Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand
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Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 211 Numéro de dossier 24511 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Preuve Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24511 Contenu de la décision Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 Le Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand (C.S.N.), la Fédération des affaires sociales (C.S.N.) et la Confédération des syndicats nationaux (C.S.N.) Appelants c. Le Curateur public, Me Rémi Lussier, et le Curateur public en la personne de dame Nicole Fontaine, ès qualités de curateur d’office à Honorine Abel Intimés et Le procureur général du Québec Mis en cause Répertorié: Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand No du greffe: 24511. 1996: 2 mai; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Preuve ‑‑ Recours collectif ‑‑ Règles de preuve applicables ‑‑ Preuve par présomptions de fait ‑‑ Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux reco…
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Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 211 Numéro de dossier 24511 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Preuve Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24511 Contenu de la décision Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 Le Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand (C.S.N.), la Fédération des affaires sociales (C.S.N.) et la Confédération des syndicats nationaux (C.S.N.) Appelants c. Le Curateur public, Me Rémi Lussier, et le Curateur public en la personne de dame Nicole Fontaine, ès qualités de curateur d’office à Honorine Abel Intimés et Le procureur général du Québec Mis en cause Répertorié: Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand No du greffe: 24511. 1996: 2 mai; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Preuve ‑‑ Recours collectif ‑‑ Règles de preuve applicables ‑‑ Preuve par présomptions de fait ‑‑ Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux recours collectifs ont‑elles modifié les règles de preuve applicables en matière civile? Dommages-intérêts ‑‑ Préjudice moral ‑‑ Évaluation ‑‑ Place de l’approche fonctionnelle dans l’évaluation du préjudice moral en droit civil québécois ‑‑ Méthode de calcul des dommages moraux. Libertés publiques ‑‑ Intégrité de la personne ‑‑ Grèves illégales des employés d’un centre hospitalier pour déficients mentaux ‑‑ Juge de première instance concluant que les bénéficiaires ont subi un préjudice d’inconfort temporaire ‑‑ Y a‑t‑il eu atteinte à leur droit à l’intégrité de la personne? ‑‑ Sens du mot «intégrité» ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1. Libertés publiques ‑‑ Dignité de la personne ‑‑ Grèves illégales des employés d’un centre hospitalier pour déficients mentaux ‑‑ Juge de première instance concluant que les bénéficiaires ont subi un préjudice d’inconfort temporaire ‑‑ Y a‑t‑il eu atteinte à leur droit à la dignité de la personne? ‑‑ Sens du mot «dignité» ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 4. Libertés publiques ‑‑ Dignité de la personne -- Réparation ‑‑ Dommages exemplaires ‑‑ Grèves illégales des employés d’un centre hospitalier pour déficients mentaux ‑‑ Juge de première instance concluant que les bénéficiaires ont subi un préjudice d’inconfort temporaire ‑‑ Atteinte à la dignité des bénéficiaires ‑‑ Y a‑t‑il lieu d’accorder des dommages exemplaires? ‑‑ Sens de l’expression «atteinte illicite et intentionnelle» ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 4, 49. Les employés syndiqués d’un centre hospitalier pour déficients mentaux ont pris part à des grèves illégales. Le curateur public, au nom des bénéficiaires hospitalisés lors des grèves, a exercé un recours collectif contre les appelants. Le juge de première instance a décidé que les appelants avaient commis une faute civile en déclenchant ou en encourageant les grèves illégales, ou encore en y participant, et que les bénéficiaires avaient subi un préjudice. Après un examen exhaustif de la preuve, le juge a conclu que la représentante du groupe visé par le recours collectif possédait la capacité nécessaire pour subir un préjudice moral et qu'elle avait souffert d’inconfort. Quant aux autres membres du groupe, le juge note que la preuve démontre qu’ils ont subi sensiblement le même préjudice que la représentante du groupe. Le juge condamne alors les appelants à verser 1 750 $, à titre de dommages compensatoires, à chaque membre du groupe visé par le recours collectif, à l'exception des bénéficiaires de l'unité de transition et de l'unité médico‑chirurgicale. Il refuse, toutefois, d'accorder des dommages exemplaires en vertu du second alinéa de l’art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne puisqu’à son avis la nature du préjudice ne donnait pas ouverture à ce redressement. La Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge relativement aux dommages compensatoires. Elle a cependant condamné les appelants, solidairement, à verser aux bénéficiaires 200 000 $ à titre de dommages exemplaires. La cour, à la majorité, a conclu que les appelants ont porté atteinte, de façon illicite, aux droits à l’intégrité et à la dignité que les art. 1 et 4 de la Charte garantissent aux bénéficiaires, et que cette atteinte était intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. (1) Règles de preuve en matière de recours collectif Les dispositions du livre neuvième du Code de procédure civile relatives aux recours collectifs n'ont pas modifié les règles de preuve en matière civile au Québec. Comme les autres règles de preuve, la preuve par présomptions de fait, à condition qu'elles soient suffisamment graves, précises et concordantes, est donc applicable à ce genre de recours. L’article 1241 C.c.B.C. ne modifie pas non plus les règles de preuve en matière de recours collectif. Cette disposition n'a trait qu'à la conséquence du jugement sur le recours collectif au niveau de la présomption de la chose jugée. En l’espèce, il est faux de prétendre que le juge de première instance s'est autorisé des dispositions législatives applicables en matière de recours collectif pour créer une présomption légale de similarité quant au préjudice moral subi par les bénéficiaires. Il a plutôt recherché un élément de dommage commun à tous et ce n'est qu'après avoir revu l'ensemble de la preuve qu'il a trouvé suffisamment d'éléments pour en inférer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les bénéficiaires avaient au moins souffert d'inconfort. En plus de s’appuyer sur des présomptions de fait, il a également tenu compte de l'ensemble de la preuve, y compris des témoignages, incluant ceux d’experts, pour en arriver à la conclusion que tous les éléments de la responsabilité civile (faute, préjudice et lien de causalité) avaient été démontrés par prépondérance de preuve. Puisque le juge de première instance n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur dans les conclusions qu'il a tirées de la preuve, la Cour d'appel a eu raison de ne pas intervenir. (2) Le préjudice moral Le droit civil québécois appuie la conception voulant que le droit à la compensation du préjudice moral ne soit pas conditionnel à la capacité de la victime de profiter ou de bénéficier de la compensation monétaire. Cette caractérisation objective du préjudice moral s'accorde mieux avec les principes fondamentaux de la responsabilité civile que la conception subjective. Au Québec, la principale fonction du régime de responsabilité civile est de compenser le préjudice. Cet objectif commande l'indemnisation de la perte subie en raison du comportement fautif, peu importe que la victime soit en mesure de profiter des joies substituées. Pour caractériser la nature du préjudice moral pour fins d'indemnisation, la conception purement subjective n'a donc pas sa place en droit civil puisque les dommages sont recouvrables, non pas parce que la victime pourra en bénéficier, mais plutôt en raison même de l'existence d'un préjudice moral. L'état ou la capacité de perception de la victime ne sont pas pertinents quant au droit à la compensation du préjudice moral. En ce qui a trait à l'évaluation du préjudice moral, bien que l’approche fonctionnelle ne s'applique pas en droit civil québécois pour déterminer le droit à des dommages moraux, elle est néanmoins pertinente, de concert avec les approches conceptuelle et personnelle, en ce qui concerne le calcul de tels dommages. En droit civil québécois, ces trois méthodes de calcul du montant nécessaire pour compenser le préjudice moral s’appliquent conjointement, favorisant ainsi l'évaluation personnalisée du préjudice moral. Au niveau du calcul de l’indemnité, la décision du juge de première instance était bien fondée. Il a tenu compte d'une panoplie de facteurs qui relève à la fois de la méthode conceptuelle, personnelle et fonctionnelle et le montant des dommages moraux qu’il a accordé résulte d'une appréciation méticuleuse de la preuve. Puisque les appelants n'ont pas démontré d'erreur à cet égard, c'est donc à bon droit que la Cour d'appel n'est pas intervenue pour modifier le jugement de première instance quant à ce chef de dommages. (3) Dommages exemplaires Le préjudice d’inconfort temporaire, qualifié de «détresse psychologique mineure» par le juge de première instance, subi par les bénéficiaires du centre hospitalier ne constitue pas une atteinte au droit à l'intégrité de la personne garanti à l'art. 1 de la Charte . Le sens courant du mot «intégrité» laisse entendre que l'atteinte à ce droit doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil. L'atteinte doit affecter de façon plus que passagère l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. Or la preuve n’indique pas en l’espèce que les bénéficiaires ont subi un préjudice permanent, donnant lieu à des séquelles d'ordre psychologique ou médical. Cependant, l'inconfort souffert par les bénéficiaires, bien que provisoire, constitue une atteinte à la sauvegarde de leur dignité en dépit du fait que ces patients pouvaient ne pas avoir de sentiment de pudeur. Le droit à la sauvegarde de la dignité de la personne garanti à l'art. 4 de la Charte vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit. Contrairement au concept d'intégrité, le droit à la dignité de la personne n'exige pas l'existence de conséquences définitives pour conclure qu'il y a eu violation. Quant à la situation des déficients mentaux, la nature des soins qui leur sont normalement prodigués revêt une importance fondamentale. La faible conscience que certains bénéficiaires avaient de leur environnement peut sans doute influencer la conception qu'eux‑mêmes se font de la dignité, mais en présence d'un document comme la Charte, il est plus important de s'attarder à une appréciation objective de la dignité et de ses exigences quant aux soins et services requis. Les nombreux et divers inconvénients auxquels les grèves illégales ont donné lieu, non seulement constituaient un préjudice moral sous le régime général de responsabilité civile, mais portaient aussi atteinte au droit garanti par l’art. 4 de la Charte. Le second alinéa de l’art. 49 de la Charte prévoit qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte, un tribunal peut condamner son auteur à des dommages exemplaires. Il y a une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte lorsque la violation de ce droit résulte d’un comportement fautif. Un comportement sera qualifié de fautif si son auteur transgresse une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun ou, comme c’est le cas pour certains droits protégés, une norme dictée par la Charte elle‑même. Pour qu’une atteinte illicite soit qualifiée d’intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif soit voulu. Il y a donc atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière mais dépasse la simple négligence. En plus d’être conforme au libellé de l’art. 49, cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère que seuls les comportements dont les conséquences sont voulues ou connues par l’auteur de l’atteinte illicite, et donc susceptibles d’être évitées, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages. En l’espèce, la Cour d’appel a correctement conclu que l’atteinte au droit à la dignité de la personne est «illicite» puisque le préjudice souffert par les bénéficiaires a été causé par un comportement fautif au sens de l'art. 1053 C.c.B.C., et «intentionnelle» parce que l’auteur désirait les conséquences de son comportement fautif. Les appelants ont cautionné les grèves illégales et, selon l'ensemble de la preuve, les ont vraisemblablement orchestrées et encouragées. Les pressions que les appelants désiraient exercer sur l'employeur passaient inévitablement par la perturbation des services et des soins normalement assurés aux bénéficiaires du centre hospitalier et, nécessairement, par une atteinte voulue à leur dignité. Même en présence d’une atteinte illicite et intentionnelle, l’octroi et le montant des dommages exemplaires demeurent discrétionnaires. Cette discrétion n'est toutefois pas absolue. Elle est assujettie à divers facteurs élaborés par la jurisprudence, et maintenant codifiés à l’art. 1621 C.c.Q. En l’espèce, la décision de la Cour d’appel d’octroyer des dommages exemplaires est conforme aux critères établis. Quant au calcul du montant approprié, puisque la Cour d’appel n’a commis aucune erreur de principe, le quantum de la condamnation solidaire relatif aux dommages exemplaires doit être maintenu. La fonction punitive et dissuasive des dommages exemplaires n’empêche pas les appelants d’être condamnés solidairement à les payer. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Longpré c. Thériault, [1979] C.A. 258; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Communauté urbaine de), [1987] R.J.Q. 2024; Garantie (La), Cie d'assurance de l'Amérique du Nord c. Massicotte, [1988] R.R.A. 16; Concorde (La), Cie d'assurances générales c. Doyon, [1989] R.R.A. 52; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Ville de Montréal, [1980] 1 R.C.S. 740; Royal Victoria Hospital c. Morrow, [1974] R.C.S. 501; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629; Giguère c. Grégoire, [1973] C.S. 119; Jim Russell International Racing Drivers School (Canada) Ltd. c. Hite, [1986] R.J.Q. 1610; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Dugal c. Procureur général du Québec, [1979] C.S. 617, inf. en partie par J.E. 82‑1169; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, [1984] C.S. 323, conf. en partie par [1987] R.J.Q. 1490; Canuel c. Sauvageau, [1991] R.R.A. 18; Gingras c. Robin, J.E. 84‑765; Bolduc c. Lessard, [1989] R.R.A. 350; Drolet c. Parenteau, [1991] R.J.Q. 2956, conf. en partie par [1994] R.J.Q. 689; Cortese c. Sept‑Îles Hélicoptères Services Ltée, [1983] R.L. 46; Perron c. Société des établissements de plein air du Québec, J.E. 90‑721; Marchand c. Champagne, J.E. 92‑429; Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494; Institut Philippe Pinel de Montréal c. Dion, [1983] C.S. 438; Jobin c. Ambulance Ste‑Catherine J.‑C. Inc., [1992] R.J.Q. 56; Proulx c. Viens, [1994] R.J.Q. 1130; Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) c. Alvetta‑Comeau, [1990] R.J.Q. 130; Commission des droits de la personne du Québec c. Lemay, [1995] R.J.Q. 1967; Viau c. Syndicat canadien de la fonction publique, [1991] R.R.A. 740; Dubois c. Société St‑Jean‑Baptiste de Montréal, [1983] C.A. 247; Blanchet c. Corneau, [1985] C.S. 299; Scotia McLeod Inc. c. Champagne, [1989] R.J.Q. 1845; Desrosiers c. Groupe Québecor Inc., [1994] R.R.A. 111; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Commission des droits de la personne c. Coutu, [1995] R.J.Q. 1628; West Island Teachers’ Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569; Augustus c. Gosset, [1995] R.J.Q. 335, inf. en partie par [1996] 3 R.C.S. 268; Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; BMW of North America, Inc. v. Gore, 64 U.S.L.W. 4335 (1996); Samuelli c. Jouhannet, [1994] R.J.Q. 152; Roy c. Patenaude, [1994] R.J.Q. 2503; Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020. Lois et règlements cités Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, préambule, art. 1 [rempl. 1982, ch. 61, art. 1], 4, 49. Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1056c [aj. 1956‑57, ch. 16, art. 1; mod. 1971, ch. 85, art. 10; mod. 1987, ch. 98, art. 1], 1117, 1203, 1204, 1205, 1238, 1241 [mod. 1978, ch. 8, art. 47]. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457, 1474, 1621, 2803, 2811, 2846, 2848, 2849, 2860. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 46, 168(7), 1022, 1031, 1045. Déclaration universelle des droits de l'Homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948). Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, ch. 61, art. 1. Loi sur la curatelle publique, L.R.Q., ch. C‑80 [rempl. 1989, ch. 54, art. 198 (maintenant L.R.Q., ch. C‑81)]. Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑4.2. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1994. Beaumier, Manon. «Le recours collectif au Québec et aux États‑Unis» (1987), 18 R.G.D. 775. Brière de L'Isle, Georges. «La faute dolosive ‑‑ tentative de clarification», D.1980.Chron.133. Chartier, Yves. La réparation du préjudice dans la responsabilité civile. Paris: Dalloz, 1983. Ducharme, Léo. Précis de la preuve, 4e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1993. Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1994. Gardner, Daniel. L'évaluation du préjudice corporel. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1994. Josserand, Louis. Cours de droit civil positif français, t. II, 3e éd. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1939. Jutras, Daniel. «Pretium et précision» (1990), 69 R. du B. can. 203. Le Roy, Max. L'évaluation du préjudice corporel, 12e éd. Paris: Litec, 1993. Mazeaud, Léon et Henri, et Jean Mazeaud. Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, 8e éd. par François Chabas. Paris: Éditions Montchrestien, 1991. Ogus, A. I. «Damages for Lost Amenities: for a Foot, a Feeling or a Function?» (1972), 35 Modern L. Rev. 1. Ontario. Commission de la réforme du droit. Report on Exemplary Damages. Toronto: La Commission, 1991. Perret, Louis. «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121. Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1989, «dignité», «intégrité». 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Wéry, André. «L'évaluation judiciaire des dommages non pécuniaires résultant de blessures corporelles: du pragmatisme de l'arbitraire?», [1986] R.R.A. 355. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1994] R.J.Q. 2761, 66 Q.A.C. 1, qui a rejeté l’appel et accueilli en partie l’appel incident interjetés contre un jugement de la Cour supérieure, [1990] R.J.Q. 359. Pourvoi rejeté. Clément Groleau et Thierry Bériault, pour les appelants. Denis Sauvé et Pierre Deschamps, pour les intimés. //Le juge L’Heureux-Dubé// Le jugement de la Cour a été rendu par 1. Le juge L’Heureux-Dubé --Le présent pourvoi soulève plusieurs questions concernant le recouvrement de dommages en matière de responsabilité délictuelle au Québec, et ce, dans le contexte d'un recours collectif. De façon plus précise, il s'agit de déterminer (1) quelles sont les règles de preuve applicables au régime de recours collectif instauré en vertu du livre neuvième du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 («C.p.c.»), (2) quelle est la place de l'approche fonctionnelle dans l'évaluation du préjudice moral en droit civil québécois, et (3) ce qu'il faut entendre par les expressions «intégrité», «dignité» et «atteinte intentionnelle», telles qu'elles se retrouvent à la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (la «Charte»), aux fins des dommages exemplaires y prévus. 2. Préliminairement, il y a lieu de reproduire les dispositions législatives pertinentes et de faire une revue des faits et des jugements. I. Les dispositions législatives applicables 3. Les dispositions pertinentes quant à la question des règles de preuve applicables en matière de recours collectif sont d'abord les art. 1205, 1238 et 1241 du Code civil du Bas Canada (“C.c.B.C.”), qui prévoient: 1205. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l'aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière indiquée dans le Code de procédure civile. 1238. Les présomptions sont établies par la loi, ou résultent de faits qui sont laissés à l'appréciation du tribunal. 1241. L'autorité de la chose jugée (res judicata) est une présomption juris et de jure; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée. Dans le cas du recours collectif prévu par le livre neuvième du Code de procédure civile, le jugement qui décide des questions de droit ou de fait traitées collectivement a l'autorité de la chose jugée entre les parties et les membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. Celles-ci doivent être analysées au regard des art. 1031 et 1045 C.p.c., au livre des recours collectifs, qui se lisent comme suit: 1031. Le tribunal ordonne le recouvrement collectif si la preuve permet d'établir d'une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres; il détermine alors le montant dû par le débiteur même si l'identité de chacun des membres ou le montant exact de leur réclamation n'est pas établi. 1045. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à un recours collectif, prescrire des mesures susceptibles d'accélérer son déroulement et de simplifier la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres; il peut également ordonner la publication d'un avis aux membres lorsqu'il l'estime nécessaire pour la préservation de leurs droits. 4. La question relative aux dommages exemplaires met en cause les art. 1 , 4 et 49 de la Charte, qui sont ainsi libellés: 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires. II. Le contexte factuel 5. Les événements ayant donné lieu au présent recours collectif sont survenus en octobre et novembre 1984. L'hôpital St-Julien («l'Hôpital»), un centre hospitalier pour déficients mentaux situé dans le village de St-Ferdinand d'Halifax, employait 700 personnes syndiquées, membres de l'appelant Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (le «Syndicat»), affilié à la Confédération des syndicats nationaux («CSN») et à la Fédération des affaires sociales («FAS»). En guise de moyen de pression visant à empêcher leur employeur de procéder à une réorganisation du personnel, les employés de l'Hôpital ont pris part à des grèves illégales qui ont duré 33 jours en tout. 6. En conséquence de ces débrayages, les 703 bénéficiaires de l'Hôpital ont été privés de certains soins et services normalement dispensés par les employés. Ces bénéficiaires étaient répartis sur 20 unités de soins, comprenant des unités d'infirmerie, des unités psycho-gériatriques, une unité de transition et une unité médico-chirurgicale. Environ 650 d'entre eux étaient représentés d'office par le curateur public selon la Loi sur la curatelle publique, L.R.Q., ch. C-80. 7. Le 10 janvier 1986, le curateur public, ès qualités de curateur d'office à Honorine Abel, l'une des bénéficiaires hospitalisés lors des grèves, a été autorisé par la Cour supérieure à exercer, au nom de tous les bénéficiaires de l'Hôpital, un recours collectif contre le Syndicat pour «[t]outes les personnes physiques et/ou patients et/ou malades chroniques inscrits ou admis ou enregistrés à titre de bénéficiaires, les 10, 11, 12, 13 et 14 octobre 1984, de même que du 15 octobre 1984 au 15 novembre 1984, au centre hospitalier St-Julien». Les appelantes CSN et FAS ont été poursuivies en raison de leur participation et encouragement aux arrêts de travail illégaux. 8. Les conclusions de la demande précisent que l'intimé recherche 300 $ par jour à titre de dommages compensatoires pour chacun des 703 bénéficiaires, dommages causés par la perte de disponibilité des soins et services normalement dispensés constituant une atteinte à leurs droits à la sûreté, à l'intégrité et à la dignité (pour un total de 6 959 700 $). L'intimé réclame, de plus, 150 $ par jour pour chaque bénéficiaire à titre de dommages exemplaires en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte, alléguant que l'atteinte à leurs droits était illicite et intentionnelle au sens de cet alinéa (pour un total de 3 479 850 $). III. Les jugements La Cour supérieure 9. Le juge Lesage de la Cour supérieure du Québec, district de Frontenac, a disposé de toutes les requêtes interlocutoires depuis l'institution de la demande. Le 26 février 1987, il accueillait en partie une requête pour précisions (par. 168(7) C.p.c.), refusant toutefois cette partie de la demande relative à la condition des bénéficiaires telle que notée à leur dossier médical. Le 5 août 1987, la Cour d'appel du Québec rejetait l'appel logé par les appelants à l'encontre de cette décision et, le 25 janvier 1988, notre Cour refusait la demande d'autorisation de pourvoi, [1988] 1 R.C.S. xiv. Le 17 juin 1988, le juge du procès émettait une ordonnance de radiation de l'allégué 24 des défenses qui, s'autorisant de l'art. 1022 C.p.c., réclamait l'annulation du jugement permettant l'exercice du recours collectif. 10. Par jugement final en date du 6 décembre 1989, [1990] R.J.Q. 359, le juge Lesage accueille en partie l'action de l'intimé. Il traite d'abord de l'objection des appelants fondée sur l'art. 1022 C.p.c. et la rejette. Il se penche ensuite sur la preuve relative au comportement fautif des appelants. Il conclut que les appelants ont commis une faute civile en déclenchant, participant ou encourageant les événements d'octobre et novembre 1984. Ces deux aspects du jugement de première instance ne sont pas contestés devant nous; l'unique question quant à la responsabilité civile des appelants a trait au préjudice. 11. La preuve démontrant que les bénéficiaires de l'Hôpital ont souffert d'un préjudice par suite des arrêts de travail comprend, entre autres, le témoignage des personnes qui ont remplacé les employés en grève ainsi que celui de témoins experts. En raison de leur déficience mentale, aucun des bénéficiaires n'a pu témoigner. Les principaux éléments de preuve devant le juge de première instance ont trait aux soins usuellement dispensés à l'Hôpital par rapport à ceux reçus pendant les grèves illégales. 12. Après un examen exhaustif de la preuve, le juge conclut, d'une part, que la représentante Honorine Abel possédait la capacité nécessaire pour subir un préjudice moral et, d'autre part, qu'elle a de fait souffert, non pas d'insécurité, mais d'inconfort, c'est-à-dire d'une «sensation perçue par l'individu qui est soumis à des conditions qui interfèrent avec son bien-être physique ou psychologique» (p. 390). 13. Quant aux autres membres du groupe visés par le recours collectif, le juge remarque, tout d'abord, qu'en matière de recours collectif, il faut analyser la preuve afin de déterminer si tous les membres ont subi sensiblement le même préjudice que le représentant. Selon lui, même si la preuve n'était pas suffisante pour démontrer que la perturbation des soins et services a causé des traumatismes psychologiques sérieux aux bénéficiaires, elle établissait néanmoins qu'il y a eu inconfort, y compris de la frustration, que le juge qualifie de détresse psychologique mineure. Il en exclut, cependant, les bénéficiaires inscrits à l'unité de transition et à l'unité médico-chirurgicale. 14. Enfin, le premier juge refuse d'accorder des dommages exemplaires en vertu de la Charte puisque, à son avis, la nature du préjudice ne donne pas ouverture à ce redressement. D'autre part, il estime que la sûreté de la personne, droit protégé par l'art. 1 de la Charte , n'aurait pas été violée en l'instance puisqu'elle ne comporte qu'une dimension physique et non morale. De plus, les bénéficiaires n'auraient pas subi d'atteinte à leur dignité, au sens de l'art. 4 de la Charte, puisque, à ses yeux, les déficients mentaux en question n'avaient pas de sentiment de pudeur. 15. Le juge accueille en partie l'action de l'intimé et condamne les appelants, solidairement, à verser une somme de 1 750 $, à titre de dommages compensatoires, à chaque membre du groupe visé par le recours collectif, à l'exception des bénéficiaires de l'unité de transition et de l'unité médico-chirurgicale. La Cour d'appel (les juges Nichols, Tourigny et Fish) 16. Les appelants ont interjeté appel de ce jugement et l'intimé a formé un appel incident. Les appelants alléguaient principalement que la Cour supérieure avait erré en refusant de réviser le jugement autorisant l'exercice du recours collectif (question qui n'est pas devant nous), en appliquant erronément les règles de preuve relatives au préjudice et en accordant des dommages exagérés compte tenu de la preuve présentée. L'intimé, par son appel incident, contestait le rejet de la demande à l'égard des membres du groupe inscrits à l'unité de transition et à l'unité médico-chirurgicale (question qui n'est pas non plus devant nous) ainsi que le refus d'accorder des dommages exemplaires en vertu de la Charte. 17. Le 1er mars 1990, la Cour d'appel rejetait la requête des appelants pour mise en cause du procureur général du Québec afin de soulever l'inconstitutionnalité des dispositions du Code de procédure civile concernant la procédure de recours collectif. 18. Sur le fond, dans un arrêt rendu le 17 octobre 1994, [1994] R.J.Q. 2761, la Cour d'appel rejette l'appel principal et accueille, à la majorité, l'appel incident relatif aux dommages exemplaires. 19. Les appelants prétendaient, tout d'abord, que le juge du procès, s'autorisant des dispositions applicables en matière de recours collectif, a modifié les règles de preuve pour évaluer le préjudice subi, en ce qu'il a créé, selon eux, une présomption légale de similarité du préjudice au bénéfice des membres du groupe. La cour rejette cet argument et se dit d'avis que le premier juge s'est plutôt servi du mécanisme de présomptions de fait, moyen de preuve permis dans le cadre d'un recours en matière civile. 20. Par ailleurs, la cour, à la majorité, est d'avis que les dispositions spécifiques au recours collectif n'ont pas modifié les règles de preuve de sorte qu'elles s'appliquent à ce recours comme à tout autre recours de nature civile. Le juge Nichols, minoritaire sur ce point, estime qu'en matière de recours collectif les règles de preuve diffèrent substantiellement de celles ordinairement applicables. La source de cette modification résiderait dans l'art. 1241 C.c.B.C., prévoyant que les questions de droit et de fait peuvent être traitées collectivement aux fins des recours collectifs. Suivant son approche, une fois établie l'existence d'un préjudice certain à l'égard des membres du groupe, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour parvenir au résultat auquel le juge du procès en est arrivé. 21. Quant à l'appréciation de la preuve, la cour refuse de donner suite à l'argument voulant que seul le témoignage des bénéficiaires pouvait établir l'existence du préjudice moral d'inconfort. Elle est d'avis que la preuve démontre avec surabondance que l'ensemble des bénéficiaires de l'Hôpital ont été privés des soins et services que nécessitait leur état particulier, ce qui constitue un préjudice prévisible et certain. 22. Dans un deuxième temps, les appelants soutenaient que les montants octroyés à titre compensatoire par le juge du procès étaient exagérés puisque, d'une part, les bénéficiaires de l'Hôpital n'ont jamais eu conscience de l'arrêt de travail et, d'autre part, les indemnités n'auront aucune utilité car les bénéficiaires sont incapables d'en éprouver satisfaction. La cour remarque tout d'abord que le premier juge a correctement évalué la preuve en ce que les inconvénients vécus par les bénéficiaires n'ont pas laissé de séquelles permanentes, leur préjudice étant strictement à caractère non pécuniaire, c'est-à-dire moral. 23. Sur la question de l'évaluation du préjudice moral, la cour rejette l'approche suggérée qui, à son avis, fait appel à la thèse dite fonctionnelle, notion de common law incompatible avec les principes fondamentaux de droit civil. Elle est d'avis que, selon le droit civil, la compensation est due non pas pour procurer à la victime des joies substituées, mais bien pour combler la perte objective subie par la victime. 24. En ce qui concerne le calcul des dommages moraux, la cour estime que le premier juge n'a pas fait d'erreur de droit et que le montant de l'indemnité accordé, quoique élevé, n'est pas manifestement disproportionné ou déraisonnable. La Cour d'appel maintient donc le quantum des dommages compensatoires tel qu'évalué en première instance. 25. Abordant ensuite l'appel incident, qui a trait aux dommages exemplaires prévus au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte, la cour est d'avis que le juge du procès a erré dans l'interprétation des dispositions pertinentes de la Charte. Elle remarque, tout d'abord, qu'à la lecture des motifs du premier juge, ce n'est pas dans l'exercice de sa discrétion qu'il a refusé d'octroyer des dommages exemplaires; son refus tient plutôt d'une erreur de droit en ce que le premier juge a été d'avis que la nature du préjudice ne donnait pas ouverture au redressement de nature exemplaire. La majorité de la Cour d'appel estime, pour sa part, que la perturbation des soins et services nécessaires aux bénéficiaires constitue une atteinte à leurs droits à l'intégrité et à la dignité garantis aux art. 1 et 4 de la Charte. Madame le juge Tourigny est dissidente, non pas sur le principe en jeu, mais sur l'existence d'une atteinte à un droit garanti par la Charte dans les circonstances de l'espèce. 26. Pour ce qui est du caractère intentionnel de l'atteinte à un droit garanti, aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte, la majorité de la Cour d'appel examine d'abord ses propres arrêts à ce sujet de même que la jurisprudence des provinces de common law et celle des États-Unis. Elle est d'avis que «[p]our être intentionnelle, il faut que l'atteinte soit commise dans des circonstances qui indiquent une volonté déterminée de causer le dommage résultant de la violation. Il faut que la conduite de l'auteur de l'acte dommageable soit voulue, consciente et délibérée» (p. 2804). Ici, les appelants auraient affiché un comportement malicieux, fait preuve d'«indifférence consciente», adopté une attitude absolument contraire aux normes ordinaires de moralité et de décence. Madame le juge Tourigny, quant à elle, estime que, même en admettant qu'il y ait eu atteinte à un droit garanti, celle-ci ne revêt pas le caractère intentionnel exigé par le second alinéa de l'art. 49 de la Charte. 27. Ayant conclu que l'atteinte aux droits garantis des bénéficiaires de l'Hôpital était intentionnelle, la cour, à la majorité, accueille l'appel incident et condamne les appelants, solidairement, à verser aux bénéficiaires de l'Hôpital la somme de 200 000 $ à titre de dommages exemplaires. IV. Analyse 28. Cette affaire soulève d'importantes questions qui doivent être analysées dans le contexte particulier du régime de droit civil du Québec, comme le rappelait le juge Beetz dans Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452, à la p. 468, une affaire touchant également les principes de la responsabilité civile. Comme je l'ai mentionné au départ, ces questions touchent (1) aux règles de preuve applicables au recours collectif, (2) à l'évaluation du préjudice moral, et (3) à l'octroi de dommages exemplaires aux termes de la Charte. A. Les règles de preuve en matière de recours collectif 29. Les appelants soutiennent que même si, en adoptant le chapitre relatif aux recours collectifs, le législateur n'a pas modifié les règles ordinaires de preuve, les dispositions législatives applicables aux recours collectifs ne permettent pas de s'appuyer, entre autres, sur une présomption de similarité quant au préjudice subi par les bénéficiaires. Ils prétendent, en outre, que la preuve, en particulier la preuve par présomptions de fait sur laquelle le premier juge se serait appuyé, ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'inconfort chez les bénéficiaires de l'Hôpital. 30. Même si l'objection des appelants porte principalement sur le moyen de preuve par présomptions, elle met indirectement en cause l'application au recours collectif des règles générales de preuve civile, question dont il y a lieu de disposer dans un premier temps, pour ensuite discuter de la preuve par présomptions et de l'appréciation de la preuve en l'espèce. (1) Les règles de preuve et le recours collectif 31. Le principe de base en matière de preuve civile veut que celui qui désire faire valoir un droit ait le fardeau de prouver les faits à l'appui de sa prétention; l'art. 1203 C.c.B.C. (alors en vigueur (maintenant l'art. 2803 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (“C.c.Q.”))) prévoit, en effet, que «[c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prou
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61