Aubertin c. Canada (Procureur général)
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Aubertin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-07-24 Référence neutre 2003 CAF 310 Numéro de dossier A-75-02 Contenu de la décision Date : 20030724 Dossier : A-75-02 Référence : 2003 CAF 310 Entre : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première instance, laquelle était rejetée avec dépens par la Cour d'appel fédérale le 24 février 2003. [2] Le 6 mai dernier, la partie intimée déposait son mémoire de frais et demandait que la taxation procède sans la comparution personnelle des parties. Des délais pour le dépôt des soumissions écrites ont donc été fixés et des lettres ont été acheminées aux parties. Comme lesdits délais sont maintenant expirés et qu'aucune représentation écrite n'a été déposée, nous procédons à la taxation des frais de l'intimé. [3] En ce qui concerne les services à taxer, les montants suivants sont réclamés pour les honoraires de l'avocat : - article 19 : 110,00 $; - article 22a) (110 $ x 3 x 1,75 hres) = 557,50 $; - article 26 : 110,00 $. Compte tenu des dispositions de la règle 407 qui se lit comme suit : "Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B." les montants suivants qui représentent le nombre minimum d'unités selon la colonne III, seront accordés : - articl…
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Aubertin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-07-24 Référence neutre 2003 CAF 310 Numéro de dossier A-75-02 Contenu de la décision Date : 20030724 Dossier : A-75-02 Référence : 2003 CAF 310 Entre : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première instance, laquelle était rejetée avec dépens par la Cour d'appel fédérale le 24 février 2003. [2] Le 6 mai dernier, la partie intimée déposait son mémoire de frais et demandait que la taxation procède sans la comparution personnelle des parties. Des délais pour le dépôt des soumissions écrites ont donc été fixés et des lettres ont été acheminées aux parties. Comme lesdits délais sont maintenant expirés et qu'aucune représentation écrite n'a été déposée, nous procédons à la taxation des frais de l'intimé. [3] En ce qui concerne les services à taxer, les montants suivants sont réclamés pour les honoraires de l'avocat : - article 19 : 110,00 $; - article 22a) (110 $ x 3 x 1,75 hres) = 557,50 $; - article 26 : 110,00 $. Compte tenu des dispositions de la règle 407 qui se lit comme suit : "Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B." les montants suivants qui représentent le nombre minimum d'unités selon la colonne III, seront accordés : - article 19 : 4 unités x 110 $ = 440,00 $; - article 26 : 2 unités x 110 $ = 220,00 $; - article 22 a) : est accordé pour le nombre d'unités demandé pour un montant de 577,50 $, lequel montant tient compte de la correction d'une erreur de calcul. Les services à taxer sont donc accordés pour un montant total de 1 237,50 $. [4] Quant aux débours qui consistent en frais de huissiers et de photocopies, ils sont considérés raisonnables et nécessaires au litige et sont accordés tels que demandés au montant de 377,80 $. [5] Le mémoire de frais est taxé et alloué au montant de 1 615,30 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé: « Suzanne David » SUZANNE DAVID OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 24 juillet 2003 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-75-02 Entre : RAOUL AUBERTIN appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 24 juillet 2003 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Ouellet, Nadon et Associés Montréal (Québec) pour la partie appelante Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie intimée
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61