Byer c. Canada
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Byer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-23 Référence neutre 2003 CFPI 67 Numéro de dossier T-230-02 Contenu de la décision Date : 20030123 Dossier : T-230-02 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2003 En présence de Monsieur le juge Pinard Entre : STEPHEN M. BYER demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse JUGEMENT La requête pour jugement sommaire de la défenderesse est accueillie et l'action du demandeur est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030123 Dossier : T-230-02 Référence neutre : 2003 CFPI 67 Entre : STEPHEN M. BYER demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PINARD Le jugement sommaire demandé est accordé au motif que l'action du demandeur est prescrite et que cela a un effet déterminant sur l'action dans son ensemble. Dans Riva Stahl GmbH et al. c. Combined Atlantic Carriers GmbH et al. (1999), 243 N.R. 176, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision publiée à (1997), 131 F.T.R. 231 et a reconnu qu'il convenait de prononcer un jugement sommaire lorsque la requête en ce sens reposait exclusivement sur une défense de prescription. Pour la Cour, le juge Stone a déclaré ce qui suit en rejetant l'appel : [11] Les dernières prétentions des appelantes se rapportent à la pertinence du prononcé d'un jugement sommaire dans les circonstances de l'espèce. [...] Leurs requêtes en jugement so…
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Byer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-23 Référence neutre 2003 CFPI 67 Numéro de dossier T-230-02 Contenu de la décision Date : 20030123 Dossier : T-230-02 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2003 En présence de Monsieur le juge Pinard Entre : STEPHEN M. BYER demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse JUGEMENT La requête pour jugement sommaire de la défenderesse est accueillie et l'action du demandeur est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030123 Dossier : T-230-02 Référence neutre : 2003 CFPI 67 Entre : STEPHEN M. BYER demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PINARD Le jugement sommaire demandé est accordé au motif que l'action du demandeur est prescrite et que cela a un effet déterminant sur l'action dans son ensemble. Dans Riva Stahl GmbH et al. c. Combined Atlantic Carriers GmbH et al. (1999), 243 N.R. 176, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision publiée à (1997), 131 F.T.R. 231 et a reconnu qu'il convenait de prononcer un jugement sommaire lorsque la requête en ce sens reposait exclusivement sur une défense de prescription. Pour la Cour, le juge Stone a déclaré ce qui suit en rejetant l'appel : [11] Les dernières prétentions des appelantes se rapportent à la pertinence du prononcé d'un jugement sommaire dans les circonstances de l'espèce. [...] Leurs requêtes en jugement sommaire reposaient exclusivement sur l'exception de prescription. [...] En l'espèce, le demandeur demande par son action à obtenir des dommages-intérêts en raison d'une prétendue « conspiration » de l'avocat de la Couronne ayant résulté en des poursuites pénales contre lui le 12 mai 1997. L'action du demandeur a été déposée le 12 février 2002, soit quatre années et neuf mois après qu'il a été accusé d'exercice illégal de la profession d'avocat, alors qu'il avait connaissance de la participation de l'avocat de la Couronne dans cette affaire. Voici les dispositions pertinentes de la loi : a) article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 : 32. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent lors de poursuites auxquelles l'État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans. 32. Except as otherwise provided in this Act or in any other Act of Parliament, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings by or against the Crown in respect of any cause of action arising in that province, and proceedings by or against the Crown in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose. b) articles 2925 et 2929 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise established. 2929. L'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. 2929. An action for defamation is prescribed by one year from the day on which the defamed person learned of the defamation. Compte tenu de l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, qui prévoit que les délais de prescription provinciaux s'appliquent aux poursuites contre l'État, et de l'article 2925 du Code civil du Québec, selon lequel l'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier se prescrit par trois ans si le délai de prescription n'est pas autrement fixé, la période pendant laquelle le demandeur pouvait déposer son action prenait fin trois ans après le 12 mai 1997. Dans la mesure où l'action du demandeur est fondée sur une atteinte à la réputation, ce qui n'apparaît pas clairement, c'est l'article 2929 du Code civil du Québec qui s'applique, lequel prévoit qu'une action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. Quoi qu'il en soit, il y a assurément prescription et, comme cela a un effet déterminant sur l'action dans son ensemble, il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration du demandeur (paragraphe 216(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106). Par conséquent, la requête pour jugement sommaire est accueillie et l'action du demandeur est rejetée. Aucuns dépens n'ont été demandés et aucuns ne sont adjugés. « Yvon Pinard » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 23 janvier 2003 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-230-02 INTITULÉ : STEPHEN M. BYER c. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DU JUGEMENT : JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : Le 23 janvier 2003 COMPARUTIONS : M. Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE Me Daniel Latulippe POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE Verdun (Québec) M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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