Turner c. Telus Communications Inc.
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Turner c. Telus Communications Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-29 Référence neutre 2005 CF 1601 Numéro de dossier T-1862-04, T-1863-04, T-1864-04, T-1865-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision •••••••• Date : 20051129 Dossier : T-1865-04 Référence : 2005 CF 1601 ENTRE : RANDY TURNER ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse T-1864-04 ENTRE : PAUL BERNAT ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse T-1863-04 ENTRE : HENRY FENSKE ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse T-1862-04 ENTRE : PAUL WANSINK ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Par voie de demandes déposées le 15 octobre 2004, Paul Wansink, Henry Fenske, Paul Bernat et Randy Turner - agissant chacun de concert avec le Telecommunications Workers Union - ont demandé que la Cour entende la question ayant fait l'objet des plaintes qu'ils ont portées auprès de la Commissaire à la protection de la vie privée (la commi…
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Turner c. Telus Communications Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-29 Référence neutre 2005 CF 1601 Numéro de dossier T-1862-04, T-1863-04, T-1864-04, T-1865-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision •••••••• Date : 20051129 Dossier : T-1865-04 Référence : 2005 CF 1601 ENTRE : RANDY TURNER ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse T-1864-04 ENTRE : PAUL BERNAT ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse T-1863-04 ENTRE : HENRY FENSKE ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse T-1862-04 ENTRE : PAUL WANSINK ET THE TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION demandeurs et TELUS COMMUNICATIONS INC. défenderesse et LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Par voie de demandes déposées le 15 octobre 2004, Paul Wansink, Henry Fenske, Paul Bernat et Randy Turner - agissant chacun de concert avec le Telecommunications Workers Union - ont demandé que la Cour entende la question ayant fait l'objet des plaintes qu'ils ont portées auprès de la Commissaire à la protection de la vie privée (la commissaire) et auxquelles celle-ci a répondu par des lettres datées du 3 septembre 2004. Les demandes ont été déposées en application du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE)[1], dont voici le libellé : 14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée dans le rapport - et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10. 14. (1) A complainant may, after receiving the Commissioner's report, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner's report, and that is referred to in clause 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 or 4.8 of Schedule 1, in clause 4.3, 4.5 or 4.9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7) or in section 10. Les faits entourant les quatre demandes sont essentiellement identiques, sous réserve de quelques différences quant aux mesures de réparation sollicitées et aux arguments invoqués à l'appui de celles-ci. [2] Par ordonnance datée du 31 décembre 2004, le protonotaire Hargrave a joint les quatre demandes et déterminé que la demande dans le dossier T-1865-04 -celle de Randy Turner et de Telecommunications Workers Union - constitue [traduction] « le dossier principal dans l'instance en cours » . Les quatre demandes ont été entendues conjointement à Vancouver (Colombie-Britannique) les 20, 21 et 22 septembre 2005. Les présents motifs s'appliquent aux quatre demandes. Des ordonnances distinctes prévoyant les mêmes mesures de réparation seront émises. [3] Par ordonnance datée du 22 février 2005, la protonotaire Tabib a autorisé la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada à être constituée codéfenderesse dans le cadre des demandes réunies. LES FAITS a) Les parties [4] Randy Turner, Paul Bernat, Paul Wansink et Henri Fenske (les demandeurs individuels) ont été, pendant toute la période en cause, des employés de Telus Communications Inc. et membres d'une unité de négociation d'employés de cet employeur qui était représentée exclusivement par le syndicat demandeur, le Telecommunications Workers Union. [5] Telus Communications Inc. (Telus) est une entreprise et un ouvrage de compétence fédérale qui fournit des services téléphoniques, des services d'Internet et d'autres services sur fil dans de nombreuses provinces du Canada, y compris l'Alberta et la Colombie-Britannique. [6] Le Telecommunications Workers Union (le TWU) est un syndicat au sens du Code canadien du travail qui représente les demandeurs individuels en matière d'emploi conformément aux dispositions d'une convention collective conclue entre le TWU et Telus. Le syndicat dit avoir déposé une plainte auprès de la commissaire et saisi la Cour en sa qualité d'agent négociateur accrédité au nom des demandeurs individuels. [7] La commissaire s'entend de la Commissaire à la protection de la vie privée nommée aux termes de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels[2]. La LPRPDE attribue certaines fonctions à la commissaire. b) « e.Speak » et « Nuance Verifier » [8] À la fin de 2002, Telus a introduit dans ses pratiques opérationnelles une nouvelle technologie, « e.Speak » , qui recourt àla technologie de reconnaissance de la voix pour permettre aux employés de Telus d'accéder au réseau informatisé interne de Telus et de l'utiliser en transmettant des commandes au moyen d'un téléphone, au lieu d'utiliser un terminal d'ordinateur désigné à cette fin ou d'obtenir l'accès au réseau par l'intermédiaire d'un autre employé, habituellement un commis. Grâce àe.Speak, les employés de Telus qui travaillent sur le terrain peuvent effectuer diverses opérations sur le réseau à partir de n'importe quel téléphone disponible, y compris un téléphone cellulaire. Munie d'importantes preuves à l'appui, Telus prétend que l'utilisation d'e.Speak lui a permis d'obtenir des avantages commerciaux en améliorant l'efficacité des employés et en réduisant les coûts. [9] Étant donné qu'e.Speak constitue un lien direct au réseau informatique interne de Telus, l'identitéde l'employé qui tente d'accéder àe.Speak par téléphone doit être vérifiée de manière à protéger les renseignements confidentiels stockés dans les bases de données du réseau. On prétend qu'un accès non autorisé aux bases de données et aux renseignements confidentiels qui s'y trouvent occasionnerait à Telus un préjudice important. [10] Le système de vérification d'identité utilisé par Telus pour autoriser ou refuser l'accès à e.Speak est un programme informatique du nom de Nuance Verifier, lequel utilise une technologie de vérification du locuteur pour contrôler l'identité des personnes cherchant à accéder à e.Speak. [11] Il semble que le programme Nuance Verifier ait été développé par une société par actions, Nuance Communications (Nuance), qui voit également à sa mise en marché. [12] Nuance décrit sa technologie de vérification du locuteur Nuance Verifier dans des documents écrits qu'elle diffuse et qui sont joints en annexe à l'affidavit de Randy Turner, déposé devant la Cour. En voici des extraits : [traduction] L'authentification de la voix, qu'on désigne également par "vérification du locuteur", est définie comme consistant en la vérification automatisée de l'identité d'une personne, qu'elle dit être la sienne, et ce à partir des caractéristiques uniques de sa voix. Il existe principalement trois manières de vérifier l'identité d'une personne : on peut procéder à partir de quelque chose qu'elle possède (une carte ou un badge d'identité), à partir de quelque chose qu'elle connaît (un mot de passe, un numéro d'identification personnelle, des renseignements personnels), ou à partir de quelque chose qui la constitue, c'est-à -dire ses données biométriques. La biométrie la plus connue est l'empreinte digitale. En fait, une empreinte vocale est aussi unique qu'une empreinte digitale. L'empreinte vocale mesure les caractéristiques comportementales propres à la façon dont s'exprime une personne, ainsi que les caractéristiques physiques de son tractus aérien. Au cours du processus d'authentification de la voix, la voix de l'utilisateur est comparée à l'empreinte vocale stockée pour vérifier l'identité qu'il prétend avoir. Le processus d'authentification de la voix comporte de nombreux avantages par rapport à d'autres méthodes de vérification, y compris celles fondées sur la biométrie (empreintes digitales, de l'iris et du visage) : · L'authentification vocale est beaucoup plus sûre que les mots de passe et les numéros d'identification personnelle, lesquels peuvent être volés, devinés ou oubliés. · Elle est omniprésente et discrète : l'authentification vocale peut s'intégrer sans peine à l'expérience de l'appelant. · Elle n'exige pas de dispositif particulier, ni d'appareil à balayage - rien que la voix de l'utilisateur et un téléphone ou un micro. [...] Nuance Verifier utilise les données biométriques de la voix pour authentifier, de façon sûre, l'identité d'un appelant[3].[...] [...] Cette technologie biométrique saisit les caractéristiques physiques particulières de la voix humaine et les utilise dans l'identification des appelants. [...] Àl'instar d'une empreinte digitale, le logiciel d'authentification vocale Nuance Verifier crée des empreintes vocales individualisées pour authentifier l'identitédes appelants et des clients uniquement grâce à leur voix, ce qui permet un accès sûr à l'information[4]. [...] Dans un environnement contrôlé, on obtiendra à peu près le même degré d'exactitude avec l'empreinte vocale que l'empreinte digitale. Toutefois, les empreintes digitales et les autres technologies biométriques (comme le balayage de l'iris et du visage) comportent des inconvénients considérables du point de vue pratique et du déploiement. [...] [...] En outre, la voix est beaucoup moins intrusive pour l'utilisateur final que l'empreinte digitale, de l'iris ou du visage. Les gens ne sont pas à l'aise avec le balayage de l'oeil ou du visage. Les empreintes digitales sont quelque peu moins intrusives, mais elles nécessitent un contact physique avec un appareil, ce qui en soi comporte des problèmes du point de vue pratique[5]. [13] Pour être en mesure d'utiliser la technologie de vérification du locuteur Nuance Verifier, l'employé doit d'abord participer à une « procédure d'inscription » permettant de générer une « signature vocale » que Telus et Nuance qualifient parfois d' « empreinte vocale » . [14] Voici comment Nuance décrit la « procédure d'inscription » : [traduction] L'appelant passe par une procédure d'inscription unique au cours de laquelle un échantillon de sa voix est enregistré et une empreinte vocale est créée et stockée. Les empreintes vocales ne sont pas des échantillons audio mais bien des matrices de chiffres représentant les caractéristiques de la voix et du tractus aérien de l'utilisateur[6]. [...] Les appelants prennent part à une brève procédure d'inscription unique durant laquelle ils répondent à plusieurs questions, permettant ainsi à Nuance Verifier de saisir et de stocker leur empreinte vocale[7]. [15] Si l'on se fie à la preuve de Telus, d'importantes mesures de sécurité encadrent le stockage des signatures ou empreintes vocales saisies lors de l'inscription - des « matrices de chiffres » plutôt que des échantillons audio, comme en fait foi l'avant-dernier extrait -, sans doute aussi longtemps que le fournisseur de l'échantillon demeure à l'emploi de Telus ou continue à travailler avec Telus dans un poste nécessitant un accès à e.Speak par téléphone. L'accès à e.Speak exige ensuite la production d'une deuxième signature vocale ou empreinte vocale, laquelle est à son tour numérisée et jumelée à la signature vocale ou à l'empreinte vocale de l'appelant saisie à l'inscription. En cas de concordance, l'accès est autorisé. En l'absence de concordance, l'accès est refusé. La deuxième signature ou empreinte vocale - soit la [traduction] « signature vocale ou empreinte vocale d'accès » - est détruite relativement peu de temps après, soit dans un délai d'un à deux mois. c) Le processus de « consultation » [16] Telus a identifié certains de ses employés, dont les quatre demandeurs individuels, qui devront se soumettre à la procédure d'inscription. Telus a adopté la position selon laquelle l'efficacité et l'efficience du système e.Speak dépendent de l'inscription des employés ainsi identifiés. En l'absence d'inscription, un système parallèle d'accès sécurisé aux banques de données devra être établi, ce qui réduit l'efficience et l'efficacité. Bien que Telus prétende qu'elle a largement et efficacement consulté ses employés, et non pas leur agent négociateur, sur la mise en oeuvre d'e.Speak, elle a fait savoir que des [traduction] « mesures disciplinaires progressives » seraient imposées aux employés qui ne s'inscriraient pas. [17] Le demandeur individuel Henry Fenske s'est inscrit. Cela dit, il prétend y avoir été forcé et qu'il l'a fait contre son gré. Il a, semble-t-il, retiré son consentement à l'inscription. Les autres demandeurs individuels ont refusé de s'inscrire. À la date de l'audience que j'ai présidée, Telus n'avait pas encore appliqué les sanctions disciplinaires à l'encontre de l'un quelconque des demandeurs individuels, dans l'attente apparemment de l'issue de la présente instance. [18] Les demandeurs individuels prétendent qu'en aucun temps, lors de leur embauche par Telus ou dans le cadre de leur emploi chez Telus, n'ont-ils consenti à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels issus de leurs données biométriques. En outre, ils allèguent que la convention collective qui régit leurs conditions de travail ne prévoit pas que le TWU, leur représentant, y a consenti en leur nom. Les demandeurs individuels nient qu'il y ait eu une « véritable » consultation relativement à la mise en oeuvre d'e.Speak et rejettent de plus l'allégation de Telus selon laquelle celle-ci a [traduction] « [...] rigoureusement tenu compte de l'équilibre entre les besoins de l'entreprise, d'une part, et les droits de nos employés au respect de leur vie privée, d'autre part, et pris les mesures qui s'imposaient pour continuer à assurer la protection de la vie privée des employés » [8]. LES PLAINTES PORTÉES AUPRÈS DE LA COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE [19] Randy Turner a saisi la commissaire d'une plainte détaillée de trente-six (36) pages et étayée par quelque quarante-et-une (41) pages de pièces[9]. Sa plainte porte une mention selon laquelle elle a été reçue au bureau de la commissaire le 13 février 2004. Dans sa plainte, M. Turner a allégué que la mise en oeuvre d'e.Speak par Telus contrevenait aux paragraphes 5(1) et (3) ainsi qu'à l'article 7 de la LPRPDE, ainsi qu'aux Principes 4.1.4. - plus particulièrement les alinéas c) et d) -, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8 et 4.4 de l'annexe 1 à la LPRPDE. En outre, M. Turner a prétendu que ces contraventions portaient atteinte aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés[10], qu'elles contrevenaient aux principes d'équité et de raisonnabilité, qu'elles étaient irrationnelles et qu'elles constituaient un abus de pouvoir et de procédure. [20] Les autres demandeurs individuels ont déposé auprès de la commissaire des plaintes beaucoup moins structurées et complètes. LES DISPOSITIONS DE LA LPRPDE QUI SONT PERTINENTES ÀLA PLAINTE DE RANDY TURNER AUPRÈS DE LA COMMISSAIRE AINSI QU'AUX PRÉSENTES DEMANDES [21] Le paragraphe 14(1) de la LPRPDE a été cité précédemment dans les présents motifs. Les autres dispositions de cette loi qui sont pertinentes quant à la plainte dont Randy Turner a saisi la commissaire et quant aux présentes demandes sont reproduites intégralement en annexe aux présents motifs. LE RAPPORT DE LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE [22] Pour les fins des présents motifs, je me concentrerai sur le rapport de la commissaire destiné au demandeur individuel Randy Turner, comme l'a fait l'avocat devant la Cour. Ce rapport est daté du 3 septembre 2004[11]. Après une brève introduction et un résumé de l'enquête menée, la représentante de la commissaire a rédigé ses conclusions en ces termes : [traduction]Dans le passé, notre bureau a eu l'occasion de se pencher sur la question du consentement de l'employé à l'égard de certaines conditions d'emploi attentatoires à la vie privée. S'agissant du caractère approprié d'une condition d'emploi attentatoire à la vie privée, il faut garder à l'esprit l'objectif sous-tendant l'introduction de cette condition dans le contexte du critère de la personne raisonnable, énoncé au paragraphe 5(3) [de la LPRPDE]. Simplement dit, une personne raisonnable considérerait-elle qu'il convient en l'espèce pour Telus de recueillir votre empreinte vocale pour permettre l'accès aux fonctions d'e.Speak? L'entreprise a donné trois motifs justifiant l'introduction d'e.Speak dans sa technologie de mot de passe vocal : la sécurité, l'efficacité et la réduction des coûts. Il est clair qu'un tel système est plus efficace et moins coûteux que les procédures administratives et la gestion des mots de passe. Et il est logique que l'entreprise veuille faire des économies et accroître son efficacité pour demeurer concurrentielle dans l'industrie des télécommunications. Toutefois, l'argument le plus persuasif est la nécessité du recours à un mot de passe vocal pour assurer la sécurité. Telus a évalué les risques associés à la gestion d'une grande quantité de données concernant la clientèle, et conclu qu'e.Speak offrait le meilleur niveau de protection contre les accès illicites. Cette approche proactive vise à protéger les renseignements personnels de la clientèle et à satisfaire la clientèle, qui s'attend à ce que ses données soient protégées. La Loi vise à établir un équilibre entre, d'une part, le droit d'une personne à la protection de sa vie privée en ce qui concerne ses renseignements personnels et, d'autre part, la nécessité pour les organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins acceptables dans les circonstances. L'atteinte à la vie privée est-elle proportionnelle aux bénéfices que tirera vraisemblablement l'entreprise? Pour répondre à cette question, il faut d'abord évaluer dans quelle mesure l'empreinte vocale porte réellement atteinte à la vie privée. Il ne fait aucun doute qu'une empreinte vocale constitue une atteinte à la personne. Telus recueille les caractéristiques comportementales et physiques qui rendent votre voix unique. Mais dans quelle mesure est-ce révélateur à votre égard? À elle seule, une empreinte vocale peut-elle révéler par exemple vos antécédents de travail, votre état de santé ou vos antécédents judiciaires, le cas échéant? À mon avis, l'empreinte vocale ne révèle que peu de choses à propos d'une personne; la question est donc de savoir si elle peut servir à révéler d'autres renseignements à propos d'une personne ou être autrement utilisée à mauvais escient. Bien entendu, vous avez exprimé des réserves quant aux divers usages auxquels pourrait être affectée votre empreinte vocale, par exemple pour espionner des employés ou identifier un employé participant à une émission radio pour critiquer son employeur. Mais ceux qui vous connaissent connaissent également votre voix. Si un employé ayant publiquement dénoncé son employeur dans le cadre d'une émission radiophonique a été entendu par son superviseur, la présence d'une empreinte vocale consignée dans les dossiers de l'employeur ne change rien aux chances qu'il a de démasquer son employé. En outre, Telus a démontré à notre satisfaction que sur le plan technique, elle ne peut utiliser les empreintes vocales dans la configuration technique actuelle que pour des fins d'authentification, et non pour espionner ou à d'autres fins préjudiciables. Dans le contexte de la présente plainte, l'utilisation d'une empreinte vocale uniquement à des fins d'authentification m'apparaît donc relativement inoffensive. D'autre part, la nécessité pour Telus de demeurer concurrentielle a une incidence très concrète sur les employés. Si un tiers accédait à des données concernant la clientèle, la confiance qu'ont les consommateurs dans la capacité de l'entreprise de protéger ses renseignements serait sérieusement ébranlée. Sur le marché actuel où la concurrence est très vive, les consommateurs se tourneraient probablement vers une autre entreprise et pourraient ainsi infliger d'énormes pertes à Telus. Les économies découlant de la rationalisation des pratiques commerciales sont également importantes sur le marché actuel. L'entreprise qui ne peut pas faire des bénéfices et demeurer concurrentielle se voit contrainte de fermer ses portes, avec les pertes d'emploi qui s'ensuivent. Étant donné que l'empreinte vocale ne semble pas constituer une mesure indûment envahissante, il appert qu'on a atteint un juste équilibre. Cela ne veut pas dire que n'importe quelle mesure attentatoire à la vie privée prise par une entreprise serait considérée appropriée. L'atteinte à la vie privée doit toujours être soupesée en fonction des bénéfices, et les objectifs sous-tendant la mesure doivent être fondés sur un besoin justifiable. À notre avis, une personne raisonnable estimerait probablement que les fins poursuivies par Telus sont acceptables dans les circonstances. L'entreprise en a informé les employés, et elle a clairement mis en place des mesures de protection appropriées pour protéger les renseignements issus des empreintes vocales. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Telus se conforme au paragraphe 5(3) ainsi qu'aux principes 4.2 et 4.7. Pour revenir à la question du consentement, les employés sont tenus, comme condition d'emploi, de consigner certains renseignements relatifs à leur emploi. Telus est-elle tenue de vous offrir une autre possibilité? Étant donné que les fins (expliquées aux employés) visées par la collecte et l'utilisation de l'empreinte vocale sont raisonnables, et que le recours à un mécanisme autre que e.Speak n'assurerait pas le niveau de sécurité souhaité et, partant, ne permettrait pas l'atteinte de ces objectifs, je dois répondre par la négative. Je suis d'avis que la collecte et l'utilisation de cette donnée biométrique particulière dans les circonstances est raisonnable. Je conclus donc que les exigences relatives au consentement énoncées au principe 4.3 ont été remplies. En conséquence, je conclus à l'absence de bien-fondé de la partie de votre plainte concernant la collecte de l'empreinte vocale. Vous avez également soulevé des réserves quant à l'application concernant les rapports d'absence. Nous convenons qu'e.Speak ne devrait pas demander aux employés de consigner les raisons médicales expliquant leur état de santé. Fournir un tel renseignement à un gestionnaire pour justifier la prise d'une journée de maladie est une mesure excessive qui contrevient au principe 4.4, lequel restreint la collecte de renseignements personnels à ce qui est nécessaire aux fins déterminées. Telus a convenu de modifier l'application relative aux rapports d'absence dans e.Speak de manière à ce que les employés n'aient pas à préciser les motifs pour lesquels ils sont malades. Je demande à l'entreprise de me faire rapport dans les 120 jours de la date de la présente conclusion pour confirmer la mise en oeuvre de ces modifications. En conséquence, je considère résolue la partie de votre plainte traitant de la collecte des renseignements personnels au moyen de l'application concernant les rapports d'absence. [Non souligné dans l'original] [23] La représentante de la commissaire poursuit sa lettre en faisant état des recours qui s'offrent au demandeur Randy Turner en application de l'article 14 de la LPRPDE - recours dont se sont prévalus les demandeurs individuels en l'espèce. À l'audience, aucun recours ne visait la conclusion de la commissaire quant aux raisons médicales justifiant les congés de maladie, puisque chaque demandeur individuel a essentiellement eu gain de cause devant la commissaire à cet égard. LES MESURES DE RÉPARATION DEMANDÉES [24] Les mesures de réparation sollicitées en l'espèce n'étaient pas tout à fait identiques, d'un demandeur àl'autre, dans les avis de demande déposés. Cela dit, les demandeurs ont sollicité un ensemble uniforme de réparations dans leur mémoire conjoint des faits et du droit : [traduction] Les demandeurs sollicitent : Un jugement déclaratoire portant que Telus a contrevenu aux paragraphes 5(1) et 5(3) de la LPRPDE en obligeant ses employés, y compris les demandeurs, à fournir des renseignements personnels à caractère biométrique devant servir à authentifier leur identité. Un jugement déclaratoire portant que Telus a contrevenu aux paragraphes 5(1) et 5(3) de la LPRPDE en obligeant ses employés à fournir les raisons médicales justifiant la prise de congés de maladie. Une ordonnance fondée sur l'alinéa 16a) de la LPRPDE enjoignant à Telus de corriger ses pratiques en : 1. renonçant à obliger ses employés à fournir des renseignements personnels à caractère biométrique; et 2. renonçant à obliger ses employés à fournir les raisons médicales justifiant la prise de congés de maladie. Une ordonnance fondée sur l'alinéa 16b) de la LPRPDE enjoignant à Telus de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques. Une ordonnance fondée sur l'alinéa 16c) de la LPRPDE enjoignant à Telus d'accorder des dommages-intérêts - dont le montant sera déterminé par la Cour - au demandeur Henry Fenske en réparation de l'humiliation qu'il a subie par suite de la contravention de Telus à la LPRPDE. Dépens de la présente demande Toute autre mesure de réparation demandée par l'avocat lors de l'audition de la présente demande et que la Cour jugera appropriée. [25] Au terme de l'audience, la liste précédente énumérant les réparations demandées a été revue. L'avocate de Telus a prétendu que si les demandeurs obtenaient gain de cause, elle devrait avoir l'occasion de se pencher sur les mesures de réparation sollicitées et de faire valoir son point de vue tant sur leur forme que sur leur contenu. L'avocat de la commissaire ne s'est pas prononcé sur les réparations appropriées, sinon de dire qu'aucuns dépens ne devraient être adjugés ou imposés à la commissaire. Toujours sur la question des dépens, l'avocat des demandeurs a soutenu que si Telus obtenait gain de cause, aucuns dépens ne devraient être adjugés contre les demandeurs parce que la demande a soulevédes questions graves de portée générale et parce que Telus a eu un comportement quelque peu cavalier à l'endroit de ses employés quant à la mise en oeuvre d'e.Speak et de la technologie Nuance Verifier - argument pour lequel j'éprouve une certaine sympathie. [26] Comme nous l'avons souligné, les demandeurs ont abandonné la seconde mesure de réparation demandée au regard de la fourniture des raisons médicales justifiant la prise de congés de maladie, étant donné qu'ils ont essentiellement eu gain de cause devant la commissaire à ce chapitre. [27] Une modification au premier volet de la troisième mesure de réparation a été proposée de manière à exclure toute injonction interdisant que les employés soient contraints de fournir des renseignements personnels à caractère biométrique advenant une modification à la convention collective en cause pour prévoir une telle éventualité. Le deuxième volet de la troisième mesure de réparation, c'est-à-dire l'obtention d'une ordonnance enjoignant à Telus de renoncer à obliger ses employés à fournir des raisons médicales justifiant la prise de congés de maladie, a lui aussi été abandonné. [28] Enfin, j'ai informé les avocats que je n'étais pas enclin à ordonner le versement de dommages-intérêts. [29] À l'audience, les avocats n'ont pas demandé d'autres mesures de réparation. LES QUESTIONS EN LITIGE [30] Une procédure introduite sous le régime de l'article 14 de la LPRPDE n'est pas un contrôle judiciaire du rapport de la commissaire, ni de ses conclusions ou recommandations. Il s'agit plutôt d'une demande nouvelle, adressée à la Cour, qui s'apparente à une procédure de novo. Voici ce qu'a écrit le juge Décary aux paragraphes 47 et 48 de l'arrêt Englander c. Telus Communications Inc.[12] : [...] Je ne vois aucune différence du point de vue procédural entre la possibilité de « former un recours devant le tribunal » ( « apply to the Court for a remedy » ) garantie par le paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles et celle de demander « que la Cour entende » une question ( « apply to the Court for a hearing » ) que prévoit le paragraphe 14(1) de la Loi. Les enquêtes qu'effectuent la commissaire aux langues officielles et la commissaire à la protection de la vie privée à la suite d'une plainte suivent fondamentalement le même modèle. Dans les deux cas, le plaignant peut former une demande devant la Cour fédérale, demande qui fera l'objet d'une instruction sommaire. Ce qui est en question dans les deux sortes de procédures, ce n'est pas le rapport de la commissaire, mais la conduite de la partie contre laquelle la plainte est déposée. Et le pouvoir de réparation de la Cour sous le régime de la LPRPDE, même s'il n'est pas défini dans le langage de la Charte est remarquablement large. Par conséquent, suivant l'interprétation retenue dans l'arrêt Forum des maires, l'audience visée au paragraphe 14(1) de la Loi est une procédure de novo analogue à une action, et le rapport de la commissaire, s'il est produit en preuve, peut être contesté ou contredit comme n'importe quel autre élément de la preuve documentaire. [31] Au vu de ce qui précède, l'avocat du demandeur a relevé les questions en litige en l'espèce comme étant : 1. [traduction] Telus a-t-elle satisfait à ses obligations découlant de la LPRPDE, soit obtenir le consentement préalable des employés avant de recueillir et d'utiliser les renseignements personnels à caractère biométrique qui leur sont propres? 2. Les motifs invoqués par Telus pour recueillir et utiliser des renseignements personnels à caractère biométrique constituent-ils des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances?[13] [32] Bien que l'avocate de Telus formule les questions en litige d'une manière différente, je suis convaincu qu'il n'y a pas de désaccord sur le fond. Cela dit, l'avocate de Telus soulève une troisième question litigieuse, soit la qualité pour agir du TWU en l'espèce. [33] À l'instar de Telus, l'avocat de la commissaire soulève lui aussi la question de la qualité pour agir du TWU. En outre, l'avocat de la commissaire soulève des questions concernant : la valeur probante qu'il convient d'accorder aux facteurs dont la commissaire a tenu compte dans la pondération des droits des parties au regard du paragraphe 5(3) de la LPRPDE; s'il convient pour la Cour d'appliquer le cadre juridique et analytique ainsi que les facteurs qu'a considérés la commissaire dans l'exercice de pondération de ces droits; le rôle qu'est appelé à jouer un syndicat comme le TWU lorsqu'un employeur comme Telus cherche à obtenir le consentement de ses employés à l'égard de la collecte et l'utilisation de renseignements personnels; et les principes qui doivent régir l'appréciation du consentement des demandeurs à la collecte et à l'utilisation de leurs renseignements personnels conformément au principe 4.3 de l'annexe 1 à la LPRPDE. ANALYSE a) La qualité pour agir du Telecommunications Workers Union [34] Le paragraphe 11(1) de la LPRPDE (reproduit en annexe aux présents motifs) prévoit que tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation comme Telus qui contrevient à l'une des dispositions de la section 1 de la LPRPDE ou qui omet de mettre en oeuvre une « recommandation » énoncée dans l'annexe 1. Les articles 5 à 10 de la LPRPDE constituent cette section 1 et sont chapeautés par la rubrique « Protection des renseignements personnels » . Les « principes » énoncés dans l'annexe aux présents motifs se trouvent tous à l'annexe 1 de la LPRPDE et font vraisemblablement partie des « recommandations » visées au paragraphe 11(1). Les demandeurs individuels ont déposé de telles plaintes, lesquelles ont fait l'objet d'une enquête et auxquelles la commissaire a répondu, donnant ainsi lieu à la présente instance. Le Telecommunications Workers Union n'a pas déposé une telle plainte et les avocats de Telus et de la commissaire ont prétendu que, n'étant pas un « intéressé » , il n'en avait pas le droit. [35] En application du paragraphe 14(1) de la LPRPDE[14], un plaignant peut demander à la Cour de l'entendre après avoir reçu le rapport du commissaire concernant sa plainte. Le Telecommunications Workers Union prétend saisir la Cour conformément au paragraphe 14(1) de la LPRPDE. [36] Je suis convaincu que le Telecommunications Workers Union ne pouvait saisir la Cour et qu'il n'est pas partie à l'instance. Comme je l'ai déjà souligné, celui-ci n'a pas déposé de plainte en conformité avec le paragraphe 11(1) de la LPRPDE et, partant, n'est pas un « plaignant » au sens du paragraphe 14(1). En outre, même à supposer que celui-ci ait été un « plaignant » en bonne et due forme, la Cour ne dispose d'aucune preuve selon laquelle le syndicat aurait reçu l'un quelconque des rapports de la commissaire dont la Cour est saisie, ou qu'il aurait eu le droit de les recevoir. [37] Enfin, je suis convaincu que pour les fins de cette question litigieuse, le Telecommunications Workers Union n'est pas un « intéressé » au sens du paragraphe 11(1) de la LPRPDE. Je n'ai pas à me pencher sur la question de savoir s'il convient d'étendre la définition d' « intéressé » au Telecommunications Workers Union - ou à un syndicat équivalent - lorsqu'une convention collective signée entre lui et un employeur, comme Telus, l'autorise ou l'oblige à représenter ses membres, pour les fins du consentement, en rapport avec une question visée par la LPRPDE. [38] En définitive, j'ai indiqué au cours de l'audience que je rendrais une ordonnance rayant le nom du Telecommunications Workers Union comme demandeur en l'instance. Cette conclusion de la Cour n'a essentiellement eu aucune incidence sur l'audience, étant donné que le même avocat représentait devant la Cour les demandeurs individuels et le Telecommunications Workers Union. b) En l'espèce, la collecte de renseignements personnels a-t-elle étéeffectuée uniquement à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ? [39] Telle que formulée, la question en litige reflète le libellé du paragraphe 5(3) de la LPRPDE énoncé dans l'annexe aux présents motifs. Il s'agit de la reconnaissance des caractéristiques de la voix d'une personne comme étant des renseignements personnels; celle-ci n'est pas contestée en l'espèce et je l'accepte sans réserve. Le paragraphe 5(3) appelle une pondération des droits du point de vue d'une personne raisonnable. En l'espèce, il s'agit des intérêts commerciaux allégués par Telus par rapport aux droits à la vie privée de ses employés, comme l'ont fait valoir les demandeurs individuels. Aucun droit n'est absolu. [40] S'exprimant au nom de la Cour, le juge Binnie a écrit au paragraphe 25 de l'arrêt R. c. Tessling[15] : La vie privée étant une notion protéiforme, il est difficile de fixer la limite du « caractère raisonnable » . Dans l'arrêt Plant, précité, p. 293, le juge Sopinka a proposé la solution suivante relativement à l'aspect informationnel du droit à la vie privée : Étant donnéles valeurs sous-jacentes de dignité, d'intégritéet d'autonomie qu'il consacre, il est normal que l'article 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l'État. Il pourrait notamment s'agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu. [souligné dans l'original] [41] Bien que dans l'arrêt Tessling la Cour suprême se soit penchée sur la notion de vie privée dans un cadre passablement différent, soit celui du droit pénal et d'une contestation fondée sur la Charte, je suis convaincu que son raisonnement s'applique en l'espèce. La protection de la vie privée est une notion variable et évolutive, c'est-à-dire « protéiforme » . Les droits en matière de vie privée ne sont ni absolus, ni insignifiants. Situés entre ces deux extrêmes, ils varient selon le contexte factuel dans lequel s'inscrit leur examen. Compte tenu de la preuve dont je suis saisi, je fais mienne la conclusion de la commissaire selon laquelle les caractéristiques de la voix sont certes des renseignements personnels, mais se trouvant davantage à l'extrémité inférieure du spectre que je viens de décrire, quoiqu'en disent les demandeurs individuels. [42] Dans l'arrêt R. c. Edwards[16], toujours en droit pénal, le juge Cory a énuméré divers facteurs à prendre en compte par la Cour, au vu de la preuve dont elle dispose, pour décider s'il existe une attente raisonnable en matière de vie privée. L'un de ces facteurs consistait àsavoir si ces renseignements se trouvaient déjà entre les mains des tiers. La voix d'un individu est une caractéristique unique de sa personne qu'il expose chaque jour à un nombre plus ou moins grand de personnes. Je suis convaincu qu'on peut dire sans se tromper que, dans le cadre de leur emploi, les demandeurs individuels ont exposé chaque jour les caractéristiques uniques de leur voix à des collègues, et probablement aussi à des tiers. C'est cette même caractéristique unique de leur personne que Telus a cherché à faire enregistrer - et pas simplement à faire exposer - sous forme numérique, et non pas dans sa forme naturelle. [43] Telus a fourni à ses employés une quantité appréciable d'informations - quoique intéressées -concernant les caractéristiques de la technologie Nuance Verifier, les fins auxquelles serviraient les enregistrements numériques des caractéristiques de la voix et les mesures de sécurité qui seraient prises pour protéger les enregistrements numériques. [44] Par contraste, l'avocat des demandeurs individuels a soulevé le spectre des utilisations futures possibles sur fond orwellien et dans l'éventualitéhautement hypothétique d'une violation des mesures de sécurité adoptées par Telus. [45] Je suis convaincu que le critère des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances doit être appliqué compte tenu des circonstances telles qu'elles existent. J'accepte que les circonstances puissent changer, que de nouvelles utilisations et de nouvelles applications puissent être envisagées et adoptées, et que de nouvelles technologies visant à déjouer les mesures de sécurité puissent être développées. Je suis convaincu que ce n'est que lorsqu'elles seront concrètes et significatives, et non pas hypothétiques, qu'il conviendra de se pencher sur ces nouvelles utilisations et applications, et sur les modifications technologiques susceptibles de rendre insuffisantes les mesures de sécurité prises par Telus. [46] Je suis également convaincu que les propos qui précèdent sont étayés par le raisonnement du juge Binnie au paragraphe 55 de l'arrêt Tessling, précité, où celui-ci a commenté en ces termes le raisonnement de la juge de la Cour d'appel : Je suis d'accord avec la juge Abella que le spectre de la surveillance technologique de nos résidences par l'État a de quoi inquiéter vivement. Notre divergence d'opinion tient peut-être à ce que j'estime qu'il faut évaluer les techniques en fonction de leurs capacités actuelles. Tout développement qui pourra survenir devra être examiné par les tribunaux. Les problèmes devraient être analysés au moment où ils se posent véritablement. [...] [souligné dans l'original] À mon sens, les propos du juge Binnie s'appliquent directement en l'espèce si on les modifie de la manière suivante : Je suis d'accord [...] que le spectre de l'utilisation par Telus d'empreintes vocales - recueillies avec le consentement des personnes concernées à des fins particulières - à des fins qui constituent une extension d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196