Robertson c. Thomson Corp.
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Robertson c. Thomson Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-10-12 Référence neutre 2006 CSC 43 Recueil [2006] 2 RCS 363 Numéro de dossier 30644 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Procédure civile Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30644 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43 Date : 20061012 Dossier : 30644 Entre : Heather Robertson Appelante/Intimée à l’appel incident et The Thomson Corporation, Thomson Canada Limitée, les entreprises affiliées à Thomson, Information Access Company et Publications Bell Globemedia Inc. Intimées/Appelantes à l’appel incident - et - Association canadienne des journaux et Canadian Community Newspaper Association Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs dissidents en partie quant au pourvoi incident (par. 64 à 101) Les juges LeBel et Fish (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Charron) ______________________________ Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC…
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Robertson c. Thomson Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-10-12 Référence neutre 2006 CSC 43 Recueil [2006] 2 RCS 363 Numéro de dossier 30644 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Procédure civile Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30644 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43 Date : 20061012 Dossier : 30644 Entre : Heather Robertson Appelante/Intimée à l’appel incident et The Thomson Corporation, Thomson Canada Limitée, les entreprises affiliées à Thomson, Information Access Company et Publications Bell Globemedia Inc. Intimées/Appelantes à l’appel incident - et - Association canadienne des journaux et Canadian Community Newspaper Association Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs dissidents en partie quant au pourvoi incident (par. 64 à 101) Les juges LeBel et Fish (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Charron) ______________________________ Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43 Heather Robertson Appelante/Intimée à l’appel incident c. The Thomson Corporation, Thomson Canada Limitée, les entreprises affiliées à Thomson, Information Access Company et Publications Bell Globemedia Inc. Intimées/Appelantes à l’appel incident et Association canadienne des journaux et Canadian Community Newspaper Association Intervenantes Répertorié : Robertson c. Thomson Corp. Référence neutre : 2006 CSC 43. No du greffe : 30644. Audition : 6 décembre 2005. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. Nouvelle audition : 18 avril 2006. Jugement : 12 octobre 2006. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Violation — Droit de reproduire une œuvre — Articles de pigistes et d’employés publiés dans un journal reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD‑ROM — Recours collectif pour violation du droit d’auteur intenté par les auteurs pigistes contre les éditeurs du journal — Les éditeurs de journaux peuvent‑ils reproduire dans des bases de données électroniques et sur des CD‑ROM les articles qu’ils acquièrent de pigistes en vue de les publier dans leurs journaux et les articles rédigés par leurs employés? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3(1) . Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Licences — La concession par un pigiste d’une licence accordant aux éditeurs de journaux le droit de reproduire ses articles dans des bases de données et sur des CD‑ROM doit‑elle être constatée par écrit? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 13 . Procédure civile — Recours collectifs — Membres du groupe — Articles de pigistes et d’employés publiés dans un journal reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD‑ROM — Recours collectif pour violation du droit d’auteur intenté par les auteurs pigistes contre les éditeurs du journal — Les employés auraient-ils dû être autorisés à participer au recours collectif? En 1995, l’appelante R a écrit deux articles à la pige qui ont été publiés dans le Globe and Mail. La question du droit d’auteur n’a pas été abordée dans les ententes concernant l’un ou l’autre de ces articles. R a intenté une action contre les intimées (les « éditeurs ») pour violation du droit d’auteur, afin de s’opposer à la présence de ses articles dans deux bases de données, Info Globe Online et CPI.Q, ainsi que sur un CD‑ROM. Dans Info Globe Online et CPI.Q, les articles tirés d’une édition quotidienne donnée du Globe and Mail sont stockés et présentés dans une base de données avec des milliers d’autres articles publiés dans différents journaux ou périodiques et à des dates diverses. Les bases de données identifient chaque article en mentionnant sa date de publication, le numéro de la page et d’autres renseignements contextuels. Les CD‑ROM contiennent aussi le Globe and Mail et différents journaux. Leur contenu est limité et non modifiable et les utilisateurs peuvent visualiser un journal dans son édition quotidienne. Les bases de données et les CD‑ROM omettent les annonces publicitaires, la plupart des illustrations, les renseignements quotidiens, les avis de naissance et de décès ainsi que certains éléments graphiques de l’édition papier originale. L’action de R a été certifiée en tant que recours collectif pour un groupe formé de tous les collaborateurs du Globe and Mail, à l’exception de ceux qui sont décédés avant 1944. R a demandé un jugement sommaire partiel et une injonction interdisant l’utilisation de ses œuvres dans les bases de données, sollicitant un jugement en son nom et en celui de S, employé du Globe and Mail. Le juge des requêtes a conclu que les bases de données et les CD‑ROM reproduisaient des articles individuels, et non les recueils que constituaient les journaux, mais il a rejeté la requête parce qu’il existait à son avis de véritables questions litigieuses. La Cour d’appel a confirmé sa décision. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Charron sont dissidents en partie quant au pourvoi incident) : Le pourvoi est rejeté. Le pourvoi incident est accueilli en ce qui concerne les CD‑ROM seulement. Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Rothstein : Les éditeurs de journaux qui acquièrent des articles de pigistes en vue de les publier dans leur journal n’ont pas le droit de reproduire ces articles dans Info Globe Online ou CPI.Q sans rémunérer leurs auteurs et sans obtenir leur consentement. Les éditeurs de journaux sont titulaires du droit d’auteur sur leur journal et le par. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur leur confère le droit de « reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». En conséquence, le choix original peut constituer, à lui seul, une partie importante d’un journal, dans la mesure où l’on conserve l’essence du journal. La question de savoir si cette essence a été reproduite est surtout une question de degré, mais il faut à tout le moins que le contenu rédactionnel du journal — sa véritable originalité — soit préservé et présenté dans le contexte de ce journal. En l’occurrence, l’originalité des articles rédigés à la pige est préservée dans Info Globe Online et CPI.Q, mais celle des journaux ne l’est pas. Les articles sont décontextualisés à tel point que la manière dont on les présente ne préserve pas leur lien intime avec le reste du journal. Considérées « globalement », ces bases de données constituent des compilations d’articles individuels sortis du contexte du recueil original dont ils proviennent. Le recueil qui en résulte et qui est offert au public ne représente pas simplement un regroupement de chacun des recueils — il s’agit d’un recueil d’une nature différente. Les mentions du nom du journal dans lequel les articles ont été publiés, ainsi que de la date et du numéro de la page de leur publication n’apportent que des renseignements rétrospectifs. En revanche, les CD‑ROM constituent un exercice valide du droit du Globe and Mail de reproduire son recueil. En offrant essentiellement aux utilisateurs un condensé des éditions quotidiennes du journal, les CD‑ROM demeurent fidèles à l’essence de l’œuvre originale. Enfin, le principe de la neutralité du support reconnu au par. 3(1) de la Loi ne permet pas d’écarter les droits des auteurs. La neutralité du support signifie que la Loi sur le droit d’auteur continue de s’appliquer malgré l’usage de supports différents, mais elle ne signifie pas qu’après sa conversion en données électroniques, une œuvre peut être utilisée n’importe comment. L’œuvre finale demeure assujettie à la Loi sur le droit d’auteur . [1‑4] [37‑53] La concession d’une licence non exclusive accordant le droit de reproduire un article dans les bases de données ou sur les CD‑ROM ne doit pas obligatoirement être constatée par écrit. Selon les par. 13(4) et (7) de la Loi sur le droit d’auteur , seule la concession d’une licence exclusive doit être rédigée par écrit. [56] Les employés du journal n’auraient pas dû être autorisés à participer au recours collectif parce qu’ils n’ont pas de cause d’action. Le paragraphe 13(3) de la Loi prévoit que le droit d’auteur sur les articles rédigés par un employé dans l’exercice de son emploi appartient à l’employeur, mais reconnaît à l’employé le droit d’interdire la publication de son œuvre (ailleurs que dans un journal, une revue ou un autre périodique semblable). En l’espèce, S n’a jamais tenté de faire interdire la publication de ses articles et aucun élément de preuve produit n’indique que d’autres employés aient exercé ce droit. [59] [62] La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Charron (dissidents en partie quant au pourvoi incident) : Le recours collectif devrait être rejeté. Les éditeurs du journal sont titulaires du droit d’auteur sur leur journal. Étant donné que Info Globe Online et CPI.Q contiennent une reproduction d’une « partie importante » du talent et du jugement qu’ont exercés les éditeurs en créant le journal, elles relèvent de l’exercice du droit de reproduction que leur confère le par. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur . L’« originalité » qui a valu au journal d’être protégé par un droit d’auteur est préservée dans les bases de données, parce qu’elles reproduisent en entier le choix et l’édition, par l’éditeur, des articles apparaissant dans le journal, ainsi que, dans une certaine mesure, leur disposition. Cela étant, les bases de données reproduisent le journal. L’intégration de cette reproduction électronique dans une base de données contenant des versions d’autres journaux ou périodiques organisées de façon semblable est l’équivalent électronique d’éditions papier d’un journal empilées sur une tablette et ne fait pas perdre à la version électronique son statut de reproduction d’un journal. De plus, toute différence entre la version papier du journal et sa version figurant dans les bases de données n’est attribuable qu’à la « forme » numérique et, par conséquent, ne diminue en rien le droit de l’éditeur de reproduire son journal dans les bases de données électroniques. Selon le concept de la neutralité du support, reconnu au par. 3(1) , le droit exclusif de l’auteur de reproduire une « partie importante » d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est pas limité par les modifications que l’avènement d’un nouveau support peut entraîner sur le plan de la forme ou des données de sortie. Le critère n’est pas celui de la manifestation physique de l’œuvre, mais bien celui de savoir si le produit reproduit, de manière perceptible, l’exercice du talent et du jugement consacrés par les éditeurs à la création de l’œuvre. La perte du « contexte » sur laquelle insiste la majorité met l’accent sur la forme et non sur le contenu des bases de données et est de ce fait incompatible avec le principe de la neutralité du support dont l’art. 3 commande l’application. [67] [72] [75-76] [80] [89‑93] [98‑100] En conséquence, la reproduction des articles des pigistes dans les bases de données ne viole pas leur droit d’auteur et les employés ne peuvent invoquer le par. 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur pour interdire la publication de leurs œuvres individuelles dans ces bases de données, puisqu’elles continuent ainsi d’être publiées « dans un journal, une revue ou un périodique semblable ». [67] Jurisprudence Citée par les juges LeBel et Fish Arrêts mentionnés : New York Times Co. c. Tasini, 533 U.S. 483 (2001); Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1997), 36 O.R. (3d) 201; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195; Thrustcode Ltd. c. W. W. Computing Ltd., [1983] F.S.R. 502; Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd. (2004), 35 C.P.R. (4th) 163. Citée par la juge Abella (dissidente en partie quant au pourvoi incident) Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45; New York Times Co. c. Tasini, 533 U.S. 483 (2001); Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173, conf. par [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195; Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1997), 36 O.R. (3d) 201; Slumber‑Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. (1984), 3 C.P.R. (3d) 81. Lois et règlements cités 17 U.S.C. § 201c) (2000). Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 2 , 2.1(2) , 3 , 5 , 13(1) , (3) , (4) , (7) . Loi sur le droit d’auteur, S.C. 1921, ch. 24, art. 3. Traités et autres documents internationaux Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886, art. 9. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, 2003, art. BC‑9.6. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, CRNR/DC/94, 23 décembre 1996, art. 1.4). Doctrine citée Bickham, Douglas P. « Extra! Can’t Read All About It : Articles Disappear After High Court Rules Freelance Writers Taken Out of Context in New York Times Co. v. Tasini » (2001), 29 W. St. U. L. Rev. 85. Geist, Michael. Our Own Creative Land : Cultural Monopoly & The Trouble With Copyright. Toronto : Hart House Lecture Committee, 2006. McKeown, John S. Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2003 (loose‑leaf updated 2006, release 2). Sims, Charles S., and Matthew J. Morris. « Tasini and Archival Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines » (2001), 18:4 Comm. Law. 9. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Gillese et Blair) (2004), 72 O.R. (3d) 481, 243 D.L.R. (4th) 257, 190 O.A.C. 231, 34 C.P.R. (4th) 161, [2004] O.J. No. 4029 (QL), qui a confirmé une décision du juge Cumming (2001), 15 C.P.R. (4th) 147, [2001] O.J. No. 3868 (QL). Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli en partie, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Charron sont dissidents en partie quant au pourvoi incident. Michael McGowan, Ronald E. Dimock, Dorothy Fong, Sangeetha Punniyamoorthy et Gabrielle Pop‑Lazic, pour l’appelante/intimée à l’appel incident. Sheila R. Block, Wendy Matheson, Andrew Bernstein et Jill Jarvis-Tonus, pour les intimées/appelantes à l’appel incident. Thomas G. Heintzman et Barry B. Sookman, pour les intervenantes. Version française du jugement des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Rothstein rendu par Les juges LeBel et Fish — I. Introduction 1 La question fondamentale soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si, selon les règles de droit applicables, les éditeurs de journaux qui acquièrent des articles de pigistes en vue de les publier dans leurs journaux peuvent reproduire ces articles dans des bases de données électroniques — sans rémunérer leurs auteurs et sans obtenir leur consentement. À notre avis, ils n’ont pas ce droit. Leur droit d’auteur sur leurs journaux ne leur confère pas le droit de reproduire, ailleurs que dans ces recueils — c.‑à‑d. dans leurs journaux — les articles de pigistes qui y paraissent. 2 Selon la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 , les éditeurs de journaux sont titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux. À ce titre, ils jouissent du droit de reproduire la totalité ou une partie importante d’un journal, mais ils ne détiennent pas celui de reproduire des articles individuels rédigés par des pigistes, sans le consentement de leur auteur. Info Globe Online et CPI.Q constituent de vastes bases de données électroniques. Ce sont des compilations d’articles individuels présentés en dehors du contexte des recueils dont ils faisaient partie. Le recueil ainsi offert au public ne représente pas un simple regroupement de ces recueils — il s’agit d’un recueil de nature différente. 3 À notre avis, The Globe and Mail (« Globe ») ne peut donc pas reproduire les articles rédigés par des pigistes dans les bases de données électroniques Info Globe Online ou CPI.Q. Le droit de reproduire un recueil, prévu par la Loi sur le droit d’auteur , n’emporte pas celui de publier à nouveau, dans un recueil totalement différent, les articles rédigés par des pigistes. 4 Par contre, nous estimons que les CD‑ROM sont le résultat d’un exercice valide du droit que possède le Globe de reproduire son recueil. Les CD‑ROM peuvent être considérés comme des collections de quotidiens, contrairement à Info Globe Online et à CPI.Q. 5 Pour ces raisons et pour les motifs exposés ci‑dessous, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident, sauf en ce qui concerne les CD‑ROM. II. Contexte 6 Le présent pourvoi porte essentiellement sur les droits concurrents des auteurs pigistes et des éditeurs de journaux. La Loi sur le droit d’auteur établit un régime de droits superposés. Les pigistes qui rédigent des articles de journaux conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres, alors que l’éditeur du journal acquiert un droit d’auteur sur le journal. 7 Nul ne conteste le droit des pigistes de reproduire leurs œuvres individuelles. La portée du droit d’un éditeur de reproduire ces mêmes œuvres, dans le cadre de son droit de reproduire son journal, est moins certaine. 8 Les progrès de la technologie informatique ont radicalement modifié la réalité journalistique. Autrefois synonymes du message imprimé, les journaux peuvent de nos jours être stockés et affichés électroniquement. Les bases de données électroniques en cause archivent des milliers et des milliers d’articles de journaux. Comme le flot continu d’un ruisseau, ces bases de données croissent et se transforment sans cesse. Les moteurs de recherche permettent à leurs utilisateurs de parcourir ces articles à la vitesse de l’éclair, d’un seul clic de souris. Or, ces progrès, comme presque tous les autres, suscitent de nouvelles difficultés, dont celle de déterminer l’étendue des droits des éditeurs de journaux dans ce paysage technologique en pleine évolution. 9 Les numéros antérieurs des journaux sont archivés depuis plus de cent ans. À l’origine, comme le juge des requêtes l’a fait remarquer, ils étaient conservés dans une bibliothèque — parfois appelée la « morgue », dans le jargon journalistique. Avec l’avènement des microfilms et des microfiches, on a eu recours à l’imagerie photographique pour l’archivage. De nos jours, les journaux sont archivés sur support électronique. Cependant, la fonction des bases de données en cause ne se limite pas à l’archivage des numéros antérieurs. 10 Le transfert des articles de journaux de leur format initial à Info Globe Online et CPI.Q, contrairement à la reproduction sur microfilm ou sur microfiche, va au‑delà du simple passage du monde de l’écrit à celui de l’électronique. Comme nous l’expliquerons, le produit obtenu est différent et porte atteinte aux droits d’auteur des pigistes dont les œuvres sont versées dans ces bases de données. Commençons par un aperçu des faits et de l’historique des procédures. III. Les faits 11 Heather Robertson est une auteure pigiste. En 1995, elle a écrit deux articles que le Globe a publiés. Le premier, un extrait de livre, a fait l’objet d’une entente écrite entre le Globe et l’éditeur du livre de Mme Robertson; le second, une critique de livre, a été rédigé conformément à un accord verbal avec Mme Robertson. La question du droit d’auteur n’a été abordée ni dans un cas ni dans l’autre. Par la suite, en 1996, le Globe a commencé à passer systématiquement avec les pigistes des ententes écrites dont une clause lui accorde certains droits électroniques sur leurs œuvres. Des modifications ultérieures ont été apportées à cette stipulation afin d’en élargir la portée. Ces ententes ne sont pas en litige en l’espèce. 12 Le Globe est l’un des plus importants journaux nationaux du Canada et, depuis la fin des années 1970, il est publié à la fois en version imprimée et en version électronique. Les intimées désignées au pourvoi sont : The Thomson Corporation, Thomson Canada Limitée, les entreprises affiliées à Thomson, Information Access Company et Publications Bell Globemedia Inc., l’éditeur actuel du Globe (collectivement désignés comme les « éditeurs »). 13 Mme Robertson s’oppose à la présence de ses articles dans les trois bases de données suivantes : Info Globe Online, CPI.Q et les CD‑ROM (les « bases de données électroniques »). L’utilisation des articles rédigés par des pigistes dans l’édition Internet quotidienne du Globe n’est pas en cause dans le présent pourvoi. 14 Info Globe Online constitue une base de données commerciale qui existe depuis avril 1979, incluant des textes qui remontent à novembre 1977. Moyennant certains frais, ses abonnés peuvent accéder aux articles tirés du Globe. Ils y trouvent également des articles provenant d’un grand nombre d’autres journaux, revues et banques de références, ainsi que des fils de presse. Les abonnés peuvent aussi effectuer des recherches par mot‑clé et récupérer électroniquement des articles qu’il leur est loisible d’afficher, lire, télécharger, stocker ou imprimer. 15 CPI.Q est la version électronique de l’Index de périodiques canadiens, qui répertorie des articles sélectionnés provenant de divers journaux. On peut le consulter dans les bibliothèques et on l’utilise couramment pour la recherche. En 1987, il est devenu disponible en version électronique. CPI.Q représente ainsi une version améliorée de l’index original. Elle permet à ses abonnés d’effectuer des recherches par mot‑clé dans les archives électroniques des périodiques répertoriés et de récupérer les articles électroniquement. Une fois affiché, le texte peut être imprimé. 16 Les CD‑ROM, qui contiennent chacun les numéros du Globe et de plusieurs autres quotidiens canadiens parus au cours d’une année civile, sont disponibles depuis 1991. Les utilisateurs peuvent les parcourir à l’aide de moteurs de recherche, récupérer des articles et les imprimer. Faits à signaler, le contenu des CD‑ROM est limité et non modifiable et les utilisateurs peuvent visualiser un journal dans son édition quotidienne. 17 Toutes les bases de données électroniques omettent les annonces publicitaires, certains tableaux, les photos, les illustrations, les légendes, les avis de naissance et de décès, les tableaux financiers, les prévisions météorologiques et certains éléments graphiques de l’édition imprimée originale. 18 L’action pour violation du droit d’auteur intentée par Mme Robertson contre les éditeurs a été certifiée en tant que recours collectif pour un groupe formé de tous les collaborateurs du Globe, à l’exception de ceux qui sont décédés le ou avant le 31 décembre 1943 : Robertson c. Thomson Corp. (1999), 43 O.R. (3d) 161 (Div. gén.), p. 168. Mme Robertson a présenté une requête en jugement sommaire partiel et en injonction afin d’interdire l’utilisation de ses œuvres dans les bases de données. Elle voulait obtenir un jugement au nom de deux membres du groupe en particulier : elle‑même et Cameron Smith, un ancien employé du Globe. IV. Décisions des juridictions inférieures 19 Le juge des requêtes a conclu que les bases de données électroniques reproduisaient des articles « individuels » et non le recueil que constituent les journaux. 20 Les éditeurs ont fait valoir plusieurs moyens de défense, y compris l’existence d’un droit contractuel implicite ou d’une licence implicite leur permettant de reproduire les articles. Mme Robertson a rétorqué que, pour être valide, une telle licence aurait dû être constatée par écrit. Le juge Cumming a rejeté la requête en jugement sommaire partiel, parce qu’il existait à son avis de véritables questions litigieuses : (2001), 15 C.P.R. (4th) 147. 21 La juge Weiler a rédigé les motifs de la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario : (2004), 72 O.R. (3d) 481. Elle a conclu que le juge des requêtes avait accordé trop de poids à la décision américaine New York Times Co. c. Tasini, 533 U.S. 483 (2001). Elle a également décidé que le juge Cumming avait commis une erreur en attribuant de l’importance à la création d’une activité économique différente et en insistant exagérément sur la nature des moyens technologiques utilisés pour accéder aux bases de données à l’aide de moteurs de recherche perfectionnés. 22 La juge Weiler a néanmoins rejeté l’appel incident, pour le motif que ni les bases de données ni les CD-ROM ne reproduisaient pas une partie importante du Globe. Elle a constaté qu’environ la moitié du contenu du journal (les articles) était transférée quotidiennement à Info Globe Online. Sur le plan quantitatif, cela représentait une partie importante du journal, mais non sur le plan qualitatif. Après avoir appliqué un critère qualitatif, elle a conclu que, pour reproduire un recueil, il faut conserver à la fois le choix et l’arrangement du recueil original. 23 Selon la juge Weiler, lorsque les articles individuels sont dissociés du recueil, ils échappent au droit d’auteur collectif, en raison de la disparition de leur mode de présentation à l’intérieur du recueil. Elle a en outre noté que la nouvelle œuvre avait une « forme » et une « fonction » différentes. En ce qui concerne la forme, le Globe ne couvre que les événements de la journée, alors qu’Info Globe Online et CPI.Q demeurent en perpétuelle croissance. Quant à la fonction, les lecteurs du Globe lisent les nouvelles, alors que les utilisateurs d’Info Globe Online ou de CPI.Q effectuent des recherches. 24 La juge Weiler a aussi rejeté l’appel principal. Elle estimait que le juge des requêtes n’avait commis aucune erreur en concluant qu’il n’était pas nécessaire que la concession d’une licence non exclusive soit constatée par écrit. Elle reconnaissait aussi que Mme Robertson n’avait pas qualité pour demander une injonction au nom du personnel de rédaction du Globe. 25 Le juge Blair a convenu que l’appel devait être rejeté pour les motifs exprimés par la juge Weiler, mais n’a pas souscrit à sa conclusion quant à l’appel incident. Le juge Blair a formulé la question en litige dans les termes suivants : [traduction] « la version électronique du Globe versée dans les archives électroniques constitue‑t‑elle une reproduction du recueil? » (par. 131 (italique omis)). Selon lui, une fois l’article versé dans la base de données à titre d’élément du recueil, la façon dont il est repéré, décomposé, identifié, récupéré ou affiché à l’écran n’importe plus. 26 Le juge Blair a ajouté que chaque article récupéré indiquait clairement qu’il provenait du Globe, car sa date de parution, son numéro de page initial, la section dans laquelle il figurait, le fait qu’il était accompagné d’une illustration, son titre et le nom de son auteur y étaient mentionnés. 27 Le juge Blair partageait aussi l’opinion de la juge Weiler selon laquelle les éditeurs pouvaient verser les articles écrits par leurs employés dans les bases de données électroniques, parce que le par. 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur précise que les employés n’ont pas le droit d’interdire la publication de leurs articles dans un journal, une revue ou un périodique du même genre. Selon le juge Blair, la « version électronique du Globe » qui figure dans les bases de données tombe sous l’application du par. 13(3) . V. Analyse 28 Le pourvoi incident soulève deux questions : Les bases de données électroniques ont‑elles porté atteinte (1) au droit des auteurs pigistes et (2) à celui des employés du Globe? Le pourvoi principal soulève deux autres questions : (1) La licence par laquelle un pigiste accorde expressément à un éditeur le droit de reproduire son article dans les bases de données électroniques doit‑elle être constatée par écrit? (2) Mme Robertson a‑t‑elle qualité pour exercer un recours au nom des employés du Globe? 29 Nous proposons d’examiner d’abord la première question du pourvoi incident, puisqu’une bonne partie des arguments sont liés à cette question. Nous nous pencherons ensuite sur les autres questions. A. L’appel incident : la question principale 30 Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit : « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre. » Et le paragraphe 2.1(2) confirme que « [l]’incorporation d’une œuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’œuvre au titre du droit d’auteur ou des droits moraux. » Par conséquent, en tant qu’auteure des articles qu’elle rédige à la pige, Mme Robertson est titulaire du droit d’auteur sur ces œuvres. Il en va de même pour les autres pigistes. 31 L’éditeur n’est titulaire d’aucun droit d’auteur sur les articles rédigés à la pige comme tels, mais il possède un autre droit d’auteur, distinct, sur les quotidiens qui les publient. En effet, la définition d’un « recueil » énoncée à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur inclut les journaux. Un journal peut également être considéré comme une « compilation » au sens de l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur , qui la définit comme une œuvre résultant « du choix ou de l’arrangement » de plusieurs œuvres. Nous nous trouvons donc devant deux droits d’auteurs différents, mais qui se chevauchent. 32 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit : 3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, [. . .] ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre; b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique; c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement; e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique; f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988; h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil; i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes. 33 En clair, les auteurs pigistes ont le droit de reproduire leurs articles et d’en autoriser la reproduction. De même, en tant que titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux, les éditeurs peuvent « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». 34 La véritable question à résoudre reste donc celle de déterminer si les bases de données électroniques qui contiennent les articles du Globe reproduisent le journal ou si elles reproduisent simplement les articles originaux. Les éditeurs peuvent reproduire une partie importante du recueil sur lequel ils possèdent un droit d’auteur; mais ils enfreignent la Loi sur le droit d’auteur s’ils reproduisent une œuvre individuelle sans le consentement de son auteur, titulaire du droit d’auteur à son égard. Pour répondre à cette question, il faut décider si l’« originalité » reproduite revient à l’auteur pigiste seulement ou aux éditeurs, les auteurs du recueil : voir Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1997), 36 O.R. (3d) 201 (C. div.). 35 L’« originalité » représente la pierre angulaire du droit d’auteur. En effet, l’art. 5 de la Loi sur le droit d’auteur précise que le droit d’auteur existe « sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ». C’est ce qu’a souligné la juge en chef McLachlin, au nom de la Cour, dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13 : Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur , une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est‑à‑dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. [par. 16] 36 Plus précisément, la juge en chef McLachlin a traité alors de l’originalité liée aux compilations — en l’occurrence, celles des décisions judiciaires : Les décisions judiciaires publiées, considérées à juste titre comme une compilation du sommaire et des motifs judiciaires révisés qui l’accompagnent, sont des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur. Celui‑ci protège l’originalité de la forme ou de l’expression. Une compilation consiste dans la présentation, sous une forme différente, d’éléments existants. Celui qui l’effectue n’a aucun droit d’auteur sur les composantes individuelles. Cependant, il peut détenir un droit d’auteur sur la forme que prend la compilation. [traduction] « Ce ne sont pas les divers éléments qui sont visés par le droit d’auteur, mais bien leur agencement global qui est le fruit du travail du demandeur » : Slumber‑Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep‑King Adjustable Bed Co. (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.‑B.), p. 84; voir également Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), p. 469. Les décisions judiciaires publiées qui sont visées en l’espèce satisfont au critère d’originalité. Les auteurs ont agencé de façon particulière le résumé jurisprudentiel, les mots clés, l’intitulé répertorié, les renseignements relatifs aux motifs du jugement (les sommaires) et les motifs de la décision. L’agencement de ces différents éléments nécessite l’exercice du talent et du jugement. Considérée globalement, la compilation confère un droit d’auteur. [Souligné dans l’original; par. 33‑34.] 37 De même, les éditeurs sont titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux, dont chacun constitue un recueil original de différents éléments qui témoigne de l’exercice du talent et du jugement. Rappelons qu’au sens de l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur , une « compilation » s’entend d’une œuvre résultant d’un choix ou d’un arrangement. La même notion d’originalité sous‑tend l’inclusion des journaux dans la définition du terme « recueil ». Nous constatons que l’emploi de la conjonction disjonctive « ou » à l’art. 2 importe. La Loi sur le droit d’auteur n’exige pas que le choix et l’arrangement répondent tous les deux au critère d’originalité. De même, et en toute déférence pour la conclusion contraire de la juge Weiler, nous estimons, comme les éditeurs, qu’il n’est pas nécessaire qu’à la fois le choix et l’arrangement de l’œuvre originale soient conservés pour qu’une compilation ou un recueil soit reproduit en conformité avec le droit de reproduction de l’éditeur. 38 L’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur accorde au titulaire du droit d’auteur le droit de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre. En conséquence, le choix original peut constituer, à lui seul, une partie importante d’un journal, dans la mesure où l’on conserve l’essence du journal, c.‑à‑d. ce qui confère au recueil l’originalité requise pour qu’un droit d’auteur s’y rattache. Dans Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195, la Cour d’appel fédérale a fait les commentaires suivants à ce propos : Pour déterminer si une « partie importante » d’une œuvre protégée a été reproduite, ce n’est pas tant la quantité de ce qui a été reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit . . . Il m’apparaît évident que l’APA s’est approprié une « partie importante », voir[e] l’essence même de l’œuvre d’Édutile . . . [Je souligne; par. 22‑23.] 39 On retrouve beaucoup d’éléments originaux dans un journal : le contenu rédactionnel, le choix et la disposition des articles, l’arrangement des annonces publicitaires et des images, ainsi que la police et le style employés. Toutefois, la véritable originalité d’un journal réside dans son contenu rédactionnel, car c’est le choix des textes, et les textes eux‑mêmes, qui touchent le cœur et l’esprit des lecteurs. 40 Il peut être difficile de déterminer si cette essence a été reproduite. En fait, il s’agit surtout d’une question de degré. Cependant, il faut à tout le moins que le contenu rédactionnel du journal soit préservé et présenté dans le contexte de ce journal. 41 Nous convenons aussi avec les éditeurs que leur droit de reproduction d’une partie importante du journal comporte celui de reproduire le journal sans annonces publicitaires, graphiques et tableaux, ou de modifier sa présentation et sa police de caractères. Mais on ne saurait pour autant en décontextualiser les articles à tel point que la manière dont on les présente ne préserve pas leur lien intime avec le reste du journal. Dans Info Globe Online et CPI.Q, les articles tirés d’une édition quotidienne donnée du Globe sont stockés et présentés dans une base de données avec des milliers d’autres articles publiés dans des périodiques différents et à des dates diverses. De plus, ces bases de données croissent et se transforment quotidiennement à mesure que l’on y verse des articles. Elles ressemblent davantage à des banques d’articles individuels qu’à des reproductions du Globe. Nous estimons donc que l’originalité des articles rédigés à la pige est préservée, mais non celle des journaux. 42 Les éditeurs soutiennent que le lien avec le journal original n’est pas perdu dans les bases de données parce que les articles versés dans Info Globe Online et CPI.Q mentionnent le nom du journal dans lequel ils ont été publiés, ainsi que la date et le numéro de la page de leur publication. Nous ne partageons pas leur avis. Nous acceptons plutôt la conclusion formulée par la Cour suprême des États‑Unis dans l’affaire Tasini, où le même argument a été analysé et rejeté. La juge Ginsburg a alors affirmé, au nom des juges majoritaires : [traduction] On peut considérer les articles comme des éléments d’un nouveau recueil — à savoir l’ensemble des œuvres versées dans la base de données. Dans ce recueil, chaque numéro de chaque périodique ne représente qu’une infime partie de la base de données qui est en perpétuelle croissance. La base de données ne constitue pas plus une « version révisée » de
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196