Cleroux c. Canada (Procureur Général)
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Cleroux c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-10 Référence neutre 2002 CAF 242 Numéro de dossier A-271-01 Contenu de la décision Date : 20020610 Dossier : A-271-01 Référence neutre : 2002 CAF 242 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC LE JUGE EVANS ENTRE : NORMAND CLEROUX appelant and LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC Date : 20020610 Dossier : A-271-01 Référence neutre : 2002 CAF 242 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC LE JUGE EVANS ENTRE : NORMAND CLEROUX appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS [1] Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle la Section de première instance (Cleroux c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 342) a accordé une requête dans laquelle le procureur général du Canada sollicitait la radiation de la déclaration de Normand Cleroux, déposée en septembre 2000, en invoquant l'absence de compétence, l'abus de procédure et le défaut de révéler une cause d'action valable. [2] Le juge des requêtes a conclu que les allégations sur lesquelles se fonde M. Cleroux pour réclamer des dommages-intérêts découlaient d'incidents s'étant produits sur les lieux de travail et avaient fait l'objet de griefs. Certains de ceux-ci ont été tranchés suivant une procédure interne…
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Cleroux c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-10 Référence neutre 2002 CAF 242 Numéro de dossier A-271-01 Contenu de la décision Date : 20020610 Dossier : A-271-01 Référence neutre : 2002 CAF 242 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC LE JUGE EVANS ENTRE : NORMAND CLEROUX appelant and LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC Date : 20020610 Dossier : A-271-01 Référence neutre : 2002 CAF 242 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC LE JUGE EVANS ENTRE : NORMAND CLEROUX appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS [1] Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle la Section de première instance (Cleroux c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 342) a accordé une requête dans laquelle le procureur général du Canada sollicitait la radiation de la déclaration de Normand Cleroux, déposée en septembre 2000, en invoquant l'absence de compétence, l'abus de procédure et le défaut de révéler une cause d'action valable. [2] Le juge des requêtes a conclu que les allégations sur lesquelles se fonde M. Cleroux pour réclamer des dommages-intérêts découlaient d'incidents s'étant produits sur les lieux de travail et avaient fait l'objet de griefs. Certains de ceux-ci ont été tranchés suivant une procédure interne par le directeur général des relations de travail tandis que d'autres l'ont été par un tiers indépendant, à savoir un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. D'après le juge des requêtes, le régime établi, en matière de résolution des griefs déposés par les fonctionnaires, par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35, et par la convention collective est complet et écarte la compétence de la Cour sur les actions en dommages-intérêts de nature délictuelle liées à l'emploi qui sont intentées contre la Couronne du chef du Canada. [3] S'appuyant sur la décision Johnson-Paquette c. Canada (1998), 159 F.T.R. 42, conf. par (2000), 253 N.R. 305 (C.A.F.), le juge des requêtes a également conclu qu'étant donné que M. Cleroux s'était prévalu des procédures prévues par la convention collective et la Loi, le recours qu'il lui fallait intenter était une demande de contrôle judiciaire. On ne peut pas obtenir indirectement l'annulation de la décision du directeur général des relations de travail et de celle d'un arbitre au moyen d'une action en dommages-intérêts. [4] Essentiellement, M. Cleroux prétend qu'il aurait dû recevoir une indemnité supérieure à celle que lui a accordée l'arbitre au titre de la perte financière qu'il a subie en raison des événements ayant mené à la cessation de son emploi dans la fonction publique fédérale et de ceux ayant suivi cette cessation d'emploi. À la suite d'une audience d'une durée de plus de vingt jours, qui s'est déroulée entre avril 1995 et août 1996, l'arbitre a prononcé le 23 avril 1997 des motifs de décision très approfondis, lesquels traitaient de façon exhaustive des griefs les plus importants de M. Cleroux. [5] Sur la question de la cessation d'emploi de M. Cleroux, l'arbitre a conclu que même si ce dernier s'était rendu coupable d'inconduite à la lumière de certaines allégations faites contre lui, le congédiement constituait une sanction trop sévère compte tenu du principe des mesures disciplinaires progressives. Comme M. Cleroux n'a pas demandé la réintégration, l'arbitre lui a accordé une indemnité pour perte de revenus et d'avantages sociaux pour la période de dix-huit mois commençant à la date de sa cessation d'emploi même s'il avait demandé que la période couverte par l'indemnité s'étende jusqu'à la date de la décision de l'arbitre. M. Cleroux semble croire que, malgré son congédiement pour inconduite constante, l'employeur avait l'obligation de lui trouver un autre poste dans la fonction publique. [6] À mon avis, le juge des requêtes a radié à bon droit la déclaration de M. Cleroux. Je suis d'avis de confirmer cette décision pour le motif que le recours qu'il lui faut intenter est une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre et de la décision rendue auparavant par le directeur général des relations de travail. [7] M. Cleroux n'a présenté aucune demande de contrôle judiciaire et n'a fourni aucune explication pour son omission de le faire. Il s'agit d'un abus de procédure de sa part d'intenter, plus de trois ans après la décision de l'arbitre, une action qui sollicite en fait le nouvel examen de questions qui, essentiellement, ont été ou auraient pu être soulevées et tranchées dans le cadre des processus administratifs expressément conçus à cette fin. [8] Pour les présents motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens. « John M. Evans » Juge « Je souscris aux présents motifs Robert Décary, J.C.A. » « Je souscris aux présents motifs Julius A. Isaac, J.C.A. » Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-271-01 INTITULÉ : NORMAND CLEROUX appelant - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 JUIN 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC EN DATE DU : 10 JUIN 2002 ONT COMPARU NORMAND CLEROUX POUR SON PROPRE COMPTE JEFF ANDERSON POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NORMAND CLEROUX POUR SON PROPRE COMPTE MORRIS ROSENBERG SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'INTIMÉ Date : 20020610 Dossier : A-271-01 Ottawa (Ontario), le 10 juin 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ISAAC LE JUGE EVANS ENTRE : NORMAND CLEROUX appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
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