Skip to main content
Tax Court of Canada· 2004

Wetzel v. The Queen

2004 CCI 767
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Wetzel v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-11-29 Référence neutre 2004 CCI 767 Numéro de dossier 2000-1401(IT)I Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-1401(IT)I ENTRE : MICHAEL WETZEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 4 août 2004, à Gander (Terre-Neuve-et-Labrador). Devant : L'honorable T. E. Margeson Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Peter Leslie et Me Cecil Woon JUGEMENT L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1988 est rejeté. Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont accueillis et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il l'examine à nouveau et établisse de nouvelles cotisations compte tenu du fait que les cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années 1994 et 1995 sont annulées. L'appelant est fondé à obtenir un état de compte montrant le montant total des crédits auxquels il a droit ainsi que des précisions raisonnables quant au présumé solde exigible et à la façon dont ce solde a été calculé. L'appelant a droit à ses dépens, lesquels sont fixés à 2 000 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2004. « T. …

Read full judgment
Wetzel v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-11-29
Référence neutre
2004 CCI 767
Numéro de dossier
2000-1401(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Theodore E. Margeson
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2000-1401(IT)I
ENTRE :
MICHAEL WETZEL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appels entendus le 4 août 2004, à Gander (Terre-Neuve-et-Labrador).
Devant : L'honorable T. E. Margeson
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocats de l'intimée :
Me Peter Leslie et Me Cecil Woon
JUGEMENT
L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1988 est rejeté.
Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont accueillis et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il l'examine à nouveau et établisse de nouvelles cotisations compte tenu du fait que les cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années 1994 et 1995 sont annulées.
L'appelant est fondé à obtenir un état de compte montrant le montant total des crédits auxquels il a droit ainsi que des précisions raisonnables quant au présumé solde exigible et à la façon dont ce solde a été calculé.
L'appelant a droit à ses dépens, lesquels sont fixés à 2 000 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2004.
« T. E. Margeson »
Juge Margeson
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de juillet 2005.
Sara Tasset
Référence : 2004CCI767
Date : 20041129
Dossier : 2000-1401(IT)I
ENTRE :
MICHAEL WETZEL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Margeson
[1] Par un avis d'appel (modifié) (procédure informelle) daté du 30 août 2001 et reçu à la Cour canadienne de l'impôt le 4 septembre 2001, l'appelant a interjeté appel des cotisations établies par le ministre pour les années d'imposition 1988, 1994 et 1995 et il a demandé à la Cour de prononcer une ordonnance annulant les cotisations relatives à ces années.
[2] L'appelant a en outre demandé à la Cour de rendre une ordonnance quant au remboursement des impôts et des intérêts qu'il a déjà payés entre 1974 et 1987, si elle arrive à la conclusion qu'une réserve existe à Conne River depuis 1870 (mais, je présume qu'il veut plutôt dire 1984) et que l'appelant était un membre de la bande pendant cette période.
[3] Le ministre a établi à l'égard de l'appelant une cotisation pour l'année d'imposition 1988 et il a notamment ajouté au revenu de ce dernier une somme de 42 941 $ reçue à titre de revenu d'emploi. À la demande de l'appelant et conformément aux dispositions d'équité, le ministre, par voie d'un avis de nouvelle cotisation portant le numéro 1508043 et daté du 12 octobre 1995, a établi une nouvelle cotisation faisant droit à la demande de l'appelant fondée sur l'exonération au titre du montant pour conjoint. Avant d'établir la nouvelle cotisation susmentionnée par une lettre datée du 1er septembre 1995, le ministre a informé l'appelant qu'aucun avis d'opposition ne pouvait être produit relativement à la nouvelle cotisation de 1988. Le ministre soutient que la Cour ne peut être régulièrement saisie de cet appel.
[4] Quant à l'année d'imposition 1994 de l'appelant, le ministre a initialement affirmé que ce dernier n'avait pas produit un avis d'appel valable. Lorsqu'il a établi une cotisation en ce sens à l'égard de l'appelant pour cette année-là, le ministre a notamment inclus dans le calcul du revenu de l'appelant la somme de 134 576,34 $ qu'il avait reçue de la bande de Miawpukek à titre d'allocation de retraite.
[5] En ce qui concerne l'année d'imposition 1995, le ministre a imposé l'appelant par voie d'un avis de cotisation daté du 7 octobre 1996. Le ministre a alors notamment inclus dans le revenu de l'appelant la somme de 23 759,15 $ qu'il avait reçue comme revenu au titre d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).
Preuve
[6] Dans son témoignage, monsieur le juge Richard LeBlanc a déclaré qu'avant d'accéder à la magistrature en 1989, il agissait comme avocat pour la bande indienne de Miawpukek. Il a travaillé avec l'appelant, le chef Michael Joe et Marilyn John en ce qui concerne diverses questions touchant la bande, y compris l'enregistrement des Indiens de Conne River à titre de réserve et le transfert, par la province en faveur de la bande, de certains domaines de compétence, comme la santé et l'éducation.
[7] Il a travaillé pour la bande de 1981 à 1989. Il a participé au litige opposant le gouvernement fédéral à la bande. Les questions n'étaient pas réglées lorsque Terre-Neuve s'est jointe au Canada en 1949. Cette affaire a fait naître beaucoup d'anxiété. Ce fut une période difficile. L'enregistrement de la bande en 1984 a détendu l'atmosphère. L'appelant a joué un rôle primordial dans ces événements, mais le témoin, l'appelant, le chef Michael Joe et Marilyn John ont fait équipe pour résoudre les difficultés. Le témoin recevait des instructions de l'appelant, qui était alors administrateur de la bande et considéré comme celui qui « faisait bouger les choses » .
[8] Les pièces A-1, A-2 et A-3 ont été admises par l'intermédiaire de ce témoin, sous réserve de leur valeur probante et de leur pertinence. Le juge LeBlanc n'a jamais vu le rapport du comité consultatif, mais il a eu l'occasion d'examiner des documents comportant des extraits du rapport initial[1]. On y recommandait que le nom de l'appelant soit ajouté à la liste de bande. Ce témoin a affirmé que, [TRADUCTION] « s'il comprenait bien » , le ministre avait consenti à ce que le nom de l'appelant soit ajouté à la liste de bande. On leur a dit qu'ils ne pourraient jamais voir un document du Cabinet, mais que les documents qu'ils présenteraient seraient pris en compte dans les documents du Cabinet. Le processus se poursuivait[2].
[9] L'onglet 5 de la pièce A-2 consiste en une lettre qu'il a écrite à David Crombie, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à cette époque, au sujet de leur rencontre antérieure. Il a également écrit une autre lettre[3]. Il connaissait bien certains autres documents qu'il a examinés[4]. Ceux-ci intéressaient sa dernière participation touchant cette question. Cette lettre concernait la promesse de modification des critères applicables pour devenir membre de la bande et le décret de remise fiscale visant la période allant du 1erjanvier 1985 à la date de reconnaissance de la réserve de Conne River.
[10] Il a renvoyé à la note de service de P. McDowell adressée à D. Goodwin et a mentionné que ce document lui avait été remis par une personne travaillant au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien[5]. Cela étayait sa thèse voulant qu'à cette époque, tout le monde ait convenu qu'il y aurait modification du décret ayant initialement servi à fixer les exigences en matière d'appartenance à la bande. Ces exigences devaient être modifiées de sorte qu'on y emploie l'expression [TRADUCTION] « de descendance indienne » plutôt que l'expression « de descendance micmaque canadienne » [6]. Cela n'a pas été fait. Le libellé a été changé et les termes [TRADUCTION] « descendance indienne » ont été employés, mais ils ont finalement été remplacés par l'expression « descendance indienne canadienne » . En raison de ce défaut d'apporter les modifications promises à la loi, le nom de l'appelant a été exclu de la deuxième liste des membres de la bande alors que son nom figurait sur la liste initiale approuvée par le décret pris antérieurement (comme le nom des personnes décédées entre-temps).
[11] L'onglet 9 de la pièce A-2 comporte des extraits du procès-verbal d'une réunion selon lesquels le libellé des conditions pour devenir membre de la bande serait remplacé par les termes [TRADUCTION] « descendance indienne » . Selon lui, les termes employés avaient été remplacés par l'expression « descendance indienne canadienne » pour que le nom de M. Wetzel ne figure pas sur la liste.
[12] M. Wetzel et le chef Michael Joe ont subséquemment perdu leur poste par suite d'une guerre de pouvoir au sein de la bande. À l'origine, il n'y avait aucune opposition à ce que le nom de l'appelant soit inclus dans la liste de bande.
[13] Pendant le contre-interrogatoire, il a affirmé avoir travaillé pour la bande du 1er septembre 1981 jusqu'en 1989. La bande de Conne River a été l'objet de deux décrets. Un décret a été pris en 1984, l'autre en 1989. Il savait que les personnes avec lesquelles il traitait n'avaient pas le dernier mot.
[14] Lorsqu'il a pris le décret de 1984, le gouvernement avait décidé d'employer l'expression « descendance micmaque canadienne » . En 1989, cette expression a été remplacée par les termes « descendance indienne canadienne » . Ce décret est le dernier qui a été pris à cet égard. Le témoin ne savait pas comment ce changement avait eu lieu. Selon lui, nul ne pouvait contester le pouvoir du gouvernement.
[15] Une personne travaillant au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien lui a dit que la modification des termes et leur remplacement par l'expression « descendance indienne canadienne » visaient à empêcher que le nom de l'appelant ne figure sur la liste des membres de la réserve de Conne River. Cependant, aucun ministre ne lui a jamais fait un tel aveu. Il savait que l'appelant s'était fait certains ennemis au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
[16] Dans son témoignage, Marilyn John a mentionné avoir toujours vécu à Conne River. La bande de Conne River est également appelée la bande de Miawpukek. Elle a été chef de la bande pendant deux années, soit de 1988 à 1990. Elle a été conseillère en 1980. Elle participait aux activités de la Federation of Newfoundland Indians. Elle était organisatrice de la fédération, laquelle a été fondée en 1973.
[17] Elle a participé aux négociations visant le financement de la bande de Conne River. Elle connaissait bien le comité consultatif sur l'enregistrement de la réserve de Conne River créé en 1966. Il se composait du chef William Joe, de Malvin Jedore, du chef Alex Denny et de Les Smith du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Warren Almand assumait la direction de ce ministère à cette époque.
[18] Elle a fait de la recherche en vue de réunir les noms devant figurer sur la liste des membres de la bande. Il existait des liens entre deux familles de Conne River et d'autres bandes de la Nouvelle-Écosse, mais il était très difficile d'établir lesquels. Ces personnes ont quitté Conne River pour se rendre en Nouvelle-Écosse avant 1949. Parmi elles se trouvaient Jedore, Benoit et Michael Martin. Ces derniers ont été inscrits comme membres de bandes de la Nouvelle-Écosse. Il ne s'agissait pas de citoyens canadiens.
[19] Initialement, il fallait satisfaire à l'un des critères suivants pour être inscrit comme membre de la bande de Conne River :
1. Descendance indienne nord-américaine;
2. Résident de Conne River;
3. Époux ou enfant adopté d'une personne de descendance indienne nord-américaine.
[20] Certains des résidents n'étaient pas de descendance micmaque. Ils voulaient que tous les résidents de descendance indienne soient inclus dans la liste. Ces recommandations ont été acceptées par le ministère.
[21] Elle a renvoyé au projet de liste de membres[7] à titre de rapport définitif du comité consultatif de Conne River. Le nom de l'appelant figurait sur cette liste. Ils avaient reçu instruction de dresser la liste des personnes susceptibles d'être incluses dans la liste de membres initiale. Le processus d'enregistrement a soulevé de nombreuses difficultés.
[22] Elle était présente en 1984. Elle était gestionnaire de la Croft Co-op de même que conseillère de la bande. Le chef Billy Joe l'a nommée pour être membre de nombreux comités. Ils se sont rencontrés à St. John's vers 1983 ou 1984 pour discuter de l'enregistrement définitif de la bande. Une personne du nom de Rem Westland a été nommée par le ministre pour préparer un document du Cabinet relatif à l'enregistrement définitif de la bande. Il s'est rendu à St. John's avec le ministre. Elle l'a rencontré et il leur a dit que M. Goodwin, le sous-ministre adjoint, était réticent à poursuivre cette affaire parce qu'il n'aimait pas l'appelant et qu'il allait lui régler son compte. Il veillerait à ce que le nom de l'appelant ne figure jamais sur la liste de bande. Elle connaissait bien la liste des membres de la bande qui allait être dressée sur le fondement des critères fixés par le comité consultatif et le nom de l'appelant s'y trouvait[8]. Cette liste a été envoyée au ministre et ce dernier en a fait mention dans une lettre qu'il a adressée au gouverneur en conseil le 4 décembre 1980[9].
[23] Le nom de l'appelant faisait également partie de la liste des membres de la bande datée du 4 septembre 1984 que le conseil des Micmacs de Conne River a présentée à Les Smith, fonctionnaire du service de l'effectif des bandes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien[10].
[24] Elle était à Ottawa lorsque la déclaration a été publiée relativement à la bande de Conne River. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a unilatéralement modifié les critères en cause en employant les termes « de descendance micmaque canadienne » .
[25] Cela a entraîné des difficultés pour les personnes dont le nom aurait par ailleurs pu être consigné sur la liste. Un grand nombre d'entre elles auraient été éliminées. La bande estimait qu'il lui appartenait de décider de l'appartenance à ses effectifs. Cette question a donné lieu à de nombreuses manoeuvres de couloir. Elle s'est rendue à Genève pour exercer des pressions en faveur des modifications. Seul l'appelant ne fait pas partie de la liste. Elle n'a pas été exclue (même si elle aurait dû l'être selon ces critères). Un deuxième décret modifiant les exigences et prévoyant l'expression « descendance indienne canadienne » a été pris. Le problème a persisté. Aucune enquête n'a été menée pour vérifier si une personne autre que l'appelant aurait dû être exclue de la liste des membres de la bande.
[26] Le fait d'être membre de la bande se traduisait par de nombreux avantages, et un grand nombre de problèmes se sont fait jour. Un décret de remise a été pris en faveur des membres de la bande. Ces derniers rencontraient chacun des ministres désignés pour modifier les critères énoncés dans le décret. Le ministre David Crombie a affirmé qu'il ordonnerait aux fonctionnaires de faire modifier le décret initial.
[27] Elle a renvoyé à une note de service de P. McDowell adressée à D. Goodwin en date du 27 mai 1985[11]. Il s'agit du document sur lequel on s'est appuyé pour signaler que le libellé des exigences devait être modifié et qu'il fallait dorénavant employer les termes [TRADUCTION] « descendance indienne » . Le ministre Crombie devait ordonner que cette mesure soit prise même si la note de service émanait de P. McDowell, adjoint exécutif du Cabinet du ministre. Le ministre Crombie a pris cet engagement au cours de la réunion, mais on n'y a jamais donné suite.
[28] Le ministre Valcourt a pris le même engagement. Il n'a pas été respecté. Seul l'appelant a été exclu de la liste de bande. Si les critères avaient été appliqués conformément au décret, elle aurait été exclue de la bande elle aussi.
[29] Elle expose la position de la bande dans une lettre adressée au ministre Pierre Cadieux le 21 février 1990[12] et lui mentionne que l'appelant satisfait aux critères en matière d'appartenance à la bande. Les critères ont été modifiés uniquement pour faire en sorte que le nom de l'appelant soit supprimé par les fonctionnaires. Cette mesure visait l'appelant à titre personnel et allait à l'encontre de la position de la bande.
[30] Elle précise qu'un grand nombre de personnes vivant aux États-Unis sont néanmoins membres d'une bande au Canada, bien que de telles personnes ne puissent être membres de la bande de Conne River. On a signalé au ministre que, si les critères étaient appliqués à tous, de nombreuses personnes autres que l'appelant ne pourraient remplir les conditions applicables pour être membres de la bande.
[31] Si une personne n'est pas inscrite comme membre de la bande de Conne River, elle ne peut se prévaloir d'aucun des droits conférés aux membres. Elle ne peut être propriétaire de biens immobiliers ni recevoir des services de la bande.
[32] Pendant le contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'elle n'avait rencontré aucune personne appartenant au peuple de l'appelant. Elle n'était satisfaite ni du premier décret ni du second. Selon elle, ce sont les bandes qui décident des noms devant figurer sur leur liste de membres, mais elle ne savait pas si la bande de Conne River avait appliqué cette mesure. À sa connaissance, nul autre que l'appelant ne se trouvait dans la situation où son nom ne figurait pas sur la liste de bande de Conne River alors qu'il aurait souhaité qu'il y soit consigné.
[33] Au cours du réinterrogatoire, elle a affirmé que les listes étaient dressées par le comité. Ces listes étaient ensuite envoyées au chef et au conseil, puis elles étaient enfin présentées à l'assemblée annuelle.
[34] Dans son témoignage, Michael G. Wetzel a mentionné qu'il vit à Conne River (Terre-Neuve) et qu'il est avocat. Il est de descendance shawnee. En 1970, il s'est rendu à Terre-Neuve pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'études supérieures à la Memorial University. En 1972, il était au service du Congrès des Peuples Autochtones et il était chargé d'organiser tous les comités d'autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. Conne River faisait l'objet de l'un de ces comités.
[35] Il a ouvert un cabinet à Terre-Neuve. En 1974, il travaillait exclusivement au projet de Conne River. Il est marié et il réside toujours à Conne River. À cette époque, il n'y avait aucune bande à Terre-Neuve et aucun service n'était offert parce que le gouvernement fédéral avait décidé de ne pas appliquer la Loi sur les Indiens dans cette province. Lui et d'autres personnes se sont adressées à Warren Allmand, qui était alors ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et il a mis sur pied le comité consultatif de Conne River.
[36] En 1979, le rapport était terminé. C'est M. Faulkner qui était ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à ce moment. Il a affirmé qu'il prendrait des mesures. Puis le gouvernement a changé et Jake Epp est devenu ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ce dernier a également affirmé qu'il donnerait suite aux recommandations du comité et qu'il procéderait à l'enregistrement de la bande.
[37] Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien s'est engagé à former un comité de l'effectif de la bande à Conne River afin d'établir les critères applicables pour devenir membre[13]. Son nom, celui de son épouse et de son fils figuraient sur la liste des membres. Les critères ont été approuvés[14].
[38] On a engagé un consultant chargé de retracer la descendance des résidents. On a demandé à l'appelant de fournir une preuve de sa descendance et son père a signé un affidavit qui a été remis au comité. Cet affidavit a subséquemment été perdu, mais il a demandé à son père d'établir un nouvel affidavit, ce qu'il a fait[15].
[39] Les recommandations du comité ont suivi leur cours. Les hauts fonctionnaires du ministère éprouvaient une très grande réticence face à l'enregistrement de la bande.
[40] En 1980, le comité a formulé des recommandations relatives à l'enregistrement de la bande de Conne River à l'aide des critères convenus et a établi un projet de liste des membres de la bande. On n'y a jamais donné suite en 1980[16].
[41] On lui a dit que M. Goodman allait lui régler son compte. Certains documents du Cabinet[17] montraient qu'au moment de la création de la bande de Conne River, un des critères exigeait que les membres soient « de descendance micmaque canadienne » . Cela signifiait qu'il n'était pas admissible. De nombreuses autres personnes étaient troublées parce qu'elles ne seraient pas admissibles. Il a renvoyé à la page 9 du document du Cabinet et a affirmé que les raisons de politique qui y étaient mentionnées le visaient « lui » .
[42] Il ne conteste ni la Loi de l'impôt sur le revenu ni la Loi sur les Indiens; il invoque seulement les articles 15 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ). Il n'a pas payé ses impôts en 1988. Dans le cadre de chacune des oppositions qu'il a produites depuis 1986, une lettre analogue à celle touchant son année d'imposition 1994[18] a été envoyée relativement à la déclaration pour chaque année visée. Cette lettre était envoyée avant l'établissement de la cotisation, mais il considérait néanmoins qu'elle tenait lieu d'opposition aux cotisations.
[43] Quant à l'année 1987, il n'a reçu aucune ratification et aucun avis d'appel n'était donc nécessaire. Il a déclaré avoir produit un avis d'appel pour l'année 1994[19] (bien qu'il n'y ait pas trace de cet avis au dossier). Un avis d'appel valable a également été déposé en 1995. En 1993, il s'est fié à la promesse du ministre selon laquelle il serait rétabli comme membre de la bande et qu'il serait inutile de faire appel. Rien ne justifiait la production d'un appel.
[44] Il s'est souvenu avoir été présent lors de l'interrogatoire préalable d'un certain Joe Leask, alors directeur général de Réserves et fiducies, lequel a affirmé sous serment que l'expression « descendance micmaque canadienne » ne pouvait être employée.
[45] M. Valcourt devait vérifier pourquoi son nom n'avait pas été ajouté à la liste des membres de la bande[20]. Selon les notes d'information du ministre d'État, M. Crombie s'est engagé à modifier le décret de sorte qu'on y emploie les termes [TRADUCTION] « descendance indienne » [21] et on a par la suite fait mention de cet engagement dans une lettre de Tom Sidden datée du 11 mai 1990[22].
[46] Pendant le contre-interrogatoire, il a admis qu'il n'était pas de descendance indienne canadienne. Il a déclaré que son père était décédé ce printemps. Il existe un système d'enregistrement aux États-Unis.
[47] En son nom et en celui de tous les membres de la bande, monsieur LeBlanc a produit une opposition en 1985. (On a toutefois signalé que le document sur lequel il s'appuyait à cet égard ne faisait pas état d'une cotisation, mais uniquement d'un décret de remise visant 1985 et 1986.) Un avis d'appel (procédure informelle) a été produit relativement à 1984, 1985 et 1986, mais il ne faisait pas mention de 1994[23]. Il a affirmé que les années 1985 à 1995 font l'objet d'un appel.
[48] L'intimée a appelé l'agent des appels, Ford Hayden, à témoigner uniquement pour permettre à l'appelant de le contre-interroger. Il a déclaré qu'il travaillait pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) depuis 24 ans, dont onze passés aux Appels. Il connaissait les dossiers tenus par l'ADRC. Il ne savait pas pendant combien de temps l'ADRC conservait les dossiers. Il n'avait pas les déclarations de l'appelant pour 1985 et 1986. Selon lui, aucune opposition n'avait été produite pour ces années. Il n'a pas vérifié dans le dossier de la bande de Conne River. Il ne disposait d'aucun autre renseignement. Personne ne lui a demandé de chercher le dossier de la bande de Conne River. Entre 1986 et 1993, des ajustements ont été faits dans le cadre du dossier Équité. Pour qu'un avis d'appel soit valable, il doit renvoyer à un avis de cotisation donné.
[49] En réponse à une question posée par l'avocat de l'intimée, il a affirmé que, s'il existait un dossier pour l'ensemble du groupe, ce dossier figurerait également sous le nom de chacun des membres du groupe.
Observations faites pour le compte de l'appelant
[50] Selon l'appelant, la seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir s'il y a application de la Charte des droits et libertés en l'espèce. Il ne conteste pas la législation, mais seulement l'effet du décret. En mars 2000, lorsqu'il a payé les droits de dépôt de 100 $, il a mentionné à la Cour qu'il souhaitait obtenir la communication de la preuve et il a soulevé un argument fondé sur l'article 15 relativement aux cotisations pour 1988, 1994 et 1995 et aux années 1985 et 1986.
[51] En ce qui a trait à la preuve documentaire qu'il a présentée, il a précisé qu'il s'agissait de documents établis dans le cours normal des affaires et qu'ils devaient être reçus en preuve sans qu'il soit nécessaire d'appeler leur auteur à témoigner.
[52] Le gouvernement a envers lui une obligation de fiduciaire. Plusieurs ministres lui ont assuré que certains des critères allaient être soumis au Cabinet. Certains fonctionnaires sont intervenus pour faire en sorte que lui seul soit exclu de la liste de bande. Il a été exclu alors que personne d'autre ne l'a été. Il a donc fait l'objet d'un traitement inégal.
[53] Certains renseignements communiqués au gouverneur en conseil ont fait en sorte qu'un décret l'excluant de la liste de bande soit pris. Il a renvoyé à la décision Wewaykum Indian Band Canada, [2003] l C.N.L.R. 341, à la page 363, pour avancer que la solution à son problème ne tient pas à la rectification du décret, mais bien aux règles de droit relatives à l'obligation de fiduciaire qu'a le gouvernement envers la bande. Il a fait valoir qu'en l'excluant de la liste de bande, le gouvernement a manqué à son obligation de fiduciaire tant envers lui qu'envers d'autres, bien que le décret n'ait été appliqué qu'à son endroit. Il est le seul à avoir été omis de la liste. À cause de ce manquement, il a dû payer des impôts.
[54] Le traitement qu'on lui a réservé constitue une violation des droits qui lui sont garantis par l'article 15 de la Charte. Son droit à un traitement égal n'a pas été respecté lorsque le gouverneur en conseil a reçu des renseignements inexacts visant à l'exclure de la liste. Il a été privé de l'avantage que constitue l'exonération fiscale.
[55] Il a invoqué les décisions Brant v. Minister of National Revenue, 92 DTC 02274, et Mercier v. Minister of National Revenue, 92 DTC 1681. Selon lui, la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour statuer sur la question de la violation de la Charte. Il a renvoyé à l'arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu que le gouverneur en conseil ne peut offenser un groupe ou un particulier et porter atteinte à leurs droits garantis par la Charte. C'est ce qui s'est produit en l'espèce. La Cour canadienne de l'impôt a compétence pour annuler la cotisation sur ce fondement.
[56] Il a en outre invoqué la préclusion et affirmé qu'on lui avait promis qu'il serait un membre de la bande et que le décret serait modifié en conséquence. Si cette promesse avait été respectée, il n'aurait pas eu à payer des impôts. Il a subi un préjudice du fait que le ministre a pris un décret empêchant son nom de figurer sur la liste des membres de la bande.
[57] Il a renvoyé à la décision Taylor v. Canada, [1995] A.C.I. no 414, au paragraphe 19, où il est question de la préclusion promissoire. Il a déclaré que les exigences qui y sont énoncées ont été remplies en l'espèce. Il a également renvoyé à l'arrêt Conseil de la bande dénée de Ross River c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 816, pour affirmer que les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien avec lesquels il traitait avaient la compétence nécessaire pour lier la Couronne et que c'est bien ce qu'ils ont fait lorsqu'ils lui ont promis de modifier le décret pour y employer l'expression [TRADUCTION] « descendance indienne » . Le gouverneur en conseil était lié par les engagements pris par les ministres Munroe et Faulkner, entre autres.
[58] Quant aux cotisations elles-mêmes, il aurait eu droit à plus de crédits qu'il n'en fallait pour compenser les sommes que lui réclame le ministre.
[59] L'appel devrait être accueilli avec dépens et les cotisations devraient être annulées pour les années 1988, 1994 et 1995.
[60] Par suite du manquement à l'obligation de fiduciaire, on a porté atteinte à ses droits à l'égalité. Il a droit à une réparation convenable. Il y a eu violation des droits qui lui sont garantis par l'article 15.
Observations faites pour le compte de l'intimée
[61] Selon l'avocat, il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une cotisation d'impôt. Seules les années 1994 et 1995 font régulièrement l'objet de l'appel. Les autres années ne sont pas visées par l'appel et l'affidavit produit règle cette question.
[62] La disposition applicable de la Loi de l'impôt sur le revenu est l'alinéa 81(1)a), lequel prévoit l'exonération des particuliers qui relèvent de la Loi sur les Indiens. L'article 87 de la Loi sur les Indiens soustrait les Indiens à l'assujettissement à une taxation. La question consiste tout simplement à savoir si l'appelant était ou non un Indien au sens de la Loi sur les Indiens pendant les années en cause. L'article 6 de ce texte législatif confère à certaines personnes le droit d'être inscrites. L'appelant doit devenir membre de la bande suivant le décret pour se prévaloir de l'exonération. Or, il ne satisfait pas aux modalités fixées par le décret. Il n'est pas un Indien et il n'a donc pas droit à l'exonération.
[63] En ce qui concerne l'argument touchant l'obligation de fiduciaire, le gouvernement n'assumait aucune obligation de cette nature envers l'appelant puisque ce dernier n'était pas un Indien. La Cour canadienne de l'impôt n'est pas un tribunal d'equity. L'obligation de fiduciaire est une obligation en equity et toute réparation accordée à ce titre constitue une mesure de redressement en equity. La Cour ne peut prononcer aucune réparation de ce genre.
[64] Quant à l'argument relatif à la préclusion, il s'agit également d'une prétention fondée sur l'equity et n'importe quelle réparation demandée à cet égard constitue un redressement en equity. Or, ce redressement ne peut être obtenu ici.
L'argument relatif à l'égalité fondé l'article 15
[65] Avis doit être donné selon l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale avant que la Cour puisse invalider, en tout ou en partie, un texte législatif. Même si l'appelant affirme qu'il ne tente nullement de faire invalider une quelconque partie de la Loi, ce n'en est pas moins ce qu'il demande. Le décret doit être écarté pour que l'appelant puisse obtenir le redressement qu'il réclame.
[66] Dans l'affaire Mercier, précitée, l'appelant contestait une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[67] Pour accueillir une quelconque demande fondée sur l'article 15, la Cour devrait faire fi du décret. Or, si elle agissait ainsi, il n'y aurait pas de décret. L'appelant ne serait toujours pas membre de la bande. Il ne serait toujours pas visé par l'exonération. La Cour ne peut « ajouter » une telle réparation. Elle ne peut modifier le texte législatif. Peu importe le redressement applicable, le cas échéant, il ne peut être accordé par la Cour.
[68] L'appelant a invoqué l'arrêt Ross River, précité, pour avancer qu'un ministre est habilité à lier le gouverneur en conseil. Cet arrêt ne permet pas d'affirmer une telle chose. Dans cette affaire, on avait promis de mettre des terres de côté et il s'agissait de savoir si ces terres avaient la qualité de réserve. Les fonctionnaires avec lesquels l'appelant avait traité n'avaient pas le pouvoir de lier la Couronne. Ce pouvoir précis n'avait pas été conféré. C'est le gouverneur en conseil qui était titulaire de ce pouvoir. Le gouverneur en conseil ne pouvait être lié par ces promesses. Si la Cour invalidait le décret, cela entraînerait un vide qui ne serait d'aucune utilité pour l'appelant. Le décret constitue la loi du pays. La Cour ne peut statuer sur ces arguments. Il s'agit en l'espèce d'une affaire en matière fiscale. Même si les arguments fondés sur la Charte étaient régulièrement présentés à la Cour, et ils ne le sont pas, cette dernière n'aurait d'autre choix que de ne pas tenir compte de la loi, c'est-à-dire le décret, et elle ne serait d'aucune aide à l'appelant.
[69] Quant à l'exactitude de l'état de compte, la Cour a compétence pour ordonner l'établissement d'un état montrant quelle somme a été versée et quelle somme est présumée exigible. La Couronne est disposée à préparer un tel document. L'appel devrait par ailleurs être rejeté. Si l'appelant obtient gain de cause, seuls les dépens applicables au plaideur qui se représente lui-même devraient être accordés.
[70] En contre-preuve, l'appelant a affirmé qu'il ne demande pas un redressement en equity. Il ne souhaite pas non plus qu'une quelconque disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu soit déclarée invalide. Il réclame uniquement une mesure de redressement fondée sur l'article 15. Il existe une réparation prévue au paragraphe 24(1), comme il ressort de l'arrêt Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, au paragraphe 7. Il est important que la Cour adapte la réparation. On a porté atteinte à ses droits à l'égalité.
[71] Il a renvoyé à un ouvrage intitulé Native Law[24]. On y fait mention d'un membre américain de la bande de St. Regis, bande qui chevauche les frontières canadienne et américaine et dont les membres sont également connus comme les Mohawks d'Akwasasne. Ce membre américain était toujours un Indien au sens de la Loi sur les Indiens[25].
Analyse et décision
[72] Dans les présents appels, la Cour doit d'abord se demander quelles sont les années dont elle est régulièrement saisie. En définitive, l'appelant a soutenu que la Cour était saisie de toutes les années allant de 1985 à 1995. À cet égard, il s'est appuyé sur diverses lettres qu'il a adressées au ministre pendant toute cette période au cours de laquelle il soutient avoir contesté chacun des avis de cotisation qui lui ont été envoyés depuis 1985. Cependant, la Cour est convaincue que l'appelant ne peut réussir sur ce point puisque ces lettres n'équivalent pas à des avis d'appel valables, même si l'appelant a peut-être précisé à l'intimée qu'il contestait les cotisations ainsi que l'idée générale de payer de l'impôt alors qu'il s'estimait exonéré de cette obligation. La Cour est persuadée que ces diverses lettres de même que l'assertion de l'appelant selon laquelle il conteste le fait d'avoir à payer des impôts ne peuvent être assimilées à des avis d'appel valables.
[73] Initialement, l'avocat de l'intimée a soutenu que seule l'année 1995 était régulièrement visée par l'appel. Toutefois, au moment du débat, il était disposé à convenir que l'année 1994 l'était aussi. Il semble qu'il ait été convaincu au cours de l'instruction, après avoir examiné certains documents, que la Cour est en outre légitimement saisie de l'année 1994.
[74] La Cour est persuadée que les années 1994 et 1995 sont régulièrement visées par l'appel. En revanche, la Cour est convaincue qu'elle n'est pas légitimement saisie de l'année 1988 et des autres années susmentionnées. Lorsqu'une nouvelle cotisation a été établie, à la demande de l'appelant, sous le régime des dispositions d'équité et qu'il a obtenu une exonération au titre du montant pour conjoint avant l'établissement de la nouvelle cotisation le 1er septembre 1995, on lui a sans équivoque précisé qu'aucun avis d'opposition ne pouvait être produit relativement à la nouvelle cotisation pour l'année 1988. Le ministre a fait valoir que la Cour n'est pas légitimement saisie de cet appel et la Cour est convaincue qu'il a raison.
[75] Par conséquent, les appels visant l'année 1988 et les autres années, à l'exception de 1994 et de 1995, sont rejetés et les cotisations établies par le ministre en ce qui les concerne sont ratifiées.
[76] La question subsidiaire soulevée en l'espèce touche à l'allégation de l'appelant selon laquelle, peu importe l'issue de la présente décision, il ne doit rien au ministre puisqu'il lui a remis des fonds suffisants pour couvrir tout déficit éventuel, même s'il est débouté. À la fin du débat, l'avocat de l'intimée ne s'opposait pas à ce que la Cour ordonne qu'un état de compte soit établi à l'intention de l'appelant et la Cour estime que cette mesure est convenable.
[77] La Cour ordonne que l'intimée prépare à l'intention de l'appelant un état de compte pour les années en cause qui montre les sommes exigibles de l'appelant selon le ministre, qui précise tous les crédits auxquels l'appelant avait droit pendant la période en litige et qui fournit à ce dernier des renseignements suffisants pour lui permettre, de façon raisonnable, de constater les sommes présumées exigibles, les intérêts exigés ainsi que les sommes qu'il a versées au ministre sous forme d'un crédit; un état de compte qui lui permette donc de déterminer la somme encore exigible et les éléments sur lesquels elle repose.
[78] Il reste donc à examiner la validité des cotisations établies pour les années 1994 et 1995. La Cour ne peut accorder à l'appelant toutes les réparations qu'il demande puisqu'elle n'a pas compétence pour ce faire. La Cour est en revanche convaincue qu'elle est compétente pour se prononcer sur la validité des cotisations établies pour les années 1994 et 1995. La seule réparation que la Cour peut accorder consisterait à annuler les cotisations visant ces années et à adjuger les dépens à l'appelant. Pour l'essentiel, l'appelant a demandé à la Cour d'annuler les cotisations établies pour les années 1994 et 1995 au motif qu'il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte.
[79] L'appelant a précisé sans équivoque qu'il ne conteste pas la loi, c.-à-d. la Loi de l'impôt sur le revenu, ni aucun autre texte législatif, mais uniquement le décret qui a eu pour effet de l'empêcher de devenir membre de la bande de Conne River, situation qui, à son tour, l'a empêché de bénéficier des avantages liés au fait de se trouver sur la liste des membres de la bande. Si son nom avait figuré sur cette liste, il aurait été exonéré de payer des impôts relativement aux sommes gagnées sur la réserve, en conformité avec la Loi sur les Indiens[26]. Il invoque un argument fondé sur l'article 15 de la Charte. Il demande une réparation convenable suivant cette disposition, à savoir ce que la Cour estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
[80] L'appelant convient qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. Il affirme qu'il n'y était pas tenu parce qu'il ne demande pas l'invalidation d'un texte législatif. Il avance simplement qu'on a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte et il tente d'obtenir une réparation convenable.
[81] L'avocat de l'intimée soutient quant à lui que l'appelant s'est adressé au mauvais tribunal. Il tente d'obtenir de la Cour canadienne de l'impôt une réparation qu'elle n'est pas habilitée à accorder. Selon l'avocat de l'intimée, la Cour est simplement saisie de la question de savoir si l'appelant était ou non un Indien aux termes de la Loi sur les Indiens pendant les années visées. Le paragraphe 6 de la Loi sur les Indiens permet à certaines personnes d'être inscrites, mais l'appelant n'était pas un membre de la bande par l'effet du décret en cause et il n'avait donc pas droit à l'exonération. Il n'était tout bonnement pas un Indien et il ne pouvait donc se prévaloir de l'exonération.
[82] Il a fait mention de l'argument fondé sur l'obligation de fiduciaire qu'a avancé l'appelant et a affirmé que cette obligation n'existait pas envers l'appelant puisqu'il n'était pas un Indien (suivant la Loi sur les Indiens). La Cour canadienne de l'impôt n'est pas un tribunal d'equity. L'obligation de fiduciaire est une obligation en equity et toute réparation accordée à ce titre constitue un redressement fondé sur l'equity. Or, la Cour ne peut accorder des réparations de cette nature.
[83] Quant à l'argument relatif à la préclusion, il donne également lieu à un redressement fondé sur l'equity, réparation que la Cour ne peut accorder. Ce redressement ne peut être obtenu ici.
[84] L'appela

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases