Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec Inc.
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Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-27 Référence neutre 2003 CF 1254 Numéro de dossier T-1788-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031027 Dossier : T-1788-99 Référence : 2003 CF 1254 OTTAWA (ONTARIO), LE 27e JOUR DU MOIS DE OCTOBRE 2003 Présent : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU ENTRE : INTERBOX PROMOTION CORPORATION Demanderesse - et - 9012-4314 QUÉBEC INC. (HIPPO CLUB), BANK-O-BAR, BAR DU ZOO, BAR LE VERSATILE INC., 2548-8024 QUÉBEC INC. (BAR L'ÉTRIER), BRASSERIE LA BROUE LIB 80, LA QUEUE DE BILLARD Défenderesses MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le deuxième combat Hilton-Ouellet fut mémorable : c'était le 28 mai 1999, un vendredi soir, au Centre Molson, à Montréal. [2] La soirée a débuté à 18 h 00 par un volet de boxe amateur, qui a été suivi à 19 h 30 par la présentation d'autres combats professionnels (l'événement). À 22 h 30, tous attendent avec impatience le combat Hilton-Ouellet. À la suite de sa défaite de 1998 (où le combat a dû être arrêté au douzième round), Ouellet pourra-t-il reprendre le titre de champion canadien (des poids moyens)? [3] Hilton et Ouellet montent sur le ring. [4] La foule est en pleine effervescence, y compris des milliers de téléspectateurs au Canada et aux États-Unis. L'événement est diffusé en direct sur les services canadiens de programmation à la carte, de langues française et anglaise, Indigo et Viewers' Choice, ainsi que sur la chaîne amér…
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Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-27 Référence neutre 2003 CF 1254 Numéro de dossier T-1788-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031027 Dossier : T-1788-99 Référence : 2003 CF 1254 OTTAWA (ONTARIO), LE 27e JOUR DU MOIS DE OCTOBRE 2003 Présent : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU ENTRE : INTERBOX PROMOTION CORPORATION Demanderesse - et - 9012-4314 QUÉBEC INC. (HIPPO CLUB), BANK-O-BAR, BAR DU ZOO, BAR LE VERSATILE INC., 2548-8024 QUÉBEC INC. (BAR L'ÉTRIER), BRASSERIE LA BROUE LIB 80, LA QUEUE DE BILLARD Défenderesses MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le deuxième combat Hilton-Ouellet fut mémorable : c'était le 28 mai 1999, un vendredi soir, au Centre Molson, à Montréal. [2] La soirée a débuté à 18 h 00 par un volet de boxe amateur, qui a été suivi à 19 h 30 par la présentation d'autres combats professionnels (l'événement). À 22 h 30, tous attendent avec impatience le combat Hilton-Ouellet. À la suite de sa défaite de 1998 (où le combat a dû être arrêté au douzième round), Ouellet pourra-t-il reprendre le titre de champion canadien (des poids moyens)? [3] Hilton et Ouellet montent sur le ring. [4] La foule est en pleine effervescence, y compris des milliers de téléspectateurs au Canada et aux États-Unis. L'événement est diffusé en direct sur les services canadiens de programmation à la carte, de langues française et anglaise, Indigo et Viewers' Choice, ainsi que sur la chaîne américaine de programmation spécialisée, de langue anglaise, ESPN 2. La demanderesse est la productrice de l'événement. Les défenderesses exploitent des établissements licenciés au Québec. La demanderesse allègue que les défenderesses ont présenté à leur clientèle l'événement télédiffusé. Mais revenons au combat Hilton-Ouellet. [5] Jusqu'ici les pugilistes se sont étudiés. [6] La cloche sonne, annonçant le début du troisième round. Tous retiennent leur haleine. Ouellet attaque. Tout semble bien fonctionner pour lui, mais surprise, dans les derniers instants, Hilton assène une série de crochets. Ouellet s'écroule au tapis. K.O. [7] Déception pour les uns, jubilation pour les autres, la rencontre aura duré moins de douze minutes. La demanderesse doit donc présenter d'autres combats afin de compléter sa programmation télévisée qui se terminera alors à 23 h 30. [8] Les amateurs le savent : il faudra attendre le troisième engagement Hilton-Ouellet pour connaître le verdict ultime de cette ronde sportive... Aujourd'hui, le litige porte exclusivement sur la prétendue violation du droit d'auteur que la demanderesse prétend avoir sur les émissions diffusées, le soir du 28 mai 1999, sur Canal Indigo, Viewers' Choice et ESPN 2. Plus précisément, la demanderesse allègue que le soir en question les défenderesses ont, sans droit et sans son autorisation, présenté à leur clientèle l'événement télédiffusé. En conséquence, la demanderesse demande l'émission d'une injonction permanente et réclame des dommages-intérêts, compensatoires et exemplaires, contre chacune des défenderesses. PIRATAGE DE SIGNAL [9] Il a également été question de « piratage » de signal, chose qui est niée par les défenderesses. Avant d'aborder la violation alléguée du droit d'auteur de la demanderesse, certains commentaires préliminaires s'imposent quant à cet aspect périphérique. [10] La Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2, et ses modifications, prévoit spécifiquement, à son alinéa 9(1)c) qu'il est interdit « de décoder, sans l'autorisation [du] distributeur légitime [...] un signal d'abonnement [...] » . À cet égard, il est possible de faire référence aux propos du juge Iacobucci, rédigeant au nom de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 à la p. 588 (Bell ExpressVu), où il précise que l'alinéa 9(1)c), précité : [...] a pour effet d'interdire à quiconque de décoder au Canada tout signal d'abonnement brouillé - quelle que soit son origine - à moins d'avoir obtenu la permission de le faire de la personne légitimement autorisée, suivant le droit canadien, à transmettre le signal concerné et à en permettre le décodage. [mon soulignement] [11] Dans Bell ExpressVu, supra, le juge Iacobucci décrit également la façon selon laquelle les distributeurs de signaux par satellite assurent un certain contrôle sur la distribution de leurs signaux. Ainsi, les distributeurs de signaux par satellite procèdent au brouillage des signaux destinés à leurs abonnés afin d'éviter que les non-abonnés puissent jouir des mêmes signaux sans payer de frais d'abonnement. Les abonnés de ces distributeurs sont en mesure de décoder les signaux qui leur sont destinés à l'aide d'un décodeur à code unique et propre à leur distributeur. [12] De plus, le juge Iacobucci, dans Bell ExpressVu, supra, à la p. 592, réaffirme le caractère très large de la protection qu'accorde l'alinéa 9(1)c), c'est-à-dire que : « la protection de [l'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication] s'étend également aux titulaires des droits d'auteur sur la programmation elle-même, puisqu'il interdit la réception non autorisée de tout signal violant le droit d'auteur, même s'il n'y a ni retransmission ni reproduction » . [mon soulignement] [13] En ce qui à trait aux services canadiens de programmation à la carte (pay-per-view) offerts par Canal Indigo et Viewers' Choice, seul un télédistributeur affilié (câble, SRD ou SDM), titulaire d'une licence de distribution émise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, est légalement autorisé à retransmettre les signaux de ces deux services et à en permettre le décodage. De plus, le juge Iacobucci dans Bell ExpressVu, supra, indique à la page 586 que dans le cas où un signal d'abonnement n'a pas de distributeur légitime au Canada, alors personne n'est légalement autorisé à en permettre le décodage. Ce qui est précisément le cas du service ESPN 2. En effet, ce service étranger ne peut être légalement distribué au Canada par un titulaire de licence de distribution, et ce, tout simplement parce qu'il n'a pas été inscrit sur la Liste révisée de services par satellite admissibles (voir l'Avis public CRTC 1998-7). [14] Les parties n'ont présenté aucune preuve précise au sujet du piratage de signal. Ainsi, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si les signaux de Canal Indigo, Viewers' Choice et ESPN 2 étaient ou non brouillés, et le cas échéant, s'ils pouvaient être captés, sans entrave, par les défenderesses. Ceci étant dit, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il y a eu un piratage de signal. En effet, il est possible de décider du bien-fondé de la présente action en fonction des droits exclusifs que la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (Loi), et ses modifications, confère au titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre. DROIT D'AUTEUR DE LA DEMANDERESSE [15] L'alinéa 27(1) de la Loi énonce ce qui constitue une violation au droit d'auteur : c'est-à-dire l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la Loi que seul le titulaire du droit d'auteur a la faculté d'accomplir. Dans la mesure où il y a violation du droit d'auteur, le titulaire peut notamment s'adresser à la Cour fédérale afin d'obtenir une injonction ainsi que des dommages-intérêts (voir les articles 35 à 37 ainsi que les articles 39.(1) et 39.1 de la Loi). À noter que les dispositions mentionnées dans les présents motifs sont reproduites en annexe. [16] Il est nécessaire de préciser que la Loi confère des droits distincts au titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, d'une part, et au radiodiffuseur à l'égard du signal de communication qu'il émet, d'autre part. [17] Le paragraphe 3(1) de la Loi énonce les prérogatives que possède un titulaire sur son oeuvre. À cet égard, le droit d'auteur comporte notamment le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public. En l'espèce, tel qu'énoncé à l'article 2 de la Loi, « [...] la représentation visuelle d'une oeuvre, ou d'un signal de communication, selon le cas, y compris [...] la présentation [...] à l'aide d'un appareil récepteur de télévision » constitue une « représentation » . De plus, l'alinéa 3(1)f), confère expressément au titulaire le droit exclusif de communiquer son oeuvre au public, par télécommunication. Le droit exclusif d'autoriser tous les actes énoncés précédemment est également inclus dans la définition du droit d'auteur sur l'oeuvre (paragraphe 3(1) in fine de la Loi). [18] L'article 21 de la Loi confère au radiodiffuseur un droit d'auteur sur son signal de communication, à savoir sur la compilation de toutes les émissions, messages publicitaires et autres contenus qui constituent le signal transmis par le radiodiffuseur. Force est de constater que le droit d'auteur du radiodiffuseur sur le signal de communication est plus restreint que le droit d'auteur sur l'oeuvre défini à l'article 3 de la Loi. [19] En vertu du paragraphe 34.1(1) de la Loi, et ce jusqu'à preuve du contraire : 1) l'oeuvre et le signal de communication sont présumés être protégés par le droit d'auteur; 2) le producteur est réputé être le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, tandis que le radiodiffuseur est réputé être le titulaire du droit d'auteur sur le signal de communication. Tel qu'énoncé par John S. McKeown, dans son ouvrage intitulé Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, la violation de l'un ou l'autre droit peut donner lieu à des poursuites distinctes : The subsistence of copyright in a communication signal does not affect any of the copyright subsisting in the material which is broadcast, such as the copyright in a film or sound recording, the owners of copyright in these works will have rights which are independent of the copyright in the communication signal. (John S. McKeown, Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 3e éd., Scarborough, Carswell, 2000 à la p. 289.) [20] Dans la présente action, la partie demanderesse fonde son intérêt sur le droit exclusif conféré au titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, soit notamment d'autoriser sa présentation en public et de communiquer celle-ci au public, par un moyen de télécommunication. Mais y a-t-il une « oeuvre » à protéger en l'espèce? [21] La jurisprudence a tranché : une représentation sportive peut difficilement être qualifiée d' « oeuvre » au sens de la Loi (FWS Joint Sports Claimants v. Copyright Board (1991), 36 C.P.R. (3d) 483 aux pp. 489-90 (F.C.A.)). Par conséquent, en tant que tel, l'événement produit par la demanderesse ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur. Toutefois, la reproduction télévisuelle de l'événement (assortie ou non de commentaires sonores) est assimilable à une « oeuvre cinématographique » , tel qu'énoncé à l'article 2 de la Loi. La production télévisuelle d'un tel événement sportif, dont les résultats sont imprévisibles, lui confère également un caractère d'originalité. Voir McKeown, Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, supra, aux pp. 174-75; Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc., [1954] Ex. C.R. 382, aux pp. 394-95; Re Royalties for Retransmission Rights of Distant Radio and Television Signals (1990), 32 C.P.R. (3d) 97 à la p.138 (Copyright Board). [22] En l'espèce, trois émissions ont été produites. Celles-ci ont été diffusées le soir du 28 mai 1999 sur Canal Indigo, Viewers's Choice et ESPN 2. Le contenu (images, sons, animation et habillage) est différent. Par conséquent, en vertu de la Loi, chaque émission constitue une oeuvre distincte. Dans le cadre des présents motifs, les termes suivants soit « les oeuvres » ou les « les émissions » seront utilisés afin de désigner les trois différentes émissions de façon collective. [23] À la lumière de la preuve, chacune des émissions a d'abord été « fixée » sur une bande magnétoscopique. À noter que dans le contexte de la communication au public par télécommunication d'une oeuvre, (que ce soit une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique), celle-ci est « fixée » même si sa « fixation » se fait seulement au moment de sa communication (alinéa 3(1)f) et paragraphe 3(1.1) de la Loi). En l'espèce, afin de permettre la diffusion de l'oeuvre à la télévision, un signal distinct pour chaque émission a été créé à partir de studios mobiles situés au Centre Molson. Chaque signal a été acheminé à Téléport Canada, où s'approvisionnent les télédistributeurs, pour être ensuite retransmis par câble ou par satellite aux abonnés des services Canal Indigo et Viewers' Choice. À noter que le signal destiné à ESPN 2 a été retransmis par satellite. [24] Aux termes de l'article 2 de la Loi, le producteur est la personne qui a effectué les opérations nécessaires à la confection de l'oeuvre. En l'espèce, il ressort clairement du témoignage non contredit du représentant de la demanderesse, M. Yvon Michel, que c'est la demanderesse qui a assumé la direction et la coordination de toutes les opérations nécessaires à la réalisation et à l'enregistrement des émissions à la fois de langues française et anglaise, diffusées le 28 mai 1999 sur les réseaux Indigo et Viewers' Choice respectivement. C'est également la demanderesse qui a assumé tous les coûts de production (pièce P-2). Par conséquent, en l'absence de preuve contraire, (vu la présomption établie à l'alinéa 34.1(1)b) de la Loi), la demanderesse est l'unique titulaire du droit d'auteur sur ces deux émissions tel qu'énoncé à l'article 3 de la Loi. [25] La situation est quelque peu différente en ce qui concerne l'émission diffusée à partir de 21 h 00 sur ESPN 2. Selon la preuve, c'est ESPN 2 qui a produit l'émission. Il est également clair selon l'entente conclue le 20 avril 1999 entre la demanderesse et ESPN, que c'est ESPN qui était responsable de produire l'émission d'une durée de deux heures trente minutes qui a été diffusée sur ESPN 2 le soir du 28 mai 1999. En conséquence, c'est ESPN qui a été le maître du contenu de l'émission. Néanmoins, la présomption à l'effet que ESPN 2, en tant que producteur de l'émission, est l'unique titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre est ici réfutée par une preuve à l'effet contraire. [26] Ainsi, selon la preuve documentaire au dossier, à l'extérieur du Canada, ESPN 2 possède un droit exclusif de propriété dans l'oeuvre; cependant, au Canada, la demanderesse possède un droit exclusif de propriété dans celle-ci. À l'appui, l'entente en date du 20 avril 1999 entre la demanderesse et ESPN contient les deux clauses suivantes : IN CANADA INTERBOX IS THE SOLE AND EXCLUSIVE OWNER OF THE RIGHTS. ALL RIGHTS GRANTED TO ESPN APPLY ONLY TO OUTSIDE CANADA (BASIC PROVISIONS, section 3) (... ) OUTSIDE OF CANADA ESPN shall be the sole owner of the Program and any recordings and shall have the right to affix to each recording a notice designating ESPN as owner of the copyright of the program embodied thereon (...) (GENERAL TERMS AND CONDITIONS, Paragraph 3(b), extrait) [27] Dans son témoignage, le représentant de la demanderesse a précisé la portée et l'objet des mentions reproduites ci-dessus en caractères gras (dans l'entente celles-ci sont manuscrites et les parties y ont apposé leurs initiales). Il a souligné que la demanderesse voulait « que pour le Canada [...] ce soit clair et précis que Interbox était le seul et exclusif propriétaire de ces droits » . Étant donné que ESPN 2 avait déjà conclu des « ententes globales pour des échanges de contenu » avec TSN et RDS (deux services canadiens de programmation spécialisée), la demanderesse voulait donc s'assurer que son entente écrite avec ESPN 2 aurait préséance. La demanderesse a donc été en mesure de négocier directement avec TSN et RDS afin d'établir ses propres contrats de distribution au Canada. [28] Toutefois, peu importe que les clauses de l'entente reproduite précédemment aient un caractère déclaratif de propriété, ou encore qu'elles constituent une cession de droits en faveur de la demanderesse (paragraphe 13(4) de la Loi), la Cour est d'avis que le résultat est le même : la représentation non autorisée en public au Canada de l'émission diffusée sur ESPN 2 constitue clairement une violation du droit d'auteur de la demanderesse. Voir notamment NFL Enterprises L.P. v. 1019491 Ontario Ltd. (1998), 85 C.P.R. (3d) 328, à la p. 331 (C.A.F.); Titan Sports Inc. v. Mansion House (Toronto) Ltd. (1989), 28 C.P.R. (3d) 199, aux pp. 203-4 (C.F. 1re inst.). De la même manière, la représentation non autorisée en public au Canada ou ailleurs dans le monde des deux autres émissions produites par la demanderesse constitue également une violation des droits d'auteurs de la demanderesse (NFL Enterprises L.P., supra, et Titan Sports Inc., supra). Selon la preuve au dossier, la demanderesse n'a en effet accordé que des droits de diffusion limités à Canal Indigo et Viewers' Choice (voir notamment l'article 1.1a) du Contrat de licence entre la demanderesse et Canal Indigo, pièce P-3). [29] Par conséquent, la demanderesse possède l'intérêt requis, en vertu de paragraphe 36(1) de la Loi, afin de poursuivre en son propre nom les parties défenderesses pour violation des droits exclusifs qui lui sont conférés sur les trois oeuvres en vertu de l'article 3 de la Loi. La Cour est également satisfaite que la condition prévue à l'alinéa 5(1)b) de la Loi est rencontrée et le droit d'auteur de la demanderesse sur les trois oeuvres en question est protégé en vertu de l'article 11.1 de la Loi, et ce jusqu'au 28 mai 2049. [30] À la lumière de la preuve, il est clair que la demanderesse n'a jamais autorisé la représentation en public, le soir du 28 mai 1999, des oeuvres pour lesquelles elle détient des droits exclusifs. À l'exception bien entendu des cas où les intéressés ont commandé, à la carte, l'une ou l'autre des émissions distribuées exclusivement au Canada via Canal Indigo et Viewers' Choice, et ont payé au télédistributeur affilié, les redevances exigibles. En ce qui a trait à l'émission diffusée le soir du 28 mai 1999 sur ESPN 2, la demanderesse n'a pas autorisé sa distribution ni sa représentation en public au Canada. [31] Selon la preuve non contredite, les abonnés résidentiels des distributeurs affiliés à Canal Indigo et Viewers'Choice pouvaient se procurer à la carte, moyennant paiement de frais de souscription (avant rabais) pouvant aller jusqu'à 59,95 $ (taxes en sus), le programme intégral de la soirée (de 19 h 30 à 23 h 30). Le signal de l'un ou l'autre service (Canal Indigo et Viewers' Choice) était rendu accessible au souscripteur intéressé par le télédistributeur affilié (par exemple, Vidéotron, Bell ExpressVu et Star Choice). [32] Les établissements commerciaux licenciés ayant préalablement conclu une entente avec un télédistributeur affilié, pouvaient également présenter le programme à leur clientèle via les mêmes canaux. Dans ce dernier cas, les redevances exigées variaient en fonction de la capacité de l'établissement (calculée en fonction du nombre de sièges accordés par le permis d'alcool en vigueur). Un montant de 12,50 $ (avant rabais) pour chaque « siège légal » était ainsi facturé à l'établissement. Un tarif identique était applicable dans le cas où l'établissement ne commandait que le combat Hilton-Ouellet (commençant à 22 h 30). [33] Le représentant de la demanderesse a expliqué à l'audience que les recettes d'abonnement à la carte perçues par les télédistributeurs affiliés étaient partagées entre les services concernés, soit entre les télédistributeurs et la demanderesse selon une formule pré-établie. Ainsi, du côté résidentiel, la demanderesse recevait 40 % sur les 10 000 premières ventes et 45 % par la suite. Par ailleurs, la demanderesse touchait 60 % des recettes provenant des abonnés commerciaux. Les redevances ainsi versées à la demanderesse à la suite de la diffusion des émissions s'ajoutaient aux revenus d'admission (vente de billets au Centre Molson), de commandite, ainsi qu'aux autres recettes liées à l'événement. [34] De concert avec Canal Indigo et Viewers' Choice, la demanderesse a fait la promotion de l'événement ainsi que des tarifs demandés à la fois pour les abonnés résidentiels ainsi que pour les établissements commerciaux. Dans le communiqué de Canal Indigo, en date du 22 avril 1999, il est notamment précisé que « [p]our encourager les établissements commerciaux qui présentent de façon légale les événements sportifs, dont Canal Indigo détient les droits [de diffusion], à continuer à le faire, des procédures de contrôle seront mises en place le jour de l'événement. » Le communiqué contient également l'avertissement suivant : « [l]es contrevenants à cette politique de diffusion pourront se voir imposer des amendes et toutes infractions pourront [sic] même entraîner des poursuites judiciaires » . Les listes d'établissements ayant effectué une commande auprès d'un télédistributeur affilié furent transmises à la demanderesse quelque temps avant l'événement. [35] Le soir du 28 mai 1999, suite à un mandat confié par la demanderesse, Chartrand-Laframboise, une société d'enquête, a visité quelques 236 établissements commerciaux licenciés du Québec afin de vérifier s'il y avait des « contrevenants » . Selon Chartrand-Laframboise, 71 établissements ont été trouvés « en infraction » . Au cours de l'été 1999, des réclamations ont été adressées par la demanderesse aux propriétaires des établissements n'ayant pas acquitté les redevances exigibles. En octobre 1999, la présente action a été instituée contre quelques 49 établissements. À la suite de nombreux règlements hors cour, il ne reste plus que sept défenderesses à l'action. [36] Il a été démontré à la satisfaction de cette Cour qu'aucune défenderesse n'a souscrit au service d'abonnement à la carte décrit précédemment, ni n'a payé de redevances à cet égard. En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si les défenderesses ont présenté à leur clientèle l'une ou l'autre des oeuvres protégées. ACTION CONTRE HIPPO CLUB [37] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve dont les témoignages, la Cour ne retient pas la version des faits reprochés par la demanderesse à Hippo Club. La Cour ne croit tout simplement pas que, le soir du 28 mai 1999, cette dernière ait présenté à sa clientèle l'oeuvre diffusée sur ESPN 2. Il est plus probable que la représentation signalée à la demanderesse par Chartrand-Laframboise a eu lieu au club de billard Le Tux, l'un des établissements adjacents à Hippo Club. Par conséquent, l'action contre Hippo Club est rejetée. [38] À l'audience, des versions contradictoires ont été présentées par deux groupes de témoins. [39] D'une part, les deux enquêteurs, MM. Le Siège et Forget (les enquêteurs), qui se sont rendus à l'établissement de Hippo Club, situé au 3675 Tricentenaire à Pointe-aux-Trembles, dans l'Est de Montréal ont relaté qu'ils étaient arrivés sur les lieux à 22 h 20. À ce moment, ceux-ci affirment qu'il y avait alors trois ou quatre serveurs et 70 clients se retrouvaient dans l'établissement. Ils affirment que parmi les 27 téléviseurs ouverts, dix appareils étaient branchés sur la boxe, plus particulièrement sur ESPN 2. Les enquêteurs affirment que moins de dix clients regardaient le match de boxe. Les versions avancées par les enquêteurs diffèrent quelque peu en ce qui a trait au temps où ils sont demeurés dans l'établissement : 20 minutes selon M. Le Siège, 15 minutes selon M. Forget. [40] D'autre part, MM. Charest, Francoeur et Thibodeau étaient également présents dans l'établissement, à la même heure, le soir du 28 mai 1999. Le premier était à l'époque administrateur et actionnaire de Hippo Club; le second, gérant; et le troisième un client régulier de l'établissement. Les trois témoins sont également catégoriques : ce soir là, aucun téléviseur dans l'établissement de Hippo Club n'était branché sur la boxe. Tous les écrans étaient branchés sur les courses de chevaux. [41] Qui faut-il croire en l'espèce? [42] Dans l'analyse de la crédibilité des témoins, tous les facteurs pertinents ont été considérés : intérêt dans la cause, mémoire, cohérence du récit, aspect contextuel, détails particuliers, déclarations antérieures, etc. À la lumière de ces facteurs, la Cour préfère les dépositions de MM. Charest, Francoeur et Thibodeau. [43] La Cour note, en premier lieu, que les deux enquêteurs n'avaient aucun souvenir précis de leur arrêt, le soir du 28 mai 1999, dans l'établissement de la défenderesse. Par contre, ceux-ci ont été en mesure de donner une description assez précise des lieux et du stationnement extérieur. Ce qui s'explique par le fait qu'ils se sont rendus sur les lieux quelques jours avant l'audience. [44] Deuxièmement, les enquêteurs auraient passé un temps relativement long au Hippo Club et ce, malgré le fait que l'établissement occupe une surface assez réduite. Qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? Après avoir effectué leurs observations (ou était-ce au même moment?), ils auraient décidé d'y prendre une consommation. Selon eux, ceci explique pourquoi ils auraient passé beaucoup plus de temps au Hippo Club que dans les cinq autres établissements qu'ils avaient visités précédemment (dans certains ils sont restés moins de cinq minutes). La Cour rejette cette explication qui n'apparaît pas plausible dans les circonstances. Il est plus probable que les enquêteurs se soient rendus au salon de quilles, puis au club de billard, qui font partie du même complexe sportif, ce qui expliquerait pourquoi ils y sont demeurés une vingtaine de minutes. [45] En effet, il est admis que le Hippo Club est adjacent au salon de quilles Excellence (3655, boulevard Tricentenaire). Ce dernier est à son tour adjacent au club de billard Le Tux (3635, boulevard Tricentenaire). Ces deux derniers établissements sont exploités par des compagnies distinctes qui ne sont pas ici défenderesses. Les trois établissements ont des baux distincts avec le propriétaire du complexe sportif. À l'intérieur de chaque établissement, on retrouve plusieurs téléviseurs et on y sert de l'alcool. D'ailleurs, chaque établissement a son propre permis de vente d'alcool. Enfin, bien que la gérance du Hippo Club et du Tux soit la même, chaque établissement a son propre personnel et est opéré de façon distincte. [46] Dans son interrogatoire principal, l'enquêteur, M. Le Siège, insistera sur le fait que le local dans lequel se trouve l'Hippo Club est fermé. Son collègue précisera qu'il y a une porte intérieure vitrée isolant l'Hippo Club du salon de quilles et que cette porte est verrouillée. Par conséquent, pour se rendre dans les deux établissements adjacents, il faut donc quitter le Hippo Club par la porte extérieure. Or, il est vrai que la porte intérieure est verrouillée depuis un certain temps mais celle-ci ne l'était pas à l'époque où les enquêteurs ont fait leurs observations. Il s'agit d'un détail important que les deux enquêteurs ont omis de mentionner dans leur interrogatoire principal, ce qui affecte la crédibilité de leurs témoignages. [47] L'ex-actionnaire de la défenderesse, M. Charest, expliqua pourquoi et depuis quel moment les portes entre les trois établissements ont été verrouillées (en raison du nombre d'appareils vidéo poker autorisés par la Régie). Or, en 1999, il était relativement facile, une fois entré dans l'Hippo Club, de se déplacer d'un établissement à l'autre, tout en demeurant à l'intérieur. Contre-interrogés à ce sujet, les deux enquêteurs n'ont pas écarté l'hypothèse qu'ils aient pu franchir la porte intérieure et qu'ils se soient rendus dans les deux autres établissements. M. Le Siège a dit qu'il ne « se souvien[t] de rien » . Quant au second, il a admis que si la porte intérieure était ouverte, il l'aurait « sûrement » traversée pour vérifier s'il y avait des téléviseurs dans les établissements adjacents. Par la suite, ce dernier a tenté de minimiser la portée de cet aveu en affirmant qu'il n'avait pas reçu le mandat d'enquêter dans les établissements adjacents, ce qui mine grandement sa crédibilité. En somme, cette Cour ne croit pas que les enquêteurs sont demeurés dans l'Hippo Club pendant tout le temps de leur visite. [48] Le procureur de la demanderesse a souligné dans sa plaidoirie que les enquêteurs n'avaient aucune raison de mentir et que leur rapport fait preuve de son contenu. Il est vrai que ces derniers sont des salariés de Chartrand-Laframboise et qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans la cause. Néanmoins, en contre-interrogatoire, le représentant de la demanderesse, M. Michel, n'a pas exclu l'hypothèse que le montant des honoraires globaux versés par la demanderesse à Chartrand-Laframboise ait pu dépendre du nombre d'établissements trouvés « en infraction » . Quoi qu'il en soit, la façon même dont le rapport d'enquête (pièce P-8) a été préparé soulève de graves doutes quant à la fiabilité de son contenu. À cet égard, la Cour note que ledit rapport, sous forme de questionnaire, n'a pas été complété au moment même où les deux enquêteurs ont effectué leurs observations dans l'établissement. Ceux-ci n'ont pris aucune note, ni aucune photo, et aucune question particulière n'a été posée aux clients ou aux représentants de la défenderesse. [49] Or, il s'est écoulé de quinze à vingt minutes, avant que les enquêteurs ne quittent le complexe sportif pour se rendre à leurs véhicules respectifs. Par la suite, ils se sont rendus dans un autre établissement, soit Le Scratch, à Repentigny. Ils devaient y être avant 23 h 30. Selon la preuve, il y avait en moyenne (entre chaque établissement visé) de dix à quinze minutes de route à faire en voiture. Donc, le temps pressait. [50] Quand donc, et où exactement, M. Forget a-t-il complété son rapport? [51] Les témoignages des enquêteurs sont évasifs sur cet aspect crucial. Le seul fait dont on peut être ici certain, c'est que M. Forget était seul lorsqu'il a complété son rapport. Celui-ci précise que dans sa voiture il était en mesure de communiquer par walkie-talkie avec M. Le Siège et qu'ils ont alors comparé leurs observations. Ce dernier a parlé de « communications » , mais il est demeuré vague sur le moment et l'endroit où celles-ci ont eu lieu. Or, les enquêteurs sont sortis ensemble de l'établissement. Pourquoi donc avoir attendu d'être dans leurs voitures pour avoir cet échange? M. Le Siège avoue avoir signé le rapport à la fin de la soirée alors que M. Forget confesse que ce n'est que quelques jours plus tard, que le rapport fut remis à son superviseur. Aussi, après avoir évalué la preuve au dossier, la Cour ne croit pas que le rapport ait été complété à 20 h 40 lorsque M. Forget a quitté l'établissement de la défenderesse. [52] D'autre part, le rapport d'enquête contient de nombreuses incohérences qui, malgré les explications fournies par les enquêteurs, demeurent non-résolues. On sait que le combat Hilton-Ouellet a débuté à 22 h 30. Or, les enquêteurs sont entrés dans l'établissement à 22 h 20. Néanmoins, on indique dans le rapport, sous la rubrique « boxeurs identifiés » les noms « Hilton Ouellet » . M. Forget a précisé dans son interrogatoire principal que « [...] c'était la publicité, le combat à venir, les préliminaires du combat Hilton-Ouellet » . Par contre, le rapport contient une rubrique spécifique « publicité » , et où, il y a indiqué les mots « US » . [53] Dans le cours de l'interrogatoire principal, le procureur de la demanderesse a demandé la question suivante : « Mais vous dites que c'était la publicité Hilton-Ouellet. Ça veut dire quoi, ça, exactement? » , M. Forget répond alors : « Bien, ce qu'on voyait à la télévision, ça venait de Montréal, il y avait plusieurs affiches du casino et il y avait un combat mais je ne me souviens pas des boxeurs qui sont là, mais dans la publicité c'est marqué Hilton-Ouellet. Pas dans la publicité, les annonces qui viennent des États-Unis, là, mais c'est, tu sais, c'est au Centre Molson » . [54] Ces explications confuses ne satisfont pas la Cour et donnent l'impression d'avoir été fabriquées par le témoin. [55] La Cour note également qu'à la rubrique « Nombre de clients regardant la boxe » , M. Forget a indiqué un point d'interrogation « ? » , suivi de l'annotation « - moins de 10 » . Pourquoi une telle imprécision? Pourtant, lorsqu'il s'agit du nombre de véhicules dans le stationnement et de téléviseurs dans l'établissement, le témoin est formel : s'il a indiqué qu'il y avait 115 véhicules dans le stationnement et 27 téléviseurs dans l'établissement, c'est qu'il a pris le temps de les compter un à un. [56] La Cour note également que selon le rapport d'enquête, il y avait 70 clients et dix télévisions montrant de la boxe ce soir-là. Ceci n'est pas plausible lorsqu'on considère le contexte particulier dans lequel opère le Hippo Club. La Cour préfère à cet égard les témoignages concordants de MM. Charest, Francoeur et Thibodeau qu'elle juge plus crédibles dans les circonstances. [57] En évaluant la preuve, cette Cour a spécifiquement pris en considération l'intérêt dans la cause que peut avoir M. Charest, comme ancien actionnaire et administrateur du Hippo Club, et celui de M. Francoeur, à titre de gérant. De même, cette Cour a noté que M. Charest est un amateur de boxe et qu'il avait envisagé la possibilité de présenter l'événement via Star Choice à la clientèle du salon de billard Le Tux (dont il était également actionnaire et administrateur). Néanmoins, la cohérence du récit des témoins, MM. Charest et Francoeur, ainsi que la variété de détails fournis, alliés aux aspects contextuels et opérationnels, l'emportent sur les facteurs négatifs soulignés par le procureur de la demanderesse. La Cour ne saurait par ailleurs écarter la déposition de M. Thibodeau, un client régulier de l'établissement, uniquement sur la base d'insinuations gratuites ou des stéréotypes que l'on peut prêter aux « parieurs » . De façon générale, la Cour n'a décelé aucune contradiction sur les aspects majeurs de ce témoignage également concordant. [58] Plus particulièrement, la Cour retient que le Hippo Club est un salon de pari. On y présente sur des écrans de télévision des courses de chevaux en direct. Les clients peuvent alors parier sur les courses, comme ceux-ci peuvent aussi le faire à l'Hippodrome de Montréal. Effectivement, la défenderesse est reliée à l'Hippodrome de Montréal. Cependant, les paris ne se font pas uniquement sur les courses se déroulant à Montréal; les joueurs peuvent également parier sur des courses en provenance d'ailleurs au Canada et dans le monde. La Cour note également que l'événement a eu lieu un vendredi soir, l'un des soirs les plus occupés de la semaine. Or, la plupart des clients qui fréquentent l'Hippo Club le font avant tout pour parier sur les courses de chevaux. D'ailleurs, le nombre de 70 clients dans l'établissement indiqué dans le rapport d'enquête n'est pas réaliste. Selon la preuve crédible présentée par la défenderesse, il y a habituellement au moins 125 clients tous les vendredis soirs. [59] Il a également été établi qu'il y a quelques 25 téléviseurs dans l'Hippo Club. Tandis qu'un écran de télévision diffuse une course, les cotations sont indiquées sur un autre écran. En raison de la configuration particulière de l'établissement, qui a la forme d'un L, une même course sera donc montrée sur dix écrans à la fois. De plus, il arrive que des courses provenant de plusieurs endroits à la fois soient montrées simultanément et occupent alors tous les écrans. C'est le cas notamment le vendredi soir. [60] D'autre part, selon la preuve non contredite, trois antennes paraboliques sur le toit de l'établissement captent les signaux montrant les courses en provenance de partout dans le monde. Ces signaux sont décodés et sont rediffusés à circuit fermé à l'intérieur de l'établissement. Les décodeurs sont situés dans un local fermé dans lequel sont exclusivement affectés les employés de l'Hippodrome de Montréal. Les employés ou représentants de la défenderesse n'ont normalement pas accès à ce local. Et M. Charest affirme ne pas être entré dans le local le soir en question. [61] Il a également été établi que trois des quelques 25 téléviseurs se retrouvant à l'Hippo Club peuvent à l'occasion, (s'il y a de la disponibilité parce qu'il y a moins de courses) être branchés sur les services distribués par Star Choice, notamment pour permettre à la clientèle de visionner des émissions sportives. Toutefois, le signal de ESPN 2 n'est pas distribué au Canada par Star Choice. Par conséquent, la Cour exclut donc la possibilité que, dans le Hippo Club, dix téléviseurs aient pu être branchés, le soir du 28 mai 1999, sur le signal de ESPN 2 ainsi que l'affirment les enquêteurs. [62] La Cour préfère donc la version des faits donné par les trois témoins de la défenderesse, selon laquelle la représentation de l'événement diffusé sur ESPN 2 a plutôt eu lieu à la salle de billard Le Tux. La Cour ne croit pas que l'omission de M. Charest de mentionner ce fait particulier lors de l'interrogatoire après défense qui a précédé l'audition, soit suffisant pour le discréditer et écarter les témoignages concordants de MM. Francoeur et Thibodeau. [63] En conséquence, l'action contre Hippo Club est rejetée avec dépens. Le procureur d'Hippo Club a demandé que ceux-ci soient adjugés sur une base avocat-client. Vu l'absence de circonstances spéciales ou de preuve démontrant un comportement répréhensible, cette demande est refusée. ACTION CONTRE LES AUTRES DÉFENDERESSES [64] Les autres défenderesses n'ont pas comparu au procès (un avis d'audience ayant été dûment transmis). Il s'agit des défenderesses suivantes (la capacité de chaque établissement en fonction du permis d'alcool délivré par la Régie des alcools du Québec est également indiquée) : a) Les Placements GRMS Inc., faisant affaires sous BANK-O-BAR (144 personnes); b) Transport Wilfrid Dionne Inc., faisant affaires sous Bar du Zoo (75 personnes); c) Bar Le Versatile Inc. (172 personnes), d) 2548-8024 Québec Inc., faisant affaires sous Bar L'Étrier (301 personnes); e) Brasserie Broue Lib (1980) Inc., faisant affaires sous Brasserie La Broue Lib 80 (100 personnes); et f) Piscines Varennes Inc., faisant affaires sous la Queue de Billard (80 personnes) (Collectivement, les autres défenderesses). [65] L'action de la demanderesse contre ces dernières est accueillie en partie. La Cour accepte à cet égard la preuve non contredite de violation du droit d'auteur présentée à l'audience par la demanderesse. Néanmoins, les montants réclamés par la demanderesse ont été diminués par la Cour. [66] Ainsi, il a été établi que le soir du 28 mai 1999, le Bar l'Étrier, la Brasserie La Broue Lib 80 et La Queue de Billard, ont présenté à leur clientèle l'émission diffusée sur Canal Indigo. De plus, il a été établi que le soir du 28 mai 1999, Bank-O-Bar, Bar du Zoo et le Bar Le Versatile ont présenté à leur clientèle l'émission diffusée sur ESPN 2. Selon la preuve également non contredite, les autres défenderesses n'ont pas souscrit au service d'abonnement à la carte de Canal Indigo ou de Viewers' Choice, ni versé le montant des redevances exigibles. Aussi, la Cour conclut que ces dernières ont violé le droit d'auteur de la demanderesse en présentant les oeuvres en question à leur clientèle. [67] D'une part, l'émission d'une injonction permanente contre les autres défenderesses afin d'empêcher celles-ci de communiquer au public et de représenter au public les trois oeuvres énoncés précédemment est justifiée (articles 27, 34 et 39.1 de la Loi; voir également McKeown, Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, supra, à la p. 646). Par contre, la demanderesse n'a pas démontré à la satisfaction de la Cour que ces dernières violeront vraisemblablement le droit d'auteur que la demanderesse peut avoir sur d'autres émissions. Conséquemment, aucune interdiction générale
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61