R. c. White
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R. c. White Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-03-11 Référence neutre 2011 CSC 13 Recueil [2011] 1 RCS 433 Numéro de dossier 33464 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33464 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433 Date : 20110311 Dossier : 33464 Entre : Dennis Robert White Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 103) Motifs concordants : (par. 104 à 131) Motifs dissidents : (par. 132 à 198) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges LeBel, Abella et Cromwell) La juge Charron (avec l’accord de la juge Deschamps) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et le juge Fish) R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433 Dennis Robert White Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. White 2011 CSC 13 No du greffe : 33464. 2010 : 14 mai; 2011 : 11 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit crimi…
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R. c. White Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-03-11 Référence neutre 2011 CSC 13 Recueil [2011] 1 RCS 433 Numéro de dossier 33464 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33464 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433 Date : 20110311 Dossier : 33464 Entre : Dennis Robert White Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 103) Motifs concordants : (par. 104 à 131) Motifs dissidents : (par. 132 à 198) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges LeBel, Abella et Cromwell) La juge Charron (avec l’accord de la juge Deschamps) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et le juge Fish) R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433 Dennis Robert White Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. White 2011 CSC 13 No du greffe : 33464. 2010 : 14 mai; 2011 : 11 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Comportement postérieur à l’infraction — Meurtre — Accusé ayant fui après avoir tiré sur la victime — Accusé ayant concédé au procès avoir abattu la victime illégalement, mais niant avoir eu l’intention de tuer — Ministère public ayant mentionné dans sa plaidoirie finale que l’accusé avait fui sans hésiter, se montrer bouleversé ni indécis — Juge du procès appelant les jurés à la « prudence » à l’égard du comportement postérieur à l’infraction — L’absence de directive indiquant que le comportement postérieur à l’infraction n’avait aucune valeur probante constitue‑t‑elle une erreur de droit? — Dans l’affirmative, la disposition réparatrice s’applique‑t‑elle? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). L’accusé et la victime se battaient lorsqu’un coup de feu provenant du pistolet chargé que tenait l’accusé a atteint la victime à la poitrine, la tuant instantanément. L’accusé a fui sur-le‑champ, sans hésiter. Il a été arrêté plus tard par la police et accusé de meurtre au deuxième degré. L’identité du tireur est demeurée en litige tout au long de la preuve du ministère public, mais à la fin du procès l’accusé avait concédé dans les faits avoir commis un homicide involontaire coupable, de sorte que la seule question que le jury devait trancher était de savoir s’il avait l’intention requise pour commettre un meurtre. En réponse à la thèse de l’accusé selon laquelle il avait tiré accidentellement sur la victime alors que les deux hommes luttaient corps à corps, le ministère public a souligné, dans sa plaidoirie finale, que l’accusé avait fui « sans hésiter, ni se montrer bouleversé ou indécis » et qu’on se serait attendu à ce qu’il hésite si le coup de feu n’avait pas été intentionnel. Dans son exposé au jury, le juge du procès a parlé à deux reprises du comportement de l’accusé après l’infraction : une première fois, en donnant ses directives aux jurés sur la question de l’intention, lorsqu’il a dit : « Vous pouvez tenir compte du comportement que [l’accusé] a adopté après l’événement en fuyant le lieu du crime, mais vous devez utiliser cette preuve avec prudence » et « il se peut [que cette preuve] ne soit pas très utile pour évaluer son état d’esprit précis au moment où le coup de feu a été tiré »; une deuxième fois, en résumant la thèse du ministère public. L’accusé a été déclaré coupable de l’infraction dont il était accusé. En appel, il a soutenu que le juge du procès aurait dû mentionner expressément aux jurés que la preuve des circonstances entourant sa fuite n’avait aucune valeur probante quant à la question de l’intention, car cette preuve était tout aussi compatible avec l’homicide involontaire coupable qu’avec le meurtre au deuxième degré. La cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration de culpabilité, concluant que l’exposé au jury était entaché d’une erreur, mais que cette erreur était négligeable et ne pouvait avoir d’incidence sur le verdict final. Le juge dissident a statué que le juge du procès avait commis une erreur en n’indiquant pas que la preuve n’avait « aucune valeur probante ». Selon lui, cette erreur était grave au point où la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ne permettait pas d’y remédier. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges LeBel, Abella, Rothstein et Cromwell : Les faits diffèrent de ceux de l’affaire R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, et l’exposé au jury était correct. Même en supposant que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives, cette erreur était inoffensive et la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel doit lui être appliquée. Le principe selon lequel le comportement postérieur à l’infraction peut constituer une preuve circonstancielle de culpabilité est toujours valable. Fondamentalement, la question de savoir si une telle preuve doit faire l’objet d’une directive restrictive indiquant qu’elle n’a « aucune valeur probante » est simplement fonction de sa pertinence. Comme pour tous les autres éléments de preuve, la pertinence et la valeur probante du comportement postérieur à l’infraction s’apprécient au cas par cas. Comme la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle, son admissibilité et la formulation de directives restrictives devraient obéir aux mêmes principes de preuve que les autres éléments de preuve circonstancielle. Plus particulièrement, pour être admise, la preuve du comportement postérieur à l’infraction doit être pertinente relativement à une question en litige et n’être visée par aucune règle d’exclusion particulière; elle peut également être exclue par suite de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire reconnu. Il est aussi possible, et souvent opportun, pour le juge du procès de prévenir le jury des risques associés à certains types de preuve. Pareille mise en garde a pour objet de signaler au jury le danger, constaté par les tribunaux au fil du temps, tout en lui permettant, une fois bien informé, d’apprécier la preuve avec prudence. De plus, il existe une distinction importante entre une directive limitative et une mise en garde ou un avertissement. Une directive restrictive interdit au jury de tenir compte de la preuve à une ou plusieurs fins alors qu’une mise en garde ou un avertissement laisse au jury le soin d’apprécier la preuve, mais l’appelle à la prudence. En l’espèce, le juge a dit aux jurés qu’ils devaient apprécier la preuve relative à la fuite de l’accusé avec prudence et que son comportement pouvait avoir une ou plusieurs explications. L’arrêt Arcangioli et ceux qui l’ont suivi, notamment R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72, n’appuient pas le principe très large selon lequel le comportement postérieur à l’infraction est généralement inadmissible pour déterminer si un accusé est coupable d’homicide involontaire coupable ou de meurtre. En effet, ils énoncent le principe qu’une directive indiquant que la preuve du comportement postérieur à l’infraction n’a « aucune valeur probante » est nécessaire lorsque ce comportement peut « s’expliquer tout autant par » la perpétration de deux infractions ou plus, ou est « tout aussi compatible » avec deux infractions ou plus. Il faut voir ces arrêts comme reformulant, en l’adaptant à un contexte précis, la règle établie selon laquelle un élément de preuve circonstancielle doit être pertinent à l’égard du fait en cause. La valeur probante de la preuve du comportement postérieur à l’infraction à l’égard du degré de culpabilité de l’accusé dans un cas donné dépend entièrement de la nature particulière du comportement, de son rapport avec l’ensemble du dossier et des questions soulevées au procès. En outre, lorsqu’il s’agit de savoir s’il y a lieu de soustraire une certaine preuve à l’examen du jury parce qu’elle n’est pas pertinente, il suffit de déterminer si elle est pertinente relativement au fait substantiel en cause selon la logique et l’expérience humaine. Pour évaluer la pertinence d’un élément de preuve, il ne faut pas prendre en considération le risque qu’il induise le jury en erreur ou qu’il soit mal utilisé par le jury. Le juge du procès doit plutôt remédier à ce risque en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’exclure un élément de preuve qui est plus préjudiciable qu’il n’est probant ou en incluant une mise en garde dans son exposé aux jurés. En l’espèce, les directives du juge du procès au jury sur le comportement postérieur à l’infraction étaient suffisantes et ne constituaient pas une erreur de droit. En effet, le comportement évoqué par le ministère public n’est pas la fuite même, mais plutôt le fait que l’accusé n’a pas hésité avant de prendre la fuite après qu’un coup de feu provenant de son arme a atteint la victime à la poitrine. Il en était autrement dans Arcangioli, où c’était simplement la fuite comme telle qui était en cause. La situation en cause ici n’est pas différente de celle examinée dans R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26, car un jury pourrait légitimement conclure que l’absence d’hésitation chez l’accusé après le coup de feu contredisait sa prétention que le coup était parti accidentellement. La preuve de l’absence d’hésitation est donc pertinente quant à l’existence de l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré. Qui plus est, cette preuve n’était pas entachée des lacunes caractéristiques de la preuve relative à l’attitude au point d’être dénuée de pertinence et n’était pas une invitation à conclure à l’intention de commettre un meurtre, à partir de l’air qu’avait l’accusé juste avant sa fuite. L’absence d’hésitation avant la fuite constitue un fait objectif à partir duquel on demande au juge des faits (et non au témoin) de conclure que l’accusé n’était ni bouleversé ni surpris. Certes, l’utilisation de la preuve de l’absence d’hésitation avant la fuite présuppose qu’une certaine gamme de réactions sont normales et il se peut que toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon, mais un écart par rapport à cette norme, bien qu’il ne soit pas déterminant, est plus compatible avec un coup de feu intentionnel qu’avec un coup de feu accidentel. Le juge du procès aurait donc eu tort de dire au jury que cette preuve n’avait aucune valeur probante relativement à l’intention. De même, bien qu’il soit possible en théorie d’interpréter les propos du juge du procès comme une invitation à considérer la fuite de l’accusé comme une preuve de sa conscience de culpabilité, cette interprétation ne serait pas raisonnable compte tenu du contexte de ces propos. C’est toutefois à bon droit que le juge du procès a appelé le jury à la prudence à l’égard de la preuve du comportement postérieur à l’infraction et précisé qu’elle ne lui serait peut‑être pas très utile. Il aurait pu exister d’autres explications au fait que l’accusé a fui sans hésiter. Bien qu’il soit justifié de croire que, normalement, la personne qui en tue accidentellement une autre d’un coup de feu aura un moment d’hésitation ou manifestera quelque autre signe de surprise, il est possible que des personnes singulières ne réagissent pas normalement. La mise en garde était suffisante pour informer le jury des risques associés à cette preuve et lui permettre de bien la soupeser. Si les directives du juge du procès comportaient une erreur, il y aurait lieu d’y remédier par l’application de la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii). Idéalement, le juge du procès aurait dû, dans ses directives au jury sur la question de l’intention, mentionner expressément et uniquement le fait que l’accusé n’a pas hésité, plutôt que de parler du comportement qu’il a adopté « en fuyant le lieu du crime ». Toutefois, même en supposant que ses propos demeurent toujours et irréductiblement ambigus et qu’ils constituent de ce fait une erreur, il s’agit d’une erreur négligeable. Il n’est pas obligatoire que le jury reçoive des directives parfaites et, vu sa nature, la prétendue erreur n’aurait vraisemblablement pas influé sur les délibérations du jury. Les juges Deschamps et Charron : Il y a accord avec l’analyse que fait le juge Binnie des règles de droit concernant l’utilisation qui peut être faite de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction. Comme il le souligne, c’est nettement une erreur que de supposer que la preuve de ce que l’accusé a pu dire ou faire après la perpétration de l’infraction est assujettie à des règles d’admissibilité spéciales ou justifie une mise en garde particulière quant à l’utilisation que le juge des faits peut en faire. Il y a également accord avec l’avis du juge Binnie que l’expérience a démontré que, dans certaines instances, les jurés attribuent une force probante injustifiée à certains types d’éléments de preuve, de sorte qu’il faut, au besoin, les mettre en garde en conséquence ou soustraire complètement la preuve à leur appréciation. Il est en outre reconnu que les conclusions tirées par un témoin à partir de sa propre observation de l’attitude de l’accusé peuvent fort bien appeler une mise en garde particulière ou faire l’objet d’une ordonnance d’exclusion. Il y a toutefois désaccord avec le juge Binnie sur l’importance qu’il accorde à la remarque que l’avocat du ministère public a faite dans sa plaidoirie finale, suivant laquelle l’accusé avait quitté immédiatement les lieux « sans hésiter, ni se montrer bouleversé ou indécis ». Le ministère public n’a pas invité ainsi le jury à tirer une conclusion de culpabilité injustifiée. Interprétée dans son contexte, la remarque du ministère public devait forcément être perçue par le jury comme une observation rhétorique suivant laquelle aucun élément de preuve n’étayait la thèse du coup de feu accidentel proposée par la défense. Le défaut de l’avocat de la défense de soulever quelque question que ce soit au procès, au sujet de la plaidoirie finale de l’avocat du ministère public ou des instructions du juge du procès concernant la preuve de la fuite, appuie cette interprétation. Le dossier n’offre non plus aucun fondement à l’argument de l’accusé, retenu par le juge Binnie, suivant lequel la présente espèce est identique à l’affaire Arcangioli. Dans cette affaire, l’accusé avait admis avoir participé aux faits incriminés et la seule question en litige au procès était son degré de culpabilité. À l’opposé, en l’espèce, l’identité de l’auteur du coup de feu était au cœur du débat et la preuve de la fuite était très pertinente quant à la question de l’identification. Il s’agissait par ailleurs d’une partie inextricable du récit des faits, car chacun des témoins de l’incident avait mentionné que le tueur s’était enfui, un pistolet à la main. La preuve était donc admissible au procès et a été soumise à bon droit à l’appréciation du jury. Les directives du juge du procès sur cette preuve n’étaient entachées d’aucune erreur. C’est dans ce contexte que la preuve de la fuite a été passée en revue à l’intention du jury, qui a dû en comprendre correctement la signification. De plus, en ce qui a trait à l’intention, le juge du procès a pris soin d’expliquer aux jurés qu’ils devaient utiliser cette preuve « avec prudence », car il se peut « qu’elle ne démontre rien de plus que, pour différentes raisons, l’appelant aurait eu des ennuis s’il était resté sur les lieux et il se peut qu’elle ne soit pas très utile pour évaluer son état d’esprit précis au moment où le coup de feu a été tiré ». Dans le contexte du présent procès, cela suffisait. Il y a donc accord avec le juge Rothstein pour dire que les directives au jury ne contenaient pas d’erreur et qu’il n’existe aucun motif de modifier le verdict du jury. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish (dissidents) : Les règles régissant les directives aux jurés dans les cas où la preuve du ministère public n’a aucune valeur probante, ou une valeur probante trop faible pour contrebalancer le préjudice inéquitable qui en découlerait, sont énoncées dans des arrêts récents de notre Cour, tels Arcangioli et White. La présente espèce ne se distingue pas, sur le plan des principes, de l’affaire Arcangioli. Tout comme dans Arcangioli, le comportement de l’appelant tout juste après l’infraction constituait un élément important de la plaidoirie adressée au jury par le ministère public et des directives finales du juge du procès. De même, en l’espèce, le jury risquait de ne pas prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé et de conclure immédiatement, à tort, à sa culpabilité à partir de cet élément de preuve relative à l’attitude. Si la question de l’identité avait été soumise au jury, la preuve de la fuite aurait sans aucun doute été très pertinente. Elle aurait pu être utilisée par le jury, de concert avec d’autres éléments de preuve, pour conclure que l’accusé était le tireur. Mais, en fin de compte, l’identité a été admise. La preuve du comportement de l’accusé après l’infraction n’a donc pas été présentée en tant que partie de l’exposé des faits, mais plutôt comme preuve de la perpétration d’un meurtre au deuxième degré. Suivant Arcangioli, cette preuve ne pouvait être admise afin d’établir l’intention spécifique nécessaire pour justifier un verdict de culpabilité pour meurtre. La preuve du comportement postérieur à l’infraction est typique de nombreux éléments de preuve présentés dans un procès criminel : l’admissibilité de cette preuve est limitée; le juge des faits peut utiliser cette preuve à une ou plusieurs fins, mais non à d’autres. Par conséquent, la production de cette preuve dans un procès avec jury impose au juge l’obligation d’expliquer au jury ce qu’il peut en faire et ce qu’il ne peut pas en faire. Tout dépendra des faits. L’une des difficultés que pose la preuve du comportement postérieur à l’infraction tient à ce que, souvent, les inférences recherchées peuvent être trop équivoques pour que la preuve ait une valeur quelconque. La question consiste, comme toujours, à évaluer la force du lien inférentiel entre la preuve et le fait que l’on cherche à établir. Si la preuve relative à une question litigieuse n’a aucune valeur probante — ou a une valeur qui dépend entièrement d’inférences hypothétiques ou déraisonnables, — elle n’est pas pertinente et ne devrait pas encombrer inutilement les délibérations du jury. Dans d’autres cas, les inférences qui, selon le ministère public, devraient être tirées du comportement postérieur à l’infraction sont inacceptables pour des raisons juridiques et non parce qu’elles sont illogiques et cette preuve peut être soustraite de fait à l’attention du jury par une directive précisant qu’elle n’a « aucune valeur probante ». La nécessité de faire une mise en garde spéciale à l’égard du comportement postérieur à l’infraction ne dépendra pas de savoir si cette preuve peut ou non étayer à elle seule une conclusion de culpabilité, mais plutôt de l’appréciation que le tribunal fera du risque que le jury tire des inférences inacceptables relativement aux questions sur lesquelles s’appuie la poursuite en s’adressant au jury. Il ne fait pas de doute que le comportement postérieur à l’infraction entre dans la catégorie des éléments de preuve circonstancielle et que la question de savoir si une directive restrictive s’impose dépendra largement des faits. Il ne suffit pas de simplement déterminer si la preuve selon laquelle, en l’espèce, l’appelant a fui « sans hésiter, ni se montrer bouleversé ou indécis » peut être considérée comme pertinente quant à la question de l’intention de commettre un meurtre simplement selon la logique et l’expérience humaine. La pertinence d’une preuve dépend plutôt de sa valeur probante relativement à une question en litige. Si la preuve relative à l’attitude postérieure à l’infraction n’est pas probante, elle ne sera pas pertinente. Et la valeur probante de la preuve relative à l’attitude doit être évaluée au regard de l’expérience pratique acquise par les tribunaux au fil des ans en ce qui concerne le risque que certains types de comportement postérieur à l’infraction induisent le jury en erreur. Si le simple fait que l’accusé a fui les lieux du crime peut être un fait objectif, il en va autrement des éléments qu’un observateur interprète comme le défaut d’hésiter momentanément, ou de se montrer « bouleversé » ou « indécis ». Ce genre de preuve repose sur des suppositions non exprimées voulant qu’il soit normal d’hésiter, mais anormal de réagir instantanément et que le comportement de l’appelant déroge à une norme de procrastination présumée, mais non énoncée. De plus, on dit que cette présumée dérogation à la norme présumée justifie — potentiellement — une autre inférence selon laquelle l’accusé avait l’intention de commettre un meurtre. Cette double inférence pose problème et s’appuie sur le type d’appréciation subjective après les faits dont l’expérience a démontré la non‑fiabilité. En l’espèce, le ministère public a expressément exhorté les jurés à inférer l’intention de commettre un meurtre du fait que l’accusé avait quitté les lieux « sans hésiter, ni se montrer bouleversé ou indécis, [avait] juste fui sur‑le‑champ ». Le ministère public n’a pas mis l’accent sur la fuite (un fait objectif), mais sur la prétendue attitude de l’accusé qui était une question de perception et d’opinion de la part d’un inconnu, nécessairement déterminée par les attentes subjectives et le cadre de référence culturel de cet inconnu quant à l’attitude à laquelle il s’attendrait. Il semble tout aussi plausible de conclure qu’une personne en possession d’un pistolet illégal avec lequel un inconnu vient d’être abattu — accidentellement ou non — se sauverait aussi vite et aussi loin que possible, sans hésiter le moindrement. Il ne fallait pas, en l’espèce, laisser cette preuve de l’attitude de l’accusé à l’appréciation du jury relativement à la question cruciale, et pour ainsi dire l’unique question en litige — soit celle de l’intention de commettre un meurtre ou de la survenue d’un accident. Le jury ne doit pas être invité à tirer des inférences non équivoques d’un comportement équivoque sur le fondement de suppositions sur les raisons de réactions physiques interprétées ou mal interprétées subjectivement. En outre, puisque l’absence d’hésitation et la fuite instantanée de l’accusé peuvent s’expliquer par la conscience de culpabilité tant à l’égard d’une infraction qu’à l’égard d’une ou plusieurs autres, ce comportement n’a aucune valeur probante quant à l’intention. Le ministère public a demandé au jury de tirer des inférences hypothétiques ou déraisonnables sur la question de l’intention spécifique et le jury aurait dû recevoir des directives précisant que la preuve de la fuite et de l’attitude de l’accusé avant sa fuite n’a aucune valeur probante quant à l’existence de l’intention de commettre un meurtre. De plus, le défaut de l’avocat de l’accusé de soulever une objection à cet aspect de l’exposé au jury lors du procès ne devrait pas le priver d’une réparation. Enfin, la preuve de meurtre au deuxième degré présentée contre l’accusé n’était pas accablante. Le jury disposait de peu d’éléments lui permettant de choisir entre un combat corps à corps laissant croire à un homicide involontaire et un coup de feu tiré sur un homme qui était déjà au sol pouvant laisser croire à un meurtre au deuxième degré. Dans ces circonstances incertaines, le comportement de l’accusé après l’infraction en ce qui concerne son temps de réaction et son attitude a pris énormément d’importance, ce qui explique sans doute pourquoi le ministère public a insisté sur cette preuve dans sa plaidoirie finale. L’erreur n’était donc pas inoffensive et la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) ne devrait pas trouver application. Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Distinction d’avec les arrêts : R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; arrêt analysé : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; arrêts mentionnés : R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620; Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332; R. c. J.‑L.J., 2000 CSC 51, [2000] 2 R.C.S. 600; R. c. B. (L.) (1997), 35 O.R. (3d) 35; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. Nelles (1982), 16 C.C.C. (3d) 97; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Hurley, 2010 CSC 18, [2010] 1 R.C.S. 637; R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445; R. c. Curran (2004), 188 O.A.C. 1; R. c. Levert (2001), 150 O.A.C. 208; R. c. Trotta (2004), 191 O.A.C. 322, inf. par 2007 CSC 49, [2007] 3 R.C.S. 453; R. c. Anderson, 2009 ABCA 67, 3 Alta. L.R. (5th) 29; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314. Citée par la juge Charron Arrêts mentionnés : R. c. Nelles (1982), 16 C.C.C. (3d) 97; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Nelles (1982), 16 C.C.C. (3d) 97; R. c. Anderson, 2009 ABCA 67, 3 Alta. L.R. (5th) 29; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Campbell (1998), 122 C.C.C. (3d) 44; Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332; R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, [2005] 2 R.C.S. 519; R. c. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. MacKinnon (1999), 43 O.R. (3d) 378; R. c. Cudjoe, 2009 ONCA 543, 68 C.R. (6th) 86; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. Figueroa, 2008 ONCA 106, 58 C.R. (6th) 305; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Symonds (1983), 9 C.C.C. (3d) 225; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. B. (S.C.) (1997), 36 O.R. (3d) 516; R. c. Bisson, [1997] R.J.Q. 286; R. c. Bennett (2003), 67 O.R. (3d) 257; R. c. Baltrusaitis (2002), 58 O.R. (3d) 161; R. c. Powell (2006), 215 C.C.C. (3d) 274; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Illes, 2008 CSC 57, [2008] 3 R.C.S. 134; R. c. Charlebois, 2000 CSC 53, [2000] 2 R.C.S. 674; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Doctrine citée Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Le Robert, 2010, « attitude ». Ontario. Rapport de la Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin (Rapport Kaufman). Toronto : Ministère du Procureur général, 1998. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 5th ed. Toronto : Irwin Law, 2008. Palmer, Andrew. « Guilt and the Consciousness of Guilt : The Use of Lies, Flight and other “Guilty Behaviour” in the Investigation and Prosecution of Crime » (1997), 21 Melbourne U. L. Rev. 95. Rondinelli, Vincenzo. « The Probative Force : Getting Inside the Guilty Mind and Keeping Out Equivocal Conduct » (2005), 26:3 Criminal Lawyers’ Association Newsletter 38. Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 3rd ed. by Alan W. Bryant, Sidney N. Lederman and Michelle K. Fuerst. Markham, Ont. : LexisNexis, 2009. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Finch, Ryan et Chiasson), 2009 BCCA 513, 278 B.C.A.C. 177, 248 C.C.C. (3d) 499, 71 C.R. (6th) 266, 471 W.A.C. 177, [2009] B.C.J. No. 2276 (QL), 2009 CarswellBC 3083, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish sont dissidents. Kathleen M. Bradley et Nikos Harris, pour l’appelant. Wendy L. Rubin, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement des juges LeBel, Abella, Rothstein et Cromwell rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction [1] Aux premières heures du matin, le 3 décembre 2005, Lee Matasi a été tué d’une balle au cœur. Selon plusieurs témoins oculaires, le coup de feu a été tiré par l’appelant, Dennis Robert White. Les deux protagonistes en étaient venus aux mains après une remarque désobligeante de M. Matasi à l’endroit de M. White, qui avait un pistolet chargé. Un coup de feu a été tiré au cours de l’empoignade. M. Matasi a été atteint à la poitrine et est mort sur le coup. M. White a fui les lieux immédiatement, mais il a plus tard été arrêté par la police. [2] M. White a été accusé de meurtre au deuxième degré. La question de l’identité du tireur est demeurée en litige tout au long de la présentation de la preuve du ministère public. Toutefois, à la fin du procès, l’avocat de la défense avait concédé, dans les faits (mais non officiellement), que M. White avait tiré illégalement sur M. Matasi et qu’il était donc coupable d’homicide involontaire coupable. La seule question que le jury devait trancher était donc celle de savoir si M. White avait l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré. Le jury a conclu que l’accusé avait cette intention et l’a déclaré coupable de cette infraction. [3] M. White a interjeté appel de la déclaration de culpabilité à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, en invoquant une erreur du juge du procès dans ses directives au jury. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel à la majorité (le juge en chef Finch étant dissident), et M. White se pourvoit maintenant devant notre Cour. [4] Le principal motif d’appel de M. White se rapporte à un élément de preuve circonstancielle présenté par le ministère public. La thèse développée par la défense, au procès, était que M. White avait tiré accidentellement sur la victime alors que les deux hommes en colère luttaient corps à corps. Une petite partie de la réponse donnée par le ministère public pour réfuter cette thèse dans sa plaidoirie finale était formulée ainsi : [traduction] Notez également que l’accusé s’est enfui tout de suite après le coup de feu. Il a fui sans hésiter, ni se montrer bouleversé ou indécis, juste fui sur-le-champ. On se serait attendu à ce que Dennis White hésite si le coup de feu n’avait pas été intentionnel. [d.a., p. 563] [5] L’avocat de la défense n’a pas soulevé d’objection à cet argument ni tenté de le réfuter et ne s’est pas opposé à la façon dont le juge du procès a présenté la question au jury. Néanmoins, M. White a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité en s’appuyant sur les erreurs que le juge du procès aurait commises dans ses directives au jury concernant la pertinence de cet argument du ministère public. [6] Sur le fondement des arrêts R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, et R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72 (« White (1998) »), de notre Cour, M. White a soutenu en appel que le juge du procès aurait dû mentionner expressément aux jurés que la preuve des circonstances entourant sa fuite n’avait aucune valeur probante quant à la question qu’ils devaient trancher. Selon lui, la preuve sur laquelle s’appuyait le ministère public était tout aussi compatible avec l’homicide involontaire coupable qu’avec le meurtre au deuxième degré, et n’était donc pas pertinente pour l’examen de l’unique question en litige. Vu la nature préjudiciable de cette preuve, l’omission du juge du procès d’indiquer au jury qu’elle n’avait « aucune valeur probante » constituait une erreur de droit viciant irrémédiablement le verdict du jury et justifiant la tenue d’un nouveau procès. [7] La Cour d’appel a refusé, à la majorité, d’ordonner un nouveau procès. Elle a conclu que l’exposé du juge au jury était entaché d’une erreur, mais que cette erreur était sans gravité et ne pouvait avoir d’incidence sur le verdict final. [8] Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Les faits de la présente espèce diffèrent de ceux de l’affaire Arcangioli, et j’estime que l’exposé au jury était correct. De toute manière, même en supposant que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives, j’estime que cette erreur était inoffensive et je confirmerais le verdict en vertu du sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . II. La Cour d’appel, 2009 BCCA 513, 278 B.C.A.C. 177 A. Les juges Ryan et Chiasson [9] S’exprimant au nom de la majorité, la juge Ryan a rejeté l’appel, concluant que le juge du procès avait commis une erreur, mais que celle-ci était si négligeable qu’elle n’avait pu influer sur le verdict du jury. La juge Ryan a donc appliqué la disposition réparatrice. [10] Bien que la juge Ryan ait reconnu que le juge du procès avait commis une erreur, elle divergeait apparemment d’opinion avec le juge en chef Finch, dissident, sur la nature de cette erreur. Elle a accepté l’argument du ministère public selon lequel il est possible d’établir une distinction entre la preuve de la fuite même et la preuve de la [traduction] « façon » dont M. White a pris la fuite — en l’espèce, M. White « n’a pas hésité avant de s’enfuir » (par. 145). [11] Toutefois, la juge Ryan a estimé que la directive du juge du procès concernant le comportement postérieur à l’infraction était équivoque. Selon l’une des interprétations possibles, cette directive pouvait donner à penser que le juge invitait le jury à tenir compte de la fuite même pour déterminer si M. White avait l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré. Pareille invitation constituait une erreur de droit. Néanmoins, dans le contexte global de l’affaire, il s’agissait, selon la juge, d’une erreur négligeable qui n’avait vraisemblablement pas influé sur les délibérations du jury. La juge a donc rejeté l’appel. B. Le juge en chef Finch [12] Le juge en chef Finch aurait accueilli l’appel. Selon lui, le juge du procès avait donné des directives incorrectes au jury, et la disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ne permettait pas de remédier à cette erreur. [13] Après avoir passé en revue la jurisprudence applicable, notamment les arrêts Arcangioli et White (1998), il a conclu que, lorsque l’accusé a admis l’actus reus d’une infraction, mais nie avoir eu l’intention spécifique requise, le jury doit recevoir une directive lui indiquant que la preuve du comportement postérieur à l’infraction n’a [traduction] « aucune valeur probante » parce qu’elle n’est pas pertinente quant au degré de culpabilité de l’accusé. Appliquant ce principe à l’espèce, il a rejeté la prétention du ministère public voulant que la façon dont M. White avait fui soit incompatible avec la thèse du coup de feu accidentel invoquée en défense. Il estimait plutôt que cette façon de fuir était compatible tant avec l’homicide involontaire coupable qu’avec le meurtre. Il a expliqué que [traduction] « [l]’intention de commettre un meurtre n’est pas la seule conclusion que l’on peut raisonnablement tirer de la preuve que l’accusé a pris la fuite “instantanément” et sans hésiter »; en fait, cette manière de fuir était « tout aussi compatible avec la conclusion qu’il était conscient de son comportement au cours des événements violents ayant abouti au coup de feu qui a atteint M. Matasi, même si ce coup de feu était involontaire, qu’avec la conclusion qu’il avait l’intention de tuer M. Matasi » (par. 75‑76). [14] Le juge en chef Finch a donc conclu que le juge du procès avait commis une erreur en n’indiquant pas au jury que la preuve n’avait [traduction] « aucune valeur probante » (par. 78). Selon lui, il s’agissait d’une erreur grave, car le juge du procès avait expressément dit au jury qu’il pouvait tenir compte [traduction] « du comportement que M. White a adopté après l’événement en fuyant le lieu du crime » pour établir s’il avait l’intention voulue pour commettre un meurtre au deuxième degré (par. 80 et 93). [15] Le juge en chef Finch était aussi d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la disposition réparatrice. Puisque l’unique question que le jury devait trancher était celle de savoir si M. White avait l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré, l’erreur entachant la directive du juge du procès ne pouvait être qualifiée de « négligeable ». La preuve présentée contre M. White n’était pas non plus « à ce point accablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict » (R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716, par. 34). Il était donc d’avis d’ordonner un nouveau procès. III. Les questions en litige [16] Selon moi, le présent pourvoi soulève les trois questions suivantes : (1) Comment les règles de preuve régissant l’admissibilité, les directives restrictives et les mises en garde s’appliquent-elles au comportement postérieur à l’infraction? (2) L’exposé au jury, en l’espèce, satisfait-il aux règles de preuve telles qu’elles s’appliquent aux directives restrictives et aux mises en garde? (3) Sinon, y a-t-il lieu d’appliquer la disposition réparatrice? J’examinerai successivement chacune de ces questions. IV. Analyse A. Comment les règles de preuve régissant l’admissibilité, les directives restrictives et les mises en garde s’appliquent-elles au comportement postérieur à l’infraction? (1) La jurisprudence [17] Il est accepté depuis longtemps que des gestes accomplis par l’accusé après un crime — par exemple la fuite, la destruction d’éléments de preuve ou l’invention de mensonges — peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité. Au cours des dernières années, cependant, la terminologie employée pour désigner ce type de preuve s’est quelque peu modifiée. [18] Cette preuve a déjà été décrite comme la preuve de la « conscience de culpabilité ». La juge Weiler a ainsi expliqué quelle en était la valeur probante, dans R. c. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620 (C.A.), à la p. 629 : [traduction] La preuve relative au comportement après le fait est admise d’ordinaire pour établir que l’accusé a agi d’une manière jugée compatible, selon l’expérience humaine et la logique, avec le comportement d’une personne coupable et non avec celle d’une personne innocente. On a employé l’expression « conscience de culpabilité » pour décrire un tel comportement parce qu’il servait d’appui à l’inférence que l’intéressé se croyait coupable du crime dont il était accusé. Il peut arriver que la culpabilité de l’accusé soit l’explication la plus plausible de certains aspects de son comportement après le fait. Par exemple, lorsqu’une personne avoue avoir commis un acte ayant causé la mort, la preuve qu’elle a caché l’arme ou qu’elle s’est enfuie peut fonder (mais ne fonde pas nécessairement) la conclusion qu’il y a eu homicide coupable (par opposition à l’homicide non coupable) (Peavoy, p. 630). Un tel comportement « après le fait » est donc admissible à titre de preuve circonstancielle. [19] Dans White (1998), toutefois, notre Cour a cessé d’avoir recours à l’expression « conscience de culpabilité » pour décrire la preuve d’un comportement après le fait, estimant qu’elle était trop étroite et quelque peu trompeuse. Le comportement après le fait peut en réalité avoir de multiples usages et son utilité ne se limite pas à étayer la conclusion que l’accusé avait une « intention coupable ». Voici ce qu’a affirmé le jug
Source: decisions.scc-csc.ca
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