Zhao c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Zhao c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-11 Référence neutre 2002 CFPI 1073 Numéro de dossier IMM-4495-02 Contenu de la décision Date : 20021011 Dossier : IMM-4495-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1073 ENTRE : CHAO QUAN ZHAO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] Le demandeur fait face à un renvoi imminent; le vendredi 11 octobre 2002, il a demandé un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. [2] Dans les dossiers introductifs d'instance, le demandeur sollicite l'autorisation de demander le contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4495-02, où il conteste la décision prise par un agent d'ERAR le 12 septembre 2002. Dans le dossier IMM-4870-02, le demandeur sollicite également l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la mesure de renvoi en date du 10 octobre 2002. [3] Le demandeur est arrivé au Canada au mois de juin 2001; il est détenu depuis lors. [4] Une revendication a été entendue et une décision défavorable a été rendue le 13 décembre 2001. L'autorisation a été accordée et la demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 4 septembre 2002, la décision de la SSR étant confirmée. [5] La SSR a tiré des conclusions de fait au sujet de l'arrivée de l'intéressé au large des côtes de la Colombie-Britannique sur un radeau. L'intéressé a allégué qu'il était à bord d'un bateau de pêche, le « Ming Chang…
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Zhao c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-11 Référence neutre 2002 CFPI 1073 Numéro de dossier IMM-4495-02 Contenu de la décision Date : 20021011 Dossier : IMM-4495-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1073 ENTRE : CHAO QUAN ZHAO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] Le demandeur fait face à un renvoi imminent; le vendredi 11 octobre 2002, il a demandé un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. [2] Dans les dossiers introductifs d'instance, le demandeur sollicite l'autorisation de demander le contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4495-02, où il conteste la décision prise par un agent d'ERAR le 12 septembre 2002. Dans le dossier IMM-4870-02, le demandeur sollicite également l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la mesure de renvoi en date du 10 octobre 2002. [3] Le demandeur est arrivé au Canada au mois de juin 2001; il est détenu depuis lors. [4] Une revendication a été entendue et une décision défavorable a été rendue le 13 décembre 2001. L'autorisation a été accordée et la demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 4 septembre 2002, la décision de la SSR étant confirmée. [5] La SSR a tiré des conclusions de fait au sujet de l'arrivée de l'intéressé au large des côtes de la Colombie-Britannique sur un radeau. L'intéressé a allégué qu'il était à bord d'un bateau de pêche, le « Ming Chang » , qui avait pris feu. Certains membres d'équipage ont péri; le demandeur et huit autres membres ont flotté en mer pendant quelques jours avant de descendre à terre. [6] Compte tenu de la preuve soumise par le représentant du ministre, la SSR n'a pas cru l'intéressé et a conclu qu'il était à bord du « Gin Tung Leung » , un navire de Taïwan qui avait fait l'objet de piraterie. En fin de compte, la SSR n'a absolument pas cru la version des événements donnée par l'intéressé. [7] La décision rendue par la présente Cour le 4 septembre 2002 à la suite de l'examen était fondée sur les conclusions de fait tirées par la SSR au sujet de la crédibilité, et en particulier au sujet du fait que l'intéressé n'était pas à bord d'un bateau de pêche, et la demande a été rejetée. [8] De nouveaux éléments de preuve ont été soumis à la Cour; l'agent d'ERAR ne disposait pas de ces éléments, mais l'agente chargée du renvoi les avait à sa disposition. Ces éléments montraient que deux personnes se trouvant dans une situation similaire qui avaient été renvoyées en Chine avaient été déclarées coupables par le tribunal du peuple du comté de Ping Tan, dans la province de Fujian, au mois de septembre 2002, et avaient été condamnées à sept ans de prison. [9] Dans sa décision, le tribunal chinois a conclu que les deux personnes étaient de fait à bord d'un bateau de pêche, le « Ming Chang » , qui avait fait naufrage à la suite d'un incendie. La Cour a conclu qu'il s'agissait de contrebandiers. Cette conclusion de fait laisse planer un doute sur les conclusions tirées par la SSR ainsi que sur les conclusions figurant dans la décision rendue à la suite du contrôle judiciaire en ce qui concerne la question fort importante de la crédibilité du demandeur ici en cause. [10] Les deux personnes se trouvant dans une situation similaire ont plaidé coupable; l'avocat du demandeur soutient qu'elles ont été contraintes à le faire et qu'une peine d'emprisonnement de sept ans devrait être considérée comme une peine cruelle et inusitée. [11] Il convient de débattre la question plus à fond devant la présente Cour; il existe donc une question sérieuse à trancher. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'agente chargée du renvoi ne s'est peut-être pas demandé s'il était possible de se fonder sur des raisons d'ordre humanitaire. [12] La prépondérance des inconvénients milite certes en faveur du demandeur; s'il était renvoyé en Chine, la sanction qui pourrait être infligée constituerait peut-être un préjudice irréparable et devrait faire l'objet d'un nouveau débat exhaustif. La prépondérance des inconvénients favorise le demandeur; il ne serait pas possible de remédier à un renvoi en Chine. [13] La demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est accueillie tant que la question de l'autorisation du contrôle judiciaire ne sera pas tranchée, et si l'autorisation est accordée, tant que la demande de contrôle judiciaire ne sera pas finalement réglée. « P. Rouleau » Juge Vancouver (C.-B.) le 11 octobre 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4495-02 INTITULÉ : Chao Quan Zhao c. le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : le 11 octobre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Rouleau DATE DES MOTIFS : le 11 octobre 2002 COMPARUTIONS : M. Larry W.O. Smeets POUR LE DEMANDEUR Mme Banafsheh Sokhansanj POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cabinet Smeets POUR LE DEMANDEUR Vancouver (C.-B.) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158