B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-27 Référence neutre 2015 CSC 58 Recueil [2015] 3 RCS 704 Numéro de dossier 35388, 35677, 35685, 35688 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Cour d'appel fédérale Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35388, 35688, 35685, 35677 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 Date : 20151127 Dossier : 35388, 35688, 35685, 35677 Entre : B010 Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights et Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Intervenants Et entre : J.P. et G.J. Appelants et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés c…
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B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-27 Référence neutre 2015 CSC 58 Recueil [2015] 3 RCS 704 Numéro de dossier 35388, 35677, 35685, 35688 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Cour d'appel fédérale Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35388, 35688, 35685, 35677 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 Date : 20151127 Dossier : 35388, 35688, 35685, 35677 Entre : B010 Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights et Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Intervenants Et entre : J.P. et G.J. Appelants et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Et entre : B306 Appelant et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Et entre : Jesus Rodriguez Hernandez Appelant et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 78) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon) B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 B010 Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights et Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Intervenants ‑ et ‑ J.P. et G.J. Appelants c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants ‑ et ‑ B306 Appelant c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants ‑ et ‑ Jesus Rodriguez Hernandez Appelant c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2015 CSC 58 Nos du greffe : 35388, 35688, 35685, 35677. 2015 : 16 février; 2015 : 27 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel fédérale Immigration — Interdiction de territoire et renvoi — Criminalité organisée — Passage de clandestins — Aide fournie par des migrants à des demandeurs d’asile pour entrer illégalement au Canada alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge — Migrants revendiquant le statut de réfugié au Canada mais jugés interdits de territoire pour passage criminel organisé de clandestins — Quelle conduite empêche une personne de revendiquer le statut de réfugié pour s’être livrée au passage de clandestins? — Le fait de se livrer au passage de clandestins dans le cadre de la criminalité transnationale se limite‑t‑il aux activités menées afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel? — Quelles limites peuvent être inférées de la disposition qui a pour effet d’interdire de territoire une personne pour criminalité organisée? — Quel est l’effet de l’exigence que le passage de clandestins se fasse dans le cadre de la criminalité transnationale? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 37(1) b). B010, J.P., G.J., B306 et H (les « migrants ») ont tous été déclarés interdits de territoire au Canada en application de l’al. 37(1) b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») au motif qu’ils s’étaient livrés au passage criminel organisé de clandestins. Par suite de son interdiction de territoire au titre de l’al. 37(1) b), le demandeur d’asile est exclu péremptoirement du Canada sans que sa demande ne soit examinée sur le fond. Les migrants affirment tous qu’ils ne faisaient qu’aider leurs camarades demandeurs d’asile à fuir la persécution et qu’ils ne se livraient pas au passage de clandestins. H est originaire de Cuba et il a été accepté comme réfugié aux États‑Unis. Deux ans plus tard, il a acheté, avec deux autres personnes, une embarcation qu’il a utilisée pour emmener 48 Cubains aux États‑Unis à l’insu des autorités américaines. Déclaré coupable aux États‑Unis de passage clandestin d’étrangers et frappé d’une mesure d’expulsion par ce pays, il est venu au Canada et a demandé l’asile. B010, J.P., G.J. et B306 font partie d’un groupe de près de 500 Tamouls originaires du Sri Lanka qui sont montés à bord du navire Sun Sea en Thaïlande. Les organisateurs du voyage leur avaient promis de les amener au Canada pour des sommes allant de 20 000 $ à 30 000 $ par personne. Peu après le départ, l’équipage thaïlandais a abandonné le navire, laissant les demandeurs d’asile à eux‑mêmes. Douze des migrants ont assumé différentes tâches au cours de la traversée de trois mois de l’océan Pacifique jusqu’au Canada. Le navire était délabré, dangereux et bondé. Il y avait pénurie de nourriture et les passagers craignaient sans cesse d’être interceptés. B010 effectuait chaque jour deux quarts de travail de trois heures dans la salle des machines, où il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile des machines. J.P., qui était accompagné de son épouse G.J., assurait la vigie, consultait le GPS et le radar et agissait comme aide‑navigateur pendant le voyage. B306 s’est porté volontaire pour cuisiner et agir comme vigie. Il cuisinait trois repas par jour pour l’équipage et utilisait un télescope pour repérer les chalutiers qui s’approchaient d’eux. Il en avisait alors les membres de l’équipage, ce qui permettait de cacher les passagers dans la cale afin d’éviter qu’ils soient interceptés. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« Commission ») a déclaré les migrants interdits de territoire au Canada parce que l’al. 37(1) b) de la LIPR s’applique à toute aide apportée à des migrants illégaux et n’exige pas que ces actes soient commis à des fins lucratives. Lors du contrôle judiciaire en Cour fédérale, la demande de B010 a été rejetée alors que les demandes de J.P. et de G.J., de B306 et de H ont été accueillies. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de B010 et dans les autres affaires, elle a fait droit aux appels et rétabli les décisions de la Commission portant interdiction de territoire. Arrêt : Les pourvois sont accueillis et les affaires sont renvoyées à la Commission pour réexamen. L’alinéa 37(1) b) de la LIPR joue un rôle de gardien. Ceux et celles qui tombent sous le coup de cette disposition ne peuvent faire trancher leur demande d’asile, peu importe son bien‑fondé. Les ministres intimés affirment que l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1) b) doit recevoir une interprétation large de manière à ce qu’elle interdise de territoire quiconque a aidé sciemment une personne à entrer illégalement au pays. Les migrants plaident en faveur d’une interprétation plus étroite qui leur permettrait d’obtenir une décision quant à leur demande d’asile au Canada. Les actes commis par une personne qui ne fait pas partie d’une organisation criminelle, qui ne participe pas aux activités de cette organisation en sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de l’organisation, ou qui n’organise, n’encourage ni ne favorise au moyen de conseils la perpétration d’une infraction grave impliquant l’organisation, ne sont pas visés par l’al. 37(1) b). Les moyens d’interprétation législative — le sens clair et grammatical des mots; le contexte législatif et international; l’intention du législateur — mènent tous inexorablement à la conclusion que l’al. 37(1) b) s’applique uniquement aux personnes qui posent des gestes pour assurer l’entrée illégale de demandeurs d’asile dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. Le migrant qui contribue à sa propre entrée illégale au pays ou qui aide d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentent collectivement d’y trouver refuge n’est pas interdit de territoire au sens de l’al. 37(1) b). Les actes d’aide humanitaire et d’assistance mutuelle (y compris d’entraide familiale) ne constituent pas du passage de clandestins au sens de la LIPR . Pour justifier leur conclusion d’interdiction de territoire pour passage de clandestins au titre de l’al. 37(1) b), les ministres intimés doivent établir devant la Commission que les migrants sont des passeurs de clandestins en ce sens. Les migrants peuvent échapper à l’interdiction de territoire prévue à l’al. 37(1) b) s’ils ont simplement aidé d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge. L’interprétation donnée à l’al. 37(1) b) de la LIPR par la Commission ne faisait pas partie des interprétations raisonnables. Les migrants ont été déclarés interdits de territoire sur le fondement d’une interprétation erronée de l’al. 37(1) b) et ils ont droit à une nouvelle enquête suivant l’interprétation exposée ici. Il n’est pas nécessaire de se demander si l’al. 37(1) b) de la LIPR viole de manière inconstitutionnelle l’art. 7 de la Charte au motif que cet alinéa a une portée excessive du fait qu’il s’applique aux migrants qui s’entraident et aux travailleurs humanitaires, parce que les migrants ont droit à une nouvelle audience qui tient compte de l’interprétation correcte de l’al. 37(1) b). Quoi qu’il en soit, l’argument n’est d’aucune utilité puisque l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le par. 37(1) . Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, conf. par 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; États‑Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340; de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 467.1(1) « organisation criminelle ». Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence , projet de loi C‑24, 1re sess., 37e lég., 2001 (sanctionné le 18 décembre 2001), L.C. 2001, c. 32 . Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 3 , 11(1) , 20(1) , 34 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42 , 44 , 99 , 101(1) f), 112 , 113 , 114 , 117 , 118 , 121 , 124(1) a), 133 . Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 6, 50, 228. Traités et autres instruments internationaux Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209, art. 1, 2a) « groupe criminel organisé », 3, 5, 34. Convention relative au statut des réfugiés, 189 R.T.N.U. 150, art. 31(1), 33. Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), art. 14. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319, art. 14(1). Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2241 R.T.N.U. 480, art. 2, 3a) « trafic illicite de migrants », 6, 11, 19. Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 R.T.N.U. 267. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 2, 1re sess., 37e lég., 1er mars 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1040558& Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 9 h 30 à 9 h 35. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 3, 1re sess., 37e lég., 13 mars 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=599716& Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 10 h 40. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 9, 1re sess., 37e lég., 5 avril 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1040661& Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 10 h 50. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 27, 1re sess., 37e lég., 17 mai 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1040838& Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 10 h 35 à 10 h 40. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, no 046, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2954. Currie, Robert J., and Joseph Rikhof. International & Transnational Criminal Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2013. Gallagher, Anne T., and Fiona David. The International Law of Migrant Smuggling, New York, Cambridge University Press, 2014. Goodwin‑Gill, Guy S., and Jane McAdam. The Refugee in International Law, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2007. Hathaway, James C. The Rights of Refugees Under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Nations Unies. Office contre la drogue et le crime. Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, New York, Nations Unies, 2008. Nollkaemper, André. National Courts and the International Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2011. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Evans, Dawson et Stratas), 2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326, 443 N.R. 1, 359 D.L.R. (4th) 730, 16 Imm. L.R. (4th) 227, [2013] A.C.F. no 322 (QL), 2013 CarswellNat 2611 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Noël, 2012 CF 569, [2014] 1 R.C.F. 95, 412 F.T.R. 23, 13 Imm. L.R. (4th) 245, [2012] A.C.F. no 594 (QL), 2012 CarswellNat 5128 (WL Can.). Pourvoi accueilli. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Sharlow, Mainville et Near), 2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371, 451 N.R. 278, 368 D.L.R. (4th) 524, 20 Imm. L.R. (4th) 199, 61 Admin. L.R. (5th) 1, [2013] A.C.F. no 1236 (QL), 2013 CarswellNat 6398 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Mosley, 2012 CF 1466, [2014] 2 R.C.F. 146, 423 F.T.R. 144, [2012] A.C.F. no 1648 (QL), 2012 CarswellNat 5629 (WL Can.); une décision de la juge Gagné, 2012 CF 1282, [2014] 2 R.C.F. 128, 421 F.T.R. 52, 14 Imm. L.R. (4th) 212, [2012] A.C.F. no 1424 (QL), 2012 CarswellNat 5175 (WL Can.); et une décision du juge Zinn, 2012 CF 1417, 422 F.T.R. 159, 13 Imm. L.R. (4th) 175, 45 Admin. L.R. (5th) 267, [2012] A.C.F. no 1531 (QL), 2012 CarswellNat 5608 (WL Can.). Pourvois accueillis. Rod H. G. Holloway et Erica Olmstead, pour l’appelant B010. Lorne Waldman, Tara McElroy et Clarisa Waldman, pour les appelants J.P. et G.J. Raoul Boulakia, pour l’appelant B306. Ronald Poulton, pour l’appelant Jesus Rodriguez Hernandez. Marianne Zoric et François Joyal, pour les intimés. Hart Schwartz et Padraic Ryan, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jennifer Bond, Andrew J. Brouwer et Erin Bobkin, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Angus Grant, Catherine Bruce, Laura Best et Fadi Yachoua, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés. Chantal Tie, Laïla Demirdache et Michael Bossin, pour l’intervenante Amnesty International (Canadian Section, English Branch). Barbara Jackman et Audrey Macklin, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. John Terry, Rana R. Khan et Ryan Lax, pour l’intervenant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Andrew I. Nathanson et Gavin Cameron, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] Le passage de clandestins d’un pays à l’autre suscite de plus en plus d’inquiétudes partout dans le monde. Les clandestins versent d’importantes sommes d’argent pour entreprendre, dans bien des cas, un voyage au péril de leur vie vers un pays pour lequel ils n’ont aucuns papiers ni droit d’entrée. Certains de ces migrants sont des réfugiés qui craignent avec raison d’être persécutés dans leurs pays d’origine et qui ont droit à la protection accordée par le droit canadien et le droit international. Les passeurs, quant à eux, profitent cyniquement de ces gens qui cherchent désespérément une vie meilleure pour s’enrichir sans se soucier des risques auxquels s’exposent leurs victimes. Souvent, les activités des passeurs sont contrôlées par de grandes organisations criminelles transnationales que cherchent à combattre le Canada et d’autres États par le truchement de la coopération multilatérale. Le Canada est partie à plusieurs instruments internationaux destinés à protéger les réfugiés et à lutter contre le passage de clandestins. Ces engagements trouvent leur écho dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR »), et d’autres sources en droit canadien. [2] Les présents pourvois portent sur l’al. 37(1) b) de la LIPR , lequel a pour effet d’interdire une personne de territoire au Canada et de l’exclure effectivement de la procédure de détermination du statut de réfugié si elle s’est livrée, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles que le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. [3] Les appelants ont tous été déclarés interdits de territoire au Canada sur le fondement d’une interprétation de l’al. 37(1) b) de la LIPR selon laquelle cet alinéa n’exigeait pas que la conduite emportant interdiction de territoire ait une fin lucrative, ni qu’elle soit liée à une activité de criminalité organisée. Les situations dans lesquelles se trouvent les appelants varient. En revanche, les appelants affirment tous qu’ils ne faisaient qu’aider leurs camarades demandeurs d’asile à fuir la persécution et qu’ils ne se livraient pas au passage de clandestins. [4] Trois questions se posent en l’espèce. Premièrement, l’expression « passage de clandestins » qui figure à l’al. 37(1) b) se limite‑t‑elle aux activités menées afin d’en tirer, « directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »? Deuxièmement, quelles restrictions découlent du par. 37(1) , qui prévoit l’interdiction de territoire pour « criminalité organisée »? Troisièmement, quel est l’effet de l’exigence énoncée à l’al. 37(1) b) que le passage de clandestins survienne « dans le cadre de la criminalité transnationale »? [5] Je conclus que l’al. 37(1) b) de la LIPR s’applique uniquement aux personnes qui agissent pour faire entrer illégalement des demandeurs d’asile afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité organisée transnationale. En arrivant à cette conclusion, je décris en quoi consiste la conduite qui peut emporter interdiction de territoire au Canada et exclusion du processus de détermination du statut de réfugié pour criminalité organisée. Conformément à mes motifs dans l’arrêt connexe R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754, je conclus que des actes d’aide humanitaire et d’assistance mutuelle (y compris d’entraide familiale) ne constituent pas du passage de clandestins au sens de la LIPR . [6] Je suis d’avis de renvoyer les questions susmentionnées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« Commission ») pour nouvelle instruction conforme aux présents motifs. II. Faits et historique judiciaire A. Faits [7] Monsieur Hernandez est originaire de Cuba et il a été accepté comme réfugié aux États‑Unis en 2001. Deux ans plus tard, il a acheté, avec deux autres personnes, une embarcation qu’il a utilisée pour emmener 48 Cubains aux États‑Unis à l’insu des autorités américaines. Déclaré coupable aux États‑Unis de passage clandestin d’étrangers et frappé d’une mesure d’expulsion par ce pays, il est venu au Canada et a demandé l’asile. [8] B306, J.P., G.J. et B010 font partie d’un groupe de près de 500 Tamouls originaires du Sri Lanka qui sont montés à bord du navire Sun Sea en Thaïlande. Les organisateurs du voyage leur avaient promis de les amener au Canada pour des sommes allant de 20 000 $ à 30 000 $ par personne. Peu après le départ, l’équipage thaïlandais a abandonné le navire, laissant les demandeurs d’asile à eux‑mêmes. Douze des migrants ont assumé différentes tâches au cours de la traversée de trois mois de l’océan Pacifique jusqu’au Canada. Le navire était délabré, dangereux et bondé. Il y avait pénurie de nourriture et les passagers craignaient sans cesse d’être interceptés. [9] B010 effectuait chaque jour deux quarts de travail de trois heures dans la salle des machines, où il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile des machines sans, dit‑il, toucher une rémunération ou des avantages. [10] J.P., qui était accompagné de son épouse G.J., assurait la vigie, consultait le GPS et le radar et agissait comme aide‑navigateur pendant le voyage. En contrepartie, lui et son épouse logeaient dans les quartiers réservés à l’équipage et bénéficiaient de meilleures conditions que la plupart des migrants. G.J. s’est vu au départ refuser l’examen de sa demande d’asile en application de l’al. 42a) de la LIPR parce qu’elle accompagnait, à titre de membre de sa famille, une personne jugée interdite de territoire. Depuis, elle a été admise en tant que réfugiée au Canada, rendant théorique son appel en l’espèce. Son époux a cependant été déclaré interdit de territoire au titre de l’al. 37(1) b) en raison de son travail sur le navire et il risque d’être expulsé. [11] B306 s’est porté volontaire pour cuisiner et agir comme vigie dans le but de recevoir de meilleures rations parce qu’à ses dires, il était affamé et en mauvaise santé. Il cuisinait trois repas par jour pour l’équipage et utilisait un télescope pour repérer les chalutiers qui s’approchaient d’eux. Il en avisait alors les membres de l’équipage, ce qui permettait de cacher les passagers dans la cale afin d’éviter qu’ils soient interceptés. [12] La LIPR classe les demandeurs d’asile en deux catégories : les personnes qui demandent le statut de réfugié à l’étranger et qui obtiennent un visa pour entrer au Canada (par. 99(2)); les personnes qui demandent ce statut au Canada (par. 99(3)). La majorité des demandeurs d’asile au Canada entrent dans la première catégorie. Les passagers du Sun Sea et M. Hernandez entrent dans la seconde. [13] Les migrants appartenant à la seconde catégorie sont passibles d’expulsion suivant l’une ou l’autre de deux dispositions. Tout d’abord, ils risquent d’être considérés interdits de territoire en application de l’art. 41 de la LIPR et de faire l’objet d’une mesure de renvoi conditionnelle au titre de l’art. 44 . Ensuite, ils peuvent être déclarés interdits de territoire en application de l’al. 37(1) b) de la LIPR pour passage criminel organisé de clandestins. [14] La plupart des migrants à bord du Sun Sea, 451 sur 492, ont été déclarés interdits de territoire au titre de l’art. 41 et frappés de mesures de renvoi conditionnelles. Les appelants ont cependant été jugés en application de l’al. 37(1) b) au motif qu’ils s’étaient livrés au passage criminel organisé de clandestins. Par suite de son interdiction de territoire au titre de cet alinéa, le demandeur d’asile est exclu péremptoirement du Canada sans que sa demande ne soit examinée sur le fond : al. 101(1) f). B. Historique judiciaire [15] La Commission a déclaré les appelants interdits de territoire au Canada parce que l’al. 37(1) b) de la LIPR s’applique à toute aide apportée à des immigrants illégaux et, plus précisément, qu’il n’exige pas que ces actes soient commis à des fins lucratives. La Commission a aussi déclaré M. Hernandez interdit de territoire au titre de l’al. 36(1) b) (grande criminalité) en raison de la déclaration de culpabilité prononcée auparavant contre lui aux É.‑U. pour passage clandestin d’étrangers. [16] Lors du contrôle judiciaire en Cour fédérale, plusieurs juges ont exprimé des opinions divergentes sur la portée de l’al. 37(1) b). La demande de B010 a été rejetée (le juge Noël, 2012 CF 569, [2014] 1 R.C.F. 95), alors que les demandes de J.P. et de G.J., de B306 et de M. Hernandez ont été accueillies (le juge Mosley, 2012 CF 1466, [2014] 2 R.C.F. 146; la juge Gagné, 2012 CF 1282, [2014] 2 R.C.F. 128; le juge Zinn, 2012 CF 1417, 422 F.T.R. 159, respectivement). [17] Les décisions ont été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale, laquelle a adopté une interprétation large de l’activité visée à l’al. 37(1) b). L’appel de B010 a été rejeté (les juges Evans, Dawson et Stratas, 2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326) pour le motif que l’al. 37(1) b) vise toute aide apportée à des sans‑papiers et, plus précisément, qu’il n’exige pas la recherche d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel. Donnant la même interprétation large à l’al. 37(1) b) dans les autres affaires, la Cour d’appel fédérale (les juges Sharlow, Mainville et Near, 2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371) a fait droit aux appels et rétabli les décisions de la Commission portant interdiction de territoire. III. Questions en litige [18] La principale question en litige dans les présents pourvois est de savoir quelle conduite empêche une personne de revendiquer le statut de réfugié pour s’être livrée au passage de clandestins selon l’al. 37(1) b) de la LIPR . Est‑ce toute aide apportée à des sans‑papiers qui entrent au Canada, comme le prétendent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration intimé et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile intimé (collectivement appelés « les ministres »)? Ou l’éventail des comportements interdits est‑il plus limité, comme le prétendent les appelants? Dans l’affirmative, quel est au juste l’éventail des comportements visés à l’al. 37(1) b)? [19] La réponse à cette dernière question dépend de celle donnée à trois autres questions plus précises. Premièrement, l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1) b) de la LIPR se limite‑t‑elle aux activités menées « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »? Deuxièmement, quelles limites peuvent être inférées du par. 37(1) , suivant lequel une personne est déclarée interdite de territoire pour « criminalité organisée »? Troisièmement, quel est l’effet de l’exigence énoncée à l’al. 37(1) b) que le passage de clandestins se fasse « dans le cadre de la criminalité transnationale »? [20] Si l’alinéa 37(1) b) s’applique au sens large à toute aide apportée à des sans‑papiers, comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale, se pose alors une autre question : l’al. 37(1) b) viole‑t‑il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés d’une manière qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier, de sorte qu’il est inconstitutionnel? Cela intéresse la question de savoir si l’art. 7 de la Charte entre en jeu à juste titre lorsque vient le temps de décider si une personne a la qualité de réfugié. [21] L’affirmation de B306 selon laquelle sa conduite est non coupable du fait de la contrainte et de la nécessité soulève une dernière question. IV. Analyse A. Norme de contrôle [22] Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission. [23] La norme de contrôle peut se rapporter à deux enjeux : (1) l’interprétation de l’al. 37(1) b) de la LIPR ; (2) l’application de cet alinéa par la Commission. C’est l’interprétation de la disposition qui est déterminante en l’espèce. [24] La jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale est partagée quant au point de savoir si les questions d’interprétation législative impliquant la prise en compte d’instruments internationaux doivent être examinées selon la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. Dans Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, par. 22‑25, la Cour d’appel a appliqué la norme de la décision correcte tandis que dans B010, une affaire dont nous sommes maintenant saisis, elle a conclu que la norme de la décision raisonnable devait s’appliquer. [25] Puisque la LIPR est la loi constitutive du tribunal et des ministres, on présume que la norme de contrôle est la décision raisonnable : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34. Il s’agit de savoir si cette présomption a été écartée en l’espèce devant nous. [26] Nous estimons inutile de statuer sur cette question dans les présents pourvois. À notre avis, pour les motifs exposés ci‑après, l’interprétation donnée à l’al. 37(1) b) de la LIPR par la Commission avec l’appui des ministres ne faisait pas partie des interprétations raisonnables. B. Les comportements visés par l’al. 37(1) b) [27] À l’époque pertinente, l’al. 37(1) b) était ainsi rédigé : 37. (1) [Activités de criminalité organisée] Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : . . . b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. À mon avis, il n’y a pas de différence importante entre le texte français et le texte anglais. (Voir les dispositions de la LIPR applicables qui figurent à l’annexe A.) [28] L’alinéa 37(1) b) de la LIPR joue un rôle de gardien. Ceux et celles qui tombent sous le coup de cette disposition ne peuvent faire trancher leur demande d’asile, peu importe son bien‑fondé. Les intimés affirment que l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1) b) doit recevoir une interprétation large de manière à ce qu’elle interdise de territoire quiconque a aidé sciemment une personne à entrer illégalement au pays. Cette interprétation engloberait les appelants, qui plaident en faveur d’une interprétation plus étroite qui leur permettrait d’obtenir une décision quant à leur demande d’asile au Canada. [29] L’éventail des comportements visés par l’al. 37(1) b) de la LIPR est une question d’interprétation législative. Suivant la règle moderne d’interprétation des lois, il faut lire [traduction] « les termes d’une loi [. . .] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 7; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26. (1) Le texte de l’al. 37(1) b) lu dans son sens ordinaire et grammatical [30] Pour interpréter l’al. 37(1) b), il faut tout d’abord examiner le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont employés. À cette étape, on détermine ce qu’indique leur sens ordinaire et grammatical quant à deux questions : l’al. 37(1) b) se limite‑t‑il aux activités ayant pour objet d’en tirer « un avantage financier ou un autre avantage matériel »; et quelles restrictions peuvent être inférées des segments « pour criminalité organisée » et « dans le cadre de la criminalité transnationale »? [31] Sous la note marginale « Activités de criminalité organisée », le par. 37(1) prévoit qu’« [e]mportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants [. . .] b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité ». [32] Il faut analyser le sens de chacun de ces segments. [33] J’examinerai d’abord le sens ordinaire et grammatical de « passage de clandestins ». Les appelants soutiennent que le sens ordinaire de cette expression suppose un avantage financier ou autre pour le passeur. Je ne suis pas d’accord avec eux. L’alinéa 37(1) b) ne mentionne pas expressément la recherche d’un profit et je ne puis dégager une exigence d’avantage financier du sens ordinaire et grammatical des mots eux‑mêmes. [34] Je passe maintenant au sens ordinaire et grammatical de « criminalité organisée ». Même si l’on considère généralement que le terme « crime organisé » implique la recherche d’un profit, il est possible de soutenir que l’expression « criminalité organisée » est assez large pour s’entendre des actes de criminalité organisée commis à des fins non pécuniaires comme le terrorisme ou l’exploitation sexuelle. [35] Il reste à examiner le sens ordinaire et grammatical du segment « dans le cadre de la criminalité transnationale ». On peut soutenir que son sens est plus large que celui de « criminalité organisée ». Premièrement, les mots « dans le cadre de » portent à croire qu’un faible lien avec la criminalité transnationale peut suffire. Deuxièmement, il est possible de soutenir que l’expression « criminalité transnationale » est plus large que « criminalité transnationale organisée ». Toutefois, lorsqu’on interprète les mots « dans le cadre de la criminalité transnationale » en corrélation avec l’expression « criminalité organisée » dans le but de trouver un sens homogène pour l’al. 37(1) b) dans son ensemble, il est clair que cette expression figurant à l’al. 37(1) b), interprétée dans son sens ordinaire et grammatical, s’entend de la criminalité transnationale organisée. Puisqu’au titre de cette disposition, la « criminalité organisée » emporte interdiction de territoire, l’expression « criminalité transnationale » ne saurait être considérée comme englobant des activités de criminalité individuelle non organisée. En résumé, il appert du texte de l’al. 37(1) b), lu dans son sens ordinaire et grammatical, que la disposition s’applique à des actes commis pour faire entrer illégalement des personnes au Canada, si ces actes se rapportent à des activités menées dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. (2) Le contexte législatif de l’al. 37(1) b) [36] Le fait de se référer au sens ordinaire et grammatical des mots utilisés n’est que la première étape de l’interprétation de l’al. 37(1) b). Une disposition législative devrait être interprétée dans son contexte global et en harmonie avec l’économie de la loi. Comme nous le verrons plus loin, le contexte législatif plus large de l’al. 37(1) b) porte à croire que la disposition vise l’activité criminelle organisée de passage de clandestins en contrepartie d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel, et non des demandeurs d’asile qui s’entraident. [37] Le premier élément contextuel est la relation entre l’al. 37(1) b) et le reste du par. 37(1) . Le paragraphe (1) introduit le concept de l’interdiction de territoire pour criminalité organisée. On trouve aux al. a) et b) des exemples d’activités de criminalité organisée. L’alinéa 37(1) a) fait de l’appartenance à une organisation criminelle un motif d’interdiction de territoire, alors que l’al. 37(1) b) prévoit que « se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité » en est un autre. Interprété dans le contexte du par. 37(1) dans son ensemble, l’al. 37(1) b), tout comme l’al. 37(1) a), est sans aucun doute axé sur l’activité criminelle organisée. [38] Le deuxième élément est le rapport entre l’interdiction de territoire pour passage de clandestins prévue à l’al. 37(1) b) et les autres motifs emportant interdiction de territoire suivant la LIPR . Les intimés affirment qu’interpréter l’expression « passage de clandestins » de façon à ce que cette activité implique un avantage financier ou un autre avantage matériel ne tient pas compte du passage de clandestins fait à d’autres fins répréhensibles, comme l’exploitation sexuelle ou le terrorisme. Selon eux, limiter l’al. 37(1) b) à un avantage financier ou à un autre avantage matériel laissera donc un vide dans le régime législatif. Or, cette affirmation ne tient pas compte des autres dispositions de la LIPR portant interdiction de territoire. La personne dont l’admission n’est pas interdite par l’al. 37(1) b) peut néanmoins se voir interdire l’entrée au C
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158