Van Vlymen c. Canada (Solliciteur général)
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Van Vlymen c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-03 Référence neutre 2004 CF 1054 Numéro de dossier T-211-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040803 Dossier : T-211-00 Référence : 2004 CF 1054 Ottawa (Ontario), le 3 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : DAVID CLARE VAN VLYMEN demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE NATURE DE LA DEMANDE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire du retard considérable avec lequel le défendeur a décidé, sous le régime de l'article 6 de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. 1985, ch. T-15 (la Loi), et de son règlement d'application, l'acceptation du transfèrement du demandeur au Canada. Le demandeur a été effectivement transféré au Canada en application d'une décision du défendeur en date du 1er mars 2000, mais il n'en a pas moins poursuivi la présente instance, au motif du temps considérable qui s'était écoulé entre la présentation de sa demande de transfèrement et la décision du défendeur d'y faire droit. LE CONTEXTE [2] En juillet 1986, ayant été inculpé en Ontario de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d'agression sexuelle, le demandeur a réussi à échapper à la justice canadienne en s'enfuyant aux États-Unis. Pendant qu'il était dans ce pays, il a été inculpé et déclaré coupable de vol de banque et de vol…
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Van Vlymen c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-03 Référence neutre 2004 CF 1054 Numéro de dossier T-211-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040803 Dossier : T-211-00 Référence : 2004 CF 1054 Ottawa (Ontario), le 3 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : DAVID CLARE VAN VLYMEN demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE NATURE DE LA DEMANDE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire du retard considérable avec lequel le défendeur a décidé, sous le régime de l'article 6 de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. 1985, ch. T-15 (la Loi), et de son règlement d'application, l'acceptation du transfèrement du demandeur au Canada. Le demandeur a été effectivement transféré au Canada en application d'une décision du défendeur en date du 1er mars 2000, mais il n'en a pas moins poursuivi la présente instance, au motif du temps considérable qui s'était écoulé entre la présentation de sa demande de transfèrement et la décision du défendeur d'y faire droit. LE CONTEXTE [2] En juillet 1986, ayant été inculpé en Ontario de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d'agression sexuelle, le demandeur a réussi à échapper à la justice canadienne en s'enfuyant aux États-Unis. Pendant qu'il était dans ce pays, il a été inculpé et déclaré coupable de vol de banque et de vol de banque avec usage d'une arme dangereuse, et condamné pour ces crimes, les 14 octobre et 18 novembre 1987, à 55 ans d'emprisonnement. [3] Par une lettre en date du 11 janvier 1991 adressée à Serge Boudreau, gestionnaire des Transfèrements internationaux au Service correctionnel du Canada, le Département américain de la justice a avisé le défendeur qu'il avait accueilli la demande de transfèrement du demandeur, qui était ainsi autorisé à purger le reste de sa peine au Canada. Une longue et volumineuse correspondance s'en est suivie entre le demandeur et le Service correctionnel du Canada. [4] Ce n'est que le 3 février 2000 que le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la conduite du défendeur. Peu après le dépôt de cette demande (la présente), le défendeur a autorisé le transfèrement du demandeur, lui permettant ainsi de revenir au Canada pour y purger le reste de sa peine. [5] M. Boudreau a avisé le Département américain de la Justice de l'approbation de la demande de transfèrement par le défendeur le 1er mars 2000. [6] Le demandeur a ensuite été transféré au Canada. [7] Le 17 mars 2000, le défendeur a introduit une requête en rejet de la présente demande de contrôle judiciaire au motif qu'elle était devenue sans objet ou théorique, le demandeur ayant été effectivement transféré au Canada. [8] Dans l'exposé des motifs de son jugement en date du 3 mai 2000, le protonotaire Hargrave a statué que la demande de contrôle judiciaire était effectivement théorique, mais il en a autorisé la poursuite au motif qu'il restait [traduction] « des questions substantielles en litige et un contexte contradictoire dans lequel examiner ces questions, dont le règlement influera ou pourra influer sur les droits du demandeur [et qui,] si elles ne sont pas réglées, pourraient bien avoir des ramifications plus larges qui toucheront d'autres personnes » . [9] Après que le demandeur eut présenté une demande de transmission de documents sous le régime de l'article 317 des Règles de la Cour fédérale (1998), Monsieur le juge Blanchard, par une ordonnance en date du 23 janvier 2001, a enjoint au défendeur de communiquer au greffe tous les documents pertinents en sa possession qu'il avait utilisés pour « examiner, réviser et traiter de nouveau le cas du demandeur, en vertu de la compétence qui lui est conférée par la Loi sur le transfèrement des délinquants et par son règlement d'application » . [10] Le 7 novembre 2003, après examen de l'état de l'instance et en vertu d'une décision du juge Blanchard, la Cour a autorisé la poursuite de la présente procédure. LES QUESTIONS EN LITIGE [11] Le demandeur soulève les questions suivantes : Le demandeur, en tant que citoyen canadien, a-t-il le droit constitutionnel, en vertu du paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, d'entrer au Canada, ou le défendeur, soit le Solliciteur général du Canada, a-t-il le droit de lui refuser l'entrée au pays? Le ministre défendeur a-t-il l'obligation légale d'accueillir une demande de transfèrement sous le régime de l'article 6 de la Loi sur le transfèrement des délinquants dans le cas où l'auteur de cette demande est un citoyen canadien et satisfait par conséquent aux conditions de l'alinéa 4.a) du Règlement sur le transfèrement des délinquants? Les alinéas b) à f) du paragraphe 4 du Règlement sur le transfèrement des délinquants sont-ils inconstitutionnels en tant qu'ils seraient incompatibles avec le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et par conséquent sans effet en vertu de l'article 52 de ladite Charte? Les droits constitutionnels conférés au demandeur par l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés ont-ils été violés par le défendeur depuis janvier 1991 ou à peu près et, dans l'affirmative, quelle est la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances qu'il peut obtenir sous le régime du paragraphe 24(1) de ladite Charte? Le ministre défendeur a-t-il enfreint l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et manqué à l'obligation en common law d'agir équitablement en administrant comme il l'a fait la demande de transfèrement au Canada du demandeur? Le ministre défendeur devrait-il être requis, sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, de communiquer en totalité les renseignements, études et autres documents que le défendeur a pris en considération dans l'examen de la demande de transfèrement du demandeur, notamment les éventuels rejets de cette demande et, le cas échéant, les motifs de ces rejets? Le demandeur a-t-il droit à des dépens au titre de la totalité des frais judiciaires et autres qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits constitutionnels? Compte tenu de toutes les circonstances, le demandeur a-t-il droit à des dépens spéciaux? LES ARGUMENTS Le demandeur Le demandeur, en tant que citoyen canadien, a-t-il le droit constitutionnel, en vertu du paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, d'entrer au Canada, ou le défendeur, soit le Solliciteur général du Canada, a-t-il le droit de lui refuser l'entrée au pays? [12] L'article 6 de la Charte est coiffé du titre « Liberté de circulation et d'établissement » , et le sous-titre « Liberté de circulation » est inscrit en marge de son paragraphe (1), libellé comme suit : 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. 6. (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada. [13] La Cour suprême du Canada a déclaré dans son arrêt Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, rendu à l'unanimité, que l'interprétation de la Charte exige une « approche structurelle » : 50. Notre Constitution a une architecture interne, ce que notre Cour à la majorité, dans SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, à la p. 57, a appelé une « structure constitutionnelle fondamentale » . Chaque élément individuel de la Constitution est lié aux autres et doit être interprété en fonction de l'ensemble de sa structure. [14] La structure de la Charte elle-même est un puissant outil d'interprétation parce qu'elle représente l'articulation des valeurs fondamentales de la société canadienne. Il est important dans la présente espèce d'examiner la liberté de circulation garantie par l'article 6 de la Charte dans le contexte de l'ensemble de la structure de celle-ci afin d'évaluer le degré de retenue qu'il convient d'adopter, sous le régime de son article premier, à l'égard de la position des pouvoirs publics sur la question de savoir si le règlement d'application de la Loi sur le transfèrement des délinquants constitue une restriction raisonnable de cette liberté de circulation. Le demandeur soutient que la prise en considération de l'article 6 indépendamment de la clause de dérogation par déclaration expresse de l'article 33 montre que toute infraction à l'article 6 doit faire l'objet d'un examen judiciaire très rigoureux sous le régime de l'article premier. Les restrictions étatiques de droits individuels qui sont raisonnables dans un contexte donné peuvent ne pas l'être dans le contexte de l'article 6. Qui plus est, l'emploi du terme « citoyen » à l'article 6 de la Charte étaye fortement la thèse qu'il est inconstitutionnel de dénier à n'importe quel citoyen, fût-il un mauvais citoyen, la liberté de circulation que lui garantit la Constitution. Voir par exemple Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, la juge en chef McLachlin, aux paragraphes 34 à 37. [15] L'article 33 de la Charte ne s'applique qu'aux articles 2 et 7 à 15; il n'est pas applicable à l'article 6. Par conséquent, fait valoir le demandeur, il n'est tout simplement pas possible au gouvernement fédéral ou à un gouvernement provincial de suspendre la liberté de circulation de citoyens canadiens. [16] Le demandeur fait en outre valoir que la liberté de circulation garantie par l'article 6 ne s'applique qu'aux « citoyens » . L'importance à accorder à la citoyenneté est aussi étayée par une approche structurelle de l'interprétation de la Charte. La plupart des droits garantis par celle-ci sont attribués à « chacun » ou à « toute personne » . Or, le droit d'entrer au Canada garanti par l'article 6 n'est conféré qu'à « tout citoyen canadien » . L'article 6 mis à part, seuls l'article 3 (qui confère le droit de vote) et l'article 23 (qui garantit aux minorités linguistiques le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue) s'appliquent nommément aux « citoyens » . Dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 (CSC), la Cour suprême du Canada a statué que les droits attribués à « chacun » par la Charte sont conférés à la personne du seul fait de sa présence physique sur le territoire canadien, même si elle y est entrée illégalement. Cependant, les articles 3, 6 et 23 de la Charte confèrent un statut spécial aux citoyens canadiens, statut dont ne jouissent pas les étrangers ou les résidents permanents. Le citoyen canadien qui est incarcéré ne perd pas sa citoyenneté du fait de sa déclaration de culpabilité ou de sa condamnation. [17] Dans l'arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 90 D.L.R. (4th) 289, aux pages 303 et 304, la Cour suprême a statué que les non-citoyens n'ont pas de droits absolus et que, pour ce qui concerne les droits conférés par la Charte, il y a une distinction nette entre les citoyens et les non-citoyens. La citoyenneté est un état d'origine purement législative, régie par la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. On naît citoyen, ou on le devient en remplissant les conditions énoncées dans cette loi. Il n'y a pas de concept de citoyenneté fondé sur la common law ou la Charte. La distinction entre citoyens et non-citoyens est la source constitutionnelle du pouvoir conféré à l'État d'expulser les immigrants clandestins, les résidents permanents et les autres non-citoyens. Les tribunaux ont refusé d'élargir la définition de la citoyenneté donnée dans la Loi sur la citoyenneté. Dans la décision Solis c. Canada, (1998) 147 F.T.R. 272 (C.F.P.I.), aux pages 279 et 280, un immigrant admis menacé d'expulsion ayant soutenu que l'article 6 lui garantissait la liberté de circulation et d'établissement, la Cour a rejeté cet argument au motif que la citoyenneté a toujours été un état d'origine législative et qu'on enlèverait toute signification au terme « citoyen » en essayant de lui attribuer un sens non prévu dans la définition qu'en donne la Loi sur la citoyenneté. [18] Le demandeur fait valoir que, si le ministre compétent peut relâcher certaines exigences dans l'examen d'une demande de citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire, seule la constatation du caractère frauduleux d'une telle demande peut entraîner la révocation de la citoyenneté. Une fois acquise par la naissance ou de toute autre manière prévue par la Loi sur la citoyenneté, la citoyenneté ne peut être perdue ou retirée. Le sujet en jouit par la suite comme d'une situation essentiellement immuable. La citoyenneté canadienne acquise par la naissance n'est pas fondée sur des caractéristiques personnelles. Une fois légitimement acquise, par la naissance ou autrement, la citoyenneté ne peut être retirée pour quelque motif que ce soit, a fortiori celui d'une caractéristique personnelle telle que la mauvaise conduite. L'état de citoyen est strictement une conséquence de la définition donnée de ce terme dans la Loi sur la citoyenneté. [19] Dans l'arrêt Lavoie c. Canada (1999), 174 D.L.R. (4th) 588 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a examiné la distinction entre les droits, devoirs, responsabilités et intérêts des citoyens et ceux des résidents permanents dans le contexte de l'article 15 de la Charte. Selon Monsieur le juge Marceau (à la page 588), la Constitution canadienne « reconnaît que le concept de citoyenneté est un des fondements mêmes de la communauté politique du pays » . Le juge Marceau conclut à la page 589 que le concept de citoyenneté est « dans les pays démocratiques, universellement considéré comme important aussi bien pour le citoyen que pour l'État. C'est un concept tout à fait distinctif, poursuit-il, puisqu'il repose sur l'idée que certains droits, privilèges et obligations seront exclusivement reconnus aux citoyens en tant qu'attributs de leur statut » . Madame la juge Desjardins souscrit à la proposition suivant laquelle la notion de citoyenneté dépend d'une décision politique. Elle note en particulier le lien entre le concept de citoyenneté et la Charte et le fait que celle-ci confère un bon nombre de droits importants aux seuls citoyens. Elle rappelle en outre les responsabilités correspondantes qui incombent aux citoyens. Voir Lavoie, précitée, confirmée par la C.S.C. dans l'arrêt Lavoie c. Canada (2001), 210 D.L.R. (4th) 193, le juge Marceau aux pages 604 et 608, et la juge Desjardins aux pages 614, 616 à 619 et 621. [20] À l'heure actuelle, la Loi sur la citoyenneté ne permet pas la révocation de la citoyenneté, sauf si elle a été acquise frauduleusement. Ni la condamnation pour une infraction criminelle, ni l'assujettissement à une peine du ressort fédéral, ni le fait d'être tout simplement un « mauvais citoyen » ne peuvent entraîner la perte de la citoyenneté. S'il est vrai qu'on peut refuser la citoyenneté à la personne qui la demande en invoquant des motifs liés à sa mauvaise moralité, une fois la citoyenneté acquise, une telle conduite est dépourvue de pertinence quant à sa qualité de « citoyen » . La révocation de la citoyenneté pour mauvaise conduite rendrait « apatride » la personne qui en ferait l'objet, ce qui constituerait une grave infraction au droit international. La nationalité correspondant à la citoyenneté définit la personne comme sujet de droit. Elle est le lien principal entre elle et le droit international et crée une identité qui peut être appuyée par la protection diplomatique. Elle est [traduction] « le droit, en fait, d'avoir des droits » . Selon l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides, 360 U.N.T.S. 117, « le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » (Carol Batchelor, « Statelessness and the Problem of Resolving Nationality Status » , (1998) 10 International Journal of Refugee Law 156, à la page 159). [21] Le Canada est signataire de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie depuis 1978. Cette convention prévoit quelques rares cas où la citoyenneté peut être révoquée. On pourrait soutenir que son article 8 ménage la possibilité de révoquer la citoyenneté d'un détenu. Il exige cependant que l'État contractant se réserve ce droit au moment de son adhésion. Or, le Canada ne s'est pas réservé ce droit au moment de son accession à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Les ouvrages récents sur l' « apatridie » donnent à penser que la citoyenneté peut être légitimement considérée comme un droit de la personne, encore que depuis peu, et que sa révocation par suite de l'infliction d'une peine ne satisferait vraisemblablement pas aux normes internationales en cours d'élaboration concernant l' « apatridie » (J.M.M. Chan, « The Right to a Nationality as a Human Right: the Current Trend Towards Recognition » , (1991) 12 Human Rights Law Journal 1, à la page 8). [22] Monsieur le juge La Forest, au nom de la Cour suprême du Canada, a formulé aux pages 211 et 212 de l'arrêt États-Unis c. Cotroni et al. (1989), 48 C.C.C. (3d) (193) (C.S.C.), dans le contexte de l'extradition, les observations suivantes sur les rapports entre la citoyenneté et le pays : En examinant cette question, je commence par souligner qu'un document constitutionnel doit être abordé dans une perspective d'ensemble. En particulier, cette Cour a souligné à maintes reprises que les droits garantis par la Charte doivent recevoir une interprétation libérale afin de réaliser l'objectif qui consiste à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte (voir les remarques du juge en chef Dickson dans les arrêts Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, aux pp. 155 et 156; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344). Le rapport étroit qui existe entre un citoyen et son pays favorise ce point de vue dans le présent contexte. Le droit de demeurer dans son pays est tel que, s'il faut lui porter atteinte, cette atteinte doit être justifiée comme étant nécessaire pour réaliser un objectif raisonnable de l'État. [23] Le juge La Forest examine ensuite la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, dont l'alinéa 2.a) protège la personne contre l'exil; la Convention européenne des droits de l'homme (Protocole no 4, article 3, paragraphe 1), qui a le même effet; l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; et le Protocole no 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1971). Il tire ensuite de cet examen les conclusions suivantes : Tout comme les documents internationaux et constitutionnels que j'ai mentionnés, le par. 6(1) vise à protéger contre l'exil et le bannissement qui ont pour objet l'exclusion de la participation à la communauté nationale. [...] Un accusé peut revenir au Canada suite à son procès et à son acquittement ou, s'il a été reconnu coupable, après avoir purgé sa peine. Les répercussions de l'extradition sur les droits d'un citoyen de demeurer au Canada me paraissent avoir une importance secondaire. En fait, en ce qui concerne le Canada et les États-Unis, une personne reconnue coupable peut, dans certains cas, être autorisée à purger sa peine au Canada [...] États-Unis c. Cotroni et al., précité, le juge La Forest, aux pages 212 et 213. Voir aussi États-Unis c. Burns 2001 CSC, aux paragraphes 39 à 49. [24] Le demandeur soutient que, étant donné ce qui précède, il avait, en tant que citoyen canadien, le droit d'entrer au Canada en vertu du paragraphe 6(1) de la Charte et que, une fois son transfèrement autorisé par les États-Unis d'Amérique dans le cadre des traités applicables et sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants, on aurait dû sans délai donner effet à son droit constitutionnel d'entrer au Canada et lui offrir la possibilité d'y revenir à la première occasion raisonnable. Le refus opposé à son retour par le défendeur, fait valoir le demandeur, a porté atteinte à son droit constitutionnel de rentrer des États-Unis au Canada dans le cadre des traités applicables et sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants. Le ministre défendeur a-t-il l'obligation légale d'accueillir une demande de transfèrement sous le régime de l'article 6 de la Loi sur le transfèrement des délinquants dans le cas où l'auteur de cette demande est un citoyen canadien et satisfait par conséquent aux conditions de l'alinéa 4.a) du Règlement sur le transfèrement des délinquants? [25] Le demandeur soutient que, pour les raisons exposées ci-dessus, le ministre défendeur, soit le Solliciteur général du Canada, avait l'obligation légale d'autoriser son transfèrement au Canada, sous la seule réserve de la confirmation de sa citoyenneté canadienne. Étant donné la qualité de citoyen du demandeur, le défendeur était tenu de faire droit à sa demande de transfèrement et avait l'obligation légale d'autoriser ce transfèrement. S'il est vrai que le défendeur a en fin de compte autorisé celui-ci, il l'a fait dans le cadre de l'ancienne version du Règlement sur le transfèrement des délinquants et n'a pas admis que la seule question à prendre en considération était celle de savoir si le demandeur était citoyen canadien. En fait, on trouve à la deuxième page de la pièce U jointe à l'affidavit de Meherun Kassam - le document autorisant le transfèrement du demandeur - une liste de contrôle indiquant que le ministre a pris en considération les autres facteurs énumérés au règlement susdit et non pas seulement la citoyenneté du demandeur. Sur la base de l'article 6 de la Charte, il devrait être déclaré que le défendeur avait l'obligation légale d'autoriser le transfèrement du demandeur, sous la seule réserve de la nécessité d'établir ou de vérifier sa citoyenneté, et que les autres considérations étaient dénuées de pertinence. Les alinéas b) à f) du paragraphe 4 du Règlement sur le transfèrement des délinquants sont-ils inconstitutionnels en tant qu'ils seraient incompatibles avec le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et par conséquent sans effet en vertu de l'article 52 de ladite Charte? [26] Les alinéas 4.b) à 4.f) de la version du Règlement sur le transfèrement des délinquants qui était en vigueur à l'époque pertinente prescrivaient au ministre de prendre en considération d'autres facteurs que la citoyenneté du demandeur. Celui-ci soutient que, dans la mesure où ces alinéas avaient pour effet de permettre au ministre de ne pas accueillir la demande de transfèrement d'un citoyen canadien, ils étaient incompatibles avec le paragraphe 6(1) de la Charte et donc sans effet en vertu de son article 52. [27] Le demandeur prie la Cour de déclarer inconstitutionnels les alinéas 4.b) à 4.f) du Règlement sur le transfèrement des délinquants en tant qu'ils seraient incompatibles avec le paragraphe 6(1) de la Charte et sans effet en vertu de l'article 52 de celle-ci. Les droits constitutionnels conférés au demandeur par l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés ont-ils été violés par le défendeur à partir de janvier 1991 ou à peu près et, dans l'affirmative, quelle est la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances qu'il peut obtenir sous le régime du paragraphe 24(1) de ladite Charte? [28] Le demandeur soutient que ses droits constitutionnels conférés par l'article 6 de la Charte ont été manifestement violés par le défendeur à partir de janvier 1991 ou à peu près du fait de l'application, réelle ou prétendue, du Règlement sur le transfèrement des délinquants à son cas, ainsi que de l'ensemble des mesures prises par le défendeur (et par d'autres avec qui il s'est secrètement concerté) pour le frustrer de ses droits constitutionnels. Le demandeur affirme avoir été en conséquence soumis au traitement suivant : [traduction] a. On lui a dénié le droit constitutionnel dont il jouit, en tant que citoyen canadien, d'entrer au Canada en vertu de l'article 6 de la Charte. b. On lui a refusé le transfèrement et dénié son droit constitutionnel sur des bases illégitimes, à savoir des dispositions réglementaires inconstitutionnelles ayant pour effet de limiter l'application de l'article 6 de la Charte, ainsi qu'une accusation pour laquelle il n'avait pas été jugé et dont il n'avait pas été déclaré coupable, accusation sur laquelle on aurait pu se fonder pour le faire extrader, mais non pour l'empêcher de revenir dans son pays d'origine. c. Au lieu de s'en tenir à la légalité, le Solliciteur général de l'époque considérée a cédé aux revendications chargées d'émotivité d'une prétendue victime et de ses partisans, ainsi qu'à l'ingérence de la Couronne provinciale, pour refuser le transfèrement. d. On a mal renseigné le demandeur, on l'a induit en erreur, on lui a menti, et on ne l'a pas informé des refus et de leurs motifs ni de ce qui se passait réellement par rapport à sa demande de transfèrement. e. Les pouvoirs publics et leurs représentants se sont comportés de manière répréhensible envers le demandeur en persistant dans leur ligne de conduite trompeuse et, bien qu'ils fussent au courant des droits que la Charte garantissait à ce dernier, en n'en tenant pas dûment compte et en prenant en considération des facteurs illégitimes à son détriment. [29] Le demandeur affirme que le ministre défendeur s'est rendu compte de l'illégitimité de sa conduite envers lui et que c'est la raison pour laquelle il a prononcé le transfèrement dès que la présente demande de contrôle judiciaire eut été déposée. Le demandeur a obtenu la mesure de redressement qu'il recherchait pendant qu'il était encore détenu aux États-Unis. Cependant, la révélation, par le moyen des documents communiqués en vertu de l'article 317 des Règles, de ce qui s'est effectivement passé relativement au cas du demandeur fait apparaître un déni illégitime de ses droits constitutionnels qui s'est poursuivi sur une période de dix ans, déni qui a eu pour conséquence que le demandeur a été détenu aux États-Unis durant cette longue période plutôt que de pouvoir revenir au Canada. La mère du demandeur, dont les autorités savaient qu'elle était malade, est morte pendant cette période. Le moins qu'on puisse dire de cette conduite des autorités est qu'elle était répréhensible, et le demandeur soutient qu'on devrait lui accorder une réparation convenable, juste et proportionnée au préjudice qu'il a subi. [30] Le demandeur affirme que, compte tenu de toutes les circonstances, la Cour devrait envisager de prononcer l'une ou l'autre, ou plusieurs, des mesures de redressement suivantes, en tant que convenables et justes sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte : [traduction] a. Annuler les déclarations de culpabilité du demandeur de toutes les accusations poursuivies à Sarnia (Ontario) depuis son retour au Canada, au motif du retard excessif de la poursuite de ces accusations causé par la victime, ses partisans, la Couronne provinciale et la Couronne fédérale, retard par suite duquel il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable pour ces infractions, en violation de l'alinéa 11.b) de la Charte; b. Adjuger au demandeur des dépens spéciaux ou des dépens avocat-client, au motif de la conduite répréhensible que les autorités ont suivie aussi bien avant que pendant la présente procédure, ainsi qu'il sera exposé en détail plus loin; c. Réduire la peine du demandeur d'au moins les dix années d'attente indue qu'il a subies en détention aux États-Unis en violation des droits que lui garantit la Charte; e. Ordonner que cette partie des revendications du demandeur soit instruite comme s'il s'agissait d'une action en dommages-intérêts, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Le ministre défendeur a-t-il enfreint l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et manqué à l'obligation en common law d'agir équitablement en administrant comme il l'a fait la demande de transfèrement au Canada du demandeur? [31] Le demandeur soutient que le défendeur, soit le ministre représenté par ses subordonnés et plus particulièrement par les agents de l'Unité des transfèrements internationaux du Service correctionnel du Canada, a manifestement omis de l'informer des arguments invoqués contre lui, de sorte qu'il ne lui a jamais été donné une possibilité équitable d'y répondre. L'obligation d'agir équitablement est la condition minimale de l'équité procédurale, et le manquement à cet obligation constitue par conséquent une violation de l'article 7 de la Charte, étant donné qu'il a été porté atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne du demandeur d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Voir Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1979] 50 C.C.C. (2d) 353 (C.S.C.); et Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles, [1996] 104 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.). [32] Le demandeur soutient que, dès le printemps 1991, le défendeur a pris la décision de lui cacher la source des pressions exercées en faveur du refus de son transfèrement. L'existence d'une requête en ce sens de Christine Strangeway et d'autres personnes n'a pas été révélée au demandeur avant qu'il n'engageât la présente procédure. Pas plus que le fait que les accusations pendantes contre lui au Canada avaient été retirées des archives du Centre canadien de renseignements policiers depuis un certain temps et que l'opposition à son transfèrement était fondée sur un crime imputé pour lequel il n'avait pas été jugé et dont il avait encore moins été reconnu coupable. Les autorités savaient que le refus du transfèrement, quoique le ministre pût le décider à son gré, n'en pouvait pas moins être contesté en vertu de la Charte. En fait, le ministre avait même fait référence à la Charteet aux obligations du gouvernement canadien dans le cadre de celle-ci lorsqu'il avait refusé le transfèrement en novembre 1991 ou à peu près. Il apparaît évident que le ministre avait déjà arrêté sa décision en décembre 1991. Il a été décidé, de concert avec le Solliciteur général adjoint, d'invoquer l'alinéa 4.b) du Règlement, c'est-à-dire le fait que le retour du demandeur soulèverait l'indignation du public. On a pris cette décision sans l'informer que cette indignation du public avait été exprimée par la Couronne ontarienne, ainsi que des groupes de défense des victimes d'actes criminels et d'autres citoyens, sur la base d'une accusation pendante au Canada, qui n'avait donc pas encore donné lieu à procès et qu'on savait pouvoir invoquer pour obtenir son extradition vers le Canada. Les autorités savaient aussi qu'une telle allégation n'était pas un motif valable pour refuser un transfèrement au Canada. Autrement dit, on n'a jamais dit au demandeur ce qui se passait vraiment. [33] Qui plus est, lorsque des agents de l'Unité des transfèrements internationaux ont avisé le demandeur que le ministre envisageait de rejeter sa demande de transfèrement en vertu de l'alinéa 4.b) du Règlement sur le transfèrement des délinquants et l'ont invité à présenter des observations audit ministre en conformité avec l'obligation d'agir équitablement, on a encore omis de l'informer des arguments invoqués contre lui, c'est-à-dire des motifs du rejet envisagé, de manière à lui permettre en toute équité de répondre à ces arguments dans le délai de 60 jours qui lui était imparti. Il apparaît qu'on a dit au demandeur et à d'autres que sa demande de transfèrement était en cours d'examen par le ministre, alors que, en fait, celui-ci avait déjà décidé de la rejeter. [34] Comme on ne l'avait pas informé des arguments qui étaient réellement invoqués contre lui, mais qu'on lui avait plutôt dit que le ministre envisageait de rejeter sa demande de transfèrement, le demandeur a demandé un délai pour rectifier certains aspects de l'accusation qui avait entraîné sa condamnation et sa peine, dans l'espoir que cette rectification pourrait amener le ministre à voir cette demande d'un oeil plus favorable. Si on lui avait dit ce qui se passait réellement, a expliqué le demandeur, il aurait axé sa réponse sur les véritables questions et se serait rendu compte de la vraie nature du problème. Ces démarches se sont poursuivies de 1991 jusqu'au milieu de 1994 au moins, époque où le demandeur a été informé que sa demande de transfèrement était remise à l'étude parce qu'elle datait déjà de longtemps. [35] Selon le demandeur, les documents communiqués en application de l'article 317 des Règles révèlent que, au 12 juillet 1994, on avait déjà, en fait, rejeté deux fois sa demande de transfèrement sans jamais l'informer des motifs de ces rejets. Ce n'est qu'à cause de la persévérance du demandeur et d'autres personnes agissant pour son compte que les autorités ont été forcées de continuer à examiner l'affaire. Quoi qu'il en soit, les autorités se sont remises en rapport avec le ministère public à Sarnia (Ontario), et le demandeur a continué à faire valoir ses arguments, retenant à cette fin les services de Beth Parkinson, une technicienne juridique des Prisoners' Legal Services, qui a demandé - en vain - la communication intégrale des arguments invoqués contre le demandeur afin de pouvoir l'aider à y répondre. Alors qu'il était tout à fait conscient des questions qui se posaient dans le cadre de la Charte et qu'il avait en fait invoqué celle-ci en faveur du demandeur dans ses rapports avec la police de Sarnia, M. Boudreau a néanmoins induit Beth Parkinson à croire que le retard était attribuable au demandeur et a ensuite utilisé la Loi sur la protection des renseignements personnels comme moyen dilatoire, de telle sorte que la demande de transfèrement était toujours pendante en 1996. Après que Mme Parkinson eut abandonné la partie, le demandeur a persévéré dans ses démarches, mais a encore une fois été induit par M. Boudreau à croire que les retards étaient causés par ces démarches mêmes. Les autorités ne lui ont jamais révélé les motifs réels des retards et de la non-communication des renseignements demandés. [36] Le demandeur fait valoir qu'il ressort à l'évidence de sa correspondance ultérieure avec les autorités fédérales aussi bien que provinciales qu'il croyait encore pouvoir être extradé pour l'accusation pendante à Sarnia ou transféré en vertu du traité applicable. Il ne savait pas ce qui s'était passé entre les diverses instances des autorités et que, en fait, le ministère public à Sarnia et d'autres personnes, ainsi que le bureau de M. Boudreau et le bureau du ministre, avaient fait et s'étaient dit entre eux (à l'insu du demandeur) des choses qui influaient sur son transfèrement tout en l'incitant à croire que les lenteurs de l'administration de sa demande étaient attribuables à d'autres facteurs. Il s'était alors déjà écoulé sept années depuis qu'il avait formulé sa demande de transfèrement pour la première fois et obtenu l'autorisation des États-Unis. Aux efforts déployés par le demandeur et ses représentants, les autorités répondaient en disant qu'elles attendaient un complément d'information de celui-ci, ou qu'elles avaient entrepris un réexamen de sa demande parce qu'elle datait déjà de très longtemps, ou encore qu'une décision était imminente et qu'il pouvait être « assuré » que son affaire était examinée « avec la plus grande attention » . [37] Les autorités ont ainsi continué d'atermoyer et de dissimuler de 1998 jusqu'à ce que la présente demande de contrôle judiciaire soit déposée et signifiée en février 2000. Enfin, le 1er mars 2000, on a informé le demandeur que sa demande de transfèrement avait été accueillie par le Canada, soit environ dix ans après que les États-Unis eurent donné leur approbation. Les autorités n'ont invoqué comme motif du rejet de sa demande de transfèrement aucune des dispositions du Règlement auxquelles elles attribuaient auparavant leur refus. Le demandeur s'est finalement rendu compte de ce qui s'était vraiment passé lorsqu'il a reçu les documents communiqués en vertu de l'article 317 des Règles dans le cadre de la présente procédure. Cependant, malgré l'ordonnance de communication de l'intégralité des documents pertinents rendue par un juge de notre Cour le 23 janvier 2001, certains passages des pièces communiquées ont été effacés. Or, les autorités n'ont ni déposé d'avis d'opposition ni formulé de revendication de privilège pour justifier ce maintien du secret. Le ministre défendeur devrait-il être requis, sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, de communiquer en totalité les renseignements, études et autres documents que le défendeur a pris en considération dans l'examen de la demande de transfèrement du demandeur, notamment les éventuels rejets de cette demande et, le cas échéant, les motifs de ces rejets? [38] Le demandeur suppose que, sauf en ce qui concerne le maintien du secret noté plus haut, le défendeur s'est conformé à l'ordonnance de notre Cour en date du 23 janvier 2001. Il soutient que, en l'absence d'une revendication valide de privilège ou d'autre justification du maintien du secret, la Cour devrait ordonner au défendeur de compléter la transmission et de communiquer les documents relatifs aux rejets antérieurs de la demande de transfèrement, ainsi que leurs motifs. Le demandeur a-t-il droit à des dépens au titre de la totalité des frais judiciaires et autres qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits constitutionnels et/ou, compte tenu de toutes les circonstances, a-t-il droit à des dépens spéciaux ou à des dépens avocat-client? [39] Le pouvoir discrétionnaire d'adjuger les dépens est conféré à notre Cour par l'article 400 des Règles, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 400(3). Les dépens avocat-client relèvent de l'alinéa 400(6)c). Le demandeur soutient que la Cour, aux fins de la liquidation des dépens dans la présente espèce, devrait tenir compte non seulement du résultat de l'instance (400(3)a)), de l'importance et de la complexité des questions en litige (400(3)c)), de la charge de travail (400(3)g)) et de l'intérêt du public dans la résolution judiciaire de l'instance (400(3)h)), mais aussi, en tant qu'autre question pertinente (400(3)o)) et comme justification de l'adjudication des dépens sur une base avocat-client (400(6)c)), de la conduite répréhensible dont le défendeur s'est rendu coupable tout au long de ces dix années d'administration de sa demande de transfèrement en lui déniant en pratique le droit de rentrer au Canada que lui garantissait l'article 6 de la Charte, sachant parfaitement qu'il le faisait sans motif valable. Le demandeur s'est vu obligé d'introduire la présente instance et par conséquent de supporter des frais pour obtenir le transfèrement au Canada auquel il avait droit en vertu de la Charte. Le défendeur a essayé non seulement de faire rejeter le reste de ses revendications au motif de leur caractère théorique, sans jamais tenter de défendre ou d'expliquer sa conduite répréhensible antérieure, mais aussi de l'empêcher de découvrir ce qui s'était réellement passé relativement à sa demande de transfèrement en refusant de se conformer à l'article 317 des Règles jusqu'à ce qu'il lui soit ordonné de le faire, ainsi qu'en affirmant que les documents en question étaient dénués de pertinence et d'utilité par rapport aux revendications restantes. Et même après l'ordonnance, le défendeur a continué à cacher certains éléments à la Cour et au demandeur sans avoir formulé de demande en ce sens ni invoqué de motif juridique. [40] Le demandeur fait valoir que des dépens spéciaux ou des dépens avocat-client devraient être adjugés en cas de conduite répréhensible de l'une des parties. Peut être dite répréhensible une conduite « moins grave » que celle qui pourrait être définie comme scandaleuse ou outrageante. On peut déclarer répréhensible une conduite qui mérite simplement réprimande, blâme ou reproche. Les dépens susdits ont pour objet de montrer la désapprobation du tribunal à l'égard de la conduite jugée répréhensible.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196