Bernier c. M.R.N.
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Bernier c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-02-17 Référence neutre 2011 CCI 99 Numéro de dossier 2010-848(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2010-848(EI) ENTRE : JACQUES BERNIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Florence Productions Inc., intervenante. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Josée Mongeau, 2010-992(EI) le 24 septembre 2010, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Louis Sirois Avocate de l'intimé : Me Anne-Marie Desgens Représentant de l’intervenante : Allan Joli-Coeur ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de M. Bernier est accueilli et la décision du ministre est modifiée de la façon suivante : M. Jacques Bernier occupait un emploi assurable durant la période du 12 juillet 2008 au 16 août 2008. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2011. « Pierre Archambault » Juge Archambault Dossier : 2010-992(EI) ENTRE : JOSÉE MONGEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Jacques Bernier, 2010-848(EI) le 24 septembre 2010, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archamba…
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Bernier c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-02-17 Référence neutre 2011 CCI 99 Numéro de dossier 2010-848(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2010-848(EI) ENTRE : JACQUES BERNIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Florence Productions Inc., intervenante. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Josée Mongeau, 2010-992(EI) le 24 septembre 2010, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Louis Sirois Avocate de l'intimé : Me Anne-Marie Desgens Représentant de l’intervenante : Allan Joli-Coeur ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de M. Bernier est accueilli et la décision du ministre est modifiée de la façon suivante : M. Jacques Bernier occupait un emploi assurable durant la période du 12 juillet 2008 au 16 août 2008. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2011. « Pierre Archambault » Juge Archambault Dossier : 2010-992(EI) ENTRE : JOSÉE MONGEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Jacques Bernier, 2010-848(EI) le 24 septembre 2010, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocate de l'appelant : Me Louis Sirois Avocate de l'intimé : Me Anne-Marie Desgens ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de Mme Mongeau est accueilli et la décision du ministre est modifiée de la façon suivante : Mme Josée Mongeau occupait un emploi assurable durant la période 27 juillet 2009 au 31 juillet 2009. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2011. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2011 CCI 99 Date : 20110217 Dossier : 2010-848(EI) ENTRE : JACQUES BERNIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. et Florence Productions Inc., intervenante, et Dossier : 2010-992(EI) JOSÉE MONGEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, Intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] M. Jacques Bernier et Mme Josée Mongeau interjettent appel de décisions du ministre du Revenu national (ministre), qui a déterminé qu’ils n’exerçaient pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services (contrat de travail) auprès de leur payeur respectif. Relativement à M. Bernier, le payeur est Florence Productions Inc. (FPI) et la période en cause est celle du 12 juillet 2008 au 16 août 2008 (période pertinente Bernier). FPI a également produit un avis d’intervention. Quant à Mme Mongeau, le payeur dans son cas est Les Productions Kinesis inc. (PKI) et la période visée par la décision du ministre est celle du 27 juillet 2009 au 31 juillet 2009 (période pertinente Mongeau). PKI n’a produit aucun avis d’intervention et aucun représentant de cette société n’a témoigné à l’audience. [2] Les appels de M. Bernier et de Mme Mongeau ont été entendus sur preuve commune parce qu’il s’agit d’appels qui présentent des éléments factuels communs, notamment le fait que le contrat d’engagement de l’un et l’autre était régi par une « entente collective vidéo ». Cette entente est intervenue entre l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) et l’Association des professionnel-les de la vidéo du Québec (APVQ), représentée par l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS). Elle stipule notamment des conditions minimales de travail. Les deux appelants sont des techniciens vidéo, plus précisément des assistants à la caméra qui travaillaient pour des maisons de production cinématographique ou de production d’émissions télévisuelles. [3] Les deux appelants contestent la décision du ministre et affirment avoir exercé un emploi aux termes d’un contrat de travail et avoir occupé un emploi assurable durant leur période pertinente. [4] Pour rendre sa décision à l’égard de M. Bernier, le ministre s’est appuyé sur les présomptions de fait suivantes énoncées au paragraphe 16 de la Réponse à l’avis d’appel : 16. Pour rendre sa décision, le ministre a déterminé que l’appelant n’exerçait pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, en s’appuyant sur les présomptions de faits suivantes : a) le payeur a été constitué en société le 4 février 2008; (prend acte) b) l’actionnaire majoritaire du payeur inc [sic] est Appartement 11 Productions Inc; (prend acte) c) l’actionnaire majoritaire de Appartement 11 Productions Inc est Jonathan Finkelstein qui est également administrateur du payeur; (prend acte) d) le payeur exploitait une entreprise dans le domaine de la production d’émissions de télévision; (admis) e) pendant la période en litige, le payeur était le producteur d’une des créations de Jonathan Finkelstein dont Nathalie Mayotte était la directrice du projet et Lori Brau[n] la directrice de production; (admis) f) l’appelant a été engagé pour remplacer Sébastien Cassou dont le statut de travail a été déterminé par l’ARC comme travailleur autonome sans que M. Cassou en appelle de cette décision; (ignoré) g) l’appelant a été engagé avec les mêmes conditions de travail que celles de M. Cassou et pour une durée déterminée pour un projet de tournage d’émissions pour enfants pour la télévision dont 5 épisodes de la série ont été tournés au États-Unis, d’autres en Colombie Britannique et au Québec; (ignoré) h) l’appelant a été engagé principalement à tire de directeur technique et aussi comme assistant cameraman; (nié) i) cette dernière attribution de travail avait pour but de permettre à l’appelant de travailler des journées entières; (ignoré) j) un contrat écrit liait les parties; (admis) k) à titre de directeur technique, l’appelant devait, entre autre [sic], se rendre sur les lieux du tournage avant l’équipe pour faire le repérage des lieux et il avait à superviser d’autres travailleurs; (nié) l) à titre d’assistant cameraman, l’appelant devait s’assurer que le matériel, caméras, radios à ondes courtes, soit disponible pour le personnel artistique sur les sites de tournage; (admis) m) l’appelant était sous la supervision de la directrice de production; (admis) n) comme toutes les personnes impliquées dans le projet en incluant les directeurs, le payeur remettait journellement à l’appelant une cédule de travail qui indiquait les heures de pauses et surtout les différentes activités heure par heure afin de s’assurer que le travail soit fait dans l’ordre en respectant le synchronisme du tournage et l’échéancier; (admis) o) l’appelant devait travailler en équipe afin que le projet soit mené à bien; (admis) p) la rémunération de l’appelant a été déterminée par le payeur; (nié) q) pour son travail de directeur technique (nié), la rémunération a été déterminée suite à une négociation entre les parties; (admis) r) quant à la rémunération d’assistant caméraman, le payeur a respecté le taux établi par l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS); (admis) s) Le travail d’assistant caméraman est syndiqué (admis), alors que le travail de directeur technique ne l’est pas; (nié) t) bien que le payeur soit uniquement tenu de payer tous les bénéfices reliés à la rémunération du poste d’assistant caméraman, il a payé lesdits bénéficies [sic] sur l’entièreté de la rémunération versée à l’appelant. (nié) [Je souligne.] [5] Les faits tenus pour acquis par le ministre pour rendre sa décision dans le dossier de Mme Mongeau sont énoncés au paragraphe 15 de la Réponse à l’avis d’appel modifiée : 15. Pour rendre sa décision, le ministre a déterminé que l’appelante n’exerçait pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, en s’appuyant sur les faits présumés suivants : a) Les Productions Kinesis inc a été constitué [sic] en société le 14 août 1997; (pas de preuve contraire) b) les actionnaires à parts égales du payeur sont Stéphane Tanguay et Cédric Bourdeau; (pas de preuve contraire) c) le payeur est une société de production cinématographique spécialisée dans le cinéma d’auteur à court et long métrage; (ignoré) d) la place d’affaires du payeur est à Montréal; (ignoré, pas de preuve contraire) e) le payeur a engagé l’appelante à titre d’assistante à la caméra; (admis) f) un contrat écrit liait les parties; (admis) g) le contrat a été signé le 27 juillet 2009; (ignoré) h) par ce contrat, le payeur garantissait 5 jours de travail à l’appelante; (admis) i) les fonctions de l’appelante étaient, entre autres, d’aider aux prises de vues (admis), d’estimer l’éclairage; (nié) j) l’appelante était l’assistante de François Messier, caméraman principal, et suivant les directives de ce dernier; (admis) k) l’appelante devait travailler en étroite collaboration avec l’équipe de production afin d’assurer la haute qualité du produit cinématographique tout en respectant l’échéancier établi par le payeur; (admis) l) l’appelante devait se présenter sur le plateau de tournage aux heures fixées par le réalisateur ou producteur, généralement en fin de journée de travail pour le lendemain; (admis) m) l’appelante a travaillé à des heures variables pendant la période en litige; (admis) n) l’appelante ne pouvait quitter le plateau de tournage que lorsque le producteur lui en donnait l’ordre; (admis) o) l’appelante utilisait le matériel du payeur, sauf son clap de caméra; (admis) p) l’appelante est membre de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS); (admis) q) l’appelante était rémunérée au taux horaire de 25.25 $ dont 50 % lui serait remis si la production était rentable tel que l’exige l’AQTIS; (admis) r) des déductions à la source ont été faites par le payeur sur la rémunération de l’appelante, tel que spécifié au contrat et comme l’exige l’AQTIS, soit 7.5 % de sa rémunération à titre de contribution au REER collectif de l’AQTIS, au régime d’assurance collective de l’AQTIS ainsi que sa cotisation syndicale de 2.5 %; (admis) s) l’appelante a déclaré sur sa déclaration d’impôt 2009 les revenus du payeur comme étant du revenu de travailleur indépendant et a réclamé des dépenses à l’encontre de ce revenu; (nié) t) le payeur ne contrôlait pas la façon dont l’appelante exécutait ses fonctions; (nié) u) l’appelante n’était pas intégré [sic] à l’entreprise du payeur; (nié) v) les prestations de services de l’appelante ne se limitaient pas à ceux qu’elle offrait au payeur; (nié) w) la relation entre le [sic] l’appelante et le payeur ne présentait pas un degré de continuité, ni de loyauté. (nié) [Je souligne.] [6] Pour décrire le rôle de l’AQTIS et certaines pratiques existant dans le milieu de la vidéo au Québec, les appelants ont fait témoigner M. Frédéric Lussier‑Cardinal, un conseiller en relations industrielles qui était au service de l’AQTIS depuis quelques mois. Ce dernier détient un diplôme en relations industrielles obtenu en 2010. Il est aussi membre de l’ordre professionnel des conseillers en relations industrielles du Québec. [7] M. Lussier-Cardinal a décrit l’AQTIS comme un regroupement de pigistes[1] agissant comme techniciens de l’image et du son. L’AQTIS vise à défendre l’intérêt de ses membres, notamment en négociant et en signant des conventions collectives. Elle réunit 126 catégories de professionnels ou techniciens et compte environ 3 000 membres en règle. [8] Selon M. Lussier-Cardinal, l’APftq regroupe de 150 à 170 maisons de production, dont notamment FPI et PKI. Le régime juridique applicable à l’entente collective vidéo est décrit à l’article 1.01 de l’entente : a) La présente entente est conclue, en partie, selon la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q. c. s-32.1) (ci-après « la Loi [2]»), à la suite de la reconnaissance accordée à l’APVQ par la Commission de la reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (ci-après la « commission ») par sa décision du 12 juillet 1993 pour tous les postes reconnus comme ceux d’artistes le 12 juillet 1993, ou par de décisions subséquentes; b) En ce qui concerne les postes qui ne sont pas reconnus comme ceux d’artistes par la commission, la présente entente est conclue en vertu du Code civil du Québec. [Je souligne.] [9] Plusieurs dispositions de l’entente collective vidéo décrivent le champ d’application de l’entente. Les plus pertinents pour les fins du litige sont les articles 1.03 et 1.05 : 1.03 La présente entente vise et s’applique aux techniciens, incluant ceux qui offrent leurs services par l’intermédiaire d’une personne morale, que le producteur engage dans le cadre de la production d’œuvres audiovisuelles sur support magnétoscopique, vidéographique ou électronique dont le premier marché est la télédiffusion (en direct ou en différé) ou la projection en salle, pour les postes suivants : a) pour les œuvres dramatiques enregistrées à la manière d’un film, l’entente s’applique aux postes énumérés au tableau 1 de l’annexe D. b) pour les autres œuvres audiovisuelles, l’entente s’applique aux postes énumérés au tableau 2 de l’annexe D. 1.05 La présente entente ne s’applique pas aux employés permanents du producteur[3]. [Je souligne.] [10] Finalement, l’article 1.09 de cette entente décrit les buts poursuivis : 1.09 La présente entente collective a pour but de fixer les conditions minimales de travail pour des techniciens occupant l’un des postes auxquels elle s’applique, de favoriser de bonnes relations entre les parties et de mettre en place un mécanisme de règlement pour les griefs. [Je souligne.] [11] Parmi les conditions minimales de travail, l’entente adopte une échelle salariale minimale, qui figure aux pages 81 à 83 de l’entente (pièce A-1). M. Lussier-Cardinal a aussi confirmé que l’AQTIS encourage ses membres à négocier une rémunération supérieure aux normes minimales prévues par l’entente collective. [12] L’entente collective prévoit la signature d’une entente individuelle écrite entre un producteur et un technicien. On trouve à l’annexe A de l’entente collective un formulaire de contrat d’engagement. Sur ce formulaire sont indiqués le poste, la rémunération ainsi que les conditions de travail. Le contrat d’engagement liant M. Bernier à FPI ainsi que celui liant Mme Mongeau à PKI correspondent à ce formulaire. Il est stipulé au contrat d’engagement individuel que les parties reconnaissent que l’entente collective est incorporée au contrat et en fait partie intégrante (voir pièces A-3 et A-6, ainsi que la pièce A-1 page 51). Ce contrat individuel est généralement signé par le directeur de la production et le technicien. Il prévoit notamment le taux horaire de rémunération, le nombre de jours garantis de travail ainsi que les dates d’exécution du travail. Dans ce contrat individuel, le technicien autorise le producteur à prélever sur chacune de ses paies une somme équivalant à un pourcentage spécifié de sa rémunération, incluant la paie de vacances, sa cotisation au REER collectif de l’APVQ, les primes du régime d’assurance collective de l’APVQ ainsi que sa cotisation syndicale. [13] Cette disposition du contrat individuel est conforme à l’article 14.09 de l’entente collective, qui stipule : Le producteur s’engage à retenir toutes les déductions à la source sur la rémunération du technicien et à verser l’indemnité afférente au congé annuel conformément aux lois applicables. Cet article ne s’applique pas au technicien qui offre ses services par l’intermédiaire d’une personne morale. [Je souligne.] [14] Parmi les lois applicables visées par cet article 14.09, M. Lussier-Cardinal a mentionné la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, et LRQ. ch. D-8.3 (Loi sur les compétences)[4]. [15] Il est intéressant de souligner l’article 1, qui décrit l’objet de la loi : 1. La présente loi a pour objet d’améliorer la qualification et les compétences de la main-d’œuvre par l’investissement dans la formation, par l’action concertée des partenaires patronaux, syndicaux et communautaires et des milieux de l’enseignement, ainsi que par le développement des modes de formation et la reconnaissance des compétences des travailleurs en emploi. […] [Je souligne.] [16] L’article 3 de la Loi sur les compétences vise les employeurs : Tout employeur, dont la masse salariale à l’égard d’une année civile excède le montant fixé par règlement du gouvernement, est tenu de participer pour cette année au développement des compétences de la main-d’œuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1% de sa masse salariale. [Je souligne.] [17] Il est prescrit par règlement que seulement les employeurs dont la masse salariale dépasse un million de dollars doivent contribuer. Sur les 150 ou 170 membres de l’APFTQ, il y a une cinquantaine de maisons de production que l’on considère comme des maisons majeures et, selon M. Lussier-Cardinal, la grande majorité de celle-ci contribue au financement du Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ), qui a été reconnu en 2008 sous le régime de la Loi sur les compétences. Le président du RFAVQ est membre de l’AQTIS et le vice-président est membre de l’APFTQ. [18] Selon l’interprétation qu’adopte M. Lussier-Cardinal des contrats d’engagement individuels, ces contrats créent un lien d’emploi entre les techniciens et la maison de production. À l’appui de cette prétention, il a fait référence à l’annexe B de l’entente collective vidéo, où l’on trouve un formulaire de feuille de temps sur lequel sont présentées de façon détaillée plusieurs données qui permettent aux comptables de la maison de production de calculer et de verser la rémunération due au technicien. Notamment, on y indique l’heure du début du travail, l’heure des pauses-repas, le temps de transport, le type d’enregistrement et le total des heures travaillées et des heures garanties. On y inscrit également les 4 % pour les vacances, calculés par rapport au total de la rémunération. Par contre, je constate qu’on y trouve également le calcul de la TPS et de la TVQ, « si applicable » (voir p. 52 de l’entente collective vidéo). [19] Parmi les déductions qui ont été faites conformément aux lois applicables, M. Lussier-Cardinal a indiqué la contribution que les maisons de production doivent verser en vertu de la Loi sur les compétences. [20] Pour appuyer son affirmation que l’AQTIS considère les contrats d’engagement individuels comme des contrats de travail et non pas comme des contrats de service, il a signalé l’intervention de l’AQTIS dans la faillite de la production Loft Story IV, émission produite pour la saison 2008 de TQS. L’AQTIS a réussi à obtenir que 115 de ses membres (qui n’offraient pas leurs services par l’intermédiaire d’une personne morale) soient considérés, lors de la distribution des biens de la faillite, comme des créanciers privilégiés à titre de salariés, en vertu de l’alinéa 136 (1)(d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (voir pièce A-2). [21] Lors de son contre-interrogatoire, M. Lussier-Cardinal a reconnu que les contrats d’engagement individuels ne stipulaient pas que la rémunération versée constituait un salaire ou que les techniciens étaient des salariés. En effet, le contrat d’engagement individuel ne précise pas la nature du contrat. On ne le qualifie que de « contrat d’engagement ». [22] L’entente collective[5] prévoit les modalités suivantes quant au remplacement des techniciens : Remplacement 6.18 À moins d’indication contraire au contrat d’engagement, un technicien ne peut pas se faire remplacer par un autre technicien sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite du producteur, laquelle ne peut être refusée sans motif raisonnable. La demande de remplacement doit être formulée dans un délai minimal de sept (7) jours avant la journée de travail prévue. Absence motivée 6.19 Le technicien peut s’absenter pour motifs sérieux, pendant la durée de son contrat. Le technicien doit avertir le producteur au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, sauf en raison de maladie ou de circonstances imprévisibles ou hors de don contrôle nécessitant une action immédiate, auquel cas le technicien doit aviser le producteur le plus tôt possible, à défaut de quoi les dispositions du paragraphe c) de l’article 6.17 s’appliquent. [Je souligne.] Ÿ M. Jacques Bernier [23] Tel qu’il a été mentionné précédemment, M. Bernier et Mme Mongeau ont signé chacun un contrat d’engagement individuel. Toutefois, aux fins de ces motifs, il est préférable de traiter séparément les faits se rapportant à chacun des dossiers. Le rapport sur un appel préparé par l’agente des appels expose les faits pertinents relatifs au dossier de M. Bernier (pièce A-4) : Information obtained from the worker, Jacques Bernier: 1. The payer is the producer of a children’s television show called “In the Real World.” The program was later renamed “Real World.” 2. There were several persons in charge of the daily activities of the payer: Jonathan Finkelstein, the head producer, Allan Joli-Coeur, Nathalie Mayotte and Lori Braun. 3. The worker was hired to provide services as a technical director and assistant camera man. 4. It was the payer that had contacted the worker to offer him the position. The worker’s name appears on a list of unionized employees. These lists are used as [sic] by potential employers to recruit for certain positions.[6] 5. The worker has 30 years of experience in the film industry. 6. The worker was hired to replace Sébastien Cassou who took time off after the birth of his child. An insurability decision rendered for Sébastien Cassou found him to be an independent worker. Mr. Cassou did not appeal the decision. 7. The worker was hired under a written, formal AQTIS (Alliance québecoise [sic] des techinciens [sic] du [sic] l’image et du son) contract. The contract was signed in Montréal, Québec. The contract was presented to the worker by Lori Braun. She explained the terms and conditions to the worker. (TAB 1) 8. The worker was hired for a determined period of time. He was to provide services from July 12 to August 16, 2008 for approximately 12 working days. 9. The worker performed services for the payer on location, in Québec, British Columbia and in the USA. 10. The working schedule was set by the payer. The worker received from the payer every morning an instruction sheet which outlined the daily working plan and schedule. 11. The worker’s daily activities were supervised by the payer. Lori Braun, the director of production, was the worker’s immediate supervisor. 12. The worker had to fill out time sheets on a weekly basis. These were handed in to Lori Braun. The payer kept track of the worker’s hours because he was remunerated for his overtime. 13. The worker was remunerated every two weeks by a check made out to his name. 14. As per contract, he was paid at the rate of 375 $ per day for a 12 hour workday. Any hours worked above that were paid at the overtime rate. 15. The rate of remuneration used by [sic] determined by the artist’s union (AQTIS). The union sets the minimum daily rate. It is possible to negotiate a higher amount with the payer. The worker was receiving about 25$ more per day than the going union rate. 16. As per contract and union regulations, the payer paid a portion of the union dues, medical insurance and the worker’s RRSP contributions. 17. Initially, the worker did not receive any compensation for his vacations. However, following a decision by the Commission des norms [sic] de travail, the payer paid the worker his 4% vacation entitlement. 18. As per contract, the payer paid all of the worker’s travelling expenses. He was remunerated at a special rate for his travelling days. In addition, the worker received a per diem from the payer when travelling. 19. The payer supplied all of the tools and equipment required for the job. 20. The only [sic] worker provided his own tool belt and small tools, such as a screw driver, etc… 21. The worker raised the question of his status several times. He discussed the issue with Lori Braun. He remembers how surprised everyone was when there were no deductions made on the paychecks. 22. Lori Braun had told the worker that his status could be modified to that of an employee if he accepted a 15% cut in salary. The worker needed the money and did not accept the cut.[7] 23. On another occasion, in order to explain his status the worker was told by Ms. Mayotte who got the information from the payer’s lawyer, that contracts under 14 weeks were treated as independent contracts[8] those longer than 14 weeks were treated as salaried contracts.[9] 24. The worker believes that he was an employee because he was always treated as such by other payers when providing the same service. He also feels that the fact that he signed a union contract, that the payer set his schedule, provided the tools for the jobs, supervised him and that he was remunerated as per union rules for overtime, medical insurance, union dues and RRSP contributions, made him an employee. Information received from the payer’s representative, Alan [sic] Joli-Coeur: 25. The payer’s representative confirmed much of the information provided by the payer. He clarified some of the facts: 26. Jonathan Finkelstein is the sole shareholder of the payer. He is also the creator of the program. Nathalie Mayotte was the project producer and Lori Braun was the director of production. 27. The worker was hired to provide services as an independent. It is the payer’s policy to always fully explain to all workers the type of contract they are signing and their status. Lori Braun met with the worker. She presented the contract to him and explained the status of independent. The payer has no doubt that the worker with his numerous years of experience in the industry understood his status and the contract that he was signing. 28. It is an accepted practice in the filming industry that those who are hired for “director” positions are hired as independents and those that are hired as executors, i.e. cameramen are hired as employees. In addition, participants in short filming projects use mostly independent workers; long television series usually hire employees. The worker was hired for a short television project. 29. The worker was referred to the payer. He replaced Sébastien Cassou, who was initially hired for the project. The terms of hiring were the same for both individuals. 30. The worker was hired to provide services primarily as a technical director and second as an assistant cameraman. The assistant cameraman position was used as a “filler” to allow the worker to do a full day’s work. The position of technical director is not a unionized position; whereas that of the assistant cameraman is. Had the worker been hired to work as an assistant cameraman only, he would have been considered an employee.[10] 31. The payer gave the worker an active AQTIS contract to sign because it outlined all of the conditions set for the assistant cameraman position. The AQTIS does not have a contract for the technical director because it is not a unionized position. 32. The fact that the worker signed a union contract should not be used as a determining factor to establish the worker’s status. The worker’s situation was particular in that he was hired to fill two positions. His primary duty was that of the technical director and his secondary duty was that of the assistant cameraman. Therefore, the fact that the primary position is that [sic] of an independent nature should be considered when determining status rather than the fact that a union contract was used. 33. Everyone involved in the project, including all director [sic] and workers, received a daily “call sheet.” This is standard practice in the industry. The call sheet outlines the daily schedule, breaks and activities. This is done in order to ensure that the work is carried out in an orderly, synchronized and timely manner. 34. The daily schedule was determined by the payer based on the required shooting time. 35. The worker worked as part of a team. The work done by the worker was supervised by the producer. The worker as a technical director, in turn, supervised the work of other individuals. 36. The worker’s remunerated [sic] was determined in the following manner: for his work as an assistant cameraman the rate set by the AQTIS was used and the rate of pay for his was [sic] as a technical director was negotiated. It was Nathalie Mayotte and Lori Braun that negotiated the pay of technical director with the worker. 37. Although the payer was only required to pay all of the benefits as set by the AQTIS for the assistant cameraman portion of remuneration only, the payer paid the benefits on the entire amount paid to the worker.[11] 38. The payer’s representative, who is the in-house legal advisor, never told anyone that a 14 week criterion was used to determine the status of contracts. He never heard of this. 39. Although the payer’s representative is unaware as to whether the worker was made an offer to accept a 15% salary cut in order to become salaried, it is an offer that was made to someone in the past. 40. The worker had contested his employment status with the Quebec Minister of Revenue. The decision was that the position held by the worker was that of an independent.[12] 41. There exists a possibility of filing a grievance with the AQTIS regarding any irregularities. The worker who is well aware of this option did not choose to exercise it.[13] 42. The payer agreed to pay the worker his 4% following the Commission des norms [sic] de travail decision because the amount was minimal and not worthwhile contesting. As well, the payer wanted closure and was looking to put the issue behind him. 43. The reality that the film industry does not fall into the usual labour norms should be considered when determining the worker’s status. The fact that the worker held a position which consisted of two different job descriptions, the primary one being a non unionized position and the fact that the worker accepted independent status at the signature of the contract should be used as the determining factors in deciding the worker’s status. The payer does not feel that [it] is fair that the worker who benefited from a tax free full pay and enjoyed benefits paid on the full amount, even though he was entitled for only a portion of the remuneration, should now also be able to collect employment insurance premiums. [Je souligne et les caractères gras sont les miens.] [24] Durant son témoignage, M. Joli-Coeur a décrit les différentes étapes de la production de la série télévisuelle Real World. Il s’agissait d’une série de téléréalité de treize émissions d’une heure. Cette production a requis beaucoup d’équipement, dont notamment 18 caméras, et la présence de 60 personnes sur le plateau. Pour cette raison, on avait besoin de gérer l’équipement de façon efficace. C’est le motif pour lequel on a décidé d’engager un directeur technique pour une durée prévue de deux mois, de juin 2008 au 16 août 2008. Quand M. Cassou est parti, on l’a remplacé par M. Bernier. Le témoignage de M. Joli-Coeur, de même que celui de M. Bernier, m’a convaincu que M. Bernier avait été engagé principalement à titre de directeur technique, et qu’il a agi également comme assistant à la caméra, au besoin. [25] Si on a combiné les rémunérations pour les deux fonctions et adopté les normes et les conditions de travail prévues à l’entente collective vidéo, c’était pour simplifier la tâche du comptable de la production, a dit M. Joli-Coeur. Il a expliqué qu’une rémunération plus élevée avait été payée à M. Bernier en raison de ses responsabilités de directeur technique. [26] Lors de son contre-interrogatoire par l’avocat de M. Bernier, M. Joli-Coeur a reconnu que, si un technicien ne faisait pas ce qu’il fallait, le producteur délégué se chargeait de le lui dire. Il a donc reconnu qu’un assistant à la caméra était subordonné au producteur. En ce qui a trait aux fonctions de directeur technique, M. Joli-Coeur a reconnu que les directives adressées à M. Bernier venaient de la productrice déléguée, Mme Mayotte. [27] M. Joli-Coeur a raconté que la période de préproduction s’était étendue de septembre 2007 à juin 2008, et la production, de juin à août 2008. La période de production est décrite comme la période de tournage. Il a défini la période de préproduction comme tout ce qui se passe avant le tournage, et celle de la postproduction comme tout ce qui se passe après le tournage. Durant la période de préproduction, on avait rédigé le synopsis et le scénario et déterminé les lieux de tournage. [28] Au cours de la première journée de tournage, il y avait 75 personnes sur le plateau. M. Joli-Coeur a reconnu que, si le travail n’était pas terminé à la fin des périodes établies par les « call sheets », il fallait verser une rémunération pour les heures supplémentaires et il en était de même si la prise des repas était retardée. [29] M. Joli-Coeur a raconté que FPI avait à son service quatre ou cinq personnes engagées à titre permanent. Pour la réalisation de productions cinématographiques ou télévisuelles, il fallait engager un réalisateur, des scénaristes et tous les techniciens nécessaires pour mener le projet à bien. Toutes ces personnes étaient considérées comme des pigistes. [30] Il a reconnu que certains techniciens étaient considérés comme des salariés s’ils en faisaient la demande et que le budget le permettait, sans pour autant qu’il y ait de changement dans les tâches que ces techniciens pouvaient exécuter. [31] Lors de son témoignage, M. Bernier a confirmé qu’il avait oeuvré dans le domaine des productions audiovisuelles pendant une trentaine d’années et que, de façon générale, les maisons de production retenaient à la source non seulement sa cotisation à son RÉER, mais aussi l’impôt dû aux autorités fiscales ainsi que les cotisations au Régime des rentes du Québec (RRQ) et les cotisations d’assurance‑emploi. Il a ajouté qu’il touchait régulièrement des prestations d’assurance-emploi dès qu’il y était admissible. Il a indiqué qu’il arrivait qu’il soit tenu de rembourser une partie de ces prestations lorsqu’il avait reçu une rémunération trop élevée. Par contre, il a reconnu qu’il n’y avait pas eu de retenue à la source à l’égard du RRQ, de l’assurance-emploi et de l’impôt dans le cas de son contrat avec FPI. [32] Durant la période de production, a indiqué M. Bernier, c’est le producteur qui décidait du « où », du « quand » et du « comment » du travail à faire. Notamment, l’horaire du tournage était décidé par le producteur ou le réalisateur sans que M. Bernier soit consulté. L’horaire prévoyait exactement la période d’exécution des travaux et les temps d’arrêt pour les repas. Par contre, il a reconnu que, comme technicien d’expérience, il savait comment faire son travail. Mais, ce n’était pas lui qui décidait de l’emplacement des caméras lors du tournage. selon lui, son patron était d’abord le producteur délégué, suivi du réalisateur et du régisseur. Lors de son témoignage, il a confirmé la description de ses tâches qu’il avait faite au paragraphe 3 de son avis d’appel, paragraphe dont l’intimé a admis l’exactitude : 3. L’Appelant travaille à titre d’assistant à la caméra, notamment, dans le cadre de son travail, il effectue les tâches suivantes : - Préparer les caméras. - Installer ou changer les objectifs. - Installer et changer au besoin le ruban vidéo. - Changer les batteries au besoin. - Identifier les rubans vidéo. - Transporter l’équipement. - Faire l’identification des prises avec les claquettes. - Aider dans l’installation de caméras. -.Aider à serrer l’équipement. - Vérifier régulièrement le time-code. - Être collé sur le plateau de tournage et aider les cadreurs[.] - Conduire le camion d’équipement. - Charger les batteries. - Distribuer la dizaine de caméras aux assistants à la caméra et aux cadreurs. - Faire du transfert de donner [sic] vidéo numérique aux disques durs. - S’assurer que tout l’équipement fonctionne bien. - Être le "gars dans le truck caméra". - Prendre soin des walkies talkies. - Arranger les problèmes techniques mineurs. - S’assurer que toutes les caméras soient synchronisées. - Quand le temps le permettait, aller sur le plateau de tournage et accomplir les tâches d’assistant à la caméra. [Je souligne.] [33] M. Bernier a aussi indiqué qu’il avait exécuté entre vingt et trente contrats d’engagement au cours de l’année 2008, principalement à titre d’assistant à la caméra. [34] S’il y avait des retards dans la réalisation d’une production télévisuelle, les risques pesaient, selon M. Bernier, sur le producteur, notamment en ce qui a trait à la rémunération pour les heures supplémentaires qu’il fallait verser. Durant la période pertinente, M. Bernier n’a jamais été remplacé par quelqu’un d’autre. [35] Il a aussi confirmé qu’il avait négocié sa rémunération. On lui avait offert 350 $ pour 12 heures, alors qu’il avait demandé 375 $, ce qu’il a obtenu. Selon M. Bernier, sa sécurité financière dépend de sa réputation et de son droit d’obtenir des prestations d’assurance‑emploi. Ÿ Mme Josée Mongeau [36] Mme Mongeau est assistante à la caméra, davantage deuxième que première assistante. Elle est dans ce métier depuis une quinzaine d’années. En 2009, elle a exécuté entre quinze et vingt contrats, dont la durée pouvait aller d’une journée à trois mois. Selon elle, depuis quinze ans qu’elle exerce son métier, le contrat avec PKI est le premier en vertu duquel elle n’a pas été reconnue comme une salariée. De façon générale, elle reçoit un relevé d’emploi à la fin de ses contrats d’engagement établis selon le formulaire de l’AQTIS. Elle refuse d’ailleurs les contrats qu’elle décrit comme étant « par facture ». Ces contrats sont différents de ceux signés sur le formulaire de l’AQTIS. [37] On a produit le rapport sur un appel (pièce A‑7) qui expose les faits présentés lors de conversations qu’a eues l’agent des appels avec Mme Mongeau. Le rapport relate également les conversations avec un représentant de PKI, M. Bourdeau. Certains des faits sont bien exposés dans la Réponse à l’avis d’appel modifiée, dont j’ai reproduit une partie plus haut. Je n’ajouterai que certains extraits tirés du rapport qui m’apparaissent plus importants : [...] Conversation avec Josée Mongeau (l’autre partie/la travailleuse) […] 15. Tout le travail effectué par Josée Mongeau à titre d’assistante à la caméra était exécuté sur les différents plateaux sous la supervision et le contrôle du directeur photo, François Messier. 15.1 François Messier est le caméraman principal de la production vidéo et il s’occupe également de l’éclairage et de la photo en plus de donner ses directives à Josée Mongeau à titre d’assistante caméraman. 16. Le travail de Josée Mongeau consistait à aider aux prises de vues, estimer l’éclairage, les angles[14], etc. 17. À la question de savoir si son travail avait été supervisé ou contrôlé; elle m’a répond [sic] « Toutes mes directives provenaient du directeur photo. Je devais quitter le plateau seulement lorsqu’on en recevait l’ordre du producteur. Je devais me présenter aux endroits et aux heures qu’on me fixait. J’avais à compléter des feuilles de temps. 18. Je me considérais une employée et non une sous-traitante. Je n’avais aucune dépense à engager. J’étais payée à l’heure ». 18.1. J’ai demandé à Josée Mongeau de m’expliquer pourquoi déclare-t-elle ses revenus provenant de Les Productions Kinesis Inc comme du revenu d’entreprise et pourquoi déduit-elle des dépenses d’entreprise. Elle m’a répondu qu’elle n’avait pas le choix car Les Productions Kinesis Inc ne voulait pas lui donner de T4 et de Relevé d’emploi donc lors de la production de son rapport d’impô
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61