La Reine c. Zelensky
Court headnote
La Reine c. Zelensky Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-05-01 Recueil [1978] 2 RCS 940 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA La Reine c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940 Date : 1978-05-01 Sa Majesté La Reine Appelante; et Anne Zelensky Intimée; et La Compagnie T. Eaton Limitée, le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de l’Alberta Intervenants. 1977: 29 novembre; 1978: 1er mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Droit constitutionnel — Droit criminel — Vol — Plaidoyer de culpabilité — Sentence d’emprisonnement et ordonnance de probation — Ordonnance de dédommagement et de restitution — Conditions remplies pour le dédommagement mais non pour la restitution — Validité de l’art. 653 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34. L’accusée, agent de réclamation au service des ventes par catalogue de la Compagnie T. Eaton Limitée, et son mari ont été accusés d’avoir escroqué Eaton d’un montant d’environ $18,000; le surlendemain des parents de l’accusée ont été accusés de recel de biens volés. Une accusation de fraude a également été portée contre un autre parent de l’accu…
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La Reine c. Zelensky Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-05-01 Recueil [1978] 2 RCS 940 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA La Reine c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940 Date : 1978-05-01 Sa Majesté La Reine Appelante; et Anne Zelensky Intimée; et La Compagnie T. Eaton Limitée, le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de l’Alberta Intervenants. 1977: 29 novembre; 1978: 1er mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Droit constitutionnel — Droit criminel — Vol — Plaidoyer de culpabilité — Sentence d’emprisonnement et ordonnance de probation — Ordonnance de dédommagement et de restitution — Conditions remplies pour le dédommagement mais non pour la restitution — Validité de l’art. 653 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34. L’accusée, agent de réclamation au service des ventes par catalogue de la Compagnie T. Eaton Limitée, et son mari ont été accusés d’avoir escroqué Eaton d’un montant d’environ $18,000; le surlendemain des parents de l’accusée ont été accusés de recel de biens volés. Une accusation de fraude a également été portée contre un autre parent de l’accusée. Par la suite, une nouvelle accusation a été portée contre l’accusée, son mari, sa fille, son gendre et sa soeur, pour vol d’argent au montant d’environ $18,000 et de marchandises d’une valeur de $7,000 environ, qui étaient la propriété d’Eaton. A la suite d’un marchandage sur leur plaidoyer, l’accusée et son mari ont choisi d’être jugés par un juge de la Cour provinciale. Ils ont plaidé coupable sur l’accusation de vol d’argent au montant d’«environ» $18,000 et de marchandises au montant d’«environ» $7,000. Les autres accusations ont été suspendues. La compagnie Eaton avait intenté des procédures civiles pour recouvrer l’argent et les biens volés, la veille du commencement des poursuites criminelles. Elle a continué les procédures civiles en prenant les mesures appropriées, alors que se poursuivaient les procédures criminelles et même après que les accusés eurent plaidé coupables sur l’accusation de vol. Ensuite, Eaton a demandé une ordonnance de dédommagement en vertu de l’art. 653 du Code criminel et il s’est avéré que le montant de la perte, particulièrement la somme volée, était contesté. Il semble qu’elle ait poursuivi les procédures civiles parallèlement à la demande d’ordonnance de dédommagement. Le juge du procès a accordé un sursis au mari de l’accusée mais il a condamné celle-ci à deux ans moins un jour d’emprisonnement. Et il a ajouté à la sentence une année de probation sous surveillance. Il a également prononcé une ordonnance de dédommagement, en vertu du par. 653(1), pour un montant de $18,000 et a ordonné, en vertu de l’art. 655, la restitution des biens recouvrés. En appel, il fut d’abord décidé à l’unanimité de confirmer la sentence d’emprisonnement et de probation. Plus tard, la majorité de la Cour a jugé l’art. 653 ultra vires et la minorité s’est prononcée pour sa validité. Cependant, contrairement aux dissidents, la majorité a en outre jugé que les ordonnances de dédommagement et de restitution n’étaient pas justifiées. La présente Cour a accordé au ministère public l’autorisation d’interjeter appel de cet arrêt. Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie; l’arrêt de la Cour d’appel est confirmé dans la mesure où il infirme l’ordonnance de dédommagement prononcée en vertu de l’art. 653 du Code mais il est modifié de façon à rétablir la partie de l’ordonnance mixte du juge du procès qui impose la restitution. L’article 653 est déclaré valide, les juges Pigeon, Beetz et Pratte étant dissidents au sujet des par. 653(1) et (2). Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Estey: La validité de l’art. 655 n’a pas été contestée devant la Cour d’appel ni devant cette Cour et l’ordonnance de restitution doit être maintenue comme ordonnance autonome validement prononcée en vertu de l’art. 655. L’article 653 est valide parce qu’il fait partie du processus de sentence. Ceux qui contestent la validité de l’art. 653 ont fait grand cas de la disposition relative à la production d’une ordonnance de dédommagement et à son enregistrement comme jugement dans une cour supérieure de la province; c’est là un mécanisme qui ne peut décider de la validité. Dans les motifs rendus au nom de la majorité de la Cour d’appel, le juge Matas parle des diverses considérations qui influent sur l’application de l’art. 653 et conclut à son inconstitutionnalité en comparant la situation de l’accusé qui est défendeur dans une action civile en dommages-intérêts à celle de l’accusé déclaré coupable et contre lequel on demande une ordonnance en vertu de l’art. 653. Cette approche est valable pour statuer sur la constitutionnalité mais les avantages relatifs des procédures applicables ne peuvent déterminer leur validité car la considération principale est plus fonctionnelle puisqu’il faut tenir compte du but de la loi attaquée et de ses liens avec d’autres aspects manifestement valides du processus pénal. Une ordonnance de dédommagement ne doit être rendue qu’avec circonspection et les circonstances de la présente affaire ne justifient pas la Cour de modifier la partie du jugement de la majorité de la Cour d’appel qui déclare qu’il n’y avait pas lieu de rendre une ordonnance de dédommagement. L’essentiel est de limiter l’art. 653 à ce qui fonde sa validité, c’est-à-dire son étroite association au processus de sentence, et d’éviter ainsi toute possibilité d’ingérence dans la compétence législative provinciale en matière de propriété et de droits civils dans la province. Bien que les tribunaux aient reconnu la vaste étendue du pouvoir fédéral relativement au droit criminel et à la procédure criminelle et bien que les tribunaux qui prononcent des sentences puissent maintenant imposer une grande variété de sanctions aux coupables, il n’en reste pas moins vrai que l’on ne peut recourir au droit criminel pour déguiser un empiétement sur le pouvoir législatif provincial. En fait, toute contestation sérieuse des questions de fait ou de droit ou du point de savoir si la personne qui se dit lésée l’est effectivement, doit entraîner le refus de rendre une ordonnance en vertu de l’art. 653. En ce qui concerne la question de l’appel d’une ordonnance de dédommagement, la production d’une telle ordonnance dans une cour supérieure d’une province ne déclenche que les procédures civiles d’exécution et pas d’autres. Vu qu’elle est incluse dans la définition de «sentence» à l’art. 601 du Code criminel, l’ordonnance de dédommagement peut faire l’objet d’un appel comme le prévoit le Code et l’application du principe de l’arrêt Pringle c. Fraser, [1972] R.C.S. 821 exclut toute possibilité d’appel au civil. L’article 616 du Code criminel traite des pouvoirs d’une cour d’appel provinciale relativement à une ordonnance de dédommagement et prévoit la suspension de l’application de l’ordonnance jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’iI ait été statué sur l’appel. Le paragraphe 616(2) autorise la Cour d’appel provinciale à annuler ou à modifier l’ordonnance de dédommagement, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non. Il n’accorde pas de droit d’appel. Il semble donc que seul l’accusé ait un droit d’appel contre une ordonnance de dédommagement, droit que lui confère l’al. 603(1)b), et non la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue. Cela est compatible avec une ordonnance qui fait partie de la sentence. Jurisprudence: Re Torek v. The Queen (1974), 15 C.C.C. (2d) 296; Turcotte c. Gagnon, [1974] R.P. 309, appliqués; Ville de Toronto c. Le Roi, [1932] A.C. 98; Renvoi relatif à la Loi de la Commission de commerce (1919), et à la Loi des coalitions et des prix raisonnables (1919), [1922] 1 A.C. 191; Le procureur général de l’Ontario c. Hamilton Street Railway, [1903] A.C. 524; Le Secrétaire de la Province de l’Île-du-Prince-Edouard c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Renvoi relatif à la validité de l’article 5a) de la Loi de l’industrie laitière, [1949] R.C.S. 1, confirmé par [1951] A.C. 179; R. v. Scherstabitoff, [1963] 2 C.C.C. 208; Industrial Acceptance Corporation Ltd. c. La Reine, [1953] 2 R.C.S. 273; Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. c. La Reine, [1956] R.C.S. 303; Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. c. La Reine, [1969] R.C.S. 221; R. v. Groves (1977), 39 C.R.N.S. 366; Papp v. Papp, [1970] 1 O.R. 331; R. v. Cohen and Miller, [1922] 3 W.W.R. 1126; Le procureur général de l’Ontario c. Reciprocal Insurers, [1924] A.C. 328. Les juges Pigeon, Beetz et Pratte, dissidents en partie: L’accusée a seulement admis avoir volé des biens et une somme d’argent importante dont elle ne voulait pas admettre le montant. Le juge de première instance a eu raison d’accepter l’argument du substitut selon lequel l’attitude de l’accusée démontrait qu’elle persistait dans la malhonnêteté, en d’autres mots, qu’elle ne montrait aucun repentir. Si peu sympathique que tout cela ait rendu la cause de l’accusée, si déplorable que soit l’attitude de l’avocat qui a participé à ces manoeuvres, rien de tout cela ne pouvait cependant justifier une ordonnance de dédommagement. Le prononcé d’une ordonnance de dédommagement ne peut avoir lieu en l’absence d’une preuve claire de la somme due, par aveu ou autrement. En ce qui concerne l’ordonnance de restitution, la situation n’est pas la même. Aucune procédure civile n’était pendante, toutes les marchandises mentionnées dans l’acte d’accusation avaient été saisies par la police et rien ne laissait croire que le plaidoyer de culpabilité sur l’accusation de vol de marchandises, d’une valeur de $7,000 environ, ne couvrait pas tous les articles saisis. Il faut dire également que l’ordonnance de restitution des biens a été rendue en vertu d’un article du Code dont la constitutionnalité n’est pas attaquée. Le prononcé de pareille ordonnance n’est pas discrétionnaire comme celui de l’ordonnance de dédommagement; il est obligatoire dans le cas spécifié au par. 655(1). L’ordonnance de restitution devrait donc être rétablie. Quant à la constitutionnalité de l’art. 653, les ordonnances que cet article autorise visent nettement à remplacer le recours civil et ne s’y ajoutent pas. Dans ce dernier cas, l’article serait valide parce qu’il s’agirait d’une sanction. La question est donc de savoir si la compétence du Parlement sur «Le droit criminel, ... y compris la procédure en matière criminelle» s’étend à la procédure en matière civile résultant des mêmes faits que l’acte criminel. Il faut répondre par la négative. Le pouvoir de définir les crimes ne comprend pas le pouvoir de légiférer sur les conséquences purement civiles des faits constitutifs du crime. De même le pouvoir de légiférer sur la procédure en matière criminelle ne comprend pas le pouvoir de légiférer sur la procédure en matière civile, même lorsque l’infraction criminelle et l’action civile résultent des mêmes faits. A cet égard, il convient de noter que le texte de l’art. 10 du Code criminel est libellé comme suit: «Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.» Il faut également noter qu’il a été jugé qu’une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel n’est pas déterminante du point de vue civil: La Foncière c. Perras, [1943] R.C.S. 165. Cela ne résout toutefois pas la question constitutionnelle en l’espèce car il faut encore étudier un aspect important de la répartition constitutionnelle du pouvoir législatif, savoir l’étendue des pouvoirs accessoires du fédéral. Rien ne permet de considérer les par. 653(1) et (2) nécessairement accessoires au plein exercice par le Parlement de ses pouvoirs en matière de droit criminel et de procédure criminelle. Une ordonnance de dédommagement n’est rien d’autre qu’un jugement civil. Les dispositions du par. 653(3) semblent d’une nature différente de celles des par. (1) et (2) en vertu desquels l’ordonnance de dédommagement devient un jugement civil. Le paragraphe (3) tire son origine d’un autre article de l’ancien Code criminel, l’art. 1049, qui remonte à l’ancienne Larceny Act. Puisque cet article vise l’argent trouvé en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, c’est une disposition proprement accessoire à la procédure criminelle. L’arrestation et la fouille du suspect, la saisie de l’argent trouvé en sa possession font toutes partie du processus criminel normal. La disposition de l’argent ainsi saisi est donc une étape nécessaire de la procédure criminelle, au même titre que la décision sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Il s’ensuit donc que les par. (1) et (2) de l’art. 653 doivent être déclarés ultra vires sauf dans la mesure prévue au par. (3). Jurisprudence: Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426, Lake c. La Reine, [1969] R.C.S. 49; Le Secrétaire de la Province de l’Île-du-Prince-Édouard c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Ross c. Le Registraire des véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5; Ville de Toronto c. Le Roi, [1932] A.C. 98; Basted v. Grafton, [1948] 1 W.W.R. 614; Le procureur général du Canada c. Le procureur général de la Colombie-Britannique, [1930] A.C. 111; Le procureur général du Québec c. Le procureur général du Canada, [1945] R.C.S. 600; R. v. Scherstabitoff, [1963] 2 C.C.C. 208; Toronto Corporation c. York Corporation, [1938] A.C. 415; Re: State of Nebraska and Morris (1971), 2 C.C.C. (2d) 282. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], accueillant l’appel d’un jugement du juge Collerman de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli en partie, les juges Pigeon, Beetz et Pratte étant dissidents en partie. J. D. Dangerfield et A. Jacksteit, pour l’appelante. D. A. Yanofsky, c.r., pour l’intimée. S. Froomkin, c.r., et S. R. Fainstein, pour le procureur général du Canada. M. Pot hier et Y. Berthiaume, pour le procureur général du Québec. W. M. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta. M. L. Ostfield et B. A. Crane, pour la compagnie T. Eaton Limitée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Estey a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, attaque un arrêt rendu à la majorité par la Cour d’appel du Manitoba (les juges Matas, Hall et O’Sullivan pour la majorité et les juges Monnin et Guy en dissidence) qui a déclaré nul l’art. 653 du Code criminel et a également statué qu’en tout état de cause, le juge Collerman de la Cour provinciale a commis une erreur de droit en rendant une ordonnance de dédommagement en vertu de cet article et en ordonnant aux termes de l’art. 655 la restitution des biens volés. L’ordonnance de dédommagement et de restitution est une ordonnance mixte prononcée lors de la condamnation à l’emprisonnement et à une période de probation d’Anne Zelensky qui avait plaidé coupable sur l’accusation de vol. Cette ordonnance fait suite à une demande présentée par la Compagnie T. Eaton Limitée, la victime du vol. La validité de l’art. 655 n’a pas été contestée devant la Cour d’appel du Manitoba ni devant cette Cour et il n’y a rien dans les motifs du juge Matas qui se rapporte particulièrement à l’ordonnance de restitution des biens volés et attaque cette partie de l’ordonnance mixte du juge de première instance. Il semble qu’on l’ait écartée en raison de son association à l’ordonnance de dédommagement. L’avocat de l’intimée Anne Zelensky ne s’est pas plaint ici de l’ordonnance de restitution qui, à mon avis, doit être maintenue comme ordonnance autonome validement prononcée en vertu de l’art. 655, quelle que soit la décision rendue quant à l’ordonnance de dédommagement en vertu de l’art. 653 et à la validité de cet article. Voici les art. 653 et 655: 653. (1) Une cour qui condamne un individu accusé d’un acte criminel peut, sur la demande d’une personne lésée, lors de l’imposition de la sentence, ordonner que l’accusé paie à ladite personne un montant comme réparation ou dédommagement pour la perte de biens ou le dommage à des biens qu’a subi le requérant par suite de la perpétration de l’infraction dont l’accusé est déclaré coupable. (2) Lorsqu’un montant dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versé immédiatement, le requérant peut, en produisant l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, le montant dont le paiement est ordonné, et ce jugement peut être exécuté contre l’accusé de la même manière que s’il était un jugement rendu contre lui devant cette cour dans des procédures civiles. (3) La totalité ou une partie d’un montant dont le paiement est ordonné sous le régime du paragraphe (1) peut, si la cour qui rend l’ordonnance est convaincue qu’il n’y a pas de contestation quant à la propriété de cet argent ou au droit de possession y relatif, par des réclamants autres que l’accusé, et si la cour l’ordonne, être prise sur l’argent trouvé en la possession de l’accusé au moment de son arrestation. 655. (1) Lorsqu’un accusé est déclaré coupable d’un acte criminel, la cour doit ordonner que tous biens obtenus par suite de la perpétration de l’infraction soient rendus à la personne qui y a droit, si, lors du procès, les biens se trouvent devant la cour ou ont été détenus de façon à pouvoir être immédiatement rendus à cette personne aux termes de l’ordonnance. (2) Lorsqu’un accusé est jugé pour un acte criminel mais n’est pas déclaré coupable, et que la cour constate qu’un acte criminel a été commis, la cour peut ordonner que tous biens obtenus par suite de la perpétration de l’infraction soient rendus à la personne qui y a droit, si, lors du procès, les biens se trouvent devant la cour ou ont été détenus, de façon à pouvoir être immédiatement rendus à cette personne aux termes de l’ordonnance. (3) Une ordonnance ne doit pas être établie sous le régime du présent article à l’égard (a) de biens auxquels un acheteur de bonne foi, contre valeur, a acquis un titre légal, (b) d’une valeur (valuable security) qui a été payée ou acquittée de bonne foi par une personne tenue de l’acquitter ou de la libérer, (c) d’un effet de commerce pris ou reçu, de bonne foi, au moyen d’un transport ou d’une livraison à titre onéreux, par une personne qui n’avait reçu aucun avis et n’avait aucun motif raisonnable pour soupçonner qu’un acte criminel avait été commis, ou (d) de biens au sujet desquels il existe une contestation quant au droit de propriété ou de possession par des réclamants autres que l’accusé. (4) Une ordonnance établie en vertu du présent article doit être exécutée par les agents de la paix qui exécutent ordinairement les actes de procédure de la cour. (5) Le présent article ne s’applique pas aux procédures intentées contre un dépositaire, un syndic, un banquier, un marchand, un procureur, un facteur, un courtier ou un autre agent à qui a été confiée la possession de marchandises ou de titres de marchandises, pour une infraction visée à l’article 290, 291, 292 ou 296. Il convient de citer également l’art. 654 qui renforce et complète les principes énoncés à l’art. 653: 654. (1) Lorsqu’un accusé est déclaré coupable d’un acte criminel et que des biens obtenus par suite de la perpétration de l’infraction ont été vendus à un acheteur de bonne foi, la cour peut, à la demande de l’acheteur après restitution des biens à leur propriétaire, ordonner à l’accusé de payer à l’acheteur un montant n’excédant pas celui que l’acheteur a versé pour les biens. (2) Lorsqu’un montant dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versé immédiatement, le requérant peut, en produisant l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, le montant dont le paiement est ordonné, et ce jugement peut être exécuté contre l’accusé de la même manière que s’il était un jugement rendu contre lui devant cette cour dans des procédures civiles. (3) La totalité ou une partie d’un montant dont le paiement est ordonné sous le régime du paragraphe (1) peut, si la cour qui rend l’ordonnance est convaincue qu’il n’y a pas de contestation quant à la propriété de cet argent ou au droit de possession y relatif, par des réclamants autre que l’accusé, et si la cour l’ordonne, être prise sur l’argent trouvé en la possession de l’accusé au moment de son arrestation. Les articles 653, 654 et 655 sont au Code criminel depuis sa promulgation en 1892, mais sous une forme un peu différente: voir les art. 836, 837, 838. Le texte initial du présent art. 653, soit l’art. 836, prévoyait un dédommagement maximum de mille dollars sur demande de la personne lésée. Cette somme devait être considérée comme une dette sur jugement due par l’accusé et pouvait être exécutée de la même manière qu’une ordonnance de frais aux termes de l’art. 832 qui prévoyait, entre autres choses, que les frais et dépens devaient être prélevés en tout ou partie sur les deniers enlevés à l’accusé lors de son arrestation s’ils lui appartenaient. La disposition relative au dédommagement n’était pas alors expressément liée au processus de sentence comme c’est maintenant le cas en vertu de l’art. 653. Aux termes du texte initial du présent art. 654, l’art. 837, lorsque les biens obtenus par l’infraction avaient été vendus à un acheteur de bonne foi et remis au propriétaire véritable, l’acheteur pouvait demander un dédommagement à même l’argent enlevé à l’accusé lors de son arrestation. L’actuel art. 654 va manifestement plus loin car il prévoit une ordonnance de paiement si la Cour peut ordonner que tout ou partie du dédommagement de l’acheteur soit pris sur l’argent trouvé en la possession de l’accusé lors de son arrestation et qui lui appartient incontestablement. Ni l’art. 836 ni l’art. 837 ne prévoyait expressément comme le font les art. 653 et 654 l’enregistrement de l’ordonnance de dédommagement qui permet de la faire exécuter comme un jugement rendu dans des procédures civiles. Le principe de la restitution en vertu du présent art. 655 vient du texte initial de l’art. 838, mais la disposition actuelle prévoit plus explicitement (si tant est, en fait, que le texte initial traite de la question) qu’aucune ordonnance ne sera rendue si des réclamants autres que l’accusé contestent la propriété des biens. Cette question n’est pas soulevée en l’espèce et, comme je l’ai déjà dit, l’ordonnance de restitution doit être maintenue. A mon avis, les art. 653, 654 et 655 sous leur forme antérieure et actuelle reflètent une méthode d’application du droit criminel suivant laquelle une fois tranchée la question de la culpabilité, la cour prend en considération les biens pris, détruits ou endommagés pendant la perpétration de l’infraction, et peut ordonner leur restitution au propriétaire lésé, si les biens sont sous la garde de la cour et si la propriété n’en est pas contestée, ou ordonner le remboursement total ou partiel par le coupable à même les deniers trouvés en sa possession lors de son arrestation si la propriété n’en est pas contestée ou encore rendre une ordonnance de dédommagement, lorsque les biens ont été détruits ou endommagés. Je crois que le par. 655(2) donne une importance particulière à cette méthode en prévoyant une ordonnance de restitution même si l’accusé a été acquitté, lorsque les biens obtenus par suite de la perpétration de l’infraction se trouvent devant la cour. La mise en oeuvre de cette méthode est complétée par l’art. 654 susmentionné qui permet à une cour criminelle de remédier à la situation lorsque les biens volés ont été vendus à un acheteur de bonne foi et peuvent être remis au propriétaire lésé, car la cour peut, après cette restitution, ordonner au coupable de payer à l’acheteur innoncent [sic] ce que ce dernier a versé pour les biens. Je considère que l’art. 654 fait corps avec les par. 388(2) et (3) qui traitent de dommages volontaires aux biens lorsque le dommage est inférieur à cinquante dollars. La cour des poursuites sommaires peut rendre, en faveur de la personne lésée, une ordonnance de dédommagement n’excédant pas ce montant, en sus de toute autre condamnation, sous peine d’un emprisonnement d’au plus deux mois en cas de non paiement. On peut considérer les sanctions pécuniaires prévues aux art. 388 et 654 comme des amendes restitutoires, assorties de directives sur le destinataire de l’argent. Le Parlement peut donner une directive de ce genre: voir l’arrêt Ville de Toronto c. Le Roi[2]. Il est vrai que dans cette affaire, la loi fédérale attaquée, une disposition du Code criminel, prévoyait le paiement d’amendes aux autorités municipales ou locales mais, à mon avis, on ne déroge ni à ce principe ni à ce pouvoir constitutionnel légal si l’on ordonne que le paiement soit fait à la victime de l’infraction ou à un autre personne, par exemple, l’acquéreur de bonne foi en vertu de l’art. 654 qui est également lésé par l’acte. Bien sûr, la définition du dédommagement aux art. 388 et 654 déborde sur les dispositions de l’art. 653 et a également un lien avec l’art. 655. Je cite un extrait de l’arrêt Ville de Toronto c. le Roi, précité, (à la p. 104) pertinent en l’espèce. Lord Macmillan, au nom du Conseil privé, dit ceci: [TRADUCTION] En ce qui concerne maintenant l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, leurs Seigneuries concluent que «nonobstant toute disposition du présent acte», et donc nonobstant les dispositions de l’art. 109, «l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans ... le droit criminel». Il est clair et en fait reconnu qu’il confère au Parlement fédéral le droit exclusif de légiférer pour créer et définir des infractions et imposer des peines correspondantes. Leurs Seigneuries sont d’avis qu’il permet aussi au Parlement fédéral de prescrire la façon d’appliquer les peines en matière de droit criminel. On a toujours considéré qu’il était du domaine du droit criminel de légiférer sur le mode d’application des peines infligées, comme de multiples cas l’indiquent, et le pouvoir de ce faire, s’il n’est pas essentiel, est au moins accessoire au pouvoir de légiférer en matière criminelle car il peut avoir un effet sur l’efficacité de cette législation. Si l’on devait dissocier du pouvoir de créer les peines celui de prescrire leur mode d’application et le confier à une autre autorité, il est facile de voir à quel point la législation pénale serait atteinte, sinon rendue inefficace. L’article 653 est au coeur des dispositions du Code criminel sur le dédommagement et la question de sa validité est soumise pour la première fois à cette Cour. Nous avons depuis longtemps renoncé au concept exprimé par le Conseil privé dans le Renvoi relatif à la Loi de la Commission de commerce (1919) et à la Loi des coalitions et des prix raisonnables (1919[3], à la p. 198, selon lequel il y a un [TRADUCTION] «domaine de droit criminel» fixe. Le Conseil privé a lui-même adopté une opinion différente dans l’arrêt Le procureur général de l’Ontario c. Hamilton Street Railway[4], à la p. 529, où il a fait remarquer que c’est [TRADUCTION] «le droit criminel dans son sens le plus large» qui est du ressort exclusif du pouvoir fédéral. Si cela est vrai du droit criminel positif, ce l’est également de «la procédure en matière criminelle», qui est aussi du ressort exclusif du Parlement. En fait, le juge en chef Duff a déclaré dans l’arrêt Le Secrétaire de la Province de l’Île-du-Prince-Édouard c. Egan[5], à la p. 401, que [TRADUCTION] «le droit criminel confié au Parlement du Canada est nécessairement un domaine qui s’agrandit en raison du pouvoir qu’a le Parlement de créer des crimes, d’en assurer la répression et de pourvoir à la procédure criminelle.» On ne peut donc aborder la validité de l’art. 653 comme si les domaines du droit criminel, de la procédure criminelle et des modes de prononcé de sentence avaient été gelés à une époque déterminée. L’évolution due à de nouvelles situations sociales, ou la réévaluation des solutions antérieures due à celles-ci, autorisent cette Cour à réexaminer l’orientation des décisions relatives à l’étendue du pouvoir législatif lorsque de nouvelles questions lui sont présentées, sans oublier, bien sûr, qu’on lui a confié le rôle très délicat de maintenir l’intégrité des limites constitutionnelles imposées par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il n’est pas question en l’espèce d’une nouvelle forme de redressement en faveur des personnes lésées par la perte ou la destruction de biens dues à la conduite criminelle d’une autre personne, mais d’un redressement qui tient sa singularité de ce qu’il n’a jamais été contesté devant cette Cour auparavant. Certes, comme on l’a souvent dit, le temps ne donne aucune légitimité à une loi inconstitutionnelle, mais je ferai remarquer qu’en une occasion dans notre droit, le passage du temps a rendu invalide une loi considérée généralement comme constitutionnelle. C’est l’aboutissement du renvoi sur la margarine, Renvoi relatif à la validité de l’article 5a) de la Loi de l’industrie laitière[6], qui a décidé qu’une loi fédérale interdisant la fabrication, la possession et la vente de margarine (édictée en 1886 et inspirée par la méfiance à l’égard de la valeur nutritive du produit et de ses effets sur la santé) ne pouvait être maintenue comme l’exercice du pouvoir fédéral, notamment en matière de droit criminel parce que les modifications des méthodes de fabrication et des ingrédients au cours des années avaient dissipé tout danger pour la santé. De même, il me semble que les années ont engendré une nouvelle attitude face à l’application du droit criminel qui permet de confirmer les dispositions du Code criminel relatives au dédommagement et à la restitution qui existent depuis si longtemps. Je mentionnerai à cet égard le Document de travail n° 5 de la Commission de réforme du droit du Canada, octobre 1974; au sujet de la restitution (qu’elle conçoit en termes larges, couvrant ce qui est prévu aux art. 653, 654 et 655 et allant au-delà), la Commission dit (à la p. 6) qu’«en plus de constituer une solution simple et équitable, le dédommagement [restitution] s’avère une sanction avant tout rationnelle». En proposant que «l’on donne un rôle-clef au dédommagement..en matière de détermination de la peine et du prononcé de la sentence» et qu’on lui accorde une plus grande importance, la Commission a fait plusieurs remarques pertinentes (aux pp. 7 et 8): La reconnaissance des besoins de la victime souligne du même coup les intérêts de la communauté dans le préjudice subi par la victime. Ainsi, les valeurs sociales sont réaffirmées par le dédommagement de la victime. La société y retire aussi d’autres avantages. Dans la mesure où le dédommagement encourage le délinquant à se corriger lui-même et le décourage de mener une vie criminelle, la société jouit alors d’un certain degré de protection, vit en sécurité et réalise d’importantes économies. Le fait de priver le délinquant du fruit de ses crimes ou de le forcer à participer personnellement au dédommagement de la victime devrait le décourager d’entreprendre d’autres activités criminelles. Enfin, dans la mesure où le dédommagement de la victime entraînera une perception plus réaliste de la criminalité par la société en général, ce dédommagement incitera certes le Parlement, les tribunaux, la police et les organismes de correction, mais surtout l’homme de la rue ainsi que les victimes potentielles à adopter une attitude plus constructive face à la criminalité. Jusqu’à la décision de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba en l’espèce, aucun tribunal canadien n’avait eu à se prononcer sur la validité des art. 653, 654 et 655. Certains arrêts présupposent la validité de l’art. 653 ou restent muets sur la question, comme par exemple, Regina v. Scherstabitoff[7], mais lorsque la validité a été mise en cause, elle a été confirmée. Je parlerai plus loin de ces arrêts. En même temps, des sanctions autres que les sanctions traditionnelles d’emprisonnement et d’amendes payables à la Couronne ont été prescrites et leur constitutionnalité confirmée. Voici trois exemples: dans l’arrêt Industrial Acceptance Corporation Ltd. c. La Reine[8], cette Cour a maintenu la validité d’une disposition prévoyant la confiscation des biens qui avaient servi à la perpétration d’un acte criminel, que les biens appartiennent ou non au condamné; dans l’arrêt Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. c. La Reine[9], cette Cour a déclaré valide une disposition prévoyant une ordonnance prohibitive contre la continuation ou la répétition de certaines infractions y définies; cette ordonnance venait s’ajouter à toute autre peine imposée au condamné et pouvait viser ce dernier ou une autre personne. De même, comme l’indique l’arrêt Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. c. La Reine[10], on peut interdire la répétition ou la continuation de l’infraction à l’égard d’autres personnes que les victimes nommées dans l’accusation et par d’autres moyens que ceux décrits dans la condamnation; dans Regina v. Groves[11], le juge O’Driscoll de la Cour suprême de l’Ontario a maintenu la validité de l’al. 663(2)e) du Code criminel aux termes de la compétence fédérale sur le droit criminel. Cet article prévoit que la Cour peut prescrire dans une ordonnance de probation la condition que l’accusé devra «faire restitution ou réparation, à toute personne lésée ou blessée du fait de l’infraction, de la perte ou du dommage véritables soufferts de ce fait par cette personne». Je m’arrête un instant à l’al. 663(2)e) dont la validité n’a pas été vraiment contestée dans ce pourvoi lorqu’on [sic] s’y est référé, parce que la disposition sur la restitution ou réparation est tellement liée à la sentence qu’elle se distingue de l’art. 653; on a souligné également qu’une violation volontaire d’une ordonnance de probation est une infraction au par. 666(1) et punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Outre la question de l’exécution en vertu du par. 666(1) (que l’on peut opposer à l’exécution possible aux termes de l’art. 653 par la production de l’ordonnance de dédommagement en cour supérieure pour lui donner l’effet d’un jugement de cette cour), je ne vois aucune différence de principe entre la restitution prévue dans une ordonnance de probation, qui s’ajoute à ce qui est en fait une sentence, et une ordonnance de dédommagement ou de restitution en vertu de l’art. 653 qui, si elle est prononcée, doit l’être au moment de l’imposition de la sentence. Je ne vois rien de particulier, sauf du point de vue de la procédure, dans l’exigence de l’art. 653 selon lequel l’ordonnance de dédommagement doit être fondée sur la demande de la partie lésée au lieu de dépendre de l’initiative de la Cour comme c’est apparemment le cas, mais apparemment seulement, aux termes de l’al. 663(2)e). Le juge Matas a exposé les motifs de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba contre la validité de l’art. 653, le juge Hall y a souscrit et le juge O’Sullivan les a appuyés par des motifs au même effet. Je remarque que le juge O’Sullivan convient que la Cour peut constitutionnellement infliger des peines pécuniaires au bénéfice des victimes d’actes criminels parce que, ce faisant, elle impose tout de même une sanction pénale, c’est-à-dire une punition; le dédommagement découle alors de l’imposition d’une peine. Pourquoi alors, le savant juge a-t-il déclaré invalide l’art. 653? Voici ses motifs: [TRADUCTION] A mon avis, le défaut de l’art. 653 est de ne pas considérer le paiement d’un montant équivalant aux dommages causés par un criminel comme partie d’une sanction qui varie selon les circonstances de l’infraction et selon le coupable. Il semble conférer directement à la victime du crime le droit de réclamer une indemnité au coupable. S’il était valide, cet article conférerait à la victime un droit civil additionnel et subsidiaire de poursuivre au criminel alors qu’elle possède déjà le droit de poursuivre au civil. Cela représente à mon avis un empiétement sur le domaine de la propriété et des droits civils et excède les pouvoirs du Parlement. Le juge Matas a reconnu dans ses motifs qu’une ordonnance de dédommagement en vertu de l’art. 653 fait partie du processus de sentence sous les deux réserves suivantes: premièrement, il a signalé que bien que cette ordonnance soit une «sentence» selon la définition à l’art. 601, comme c’est le cas pour les ordonnances prévues aux art. 654 et 655 et les conditions prévues au par. 663(1), cette définition se trouve dans une partie du Code criminel qui traite des appels; et, deuxièmement, cette définition n’en détermine pas la validité, pas plus que la validité n’est établie parce qu’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 653, même indépendamment de la définition donnée à l’art. 601, fait partie du processus de sentence, puisqu’il faut dans un cas comme dans l’autre décider si elle peut validement être incorporée au processus de sentence en vertu de la compétence fédérale en droit criminel. A mon avis, ces réserves sont elles-mêmes atténuées du fait que le juge Matas souscrit à l’opinion du juge Haines dans Re Torek and The Queen[12] à l’effet que l’indemnisation des victimes d’actes criminels est un but valide de la sentence. Ainsi, je ne vois vraiment pas en quoi on peut mettre en doute la validité d’une ordonnance de dédommagement liée au processus de sentence, comme à l’art. 653, à moins de ranimer la doctrine selon laquelle il existe un domaine propre au droit criminel qui interdit d’élargir le système de sanctions, bien que, indubitablement, il y ait un lien logique entre la partie contestée de l’art. 653 et sa partie valide: voir Papp v. Papp[13], à la p. 336. La décision Re Torek and The Queen (précitée) semble contenir l’examen le plus approfondi de la question litigieuse antérieurement à la décision de la Cour d’appel du Manitoba en l’espèce. Le juge Monnin et le juge Guy qui souscrit à son avis, fondent largement leur dissidence sur cette affaire. Par requête en certiorari soumise au juge Haines, un condamné demandait l’annulation d’une ordonnance de dédommagement rendue contre lui en faveur de la victime. (Je note dans les motifs que c’est le ministère public agissant au nom de la victime qui a sollicité l’ordonnance.) Je reproduis ici certains extraits du jugement Torek qui résument les principaux arguments, pour et contre, soumis à cette Cour. Le juge Haines dit aux pp. 298-299: [TRADUCTION] L’avocat du requérant a vigoureusement plaidé que l’art. 653 est en réalité une disposition relative à la propriété et aux droits civils et relève du par. 92(13) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, plutôt que du droit criminel. L’avocat a fait remarquer que l’art. 653 prive l’accusé de plusieurs protections auxquelles il a droit dans une action civile ordinaire. Par exemple, le défendeur n’est pas vraiment informé de la réclamation à l’avance et ne peut préparer convenablement sa défense. Il n’a pas droit aux procédures préalables qui lui permettraient de tenter d’obtenir la preuve exacte de la valeur des biens prétendument volés. En l’espèce, un des biens volés par le requérant est une bague appartenant à M” Kaminsky. On lui a donné une valeur de $I,500, sans fournir à la Cour de preuve de l’achat ou de la valeur. Pour fixer le montant de $4,377.50, le juge Reville a manifestement accepté le témoignage de M. Kaminsky quant au vol de l’argent, de la bague et des boissons alcooliques. Le requér
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61