Potvin c. Canada (Procureur général)
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Potvin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-07-17 Référence neutre 2013 CAF 184 Numéro de dossier A-149-13 Contenu de la décision Date : 20130717 Dossier : A-149-13 Référence : 2013 CAF 184 Present: LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGES POTVIN MARJOLAINE CREVIER JASON POTVIN appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2013. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20130717 Dossier : A-149-13 Référence : 2013 CAF 184 Présent: LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGES POTVIN MARJOLAINE CREVIER JASON POTVIN appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Il s’agit d’un appel de la décision de l’Honorable Juge Roy de la Cour fédérale de rejeter la demande de prorogation de délais pour intenter une demande contrôle judiciaire d’une décision de l’administrateur nommé aux termes de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, L.C. 1997, c. 21 (l’Administrateur). [2] Or, les parties n’arrivent pas à prendre le tout premier pas de la démarche qui aboutira à l’audition de l’appel, c'est-à-dire, conclure une entente sur le contenu du dossier d’appel. Les appelants, qui ne sont pas représentés par un avocat, n’arrivent pas à distinguer entre cette étape initiale d’une procédure préliminaire, et l’audition sur le fond de leur plainte contre l’Administrateur. E…
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Potvin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-07-17 Référence neutre 2013 CAF 184 Numéro de dossier A-149-13 Contenu de la décision Date : 20130717 Dossier : A-149-13 Référence : 2013 CAF 184 Present: LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGES POTVIN MARJOLAINE CREVIER JASON POTVIN appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2013. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20130717 Dossier : A-149-13 Référence : 2013 CAF 184 Présent: LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGES POTVIN MARJOLAINE CREVIER JASON POTVIN appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Il s’agit d’un appel de la décision de l’Honorable Juge Roy de la Cour fédérale de rejeter la demande de prorogation de délais pour intenter une demande contrôle judiciaire d’une décision de l’administrateur nommé aux termes de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, L.C. 1997, c. 21 (l’Administrateur). [2] Or, les parties n’arrivent pas à prendre le tout premier pas de la démarche qui aboutira à l’audition de l’appel, c'est-à-dire, conclure une entente sur le contenu du dossier d’appel. Les appelants, qui ne sont pas représentés par un avocat, n’arrivent pas à distinguer entre cette étape initiale d’une procédure préliminaire, et l’audition sur le fond de leur plainte contre l’Administrateur. En conséquence, ils rejettent l’avis de l’avocate du procureur générale du Canada selon lequel le dossier d’appel ne contient que « les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel » : voir la Règle 343 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. L’appel, en l’instance, est l’appel de la décision refusant de proroger les délais pour intenter une demande contrôle judiciaire. Qui plus est, la jurisprudence est constante que seuls les documents qui ont été soumis au juge de première instance peuvent être inclus dans le dossier d’appel : voir Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 FCA 10. [3] Les deux parties ont préparés des projets d’entente sur le contenu du dossier d’appel. Celui des appelants dépasse de beaucoup le cadre fixé par la Règle 343 et la jurisprudence; voir le Dossier de requête, à la page 5. Celui de l’intimé est préférable : voir le Dossier de réponse de l’intimé, aux pages 37 – 41, malgré le fait qu’il inclut les prétentions écrites des parties et la jurisprudence. Ces premiers ne sont pas pertinents puisqu’ils ne sont pas des éléments de preuve et ces derniers seront inclus dans le cahier des autorités. [4] Compte tenu du fait que les parties n’ont pas réussi à s’entendre la Cour tranchera la question en rendant une ordonnance qui fixe le contenu du dossier d’appel. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-149-13 INTITULÉ : GEORGES POTVIN ET AL c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 17 JUILlet 2013 OBSERVATIONS ÉCRITES : Georges Potvin Jason Potvin Marjolaine Crevier Marie Marmet appelants Pour leurs propres comptes POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Marjolaine Crevier George Potvin Jason Porvin 50 Chemin Gladu Farnham (Québec) J2N 2R2 William F. Pentney Sous-procureur général du Canada appelants Pour leurs propres comptes POUR L’INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61