Singh Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-08 Référence neutre 2008 CF 27 Numéro de dossier IMM-458-07 Contenu de la décision Date : 20080108 Dossier : IMM-458-07 Référence : 2008 CF 27 Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 janvier 2008 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : GURPREET SINGH GILL et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente demande, le demandeur, un enfant de huit ans, conteste la décision d’un agent des visas de refuser la demande d’établissement fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) qu’il a présentée de l’extérieur du Canada. La présente requête met l’accent sur les qualités personnelles qui ont amené l’agent des visas à prendre sa décision. [2] Dans le cadre de la défense du défendeur à l’encontre de la demande, l’agent des visas a fourni un affidavit complétant les motifs à l’appui de ses conclusions. Lorsque l’agent des visas a été contre-interrogé sur son affidavit par l’avocat du demandeur, l’avocat du défendeur s’est opposé à plusieurs des questions posées. Ces questions avaient trait à l’expérience de l’agent des visas dans le traitement des demandes CH en général, et tout particulièrement les demandes concernant des enfants. Les questions étaient axées non seulement sur l’entrevue du demandeur menée par l’agent des visas, mais aussi sur le refus de prendre en compte les motifs d’o…
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Singh Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-08 Référence neutre 2008 CF 27 Numéro de dossier IMM-458-07 Contenu de la décision Date : 20080108 Dossier : IMM-458-07 Référence : 2008 CF 27 Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 janvier 2008 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : GURPREET SINGH GILL et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente demande, le demandeur, un enfant de huit ans, conteste la décision d’un agent des visas de refuser la demande d’établissement fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) qu’il a présentée de l’extérieur du Canada. La présente requête met l’accent sur les qualités personnelles qui ont amené l’agent des visas à prendre sa décision. [2] Dans le cadre de la défense du défendeur à l’encontre de la demande, l’agent des visas a fourni un affidavit complétant les motifs à l’appui de ses conclusions. Lorsque l’agent des visas a été contre-interrogé sur son affidavit par l’avocat du demandeur, l’avocat du défendeur s’est opposé à plusieurs des questions posées. Ces questions avaient trait à l’expérience de l’agent des visas dans le traitement des demandes CH en général, et tout particulièrement les demandes concernant des enfants. Les questions étaient axées non seulement sur l’entrevue du demandeur menée par l’agent des visas, mais aussi sur le refus de prendre en compte les motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur. Les questions se rapportent donc à la qualité de la décision de l’agent des visas sur ces deux aspects de la demande du demandeur. La présente requête a pour objet de contraindre l’agent des visas à répondre aux questions. [3] Il ne fait aucun doute que la subjectivité et l’expérience d’un décideur sont en jeu dans le contrôle judiciaire de toute décision. La qualité d’une décision en particulier peut évidemment dépendre de ces facteurs. Mais cela n’est pas contesté en l’espèce; la requête soulève la question de savoir s’il y a lieu d’interroger directement le décideur sur les facteurs susmentionnés afin de justifier l’argument que la décision est entachée d’une erreur susceptible de contrôle. Mis à part la partialité, un point qui n’est pas en litige dans la présente affaire, je conviens avec l’avocat du défendeur que les questions de cette nature sont inappropriées. [4] L’analyse subjective d’un décideur et l’étendue de son expérience se traduisent dans les motifs fournis à l’appui d’une conclusion particulière. Bien entendu, la révision des motifs met également en jeu l’analyse subjective et l’expérience du réviseur, mais ce cycle d’intervention humaine est au cœur de la justice. Ce cycle est intègre aux yeux de la loi. À mon avis, on porterait atteinte à cette intégrité en autorisant les questions directes formulées dans la requête. [5] La requête est donc rejetée. [6] Bien que la présente requête ait été déposée durant l’instance de contrôle judiciaire qui nous occupe, et que le défendeur ait gain de cause à l’égard de la requête, je conclus que le moment où celle-ci a été déposée, de même que les questions qu’elle soulève, aident à trancher justement la présente demande. Par conséquent, je n’adjugerai pas de dépens relativement à la requête. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée sans frais. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-458-07 INTITULÉ : GURPREET SINGH GILL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION REQUÊTE INSTRUITE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Campbell DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 8 janvier 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : Pater D. Larlee POUR LE DEMANDEUR Banafsheh Sokhansanj POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Larlee & Associates Vancouver (C.-B.) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158