Manzoor c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Manzoor c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-12-01 Référence neutre 2016 CF 1335 Numéro de dossier IMM-2450-16 Contenu de la décision Date : 20161201 Dossier : IMM-2450-16 Référence : 2016 CF 1335 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 1er décembre 2016 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : SHAZIA MANZOOR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT [1] Mme Shazia Manzoor (la « demanderesse ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de rejeter la demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) qu’elle a présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). L’agent a rejeté la demande au motif que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire en faveur de la demanderesse. [2] La demanderesse est une citoyenne pakistanaise. Elle est entrée au Canada en mars 2013 et a donné naissance à un enfant en novembre 2013. La demande de protection qu’elle a présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi a été rejetée. Sa demande CH a également été rejetée. [3] La décision de l’agent, qui fait intervenir le pouvoir discrétionnaire, est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Cette norme tient à la « justi…
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Manzoor c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-12-01 Référence neutre 2016 CF 1335 Numéro de dossier IMM-2450-16 Contenu de la décision Date : 20161201 Dossier : IMM-2450-16 Référence : 2016 CF 1335 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 1er décembre 2016 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : SHAZIA MANZOOR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT [1] Mme Shazia Manzoor (la « demanderesse ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de rejeter la demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) qu’elle a présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). L’agent a rejeté la demande au motif que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire en faveur de la demanderesse. [2] La demanderesse est une citoyenne pakistanaise. Elle est entrée au Canada en mars 2013 et a donné naissance à un enfant en novembre 2013. La demande de protection qu’elle a présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi a été rejetée. Sa demande CH a également été rejetée. [3] La décision de l’agent, qui fait intervenir le pouvoir discrétionnaire, est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Cette norme tient à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité » du processus décisionnel et à l’appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit; voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47. [4] À la lumière des motifs de l’agent et des observations présentées par l’avocat, je suis convaincue que la décision en question répond à la norme exigée. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2450-16 INTITULÉ DE LA CAUSE: SHAZIA MANZOOR C MCI LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER DÉCEMBRE 2016 JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 1ER DÉCEMBRE 2016 COMPARUTIONS : Marshall E. Drukarsh POUR LA DEMANDERESSE Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Marshall E. Drukarsh Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE William F. Pentney, c.r. Sous‑procureur général du Canada pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158