Morriseau c. La Reine
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Morriseau c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-01-15 Référence neutre 2020 CCI 5 Numéro de dossier 2017-3076(IT)I, 2017-3077(IT)I Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2017-3076(IT)I ENTRE : CHRISTOPHER MORRISEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2017-3077(IT)I ENTRE : MIRANDA SMOKE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Les appels ont été entendus le 12 juillet 2018 et se sont poursuivis le 24 juin 2019 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats des appelants : Me Kenneth Young Avocate de l’intimée : Me Sandra Hoeppner JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2012 et 2013 sont rejetés sans dépens. Signé à Edmonton (Alberta), ce 15e jour de janvier 2020. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence : 2020 CCI 5 Date : 20200115 Dossier : 2017-3076(IT)I ENTRE : CHRISTOPHER MORRISEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2017-3077(IT)I ENTRE : MIRANDA SMOKE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent les appels interjetés par Christopher Morriseau et Miranda Smoke à l’encontre des nouvel…
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Morriseau c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-01-15 Référence neutre 2020 CCI 5 Numéro de dossier 2017-3076(IT)I, 2017-3077(IT)I Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2017-3076(IT)I ENTRE : CHRISTOPHER MORRISEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2017-3077(IT)I ENTRE : MIRANDA SMOKE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Les appels ont été entendus le 12 juillet 2018 et se sont poursuivis le 24 juin 2019 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats des appelants : Me Kenneth Young Avocate de l’intimée : Me Sandra Hoeppner JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2012 et 2013 sont rejetés sans dépens. Signé à Edmonton (Alberta), ce 15e jour de janvier 2020. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence : 2020 CCI 5 Date : 20200115 Dossier : 2017-3076(IT)I ENTRE : CHRISTOPHER MORRISEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2017-3077(IT)I ENTRE : MIRANDA SMOKE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent les appels interjetés par Christopher Morriseau et Miranda Smoke à l’encontre des nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), au nom du ministre du Revenu national (le ministre), pour les années d’imposition 2012 et 2013. Pour chacune de ces années, M. Morriseau et Mme Smoke, qui sont inscrits comme Indiens [1] aux fins de la Loi sur les Indiens, [2] avaient affirmé que leur revenu d’emploi était exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) [3] . [2] En 2012 et 2013, M. Morriseau et Mme Smoke étaient employés par Tribal Councils Investment Group of Manitoba Ltd. (TCIG) ou par l’une de ses filiales, Arctic Beverages Ltd. (ABL) [4] . L’employeur de M. Morriseau et de Mme Smoke leur a initialement fourni des feuillets T4 pour ces deux années, lesquels indiquaient que leur revenu d’emploi était admissible à l’exemption d’impôt aux termes de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Le 31 mars 2015, apparemment après des discussions entre l’Agence et les représentants de TCIG, et deux ou trois ans après les années d’imposition en cause, l’employeur de M. Morriseau et de Mme Smoke leur a remis des feuillets T4 modifiés pour les années 2012 et 2013 [5] , lesquels indiquaient que le revenu d’emploi gagné au cours de ces années n’était pas admissible à l’exonération aux termes de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. II. QUESTION EN LITIGE [3] La question fondamentale dans les présents appels est de savoir si les revenus gagnés par M. Morriseau et de Mme Smoke en 2012 et 2013 étaient « situés dans une réserve » [6] . La résolution de cette question nécessite l’application du critère des « facteurs de rattachement » énoncé dans l’arrêt Williams [7] et réitéré dans l’arrêt Bastien [8] . Ce critère exige que la Cour entreprenne une analyse en deux volets : premièrement, elle doit déterminer les facteurs pertinents qui pourraient relier le revenu de M. Morriseau et de Mme Smoke à un lieu, et deuxièmement, elle doit procéder à une analyse téléologique de ces facteurs pour déterminer le poids qui doit leur être accordé. L’analyse doit être menée dans le cadre défini dans l’arrêt Kelly [9] , qui résumait les principes fondamentaux émanant de l’arrêt Bastien. III. EXPOSÉ DES FAITS A. Appelants [4] M. Morriseau est membre de la Première Nation de Peguis. Ses grands-parents ont quitté leur réserve il y a des années [traduction] « pour améliorer le sort de leur famille » [10] . M. Morriseau est né et a grandi à Winnipeg. Il n’a jamais vécu dans une réserve, bien qu’il ait exprimé le désir sincère de vivre dans la réserve de sa Première Nation [11] . Malheureusement, il n’y a pas de possibilités d’emploi dans cette réserve. [5] Mme Smoke est membre de la Première Nation Dakota Tipi. Jusqu’à l’âge de trois ans, elle a vécu à Portage La Prairie, plus près de sa communauté des Premières Nations [12] . En 1983, elle a déménagé avec sa mère à Winnipeg, où elle vit depuis. B. TCIG [6] Aucun des actes constitutifs de TCIG n’a été mis en preuve, ni aucun témoignage concernant les détails juridiques entourant sa création. Selon les déclarations annuelles d’information 2012 et 2013 déposées par TCIG en application de la Loi sur les corporations [13] du Manitoba, TCIG a été créée par constitution en société ou par fusion le 27 novembre 1989, sous responsabilité fédérale [14] . [7] Jonathan Flett, l’un des administrateurs fondateurs (et maintenant ancien administrateur) de TCIG, a expliqué le but, les objectifs et la structure organisationnelle de TCIG [15] . Il a déclaré que TCIG compte sept actionnaires, qui représentent chacun des conseils tribaux du Manitoba et qui figurent dans la déclaration annuelle d’information de 2012, comme suit : - Dakota Ojibway Investments Ltd. - Interlake Reserves Tribal Council Inc. - Island Lake Tribal Council - Keewatin Tribal Council Inc. - Southeast Resource Development Council Corp. - Swampy Creek Tribal Council Inc. [16] - West Region Investments Limited [17] [8] Chacun des sept actionnaires possède 10 000 actions ordinaires de catégorie A de TCIG. M. Flett a déclaré que chaque conseil tribal représente plusieurs Premières Nations. Collectivement, les sept conseils tribaux qui sont actionnaires ou dont les représentants sont actionnaires de TCIG représentent 55 des 63 Premières Nations du Manitoba [18] . [9] M. Flett a expliqué que les sept conseils tribaux avaient décidé de former une entité afin d’offrir des possibilités économiques aux populations autochtones, créant ainsi TCIG. Chaque actionnaire a versé 25 000 $ pour constituer l’apport en capital initial de TCIG. Le premier investissement réalisé par TCIG a été l’achat d’ABL. Depuis, TCIG a acquis de nombreuses autres filiales. TCIG et ses filiales s’efforcent d’offrir des possibilités d’emploi aux membres des Premières Nations et de fournir des produits et des services aux populations autochtones, en particulier dans les régions éloignées. Bon nombre des filiales de TCIG ont connu un succès économique. En 2012 et 2013, ABL était l’une des filiales les plus performantes de TCIG et était considérée comme la filiale phare. Le groupe de sociétés TCIG est devenu une source de fierté pour les membres des Premières Nations. [10] M. Flett a déclaré que, bien que la croissance ait été lente au début des années 1990, en 2012 et 2013, les filiales de TCIG étaient généralement assez rentables, de sorte qu’elles versaient des dividendes annuels élevés à TCIG, qui les distribuait aux sept conseils tribaux (ou à leurs représentants). M. Flett explique qu’en retour, les conseils tribaux utilisaient les distributions au profit des Premières Nations du Manitoba [19] . [11] Robert Magnusson, ancien directeur financier de TCIG, a déclaré que TCIG avait été créée dans le but de favoriser le développement économique des Premières Nations du Manitoba [20] . M. Magnusson a expliqué que, bien que TCIG soit une entité à but non lucratif (ou peut-être sans but lucratif), ses diverses filiales d’exploitation étaient des sociétés à but lucratif [21] . M. Magnusson a indiqué que TCIG gère également une fondation, qui a été enregistrée auprès de l’Agence en tant qu’organisme de bienfaisance [22] . En outre, TCIG a versé des dons d’argent aux Premières Nations pour parrainer des pow-wow ainsi que des tournois de hockey, de base-ball et de golf [23] . C. ABL [12] Le premier investissement de TCIG a été l’acquisition d’ABL, qui était alors une entreprise d’embouteillage exerçant ses activités à Flin Flon [24] . Il semble qu’ABL a ensuite déménagé à Winnipeg. Il y avait peu d’éléments de preuve concernant le siège social ou le bureau enregistré d’ABL et le lieu où ses administrateurs tenaient leurs réunions. M. Morriseau a déclaré que, lorsqu’il était employé par ABL, il travaillait dans un entrepôt situé sur la route Sherwin, à Winnipeg, et que par la suite, ABL a déménagé dans d’autres locaux, qui se trouvaient également sur la route Sherwin. M. Morriseau a déclaré qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au siège social d’ABL, qui, selon lui, était situé au 2190, rue Main, bureau 360, Winnipeg (près de l’intersection de Portage et Main) [25] . Cependant, à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, je n’ai pu déterminer clairement si ABL et TCIG avaient un bureau au 2190, rue Main, bureau 360, à Winnipeg. [13] En 2012 et 2013, ABL embouteillait et vendait les boissons gazeuses et les jus Pepsico. Elle vendait également des croustilles Frito Lay, du pain, des produits pour le petit déjeuner, de la glace, des biscuits, du bœuf séché et d’autres collations [26] . ABL ne vendait ses produits qu’aux Premières Nations ou à des entités des Premières Nations [27] . Mme Smoke a indiqué qu’ABL avait également mis en place un programme de petits déjeuners, dans le cadre duquel elle envoyait des jus et des produits pour le petit déjeuner aux écoles des Premières Nations dans diverses réserves du nord du Manitoba et dans certaines régions de l’Ontario [28] . Toutefois, M. Magnusson a déclaré que le programme de petits déjeuners a été entrepris par la fondation caritative de TCIG [29] . [14] M. Magnusson a également déclaré qu’ABL faisait des dons directement aux communautés des Premières Nations, en particulier selon les instructions ou sur demande de TCIG [30] . Il n’y avait aucun élément de preuve quant aux montants d’argents, aux dates, à la fréquence, à la nature ou aux bénéficiaires précis de ces dons. D. Employeur [15] Comme il a été indiqué précédemment, en 2012 et 2013, l’employeur de M. Morriseau et de Mme Smoke était soit TCIG, soit ABL. Les témoignages oraux et les éléments de preuve documentaires étaient contradictoires et peu concluants. [16] Dans leur témoignage, M. Morriseau et Mme Smoke ont déclaré qu’ils travaillaient pour ABL. Par exemple, M. Morriseau a déclaré ceci [traduction] : « J’étais employé par Arctic Beverages, qui était la propriété exclusive de TCIG » [31] . M. Morriseau n’était pas sûr de l’entité qui lui versait effectivement son salaire, d’abord par chèque, puis par dépôt direct sur son compte bancaire. Il a d’abord déclaré que le nom de l’employeur figurant sur ses talons de chèque de paie était « Southeast Tribal Council », et non TCIG [32] . Il a ensuite déclaré que ses chèques de paie étaient émis par [traduction] « un des conseils tribaux » [33] , et a encore déclaré plus tard que, lorsqu’il recevait son salaire par dépôt direct sur son compte bancaire (plutôt que par chèque), les dépôts [traduction] « provenaient d’une entité des Premières Nations » [34] . M. Morriseau a insisté sur le fait que les dépôts directs n’étaient pas effectués par ABL, mais par [traduction] « une entité autochtone », qui aurait pu être TCIG [35] . [17] Initialement, Mme Smoke a déclaré qu’elle était employée chez ABL en tant qu’administratrice de secteur [36] . Plus tard, elle a indiqué qu’elle travaillait initialement pour ABL et qu’elle a commencé à travailler pour TCIG juste avant Noël 2011 [37] . Toutefois, au cours du contre-interrogatoire, Mme Smoke a déclaré que toutes ses tâches professionnelles se déroulaient dans les locaux d’ABL, sur la route Sherwin, à Winnipeg, et qu’elle n’avait aucune raison de se rendre dans les bureaux de TCIG à l’intersection de Portage et Main [38] . Cela pourrait suggérer qu’après que Mme Smoke a quitté ABL pour travailler pour TCIG, plutôt que de l’obliger à se rendre dans les bureaux de TCIG à l’intersection de Portage et Main, TCIG a pris des mesures pour qu’elle travaille dans les locaux d’ABL, sur la route Sherwin. [18] Il semble que M. Morriseau et Mme Smoke aient pu considérer TCIG et ABL comme une entité mixte, dans un sens non technique. [19] Dans son témoignage, M. Magnusson a déclaré qu’il croyait comprendre que l’employeur de M. Morriseau et de Mme Smoke était ABL [39] . [20] Les avis d’appel déposés par M. Morriseau et Mme Smoke, respectivement, et les réponses déposées par la Couronne indiquent tous que M. Morriseau et Mme Smoke étaient employés par TCIG. Les feuillets T4 modifiés émis à M. Morriseau et Mme Smoke indiquaient que leur employeur était TCIG. [21] J’ai soulevé avec les avocats la question de savoir si je dois tirer une conclusion formelle quant à l’entité qui employait M. Morriseau et Mme Smoke. Aucun des deux avocats n’a semblé se préoccuper de cette question. Par conséquent, je vais trancher ces appels en me fondant sur le fait que l’employeur de M. Morriseau et de Mme Smoke était soit TCIG, soit ABL. E. Détails sur l’emploi [22] M. Morriseau a déclaré qu’en 2012 et 2013, il a travaillé pour ABL à titre d’expéditeur. À ce titre, il était chargé de superviser l’entrepôt d’ABL à Winnipeg. Il était également responsable des nombreuses livraisons aux clients d’ABL qui quittaient quotidiennement l’entrepôt. M. Flett a déclaré qu’ABL distribuait ses produits au Manitoba, dans le nord de la Saskatchewan, dans certaines régions de l’Ontario et dans les Territoires [40] . [23] Mme Smoke a témoigné que, lorsqu’elle travaillait pour ABL, elle était administratrice de secteur. À ce titre, ses fonctions consistaient à préparer des rapports sur les ventes et les volumes et à envoyer ces rapports à TCIG. Elle a également participé à l’audit du système d’ABL [41] . Elle exerçait toutes ses fonctions dans les locaux d’ABL situés sur la route Sherwin. Dans l’exercice de ses fonctions, elle n’avait pas à se rendre au bureau de TCIG situé au 2190, rue Main, bureau 360 [42] . Dans le cadre de son travail, Mme Smoke ne s’est rendue dans aucune des communautés du Nord vers lesquelles ABL expédiait ses produits, mais elle a communiqué avec elles par courrier électronique et par téléphone [43] . [24] M. Morriseau et Mme Smoke étaient tous deux payés par leur employeur à Winnipeg [44] . IV. DISCUSSION A. Dispositions législatives [25] La partie pertinente du paragraphe 81(1) de la LIR est rédigée comme suit : 81 (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition : a) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale [...] La loi fédérale pertinente en l’espèce est l’article 87 de la Loi sur les Indiens, dont la partie applicable, pendant la période pertinente, était rédigée comme suit : 87 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations [qui n’est pas pertinente en l’espèce], les biens suivants sont exemptés de taxation : a) [s.o.] et b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve. 2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens. B. Approche analytique [26] Il est désormais bien établi que les revenus constituent des biens meubles au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens et que, même si les revenus sont intangibles, il convient de leur attribuer un lieu fictif afin de déterminer si l’exonération fiscale prévue à l’article 87 s’applique à ces revenus [45] . Pour déterminer l’emplacement d’un bien incorporel, un tribunal doit appliquer l’approche en deux volets fondée sur les facteurs de rattachement établie dans l’arrêt Williams, qui se décrit comme suit : Il faut d’abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d’identifier l’emplacement du bien, en tenant compte de trois choses : (1) l’objet de l’exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, (2) le genre de bien en cause et (3) la nature de l’imposition de ce bien. Il s’agit donc de déterminer, relativement à chaque facteur de rattachement, le poids qui devrait lui être accordé pour décider si l’imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l’Indien à titre d’Indien sur une réserve [46] . Comme l’a réaffirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bastien, le critère en deux volets se décrit comme suit : D’abord, on relève les facteurs potentiellement pertinents qui tendent à rattacher le bien à un emplacement [...] [L]a pertinence des facteurs de rattachement potentiellement pertinents varie selon le genre de bien et la nature de l’imposition [...] Pour tenir compte de cette réalité et faire en sorte que l’analyse serve à déterminer l’emplacement du bien pour l’application de la Loi sur les Indiens, le tribunal procède, à la deuxième étape, à une analyse téléologique de ces facteurs dans le but de déterminer quel poids accorder à chacun. Dans le cadre de cette analyse, il prend en considération l’objet de l’exemption prévue par la Loi sur les Indiens, le genre de bien en cause et la nature de l’imposition du bien [...] [47] (1) Premier volet – Détermination des facteurs [27] Selon les arrêts Williams et Bastien, la première étape de l’approche en deux volets consiste à déterminer les facteurs potentiellement pertinents permettant de relier les revenus de M. Morriseau et de Mme Smoke à un lieu. Dans le contexte des revenus d’emploi, les facteurs de rattachement suivants ont été cernés, dans l’arrêt Desnomie, comme étant potentiellement pertinents pour déterminer si ces revenus sont situés dans une réserve : a) la résidence de l’employeur; b) la résidence de l’employé; c) le lieu où le travail a été accompli; d) le lieu où l’employé était payé; e) la nature des services fournis ou les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été fournis [48] . Les mêmes facteurs de rattachement concernant les revenus d’emploi ont été déterminés dans d’autres affaires [49] . [28] Outre les cinq facteurs de rattachement potentiels énumérés ci-dessus, un autre facteur pourrait mériter d’être pris en considération dans les présents appels. Dans l’arrêt Bastien, le juge Cromwell a expliqué que « [l]es observations formulées dans Mitchell et Williams relativement à la protection des biens que les Indiens possèdent en tant qu’Indiens doivent être plutôt interprétées en fonction de la nécessité d’établir un lien entre le bien et la réserve de telle sorte que l’on puisse affirmer que le bien est situé sur la réserve pour l’application de la Loi sur les Indiens » [50] . Le juge Cromwell a ensuite fait remarquer que « la relation entre le bien et la vie sur la réserve [peut], dans certains cas, être un facteur qui tend à renforcer ou à affaiblir le lien entre le bien et la réserve […] » [51] . [29] La même remarque a été faite par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kelly [52] . Lors de l’audience en première instance de l’appel interjeté par M. Kelly à l’encontre de sa nouvelle cotisation, son avocat a soutenu que « [p]ar ses interventions, M. Kelly “préservait l’intégrité traditionnelle, sociale et culturelle de la vie des réserves” et “défendait et enrichissait le mode de vie traditionnel dans les réserves”, ce qui [constituait] un avantage “pour les collectivités autochtones tout entières” », ce qui signifie que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique [53] . Le juge de première instance, reconnaissant qu’il s’agissait d’un facteur reliant l’entreprise de M. Kelly aux réserves, a déclaré ceci : « En outre, les conseils que M. Kelly, par son entreprise, dispense aux réserves et à ceux qui y résident sont inestimables et répondent au critère de la préservation du mode de vie traditionnel des collectivités indiennes; c’est là un rattachement que l’on ne saurait surestimer. » [54] Dans l’arrêt Robertson, la Cour d’appel fédérale a souligné que « le fait que la pêche commerciale est exercée depuis longtemps dans les lacs situés près de la réserve par les membres de la Première Nation et leurs ancêtres, et qu’elle continue à revêtir de l’importance pour les tissus économique, social et culturel de la réserve, est pertinent pour décider s’il existe un lien suffisamment étroit entre la réserve et la source du revenu des appelants. » [55] Par conséquent, ces « considérations renforcent le lien entre la réserve et le revenu d’entreprise de pêche des appelants, et tendent donc à situer le revenu sur la réserve. » [56] [30] Par conséquent, en plus des facteurs de rattachement habituels relatifs au revenu d’emploi, les observations faites par l’avocat de M. Morriseau et de Mme Smoke suggèrent un facteur supplémentaire à prendre en compte dans ces appels, soit le rapport, le cas échéant, entre le revenu de M. Morriseau et de Mme Smoke et la préservation du mode de vie traditionnel des autochtones, y compris les tissus économiques, sociaux et culturels des réserves. Toutefois, comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kelly, l’accent doit être mis sur la question de savoir s’il existe « un lien entre le bien et la réserve, de telle sorte que l’on puisse affirmer que le bien est situé sur la réserve pour l’application de la Loi sur les Indiens », et non celle de savoir « si le bien fait partie intégrante de la vie sur la réserve ou de la préservation du mode de vie traditionnel des Indiens » [57] . En d’autres termes, la relation entre le revenu particulier et la vie dans une réserve est un facteur de renforcement ou d’affaiblissement, mais ce n’est pas un facteur de rattachement réel, ni le point central de l’analyse [58] . [31] Je vais maintenant examiner les facteurs de rattachement potentiels et pertinents à la lumière des faits des présents appels. a) Résidence de l’employeur [32] Le premier facteur de rattachement cerné au paragraphe 27, ci-dessus, est la résidence de l’employeur. Comme on ne sait pas avec certitude si M. Morriseau et Mme Smoke étaient employés par TCIG ou ABL, je vais tenir compte de la résidence des deux sociétés. Aux fins de cette analyse, j’appliquerai les mêmes principes (à l’exception du territoire de constitution) qui sont utilisés pour déterminer si une société est résidente du Canada ou d’un autre pays [59] . (i) TCIG [33] Je commencerai par examiner le lieu où se trouvait le centre de gestion et de contrôle de TCIG, ce qui est généralement considéré comme le lieu où les administrateurs de TCIG tenaient leurs réunions. Au cours de son interrogatoire principal, M. Flett a témoigné que le conseil d’administration de TCIG s’était réuni à plusieurs reprises à la Première Nation de Brokenhead ainsi qu’à la Première Nation de Buffalo Point. Sinon, selon le territoire du conseil tribal hôte, les administrateurs se réunissaient dans la Nation des Cris des marais ou dans la Nation des Cris d’Opaskwayak (appelée familièrement « NCO »), qui était une communauté des Premières Nations [60] . M. Flett n’a pas été contre-interrogé sur le lieu des réunions des administrateurs. Il n’y avait aucun autre élément de preuve concernant le lieu où les administrateurs de TCIG tenaient leurs réunions. Par conséquent, aux fins des présents appels, j’ai conclu que les administrateurs de TCIG ont tenu leurs réunions dans différentes réserves du Manitoba. [34] Pour déterminer le lieu de résidence de TCIG, l’emplacement de son siège social peut être pertinent, bien que non déterminant [61] . Les éléments de preuve concernant l’emplacement du siège social de TCIG ne sont pas concluants. M. Magnusson a témoigné que, pendant la période où il était employé par TCIG, le siège social de TCIG se trouvait d’abord dans la NCO, puis, à une époque dont il ne se souvient pas, il a été déplacé dans la Première Nation de Brokenhead [62] . M. Flett a témoigné que le siège social de TCIG se trouvait à la NCO et qu’au mieux de sa connaissance et de ses souvenirs, il était toujours là et n’avait pas été déplacé [63] . Mme Smoke a déclaré qu’à sa connaissance, lorsqu’elle a commencé à travailler, en 2011, le siège social de TCIG [traduction] « se trouvait dans la Première Nation de Brokenhead, je crois, ou la Première Nation d’Opaskwayak » [64] . [35] Le seul élément de preuve documentaire concernant l’emplacement du siège social de TCIG est un extrait du rapport annuel de TCIG publié en septembre 2004 [65] . Ce document indiquait que le siège social de TCIG se trouvait dans la NCO. [36] D’après la preuve à ma disposition, je conclus qu’en 2012 et 2013, le siège social de TCIG était situé dans la NCO pendant ces deux années, ou qu’il était d’abord situé dans la NCO, puis dans la Première Nation de Brokenhead. Je crois comprendre que le siège social de TCIG était situé sur des terres qui constituaient des réserves aux fins de la Loi sur les Indiens [66] . [37] En plus d’avoir un siège social dans la NCO et probablement dans la Première Nation de Brokenhead par la suite, comme cela a été mentionné ci-dessus, TCIG avait également un bureau dans le centre-ville de Winnipeg. Ce bureau a été désigné, au cours de l’audience, comme le siège social ou le bureau principal de la société. Il était situé au 2190, rue Main, bureau 360. Une dizaine d’employés, dont des cadres supérieurs, travaillaient dans ce bureau. Cependant, les cadres supérieurs qui étaient des « négociateurs » étaient souvent en dehors du bureau, « dans les Premières Nations » ou ailleurs, pour négocier des contrats [67] . En plus de son siège social et de son principal bureau, TCIG disposait de plusieurs autres bureaux, [68] qui n’ont pas été décrits en détail. [38] Bien qu’il ne soit pas déterminant, le bureau enregistré d’une société peut être un facteur pertinent à prendre en compte pour déterminer la résidence de la société [69] . Le bureau enregistré de TCIG était situé au 2190, rue Main, bureau 360, Winnipeg, soit au même endroit que le bureau principal de TCIG. [39] Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’adresse de TCIG indiquée sur les feuillets T4 modifiés émis à M. Morriseau et Mme Smoke était 2190, rue Main, bureau 360, Winnipeg (c.-à-d. l’adresse du bureau principal et du bureau enregistré de TCIG) [70] . [40] En résumé, sur la base des éléments de preuve, il est plus probable qu’improbable qu’en 2012 et 2013, le centre de gestion et de contrôle de TCIG était situé dans une réserve. Il semble également que le siège social de TCIG était situé dans une réserve, tandis que son bureau principal et son bureau enregistré étaient situés dans le centre-ville de Winnipeg. En prenant en considération et en appréciant tous les éléments de preuve dans leur ensemble, je suis d’avis qu’en 2012 et 2013, TCIG résidait dans une réserve. Cependant, j’ai l’impression que TCIG était autant liée à Winnipeg qu’elle l’était aux réserves où ses directeurs tenaient leurs réunions. (ii) ABL [41] Il n’y avait aucun élément de preuve concernant l’identité des administrateurs d’ABL ou le lieu où ils ont tenu leurs réunions ou pris leurs décisions concernant ABL. De même, il y avait très peu d’éléments de preuve concernant l’emplacement des bureaux d’ABL, outre une indication qu’ABL disposait d’un entrepôt et d’un bureau administratif sur la route Sherwin, à Winnipeg, ainsi que d’un bureau dans la NCO [71] , et peut-être un bureau au 2190, rue Main, bureau 360, à Winnipeg. Compte tenu du peu d’éléments de preuve, je ne suis pas en mesure de conclure qu’en 2012 et 2013, le centre de gestion et de contrôle d’ABL était situé dans une réserve. Toutefois, comme ABL aurait pu être structurée d’une manière semblable à TCIG, il est possible qu’ABL ait été résidente d’une réserve. [42] Pour résumer, si M. Morriseau et Mme Smoke étaient employés par TCIG, leur employeur était résident dans une réserve. S’ils étaient employés par ABL, leur employeur aurait pu résider dans une réserve, mais il n’y a pas de preuve concluante confirmant cette résidence. b) Résidence de l’employé [43] Étant né et ayant grandi à Winnipeg, et n’ayant jamais vécu dans une réserve, aux fins de l’application du critère des facteurs de rattachement, M. Morriseau était résident de Winnipeg, et non d’une réserve. [44] De même, ayant vécu à Portage La Prairie jusqu’à l’âge de trois ans et, par la suite, ayant vécu de façon continue à Winnipeg, aux fins de l’application du critère des facteurs de rattachement, Mme Smoke était résidente de Winnipeg, et non d’une réserve [72] . c) Lieu de travail [45] Les éléments de preuve démontrent clairement que M. Morriseau et Mme Smoke ont tous deux exercé la totalité des fonctions liées à leur emploi à Winnipeg. Ils ne se sont rendus dans aucune réserve, même pour une courte période, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il n’y avait aucun élément de preuve quant aux distances entre Winnipeg et les réserves où les administrateurs de TCIG se réunissaient, ou entre Winnipeg et les lieux où les produits d’ABL étaient expédiés [73] . d) Lieu du paiement [46] M. Morriseau a déclaré que son salaire lui était versé par [traduction] « une entité des Premières Nations » [74] ou [traduction] « une entité autochtone », [75] et que le payeur aurait pu être le Southeast Tribal Council, [76] [traduction] « l’un des Conseils tribaux » [77] ou peut-être TCIG [78] . Pendant la période où M. Morriseau a été payé par chèque, il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que ces chèques avaient été tirés sur une banque située dans une réserve, à Winnipeg ou ailleurs. Lorsque M. Morriseau a commencé à être payé par dépôt direct sur son compte bancaire ou son compte de coopérative de crédit, ce compte était situé dans une institution financière à Winnipeg. Il n’y avait aucun élément de preuve concernant l’endroit où Mme Smoke a reçu son salaire au cours des années 2012 et 2013. Toutefois, comme cela a été mentionné ci-dessus, l’avocat de M. Morriseau et de Mme Smoke a reconnu qu’ils ont tous deux été payés à Winnipeg [79] . e) Nature des services ou circonstances particulières [47] Discutant de la nature de l’emploi d’un contribuable et des circonstances qui l’entourent afin de déterminer si le revenu d’emploi était situé dans une réserve, le juge Linden a déclaré ceci : À mon sens, quand le bien meuble en cause est un revenu d’emploi, il est logique de tenir compte du but principal et des fonctions de l’emploi sous-jacent dans le but précis de déterminer si l’emploi était exercé au profit des Indiens sur des réserves [80] . Dans l’arrêt Bell, après avoir cité l’extrait précédent du juge Linden, le juge Létourneau a fait la déclaration suivante : J’aimerais souligner au départ que l’idée de bien-être invoquée par les appelants n’est pas un facteur de rattachement indépendant et autonome, mais qu’il s’agit plutôt d’une norme permettant d’apprécier le facteur relatif à la « nature de l’emploi » [81] . [48] En ce qui concerne la nature de l’emploi de M. Morriseau, il supervisait l’entrepôt d’ABL à Winnipeg et était responsable de la livraison des produits d’ABL à ses clients. Ces produits étaient principalement des boissons non alcoolisées, des jus, des croustilles, du pain, des produits pour le petit déjeuner, de la crème glacée, des biscuits, du bœuf séché et d’autres collations. Les services de Mme Smoke concernaient la communication de renseignements relatifs à la vente et à la distribution de ces produits [82] . Dans les présents appels, outre le programme de petit déjeuner (qui aurait pu être entrepris par une fondation caritative de TCIG), il n’y avait pas de circonstances particulières comme dans l’affaire Folster, qui concernait des soins de santé en milieu hospitalier [83] . Les services fournis par M. Morriseau et Mme Smoke n’avaient aucune similitude avec les services de conseil fournis par M. Kelly [84] . Toutefois, on peut tracer un certain parallèle entre ces appels et les circonstances de l’arrêt Robertson, [85] dans la mesure où M. Robertson travaillait comme pêcheur commercial, et était donc impliqué dans une chaîne d’approvisionnement de produits alimentaires. M. Morriseau et Mme Smoke étaient également impliqués dans une chaîne d’approvisionnement de produits alimentaires. f) Considérations traditionnelles, économiques, sociales et culturelles [49] Les avis d’appel déposés par M. Morriseau et Mme Smoke étaient sensiblement les mêmes. Chaque avis d’appel faisait référence à TCIG en tant qu’employeur, mais indiquait que M. Morriseau et Mme Smoke [traduction] « travaillaient pour une société qui était détenue et contrôlée par l’employeur ». Les avis d’appel énumèrent divers facteurs qui, selon M. Morriseau et Mme Smoke, relient leurs revenus à une réserve. Bien que cela ne soit pas très clair, il semble que la réserve en question était la réserve appelée Nation des Cris d’Opaskwayak, ou NCO. Parmi les facteurs énumérés dans chaque avis d’appel, on retrouve les suivants : traduction] 1. L’employeur appartenait à sept conseils tribaux qui, à leur tour, étaient détenus et contrôlés par les Premières Nations. Ces Premières Nations représentaient 92 000 membres qui, pour la plupart, résidaient dans leur Première Nation d’origine ou y étaient liés par des liens familiaux [...] 5. L’employeur se consacrait au développement socio-économique de ses Conseils tribaux membres et de leurs Premières Nations membres ainsi que de leurs membres [...] 9. L’employé devait atteindre les objectifs de l’employeur énoncés au paragraphe 5. [50] Dans les observations finales présentées par l’avocat de M. Morriseau et de Mme Smoke, il est dit ce qui suit au sujet du facteur de rattachement de la « résidence de l’employeur » : [TRADUCTION] : Dans les présents appels, la résidence de l’employeur devrait être analysée comme un facteur de rattachement afin d’établir l’étendue des activités de l’employeur dans les réserves, en particulier si des avantages ont été accordés aux réserves du fait de la présence de l’employeur dans celles-ci [...] TCIG a été créé pour amorcer le développement socio-économique des Premières Nations du Manitoba [...] par sept conseils tribaux afin d’offrir des avantages socio-économiques aux Premières Nations membres de ces conseils tribaux... Elle a fourni des avantages financiers aux Premières Nations membres [...] L’employeur a créé des emplois pour les membres des Premières Nations [...] Par conséquent, il existe des éléments de preuve importants pour appuyer la présence de l’employeur dans les réserves et le fait qu’il a fourni des avantages socio-économiques importants [...] Le témoignage de Jonathan Flett [...] concernant la présence corporative de TCIG et de ses filiales a fait ressortir la pertinence de la présence de l’employeur dans les réserves qu’il représentait et qui en était propriétaire : « Lorsque nous sommes unis, notre succès devient votre succès. Chaque dollar dépensé dans ces entreprises est recyclé par l’intermédiaire d’entreprises des Premières Nations qui contribuent à renforcer l’économie globale des Premières Nations [...] parce qu’au final, ce dollar vous revient ». [86] [51] Plus tard dans son mémoire de clôture, abordant la nature des services rendus et les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été rendus, l’avocat de M. Morriseau et de Mme Smoke a déclaré ceci : [traduction] Les appelants travaillaient dans une filiale en propriété exclusive de TCIG. L’employeur, TCIG [,] [...] consistait en une équipe formée des appelants, de tous les administrateurs de TCIG, de tous les employés de leurs filiales en propriété exclusive, y compris Arctic Beverages Ltd, travaillant à améliorer la situation socio-économique des Premières Nations et des peuples des Premières Nations. TCIG a été créée et est détenue et gérée par les membres des Premières Nations. Son siège social était situé dans une réserve. Elle employait principalement des membres des Premières Nations, y compris les appelants, et son conseil d’administration était composé de membres des Premières Nations qui se réunissaient de temps à autre dans des réserves. Le revenu d’emploi des employés de TCIG, y compris celui des appelants, était lié à une réserve et était donc situé dans celle-ci [87] [...] [Les caractères gras dans l’original, qui mettaient en évidence la majeure partie de la citation ci-dessus, n’ont pas été reproduits ici].] [52] Après que l’avocate de la Couronne eut présenté ses observations écrites, l’avocat de M. Morriseau et de Mme Smoke, dans ses observations en contre-preuve, a fait la déclaration suivante, en soulignant l’importance, à son avis, des considérations économiques et sociales : [traduction] En l’espèce, le siège social de TCIG se trouvait dans une réserve, elle employait principalement des membres des Premières Nations, le directeur général et le directeur financier étaient des membres des Premières Nations, et tous les membres du conseil d’administration étaient des membres des Premières Nations, sauf un. Toute l’activité économique et corporative de TCIG confirme sa présence dans les réserves pour le service desquelles elle a été créée. Selon les appelants, ce facteur de rattachement aux réserves devrait se voir accorder un poids déterminant relativement à l’emplacement des revenus. Il est raisonnable de conclure, compte tenu des faits susmentionnés, que tous les employés de TCIG qui sont membres des Premières Nations, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail, ne devraient pas être assujettis à l’impôt sur le revenu [88] . [53] La déclaration ci-dessus semble suggérer que M. Morriseau et Mme Smoke sont d’avis que leur revenu était situé non pas dans une réserve particulière, mais plutôt dans toutes les réserves ayant un lien avec TCIG. Ils semblent également suggérer que leur position s’applique non seulement à eux-mêmes, mais aussi à tous les employés autochtones de TCIG. [54] Dans chacune des réponses déposées par la Couronne concernant les deux appels, le texte qui suit figure comme l’une des hypothèses de fait formulées par le ministre dans le contexte de ce facteur particulier : [traduction] Pour déterminer l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes : [...] h) les fonctions exercées par l’appelant n’étaient pas liées à des activités non commerciales de l’employeur exercées exclusivement au profit d’Indiens qui vivent pour la plupart dans des réserves [...] [89] [55] Dans ses observations écrites, l’avocate de la Couronne a fait les déclarations suivantes, dans le contexte du facteur de rattachement de la « nature des services rendus ou des circonstances particulières », bien qu’elles soient également pertinentes en l’espèce : [traduction] Comme il a été souligné dans l’arrêt Bastien et dans d’autres décisions, il doit y avoir un lien avec un lieu physique, avec une réserve, et non pas simplement avec les membres des Premières Nations, car cela ne répond pas à l’objet et à l’intention de l’article 87 de la Loi sur les Indiens [...] Comme l’ont confirmé à maintes reprises les arrêts Bastien, Williams et Mitchell c. Bande indienne Peguis, l’exonération prévue à l’article 87 n’a pas pour objet de conférer un avantage économique général ou d’améliorer la situation socio-économique des Autochtones en général. L’objectif est de protéger les biens personnels situés dans la réserve [90] . [Souligné dans l’original, numéro de note de bas de page omis.] [56] Comme il est mentionné ci-dessus, la relation entre le revenu d’un contribuable et la vie dans une réserve (c’est-à-dire diverses considérations traditionnelles, économiques, sociales et culturelles) peut, dans certains cas, être un facteur tendant à renforcer ou à affaiblir le lien entre le revenu et la réserve [91] . Ce lien et ces considérations ne constituent pas un facteur de rattachement distinct et autonome entre le revenu d’emploi et une réserve
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196