JAY-LOR International Inc. c. Penta farm systems ltd.
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JAY-LOR International Inc. c. Penta farm systems ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-14 Référence neutre 2007 CF 358 Numéro de dossier T-103-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20070514 Dossier : T-103-05 Référence : 2007 CF 358 ENTRE : JAY-LOR INTERNATIONAL INC. et JAY-LOR FABRICATING INC. demanderesses et PENTA FARM SYSTEMS LTD. et PENTA ONE LIMITED défenderesses Restrictions à la publication : « Il s’agit de la version publique des motifs datés du 3 avril 2007, qui ont été scellés en conformité avec les directives de la Cour en date du 3 avril 2007. » MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT DE LA COUR La juge Snider 1. Introduction [1] Les parties demanderesses et défenderesses dans la présente action sont des entreprises qui fabriquent et qui vendent des mélangeurs verticaux d’aliments pour animaux, destinés surtout au marché agricole. Cette machine utilitaire est presque exclusivement achetée par les agriculteurs qui l’utilisent pour mélanger les ingrédients des aliments dont ils nourrissent leurs animaux. Elle est relativement simple à utiliser. Des balles de foin ou d’autres substances, comme des céréales, du maïs et des médicaments, sont versées en quantités mesurées dans une trémie au sommet du mélangeur. Au centre de la machine se trouve une vis sans fin verticale dont le filet hélicoïdal et les lames coupantes mélangent uniformément les divers composants versés dans la trémie. Le produit final dûment mélangé aboutit da…
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JAY-LOR International Inc. c. Penta farm systems ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-14 Référence neutre 2007 CF 358 Numéro de dossier T-103-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20070514 Dossier : T-103-05 Référence : 2007 CF 358 ENTRE : JAY-LOR INTERNATIONAL INC. et JAY-LOR FABRICATING INC. demanderesses et PENTA FARM SYSTEMS LTD. et PENTA ONE LIMITED défenderesses Restrictions à la publication : « Il s’agit de la version publique des motifs datés du 3 avril 2007, qui ont été scellés en conformité avec les directives de la Cour en date du 3 avril 2007. » MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT DE LA COUR La juge Snider 1. Introduction [1] Les parties demanderesses et défenderesses dans la présente action sont des entreprises qui fabriquent et qui vendent des mélangeurs verticaux d’aliments pour animaux, destinés surtout au marché agricole. Cette machine utilitaire est presque exclusivement achetée par les agriculteurs qui l’utilisent pour mélanger les ingrédients des aliments dont ils nourrissent leurs animaux. Elle est relativement simple à utiliser. Des balles de foin ou d’autres substances, comme des céréales, du maïs et des médicaments, sont versées en quantités mesurées dans une trémie au sommet du mélangeur. Au centre de la machine se trouve une vis sans fin verticale dont le filet hélicoïdal et les lames coupantes mélangent uniformément les divers composants versés dans la trémie. Le produit final dûment mélangé aboutit dans la partie inférieure du mélangeur vertical, prêt à être distribué au bétail. [2] Le brevet canadien n° 2,316,092 (le brevet 092) décrit le mélangeur vertical inventé par M. Jacob Tamminga, le dirigeant de JAY-LOR International Inc. (JAY-LOR International) et de JAY-LOR Fabricating Inc. (JAY-LOR Fabricating) (appelées collectivement JAY‑LOR ou les demanderesses). JAY-LOR Fabricating produit et vend depuis 1999 les mélangeurs verticaux que décrit le brevet 092. Le brevet 092 porte comme date de revendication le 13 août 1999, est devenu accessible au public le 13 février 2001 et a été délivré le 22 avril 2003 au nom de JAY-LOR Fabricating. Par cession de brevet datée du 10 août 2000 et inscrite au registre le 17 janvier 2005, JAY-LOR Fabricating a cédé ses droits sur le brevet 092 à JAY-LOR International. Des diagrammes du mélangeur vertical breveté et de la trémie centrale forment les figures 1 et 2 de l’annexe A. [3] M. Glenn Buurma est le dirigeant des deux défenderesses à la présente action, Penta Farm Systems Ltd. (Penta Farm) et Penta One Limited (Penta One) (appelées collectivement Penta ou les défenderesses). De 1995 à 2001, avant la fin de la relation des défenderesses avec JAY-LOR, Penta était un distributeur du mélangeur vertical de JAY-LOR. À partir de 2001, Penta a commencé à produire et à vendre sa propre marque de mélangeur vertical, en utilisant un modèle jusqu’au 30 avril 2005 (le mélangeur vertical original de Penta) et un modèle remanié après cette date (le nouveau modèle du mélangeur vertical de Penta). [4] Le brevet en litige décrit la totalité d’un mélangeur vertical, mais la partie du mélangeur présentant le plus d’intérêt dans le cadre du présent procès est la vis sans fin qui se trouve à l’intérieur du tambour de la machine. Plus précisément, les demanderesses soutiennent que les mélangeurs verticaux de Penta contrefont le brevet 092 principalement en raison de la vis sans fin qui sert à la fois dans le mélangeur vertical original et dans le nouveau modèle du mélangeur de Penta. Les défenderesses font valoir a) qu’aucun de leurs modèles ne constitue une contrefaçon du brevet 092 et que b) de toute façon, le brevet 092 est invalide aux motifs de l’évidence et de l’antériorité. [5] Si la validité du brevet et la contrefaçon sont établies, les demanderesses ont choisi d’être indemnisées sous forme de dommages-intérêts. Les défenderesses contestent la hauteur des dommages-intérêts recherchés par les demanderesses. [6] Pour aider le lecteur, j’ai élaboré un sommaire des points traités dans les présents motifs du jugement. 1. Introduction……………………………………………………………………………..[1] 2. Les questions en litige..…………………………………………………………............[7] 3. L’historique.…………………………………………………………………………….[8] 3.1 La définition du problème……………………………………………………….....[9] 3.2 La solution de M. Tamminga……………..…………………………………….. ..[14] 3.3 L’impact sur le marché du mélangeur vertical………………………………….. ..[17] 3.4 La relation entre JAY-LOR et Penta……………..…………………………….....[19] 4. La qualité pour agir de JAY-LOR Fabricating…………………………………….......[23] 5. L’interprétation du brevet 092….………………………………………………….......[39] 5.1 Les revendications visées……………………………………………………….. ..[40] 5.2 Les principes d’interprétation…………………………………………………… ..[44] 5.3 La preuve touchant l’interprétation du brevet 092…………………………….….[50] 5.4 Le point de vue de la Cour sur l’interprétation………………………………...... ..[53] 5.4.1 Les caractéristiques d’un « élément essentiel »………………………......... ..[53] 5.4.2 L’objet de l’invention……………………………………………………….[55] 5.4.3 La revendication 1………………………………………………………… ..[57] 5.4.4 La revendication 2…………………………………………………………..[67] 5.4.5 Les revendications 4, 8 et 11…………………………………………….... ..[71] 6. La validité du brevet 092…….………………………………………………………...[72] 6.1 L’évidence..……………………………………………………………...………...[73] 6.2 L’antériorité…………………………………………………………………….... ..[93] 7. La contrefaçon……………………………………………………………………….. [100] 7.1 La contrefaçon en regard du mélangeur vertical original de Penta……………..... [104] 7.2 La contrefaçon en regard du modèle modifié du mélangeur vertical de Penta…... [105] 7.3 Conclusion sur la contrefaçon…….………………………………………………[108] 8. Les dommages-intérêts……………………………………………………………… [109] 8.1 Les principes généraux applicables aux dommages-intérêts……………………... [113] 8.2 La redevance raisonnable………………..………………………………….......... [125] 8.2.1 La pertinence des taux de redevances publiés…………………………...….. [127] 8.2.2 Les témoins experts……………………………………………………….... [130] 8.2.3 Les méthodologies de détermination de la redevance……………………... [136] 8.2.3.1 L’approche de la décision AlliedSignal………………………….. [137] 8.2.3.2 L’approche analytique……………………………………………. [138] 8.2.3.3 L’approche des bénéfices anticipés……………………………… [141] 8.2.3.4 L’approche privilégiée……………………………………………... [144] 8.2.4 L’application de la méthodologie des bénéfices anticipés……..…………... [150] 8.2.4.1 La détermination des bénéfices anticipés de Penta………………... [150] 8.2.4.2 La redevance appropriée…………………………………………... [159] a) Le transfert de technologie……………………………………… [160] b) La différence dans la pratique de l’invention….……….........….. [161] c) La licence non exclusive………………………………………... [162] d) La limitation territoriale…………………………………............ [163] e) La durée de la licence…………………………………………... [164] f) La technologie concurrentielle………………………………..… [165] g) La concurrence entre le concédant et le licencié…………........... [166] h) La demande du produit…………………………………............. [167] i) Le risque………………………………………………………... [168] j) La nouveauté de l’invention…………………………………….. [169] k) L’indemnisation des coûts de la recherche et du développement... [170] l) Le déplacement des affaires…………………………………...... [171] m) La capacité de répondre à la demande du marché……………… [172] 8.2.5 Conclusion relative à la détermination de la redevance…………………..... [174] 8.3 Les dommages-intérêts de la première période…………………………………... [176] 8.4 Les dommages-intérêts de la seconde période…………………………………... [183] 8.4.1 La répartition..……………………………………………………………... [190] 8.4.2 Le nombre de ventes de Penta et les modèles comparables de JAY-LOR…. [200] 8.4.3 Le nombre de ventes perdues……………………………………………..... [206] 8.4.4 L’estimation de la perte de bénéfices……………………………………… [222] 8.4.4.1 La capacité………………………………………………………… [226] 8.4.4.2 Les rajustements coûts-dépenses relatifs aux ventes perdues……… [231] a) Les rabais et les promotions…………………………………....... [236] b) Les dépenses de R et D………………………………………..... [237] c) Les charges salariales administratives………………………….. [239] d) Les dépenses de téléphone…………………………………….... [241] e) Les dépenses de bureau………………………………………..... [244] f) Les mauvaises créances……………………………………….… [246] g) Les dépenses supplémentaires…………………………….……. [247] 8.4.4.3 La conclusion sur la perte des bénéfices……………………….….. [249] 8.4.5 La redevance sur le reste des ventes de la seconde période….……….......… [251] 9. Les dommages punitifs……………………………………………………………….. [256] 10. Résumé des conclusions……………………………………………………………… [259] 11. Conclusion…………………………………………………………………………..... [261] 2. Les questions en litige [7] Les questions qui doivent être tranchées sont les suivantes : JAY-LOR Fabricating a-t-elle qualité pour intenter la présente action et demander des dommages-intérêts? Quelle est la bonne interprétation des revendications du brevet 092? Le brevet 092 est-il invalide pour les motifs suivants : il a été antériorisé; il était évident compte tenu de l’état de la technique exposé dans cinq documents invoqués par les défenderesses? Le mélangeur vertical original de Penta ou le nouveau modèle du mélangeur vertical de Penta, ou encore les deux, constituent-ils une contrefaçon de l’une ou l’autre des revendications du brevet 092? Si au moins une des revendications du brevet 092 est établie comme valide et ayant fait l’objet d’une contrefaçon, quels sont alors les dommages-intérêts auxquels ont droit les demanderesses? 3. L’historique [8] Pour mettre le procès dans son contexte, il serait utile de rappeler certains des faits du litige. 3.1 La définition du problème [9] Toute invention résout un problème. C’est le cas même quand le problème n’est pas universellement reconnu ou rencontré par tous les usagers. Je commence donc par définir le problème. [10] Les mélangeurs verticaux sont apparus pour la première fois sur le marché nord-américain au milieu des années 1980. Comme ils constituaient une amélioration par rapport aux mélangeurs horizontaux, ils ont été acceptés avec enthousiasme. Dans son témoignage, M. Glenn Buurma a raconté que la popularité des mélangeurs verticaux était due au fait qu’on pouvait les alimenter de grosses balles de foin rondes ou carrées. Si je comprends bien le marché, les premiers modèles étaient tous de conception similaire et la partie supérieure de la tige centrale de la vis sans fin était coiffée d’un couvercle plat, arrondi ou conique. Selon M. Tamminga, le problème que posaient ces premiers mélangeurs, même ceux dont la vis sans fin était dotée d’un couvercle arrondi, conique ou plat, était que les ingrédients restaient coincés au sommet de la vis sans fin quand elle tournait, ou entre la partie supérieure de la vis sans fin et la paroi du mélangeur. [11] L’existence du problème a été confirmée par M. Carl Alexander, témoin des demanderesses, qui travaille depuis 22 ans en Alabama comme distributeur de matériel agricole. Il a vendu des mélangeurs de JAY-LOR pendant une quinzaine d’années. M. Alexander a décrit en ces termes le problème des premiers mélangeurs verticaux à vis sans fin avec couvercle plat : [traduction] [. . .] il fallait une éternité pour traiter une balle de foin. Quand on introduisait la balle de foin, il fallait une éternité pour qu’elle descende dans la machine et soit finalement traitée. [. . .] [La balle de foin] restait bloquée à la partie supérieure. Autrement dit, elle ne pouvait pas descendre vers le bas pour y être traitée. [12] Pour les présents motifs, il deviendra important d’examiner si les premiers modèles de mélangeurs verticaux présentaient un problème. Les éléments de preuve n’appuient pas tous l’existence du problème que décrivent M. Tamminga et M. Alexander. Dans son témoignage, M. Buurma a dit qu’il n’avait jamais observé de blocage d’une balle de foin, quelle que soit la forme de la partie supérieure, à moins que la balle ait été [traduction] « beaucoup trop grosse pour la trémie ». M. Franklin Martin est un producteur laitier et un distributeur des mélangeurs verticaux de Penta. Il a témoigné qu’il n’était au courant d’aucun problème dans son territoire de vente au sujet du blocage des grosses balles. Je note d’emblée que M. Buurma n’est pas une partie désintéressée dans la présente procédure et que ses observations ont fort bien pu viser les mélangeurs actuels, dont le sommet de la vis sans fin comporte ou peut comporter des ajouts susceptibles de régler tout problème de blocage. M. Martin a un territoire de vente beaucoup moins étendu et il est distributeur depuis beaucoup moins longtemps que M. Alexander. Il se peut donc que M. Martin n’ait tout simplement pas une expérience soit assez longue, soit assez étendue sur le plan géographique, pour se prononcer sur l’existence ou l’inexistence d’un problème de blocage au milieu des années 1980. [13] Par conséquent, j’accepte qu’à la date de l’invention, il existait un problème de blocage des balles de foin dans les modèles de mélangeurs verticaux sur le marché. Toutefois, il semble aussi que le problème n’était pas universel. Si un agriculteur n’avait pas besoin (ou n’a pas besoin aujourd’hui) de traiter de grosses balles, l’emploi d’une vis sans fin coiffée d’un couvercle arrondi, plat ou conique peut ne susciter aucune difficulté. Cela ne veut pas dire que le problème observé et réglé par M. Tamminga n’existait pas. 3.2 La solution de M. Tamminga [14] JAY-LOR Fabricating a commencé à construire des mélangeurs verticaux en 1992, le premier étant produit en 1993. Comme le précise son témoignage, M. Tamminga a identifié le problème du blocage des balles de foin et cherché à le résoudre de diverses manières, dont aucune n’a vraiment fonctionné : [traduction] Q. À cette époque, avez-vous envisagé de concevoir quelque chose pour ce problème, pour régler le problème? R. Nous nous sommes rendus au Kansas. Nous avons tenté de poser des tiges au sommet de la vis sans fin, sur le côté de la vis sans fin, de manière à ce que la vis sans fin soit effectivement désaxée ou que la tige soit désaxée pour pouvoir déloger les balles de foin. Nous n’avons pas réussi parce que le tube, ou quoi que nous soudions au sommet, fléchissait et se brisait constamment. J’ai tout simplement ramené le mélangeur chez moi et nous avons mis à l’essai toutes sortes de prototypes au cours des années suivantes. Nous avons essayé des tiges plus grosses. Nous avons essayé des petites tiges. Nous les avons placées à divers endroits au sommet de la vis sans fin, en pensant que cela ferait une différence. Cela n’a pas été le cas. Pas suffisamment en tout cas. [15] Enfin, au terme d’un an et demi ou deux d’essais, M. Tamminga est tombé par hasard sur la solution du problème : [traduction] R. […] À un moment donné, nous avons décidé d’installer une très grosse tige, si bien que nous avons effectivement fait fléchir et tordre le bout de la vis sans fin; et juste comme nous finissions de la couper pour la remplacer, c’était comme si une lumière s’allumait. Nous nous sommes demandé ce qui se passerait si on l’essayait comme ça, si la balle n’avait plus rien sur quoi rester coincée, à l’exception du filet de vis et du couteau qui s’y trouve. [. . .] R. […] nous avons alors décidé de poser la tige à cet endroit-là parce qu’il y avait de la place, mais nous avons plutôt tordu l’arbre de la vis sans fin. Nous l’avons donc coupé pour le remplacer et, lorsque nous l’avons examiné et constaté que le filet était encore énormément solide, mais que la balle n’avait plus rien sur quoi reposer, sauf le filet lui-même, comme vous pouvez le voir ici, nous l’avons laissé grand ouvert pour les chargements subséquents et ça a marché superbement. Il était impossible pour les balles de rester coincées dans le haut. Q. Alors comment avez-vous coupé cette tige? R. La première a été coupée en angle et nous avons aussi mis un capuchon dessus ensuite. [16] Pour ce qui est de l’ensemble du mélangeur vertical, la partie supérieure inclinée de la vis sans fin résout le problème du coincement des balles de foin de deux manières. Premièrement, la partie supérieure inclinée, en vertu de son angle, ne permet pas aux balles de foin de reposer sur le dessus de la vis sans fin. Deuxièmement, la partie supérieure de la vis sans fin et le fait qu’elle soit asymétrique par rapport à l’axe central font en sorte qu’en tournant toute balle de foin qui serait restée coincée au sommet est soumise à une force importante. L’effet étant cumulatif, il est très improbable qu’une balle reste coincée. La fonctionnalité de la vis sans fin à sommet incliné a été confirmée par deux témoins. M. Craig Hanson, expert des demanderesses (dont les états de service sont présentés ci-après), décrit la fonctionnalité passive du dessus incliné de la vis sans fin, lorsque cette dernière tourne, en ces termes : [traduction] « la balle de foin est heurtée et délogée de la partie supérieure de la vis sans fin ». M. Carl Alexander, distributeur des machines de JAY‑LOR, a fait le commentaire suivant : [traduction] […] Puis ils sont arrivés avec un sommet incliné qui a éliminé la possibilité que la balle reste coincée au sommet de la vis sans fin. En d’autres termes, on a un plan incliné au sommet, on met le foin dessus et il se met à tourner. Alors, non seulement le foin tombe-t-il dans le mélangeur, mais la vis le pousse littéralement vers le bas, au lieu d’avoir une balle qui tourne comme une toupie au sommet d’un cylindre parfaitement lisse. 3.3 L’impact sur le marché du mélangeur vertical [17] JAY-LOR a commencé à vendre des mélangeurs verticaux dotés du nouveau sommet incliné en septembre 1999. Au cours de sa déposition, M. Tamminga a indiqué que l’apparition sur le marché de ce mélangeur a eu un [traduction] « impact important » sur les ventes de JAY‑LOR. L’historique des ventes de JAY-LOR témoigne de cet impact. [18] Devant le succès du brevet 092 de JAY-LOR, les concurrents dans la profession ont commencé à adopter la même conception. Deux de ces concurrents ont entrepris la commercialisation de mélangeurs verticaux à tige sans fin coiffée d’un sommet incliné, mais décidé d’arrêter une fois sensibilisés à l’existence du brevet 092 de JAY-LOR. 3.4 La relation entre JAY-LOR et Penta [19] Penta a été un distributeur des mélangeurs verticaux de JAY-LOR d’environ janvier 1995 à janvier 2001. Au départ, le territoire de vente de Penta comprenait New York, le Michigan et la presque totalité de l’Ontario. Par la suite, ce territoire a été réduit, JAY-LOR installant davantage de distributeurs dans ce territoire. Les ventes de Penta relatives aux mélangeurs verticaux de JAY‑LOR ont chuté de manière drastique de 1999 (environ 45 nouvelles unités de JAY-LOR) à 2000 (six unités). M. Buurma a attribué la chute des ventes à la réduction de son territoire de vente. En octobre 2000, Penta a pris la décision d’effectuer la conception et la vente de son propre mélangeur vertical. Après seulement trois mois et un ou deux prototypes, le premier mélangeur vertical de Penta a été mis sur le marché en mars 2001. [20] Penta avait espéré maintenir une forme de relation avec JAY-LOR, mais JAY‑LOR a mis fin à sa relation avec le distributeur par un appel téléphonique du 19 janvier 2001 et par une lettre datée du 22 janvier 2001. [21] Dans sa déposition, M. Buurma a reconnu que le premier mélangeur Penta était doté initialement d’une vis sans fin à sommet incliné, bien qu’il ait concédé qu’il aurait pu utiliser un sommet bombé ou conique plus classique. Dans l’ensemble, le mélangeur Penta n’est pas identique au mélangeur breveté par JAY-LOR. Penta a modifié complètement certains aspects du mélangeur vertical en y incorporant un profil surbaissé, un transporteur en acier inoxydable et certains autres éléments, ainsi qu’un filet légèrement arrondi (plutôt que le filet coupé carré utilisé par JAY‑LOR). Penta a continué à utiliser la vis sans fin à dessus incliné bien qu’elle ait su dès décembre 2002 que JAY‑LOR avait fait une demande de brevet. [22] Il est convenu que Penta a utilisé ce modèle initial jusqu’au 30 avril 2005, lorsqu’elle a complètement modifié le dessus de sa vis sans fin. Le nouveau sommet de vis en acier inoxydable était plat, avec un coin ou un prisme en acier inoxydable soudé sur l’extrémité supérieure. On trouvera un schéma de la vis sans fin modifiée à la figure 3 de l’annexe A. Quand on lui a demandé pourquoi il avait modifié sa vis sans fin, M. Buurma a indiqué qu’elle avait été modifiée pour solutionner un problème qui s’était présenté sur une exploitation agricole où la vis sans fin à sommet incliné ne mélangeait pas adéquatement les aliments. 4. La qualité pour agir de JAY-LOR Fabricating [23] La première question à considérer est la qualité de JAY-LOR Fabricating pour intenter la présente action. [24] Les défenderesses font valoir que JAY-LOR Fabricating ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir qu’elle a le droit de poursuivre en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. Plus précisément, Penta me presse de conclure que le défaut de JAY-LOR International, en qualité de titulaire du brevet, d’établir l’existence d’un accord de licence invalide l’action de JAY-LOR Fabricating. Bref, les défenderesses soutiennent qu’en l’absence d’une licence, JAY-LOR Fabricating n’a pas qualité pour intenter la présente action. Pareille conclusion aurait de graves conséquences sur la demande de dommages-intérêts de JAY‑LOR International. En effet, de l’avis des défenderesses, JAY-LOR International ne peut établir qu’elle a subi des dommages en raison de la contrefaçon (le cas échéant) des défenderesses. [25] Les sociétés demanderesses sont reliées par le fait qu’International est propriétaire de Fabricating. M. Jacob Tamminga est l’unique actionnaire d’International et le président des deux sociétés. JAY-LOR Fabricating, la filiale, produit les mélangeurs verticaux. JAY‑LOR International est une société holding qui possède une participation dans les biens et les équipements qu’utilise JAY-LOR Fabricating pour produire les mélangeurs verticaux. JAY-LOR International possède également la propriété du brevet 092, par la voie d’une cession de brevet datée du 10 août 2000 et inscrite au registre le 17 janvier 2005. JAY-LOR Fabricating verse un loyer à JAY‑LOR International pour l’utilisation des locaux de production et les bénéfices de Fabricating sont distribués à International. Bien que les demanderesses aient pris soin de rédiger leurs documents d’entreprise de manière à établir la relation financière entre les deux sociétés, il n’y a pas de licence écrite entre International et Fabricating. Selon les observations présentées par les défenderesses, il s’agit là d’une lacune invalidant la demande de JAY-LOR Fabricating. [26] Les défenderesses soulignent la [traduction] « décision planifiée et délibérée de M. Tamminga » de créer deux sociétés distinctes. Elles font valoir que comme cette décision et d’autres décisions d’entreprise, notamment la cession du brevet, ont été prises et documentées consciemment, la décision de ne pas conférer de licence sur le brevet doit aussi avoir été « planifiée et délibérée ». Elles soutiennent que je devrais tirer une conclusion défavorable aux demanderesses du défaut d’International de conférer formellement une licence d’exploitation de son brevet à JAY‑LOR Fabricating. Je ne suis pas disposée à tirer cette conclusion. [27] Je suis d’accord avec les défenderesses sur la question de savoir si JAY-LOR International et JAY-LOR Fabricating avaient une licence verbale; elles n’en avaient pas. Malgré l’affirmation de M. Tamminga au cours du contre-interrogatoire de l’existence d’un accord de licence verbal, aucun élément de preuve n’établit un événement délibéré et spécifique qui constituerait l’attribution d’une licence par JAY-LOR International à JAY-LOR Fabricating. Interrogé, M. Tamminga n’a été capable de préciser aucune condition d’un tel accord verbal. [28] Une chose est claire toutefois, les deux sociétés ont organisé leurs affaires d’une manière compatible avec l’existence d’une licence à l’égard du brevet 092. JAY-LOR International recevait de JAY-LOR Fabricating un loyer pour l’utilisation des locaux de l’usine et touchait les bénéfices de la vente des mélangeurs verticaux. Il n’y avait aucune redevance d’exploitation de la licence qui apparaissait dans les états financiers de l’une ou l’autre société, mais le fait que les bénéfices de JAY-LOR Fabricating étaient distribués à JAY-LOR International est un élément de preuve fort, à mon avis, que les sociétés envisageaient leur relation comme celle d’un licencié et d’un concédant de licence. En d’autres termes, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une licence implicite. [29] Je ne crois pas non plus à la décision délibérée de JAY-LOR International de ne pas constituer JAY-LOR Fabricating en licencié à l’égard du brevet, comme l’ont suggéré les défenderesses. Il est vrai que M. Tamminga a pris des mesures concrètes pour constituer en société JAY-LOR International et pour céder le brevet 092 de JAY-LOR Fabricating à JAY-LOR International. Il est vrai également que M. Tamminga et M. Arnold Ludwig, contrôleur comptable de JAY-LOR, ont fourni des réponses vagues et créant parfois de la confusion sur ce point au cours du contre-interrogatoire. Cependant, je n’ai pas trouvé que ces témoins étaient [traduction] « évasifs » comme le suggèrent les défenderesses. Ils semblaient plutôt incapables d’aider l’avocat des défenderesses parce qu’ils n’étaient pas familiers avec la notion juridique du licencié et du concédant de licence. À la barre des témoins, ils ont fait tout leur possible pour expliquer la relation entre JAY-LOR International et JAY-LOR Fabricating, relation qui comportait certaines décisions juridiques documentées sur la structure de l’entreprise et d’autres arrangements qui ne semblent pas avoir fait l’objet de documents. À mon avis, la preuve n’étaye pas une conclusion selon laquelle M. Tamminga aurait pris une décision consciente, au nom de JAY-LOR International, de ne pas conférer de licence sur la technologie du brevet 092 à JAY-LOR Fabricating. [30] L’argumentation des défenderesses sur cette question est en effet qu’à défaut de licence, JAY-LOR Fabricating n’a pas qualité pour intenter la présente action. J’estime pour ma part que les défenderesses donnent une interprétation trop étroite du paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets, ainsi conçu : 55.(1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet. [Non souligné dans l’original.] 55.(1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement. [Emphasis added.] [31] La jurisprudence disponible semble appuyer les demanderesses sur cette question. L’arrêt Electric Chain Co. of Canada Limited c. Art Metal Works Inc. et al., [1933] R.C.S. 581, [1933] 4 D.L.R. 240 a été cité à l’appui de la position que l’existence d’une relation société mère-filiale est un élément de preuve suffisant pour établir une licence. Cependant, je conviens avec les défenderesses que chaque affaire doit être décidée en fonction de ses faits particuliers. À mon avis, l’arrêt Electric Chain ne soutient pas la position qu’une simple relation entre deux parties entraîne que chacune a d’office qualité pour se prévaloir du paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets. [32] Plus récemment, dans la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 79 C.P.R. (3d) 193, 145 F.T.R. 161, [1998] A.C.F. n° 382 (C.F. 1re inst.) (QL), confirmée sur ce point par 2000, 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.F.), 262 N.R. 137 (Wellcome), le tribunal a examiné la relation entre les deux sociétés liées qui avaient intenté une action en contrefaçon et fourni des analyses utiles sur le droit de se prévaloir des droits visés au paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets. Dans cette affaire, Glaxo Wellcome Inc. (GWI) prétendait avoir le droit d’intenter une action en contrefaçon parce qu’elle était titulaire d’une licence exclusive de Wellcome Foundation Ltd. pour importer, fabriquer utiliser et vendre l’invention décrite dans le brevet. Wellcome était inscrite comme la propriétaire du brevet. Bien qu’aucune licence écrite n’ait été produite pour établir la qualité de licenciée de GWI, GWI maintenait que la licence était implicite. [33] Les arguments avancés par les demanderesses dans l’affaire Wellcome étaient très semblables à ceux des défenderesses en l’espèce. Les demanderesses affirmaient que GWI ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir qu’elle avait qualité pour poursuivre en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets. Elles faisaient valoir qu’une licence, comme tout autre contrat, doit être établie à l’aide de ses dispositions et de ses effets. [34] Dans la décision Wellcome, aux paragraphes 360 et 361, le juge Wetston a fait les observations suivantes sur l’interprétation du paragraphe 55(1) : La jurisprudence canadienne a adopté une interprétation large des personnes « se réclamant » du breveté. Il a été jugé que cette notion couvre une gamme d’intérêts, notamment ceux du licencié, exclusif ou non, de l’acheteur d’articles brevetés et de l’agent de vente. Cette interprétation est exposée dans Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée et al. (1992), 46 C.P.R. (3d) 199 (C.A.F.) par le juge Hugessen à la p. 211 : Peu importe le moyen technique par lequel le droit d’utilisation peut avoir été acquis. Il peut s’agir d’une cession directe ou d’une licence. Comme je l’ai indiqué, il peut s’agir de la vente d’un article constituant une réalisation de l’invention. Il peut également s’agir de la location de l’invention. Ce qui importe est que le réclamant invoque un droit sur le monopole et que la source de ce droit puisse remonter au breveté. [35] Dans la décision Wellcome, le juge Wetston n’a pas conclu qu’il existait une relation société mère-filiale entre GWI et Wellcome. Toutefois, les deux sociétés étaient sous la propriété et le contrôle de Glaxo Wellcome plc. La preuve établissait que les licences étaient rarement écrites. Se fondant sur son examen des faits de l’espèce, le juge Wetston a conclu au paragraphe 367 que « GWI est en mesure d’établir un intérêt dont la source remonte au breveté du fait des pratiques concernant la concession de licences implicites au sein du groupe de sociétés contrôlé par Glaxo Wellcome plc ». [36] En résumé, je retiens de la décision Wellcome et d’autres sources jurisprudentielles que la faculté d’une partie de se réclamer d’un breveté dépend de la mesure dans laquelle elle est capable d’établir un intérêt dont la source remonte au breveté et n’exige pas nécessairement l’existence d’une licence explicite. En l’absence d’une licence explicite, la décision dans chaque affaire repose sur les faits de l’espèce. [37] En l’espèce, je suis convaincue, selon la prépondérance de la preuve, que JAY-LOR Fabricating s’est acquittée de son obligation d’établir un intérêt dont la source remonte à JAY-LOR International. Les faits qui appuient cette conclusion peuvent se résumer comme suit : JAY-LOR Fabricating et JAY-LOR International sont toutes les deux sous le contrôle de M. Tamminga; aucune autre licence n’a été concédée, soit explicitement soit implicitement, à un tiers; les deux sociétés ont structuré leurs affaires d’une manière compatible avec une relation de licencié-concédant de licence. [38] En conclusion, je suis persuadée sur ce point que JAY-LOR Fabricating a qualité pour intenter la présente action. 5. L’interprétation du brevet 092 [39] Avant d’aborder les questions d’invalidité et de contrefaçon, comme l’enseigne la Cour suprême du Canada, je dois interpréter le brevet visé, c’est-à-dire identifier les éléments essentiels de l’invention revendiquée dans le brevet 092 (Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 43; Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 15). 5.1 Les revendications visées [40] Le brevet 092, intitulé [traduction] « Mélangeur d’aliments vertical doté d’une vis sans fin dont la tige centrale est munie d’une surface supérieure inclinée », expose 13 revendications. La présente procédure concerne la revendication 1, qui est une revendication indépendante, et les revendications 2, 4, 8 et 11, qui dépendent de la revendication 1. [41] La revendication 1 est ainsi conçue : [traduction] Un mélangeur d’aliments vertical comprend une chambre de mélange dans laquelle se trouve une vis sans fin essentiellement verticale constituée d’une tige centrale et d’un filet habituellement hélicoïdal d’une forme légèrement effilée à partir du bas vers le haut, le filet étant enroulé autour de la tige centrale et ayant une périphérie, la vis sans fin étant entraînée par un moteur de manière à tourner sur son axe longitudinal, la chambre de mélange ayant au moins une ouverture pour recevoir et déverser les aliments, la tige centrale ayant une surface supérieure qui est inclinée par rapport à l’axe central. [42] Les autres revendications visées sont ainsi conçues : [traduction] 2. Un mélangeur d’aliments conforme à la revendication 1 où la surface supérieure suit essentiellement un seul plan. 4. Un mélangeur d’aliments conforme à la revendication 1 où la périphérie du filet est dotée de dispositifs de coupe. 8. Un mélangeur d’aliments conforme à n’importe laquelle des revendications 1, 2 ou 3, où la périphérie du filet est légèrement incurvée. 11. Un mélangeur d’aliments conforme à n’importe laquelle des revendications 1, 2 ou 3, où la surface supérieure est plus inclinée que la pente de la partie du filet qui entoure la surface supérieure. [43] Plusieurs schémas sont joints à la description de l’invention. La figure 1 du brevet est une vue en coupe partielle du mélangeur d’aliments vertical breveté et la figure 2 est une vue en perspective de la vis sans fin. Ces deux figures sont jointes à l’annexe A des présents motifs. 5.2 Les principes d’interprétation [44] Dans l’interprétation du brevet, je me laisse guider par les arrêts de la Cour suprême du Canada (Whirlpool, précité; Free World Trust, précité). Ces arrêts enseignent que les revendications d’un brevet doivent être interprétées de manière éclairée et en fonction de l’objet et qu’il faut éviter une interprétation excessivement littérale. Comme l’a expliqué le juge Binnie dans l’arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 45, « l’interprétation téléologique repose donc sur l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments "essentiels″ de son invention ». [45] Qui est le « lecteur versé dans l’art »? Autrement dit, quel niveau de connaissances ou d’expérience la Cour doit-elle assumer quand elle interprète le brevet? Dans l’arrêt Free World Trust, précité, au paragraphe 44, le juge Binnie a donné les indications suivantes : Le brevet ne s’adresse pas au citoyen ordinaire, mais au travailleur versé dans l’art, que le Dr Fox a décrit comme [traduction] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l’art dont relève l’invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. Cette notion de la personne fictive a parfois été assimilée à celle de l’« homme raisonnable » retenue en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l’échec. (Fox, op. cit., à la p. 184) [46] En l’espèce, chaque partie a présenté un expert chargé d’aider la Cour à interpréter le brevet 092. Les demanderesses ont fourni le rapport d’expert et le témoignage oral de M. Craig Hanson et les défenderesses ont présenté M. Reinhard G. Hartwig. [47] Faisant spécifiquement référence au brevet visé en l’espèce, M. Hanson a décrit le « travailleur versé dans l’art » dans son rapport (le rapport Hanson), aux paragraphes 25 à 27, de la manière suivante : [traduction] 25. À mes yeux, le brevet 092 s’adresse à une personne qui possède une solide expérience pratique du matériel agricole en général ainsi que de bonnes connaissances des aspects mécaniques et structuraux de ce matériel. En d’autres termes, le brevet 092 s’adresse à une vaste gamme de personnes qui ont des expériences et/ou des niveaux de formation très diversifiés. 26. Le destinataire versé dans l’art comprendrait quelqu’un qui travaille de manière régulière avec du matériel servant à mélanger les aliments, par exemple, un exploitant agricole, mais qui ne fait pas de recherche, de développement ou de fabrication du matériel servant à mélanger les aliments. Cette personne serait également très familière avec les composantes et la mécanique de ces mélangeurs d’aliments, notamment avec la terminologie des composantes. Le destinataire versé dans l’art comprendrait également la personne qui travaille à la recherche, au développement, à la fabrication, aux essais, à l’entretien et/ou à la réparation du matériel en général, comme un soudeur, un mécanicien ou un ingénieur. S’agissant de ce dernier destinataire versé dans l’art, il peut : 1) posséder une formation officielle dans des domaines pertinents comme un diplôme collégial ou universitaire dans un programme à orientation mécanique et au moins un minimum d’expérience (soit deux ans) ou 2) posséder un corps de connaissances en matière d’équipement tiré de très nombreuses années d’expérience pratique. 27. En somme, la personne versée dans l’art comprendrait généralement le fonctionnement du mélangeur vertical et de ses diverses composantes ainsi que le résultat que produit le mélangeur, soit un mélange homogène de foin dilacéré et/ou de produits alimentaires supplémentaires. En outre, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il faut empêcher les balles de foin ou des parties de ces balles de rester coincées et immobilisées au sommet de la vis sans fin, ou de se prendre autrement entre la vis sans fin et la paroi de la chambre. [48] À mon avis, M. Hanson a fourni une description exhaustive et appropriée de la « personne versée dans l’art » pour les besoins du travail qui m’incombe. [49] Enfin, s’agissant des principes généraux d’interprétation du brevet, je note que la date pertinente pour l’interprétation du brevet est la date de sa publication ou la date d’accessibilité (Free World Trust, précité, aux paragraphes 53 et 54). En l’espèce, cette date est le 13 février 2001. 5.3 La preuve touchant l’interprétation du brevet 092 [50] Comme je l’ai mentionné, l’expert de JAY-LOR sur les questions d’interprétation des revendications et de validité était M. Craig Hanson. Ses qualifications, notamment une expérience pratique d’au-delà de 25 ans d’utilisation du matériel agricole, sont impressionnantes. En résumé, je note les éléments suivants : · il est le propriétaire-exploitant d’une ferme céréalière de 4 000 acres dans l’Ouest canadien; · il est titulaire d’un baccalauréat en sciences en génie agricole, d’une maîtrise en sciences en génie mécanique et d’un diplôme de deuxième cycle en génie de l’agriculture et des bioressources; · de 1984 à 1987, il a travaillé pour John Deere Limited à la résolution des problèmes techniques du matériel agricole; · de 1987 à 1997, il a travaillé pour le Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) à titre de surveillant des essais sur le terrain, d’ingénieur de projet et de chef de projet. Fait particulièrement pertinent, il a été en contact avec le mélangeur vertical et a réalisé des essais sur ce matériel vers 1996; · à deux reprises, il a témoigné comme expert devant les tribunaux sur l’interprétation de brevets d’équipement. [51] M. Hanson possède
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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