Schut c. Canada (Procureur général)
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Schut c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-10 Référence neutre 2003 CF 1323 Numéro de dossier T-2083-01 Contenu de la décision Date : 20031110 Dossier : T-2083-01 Référence : 2003 CF 1323 OTTAWA (ONTARIO), le 10 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : DANNY GARY SCHUT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. NATURE DE LA DEMANDE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision n ° 6156-33-47-559 (la décision) rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, et communiquée au demandeur le 30 octobre 2001. [2] Par la décision, le demandeur se voyait refuser une pension parce que : A. le Tribunal n'était pas convaincu que le trouble de stress aigu dont était atteint le demandeur était consécutif ou rattaché directement au service militaire en temps de paix, aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6; B. les états suivants n'ouvraient pas droit à pension parce que les exigences de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les pensions n'étaient pas satisfaites : a. traumatisme crânien avec fractures polyfragmentaires du crâne entraînant une encéphalocèle (opérée); b. perte de vision causée par une atteinte au nerf optique et une lésion au chiasma optique; c. mandibule fracturée entraînant une ostéomyélite de la mâchoire; …
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Schut c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-10 Référence neutre 2003 CF 1323 Numéro de dossier T-2083-01 Contenu de la décision Date : 20031110 Dossier : T-2083-01 Référence : 2003 CF 1323 OTTAWA (ONTARIO), le 10 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : DANNY GARY SCHUT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. NATURE DE LA DEMANDE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision n ° 6156-33-47-559 (la décision) rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, et communiquée au demandeur le 30 octobre 2001. [2] Par la décision, le demandeur se voyait refuser une pension parce que : A. le Tribunal n'était pas convaincu que le trouble de stress aigu dont était atteint le demandeur était consécutif ou rattaché directement au service militaire en temps de paix, aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6; B. les états suivants n'ouvraient pas droit à pension parce que les exigences de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les pensions n'étaient pas satisfaites : a. traumatisme crânien avec fractures polyfragmentaires du crâne entraînant une encéphalocèle (opérée); b. perte de vision causée par une atteinte au nerf optique et une lésion au chiasma optique; c. mandibule fracturée entraînant une ostéomyélite de la mâchoire; d. diabète insipide; e. méningite; f. lésion à la racine nerveuse C-6; g. perte de dents; h. pertes de l'audition. [3] Le demandeur sollicite les mesures de réparation suivantes : A. une ordonnance annulant la décision du Tribunal; B. une ordonnance renvoyant l'affaire à un comité différemment constitué du Tribunal pour qu'il procède à un nouvel examen et rende une décision conforme aux directives que la Cour donnera; C. les autres mesures de réparation jugées appropriées par la Cour. II. LE CONTEXTE [4] Le demandeur a débuté sa carrière en janvier 1977, à titre de technicien en recherche et sauvetage. Membre du 442e Escadron de transport et de sauvetage, il était en garnison à la BFC Comox. Pendant son congé de Noël de 1979, le demandeur a appris que le Lee Wang Zin, un navire panaméen, avait chaviré au large des côtes en raison de vagues de 12 mètres, et que certains membres de l'équipage se trouvaient toujours dans l'épave. Le demandeur a téléphoné à deux reprises à l'adjudant Copeland, son supérieur, le 26 décembre 1979 pour offrir ses services. L'adjudant a accepté l'offre et le demandeur est retourné à la base le 27 décembre 1979. [5] Le demandeur se rendait à la base pour s'assurer que son équipement personnel pour opérations était en bon ordre et prêt à être utilisé pour la mission du lendemain matin. De retour vers chez lui après avoir inspecté et préparé son équipement, le demandeur a discuté de la mission avec un collègue, pendant environ trois heures et demie, à l'hôtel Westerley. Le demandeur déclare avoir alors bu deux bières. Empruntant l'automobile du demandeur, les deux hommes ont quitté l'hôtel vers 23 h 30 le 27 décembre 1979. [6] L'agent Lapp de la GRC a commencé à suivre le demandeur puis a allumé ses feux clignotants parce que, selon ses estimations, ce dernier roulait au centre d'une rue en ville à une vitesse atteignant 130 km/h. Le demandeur déclare ne se rappeler de rien après que les feux ont été allumés. Il a fini par perdre le contrôle de son automobile, qui a frappé un arbre et pylône avant de s'arrêter. Le demandeur a été grièvement blessé, et on l'a inculpé sous trois chefs de conduite dangereuse. Le soldat Neil Fredheim, le seul autre passager dans l'automobile du demandeur et qui était avec ce dernier à l'hôtel Westerley, a également subi de graves blessures. [7] En raison en partie de ses incapacités, le demandeur a été libéré de la force régulière en février 1981. Il a ensuite demandé à Anciens Combattants Canada de lui verser des prestations de pension. Le demandeur a initialement allégué comme fondement de sa demande à la Commission canadienne des pensions qu'il était de service au moment de l'accident et que celui-ci est survenu, non parce qu'il tentait d'échapper à la police, mais parce qu'il était affreusement inquiet en raison de la mission de sauvetage du lendemain. Aucune preuve n'a toutefois été soumise à la Commission relativement à cette dernière prétention. [8] La demande du demandeur a été rejetée le 6 avril 1992. Le demandeur a fait appel de cette décision auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18. [9] Le demandeur a soutenu en appel que l'accident était relié à son service ou, subsidiairement, qu'il était consécutif ou rattaché directement au service militaire. Au début de l'audience, le 23 septembre 1997, l'avocat du demandeur a également commencé à présenter une preuve portant que la cause de l'accident était le trouble de stress aigu (TSA) dont souffrait le demandeur. Le comité a toutefois laissé entendre à l'avocat qu'il vaudrait mieux présenter une telle preuve par le biais d'une autre demande adressée à Anciens Combattants Canada. Après avoir consulté le demandeur, l'avocat a abandonné les prétentions fondées sur le TSA. [10] L'appel du demandeur, se fondant uniquement sur le fait qu'il était de service et sur la question du service militaire, a été rejeté par décision non datée. Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès d'un comité d'appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal). Dans l'intervalle, une seconde demande présentée à la Commission canadienne des pensions, se fondant sur une preuve de TSA évoquée par les Drs Fraser et Nozick, a été rejetée après une audience tenue le 27 février 1998. On a instruit en 1998 et 1999 l'appel du demandeur à l'encontre de cette deuxième décision. [11] En ce qui concerne l'appel devant le Tribunal portant sur la première demande, audience a été tenue le 11 février 1999 à Charlottetown et à Ottawa, par vidéoconférence. Par une décision non datée - les deux parties s'entendent sur le fait qu'elle a été rendue le 15 mars 1999 -, le comité d'appel a rejeté l'appel de la première décision. [12] Le demandeur décrit comme suit le processus administratif qui s'est déroulé à ce jour : [traduction] 5. Le demandeur n'a pas, comme il est déclaré dans la décision sous examen, présenté deux demandes ou revendications distinctes (décision, mémoire, pages 5 et 6). Le demandeur a déposé en décembre 1990 une demande où il soutenait a) que l'état ouvrant droit à pension c'était les blessures corporelles causées par l'accident d'automobile du 27 décembre 1979, et b) que l'accident est survenu alors que le demandeur « avait flanché sous le stress, à savoir le trouble de l'angoisse ou du stress aigu » . À l'audience devant le comité de révision, le 23 septembre 1997, celui-ci a interprété la demande dont il était saisi comme ne visant pas le trouble d'angoisse aiguë ou de stress aigu et n'avait pas l'intention d'examiner une telle revendication. Le comité était d'avis qu'une demande distincte devait être présentée relativement à ce trouble. Par conséquent, le comité n'a instruit que la demande fondée sur les blessures corporelles et a statué que celles-ci n'étaient pas consécutives ou rattachées au service militaire. Cette décision et celle du 11 février 1999 du comité d'appel la confirmant ont fait l'objet d'un contrôle judiciaire devant le juge Muldoon (dossier de la Cour, n ° T-672-99). 6. Par suite de la décision du comité de révision d'écarter la revendication fondée sur le trouble d'angoisse ou de stress aigu le 23 septembre 1997, le demandeur a présenté au ministère le 3 octobre 1997 une demande fondée sur le TSA (qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire). Après rejet de la demande par le ministère le 15 janvier 1998, le comité de révision du Tribunal a instruit l'affaire pendant trois séances distinctes : le 27 janvier 1998 et le 18 juin 1998 (devant MM. J. Galipeau et R. Robichaud) et le 8 février 1999 (devant M. R. Robichaud). Le comité d'appel, constitué uniquement de M. Robichaud, a rendu sa décision le 9 mars 2000; la demande de prestations de pension était rejetée parce que la preuve n'avait pas démontré l'existence du trouble de stress aigu allégué. 7. La décision du comité de révision a été portée en appel devant le comité d'appel. Avant l'instruction par le comité d'appel, le juge Muldoon a rendu son jugement relativement à la demande de contrôle judiciaire de la première décision. Le comité d'appel était saisi du jugement du juge Muldoon lorsqu'il a instruit l'appel et rendu sa décision. [13] Par suite d'une audience tenue le 28 février 2001, le Tribunal a confirmé la décision de refuser au demandeur des prestations d'invalidité et a conclu en ces termes : [traduction] Il n'y a pas dans la preuve le minimum de fondement permettant au tribunal de conclure que, lors de l'accident du 27 décembre 1979, l'appelant souffrait de trouble de stress aigu et de dissociation en raison de son service militaire, tel qu'il est prévu au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Le comité ne peut conclure en l'existence d'un lien de causalité entre le service militaire comme Tech SAR de l'appelant et son accident d'automobile et les incapacités qui en ont résulté [...]. [14] Le 23 novembre 2001, le demandeur a introduit la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision du Tribunal relative à sa deuxième demande de prestations de pension. III. QUESTIONS EN LITIGE [15] Le demandeur soulève diverses questions, qu'on peut résumer comme suit : Le Tribunal a-t-il enfreint un principe de justice naturelle en imposant au demandeur un fardeau de preuve inapproprié? Le Tribunal a-t-il tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou sans tenir compte des éléments dont il disposait relativement a. aux événements et aux faits sur le fondement desquels on pourrait inférer que le demandeur souffrait de TSA lorsque l'accident est survenu le soir du 27 décembre 1979; b. à la crédibilité du demandeur et du Dr Fraser; c. à la conclusion, sur le fondement des avis médicaux pertinents et admissibles, portant que le demandeur ne souffrait pas de TSA au moment de l'accident? Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en tirant des conclusions de fait contraires aux articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), aux articles 2 et 5 de la Loi sur les pensions et au paragraphe 5(3) de la Politique d'interprétation du ministère a. en ne préférant pas les témoignages oraux ou écrits sous serment aux déclarations non solennelles obtenues par le ministère en l'espèce; b. en tirant des conclusions quant à la crédibilité de témoins sans avoir eu l'occasion de les observer alors qu'ils témoignaient; c. en refusant de tenir compte de la conclusion de la cour criminelle et de la Cour fédérale portant que l'accident du 27 décembre 1979 n'était pas imputable au demandeur? IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [16] Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 : Règle d'interprétation 2. Les dispositions de la présente loi s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge. [...] Construction 2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled. [...]Ministre 5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le ministre a tout pouvoir de décision en ce qui touche l'attribution, l'augmentation, la diminution, la suspension ou l'annulation de toute pension ou autre paiement prévu par la présente loi ainsi que le recouvrement de tout versement excédentaire. Powers of the Minister 5. (1) Subject to this Act and any other Act of Parliament and to the regulations made under this or any other Act of Parliament, the Minister has full power to decide on all matters and questions relating to the award, increase, decrease, suspension or cancellation of any pension or other payment under this Act and to the recovery of any overpayment that may have been made. Pouvoir équivalent (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre un pouvoir équivalent au sujet des pensions ou autres paiements autorisés au titre de toute autre loi ou par lui-même. Additional duties (2) The Governor in Council may, by order, confer on the Minister duties like those under subsection (1) in respect of pensions or other payments authorized by any other Act of Parliament or by the Governor in Council. 5(3) Décisions (3) Lorsqu'il prend une décision, le ministre : 5(3) Benefit of doubt (3) In making a decision under this Act, the Minister shall a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou au pensionné; (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to the Minister every reasonable inference in favour of the applicant or pensioner; b) accepte tout élément de preuve non contredit que celui-ci lui présente et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; (b) accept any uncontradicted evidence presented to the Minister by the applicant or pensioner that the Minister considers to be credible in the circumstances; and c) tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. (c) resolve in favour of the applicant or pensioner any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or pensioner has established a case. 21. (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial : 21. (1) In respect of service rendered during World War I, service rendered during World War II other than in the non-permanent active militia or the reserve army, service as a member of the special force, service in the Korean War, and service in a special duty area as a member of the Canadian Forces, a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci; [...] (a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I; [...] d) un demandeur ne peut être privé d'une pension à l'égard d'une invalidité qui résulte d'une blessure ou maladie ou de son aggravation contractée au cours du service militaire, ou à l'égard du décès d'un membre des forces causé par cette blessure ou maladie ou son aggravation, uniquement du fait que nulle invalidité importante ou affection entraînant une importante incapacité n'est réputée avoir existé au moment de la libération de ce membre des forces; [...] (d) an applicant shall not be denied a pension in respect of disability resulting from injury or disease or aggravation thereof incurred during military service or in respect of the death of a member of the forces resulting from that injury or disease or the aggravation thereof solely on the grounds that no substantial disability or disabling condition is considered to have existed at the time of discharge of that member; [...] (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix : a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - consécutive ou rattachée directement au service militaire; (2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time, (a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;Présomption (3) Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie - ou son aggravation - est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours : Presumption (3) For the purposes of subsection (2), an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of a) d'exercices d'éducation physique ou d'une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu'ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l'intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire; (a) any physical training or any sports activity in which the member was participating that was authorized or organized by a military authority, or performed in the interests of the service although not authorized or organized by a military authority; b) d'une activité accessoire ou se rattachant directement à une activité visée à l'alinéa a), y compris le transport du membre des forces par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité; (b) any activity incidental to or directly connected with an activity described in paragraph (a), including the transportation of the member by any means between the place the member normally performed duties and the place of that activity; c) soit du transport du membre des forces, à l'occasion de ses fonctions, dans un bâtiment, véhicule ou aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, soit d'un acte fait ou d'une mesure prise par le membre des forces ou une autre personne lorsque cet acte ou cette mesure était accessoire ou se rattachait directement à ce transport; (c) the transportation of the member, in the course of duties, in a military vessel, vehicle or aircraft or by any means of transportation authorized by a military authority, or any act done or action taken by the member or any other person that was incidental to or directly connected with that transportation; d) du transport du membre des forces au cours d'une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu'un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible; (d) the transportation of the member while on authorized leave by any means authorized by a military authority, other than public transportation, between the place the member normally performed duties and the place at which the member was to take leave or a place at which public transportation was available; e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le membre des forces ou qui a aggravé une maladie ou blessure dont souffrait déjà le membre des forces, constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone; (e) service in an area in which the prevalence of the disease contracted by the member, or that aggravated an existing disease or injury of the member, constituted a health hazard to persons in that area; f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces; (f) any military operation, training or administration, either as a result of a specific order or established military custom or practice, whether or not failure to perform the act that resulted in the disease or injury or aggravation thereof would have resulted in disciplinary action against the member; and g) de l'exercice, par le membre des forces, de fonctions qui ont exposé celui-ci à des risques découlant de l'environnement qui auraient raisonnablement pu causer la maladie ou la blessure ou son aggravation. [...] (g) the performance by the member of any duties that exposed the member to an environmental hazard that might reasonably have caused the disease or injury or the aggravation thereof. [...] [17] Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 1995, ch. 18 : Définitions 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « Bureau » "Bureau" « Bureau » Le Bureau de services juridiques des pensions prorogé par l'article 6.1 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants. « ministre » "Minister" « ministre » Le ministre des Anciens Combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. « Tribunal » "Board" « Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l'article 4. 1995, ch. 18, art. 2; 2000, ch. 34, art. 94(F) et 95(F). Definitions 2. In this Act, "Board" « Tribunal » "Board" means the Veterans Review and Appeal Board established by section 4; "Bureau" means the Bureau of Pensions Advocates continued by section 6.1 of the Department of Veterans Affairs Act; "member" Version anglaise seulement "member" means a permanent or temporary member of the Board; "Minister" « ministre » "Minister" means the Minister of Veterans Affairs or such other member of the Queen's Privy Council for Canada as may be designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act; "prescribed" Version anglaise seulement "prescribed" means prescribed by the regulations. 1995, c. 18, s. 2; 2000, c. 34, ss. 94(F), 95(F). Principe général 3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge. [...] Construction 3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled. [...] Appel 25. Le demandeur qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal. Appeal 25. An applicant who is dissatisfied with a decision made under section 21 or 23 may appeal the decision to the Board.APPEL Compétence exclusive 26. Le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l'article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe. [...] APPEALS Exclusive jurisdiction 26. The Board has full and exclusive jurisdiction to hear, determine and deal with all appeals that may be made to the Board under section 25 or under the War Veterans Allowance Act or any other Act of Parliament, and all matters related to those appeals. [...] Pouvoirs 29. (1) Le comité d'appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision portée en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d'enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l'a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux. [...] Disposition of appeals 29. (1) An appeal panel may (a) affirm, vary or reverse the decision being appealed; (b) refer any matter back to the person or review panel that made the decision being appealed for reconsideration, re-hearing or further investigation; or (c) refer any matter not dealt with in the decision back to that person or review panel for a decision. [...] Règles régissant la preuve 39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve : Rules of evidence 39. In all proceedings under this Act, the Board shall a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; (b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. (c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case. [18] Voici les dispositions pertinentes de la Politique d'interprétation du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) : A. LOI Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les pensions se lit comme suit : 5(3) Lorsqu'il prend une décision, le ministre_ : a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou au pensionné; b) accepte tout élément de preuve non contredit que celui-ci lui présente et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; c) tranche en sa faveur tout incertitude quant au bien-fondé de la demande. B. POLITIQUE Le rôle de l'arbitre est de mener une enquête approfondie quant au bien-fondé d'une demande de compensation. Il s'agit de rassembler les renseignements pertinents, d'évaluer les éléments de preuve et de rendre des décisions concernant les demandes de compensation. Dans l'exercice de ses fonctions, l'arbitre doit suivre les principes énumérés au paragraphe 5(3). On doit donner à ces principes, ainsi qu'aux autres dispositions de la loi, une interprétation libérale. Cet énoncé de politique a pour objectif de donner une interprétation des alinéas b), a) et c) séparément, et d'indiquer que ceux-ci doivent être normalement lus dans cet ordre. Dans tout dossier, l'arbitre devra agir comme suit : premièrement, se prononcer sur la recevabilité d'éléments de preuve; deuxièmement, tirer les conséquences en faveur du demandeur ou du pensionné en se fondant sur cette preuve et sur toutes les circonstances de l'affaire; et, troisièmement, trancher toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. On doit se rappeler, cependant, qu'en pratique, il peut être difficile de vouloir systématiquement appliquer ces dispositions dans l'ordre indiqué. Les décisions des arbitres doivent refléter l'objectif sous-tendant l'inclusion de cette disposition dans la Loi sur les pensions c'est-à-dire donner au demandeur le bénéfice du doute concernant tous les aspects de l'affaire. Cet énoncé de politique ne dispense nullement de la recherche de la preuve. Il doit être invoqué lorsque les éléments contradictoires d'un dossier sont en parfait équilibre et qu'il est impossible de rendre une décision dans un sens ou dans l'autre, la probabilité du fait à prouver étant précisément de 50%. Un demandeur n'est pas tenu de prouver de façon concluante le bien-fondé de sa demande mais doit verser au dossier suffisamment d'éléments de preuve pour soulever un doute raisonnable sur la justesse de ses prétentions. Il n'y a pas équilibre des éléments de preuve si l'arbitre, après avoir apprécié les éléments favorables et défavorables au demandeur, en arrive à la conviction qu'une conclusion est plus probable que l'autre. Dans ce genre de situation, l'arbitre doit accepter comme un fait avéré la conclusion la plus probable. Dans la plupart des décisions, il incombe à l'arbitre non seulement d'appliquer le paragraphe 5(3) mais aussi de déclarer dans la décision le fait qu'il (elle) applique cette disposition. 1. 5(3)b) - L'acceptation des éléments de preuve vraisemblables et non contredits présentés par le demandeur En vertu de l'alinéa b), l'arbitre doit accepter des éléments de preuve qui sont non seulement pertinents mais aussi vraisemblables et non contredits. Le but de cet alinéa est d'écarter les problèmes de pure procédure en matière de preuve. Vraisemblables Le sens littéral du mot « vraisemblable » est « croyable » . Des éléments de preuve ne sont pas croyables lorsqu'il existe d'autres faits déjà prouvés qui ne concordent pas avec eux, ou lorsqu'une personne raisonnable utilisant son bon sens doit conclure que les renseignements fournis par ces éléments de preuve sont impossibles ou faux. La question de la vraisemblance d'un élément de preuve se pose habituellement dans le contexte de renseignements fournis par le demandeur ou pensionné qui exigent une connaissance personnelle des circonstances invoquées à l'appui des prétentions du demandeur ou du pensionné mais pas l'expertise d'un spécialiste. Par exemple, une demanderesse peut affirmer avoir subi une fracture à la jambe alors qu'elle était en service en Somalie. Si la preuve documentaire montre qu'elle n'a jamais été en Somalie, les affirmations de la demanderesse ne pourraient être considérées comme crédibles. C'est la preuve elle-même qui doit être crédible. La crédibilité de la personne versant des éléments de preuve au dossier n'est pas un facteur pertinent dans le contexte de cette disposition. Même une personne généralement peu digne de foi peut verser au dossier des éléments de preuve crédibles, tout comme on peut voir une personne généralement digne de foi verser au dossier des éléments de preuve non crédibles. Non contredits Lorsqu'un demandeur fait état d'une preuve non contredite, il n'existe aucun autre élément de preuve contraire. Par exemple, il y a des dossiers de réclamation dont les déclarations du demandeur constituent le seul élément de preuve. L'absence de tout autre élément de preuve dans les archives et le fait que le demandeur n'ait rien signalé postérieurement à son départ ne contredisent en aucune manière ses déclarations. Cependant, l'absence de tels éléments peut susciter des doutes quant à crédibilité de ses prétentions. Par contre, des éléments de preuve vraisemblables en eux-mêmes peuvent néanmoins se voir rejetés si une opinion contradictoire bénéficie d'un large consensus. Par exemple, dans le domaine médical, il est fréquent qu'une opinion, de par sa nature, n'impose pas une conclusion ferme. Par conséquent, on rejettera une opinion médicale si elle est contraire aux principes généralement acceptés par les spécialistes reconnus. Bien qu'on puisse qualifier ce genre de preuve de vraisemblable (sa fausseté n'ayant pas été prouvée), on ne peut dire qu'elle n'est pas contredite. Cette démarche n'est pas d'application généralisée. Tout particulièrement, elle ne s'appliquera ni dans les domaines médicaux où il existe d'importantes écoles de pensée minoritaires ni lorsque l'état des connaissances médicales n'est pas bien fixé. Par contre, une opinion médicale, exprimée par un spécialiste reconnu qui a traité ou examiné le demandeur, doit normalement être acceptée, à moins que celle-ci soit implicitement ou explicitement fondée uniquement sur les dossiers médicaux obtenus du demandeur (autrement dit, elle n'est pas fondée sur un examen personnel du spécialiste), ou encore si elle est entièrement conjecturale. L'examen personnel d'un demandeur n'est pas pertinent lorsqu'un dossier ne soulève qu'un problème médical pur et simple (est-ce que X peut causer Y). L'examen personnel devient pertinent lorsque le problème médical prend un aspect plus subjectif (est-ce que X a pu causer Y chez l'ancien combattant) ou concerne l'état de l'ancien combattant (quel est le degré d'incapacité de l'ancien combattant, ou est-ce que X a pu causer l'état de santé de l'ancien combattant). 2. 5(3)a) - Tirer des conclusions en faveur du demandeur Cette partie concerne les modes de preuve d'un fait. Le demandeur n'a pas véritablement prouvé un fait mais a réuni suffisamment d'éléments de preuve dont on peut déduire l'existence de ce fait. L'arbitre doit tirer des conclusions en faveur du demandeur sur la base des documents acceptés en preuve et de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Quand il tire des conclusions, cela signifie qu'il fait des déductions en se fondant sur les commencements de preuve ou éléments de preuve documentaire qui ont été portés à son attention. En ce qui concerne les litiges relatifs aux pensions, voici ce que signifie tirer une conclusion favorable dans la plupart des cas : s'il existe un effet, et un ensemble de faits qui sont une cause possible de cet effet, et qu'il n'existe aucun élément pouvant indiquer une conclusion différente, il incombe alors à l'arbitre de conclure que cet ensemble de faits est la cause de cet effet. Par exemple, un ancien combattant prétend être atteint d'osto-arthrite au genou; les archives montrent que l'ancien combattant était tombé d'un camion et s'était blessé au genou en 1945; une opinion médicale corroborant les prétentions de l'ancien combattant est versée au dossier et il n'existe aucun autre fait tendant à la réfuter; alors on doit raisonner en faveur de l'ancien combattant et en déduire que l'état de l'ancien combattant est dû au moins en partie à sa chute survenue en 1945. Il est souvent nécessaire de tirer des conclusions favorables au demandeur lorsqu'on a établi que les dossiers ont été perdus ou détruits, ou n'ont pas été dressés en raison des conditions de guerre; par exemple, on constatera l'absence de preuves documentaires couvrant l'incarcération des prisonniers de guerre. V. LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE [19] Le demandeur soutient que le Tribunal a tiré des conclusions de fait erronées quant à savoir si le demandeur souffrait de TSA lors de l'accident le soir du 27 décembre 1979, quant à la crédibilité du demandeur et du Dr Fraser et en inférant, sur le fondement des avis médicaux pertinents et admissibles, que le demandeur ne souffrait pas de TSA au moment de l'accident. Le demandeur soutient également que le Tribunal a commis une erreur de droit en tirant des conclusions de fait enfreignant les dispositions sur la retenue judiciaire de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [20] Il convient de citer au long le résumé suivant énoncé par le juge Evans dans McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (C.F. 1re inst.), compte tenu de la gamme de questions qu'il faut examiner en l'espèce : 16. L'avocat du demandeur a prétendu que, comme aucun fait principal n'était contesté en l'espèce, le litige était centré sur des questions de droit. En vertu de l'alinéa 18.1(4)c) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, la Cour a le pouvoir d'annuler une décision d'un tribunal fédéral, tel que le Tribunal, s'il a commis une erreur de droit en rendant sa décision. En conséquence, il incombe à la Cour de déterminer elle-même si la blessure du demandeur est « consécutive » ou « rattachée directement » au service militaire, et si elle conclut que c'est le cas, elle devrait annuler la décision du Tribunal au motif que celle-ci est erronée en droit. 17. L'avocat du procureur général a soutenu par ailleurs que la Cour devait faire preuve d'une certaine retenue judiciaire à l'égard de la façon dont le Tribunal a interprété et appliqué la Loi sur les pensions, en particulier si l'on tient compte de la disposition législative selon laquelle les décisions du Tribunal sont « définitives et exécutoires » (Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), article 31), et que le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur toute question connexe à un appel (article 26). En conséquence, il a prétendu que la décision du Tribunal n'était mal fondée en droit que si elle était manifestement déraisonnable : National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557. 18. L'avocat du demandeur a paru soutenir que la compétence de la Cour d'annuler la décision d'un tribunal administratif fédéral au motif que celui-ci a commis une erreur de droit lui donne le pouvoir de contrôler judiciairement toute décision du tribunal qui se rapporte à une question de droit en lui appliquant la norme de la décision correcte. Avec égards, cet argument est mal fondé en droit. En fait, il est tout à fait contraire à l'analyse pragmatique ou fonctionnelle que la Cour suprême du Canada a établie depuis le milieu des années 1980 afin de déterminer la norme de contrôle que le législateur devrait être considéré avoir prescrite implicitement quand l'interprétation qu'un tribunal spécialisé donne à sa loi constitutive ou l'application qu'il en fait est contestée dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire. 19. La recherche de l'intention du législateur dans ce contexte consiste au fond à dégager une façon rationnelle de répartir entre le tribunal spécialisé et la cour de révision la responsabilité de prendre des décisions. Une évaluation quant à savoir qui du tribunal ou de la cour de révision est le plus en mesure de décider des questions en litige constitue un élément important de cette recherche : Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756. [...] 44. À mon avis, les questions litigieuses en l'espèce sont des questions d' « application » . Le recours du demandeur se fonde essentiellement sur l'importance insuffisante accordée par le Tribunal au fait qu'au cours d'une longue journée de travail, l'adjm McTague a été obligé de sortir pour souper parce qu'il n'y avait pas de services de restaurant sur la base, ce que l'armée a reconnu quand elle a accepté de lui rembourser son souper. Accorder une importance appropriée aux faits pertinents constitue un exercice de jugement pour lequel le Tribunal est au moins aussi bien préparé qu'une cour de révision. Une norme de contrôle fondée sur la reten
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196