Société Canadian Tire ltée. c. Canada (Agence des services frontaliers)
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Société Canadian Tire ltée. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-03-10 Référence neutre 2009 CAF 71 Numéro de dossier A-570-07 Contenu de la décision Date : 20090310 Dossier : A-570-07 Référence : 2009 CAF 71 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE appelant et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 mars 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 mars 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date: 20090310 Dossier : A-570-07 Référence : 2009 CAF 71 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE appelante et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 mars 2009) LE JUGE DÉCARY [1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur disposait d’une preuve convaincante et amplement suffisante qui lui permettait de raisonnablement conclure que les marchandises en cause (deux formats de poubelle à pédale en acier inoxydable) n’étaient pas des « machines ou des appareils mécaniques » selon le numéro tarifaire 84.79, mais des « articles de ménage [...] en acier » selon le numéro tarifaire 7323.93.00 (voir également Sandvik Tamrock Canada Ltd. c. Canada (Sous-ministre du revenu national, Douanes et accise…
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Société Canadian Tire ltée. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-03-10 Référence neutre 2009 CAF 71 Numéro de dossier A-570-07 Contenu de la décision Date : 20090310 Dossier : A-570-07 Référence : 2009 CAF 71 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE appelant et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 mars 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 mars 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date: 20090310 Dossier : A-570-07 Référence : 2009 CAF 71 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE appelante et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 mars 2009) LE JUGE DÉCARY [1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur disposait d’une preuve convaincante et amplement suffisante qui lui permettait de raisonnablement conclure que les marchandises en cause (deux formats de poubelle à pédale en acier inoxydable) n’étaient pas des « machines ou des appareils mécaniques » selon le numéro tarifaire 84.79, mais des « articles de ménage [...] en acier » selon le numéro tarifaire 7323.93.00 (voir également Sandvik Tamrock Canada Ltd. c. Canada (Sous-ministre du revenu national, Douanes et accise – M.R.N.), 2001 CAF 340). [2] À l’audience, l’avocat de l’appelante a retiré son argument voulant que les marchandises soient visées par le numéro tarifaire 3924. Cet argument ne pouvait manifestement pas être défendu devant notre Cour étant donné qu’il n’a pas été soumis au Tribunal. [3] L’appel sera rejeté avec dépens. « Robert Décary » j.c.a. Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-570-07 INTITULÉ : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 mars 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY COMPARUTIONS : Michael Kaylor POUR L’APPELANT Jennifer Francis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein Montréal (Québec) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61