Rangel Lezama c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rangel Lezama c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-11 Référence neutre 2011 CF 986 Numéro de dossier IMM-3396-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110811 Dossier : IMM-3396-09 Référence : 2011 CF 986 Ottawa (Ontario), le 11 août 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ORLANDO RANGEL LEZAMA, CARMAN ELOISA VITAL RANGEL, AZUL ESTEFANIA RANGEL VITAL, DANIA ISABELA RANGEL VITAL et ORLANDO RANGEL VITAL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à la décision, en date du 8 juin 2009, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes présentées par les demandeurs afin que leur soit reconnue la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi (la décision). LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. En plus des demandeurs mineurs qui sont parties à la présente instance, le demandeur et la demanderesse ont deux enfants plus jeunes qui sont nés au Canada en 2008 et qui ne sont pas parties à la présente instance. [3] Le demandeur allègue …
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Rangel Lezama c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-11 Référence neutre 2011 CF 986 Numéro de dossier IMM-3396-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110811 Dossier : IMM-3396-09 Référence : 2011 CF 986 Ottawa (Ontario), le 11 août 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ORLANDO RANGEL LEZAMA, CARMAN ELOISA VITAL RANGEL, AZUL ESTEFANIA RANGEL VITAL, DANIA ISABELA RANGEL VITAL et ORLANDO RANGEL VITAL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à la décision, en date du 8 juin 2009, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes présentées par les demandeurs afin que leur soit reconnue la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi (la décision). LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. En plus des demandeurs mineurs qui sont parties à la présente instance, le demandeur et la demanderesse ont deux enfants plus jeunes qui sont nés au Canada en 2008 et qui ne sont pas parties à la présente instance. [3] Le demandeur allègue qu’il a eu des rapports avec une organisation de trafic de drogue sans le vouloir lorsque, en juin 2007, il a accepté que son entreprise de vente en gros de fruits et de légumes vende des produits fournis par Pascual Magana (M. Magana). Le 4 juillet 2007, il a découvert que M. Magana cachait de la cocaïne dans les cargaisons de produits que devaient venir chercher d’autres vendeurs. Lorsque le demandeur a confronté M. Magana, ce dernier a admis qu’il faisait partie d’une vaste organisation de trafic de drogue. Il a invité le demandeur à continuer de faire en sorte que son entreprise serve de point de transfert pour la drogue et l’a assuré que la police avait été achetée et qu’elle n’interviendrait pas. Lorsque le demandeur a refusé, M. Magana lui a dit qu’il allait devoir trouver une façon de lui faire garder le silence. Le demandeur a interprété ces propos comme une menace de mort. Il a vendu son magasin le 6 juillet 2007 et a fait des plans pour quitter le Mexique. [4] Le 8 juillet 2007, trois hommes se sont rendus chez le demandeur à Leon. Ils lui ont dit qu’ils avaient un message de M. Magana à transmettre et ils ont frappé le demandeur. Dès qu’il a repris conscience, le demandeur et la demanderesse ont amené leurs enfants chez les grands‑parents, qui habitaient tout près, et, craignant que les hommes soient à leur poursuite, ils sont allés en camion jusqu’à Aguascalientes, à 100 kilomètres de là, pour voir un médecin. Peu de temps après, leurs enfants les ont rejoints et se sont installés tout près, chez la sœur du demandeur. Par la suite, le camion que le demandeur et la demanderesse avaient utilisé pour se rendre à Aguascalientes a été incendié, ce qui a fait croire au demandeur que M. Magana ou ses hommes les avaient suivis à cet endroit. [5] Le 15 juillet 2007, le demandeur et la demanderesse ont obtenu leurs passeports et se sont enfuis au Canada. Leurs enfants les ont rejoints deux mois plus tard. Le 14 janvier 2008, les demandeurs ont présenté des demandes d’asile, lesquelles ont ensuite été jointes à la demande du demandeur. [6] La SRP a instruit les demandes le 26 mai 2009. Les demandeurs étaient représentés par un consultant en immigration et un interprète était présent. Dans la décision qu’elle a rendue le 8 juin 2009, la SRP a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’il existait un lien entre leur crainte de persécution et un motif prévu par la Convention et, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient personnellement exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’ils retournaient au Mexique car ils ne pouvaient pas obtenir la protection de l’État dans ce pays. Pour ces motifs, les demandes fondées sur l’article 96 et sur l’article 97 ont été rejetées. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE L’analyse relative à l’article 96 [7] La SPR a considéré que les demandeurs étaient des victimes de crimes. Leur crainte n’était pas liée à l’un des motifs prévus par la Convention, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. Sur la foi de la jurisprudence de la Cour fédérale selon laquelle les victimes de crimes, de corruption ou de vendettas ne réussissent généralement pas à établir un lien entre leur crainte de persécution et un motif prévu par la Convention, la SPR a rejeté les demandes des demandeurs fondées sur l’article 96. L’analyse relative à l’article 97 [8] L’aspect déterminant de l’analyse relative à l’article 97 était le fait que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. La SPR a souligné que, sauf effondrement complet de l’État, celui‑ci est présumé capable de protéger ses citoyens. Les demandeurs d’asile peuvent réfuter cette présomption en produisant une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à les protéger. Il faut se demander si la protection de l’État est adéquate, bien que l’efficacité de cette protection doive être prise en considération. La preuve produite pour démontrer que la protection de l’État n’est pas adéquate doit être fiable et avoir une valeur probante et la norme de preuve applicable est la prépondérance des probabilités. Les demandeurs d’aile doivent s’adresser à l’État pour obtenir sa protection là où celle‑ci sera raisonnablement assurée. Lorsque l’État est une démocratie, il sera difficile pour le demandeur d’asile de prouver par prépondérance qu’il ne peut pas obtenir la protection de l’État. [9] En l’espèce, la SPR a examiné la preuve documentaire et l’a préférée au témoignage des demandeurs. La preuve documentaire indiquait que le Mexique est un pays démocratique qui n’est pas sur le point de s’effondrer. Au contraire, des « efforts sérieux » sont faits par le gouvernement mexicain pour lutter contre le crime et la corruption. Il existe un certain nombre de moyens pour dénoncer la corruption des fonctionnaires et des représentants de l’État, le trafic de drogue et les enlèvements, notamment en communiquant avec le Secrétariat de l’administration publique, le Secrétariat des services publics, le service d’aide aux citoyens –accessible par téléphone en tout temps – et le bureau fédéral des enquêtes. Selon la SPR, les efforts conjoints déployés par le Mexique et les États‑Unis pour lutter contre la drogue et les crimes qui y sont liés ont permis de faire des progrès considérables en ce qui concerne la formation de policiers spécialisés, de raffiner les enquêtes et d’arrêter des personnes influentes. [10] Compte tenu de ces efforts sérieux, la SPR a conclu qu’il est raisonnable d’attendre des personnes se trouvant dans la situation des demandeurs qu’elles demandent l’aide de ces organismes d’État avant de présenter une demande d’asile dans un autre pays. Les demandeurs ne se sont pas adressés aux autorités et ils n’ont pas non plus produit une preuve claire et convaincante établissant que la protection de l’État ne serait pas raisonnablement assurée. [11] La SPR a reconnu la crainte des demandeurs de signaler l’incident à la police ainsi que leurs exemples d’autres incidents non reliés qu’ils ont signalés dans le passé à la police, en particulier en matière de violence familiale, sans obtenir satisfaction. La SPR a toutefois mentionné que, dans chacun de ces exemples, la police avait réagi, même si les résultats ne « permett[aient] [pas] d’arriver à la conclusion souhaitée par les demandeurs ». [12] La SPR a reconnu, en l’espèce, que le demandeur croyait que la police était complice dans le réseau de drogue de M. Magana parce que c’est ce que ce dernier lui avait dit. Toutefois, il n’avait aucune preuve de cette implication et il n’avait jamais vu des policiers avec M. Magana et n’avait jamais été contacté par des policiers liés à celui‑ci. La SPR a aussi souligné le témoignage du demandeur selon lequel M. Mangana l’avait appelé sur son téléphone cellulaire et avait envoyé des hommes à son ancien lieu de résidence après la vente de son entreprise et sa fuite de Leon. Comme la SPR l’a fait remarquer cependant, c’est tout ce que M. Mangana a fait. Jamais lui et ses hommes n’ont abordé les demandeurs mineurs ou les membres de la famille qui s’occupaient d’eux, que ce soit à Leon, à Aguascalientes ou près de cette ville. Selon la SPR, des trafiquants de drogue ayant des liens avec la police auraient à tout le moins rendu visite aux membres de la famille du demandeur. De plus, il semble invraisemblable que, s’il avait voulu que le demandeur garde le silence, M. Mangana l’aurait suivi à Aguascalientes dans le seul but de mettre le feu à son camion et de lui montrer qu’il savait où il se trouvait, lui donnant ainsi la possibilité de prendre la fuite. La SPR a conclu en conséquence que M. Mangana n’avait pas autant de relations que le demandeur le croyait. [13] La demande d’asile du demandeur a été rejetée et, comme elles étaient liées à celle‑ci, les autres demandes ont aussi été rejetées. [14] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants nés au Canada et la prétention selon laquelle ils seraient exposés à un risque inacceptable s’ils étaient envoyés au Mexique, la SPR a conclu qu’ils n’étaient pas des demandeurs d’asile et, en conséquence, que la décision ne s’appliquait pas à eux. En pratique, il faudra que le demandeur et la demanderesse déterminent ce qui est dans l’intérêt supérieur de ces enfants si le reste de la famille est renvoyée du Canada. [15] La SPR a conclu en outre, en ce qui a trait aux prétentions concernant les dangers que les femmes courent au Mexique, que le sexe n’a pas été invoqué à titre de motif de persécution et qu’aucune preuve démontrant que l’une ou l’autre des demanderesses craignait d’être persécutée en raison de son sexe au Mexique n’a été produite. [16] Enfin, en ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire invoqués, la SPR a indiqué que les demandeurs méritaient peut‑être d’être aidés, mais qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur ces motifs. LES QUESTIONS EN LITIGE [17] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes : i. La SPR a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État, en particulier en tirant des conclusions déraisonnables concernant la vraisemblance? ii. La SPR a-t-elle omis d’analyser la crainte subjective des demandeurs? iii. La SPR a-t-elle commis une erreur dans son analyse relative à l’article 96 en exposant et en appliquant mal le droit? iv. La SPR a-t-elle commis une erreur dans son analyse relative à l’article 96 en limitant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou en donnant des motifs inadéquats? v. L’incompétence de leur consultant en immigration a-t-elle privé les demandeurs de la justice naturelle? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [18] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. LA NORME DE CONTRÔLE [19] La Cour suprême du Canada a statué dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle dans tous les cas. En fait, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question en litige est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle vaine que la cour de révision doit examiner les quatre éléments de l’analyse relative à la norme de contrôle. [20] La première question en litige a trait à l’analyse de la protection de l’État effectuée par la SPR, en particulier aux conclusions concernant la vraisemblance qu’elle a tirées. Le caractère adéquat de la protection de l’État est une question mixte de fait et de droit à laquelle s’applique habituellement la norme de la raisonnabilité. Voir Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38. [21] Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, l’analyse portera sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour n'interviendra que si la décision n’est pas raisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [22] La deuxième question en litige porte sur l'omission alléguée de la SPR de tirer des conclusions relativement à la crainte subjective des demandeurs. Cette question concerne le caractère adéquat de la décision et est à ce titre susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 13, au paragraphe 21. [23] La troisième question consiste à déterminer si la SPR a mal exposé ou appliqué le droit. Il s’agit d’une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte. Voir Khosa, précité, au paragraphe 44. [24] La quatrième question consiste à déterminer si la SPR a limité l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou a omis de donner des motifs adéquats. Ces questions ont trait à l’équité procédurale et sont assujetties à la norme de la décision correcte. Voir Boughus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 210, au paragraphe 22; Khosa, précité, au paragraphe 43. [25] La cinquième question – le déni de justice naturelle – est également assujettie à la norme de la décision correcte. Voir Khosa, précité, au paragraphe 43. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Les demandeurs La SPR a commis une erreur en ne statuant pas sur la crainte subjective des demandeurs [26] La demande d’asile des demandeurs est fondée sur leur crainte d’être victimes de violence de la part de M. Magana et de son organisation de trafic de drogue, laquelle aurait des liens avec la police. Ils prétendent que la SPR a commis une erreur en ne tirant pas des conclusions claires au sujet de l’élément subjectif de leur demande, ainsi que de la crédibilité et de la vraisemblance de leur crainte subjective. Ils s’appuient sur Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503 [Flores], où le juge Robert Mainville a dit au paragraphe 31 : [S]auf dans des cas exceptionnels, on ne devrait pas procéder à l’analyse de la disponibilité de la protection de l’État sans avoir au préalable établi l’existence d’une crainte subjective de persécution. Le tribunal responsable des questions de fait devrait donc analyser la question de la crainte subjective de persécution, ou autrement dit, se prononcer sur la crédibilité du demandeur d’asile et sur la vraisemblance de son récit, avant d’aborder le volet de la crainte objective, ce dernier volet comprenant une analyse de la disponibilité de la protection de l’État. Le membre a mal exposé et appliqué le droit dans le cadre de son analyse relative à l’article 96 [27] Les demandeurs soutiennent que la SPR a mal exposé et appliqué le droit dans le cadre de son analyse relative à l’article 96 et qu’elle a ainsi limité l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Subsidiairement, la SPR n’a pas motivé de façon adéquate sa décision de rejeter la demande fondée sur l’article 96. [28] La conclusion de la SPR selon laquelle il n’y a aucun lien entre la crainte des demandeurs et un motif prévu par la Convention lorsque les demandeurs sont victimes d’un crime ou d’une vendetta personnelle est, selon les demandeurs, [traduction] « extrêmement simpliste ». La jurisprudence est plus nuancée que ne le pense la SPR. En outre, la preuve n’appuie pas les conclusions. [29] Le demandeur n’est pas simplement une victime de crimes et il n’a pas pris la fuite afin d’échapper à une vendetta. En fait, il a été personnellement ciblé pour avoir refusé de participer à des activités criminelles. L’opposition à ce type d’activités peut devenir une opposition aux autorités de l’État lorsque les activités criminelles sont répandues au sein de l’appareil de l’État ou lorsque les autorités de l’État en sont complices. Voir Klinko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 CF 327 (C.A.F.) [Klinko]. De plus, les raisons pour lesquelles le demandeur croit que les autorités de l’État étaient complices des activités criminelles en cause étaient solidement fondées sur l’information qu’il avait reçue de M. Magana et des prétendus liens de celui‑ci avec l’armée. La SPR aurait dû examiner la question de savoir si les demandeurs étaient visés par l’exception définie dans Klinko. En ne le faisant pas, elle a limité l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Les conclusions de la SPR concernant la vraisemblance étaient déraisonnables [30] Les demandeurs contestent les conclusions de la SPR concernant la vraisemblance du témoignage du demandeur selon lequel M. Magana était impliqué dans une vaste organisation de trafic de drogue qui avait acheté la police. Il était déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur ait vu davantage les partenaires de M. Magana avant de conclure que ce dernier était impliqué dans une vaste organisation criminelle. Le demandeur a découvert de la drogue dans les cargaisons de produits de M. Mangana. Les trafiquants de drogue sont nécessairement liés à de vastes organisations. Il était tout aussi déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur s’adresse à la police, laquelle avait été payée pour ne pas intervenir dans les activités de M. Mangana. Lorsque le demandeur a refusé de coopérer, les hommes de M. Mangana lui ont livré un « message » violent. Comme la preuve documentaire le montre, le trafic de drogue est répandu au Mexique. Le fait que les hommes de M. Mangana n’ont jamais ennuyé les enfants ou la famille du demandeur n’est pas pertinent. Le témoignage du demandeur ne comporte aucune incohérence. La SPR n’exprime aucune réserve quant à sa crédibilité, mais elle écarte son témoignage sans expliquer pourquoi. La SPR a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État [31] À cause de la manière dont elle a apprécié la preuve, en particulier sa conclusion selon laquelle la police n’était pas complice des activités de M. Mangana, la SPR a conclu à tort que les demandeurs pouvaient obtenir la protection de l’État. N’eût été cette erreur, la SPR aurait reconnu que, vu leur situation, les demandeurs n’avaient pas à demander la protection de l’État étant donné que celle‑ci n’aurait pas été raisonnablement assurée. Voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 103 DLR (4th) 1 [Ward]. [32] Les demandeurs soutiennent que la SPR aurait dû procéder à une appréciation complète de la preuve relative à la protection de l’État. Compte tenu des problèmes de gouvernance et de corruption au Mexique, lesquels sont reconnus dans la documentation sur les conditions existant dans ce pays, il ne suffit pas de s'appuyer sur une déclaration générale selon laquelle le Mexique est une démocratie. Voir Villicana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1205, au paragraphe 67. Le Mexique n’est pas une « démocratie complète » et la possibilité d’obtenir la protection de l’État ne peut être présumée. Selon un rapport du Washington Office on Latin America, la corruption des autorités de l’État et l’impunité dont jouissent les trafiquants de drogue nuisent aux efforts déployés par le pays pour assurer la primauté du droit et lutter contre le commerce de la drogue. Amnesty International signale que seuls les crimes les plus graves font généralement l’objet d’enquêtes. Combinée aux tentatives passées des demandeurs pour obtenir l’aide de la police relativement à des affaires moins graves – leurs plaintes ont été acceptées, mais n’ont fait l’objet d’aucun suivi de la part de la police –, cette preuve documentaire indique que la SPR a agi de manière déraisonnable en s’attendant à ce que les demandeurs s’adressent à l’État pour obtenir sa protection. Le défendeur Les conclusions de la SPR étaient raisonnables [33] Le défendeur soutient que la SPR pouvait raisonnablement tirer, sur la foi de la preuve documentaire, les conclusions concernant la protection de l’État auxquelles elle est arrivée. Les demandeurs prétendent qu’il y a des problèmes de gouvernance et de corruption au Mexique, mais la SPR a reconnu ce fait. La SPR possède l’expertise nécessaire pour apprécier la preuve documentaire et la soupeser par rapport à la preuve des demandeurs. [34] Les demandeurs prétendent également que la SPR n’a pas tiré de conclusions claires concernant leur crainte subjective. Ce n’est pas le cas. La SPR a analysé la vraisemblance des raisons pour lesquelles les demandeurs n’ont pas sollicité la protection de l’État et a rejeté leur explication selon laquelle ils croyaient que la police était complice des activités de M. Mangana. En outre, même si la crainte subjective est établie, le fait que la SPR conclut que la protection de l’État aurait pu être obtenue est suffisant pour rejeter la demande. Voir Flores, précitée. [35] Le défendeur affirme qu’il n’y avait « guère de preuve » établissant un lien entre la crainte subjective des demandeurs et le motif des opinions politiques prévu par la Convention. Comme le juge Denis Pelletier, de notre Cour, l’a dit dans Palomares c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 191 FTR 286, [2000] ACF no 805 [Palomares] (QL), au paragraphe 15 : « Le fait de dénoncer la corruption peut être un acte politique, mais cela n’équivaut pas toujours à pareil acte ou encore les individus corrompus ne considèrent pas toujours la chose comme un acte politique. » [36] Enfin, le défendeur souligne que les demandeurs n’ont pas démontré que la conduite de leur ancien conseiller les avait privés du droit au respect des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Le mémoire complémentaire du défendeur [37] Le défendeur conteste le fait que les demandeurs s’appuient sur Flores, précitée, pour soutenir que la SPR a commis une erreur en ne tirant pas une conclusion claire concernant leur crainte subjective. En premier lieu, comme le défendeur l’a affirmé plus haut, la SPR a tiré une telle conclusion. Le juge James O’Reilly a toutefois opéré une distinction d'avec Flores dans Prasad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 559, au paragraphe 13 : Étant donné que la Cour d’appel fédérale a clairement déterminé que l’article 97 contenait seulement une composante objective (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, au paragraphe 33), je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur en omettant de tirer une conclusion définitive quant à la crédibilité de la crainte subjective des demandeurs. En même temps, je conviens avec le juge Mainville que la protection de l’État ne devrait pas être analysée dans le vide. Il faudrait au moins déterminer la nature de la crainte du demandeur, pour ensuite analyser la capacité et la volonté de l’État à réagir aux circonstances du demandeur. [38] Le défendeur conteste aussi le fait que les demandeurs s’appuient sur Klinko, précité, parce que les faits sont différents en l’espèce. Dans Klinko, le demandeur dénonçait la corruption institutionnelle par ses actions, alors que, en l’espèce, le demandeur n’a pas dénoncé le trafic de drogue; il a simplement refusé d’y participer parce que cela était interdit par la loi. ANALYSE [39] Les demandeurs ont soulevé différentes questions. Il n’est cependant pas nécessaire de les examiner toutes compte tenu de la structure de la décision. La question déterminante en ce qui a trait à l’analyse relative à l’article 96 est l’existence d’un lien entre la crainte de persécution des demandeurs et un motif prévu par la Convention. Le seul motif examiné dans le cadre de l’analyse relative à l’article 97 est la protection de l’État. La crainte subjective [40] Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur déraisonnable en ne tirant pas une conclusion relative à la crédibilité et une conclusion claire concernant l’absence de crainte subjective. Cette prétention a trait à la conclusion relative à l’article 96, qui est fondée sur l’absence de lien entre la crainte de persécution des demandeurs et un motif prévu par la Convention. Les demandeurs reconnaissent qu’elle ne s’applique pas à l’analyse relative à l’article 97. [41] Les demandeurs s’appuient sur une série de décisions rendues par notre Cour. En premier lieu, le juge Mainville a conclu au paragraphe 31 de Flores, précitée, après avoir examiné minutieusement la jurisprudence : […] sauf dans des cas exceptionnels, on ne devrait pas procéder à l’analyse de la disponibilité de la protection de l’État sans avoir au préalable établi l’existence d’une crainte subjective de persécution. Le tribunal responsable des questions de fait devrait donc analyser la question de la crainte subjective de persécution, ou autrement dit, se prononcer sur la crédibilité du demandeur d’asile et sur la vraisemblance de son récit, avant d’aborder le volet de la crainte objective, ce dernier volet comprenant une analyse de la disponibilité de la protection de l’État. [42] Ce principe a été appliqué par le juge en chef Allan Lutfy dans Velasco Moreno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 993, aux paragraphes 1, 3 et 4 : À mon avis, une décision négative de la Section de la protection des réfugiés qui porte sur la question de la protection de l’État doit être examinée avec un soin particulier lorsque le commissaire choisit de ne tirer aucune conclusion relative à la crédibilité des allégations du demandeur concernant sa crainte subjective d’être persécuté. […] Toutefois, le juge saisi d’une demande de contrôle judiciaire doit être convaincu que les allégations du demandeur, qui figurent normalement dans le Formulaire de renseignements personnels et dans la transcription de l’audience relative à la demande d’asile, ont été traitées comme véridiques par le décideur. Ce n’est qu’à cette condition qu’on pourra procéder à un examen approprié de l’analyse du commissaire concernant la protection de l’État. La question de la protection de l’État ne saurait être un moyen d’éviter de rendre une décision claire au sujet de la crainte subjective de persécution. [43] Selon mon interprétation du passage de Flores reproduit plus haut, les remarques du juge Mainville concernaient la protection de l’État. Dans Velasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1201, cependant, le juge James O’Reilly a récemment analysé de manière détaillée, aux paragraphes 15 à 22, les questions soulevées par une conclusion relative à une PRI : La notion de PRI fait partie inhérente de la définition de réfugié au sens de la Convention, parce que le demandeur doit être un réfugié d’un pays, et non d’une certaine partie ou région d’un pays (voir Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1992] 1 CF 706, au paragraphe 6). Une fois que la Commission envisage une PRI, elle doit en déterminer la viabilité en fonction du critère à deux volets décrit dans l’arrêt Rasaratnam. Il incombe au demandeur de prouver qu’il n’y a aucune PRI ou qu’elle est déraisonnable dans les circonstances. Le demandeur doit en fait persuader la Commission, selon la prépondérance de la preuve, soit qu’il risque sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé par la Commission pour la PRI, soit qu’il serait déraisonnable pour lui de se réfugier à cet endroit étant donné sa situation particulière. Il peut toutefois y avoir chevauchement entre l’examen de la PRI invoquée par la Commission et l’analyse que fait cette dernière de la protection de l’État. La première étape du critère relatif à la PRI est satisfaite s’il n’existe aucun risque sérieux de persécution à l’endroit proposé. Cette conclusion peut se fonder sur le faible risque de persécution ou sur la présence de ressources de l’État qui peuvent protéger le demandeur, ou sur les deux éléments. Dans l’un ou l’autre cas, cependant, l’analyse ne peut être effectuée si la Commission n’a pas déterminé le risque particulier auquel le demandeur s’expose. De fait, l’omission de la Commission d’examiner les risques particuliers propres à un demandeur quand elle analyse la PRI constitue une erreur de droit (Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1010). C’est donc une erreur pour la Commission de tirer une conclusion générale relative à la PRI sans se reporter à la persécution précise invoquée par le demandeur d’asile ou à la situation particulière de ce dernier. Encore une fois, la première question à laquelle la Commission doit répondre quand il est question d’une PRI est de savoir si, selon la prépondérance de la preuve, il existe un risque sérieux que le demandeur soit persécuté à l’endroit proposé par la Commission. En règle générale, il n’est pas possible de répondre à cette question si la nature de la crainte du demandeur n’a pas été précisément déterminée. De même, quand elle analyse la protection de l’État, la Commission commet une erreur de droit quand elle conclut à l’existence de cette protection sans examiner la situation personnelle du demandeur (Moreno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 993). Dans l’affaire Moreno, la Commission était d’avis que le demandeur, natif de Bogota, ne serait pas ciblé par les FARC dans cette ville, contrairement à ce qu’affirmait le demandeur dans son témoignage. Cette conclusion veut nécessairement dire que la Commission n’acceptait pas la version des faits donnée par le demandeur, mais la Commission n’avait pas expressément tiré de conclusions défavorables relatives à la crédibilité. C’est là un des dangers d’évaluer la protection de l’État ou la PRI sans analyser les allégations du demandeur : des conclusions défavorables relatives à la crédibilité peuvent se glisser dans l’analyse sans être expliquées. En l’espèce, après avoir affirmé que la PRI était la principale question en cause, la Commission devait déterminer si, selon la prépondérance de la preuve, il existait un risque sérieux que Mme Orozco soit persécutée à Bogota. Elle était tenue en outre d’établir si le déménagement à Bogota était déraisonnable dans la situation particulière de Mme Orozco. Je conclus que l’omission de la Commission de déterminer le risque particulier que Mme Orozco disait craindre a donné lieu à une analyse inadéquate de la PRI. La Commission a conclu, par exemple, que Mme Orozco ne faisait pas partie d’un des groupes les plus ciblés par les FARC. Toutefois, la demanderesse prétendait avoir milité activement pour le parti conservateur et être une travailleuse humanitaire qui critiquait ouvertement les FARC. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission estimait que la demanderesse ne serait vraisemblablement pas ciblée, même si elle n’était pas agricultrice, élue, journaliste ou membre d’un autre groupe nommé dans la preuve documentaire. En outre, Mme Orozco a expliqué qu’elle s’était adressée à la police, mais que les menaces contre elles avaient continué et que des membres de sa famille ont été assassinés par la suite. Cette preuve avait manifestement un lien avec la question de savoir si l’État était en mesure de la protéger et, en définitive, s’il y avait une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée à Bogota. Pourtant, la Commission n’en dit rien. Il se peut qu’en l’espèce, comme dans l’affaire Moreno, précitée, la Commission n’ait pas donné foi à certaines allégations de Mme Orozco. Si c’était le cas, elle avait l’obligation de tirer des conclusions expresses relativement à la crédibilité. L’analyse de la PRI ne peut remplacer ce genre de conclusion. À mon avis, il ne s’agit pas ici d’un des rares cas où l’analyse de la PRI pourrait suffire en soi, indépendamment du risque particulier invoqué par Mme Orozco pour demander l’asile. La Commission était tenue de se demander à la fois si Mme Orozco s’exposait à un risque sérieux de persécution à Bogota et si sa réinstallation dans cette ville était, de toute manière, raisonnable pour une personne se trouvant dans sa situation. Sans cet examen, l’analyse de la PRI reste un exercice abstrait. En l’espèce, la Commission n’a pas discuté du risque auquel serait exposée une personne se trouvant dans la même situation que Mme Orozco. Cette omission constitue une erreur de droit, et je dois donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire pour cette raison. [44] Le juge O’Reilly a aussi formulé des observations sur cette question dans Prasad, précitée, aux paragraphes 10 à 14 : Les demandeurs ont fait valoir que la Commission était tenue de tirer une conclusion définitive sur la nature du risque auquel ils étaient confrontés avant d’aborder la question de la protection de l’État. Ils se sont appuyés à cet égard sur deux décisions du juge Robert Mainville : Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503, et Jimenez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 727. Dans Jimenez, le juge Mainville a fait la déclaration suivante : Une décision concernant la crainte subjective de persécution, ce qui comprend entre autres une analyse concernant la crédibilité du demandeur d’asile et la vraisemblance de son récit, devrait être prise par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin de fixer un cadre approprié pour procéder, s’il y a lieu, à une analyse de la disponibilité de la protection de l’État qui tient compte de la situation particulière du demandeur d’asile en cause. [Paragraphe 4.] Dans la décision Flores, le juge Mainville a noté que l’article 97 de la LIPR, à l’instar de l’article 96, supposait à la fois une composante subjective et une composante objective (paragraphe 26), mais que la question de la protection de l’État n’était pertinente qu’à l’égard de la composante objective (paragraphe 27). Sur la base de ces conclusions, les demandeurs ont affirmé que la Commission avait commis une erreur en traitant de la protection de l’État sans évaluer leur crédibilité quant à leur crainte subjective de subir des mauvais traitements, même si leur demande s’appuyait seulement sur l’article 97 de la LIPR. À mon avis, l’observation du juge Mainville au sujet de l’article 97 n’était pas essentielle à sa conclusion. Dans Flores, les articles 96 et 97 de la LIPR étaient tous les deux en cause. L’affirmation principale du juge Mainville selon laquelle il y aurait lieu d’évaluer les facteurs objectifs après que la crainte subjective d’un demandeur ait été établie se rapportait clairement à l’article 96. Elle l’a mené à conclure que la Commission avait fait erreur en traitant de la protection de l’État sans préciser le risque auquel on demandait à l’État de réagir. Le juge Mainville n’était pas appelé à se prononcer sur l’approche applicable dans un cas où, comme en l’espèce, seul l’article 97 était en jeu. Étant donné que la Cour d’appel fédérale a clairement déterminé que l’article 97 contenait seulement une composante objective (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, au paragraphe 33), je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur en omettant de tirer une conclusion définitive quant à la crédibilité de la crainte subjective des demandeurs. En même temps, je conviens avec le juge Mainville que la protection de l’État ne devrait pas être analysée dans le vide. Il faudrait au moins déterminer la nature de la crainte du demandeur, pour ensuite analyser la capacité et la volonté de l’État à réagir aux circonstances du demandeur. En l’espèce, je suis convaincu que la Commission a précisé la nature du risque redouté par les demandeurs, et qu’elle a ensuite
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158