R. c. S.A.C.
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R. c. S.A.C. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-07-31 Référence neutre 2008 CSC 47 Recueil [2008] 2 RCS 675 Numéro de dossier 32104 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32104 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. S.A.C., [2008] 2 R.C.S. 675, 2008 CSC 47 Date : 20080731 Dossier : 32104 Entre : S.A.C. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 49) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ R. c. S.A.C., [2008] 2 R.C.S. 675, 2008 CSC 47 S.A.C. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : R. c. S.A.C. Référence neutre : 2008 CSC 47. No du greffe : 32104. 2008 : 17 avril; 2008 : 31 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rot…
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R. c. S.A.C. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-07-31 Référence neutre 2008 CSC 47 Recueil [2008] 2 RCS 675 Numéro de dossier 32104 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32104 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. S.A.C., [2008] 2 R.C.S. 675, 2008 CSC 47 Date : 20080731 Dossier : 32104 Entre : S.A.C. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 49) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ R. c. S.A.C., [2008] 2 R.C.S. 675, 2008 CSC 47 S.A.C. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : R. c. S.A.C. Référence neutre : 2008 CSC 47. No du greffe : 32104. 2008 : 17 avril; 2008 : 31 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Adolescents — Détermination de la peine — Placement sous garde — Interprétation correcte de l’art. 39(1) c) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — Divergence entre les versions française et anglaise — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 39(1) c). Droit criminel — Adolescents — Détermination de la peine — Preuve — Nécessité de prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant d’imposer une peine à un adolescent — Le rapport prédécisionnel contenait‑il suffisamment de renseignements personnels pour que le tribunal chargé de déterminer la peine soit en mesure de déterminer une peine appropriée et justifiée? — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 39 , 40 , 42 . Droit criminel — Détermination de la peine — Prélèvement d’échantillons d’ADN — Ministère public a reconnu en appel qu’il n’était pas loisible au tribunal chargé de déterminer la peine d’ordonner de son propre chef le prélèvement d’échantillons d’ADN — La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison de renvoyer cette question au tribunal pour adolescents pour qu’il la réexamine? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 487.051(1) b). S.A.C. a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation déposés en vertu du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »). Au moment de la détermination de la peine, il avait également fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité relatives à des infractions à ces deux lois. Suivant la version anglaise de l’al. 39(1) c) LSJPA , un adolescent qui a commis un acte criminel ne peut se voir imposer une peine comportant le placement sous garde que s’il a « a history that indicates a pattern of findings of guilt ». Selon la version française, le placement sous garde est limité aux cas où l’adolescent a commis un acte criminel « après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ». S.A.C. s’est vu imposer une peine de 200 jours à purger sous garde en milieu fermé, suivie d’une autre période de 100 jours à purger sous surveillance au sein de la collectivité. Le tribunal lui a également ordonné, de son propre chef, de fournir un échantillon d’ADN. Le juge chargé de déterminer la peine a conclu que l’al. 39(1) c) LSJPA permet au tribunal de tenir compte des infractions pour lesquelles un adolescent se voit imposer une peine afin de décider si ce dernier a « a history that indicates a pattern of findings of guilt ». La Cour d’appel a maintenu la peine, ajoutant que, même si les infractions pour lesquelles S.A.C. se voyait imposer une peine étaient exclues, le casier judiciaire de ce dernier révèle l’existence d’un « pattern of findings of guilt », mais elle a annulé l’ordonnance de prélèvement génétique et a renvoyé cette question au juge chargé de déterminer la peine. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les règles qui régissent l’interprétation des lois bilingues doivent être appliquées pour déterminer le sens commun des versions française et anglaise de l’al. 39(1) c) LSJPA . En l’espèce, étant donné que les divergences entre les deux versions résident dans l’ambiguïté et la portée de la disposition, le sens commun est normalement le plus restreint. [20] [25] Alors que le terme « history » qui est utilisé dans la version anglaise peut être interprété d’une manière large ou restrictive, la préposition « après » utilisée dans la version française indique que les seules déclarations de culpabilité qui doivent être prises en considération pour l’application de l’al. 39(1) c) LSJPA sont celles inscrites avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine. De plus, le mot anglais « pattern » a un sens plus restreint que l’adjectif français « plusieurs » du fait qu’il n’établit pas un seuil numérique pour les infractions, mais oblige le tribunal à déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant. Par conséquent, pour démontrer que l’adolescent a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, le ministère public doit généralement présenter une preuve établissant l’existence d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures, à moins que le tribunal puisse déterminer que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures. Enfin, il n’est pas nécessaire que les déclarations de culpabilité antérieures aient été prononcées relativement à une infraction similaire ou à un acte criminel. La similitude peut être pertinente pour déceler un mode de comportement, mais conclure que seules les déclarations de culpabilité antérieures prononcées à l’égard d’actes criminels doivent être prises en considération reviendrait à établir une limite qui n’est pas prévue dans la version anglaise et qui est totalement absente de la version française. [1] [18‑19] [22] [24] Le sens commun de l’al. 39(1) c) concorde avec l’intention du législateur de réduire le taux d’incarcération des adolescents, et il est aussi nettement plus favorable à l’accusé dont la liberté est en jeu. [26] [32] En l’espèce, étant donné que les antécédents de S.A.C. indiquaient qu’il avait fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, il était loisible au tribunal chargé de déterminer la peine de lui imposer une peine comportant le placement sous garde. Le tribunal a pris connaissance d’un rapport prédécisionnel complet et de deux lettres faisant état des renseignements les plus récents. Compte tenu des renseignements fournis dans les lettres, la Cour d’appel était amplement justifiée de conclure que le rapport prédécisionnel contenait, dans son ensemble, suffisamment de renseignements personnels pour être en mesure de déterminer une peine appropriée et justifiée. [36‑38] [41] [49] La Cour d’appel a également eu raison de décider que le tribunal chargé de déterminer la peine avait eu tort de rendre une ordonnance de prélèvement génétique à l’égard d’infractions secondaires sans avoir entendu les observations des parties et sans avoir obligé le ministère public à s’acquitter de son obligation de démontrer qu’il serait dans l’intérêt de l’administration de la justice de rendre cette ordonnance. La cour était justifiée de renvoyer l’affaire au tribunal chargé de déterminer la peine à qui il appartient d’évaluer la pertinence de rendre une ordonnance de prélèvement génétique. [46‑48] Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6; Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. c. C.D., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 145(3) , 249.1 , 334a), b), 348(1) , 355a), b), 487.04 , 487.051 , 487.052 . Décret fixant au 1er janvier 2008 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale et de la Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques , TR/2007‑108. Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37 . Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 , préambule, art. 3(1) b)(ii), (2) , 38 , 39 , 40 , 42 , 106 , 109(2) , 137 , 139(1) , (2) . Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 14 février 2001, p. 704. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Oxford English Dictionary, en ligne : http://dictionary.oed.com, « pattern ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Bateman, Hamilton et Fichaud) (2007), 254 N.S.R. (2d) 90, 810 A.P.R. 90, [2007] N.S.J. No. 191 (QL), 2007 CarswellNS 203, 2007 NSCA 55, qui a rejeté en partie un appel contre une ordonnance du juge Chisholm. Pourvoi rejeté. Chandra Gosine, pour l’appelant. Peter P. Rosinski, pour l’intimée. Christine Bartlett‑Hughes et Deborah Krick, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Ami Kotler, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. James C. Robb, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Mary M. Birdsell et Emily Chan, pour l’intervenante Justice for Children and Youth. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Deschamps — La principale question en l’espèce concerne l’interprétation de l’une des limites fixées à l’infliction d’une peine comportant le placement sous garde en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »). Suivant la version anglaise de l’al. 39(1) c) LSJPA , un adolescent qui a commis un acte criminel ne peut se voir imposer une peine comportant le placement sous garde que s’il a « a history that indicates a pattern of findings of guilt », alors que, selon la version française, le placement sous garde est limité aux cas où l’adolescent a commis un acte criminel « après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ». Pour déterminer ce qu’exige l’al. 39(1) c), il faut établir le sens qui est commun aux versions française et anglaise. Je conclus que les seules déclarations de culpabilité qui doivent être prises en compte pour l’application de cette disposition sont celles qui ont été inscrites avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine. De plus, pour démontrer que l’adolescent a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, le ministère public doit généralement présenter une preuve établissant l’existence d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les déclarations de culpabilité antérieures aient été prononcées relativement à une infraction similaire ou à un acte criminel. L’appelant invoque deux autres moyens, l’un ayant trait à la forme du rapport prédécisionnel et l’autre, à la pertinence de l’ordonnance de prélèvement génétique que le juge de première instance a rendue de son propre chef. Cependant, ces moyens ne sont pas fondés. 1. Le contexte factuel et juridique [2] Le 10 janvier 2006, S.A.C. a été accusé en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , des infractions suivantes : sept chefs d’accusation de vol d’un véhicule à moteur (al. 334b) ), trois chefs d’accusation d’introduction par effraction et de vol (al. 348(1) b)) et deux autres chefs d’accusation de vol d’un véhicule à moteur (al. 334a) ). Le même jour, il a également été accusé d’avoir commis les infractions suivantes prévues par la LSJPA : manquement à un engagement (par. 139(1) ) et manquement à une condition d’une ordonnance de probation (art. 137 ). En outre, le 10 avril 2006, il a fait l’objet de trois chefs d’accusation de manquement à un engagement (par. 139(1) LSJPA ). Le 1er juin 2006, S.A.C. a plaidé coupable aux trois accusations portées contre lui le 10 avril. Le 22 juin 2006, il a plaidé coupable à 12 des 14 chefs d’accusation déposés contre lui le 10 janvier. Le 27 mai 2005 était la date à laquelle la première de ces infractions avait été commise. L’audience pour la détermination de la peine relative à toutes ces infractions a été ajournée jusqu’au 22 août 2006. À ce moment‑là, la question du placement sous garde de S.A.C. a été examinée et celle de l’interprétation de l’al. 39(1) c) a été soulevée. [3] La version anglaise de l’al. 39(1) c) LSJPA est ainsi rédigée : 39. (1) A youth justice court shall not commit a young person to custody under section 42 (youth sentences) unless . . . (c) the young person has committed an indictable offence for which an adult would be liable to imprisonment for a term of more than two years and has a history that indicates a pattern of findings of guilt under this Act or the Young Offenders Act, chapter Y‑--1 of the Revised Statutes of Canada, 1985; Par contre, la version française est ainsi rédigée : 39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : . . . c) il [l’adolescent] a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); [4] Au moment de la détermination de la peine, S.A.C. avait fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité relatives à des infractions au Code criminel , dont les infractions suivantes : vol d’un véhicule à moteur (al. 334a) ), omission d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par la police (art. 249.1 ), possession d’un véhicule à moteur volé (al. 355a) ), possession d’un bien volé (al. 355b) ), omission de se conformer à une condition d’une promesse pendant qu’il était en liberté (par. 145(3) ) et introduction par effraction (al. 348(1) b)). Il avait également été reconnu coupable de plusieurs infractions à la LSJPA , notamment de manquement aux conditions d’une ordonnance de détention provisoire (par. 139(1) et (2) ), d’omission de se conformer à une condition de sa peine (art. 137 ), de manquement à une ordonnance différée de placement et de mise en liberté sous condition (par. 42(6) , art. 106 et par. 109(2) ). [5] Le casier judiciaire de S.A.C. n’a pas été présenté de façon structurée en première instance. Bien qu’elle n’ait pas fourni les dates auxquelles les infractions antérieures avaient été commises, l’avocate du ministère public a informé le tribunal de première instance que S.A.C. avait été condamné les 21 mars 2005, 13 octobre 2005, 30 janvier 2006 et 27 mars 2006, en plus de lui donner des informations concernant les infractions commises et les peines imposées. Le rapport prédécisionnel faisait état d’infractions commises le 9 août et les 12, 20 et 22 septembre 2004 (c.‑à‑d. vol d’un véhicule à moteur, possession d’un véhicule à moteur volé, possession d’un bien volé et omission de se conformer à une condition d’une promesse). 2. Jugements des tribunaux de la Nouvelle-Écosse 2.1 Tribunal pour adolescents [6] Le tribunal pour adolescents a imposé à S.A.C. une peine de 200 jours à purger sous garde en milieu fermé, conformément à l’al. 39(1) c) LSJPA , suivie d’une autre période de 100 jours à purger sous surveillance au sein de la collectivité, conformément à l’al. 42(2) n) LSJPA . Il a également, de son propre chef, ordonné à S.A.C. de fournir un échantillon d’ADN. [7] Le juge chargé de déterminer la peine a estimé que, pour décider si l’adolescent avait fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, il n’était pas tenu de prendre en compte uniquement les actes criminels punissables d’une peine maximale d’emprisonnement de plus de deux ans. Il a plutôt conclu qu’il pouvait tenir compte de tout le casier judiciaire dont il était saisi. Il a déclaré ce qui suit : [traduction] À mon sens, le tribunal peut prendre en considération toutes les infractions commises pendant la période visée pour déterminer si l’adolescent a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, mais il ne peut imposer une période de placement sous garde qu’à l’égard des infractions qui remplissent les autres conditions de la disposition. Par conséquent, en ce qui concerne l’affaire dont le tribunal est saisi, j’ai tenu compte de toutes les infractions commises par S.C. au cours de la période de mai à septembre 2005, y compris les infractions dont il est question cet après‑midi, à savoir trois introductions par effraction et neuf vols de voiture, dont un vol de plus de 5 000 $, et les deux infractions d’introduction par effraction pour lesquelles il a été condamné en janvier de cette année, lesquelles ont été commises au mois d’août de l’an dernier. . . . À mon avis, le nombre d’infractions, la similitude des circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises et celle des infractions elles‑mêmes établissent tous l’existence d’un mode de comportement et de plusieurs déclarations de culpabilité, maintenant que ces déclarations de culpabilité ont été inscrites relativement aux faits survenus de mai à septembre 2005. 2.2 Cour d’appel [8] S.A.C. a interjeté appel contre la décision du tribunal pour adolescents au motif qu’une peine comportant le placement sous garde ne pouvait pas être imposée dans ces circonstances et que le rapport prédécisionnel présenté au tribunal avait été insuffisant. Il a également soutenu que le tribunal chargé de déterminer la peine avait eu tort de rendre une ordonnance de prélèvement génétique. [9] La Cour d’appel a souscrit à l’avis du tribunal pour adolescents selon lequel l’al. 39(1) c) LSJPA permettait au tribunal de tenir compte des infractions pour lesquelles S.A.C. se voyait imposer une peine afin de décider si ce dernier avait « a history that indicates a pattern of findings of guilt ». S’exprimant au nom de la cour, la juge Bateman a estimé que le terme « history » s’entend de la période précédant la date de détermination de la peine et que toutes les infractions, y compris celles dont est saisi le tribunal chargé de déterminer la peine, peuvent donc être prises en considération. Elle a convenu que les déclarations de culpabilité qui peuvent être prises en compte ne se limitaient pas aux actes criminels, mais a ajouté que de toute façon les actes criminels dont faisait état le casier judiciaire de S.A.C. avant la détermination de la peine suffisaient en soi pour révéler l’existence de plusieurs déclarations de culpabilité ((2007), 254 N.S.R. (2d) 90, 2007 NSCA 55). [10] En ce qui concerne le rapport prédécisionnel, la Cour d’appel était convaincue qu’il avait fourni au tribunal chargé de déterminer la peine suffisamment de renseignements personnels pour que celui‑ci soit en mesure de déterminer la peine que méritait S.A.C., conformément aux exigences énoncées aux art. 38 et 39 et à l’al. 40(2) d) LSJPA . [11] Enfin, la Cour d’appel a décidé que l’ordonnance de prélèvement génétique devait être annulée et que tout échantillon prélevé devait être détruit. Elle a renvoyé pour réexamen cette question au tribunal chargé de déterminer la peine. 3. Analyse [12] S.A.C. se pourvoit devant notre Cour pour les mêmes raisons qu’il a invoquées devant la Cour d’appel. La première question qui se pose est celle de l’interprétation qui doit être donnée à l’al. 39(1) c) LSJPA . La deuxième question concerne les exigences applicables au rapport prédécisionnel prévu par la LSJPA . La dernière question a trait à la pertinence de l’ordonnance de prélèvement génétique. 3.1 Interprétation de l’al. 39(1) c) LSJPA [13] Les parties de la disposition qui doivent être interprétées sont, dans la version anglaise, « the young person has committed an indictable offence [. . .] and has a history that indicates a pattern of findings of guilt » et, dans la version française, « il [l’adolescent] a commis un acte criminel [. . .] après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ». Trois problèmes d’interprétation surgissent. Le premier a trait à la date à partir de laquelle les déclarations de culpabilité antérieures doivent avoir été inscrites, le second concerne le nombre de déclarations de culpabilité requis pour conclure que l’adolescent a fait l’objet de « plusieurs » déclarations de culpabilité et le troisième a trait à la nature des infractions à l’origine des déclarations de culpabilité. Les deux premiers problèmes peuvent être résolus par la méthode d’interprétation des lois bilingues; quant au troisième, je conclus qu’il est possible de le résoudre en examinant le contexte dans lequel se situent les mots en question. [14] L’interprétation des lois bilingues commence par une recherche du sens commun des versions française et anglaise. Notre Cour a analysé à maintes reprises l’approche qui doit être adoptée pour déterminer le sens commun des dispositions législatives bilingues : voir, par exemple, R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6; Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62. Dans ces arrêts, la Cour a adopté une approche en deux étapes. [15] La première étape consiste à déterminer s’il y a divergence entre les versions française et anglaise de la disposition et, dans l’affirmative, s’il est possible de trouver un sens commun. Dans le cas où une disposition peut avoir des significations différentes, le tribunal doit déterminer la nature de la différence en cause. Il existe trois possibilités. Premièrement, les versions française et anglaise peuvent être inconciliables. En pareil cas, il est impossible de trouver un sens commun et, par conséquent, les règles d’interprétation ordinaires s’appliquent : Daoust, par. 27; P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 413. Deuxièmement, une version peut être ambiguë alors que l’autre est claire et non équivoque. Le sens commun est alors celui de la version claire et non équivoque : Daoust, par. 28; Côté, p. 413. Troisièmement, une version peut avoir un sens plus large que l’autre. Selon le juge LeBel dans l’arrêt Schreiber, au par. 56, « lorsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité ». [16] À la deuxième étape, il faut déterminer si le sens commun concorde avec l’intention du législateur : Daoust, par. 30. Dans le contexte pénal, les tribunaux doivent aussi veiller à dissiper toute ambiguïté en faveur de l’accusé dont la liberté est en jeu (Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108). [17] En ce qui concerne l’application de ces principes d’interprétation à la présente affaire, il est évident que les versions française et anglaise de l’al. 39(1) c) sont conciliables. Les divergences en l’espèce résident dans l’ambiguïté et la portée de la disposition. [18] Le terme « history » qui est utilisé dans la version anglaise peut être interprété d’une manière large ou restrictive. Étant donné qu’il peut avoir une portée large et qu’il peut devoir être précisé, ce terme pourrait être interprété comme signifiant que toutes les déclarations de culpabilité prononcées avant la détermination de la peine — y compris celles mêmes pour lesquelles l’adolescent se voit imposer une peine — doivent être prises en compte pour déterminer si cet adolescent peut faire l’objet d’une ordonnance de placement sous garde. Toutefois, ce terme pourrait également s’entendre de toutes les déclarations de culpabilité prononcées avant la détermination de la peine, à l’exception de celles pour lesquelles l’adolescent se voit imposer une peine. En outre, la conjonction « and » n’indique pas le moment où les déclarations de culpabilité doivent avoir été prononcées. Il pourrait s’agir de déclarations de culpabilité prononcées soit avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine, soit avant la date de détermination de la peine. [19] La version française est plus restrictive et n’autorise qu’une seule interprétation quant au moment où les déclarations de culpabilité doivent avoir été prononcées. Le terme « history » n’a pas d’équivalent dans la version française. Au lieu de cela, la préposition « après » indique que les seules déclarations de culpabilité qui doivent être prises en considération pour déterminer si l’adolescent peut faire l’objet d’une ordonnance de placement sous garde sont celles prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle cet adolescent se voit imposer une peine. Cette interprétation a pour effet d’exclure les déclarations de culpabilité postérieures à la perpétration de l’infraction. [20] La première étape à franchir pour concilier les deux versions consiste à établir le sens commun, qui est normalement le plus restreint lorsque la différence concerne la portée de la disposition. En l’espèce, la version française est plus claire et plus restrictive. Elle établit une date précise en ce qui concerne les déclarations de culpabilité qui peuvent être prises en considération pour déterminer si l’adolescent peut faire l’objet d’une ordonnance de placement sous garde en application de l’al. 39(1) c). Bien que, aux fins générales de détermination de la peine, tous les comportements antérieurs soient pertinents, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de déterminer si une peine comportant le placement sous garde peut être imposée. Selon la version française, les déclarations de culpabilité que le tribunal peut prendre en considération pour décider de la possibilité d’imposer une peine comportant le placement sous garde sont celles prononcées avant la perpétration de l’infraction. La période applicable ne s’étend pas jusqu’à la date de détermination de la peine. [21] Le deuxième problème, qui concerne l’exigence que l’adolescent ait fait l’objet de « plusieurs » déclarations de culpabilité (requirement of a « pattern » of findings of guilt), peut également être résolu au moyen de la version de la disposition qui est la plus restrictive. La version française utilise l’adjectif « plusieurs ». Bien qu’il puisse désigner un plus grand nombre, cet adjectif peut aussi également signifier « plus qu’une seule ». La disposition pourrait donc être interprétée comme exigeant seulement une preuve que l’adolescent avait déjà fait l’objet de deux déclarations de culpabilité avant de commettre l’infraction pour laquelle il doit se voir imposer une peine. [22] Le mot anglais « pattern » évoque une image un peu plus forte. Il est notamment défini ainsi : [traduction] Un mode ou enchaînement régulier et intelligible qui ressort de certaines actions ou situations; en particulier, qui peut servir de fondement à une prédiction d’événements successifs ou futurs. Fréquemment suivi de la préposition « of », comme dans pattern of behaviour. (Oxford English Dictionary, édition en ligne, http://dictionary.oed.com) En exigeant que le tribunal chargé de déterminer la peine cherche un pattern, le législateur lui demande de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant. Le type de comportement que le tribunal est appelé à déceler est un comportement criminel et non la répétition d’une infraction particulière, d’où l’utilisation des expressions « déclarations de culpabilité » en français et « findings of guilt » en anglais. Cependant le mot « pattern » n’établit pas un seuil numérique. De même, bien que la similitude ne soit pas requise, elle peut être pertinente pour déceler un mode de comportement criminel. Dans certaines circonstances, deux déclarations de culpabilité antérieures suffiront pour indiquer l’existence d’un mode de comportement. Par exemple, si, avant de commettre une agression sexuelle, l’adolescent a déjà été reconnu coupable d’agression sexuelle à deux reprises, le tribunal peut conclure qu’une tendance se dégage des déclarations de culpabilité antérieures. Toutefois, si le casier judiciaire fait état d’infractions disparates telles que le vol et le manquement à un engagement, il se peut que deux déclarations de culpabilité ne suffisent pas pour permettre de déceler un mode de comportement délictueux. Par conséquent, à moins que le tribunal chargé de déterminer la peine juge que les infractions présentent une telle similitude qu’il peut conclure qu’un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures, le seuil qui démontre l’existence de « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité est d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures. Le sens plus restreint qui permet de résoudre ce deuxième problème se trouve donc dans la version anglaise de l’al. 39(1) c). [23] Le troisième problème découle de la question de savoir si les déclarations de culpabilité doivent avoir été prononcées seulement à l’égard d’actes criminels. On pourrait soutenir que le mot « pattern » désigne des infractions semblables à celle pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine. Si c’était le cas, l’existence de plusieurs actes criminels serait requise étant donné que l’al. 39(1) c) ne s’applique que dans le cas où l’adolescent doit se voir imposer une peine relativement à une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. [24] Cet argument ne me convainc pas. Le mot « pattern » concerne les déclarations de culpabilité antérieures et non celle pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine. Conclure que seules les déclarations de culpabilité antérieures prononcées à l’égard d’actes criminels doivent être prises en considération reviendrait à établir une limite qui n’est pas prévue dans la version anglaise et qui est totalement absente de la version française. Bien que la similitude puisse être pertinente pour déterminer si un « pattern » existe, le seuil est « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité et non « plusieurs » déclarations de culpabilité du même genre d’infraction que celle pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine. [25] Somme toute, les règles qui régissent l’interprétation des lois bilingues peuvent être appliquées pour déterminer préalablement le sens véritable de la disposition. Le sens commun se trouve dans la version française plus claire et plus restrictive en ce qui concerne la date à partir de laquelle les déclarations de culpabilité antérieures doivent avoir été inscrites, et dans la version anglaise plus claire et plus restrictive quant à savoir ce qui constitute « a pattern of findings of guilt » (« plusieurs déclarations de culpabilité »). [26] Cependant, il est nécessaire de passer à la deuxième étape de l’interprétation avant de pouvoir retenir le sens commun. À cette étape, le tribunal doit déterminer si le sens commun concorde avec l’intention du législateur. De nombreux éléments indiquent que l’intention législative qui sous‑tend plusieurs dispositions de la LSJPA était de réduire le taux d’incarcération des adolescents. Cette intention est exprimée clairement dans le préambule de la LSJPA : Attendu [. . .] que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents, . . . [27] Elle ressort en outre du sous‑al. 3(1)b)(ii) et du par. 3(2) LSJPA : 3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi : . . . b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur : . . . (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, . . . (2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1). [28] L’ancienne ministre de la Justice Anne McLellan a exprimé explicitement l’intention du législateur concernant la LSJPA au cours des débats ayant précédé l’adoption de la Loi : Le projet de loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour objet de réduire le nombre inacceptable de jeunes incarcérés en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le préambule du projet de loi prescrit clairement que le système de justice pénale pour les adolescents devrait limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non violents. (Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 14 février 2001, p. 704 (je souligne)) En fait, dans l’arrêt R. c. C.D., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78, par. 44‑52, la Cour a déjà reconnu que la LSJPA a été conçue en partie pour diminuer le recours trop fréquent au placement sous garde des jeunes contrevenants. [29] L’interprétation plus restrictive de l’al. 39(1) c) LSJPA concorde nettement avec l’intention expresse du législateur de réduire le taux d’incarcération des jeunes. En exigeant que la possibilité d’ordonner le placement sous garde soit limitée aux cas où les déclarations de culpabilité ont été prononcées avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine et où plusieurs déclarations de culpabilité antérieures (dans le sens de « pattern of findings of guilt ») ont été prononcées, cette disposition est à la fois claire et compatible avec l’intention législative qui sous‑tend l’al. 39(1) c) et la LSJPA dans son ensemble. [30] Dans le cas qui nous occupe, il convient d’ajouter une étape à l’analyse. Lorsqu’il s’agit d’interpréter des dispositions pénales, les tribunaux doivent généralement veiller à dissiper toute ambiguïté en faveur de l’accusé dont la liberté est en jeu. Dans l’arrêt Marcotte, p. 115, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a formulé ainsi ce principe : Même si je devais conclure que les dispositions pertinentes sont ambiguës et équivoques [. . .] je devrais conclure en faveur de l’appelant en l’espèce. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance de la clarté et de la certitude lorsque la liberté est en jeu. Il n’est pas besoin de précédent pour soutenir la proposition qu’en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l’interprétation et l’application d’une loi visant la liberté d’un individu, l’application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. [31] Ce principe d’interprétation législative a été réitéré par le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, par. 29 : En matière d’interprétation des lois, dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, il existe un principe voulant que la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé. Il a été de nouveau repris dans l’arrêt C.D., par. 50. [32] En l’espèce, le sens commun de l’al. 39(1) c) est nettement plus favorable à l’accusé, dont la liberté est indubitablement en jeu, parce qu’il restreint de manière plus rigoureuse le pouvoir discrétionnaire que le tribunal chargé de déterminer la peine peut exercer pour évaluer s’il est possible d’ordonner le placement sous garde de l’accusé. [33] Du fait qu’il concorde avec l’intention du législateur de réduire le taux d’incarcération des jeunes et qu’il reflète la version la plus favorable à l’accusé, le sens commun doit primer. 3.2 Application aux faits [34] Bien que le sens commun de l’al. 39(1) c) représente la bonne formulation de la règle applicable, cela ne modifie pas nécessairement l’issue du pourvoi dont nous sommes saisis. Les déclarations de culpabilité relatives à des infractions au Code criminel dont S.A.C. avait fait l’objet avant la perpétration des infractions pour lesquelles il se voyait imposer une peine révèlent l’existence « de plusieurs déclarations de culpabilité » (« history that indicates a pattern of findings of guilt »). Comme je l’ai déjà mentionné, l’audience pour la détermination de la peine tenue le 22 août 2006 portait sur les infractions commises le 27 mai 2005 et après cette date. Les déclarations de culpabilité antérieures étaient notamment les suivantes : (1) vol d’un véhicule à moteur (al. 334a)), infraction commise le 9 août 2004, peine imposée le 21 mars 2005; (2) possession d’un véhicule à moteur volé (al. 355a)), infraction commise le 12 septembre 2004, peine imposée le 21 mars 2005; (3) omission d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par la police (art. 249.1 ), infraction commise le 20 septembre 2004, peine imposée le 21 mars 2005; (4) possession de biens volés (al. 355b)), infraction commise le 20 septembre 2004, peine imposée le 21 mars 2005; (5) manquement à un engagement (par. 145(3) ), infraction commise le 23 septembre 2004, peine imposée le 21 mars 2005. [35] Comme la Cour d’appel l’a judicieusement fait remarquer au par. 23 de ses motifs : [traduction] « Même si les infractions pour lesquelles le tribunal devait imposer une peine sont exclues, “plusieurs déclarations de culpabilité” (“pattern of findings of guilt”) demeurent, comme l’indique le casier judiciaire de S.A.C. . . . » Tout en reconnaissant devant le tribunal chargé de déterminer la peine que ces infractions indiquaient qu’il pourrait y avoir plusieurs déclarations de culpabilité, l’avocat de S.A.C. conteste néanmoins la conclusion qu’il existe une preuve à cet égard et qu’une ordonnance de placement sous garde était indiquée. Toutefois, cet argument est lié à sa position concernant le caractère suffisant du rapport prédécisionnel, que je vais maintenant examiner. 3.3 Le rapport prédécisionnel [36] Le paragraphe 39(6) et l’art. 42 LSJPA prévoient que le tribunal pour adolescents doit prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant d’imposer une peine de placement sous garde à un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel. L’article 40 , qui précise la forme et le contenu de ces rapports, est rédigé en partie ainsi : 40. (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents : a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent; . . . (2) Le rapport prédécisionnel [. . .] comprend les éléments d’information ci‑après . . . : . . . d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants : . . . (v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et i
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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