Castorena Garcia c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Castorena Garcia c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-31 Référence neutre 2010 CF 1341 Numéro de dossier IMM-7710-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101231 Dossier : IMM-7710-10 Référence : 2010 CF 1341 [TRADUCTION, NON CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2010 En présence de madame la juge Tremblay-Lamer ENTRE : DANIEL CASTORENA GARCIA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Tout d’abord, sans égard au bien-fondé de la requête du demandeur, la Cour n’est pas portée à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l’octroi d’une réparation équitable à une personne qui omet d’adopter une attitude irréprochable. [2] Le demandeur a omis de se présenter à l’audience pour son renvoi en avril 2010 et, bien qu’on lui ait accordé le bénéfice du doute pour cette omission de se présenter à l’audience et qu’on l’ait informé de l’importance du respect des conditions de sa libération, il a omis de déclarer son changement d’adresse lorsqu’il a déménagé en octobre 2010, et a omis de se présenter à l’audience en novembre 2010, ce qui a mené à l’émission d’un mandat d’arrestation à son endroit. [3] Le comportement du demandeur fait foi d’une flagrante indifférence quant aux lois du Canada en matière d’immigration. De plus, j’ajouterais que si j’avais fondé ma décision dans la présente aff…
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Castorena Garcia c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-31 Référence neutre 2010 CF 1341 Numéro de dossier IMM-7710-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101231 Dossier : IMM-7710-10 Référence : 2010 CF 1341 [TRADUCTION, NON CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2010 En présence de madame la juge Tremblay-Lamer ENTRE : DANIEL CASTORENA GARCIA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Tout d’abord, sans égard au bien-fondé de la requête du demandeur, la Cour n’est pas portée à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l’octroi d’une réparation équitable à une personne qui omet d’adopter une attitude irréprochable. [2] Le demandeur a omis de se présenter à l’audience pour son renvoi en avril 2010 et, bien qu’on lui ait accordé le bénéfice du doute pour cette omission de se présenter à l’audience et qu’on l’ait informé de l’importance du respect des conditions de sa libération, il a omis de déclarer son changement d’adresse lorsqu’il a déménagé en octobre 2010, et a omis de se présenter à l’audience en novembre 2010, ce qui a mené à l’émission d’un mandat d’arrestation à son endroit. [3] Le comportement du demandeur fait foi d’une flagrante indifférence quant aux lois du Canada en matière d’immigration. De plus, j’ajouterais que si j’avais fondé ma décision dans la présente affaire sur son bien-fondé, j’aurais déterminé que le demandeur a omis de prouver l’existence d’un préjudice irréparable. La preuve présentée par le demandeur indique que même si celui-ci demeure au Canada pour terminer son année scolaire, il est possible qu’il doive quand même répéter cette année scolaire au Mexique. [4] Conformément aux propos du juge Marc Nadon dans l’affaire Mahadeo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) (1999), 166 F.T.R. 315, 86 A.C.W.S. (3d) 773 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 5 : Quitter l’école avant la fin de l’année scolaire leur causera sans aucun doute des inconvénients et les obligera presque certainement à reprendre cette année scolaire. Toutefois, cela ne constitue pas un préjudice irréparable. [5] Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7710-10 INTITULÉ : DANIEL CASTORENAGARCIA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 décembre 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : Le 31 décembre 2010 COMPARUTIONS : Daniel Kingwell POUR LE DEMANDEUR Suran Bhattacharyya POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mamann, Sandaluk & Kingwell, LLP Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158