Tenzin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tenzin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-06 Référence neutre 2009 CF 1010 Numéro de dossier IMM-838-09 Contenu de la décision Date : 20091006 Dossier : IMM-838-09 Référence : 2009 CF 1010 Toronto (Ontario), le 6 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : TENZIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur est un citoyen tibétain originaire de la Chine. La présente demande porte sur la contestation d’une décision d’un agent d’examen des risques d’avant renvoi (ERAR), qui a conclu le demandeur ne serait pas en danger s’il devait retourner en Chine. [2] Un tribunal de la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il n’a pas produit des éléments de preuve suffisamment crédibles concernant sa citoyenneté tibétaine. En ce qui concerne sa demande d’ERAR, le demandeur a soumis une nouvelle preuve qui étaye sa prétention qu’il est tibétain. Il a déposé deux affidavits écrits par des individus qui ont affirmé qu’il est tibétain et, de plus, il a fourni à l’agent d’ERAR une lettre de la Canadian Tibetan Association of Ontario, qui énonce ce qui suit : [traduction] La présente a pour objet d’attester que le détenteur du livre vert tibétain numéro 12464 est M. Tenzin. Selon son livre vert tibétain, son document d’identité tibétain prouve qu’il est un authentique …
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Tenzin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-06 Référence neutre 2009 CF 1010 Numéro de dossier IMM-838-09 Contenu de la décision Date : 20091006 Dossier : IMM-838-09 Référence : 2009 CF 1010 Toronto (Ontario), le 6 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : TENZIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur est un citoyen tibétain originaire de la Chine. La présente demande porte sur la contestation d’une décision d’un agent d’examen des risques d’avant renvoi (ERAR), qui a conclu le demandeur ne serait pas en danger s’il devait retourner en Chine. [2] Un tribunal de la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il n’a pas produit des éléments de preuve suffisamment crédibles concernant sa citoyenneté tibétaine. En ce qui concerne sa demande d’ERAR, le demandeur a soumis une nouvelle preuve qui étaye sa prétention qu’il est tibétain. Il a déposé deux affidavits écrits par des individus qui ont affirmé qu’il est tibétain et, de plus, il a fourni à l’agent d’ERAR une lettre de la Canadian Tibetan Association of Ontario, qui énonce ce qui suit : [traduction] La présente a pour objet d’attester que le détenteur du livre vert tibétain numéro 12464 est M. Tenzin. Selon son livre vert tibétain, son document d’identité tibétain prouve qu’il est un authentique Tibétain. Il est un membre actif de la Canadian Tibetan Association of Ontario, www.ctao.org, et participe souvent comme bénévole à nos activités. (dossier du tribunal, page 34) [3] Confronté à la nouvelle preuve, l’agent d’ERAR a rendu une décision qui comprenait les motifs suivants : [traduction] Ce nouvel élément de preuve ne fournit pas de motifs raisonnables de croire qu’il a attiré l’attention des autorités chinoises depuis qu’il est au Canada, ou qu’il est originaire de Chine, ou qu’il doit craindre les autorités chinoises. […] Le demandeur a soumis une lettre écrite par la Canadian Tibetan Association of Ontario, dans laquelle celle-ci atteste que M. Tenzin est le détenteur du livre vert tibétain numéro 12464. La lettre mentionne que le document d’identité tibétain prouve qu’il est un Tibétain authentique […] Le demandeur n’affirme pas si la Canadian Tibetan Association of Ontario a évalué l’authenticité de son livre vert. La preuve documentaire relève qu’il existe un processus pour évaluer l’authenticité d’un livre vert. « Selon un représentant de l’agent du Tibet à New York, l’authenticité d’un livre vert peut être vérifiée par l’association ou le bureau tibétain qui a établi le document (20 avril 2006). » […] […] les documents dont il est question en l’espèce étaient accessibles à la Commission […] et la question ne semble pas avoir été soulevée devant elle. Par conséquent, la présente demande est, en réalité, une demande de réévaluation de la preuve pondérée par la Commission et jugée peu crédible par celle-ci, le tribunal qui avait les ressources nécessaires pour l’examiner. (Dossier du tribunal, pages 9-10) [4] Il n’est pas contesté que dans le cadre d’une demande d’ERAR, toute la preuve concernant l’identité doit être examinée pour parvenir à une décision. L’élément de preuve le plus pertinent dont la SPR n’était pas saisi est la lettre de la Canadian Tibetan Association of Ontario reconnaissant l’authenticité du livre vert. À mon avis, compte tenu de cette nouvelle preuve, l’agent d’ERAR avait l’obligation d’évaluer correctement l’authenticité du livre vert, parce que celui-ci porte sur l’identité du demandeur. Puisque l’agent n’a pas satisfait à cette exigence, je conclus que la décision d’ERAR est entachée d’une erreur révisable. ORDONNANCE Par conséquent, j’annule la décision faisant l’objet du contrôle et je renvoie l’affaire à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-838-09 INTITULÉ : TENZIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 octobre 2009 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Campbell DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 6 octobre 2009 COMPARUTIONS : Geraldine MacDonald POUR LE DEMANDEUR Neal Samson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Geraldine MacDonald Avocate Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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