Dowling c. Canada
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Dowling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-13 Référence neutre 2004 CF 1405 Numéro de dossier T-1525-04 Contenu de la décision Date : 20041013 Dossier : T-1525-04 Référence : 2004 CF 1405 Montréal (Québec), le 13 octobre 2004 Présent : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : STEPHANE DOWLING partie demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE partie défenderesse Requête écrite du défendeur en radiation de la déclaration d'action du demandeur et en rejet de l'action. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour partage entièrement les vues exprimées par le défendeur dans ses représentations écrites déposées au soutien de son dossier de requête à l'étude et ainsi il est clair et évident que les conclusions B, C ainsi que A de la déclaration d'action du demandeur méritent d'être radiées, et ce, en vertu des alinéas 221(1)a)c) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998). En conséquence, la déclaration d'action entière du demandeur est radiée et son action est rejetée, le tout avec dépens. « Richard Morneau » protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1525-04 INTITULÉ : STEPHANE DOWLING partie demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE partie défenderesse REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS : 13 octobre 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES: M. Stéphane Dowling POUR LE DEMANDEUR Me Dominique Guimond POUR LE DÉFENDEUR AVOCA…
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Dowling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-13 Référence neutre 2004 CF 1405 Numéro de dossier T-1525-04 Contenu de la décision Date : 20041013 Dossier : T-1525-04 Référence : 2004 CF 1405 Montréal (Québec), le 13 octobre 2004 Présent : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : STEPHANE DOWLING partie demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE partie défenderesse Requête écrite du défendeur en radiation de la déclaration d'action du demandeur et en rejet de l'action. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour partage entièrement les vues exprimées par le défendeur dans ses représentations écrites déposées au soutien de son dossier de requête à l'étude et ainsi il est clair et évident que les conclusions B, C ainsi que A de la déclaration d'action du demandeur méritent d'être radiées, et ce, en vertu des alinéas 221(1)a)c) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998). En conséquence, la déclaration d'action entière du demandeur est radiée et son action est rejetée, le tout avec dépens. « Richard Morneau » protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1525-04 INTITULÉ : STEPHANE DOWLING partie demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE partie défenderesse REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS : 13 octobre 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES: M. Stéphane Dowling POUR LE DEMANDEUR Me Dominique Guimond POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général de Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61