Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-01 Référence neutre 2004 CF 1356 Numéro de dossier IMM-377-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20041001 Dossier : IMM-377-02 Référence : 2004 CF 1356 ENTRE : NASRULLAH ZAZAI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] M. Zazai vit au Canada depuis le 17 novembre 1993. Une mesure d'expulsion a été prise à son endroit le 17 janvier 2002. Il prétend que la mesure d'expulsion n'aurait pas dû être prise. LE CONTEXTE PROCÉDURAL ET FACTUEL [2] Citoyen de l'Afghanistan, M. Zazai est entré au Canada en tant que passager clandestin. Il a revendiqué le statut de réfugié après son arrivée au port de Montréal. Son Formulaire de renseignements personnels (FRP) a été rempli le 11 février 1994 et son audience devant la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a eu lieu le 11 octobre 1994 et le 22 mars 1995. Le 10 août 1995, la SSR a conclu que M. Zazai était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention - prévue par le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) - compte tenu de l'alinéa a) de la section F de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) des Nations Unies. Le tribunal a conclu qu'il y avait des raisons série…
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Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-01 Référence neutre 2004 CF 1356 Numéro de dossier IMM-377-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20041001 Dossier : IMM-377-02 Référence : 2004 CF 1356 ENTRE : NASRULLAH ZAZAI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] M. Zazai vit au Canada depuis le 17 novembre 1993. Une mesure d'expulsion a été prise à son endroit le 17 janvier 2002. Il prétend que la mesure d'expulsion n'aurait pas dû être prise. LE CONTEXTE PROCÉDURAL ET FACTUEL [2] Citoyen de l'Afghanistan, M. Zazai est entré au Canada en tant que passager clandestin. Il a revendiqué le statut de réfugié après son arrivée au port de Montréal. Son Formulaire de renseignements personnels (FRP) a été rempli le 11 février 1994 et son audience devant la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a eu lieu le 11 octobre 1994 et le 22 mars 1995. Le 10 août 1995, la SSR a conclu que M. Zazai était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention - prévue par le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) - compte tenu de l'alinéa a) de la section F de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) des Nations Unies. Le tribunal a conclu qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes contre l'humanité. La demande d'autorisation de M. Zazai présentée à l'égard de la décision rendue par la SSR a été rejetée le 5 janvier 1996. [3] Le 10 octobre 1996, il a présenté une demande d'établissement en tant que demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada. Un rapport suivant le paragraphe 27(2) de la Loi a été préparé et, suivant le paragraphe 27(3), la tenue d'une enquête a été ordonnée le 8 décembre 2000. L'enquête a été tenue devant une arbitre le 26 juin 2001, le 26 octobre 2001 et le 16 janvier 2002. L'arbitre était convaincue que l'allégation - selon laquelle M. Zazai était une personne décrite à l'alinéa 27(2)a) associé à l'alinéa 19(1)j) de la Loi - avait été prouvée. Par conséquent, l'arbitre a conclu que le demandeur devait faire l'objet d'une mesure d'expulsion suivant le paragraphe 32(6) de la Loi. La mesure d'expulsion a été signée le 17 janvier 2002. [4] M. Zazai a présenté une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et sa demande d'autorisation a été accueillie. Sa demande de contrôle judiciaire a été entendue le 7 mai 2003 et, par une ordonnance datée du 21 mai 2003, la Section de première instance de la Cour fédérale, comme elle était alors constituée, a accueilli la demande (Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 639). Le ministre a interjeté appel. L'appel a été entendu le 2 mars 2004 et, par un jugement daté du 4 mars 2004, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel, a annulé l'ordonnance rendue par le juge qui avait entendu la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale afin qu'elle statue à nouveau sur l'affaire (Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 318 N.R. 365 (C.A.F.)). [5] M. le juge Pelletier, qui a rédigé la décision unanime, a fourni, aux paragraphes 3 et 4 de l'arrêt de la Cour d'appel, un récit concis des faits pertinents : Devant la SSR, [M. Zazai] a témoigné avoir été membre de la cinquième direction du KHAD qui, selon les documents dont disposait la SSR, était un [TRADUCTION] « service de renseignements secrets dont l'objectif était de supprimer les activités antigouvernementales et qui commettait des crimes susceptibles d'être considérés comme des crimes contre l'humanité » . En se fondant sur le propre témoignage de [M. Zazai], la SSR a conclu qu'il était visé par l'exclusion prévue à la section Fa) de l'article premier de la Convention. Lorsque l'arbitre a été saisie de l'affaire afin de déterminer si [M. Zazai] devait être renvoyé du Canada parce qu'il n'était pas admissible en vertu de l'alinéa 19(1)j) de la Loi, [M. Zazai] a présenté le témoignage de deux personnes pour démontrer qu'il n'était pas en fait membre du KHAD. [M. Zazai] a témoigné brièvement devant l'arbitre au sujet de son statut au Canada, mais ni le représentant du ministre ni son propre représentant ne lui ont demandé s'il était membre du KHAD. Les deux personnes en question ont essentiellement témoigné qu'elles avaient connu l'intimé lorsqu'il jouait au basket-ball [sic] à l'université de Kaboul et qu'à leur connaissance, il n'était pas membre du KHAD. L'arbitre a examiné la preuve des deux témoins, la preuve documentaire ainsi que la preuve que [M. Zazai] avait soumise à la SSR. Après avoir minutieusement analysé la preuve, elle a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] Dans l'ensemble, je suis convaincue que la preuve présentée à l'audience devant la SSR en 1994 et en 1995, ainsi que celle dans la demande d'établissement que vous avez faite en 1996, est plus crédible que celle qui a été produite au cours de la présente enquête relative à votre implication au sein de l'organisation connue sous le nom de KHAD. Par conséquent, surtout à la lumière des commentaires des tribunaux dans Figueroa, je conclus que la preuve établit bel et bien que vous avez été complice de crimes contre l'humanité en Afghanistan en tant que membre du KHAD. [6] Deux arguments ont été avancés au nom de M. Zazai. Le premier est que l'arbitre a commis une erreur lorsqu'elle a tiré ses conclusions quant à la crédibilité. Le deuxième est que le concept de complicité dans la perpétration de crimes contre l'humanité du fait de l'appartenance à une organisation qui vise des fins limitées et brutales, concept qui a sa source en droit relatif aux réfugiés, n'a pas d'application à l'égard des dispositions de la Loi qui se rapportent à l'admissibilité. [7] Je dois mentionner, à des fins de précision, que la décision de l'arbitre a été rendue avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le 28 juin 2002. En vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), pris suivant la LIPR, en particulier suivant le paragraphe 348(6), le présent contrôle judiciaire doit être tranché suivant les dispositions de l'ancienne loi. [8] Cette situation entraîne un résultat plutôt anormal relativement aux erreurs alléguées à l'égard de la crédibilité. Si M. Zazai devait avoir gain de cause dans la présente demande et que l'affaire était renvoyée afin qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision, le résultat serait que, suivant l'article 190 de la LIPR, l'affaire serait régie par la LIPR. L'article 15 du Règlement prévoit que, lorsque les questions d'interdiction de territoire sont tranchées suivant la LIPR, les conclusions quant aux faits d'une décision rendue - fondée sur des conclusions [dans la présente affaire celles de la SSR] selon lesquelles l'étranger a commis un crime de guerre ou un crime contre l'humanité et est une personne visée à la section F de l'article premier de la Convention - ont force de chose jugée. [9] Par conséquent, il appert que si M. Zazai devait avoir gain de cause dans la présente demande, une nouvelle décision suivant la LIPR exigerait, à l'égard de la question de l'appartenance de M. Zazai au KHAD, que les conclusions de la SSR prévalent et que la décision de l'arbitre soit limitée à la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Zazai a commis hors du Canada un acte qui constitue une infraction visée aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24 (la Loi sur les crimes de guerre), au sens de l'alinéa 35(1)a) de la LIPR [alinéa 19(1)j) de la Loi]. [10] J'ai soulevé ce point aux avocats au début de l'audience. Après certaines discussions, au cours desquelles l'avocat de M. Zazai a mentionné que l'application de l'article 15 du Règlement serait contestée ou pourrait l'être, j'ai conclu qu'il était préférable que toutes les prétentions se rapportant à l'effet de l'article 15 soient laissées aux cas dans lesquels la disposition était appliquée. Par conséquent, et compte tenu de la directive expresse du paragraphe 348(6) du Règlement, la présente demande a été plaidée et sera tranchée sans qu'il soit tenu compte de la LIPR ou du Règlement. Compte tenu de mes conclusions à l'égard de la prétention se rapportant à la crédibilité de M. Zazai, selon les circonstances de la présente affaire, rien ne dépend de ce point de toute façon. LA CRÉDIBILITÉ [11] Les témoins ont témoigné que M. Zazai, à l'époque pertinente, était étudiant à l'université de Kaboul et qu'il était membre de l'équipe de volley-ball de l'université. M. Nawami a témoigné que lui [Nawami] était le directeur des sports à l'université et l'entraîneur de l'équipe de volley-ball. M. Malikzai a déclaré que lui [Malikzai] et M. Zazai étaient des coéquipiers de l'équipe de volley-ball de l'université au cours de l'une des années au cours desquelles M. Zazai étudiait à l'université. Les deux témoins ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que M. Zazai soit membre du KHAD. [12] Le demandeur prétend que l'arbitre s'est incorrectement fondée sur de prétendues incohérences dans la preuve pour justifier ses conclusions quant à la crédibilité. En particulier, elle a conclu qu'il y avait des incohérences dans le témoignage des témoins de même que des incohérences internes à l'égard de la preuve de chacun d'eux. M. Zazai soutient que les témoins ont été appelés afin de réfuter la preuve de son appartenance au KHAD. L'arbitre était par conséquent tenue de pondérer et d'évaluer cette preuve et de rendre une décision quant à sa crédibilité. M. Zazai prétend qu'un examen de la preuve montre que les témoins n'étaient pas incohérents. Ils étaient cohérents quant aux moments des événements qu'ils décrivaient et il n'y avait pas d'incohérences entre la preuve de l'un et l'autre quant à la participation de M. Zazai, de celle de M. Malikzai et de leur participation commune à l'équipe de volley-ball. Les deux témoins ont témoigné que M. Zazai et M. Malikzai ont joué ensemble en 1990 et 1991. [13] Le demandeur prétend dans ses observations écrites que les deux témoins ont témoigné que M. Zazai était également membre de l'équipe nationale de volley-ball. Il n'a pas été donné suite à cette prétention lors de l'audience et elle ne peut pas être maintenue après un examen de la transcription. [14] Il est préférable de laisser les conclusions de fait, y compris celles quant à la crédibilité, au juge des faits : voir l'arrêt Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 240 N.R. 376 (C.A.F.). La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux conclusions quant à la crédibilité est la norme de la décision manifestement déraisonnable : voir les arrêts Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F), et Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Cependant, il est justifié qu'il y ait une intervention dans des circonstances dans lesquelles le décideur tire des conclusions de fait après avoir mal interprété les éléments de preuve pertinents ou avoir omis de les prendre en compte et s'appuie ensuite sur ces conclusions pour rendre une décision défavorable quant à la crédibilité : voir l'arrêt Lai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 906 (C.A.F.) [15] L'arbitre a résumé la preuve des deux témoins de même que la preuve de M. Zazai (y compris son FRP, le témoignage rendu durant l'audience devant la SSR, la demande d'établissement et l'affidavit niant l'appartenance au KHAD). Elle a ensuite déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] La preuve que vous avez fournie à l'égard de votre participation dans cette organisation a été présentée de façon cohérente de 1992 [sic], lorsque vous êtes d'abord entré au Canada, jusqu'au processus d'audience qui a eu lieu en 1994 et 1995 devant la SSR, la Cour fédérale sous forme de votre demande d'autorisation et continuant au moins jusqu'à votre demande d'établissement au Canada, même après votre exclusion par la SSR lors de son audience. La réfutation de tous ces renseignements n'est survenue que récemment et elle n'est pas, selon mon évaluation, digne de foi dans l'ensemble. [16] L'arbitre a ensuite énuméré de nombreuses incohérences contenues dans la preuve. Cette preuve incluait non seulement les témoignages de vive voix de M. Nawami et de M. Malikzai, mais toute la preuve qu'elle avait auparavant résumée. [17] M. Zazai ne conteste pas toutes les incohérences mentionnées, mais il s'élève effectivement contre le commentaire selon lequel la preuve des témoins contenait des incohérences internes. Pour être juste, l'arbitre a précisé que ce commentaire était particulièrement important à l'égard de M. Malikzai. Bien que la preuve de M. Nawami ait été, pour la plus grande partie, cohérente en elle-même, elle n'était pas claire à l'égard du moment auquel M. Zazai avait soi-disant joué dans l'équipe de volley-ball. M. Zazai soutient qu'ils s'entendaient tous pour dire que c'était en 1990-1991. Cependant, M. Nawami a effectivement déclaré que lui [Nawami] a quitté Kaboul en 1991 et que M. Zazai était parti avant lui. Bien qu'il ne mentionne pas expressément le délai entre le départ de M. Zazai et le sien, ses commentaires laissent entendre que le délai entre leur départ respectif était non négligeable. Il a en outre déclaré, à plus d'une reprise, que M. Zazai jouait dans l'équipe en 1990. [18] Dans le cas de M. Malikzai, le fait de dire à plusieurs reprises que lui et M. Zazai jouaient ensemble dans l'équipe de volley-ball de l'université de Kaboul en 1990-1991 ne fait pas que ce soit vrai, notamment lorsque sa preuve est examinée dans son ensemble. Après avoir examiné à plusieurs reprises l'affidavit de M. Malikzai et la transcription, je ne suis pas encore certaine du moment auquel M. Malikzai a en fait étudié à l'université de Kaboul, s'il y a vraiment étudié. À mon avis, il était loisible à l'arbitre de faire les commentaires qu'elle a faits et de rendre les décisions qu'elle a rendues et rien ne laisse penser que ces commentaires et ces décisions soient jugés déraisonnables. [19] À l'égard de la preuve se rapportant au KHAD, les deux témoins ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que M. Zazai soit membre du KHAD. M. Nawami a déclaré qu'il l'aurait su si cela avait été le cas bien qu'il ait été incapable de fournir une explication convaincante à cet égard. L'arbitre a raisonnablement conclu que leurs preuves ne constituaient rien de plus qu'une opinion. Elle a en outre pris en compte le fait que l'organisation était [TRADUCTION] « une organisation secrète » et qu'il était peu probable que ses membres [TRADUCTION] « auraient été connus de la population en général » . Ce dernier commentaire est appuyé par le témoignage de M. Zazai rendu devant la SSR lorsqu'il a déclaré que [TRADUCTION] « personne ne savait » qu'il travaillait au sein du KHAD parce que c'[TRADUCTION] « était une organisation secrète » . [20] M. Zazai prétend en outre que l'arbitre a appliqué le mauvais critère lorsqu'elle a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] Aucun [des] hommes n'a pu dans sa preuve signaler un élément de preuve précis ou des faits précis qu'ils connaissaient prouvant de façon concluante que vous n'étiez pas membre de cette organisation connue comme le KHAD au cours de la période en cause. [21] Le choix de mots de l'arbitre m'apparaît être un choix malheureux. Il ne m'apparaît pas que ces mots constituent une déclaration à l'égard d'une norme de preuve. Lorsqu'ils sont lus dans le contexte de la décision dans son ensemble, les commentaires signifient simplement que les témoins ne pouvaient signaler aucun élément de preuve, autre que leur propre témoignage, démontrant que M. Zazai n'était pas membre du KHAD comme il avait déclaré l'être à plusieurs reprises. [22] En résumé, l'arbitre n'a pas accepté la preuve fournie dans le plus récent affidavit de M. Zazai et elle n'a pas accepté la preuve des témoins. Elle a en outre fourni ses motifs de rejet de cette preuve. Je ne suis pas convaincue que l'arbitre a commis une erreur qui justifierait que j'intervienne relativement à ses conclusions à cet égard. Même si j'avais conclu que l'arbitre a commis une erreur dans ses conclusions à l'égard de certaines incohérences internes dans la preuve présentée par M. Nawami et M. Malikzai, ses conclusions à l'égard de la question principale et déterminante sont, à mon avis, inattaquables. Elle ne croyait simplement pas le dernier récit de M. Zazai qui remplaçait celui qu'il avait présenté du moment de sa revendication du statut de réfugié initiale jusqu'au moment précédant son enquête à l'égard de la non-admissibilité. [23] Je passe maintenant au deuxième argument de M. Zazai. Il est nécessaire, pour comprendre et évaluer ses prétentions, de mentionner diverses dispositions législatives et la jurisprudence se rapportant au concept de complicité dans la perpétration de crimes internationaux dans le contexte du droit relatif aux réfugiés. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [24] Les dispositions législatives pertinentes et les références de droit international sont annexées aux présents motifs comme Annexe « A » . Pour en faciliter la consultation, les extraits pertinents des articles 2, 19 et 27 de la Loi de même que de l'alinéa a) de la Section F de l'article premier de la Convention sont reproduits ci-après : 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...] « réfugié au sens de la Convention » [...] [...] Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi. 2. (1) In this Act, "Convention refugee" ... ... does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act; 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : [...] j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; 19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: ... (j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an offence referred to in any of sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; 27. (2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas : a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c); 27. (2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who (a) is a member of an inadmissible class, other than an inadmissible class described in paragraph 19(1)(h) or 19(2)(c); ...ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; [...] ARTICLE 1 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; ... LA JURISPRUDENCE [25] La jurisprudence de la Cour à l'égard de la complicité dans la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité - auxquels dans les présents motifs, par souci de commodité, il est fait référence comme des crimes internationaux - inclut, sans s'y limiter, l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 F.C. 306 (C.A.) (Ramirez), l'arrêt Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.) (Gonzalez), l'arrêt Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.) (Moreno), l'arrêt Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.) (Sivakumar), l'arrêt Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 205 N.R. 282 (C.A.F.) (Bazargan), l'arrêt Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 66 (C.A.) (Sumaida), et l'arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 302 N.R. 178 (C.A.F.) (Harb). La trilogie Ramirez, Moreno et Sivakumar a fourni le fondement à partir duquel les principes résumés dans les paragraphes qui suivent ont été établis. [26] Le fardeau de prouver que des infractions internationales ont été commises incombe au ministre et, à l'égard de l'exclusion de la définition de statut de réfugié, il doit être démontré qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un demandeur a commis des crimes internationaux : voir Ramirez. La norme s'applique à des décisions quant aux faits. La question de savoir si les actes ou les omissions constituent des crimes internationaux est une question de droit : voir Moreno. [27] Des complices, de même que des auteurs principaux, peuvent être considérés comme ayant commis des crimes internationaux (quoique, aux fins des présentes, je ne suis pas préoccupée par les auteurs principaux). La Cour, dans Ramirez, a reconnu le concept de complicité défini comme une participation personnelle et consciente et, dans Sivakumar, le concept de complicité par association par lequel des individus peuvent être tenus responsables d'actes commis par d'autres en raison de leur association étroite avec les auteurs principaux. La complicité dépend de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause peuvent en avoir : voir Ramirez et Moreno. [28] Mme la juge Reed dans la décision Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.), a résumé comme suit, aux paragraphes 84 et 85, les principes établis dans la trilogie : Dans les décisions Ramirez, Moreno et Sivakumar, il est question du degré ou du type de participation qui constitue la complicité. Il ressort de ces décisions que la simple adhésion à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales n'implique pas normalement la complicité. Par contre, lorsque l'organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d'une police secrète, ses membres peuvent être considérés comme y participant personnellement et sciemment. Il découle également de cette jurisprudence que la simple présence d'une personne sur les lieux d'une infraction en tant que spectatrice par exemple, sans lien avec le groupe persécuteur, ne fait pas d'elle une complice. Mais sa présence, alliée à d'autres facteurs, peut impliquer sa participation personnelle et consciente. Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération. [29] Dans Bazargan, il a été tranché que la participation personnelle et consciente peut être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance à une organisation qui s'adonne à des activités condamnées. Ce n'est pas le fait de travailler dans une organisation qui rend une personne complice des activités d'une organisation, mais le fait de contribuer consciemment à ces activités de quelque façon ou de les rendre possibles, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisation. [30] Ces principes ont été réitérés et confirmés dans des arrêts subséquents de la Cour d'appel fédérale et plus récemment dans Sumaida et Harb. LE CONCEPT DE COMPLICITÉ DANS LE CONTEXTE DE L'INTERDICTION DE TERRITOIRE [31] M. Zazai prétend que la jurisprudence précédemment mentionnée, développée dans le contexte de l'exclusion de la définition de réfugié, ne s'applique pas à la disposition à l'égard de l'interdiction de territoire suivant l'alinéa 19(1)j) de la Loi. Il prétend que par la modification de la Loi (la modification a été reportée dans la LIPR) et que par le lien direct fait entre la décision à l'égard de l'admissibilité pour des motifs de violation des droits de l'homme et le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et modifications, il est clair que [TRADUCTION] « le critère à l'égard de l'admissibilité est le même que celui suivant l'article 36 de la Loi [sic] [alinéa 19(1)c.1)] qui traite de grande criminalité » . La question est celle de savoir s'il a commis un crime suivant les articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes de guerre. [32] Le raisonnement qui sous-tend la prétention de M. Zazai est qu'une personne est coupable d'un acte criminel si elle a commis, au Canada ou à l'extérieur du Canada, un crime international. La Loi sur les crimes de guerre crée une infraction du fait de conseiller à quelqu'un de commettre des crimes internationaux ou d'être complice après le fait. Par conséquent, selon M. Zazai, dans le contexte d'une enquête à l'égard de l'admissibilité, une décision à l'égard de l'interdiction de territoire suivant les dispositions de l'alinéa 19(1)j) [maintenant l'alinéa 35(1)a) de la LIPR] exige l'application des règles qui ont été établies dans le contexte de l'admissibilité en matière criminelle et ces règles exigent une analyse d'équivalence. Il soutient que ce processus est fermement établi par la jurisprudence. [33] Il renvoie à la Loi sur les crimes de guerre et il affirme qu'il n'y a rien dans cette loi qui crée un crime du fait d'être complice dans un crime de façon à ce que le fait pour une [TRADUCTION] « personne d'être " complice " soit suffisant pour entraîner une conclusion de culpabilité dans une cour canadienne » . Il prétend que la complicité suivant le droit relatif aux réfugiés a été largement définie et que rien dans les articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes de guerre ne permet une telle interprétation. Il prétend que le législateur, en choisissant de définir l'interdiction de territoire par le renvoi à une loi qui a prévu la culpabilité sur le fondement de dispositions précises, a établi que l'interdiction de territoire au Canada sera décidée sur le fondement des lois équivalentes en matière criminelle. [34] M. Zazai prétend que les dispositions actuelles constituent une coupure claire avec le passé lorsque l'interdiction de territoire, en raison de la perpétration de crimes internationaux, était liée aux conditions largement définies énoncées à l'alinéa a) de la Section F de l'article premier de la Convention sans renvoi à une définition dans une loi canadienne. Le libellé des dispositions à l'égard de l'exclusion et de l'interdiction de territoire n'est pas équivalent. En outre, il prétend que les objets des deux dispositions sont complètement différents. Lors d'une enquête à l'égard de l'admissibilité, la question est celle de savoir s'il a commis un crime qui entraînerait qu'il soit interdit de territoire. Dans le contexte relatif aux réfugiés, la question est celle de savoir s'il a le droit d'obtenir la protection internationale. Il affirme que cette distinction a été clarifiée par la Cour suprême dans l'arrêt Pushpanathan dans lequel la Cour suprême a reconnu explicitement le rôle différent de l'article 19 et de la clause d'exclusion. [35] Selon M. Zazai, l'arbitre a commis une erreur en omettant d'expressément tirer des conclusions à l'égard de sa culpabilité quant à des crimes particuliers, comme la loi l'exige. En l'absence d'une conclusion expresse selon laquelle il a effectivement commis un crime décrit aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes de guerre, la décision n'est pas viable. Il appartenait à l'arbitre d'[TRADUCTION] « effectuer une analyse d'équivalence similaire à celle entreprise suivant l'article 36 [sic] [alinéa 19(1)c.1)], pour rendre une décision sur la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables permettant de conclure qu'il avait commis une infraction équivalant à une infraction ou à un crime particulier prévu par les articles 4 à 7 de la Loi [sur les crimes de guerre] » . À cet égard, la simple appartenance au KHAD n'était pas suffisante. [36] Si M. Zazai a raison de prétendre que le concept de complicité, comme il est établi dans la jurisprudence résumée précédemment, ne s'applique pas à l'alinéa 19(1)j) de la Loi, alors la décision de l'arbitre doit être annulée. Sa décision était fondée sur la complicité de M. Zazai (non sur sa participation directe) dans des crimes internationaux. Pour traiter des prétentions de M. Zazai, il est utile de commencer par établir ce qui n'est pas contesté. Par souci de commodité, je pourrai renvoyer à l'alinéa a) de la Section F de l'article premier de la Convention comme « la disposition à l'égard de l'exclusion » et à l'alinéa 19(1)j) de la Loi comme la « disposition à l'égard de l'interdiction de territoire » . [37] Il n'est pas contesté que M. Zazai n'a pas été accusé d'avoir commis des crimes internationaux. Il n'est pas non plus suggéré que l'application de la disposition à l'égard de l'interdiction de territoire dépend de quelque façon du fait qu'il soit accusé de tels crimes ou qu'il en soit déclaré coupable. Les parties s'entendent quant à la norme de preuve applicable aux conclusions de fait. Il est établi en droit qu'il n'y a pas de différence importante entre les expressions « raisons sérieuses de penser » (la norme pour la clause d'exclusion) et « motifs raisonnables de croire » (la norme de la disposition à l'égard de l'interdiction de territoire) : voir Ramirez et Moreno. Les phrases ont le même sens : voir l'arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 1 C.F. 3 (C.A.) (Mugesera). Dans le contexte des dispositions à l'égard de l'interdiction de territoire contenues dans la Loi, la norme a été définie comme une norme qui, bien qu'elle soit moindre qu'une prépondérance des probabilités, évoque néanmoins une croyance authentique quant à une possibilité sérieuse fondée sur des éléments de preuve dignes de foi : voir l'arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.) (Chiau), l'arrêt Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 3 (C.A.) (Qu), la décision Andeel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 240 F.T.R. 1 (C.F.) (Andeel), et l'arrêt Gariev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 531 (Gariev). [38] De plus, M. Zazai ne suggère pas que la cinquième direction du KHAD soit autre chose que le type d'organisation que la preuve documentaire décrit comme, et que la SSR a établi être, un [TRADUCTION] « service de renseignements secrets dont l'objectif était de supprimer les activités antigouvernementales et qui commettait des crimes susceptibles d'être considérés comme des crimes contre l'humanité » . [39] À l'égard des prétentions de M. Zazai, je ne suis pas convaincue que la jurisprudence de la Cour, développée dans le contexte de la disposition à l'égard de l'exclusion, n'est pas pertinente ou applicable à la disposition à l'égard de l'interdiction de territoire. La Cour d'appel fédérale a de façon constante reconnu et mentionné que la clause d'exclusion est analogue à l'alinéa 19(1)j) : voir Ramirez, Moreno, Sivakumar et Mugasera. Dans Sivakumar, M. le juge Linden, lorsqu'il traite de la norme de preuve pour les deux dispositions, a déclaré, au paragraphe 18, que « [c]ela montre que la communauté internationale voulait bien baisser la norme habituelle de preuve afin de s'assurer que les criminels de guerre ne trouveraient pas refuge » . [40] Je suis sensible à la position de M. Zazai selon laquelle les objets des deux dispositions sont différents et j'accepte que dans l'arrêt Pushpanathan, la Cour suprême a déclaré que l'objet de l'article premier est de « définir le terme réfugié » . La section F de l'article premier établit les catégories de personnes expressément exclues de la définition. M. le juge Bastarache a expliqué que « l'objet général de la section F de l'article premier n'est pas de protéger le pays d'accueil contre les réfugiés dangereux [...]. Il est plutôt d'exclure ab initio ceux qui ne sont pas des réfugiés authentiques au moment de la présentation de leur revendication » . [41] Le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer : voir l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711 (Chiarelli). M. le juge Sopinka, qui a rédigé la décision unanime de la Cour suprême, a renvoyé aux commentaires de M. le juge LaForest dans l'arrêt Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, et a confirmé le droit et le devoir du gouvernement d'empêcher des étrangers d'entrer au Canada et de les en expulser lorsqu'il juge approprié de le faire. Sinon, le Canada pourrait devenir un refuge pour des criminels et d'autres individus que nous ne souhaitons légitimement pas avoir dans notre pays. Cette déclaration a été citée dans Chiau, Qu, et l'arrêt Yuen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 267 N.R. 87 (C.A.F.), et dans une pléthore d'autres cas. Cela dit, le régime législatif suivant lequel le contrôle de l'immigration est administré ne laisse pas les décisions à l'égard de l'admission à la discrétion sans limites du ministre ou de ses fonctionnaires : voir Chiau. [42] Les objectifs de la politique en matière d'immigration sont énoncés à l'article 3 de la Loi. L'objectif fondamental est de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international en reconnaissant le besoin, entre autres choses, de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l'ordre public au Canada (alinéa i)). L'objectif énoncé à l'alinéa 19(1)j) doit être lu dans le contexte de cet objectif fondamental et dans le contexte des autres dispositions de la Loi. La présomption de cohérence en interprétation législative exige qu'il n'y ait pas d'incohérences dans la loi elle-même. Il faut présumer que la loi ne comporte pas de contradictions ou d'incohérences et que chaque disposition peut s'appliquer sans en contredire une autre. Ruth Sullivan dans Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed (Butterworths, 2002), à la page 169, déclare ce qui suit : [TRADUCTION] La présomption de cohérence est forte et pratiquement impossible à réfuter. On ne peut imaginer que le pouvoir législatif impose aux citoyens des règles contradictoires. Lorsqu'une incohérence survient, soit que le rédacteur a commis une erreur que les tribunaux doivent corriger, soit que la loi doit être interprétée d'une façon qui résout le conflit de manière définitive. Une contradiction ou une incohérence ne peut pas être tolérée; il est nécessaire qu'une certaine méthode de résolution soit trouvée. [43] À mon avis, il est inconcevable que le législateur ait eu l'intention d'exclure un individu qui - en l'absence de raisons sérieuses de penser qu'il a commis des crimes internationaux - peut autrement avoir le droit d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention et, en même temps, de permettre à cet individu de présenter une demande de statut de résident permanent et d'obtenir ce statut - malgré la disposition à l'égard de l'interdiction de territoire - sur le fondement que la jurisprudence se rapportant à la disposition à l'égard de l'exclusion ne s'applique pas à la disposition à l'égard de l'interdiction de territoire. En dépit des objets distincts de deux dispositions, il n'est pas logique qu'une disposition puisse en contredire une autre de façon si incongrue. [44] Il est important de rappeler la distinction entre la complicité en droit pénal traditionnel et la complicité en droit international. Les différences sont traitées par M. le juge Décary dans l'arrêt Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 3 C.F. 761 (C.A.), dans lequel il explique que la complicité est un mode de perpétration d'un crime. Le concept de complicité par association a été développé en droit international en relation avec des crimes internationaux ou des agissements de l'ampleur de ceux visés aux alinéa a) et c) de la section F de l'article premier de la Convention. Le concept de « partie à l'infraction » a été développé en droit pénal anglo-saxon traditionnel. Aux paragraphes 131 à 133 (les références sont omises), M. le juge Décary déclare ce qui suit : Les articles 1Fa) et 1Fc) traitent d'activités extraordinaires, soit de crimes internationaux, dans le cas de l'article 1Fa), ou d'agissements contraires à des normes internationales, dans le cas de l'article 1Fc) (ce qui explique qu'on retrouve le mot « commis » à l'article 1Fa) qui traite de crimes, et qu'on ne retrouve pas ce mot à l'article 1Fc) qui traite d'agissements qui ne seraient pas nécessairement des crimes). Ce sont là des activités que je qualifie d'extraordinaires car elles ont été criminalisées, si je puis dire, de façon collective et exceptionnelle par la communauté des nations et leur nature est précisée par des instruments internationaux [...]. Une caractéristique de certaines de ces activités est de viser des collectivités et d'être menées par l'intermédiaire de personnes qui n'y participent pas nécessairement de manière directe. Pour que les personnes véritablement responsables puissent être poursuivies, la communauté internationale a voulu que soient considérées comme responsables ces personnes, par exemple, sur l'ordre desquelles ces activités étaient menées ou qui, conscientes de leur existence, fermaient volontairement les yeux sur leur poursuite. C'est dans ce contexte que s'est développé le concept de complicité par association, qui permet d'atteindre des responsables qui, vraisemblablement, n'auraient pu l'être selon le droit pénal traditionnel. Ce concept, foncièrement, est un concept de droit pénal international. Ainsi, dans Ramirez [...], le juge MacGuigan, à la page 315, a convenu, dans un cas d'application de l'article 1Fa) de la Convention, que la Cour ne pouvait « analyser la responsabilité des complices aux termes de la Convention en ne tenant compte que du seul article 21 du Code criminel [...] canadien, traitant des parties à une infraction » . «
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158