GE Renewable Energy Canada Inc. c. Canmec Industrial Inc.
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GE Renewable Energy Canada Inc. c. Canmec Industrial Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-11 Référence neutre 2024 CF 887 Numéro de dossier T-1471-21 Contenu de la décision Date : 20240611 Dossier : T‑1471‑21 Référence : 2024 CF 887 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 juin 2024 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : GE RENEWABLE ENERGY CANADA INC. demanderesse et CANMEC INDUSTRIAL INC. défenderesse et RIO TINTO ALCAN INC. tierce partie ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, GE Renewable Energy Canada Inc. [GEREC], souhaite encore modifier sa déclaration modifiée dans le cadre de la présente action en violation du droit d’auteur. J’ai accueilli cette dernière requête en partie et je l’ai rejetée en partie pour les motifs énoncés dans la décision 2024 CF 187 [GEREC I]. [2] Les modifications que GEREC souhaite maintenant apporter appartiennent à trois grandes catégories. La première catégorie comprend des modifications qui visent à ajouter une liste de 272 œuvres aux 33 œuvres constituant les « modèles de GEREC » qui auraient fait, selon GEREC, l’objet d’une contrefaçon. La deuxième comprend des modifications qui ajouteraient des allégations de contrefaçon d’une nouvelle catégorie comptant 306 œuvres, à savoir les [traduction] « œuvres de construction et d’installation de GEREC ». La troisième catégorie comprend des modifications qui visent à faire de la tierce partie, Rio Tinto Alcan Inc., une défenderesse …
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GE Renewable Energy Canada Inc. c. Canmec Industrial Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-11 Référence neutre 2024 CF 887 Numéro de dossier T-1471-21 Contenu de la décision Date : 20240611 Dossier : T‑1471‑21 Référence : 2024 CF 887 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 juin 2024 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : GE RENEWABLE ENERGY CANADA INC. demanderesse et CANMEC INDUSTRIAL INC. défenderesse et RIO TINTO ALCAN INC. tierce partie ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, GE Renewable Energy Canada Inc. [GEREC], souhaite encore modifier sa déclaration modifiée dans le cadre de la présente action en violation du droit d’auteur. J’ai accueilli cette dernière requête en partie et je l’ai rejetée en partie pour les motifs énoncés dans la décision 2024 CF 187 [GEREC I]. [2] Les modifications que GEREC souhaite maintenant apporter appartiennent à trois grandes catégories. La première catégorie comprend des modifications qui visent à ajouter une liste de 272 œuvres aux 33 œuvres constituant les « modèles de GEREC » qui auraient fait, selon GEREC, l’objet d’une contrefaçon. La deuxième comprend des modifications qui ajouteraient des allégations de contrefaçon d’une nouvelle catégorie comptant 306 œuvres, à savoir les [traduction] « œuvres de construction et d’installation de GEREC ». La troisième catégorie comprend des modifications qui visent à faire de la tierce partie, Rio Tinto Alcan Inc., une défenderesse dans l’action principale, par l’ajout d’allégations selon lesquelles Rio Tinto a elle‑même contrefait à la fois les modèles de GEREC et les œuvres de construction et d’installation de GEREC. [3] GEREC sollicite également une ordonnance en vue de faire ajourner l’instruction de l’action, qui est actuellement prévue pour octobre 2024, et de prolonger la durée de cet ajournement si elle obtient l’autorisation d’apporter les modifications demandées. [4] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, je conclus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre à GEREC d’apporter les modifications contestées qu’elle souhaite maintenant apporter à cette étape de l’instance. Les modifications proposées nécessiteraient un interrogatoire préalable supplémentaire, un ajournement considérable de l’instruction, et en ce qui a trait précisément aux œuvres de construction et d’installation de GEREC, l’élargissement important de la portée de l’action à une étape avancée de l’instance. GEREC connaît les faits importants à l’origine des allégations qu’elle souhaite maintenant ajouter depuis au moins la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet 2023. Depuis, les parties ont déposé deux séries de requêtes en interrogatoire préalable, ont convenu d’ajourner l’instruction de l’affaire et ont commencé une deuxième série d’interrogatoires préalables. GEREC renvoie à des renseignements qu’elle a reçus récemment dans le cadre de la deuxième série d’interrogatoires pour justifier son retard à soulever les allégations, mais cela n’est pas convaincant. Je conclus que la demande de GEREC de modifier sa déclaration modifiée n’a pas été présentée en temps opportun, que les modifications proposées nécessiteraient un ajournement de l’instruction qui serait autrement inutile et qu’elles ne faciliteraient pas l’examen par la Cour du véritable fond du différend. Bien que les modifications proposées n’exigeraient pas que Canmec ou Rio Tinto changent considérablement leur thèse ou adoptent une autre ligne de conduite, les autres facteurs pertinents me portent à conclure que les modifications proposées ne servent pas les intérêts de la justice à l’heure actuelle. [5] Bien que GEREC ait demandé l’ajournement de l’instruction, même si les modifications ne sont pas autorisées, elle n’a présenté aucun motif suffisant pour justifier cette demande. Les parties devraient être en mesure d’achever les phases préparatoires à l’instruction avant les dates d’audience actuellement prévues. [6] La requête de GEREC est par conséquent rejetée, exception faite de certaines modifications mineures auxquelles les parties défenderesses ne s’opposent pas. GEREC versera des dépens de 5 000 $ à Canmec et de 4 500 $ à Rio Tinto, et ce, sans égard à l’issue de l’affaire. II. Questions en litige [7] La requête de GEREC soulève deux questions principales, à savoir : La Cour doit‑elle accorder l’autorisation d’apporter les autres modifications proposées à la déclaration modifiée, en tout ou en partie? La Cour doit‑elle accorder un ajournement de l’instruction, qu’elle ait accordé ou non l’autorisation de modifier la déclaration modifiée? [8] Ces questions sont interreliées, comme en conviennent les parties, du fait que dans la mesure où la Cour autorise des modifications importantes à la déclaration modifiée, il sera nécessaire d’ajourner l’instruction. Le fait que ces modifications nécessiteraient l’ajournement de l’instruction fait aussi partie des facteurs dont la Cour doit tenir compte pour évaluer si elles sont dans l’intérêt de la justice. III. Analyse A. Modification de la déclaration modifiée (1) Principes juridiques [9] Les principes applicables à une requête en modification ne sont pas contestés. Je les résume dans ma décision GEREC I. Par souci d’efficacité, je vais simplement répéter cette analyse ci‑dessous. [10] La règle générale est qu’une modification demandée au titre du paragraphe 75(1) des Règles des Cours fédérales, SOR/98‑106 [les Règles], peut être autorisée à tout stade d’une action dans le but de déterminer les « véritables questions litigieuses entre les parties », pourvu que l’autorisation des modifications (i) ne cause pas d’injustice aux autres parties que des dépens ne pourraient réparer, et (ii) serve les intérêts de la justice : Enercorp Sand Solutions Inc c Specialized Desanders Inc, 2018 CAF 215 au para 19, citant Canderel Ltée c Canada, 1993 CanLII 2990 (CAF) à la p 10; McCain Foods Limited c JR Simplot Company, 2021 CAF 4 au para 20; Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242 au para 9. Il incombe à la partie qui souhaite faire les modifications de démontrer qu’elles devraient être autorisées : Merck & Co, Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488 aux para 29, 35‑36. [11] Pour déterminer si une modification servirait les intérêts de la justice, la Cour peut prendre en considération des facteurs tels que (i) le moment auquel est présentée la requête en modification; (ii) le fait que les modifications proposées retarderaient l’instruction de l’affaire; (iii) la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile de modifier et (iv) le fait que les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend : Enercorp, aux para 20‑21, citant Continental Bank Leasing Corp c Canada, 1993 CanLII 17065 (CCI) à la p 2310; Règles des Cours fédérales, art 3. Ces facteurs sont considérés dans leur ensemble et aucun d’entre eux n’est déterminant. [12] Une modification doit également donner lieu acte de procédure viable, et une modification susceptible d’être radiée en vertu de l’article 221 ne devrait pas être autorisée : Enercorp, au para 22; McCain, aux para 20‑22; Teva Canada Limitée c Gilead Sciences Inc, 2016 CAF 176 aux para 28‑32. Ainsi, lorsqu’il est évident et manifeste que les modifications proposées ne révèlent aucune cause d’action valable, ou qu’elles constituent un « changement radical » par rapport à la position tenue antérieurement par la partie, elles ne devraient pas être autorisées : Règles des Cours fédérales, art 221(1)a), e); Enercorp, aux para 22‑28; McCain, aux para 20‑23; Corporation de soins de la santé Hospira c The Kenny Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 191 au para 5, citant Merck au para 47; Atlantic Container Lines AB c Cerescorp Company, 2017 CF 465 au para 8; Proslide Technology, Inc v Whitewater West Industries, Ltd, 2023 FC 1591 aux para 15‑16; mais voir J2 Global Communications Inc c Protus IP Solutions Inc, 2009 CAF 41 aux para 8‑10. Cette notion a été décrite comme une « condition préalable » qu’il convient de traiter avant d’aborder toute autre question de justice et d’injustice : Teva, au para 31. [13] Les actes de procédure qui ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre à la partie adverse de présenter une défense en réponse sont également susceptibles d’être radiés en vertu de l’article 221 des Règles, pour manquement à l’obligation prévue à l’article 174 des Règles, selon lequel ils doivent contenir « un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde » : Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien‑être social), 2015 CAF 227 aux para 16‑20; Fox Restaurant Concepts LLC v 43 North Restaurant Group Inc, 2022 FC 1149 aux para 4, 20‑32. Les modifications peuvent également être refusées pour ce motif, qu’il s’agisse d’une condition préalable ou d’une question d’intérêt de la justice : McCain, aux para 22‑23; Enercorp, aux para 34‑37. Toutefois, le cas échéant, l’absence de précisions dans une proposition de modification peut être corrigée en donnant l’autorisation de présenter une nouvelle demande ou en imposant une obligation de fournir des précisions comme condition à l’acceptation des modifications : Enercorp, aux para 26‑30, 34‑38; Atlantic, au para 15. [14] J’ajoute une remarque au résumé qui précède. Lorsqu’une partie souhaite modifier un acte de procédure après l’interrogatoire préalable et s’appuyer sur des éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire préalable pour justifier les modifications proposées, il est loisible à la Cour d’examiner et d’évaluer ces éléments de preuve pour décider, d’un point de vue réaliste dans le contexte du droit et du processus judiciaire, si la modification proposée présente une possibilité raisonnable de succès ou est « vouée à l’échec » : Teva, aux para 27‑32, 38‑42. À cet égard, la Cour d’appel fédérale a souligné qu’une allégation qui ne repose sur aucun élément de preuve pour l’étayer est un abus de procédure, et qu’une allégation non fondée ne peut être retenue simplement dans l’espoir que des faits pertinents soient découverts lors de l’interrogatoire préalable, permettant ainsi d’appuyer l’allégation : AstraZeneca Canada Inc c Novopharm Limited, 2010 CAF 112 aux para 4‑5. [15] Autrement dit, bien qu’en règle générale, les allégations de fait dans une modification proposée doivent être tenues pour avérées, la question de savoir si des éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire préalable étayent ou contredisent la modification proposée est pertinente à la fois en ce qui concerne la condition préalable, et à tout le moins, en ce qui concerne l’intérêt de la justice. Par ailleurs, une requête en modification n’est pas l’occasion de soupeser la preuve contradictoire si la partie demandant la modification a établi l’existence d’éléments de preuve crédibles au soutien de ses modifications : Atlantic, au para 16. Comme le souligne GEREC, une requête en modification n’est pas une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire. (2) Nature et avancement de l’action [16] Comme le précise la décision GEREC 1, la présente action découle de la modernisation de la centrale hydroélectrique de Rio Tinto à Alma, au Québec, connue sous le nom de centrale Isle‑Maligne, qui compte douze groupes turbine‑alternateur. Chaque groupe compte deux vannes de prise d’eau (appelées des « vannes papillon »), chacune fixée à un treuil qui permet de les ouvrir et de les fermer. [17] En 2016, GEREC et Rio Tinto ont conclu des ententes relatives à un projet pilote visant à procéder à la réfection du groupe 1, puis du groupe 2. Dans le contexte de ces projets, GEREC a communiqué avec Canmec en tant que sous‑traitant potentiel pour une vanne papillon sur le groupe 2. Le 9 mars 2018, GEREC a transmis à Canmec trente‑trois (33) dessins de fabrication relatifs à cette vanne papillon. Par souci de commodité, j’utiliserai l’expression « 33 œuvres » pour désigner ces dessins. Les 33 œuvres remontent à 2016 ou à 2017. Elles semblent avoir été préparées dans le contexte du projet axé sur le groupe 1 (leur numéro de projet correspond au numéro de ce projet), mais ont été transmises à Canmec en tant que sous‑traitant potentiel relativement au projet axé sur le groupe 2. [18] Canmec n’a finalement pas été retenue comme sous‑traitant pour la vanne papillon. Cependant, Canmec a tout de même pris part aux projets pilotes de réfection, car elle a conclu un contrat avec Rio Tinto pour le remplacement des treuils des groupes 1 et 2. GEREC soutient qu’elle a achevé la réfection des deux groupes à la fin de l’année 2018, mais Rio Tinto soutient que les travaux sur le groupe 1 ont pris fin lors du deuxième trimestre de 2019 et que les travaux sur le groupe 2 ont pris fin lors du deuxième trimestre de 2020. [19] En avril 2019, Rio Tinto a lancé une demande de propositions [une DP] pour la réfection des dix autres groupes de la centrale Isle‑Maligne. GEREC et Canmec étaient parmi les soumissionnaires qui ont répondu à la DP; Rio Tinto a accepté la soumission de Canmec. Les allégations de GEREC concernant la violation de ses droits d’auteur découlent de la proposition de Canmec ayant été retenue par Rio Tinto pour son projet. [20] GEREC a introduit la présente action en septembre 2021, alléguant que Canmec avait violé le droit d’auteur sur les 33 œuvres, qui sont définies comme les « modèles de GEREC ». Canmec a contesté cette action, a introduit une demande de mise en cause contre Rio Tinto et a fait valoir que Rio Tinto devrait la dédommager pour toute violation du droit d’auteur pouvant résulter des actions de Canmec. Rio Tinto a contesté, en vertu de l’article 197 des Règles, la demande de mise en cause, ainsi que la réclamation de GEREC contre Canmec. [21] En mars 2023, la date du procès a été fixée; le procès commencerait en mai 2024 et durerait dix jours. Des interrogatoires préalables ont eu lieu en avril et en mai 2023, et les parties ont échangé des réponses aux engagements à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2023. Une première requête en interrogatoire préalable a été entendue en septembre 2023. La requête a donné lieu à la production du dossier de projet de GEREC comptant quelque 23 000 documents supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, les parties ont consenti à l’ajournement des dates d’audience, qui étaient fixées pour mai 2024. Le 18 octobre 2023, l’instruction a été repoussée pour se tenir pendant dix jours, à compter du 21 octobre 2024, soit dans environ quatre mois et demi. [22] Voici un extrait des Lignes directrices générales consolidées amendées de la Cour fédérale, qui datent du 20 décembre 2023 [les Lignes directrices], au sujet des dates d’audience fixées et des ajournements : Ajournements 48. La Cour fédérale fonctionne selon un système de dates fixes garanties, ce qui signifie que lorsque la Cour a fixé une date pour une audience, elle s’attend à ce que les parties soient en mesure de procéder à cette date. L’ajournement des audiences occasionne des inconvénients et des frais. Les ressources de la Cour ne sont pas utilisées de façon efficace, parce que souvent, il n’y a plus suffisamment de préavis pour qu’une audience pour une autre instance soit fixée en remplacement de l’audience ajournée. 49. Néanmoins, la Cour reconnaît qu’il peut exister des circonstances exceptionnelles et inattendues, notamment des circonstances hors du contrôle d’une partie ou de son procureur, pour lesquelles il peut être raisonnable de demander l’ajournement. [Non souligné dans l’original.] [23] L’application de ces principes est particulièrement importante dans le contexte d’un procès dont, comme c’est le cas en l’espèce, les dates d’audience s’échelonnant sur plusieurs jours sont fixées longtemps à l’avance. [24] Dans sa requête antérieure en modification, déposée à la fin de l’année 2023 et entendue plus tôt cette année, GEREC a tenté de modifier la définition de l’expression « modèles de GEREC » en utilisant un libellé qui engloberait de nombreuses œuvres non identifiées. Dans GEREC I, j’ai conclu que cette modification proposée ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 174 des Règles, car elle n’était pas suffisamment détaillée et ne comprenait pas une liste complète et détaillée des œuvres prétendument contrefaites : GEREC I, aux para 46‑53. J’ai accordé à GEREC l’autorisation de présenter une nouvelle requête pour modifier sa déclaration « relativement aux œuvres qui constituent les “modèles de GEREC” », et j’ai précisé que si elle choisissait de se prévaloir de cette autorisation, elle devra demander à la Cour de convoquer une conférence de gestion de l’instance pour examiner cette requête « dans les plus brefs délais » : GEREC I, au para 66. [25] GEREC a transmis, le 28 février 2024, à Canmec et à Rio Tinto une ébauche des nouvelles modifications qu’elle proposait d’apporter à sa déclaration modifiée. D’autres ébauches ont été présentées par la suite, et GEREC a finalement signifié son avis de requête en modification à la fin du mois d’avril 2024, et l’a modifié à la fin du mois de mai. Entre‑temps, les parties ont effectué des interrogatoires préalables complémentaires en janvier 2024, ont fourni des réponses aux engagements en mars et en avril 2024, et ont plaidé une deuxième requête en interrogatoire préalable au début du mois de mai 2024. (3) Nature des modifications proposées [26] Comme je l’ai mentionné au départ, les modifications que GEREC propose appartiennent à trois grandes catégories. La première concerne la définition de l’expression « modèles de GEREC ». Comme elle l’a fait dans sa requête en modification antérieure, GEREC souhaite élargir la définition des modèles de GEREC qui auraient fait l’objet d’une contrefaçon; la définition actuelle, qui englobe les 33 œuvres en cause depuis le début de l’instance, engloberait alors 305 œuvres énumérées dans une nouvelle annexe A jointe à la déclaration. Les 272 nouveaux documents inscrits à l’annexe A sont de 3 types (i) autres versions des 33 œuvres (254 documents); (ii) 2 dessins de fabrication qui ne faisaient pas partie des 33 œuvres, dans différentes versions pour les groupes 1 et 2 (17 documents); (iii) un modèle tridimensionnel, dont la conception a été assistée par ordinateur [CAO 3D], présenté dans un fichier informatique créé dans un programme appelé SolidWorks [le fichier SolidWorks]. Ces œuvres constituent un sous‑ensemble des œuvres que GEREC souhaitait ajouter à la définition des modèles de GEREC dans sa requête antérieure en modification, dont le nombre est estimé entre 2 000 et 2 400. [27] Je souligne que GEREC soutient encore, malgré les observations que j’ai formulées dans GEREC I, que les modifications de cette première catégorie visent simplement à [traduction] « clarifier et préciser des actes de procédure existants ». Je rejette cette qualification pour les mêmes motifs que j’ai énoncés relativement à la dernière requête : GEREC I, aux para 30‑35. Les modifications de cette première catégorie allongeraient considérablement la liste des œuvres qui auraient fait l’objet d’une contrefaçon, qui passerait de 33 œuvres à 305. [28] La deuxième catégorie comprend des modifications visant aussi à allonger la liste des œuvres qui auraient fait l’objet d’une contrefaçon, mais il s’agit d’œuvres d’une nature différente. GEREC souhaite ajouter des allégations de contrefaçon relativement à 306 œuvres définies comme les [traduction] « œuvres de construction et d’installation de GEREC », désignées dans une annexe B qu’il est proposé de joindre à la déclaration. Les œuvres sont décrites comme des dessins et des documents de construction et d’installation destinés à la modernisation de la centrale Isle‑Maligne, créés ou commandés par GEREC dans le cadre de son contrat avec Rio Tinto relativement aux deux projets pilotes. GEREC cherche à alléguer que Rio Tinto a indûment communiqué ces œuvres à Canmec, et qu’elles ont été abusivement communiquées, copiées et utilisées relativement à la DP et à la réfection des groupes 3 à 12. Les dessins et les documents de construction et d’installation désignés à l’annexe B ne sont pas du même type que ceux dont il était question dans la requête antérieure et ne faisaient pas partie des documents que GEREC souhaitait ajouter à la déclaration dans cette requête. [29] La troisième catégorie comprend des modifications qui visent à faire de Rio Tinto une défenderesse dans l’action et à alléguer que celle‑ci a violé le droit d’auteur de GEREC à la fois sur les modèles de GEREC et sur les œuvres de construction et d’installation de GEREC. Selon les modifications proposées, Rio Tinto aurait obtenu des copies des œuvres de GEREC dans le cadre des projets pilotes et aurait violé le droit d’auteur relatif à ces œuvres en : (i) communiquant les œuvres à Canmec; (ii) utilisant et copiant les œuvres pour énoncer les exigences dans la DP; (iii) utilisant et copiant les œuvres pour diriger la conduite illicite de Canmec, y compris la production par Canmec des dessins et des documents contrefaits relativement à la réfection des groupes 3 à 12. GEREC sollicite, à sa discrétion, entre autres réparations, des dommages‑intérêts et une remise des profits de Rio Tinto, ou des dommages‑intérêts préétablis, [30] Ces trois catégories se chevauchent, car les modifications de GEREC visent à alléguer que Canmec et Rio Tinto ont toutes deux violé le droit d’auteur de GEREC à la fois sur les modèles de GEREC et sur les œuvres de construction et d’installation de GEREC. (4) Modifications dans la première catégorie : modèles de GEREC/annexe A [31] Comme je le précise plus haut, les modifications que GEREC souhaite apporter dans la première catégorie se rapportent à la définition des modèles de GEREC. Les modifications principales de cette catégorie se trouvent au paragraphe 12 et dans une nouvelle annexe A jointe à la déclaration modifiée, et comprennent des modifications corollaires apportées aux paragraphes 18, 19 et 20. La modification qu’il est proposé d’apporter au paragraphe 12 supprime le renvoi aux 33 dessins de fabrication et définit plutôt les modèles de GEREC en renvoyant à l’annexe A. L’annexe A proposée énumère 305 œuvres, y compris les 33 œuvres. Pour chacune des œuvres, l’annexe A comprend un numéro (de A‑001 à A‑305); le titre de l’œuvre; le projet pilote dans le cadre duquel l’œuvre a été produite (c.‑à‑d. le projet pilote pour le groupe 1 ou le groupe 2); le numéro de référence interne de l’œuvre qu’utilise GEREC; la lettre de révision, s’il y a lieu (p. ex. version A ou version B); le numéro de production de l’œuvre dans le litige; et le ou les auteurs de l’œuvre. L’annexe comprend des remarques précisant que les auteurs désignés [traduction] « s’ajoutent à tous les auteurs désignés dans toute version antérieure du même dessin ou document » et qu’ils sont tous Canadiens ou Français. [32] Les 272 œuvres que GEREC propose d’ajouter à la définition des modèles de GEREC par l’entremise de l’annexe A sont de trois types différents, s’inscrivent dans un contexte différent et soulèvent des questions différentes. Par conséquent, j’examinerai successivement chacun des types. a) Autres versions des 33 dessins de fabrication [33] La majorité des nouveaux documents figurant à l’annexe A (254 des 272 nouveaux documents) sont différentes versions des 33 œuvres constituant actuellement les modèles de GEREC. Ces documents comprennent les versions originales des dessins et d’autres versions antérieures et postérieures à celles transmises à Canmec en mars 2018. Par exemple, la première des 33 œuvres transmises à Canmec était la [traduction] « version E » d’un dessin de fabrication d’un élément de la vanne papillon qui avait été préparé pour les travaux sur le groupe 2. Ce document porte le numéro A‑012 dans l’annexe A proposée. La version originale ([traduction] « Version 0 ») du dessin et les versions A à D et F portent respectivement les numéros A‑007 à A‑011 et A‑013 dans l’annexe A. Ainsi, l’annexe A énumère sept documents qui sont simplement différentes versions du dessin du même élément de la vanne. En outre, l’annexe A comporte quatre autres dessins du même élément, mais qui ont été préparés pour les travaux portant sur le groupe 1 au lieu du groupe 2. GEREC a confirmé, lors des interrogatoires préalables, que les modèles de la vanne du groupe 1 et du groupe 2 sont [traduction] « essentiellement les mêmes et présentent seulement de petites différences sur le plan de la conception ». (i) Condition préalable [34] Canmec fait valoir que les modifications proposées visant l’ajout de ces documents ne sont pas suffisamment détaillées pour satisfaire aux exigences de l’article 174 des Règles. Elle soutient par conséquent que les modifications devraient être refusées, car elles ne pourraient pas résister à une requête en radiation. Plus précisément, Canmec fait valoir que l’identification des auteurs des œuvres contredit des détails que GEREC a fournis antérieurement au sujet de la paternité des 33 œuvres, que GEREC n’a pas demandé l’autorisation de modifier ces détails et que Canmec ne devrait pas avoir à deviner qui sont les auteurs des œuvres ou à effectuer d’autres interrogatoires préalables sans cette information. [35] Je suis convaincu que les modifications proposées dans cette catégorie sont suffisamment détaillées. L’annexe A comprend une liste exhaustive et précise de ces œuvres, qui indique la paternité de celles‑ci. Bien que Canmec renvoie à des versions antérieures de l’annexe A proposée de GEREC, qui ne comprennent aucun renseignement sur la paternité des œuvres, la version présentée à la Cour pour que celle‑ci rende une décision lors de l’audition de la requête comprend ces renseignements. En ce qui a trait à la disparité alléguée entre la liste d’auteurs actuelle et les détails fournis antérieurement, Canmec et Rio Tinto ont consenti aux modifications touchant les renseignements sur les auteurs des 33 œuvres qui constituent actuellement les modèles de GEREC. [36] La déclaration modifiée contient également des allégations suffisamment détaillées quant à la façon dont les œuvres ont été contrefaites : Fox Restaurant, aux para 23, 32. Comme c’est le cas pour les 33 œuvres, chacun des documents énumérés semble être une seule page comprenant des dessins de fabrication. Le juge Grammond a conclu précédemment que les allégations de contrefaçon des 33 œuvres étaient suffisamment détaillées, car Canmec serait « certainement en mesure d’identifier les parties des GEREC Designs dont la contrefaçon est alléguée » : ordonnance du juge Grammond, 5 avril 2022 (voir GEREC I, aux para 19‑22). Cette conclusion s’applique également aux autres versions des 33 œuvres, qui sont très similaires aux 33 œuvres actuelles. [37] Rio Tinto fait valoir que GEREC n’a pas adéquatement plaidé la chaîne de titres des documents et a souligné qu’un demandeur dans une action en violation du droit d’auteur doit [traduction] « plaider la chaîne de titres de l’œuvre qui lui appartient, y compris les renvois aux cessions applicables », sous peine d’être débouté de sa demande : John S McKeown, Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4e édition, Toronto, Thomson Reuters, 2023 au para 24:22, citant Adacel Technologies Ltd c NAV Canada, 2006 CAF 227 (aux para 8 à 12). Bien que cet argument ait été soulevé d’une manière générale relativement à la totalité des modifications, il semble se rapporter principalement à certains documents appartenant à d’autres catégories, en particulier des documents figurant à l’annexe B. Les 254 documents qui sont d’autres versions des 33 œuvres semblent tous, à première vue et selon la liste des auteurs figurant à l’annexe A, avoir été préparés par des employés de GE Hydro France. Compte tenu des circonstances, y compris des interrogatoires préalables effectués jusqu’à maintenant, je suis convaincu que les modifications proposées sont suffisamment détaillées en ce qui a trait à la chaîne de titres de ces documents. Quoi qu’il en soit, je suis d’accord avec GEREC pour dire qu’il aurait été possible de corriger toute lacune en demandant la transmission de détails sur la chaîne de titres dans toute ordonnance accordant l’autorisation d’apporter des modifications. [38] Par conséquent, je suis convaincu que les modifications qui visent à ajouter ces documents satisfont à la condition préalable selon laquelle un acte de procédure doit être suffisamment détaillé pour révéler une cause d’action valable. (ii) Intérêt de la justice [39] Bien que les modifications proposées par GEREC selon lesquelles les 254 autres versions des 33 œuvres auraient été contrefaites donnent lieu à un acte de procédure viable, je conclus qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder à GEREC l’autorisation de les apporter. [40] Je me penche d’abord sur la question de savoir si les modifications seraient utiles pour déterminer les « véritables questions litigieuses » : Enercorp, au para 19; McCain, au para 20. Il est difficile pour la Cour de voir comment l’ajout d’allégations de contrefaçon d’autres versions des 33 œuvres en cause depuis le début de la présente action touche les « véritables questions litigieuses ». La véritable question litigieuse consiste à savoir si Canmec a violé le droit d’auteur pour les dessins de fabrication de GEREC dans sa soumission et ses travaux de réfection des groupes 3 à 12. L’ajout d’allégations selon lesquelles les multiples autres versions des mêmes dessins auraient aussi été contrefaites par la même conduite ne touche pas à la véritable question litigieuse et ne faciliteraient pas [traduction] « l’examen par la Cour du véritable fond du différend » : Continental Bank, à la p 2310. [41] Cela est particulièrement vrai si GEREC ne soutient pas que Canmec a violé le droit d’auteur sur les autres versions des dessins par une conduite différente ou d’une façon différente de celle décrite dans ses allégations relatives aux 33 œuvres. En effet, GEREC n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que Canmec a reçu ou a vu d’autres versions des dessins de fabrication que celles constituant les 33 œuvres. GEREC semble plutôt principalement alléguer que s’il est conclu que Canmec a violé le droit d’auteur sur au moins une des 33 œuvres qu’elle a reçues en mars 2018, elle a également violé le droit d’auteur sur les autres versions de ces mêmes œuvres. À la question de savoir si, compte tenu des similitudes entre les différentes versions, il serait raisonnablement possible de conclure que Canmec a violé le droit d’auteur sur une version d’un dessin, mais pas sur les autres, GEREC ne pourrait que soutenir qu’une telle conclusion était [traduction] « concevable », sans autres détails ou exemples. Par conséquent, les allégations de GEREC concernant les autres versions des 33 œuvres ne semblent être ni plus ni moins qu’une multiplication des allégations de contrefaçon reposant sur le même fondement. [42] Je ne suis pas non plus convaincu par les arguments de GEREC selon lesquels l’existence d’autres versions des 33 œuvres pourrait avoir une incidence sur les recours à sa disposition. GEREC a confirmé dans ses observations orales qu’elle ne cherchait pas à étayer sa demande de dommages‑intérêts préétablis en invoquant la contrefaçon de multiples versions des dessins comme de multiples « œuvres » auxquelles peuvent se rapporter des demandes de dommages‑intérêts préétablis distinctes. Elle n’a manifestement pas présenté de jurisprudence à l’appui de sa thèse selon laquelle il y a lieu d’accorder des dommages‑intérêts supérieurs, qu’il s’agisse de dommages‑intérêts préétablis ou fondés sur le préjudice réel, lorsque la partie demanderesse dispose d’ébauches ou de versions antérieures d’une œuvre contrefaite par une partie défenderesse. [43] La nature des allégations de GEREC au sujet de ces autres versions, à savoir qu’elles auraient aussi été contrefaites si les versions constituant les 33 œuvres ont été contrefaites, soulève également la question de savoir si la requête en modification a été présentée dans les délais applicables. GEREC sait que les autres versions des 33 œuvres existent depuis leur création, et sans aucun doute avant le début du présent litige. Dans la mesure où Canmec, en violant le droit d’auteur sur les 33 œuvres, a violé le droit d’auteur sur les autres versions de ces œuvres, GEREC était en mesure de formuler cette allégation au début de l’instance, il y a plus de deux ans. [44] GEREC soutient qu’au cours des interrogatoires préalables, elle a appris que les échanges de ses œuvres protégées par le droit d’auteur entre Rio Tinto et Canmec étaient plus soutenus qu’elle ne le croyait, et que cela justifie sa demande d’ajouter des allégations relatives aux autres versions. Cependant, GEREC reconnaît qu’il n’existe aucun nouvel élément de preuve indiquant que Canmec a reçu les différentes autres versions des 33 œuvres ou y a eu accès. Au contraire, pendant la deuxième série d’interrogatoires préalables en janvier 2024, Canmec a été invitée à confirmer toutes les occasions où Canmec a reçu des dessins de GE [question 261]. Elle a fourni une réponse à la question 261 en mars 2024, dans laquelle elle a renvoyé à des documents produits antérieurement et a fourni d’autres documents au sujet de ces occasions. GEREC ne soutient pas qu’un de ces documents comprend d’autres versions des 33 œuvres. [45] Bien que GEREC ne l’ait pas indiqué dans ses observations écrites, elle a affirmé à l’audition de la présente requête qu’elle souhaitait ajouter d’autres versions à la définition des modèles de GEREC afin d’éviter que Canmec ou Rio Tinto, au cours des interrogatoires préalables, puissent limiter leurs réponses aux versions des documents qui constituent les 33 œuvres et puissent ne pas répondre, ou refuser de répondre, aux questions concernant les autres versions. Cependant, GEREC a déjà effectué ses interrogatoires préalables. Elle n’a mentionné aucune réponse ni aucun refus obtenu au cours de ces interrogatoires préalables pouvant conférer une vraisemblance à cette préoccupation prétendue. En effet, il semble que GEREC n’ait posé aucune question sur d’autres versions des 33 œuvres qui aurait pu donner lieu à un tel refus. Comme je le mentionne plus haut, Canmec n’a pas limité sa réponse à la question 261 et n’a pas refusé de répondre à cette question. La préoccupation hypothétique que GEREC a soulevée à l’audition de la requête, selon laquelle Canmec ou Rio Tinto pouvaient, au procès, soulever un moyen de défense qu’elles n’ont pas soulevé jusqu’à présent, pour faire valoir que la version des dessins de GEREC qui ont été copiés ou utilisés n’était pas la même que celle se trouvant dans les 33 œuvres est dénuée de toute vraisemblance. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que les préoccupations hypothétiques de GEREC concernant d’éventuelles limites touchant des interrogatoires préalables ultérieurs ou de nouveaux moyens de défense au procès justifient d’une quelconque façon l’ajout de nombreuses nouvelles œuvres à la demande à cette étape de l’instance. [46] Les facteurs qui précèdent militent contre l’octroi de l’autorisation. Il en va de même pour le retard de l’instruction de l’affaire qui découlerait de l’ajout de ces allégations, car cela exigerait la tenue d’interrogatoires préalables complémentaires sur les nouvelles versions et les experts des parties devraient examiner les nouvelles allégations. À cet égard, GEREC fait valoir que l’ajournement de l’instruction ne causerait à Canmec ou à Rio Tinto aucun préjudice ni aucune injustice que des dépens ne pourraient réparer : Enercorp, au para 18. Toutefois, je suis d’accord avec Rio Tinto pour dire que l’ajournement de l’instruction en soi, particulièrement pour une deuxième fois, peut entraîner un certain préjudice : voir, p. ex. Apotex Inc c Shire Canada Inc, 2011 CF 436 au para 34; Apotex Inc c Sanofi‑Aventis, 2010 CF 182 au para 10; Rovi Guides, Inc c Videotron GP, 2019 CF 1220 aux para 53‑54, conf par 2019 CAF 321 aux para 18‑19. Ce ne sera pas toujours le cas, et il arrivera qu’un tel préjudice puisse être réparé par des dépens ou soit justifié dans les circonstances. Cela dépend en grande partie, voire totalement, des circonstances de l’affaire. [47] En l’espèce, les parties ont communiqué de nombreux documents, ont effectué des interrogatoires préalables approfondis et ont convenu des dates de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction en vue de se préparer à l’instruction de deux semaines qui devrait se tenir environ trois ans après le début de l’action. Un nouvel ajournement, dont la durée serait nécessairement de plusieurs mois, entraînerait des retards additionnels dans l’instance. Dans les circonstances, je conviens qu’il existe au moins un élément d’un tel délai supplémentaire que des dépens ne pourraient réparer. Je rejette aussi l’argument de GEREC selon lequel si elle admet que les modifications exigeraient l’ajournement de l’instruction, cela signifie que l’autorisation des modifications n’entraînera aucun préjudice non réparable. En outre, de tels effets négatifs découleraient de modifications qui n’aideraient pas la Cour à établir le véritable fond du différend. [48] Je suis d’accord avec GEREC pour dire que ses modifications proposées n’exigent pas que Canmec ou Rio Tinto modifient une thèse qu’elles ont déjà adoptée. Cependant, dans les circonstances, je ne crois pas que cette considération l’emporte sur les autres questions et facteurs examinés ci‑dessus. [49] Compte tenu des facteurs qui précèdent, je conclus qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder à GEREC, à cette étape de l’instance, l’autorisation de modifier la déclaration modifiée afin d’y ajouter 254 œuvres qui sont d’autres versions des 33 œuvres. Les modifications demandées sont refusées. b) Autres dessins de fabrication [50] L’annexe A proposée de GEREC comprend également deux dessins de fabrication qui ne font pas partie des 33 œuvres, à savoir un dessin représentant l’assemblage général de la vanne, et un dessin d’une [traduction] « plaque antidébris », soit une composante du groupe hydroélectrique original qui fait partie du projet de réfection visé par la DP. De multiples versions des deux dessins sont énumérées à la fois pour le projet axé sur le groupe 1 et pour le projet axé sur le groupe 2, ce qui représente en tout 17 œuvres qui auraient été contrefaites. [51] Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci‑dessus, je suis convaincu que les modifications proposées visant à ajouter ces documents à la définition des modèles de GEREC sont adéquatement plaidées et satisfont à la condition préalable, qui consiste à révéler une cause d’action valable. Là encore, chacun des documents est composé d’une seule page comprenant des dessins de fabrication. Compte tenu de la similitude entre la nature de ces deux dessins et celle des dessins contenus dans les 33 œuvres, les conclusions du juge Grammond au sujet du degré de précision suffisant s’appliquent aussi à ces œuvres. [52] Cependant, je conclus de nouveau qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’ajouter, comme le propose GEREC, les 17 versions de ces deux dessins aux allégations de contrefaçon de GEREC. [53] GEREC a présenté peu d’arguments différents, voire aucun, concernant ces œuvres et les motifs pour lesquels il était nécessaire ou approprié de les ajouter à la définition des modèles de GEREC à cette étape de l’instance. Cependant, elle a présenté des éléments de preuve révélant que Rio Tinto avait transmis par courriel à Canmec une version d’un des dessins (la version E du dessin représentant l’assemblage général du groupe 1, portant le numéro A‑005 dans l’annexe A) en février 2019. Canmec a produit ce courriel en mars 2024 en réponse à la question 261. GEREC fait valoir que ce document produit récemment prouve qu’elle a réce
Source: decisions.fct-cf.gc.ca