Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-04 Référence neutre 2017 CF 757 Numéro de dossier IMM-5283-16 Contenu de la décision Date : 20170804 Dossier : IMM-5283-16 Référence : 2017 CF 757 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 août 2017 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : PARMJIT KAUR KARTAR SINGH JASHANPREET SINGH HARMANPREET KAUR demandeurs et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mme Parmjit Kaur, son époux M. Kartar Singh, et leurs deux enfants mineurs, Jashanpreet et Harmanpreet, sont des citoyens indiens. Mme Kaur est arrivée au Canada avec ses deux enfants en avril 2009, et M. Singh a suivi plus de 30 mois plus tard, en décembre 2011. Ils ont tous demandé l’asile à leur arrivée, mais leurs demandes d’asile ont été rejetées en novembre 2011 et en mars 2016, respectivement. [2] Au début du mois de mai 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a rencontré Mme Kaur et ses enfants, et les a informés qu’ils devaient quitter le Canada avant la fin du mois de juin 2016. Peu après, Harmanpreet, qui avait 12 ans à l’époque, a commencé à souffrir de crises d’angoisse. Elle a tenté à deux reprises de se suicider. Elle répétait qu’elle préférerait mourir plutôt que de retourner en Inde et être encore une fois séparée de son père. [3] Le 10 mai 2016, les demandeurs ont sollicité le statut de résident permanent c…
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Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-04 Référence neutre 2017 CF 757 Numéro de dossier IMM-5283-16 Contenu de la décision Date : 20170804 Dossier : IMM-5283-16 Référence : 2017 CF 757 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 août 2017 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : PARMJIT KAUR KARTAR SINGH JASHANPREET SINGH HARMANPREET KAUR demandeurs et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mme Parmjit Kaur, son époux M. Kartar Singh, et leurs deux enfants mineurs, Jashanpreet et Harmanpreet, sont des citoyens indiens. Mme Kaur est arrivée au Canada avec ses deux enfants en avril 2009, et M. Singh a suivi plus de 30 mois plus tard, en décembre 2011. Ils ont tous demandé l’asile à leur arrivée, mais leurs demandes d’asile ont été rejetées en novembre 2011 et en mars 2016, respectivement. [2] Au début du mois de mai 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a rencontré Mme Kaur et ses enfants, et les a informés qu’ils devaient quitter le Canada avant la fin du mois de juin 2016. Peu après, Harmanpreet, qui avait 12 ans à l’époque, a commencé à souffrir de crises d’angoisse. Elle a tenté à deux reprises de se suicider. Elle répétait qu’elle préférerait mourir plutôt que de retourner en Inde et être encore une fois séparée de son père. [3] Le 10 mai 2016, les demandeurs ont sollicité le statut de résident permanent conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Cette disposition accorde au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté le pouvoir discrétionnaire de soustraire les étrangers aux conditions habituelles de la LIPR s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, le justifient. En novembre 2016, un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande CH des demandeurs, estimant qu’ils n’avaient pas démontré que leur situation personnelle justifiait l’octroi d’une exemption discrétionnaire fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [décision]. [4] Les demandeurs sollicitent aujourd’hui le contrôle judiciaire de la décision. Ils soutiennent que les conclusions de l’agent sont déraisonnables pour trois raisons. Premièrement, l’agent n’a pas appliqué les bons critères juridiques et a adopté une approche trop étroite dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants touchés, en particulier Harmanpreet; deuxièmement, l’agent a commis une erreur en évaluant le degré d’établissement des demandeurs au Canada et en concluant que cet établissement était insuffisant et minime; troisièmement, plusieurs des conclusions de l’agent relèvent de la pure conjecture. Les demandeurs demandent donc à la Cour d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent d’immigration réexamine leur demande de mesures spéciales fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [5] La seule question à trancher est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. [6] Pour les motifs qui suivent, et malgré la sympathie que le cas d’Harmanpreet ne peut que susciter, je dois néanmoins rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Compte tenu des conclusions de l’agent, de la preuve qui lui a été présentée et du droit applicable, je ne vois aucune raison d’infirmer la décision, que ce soit quant à l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants, au degré d’établissement des demandeurs au Canada ou aux diverses conclusions tirées par l’agent dans le cadre de l’appréciation des facteurs d’ordre humanitaire en jeu. La décision reprend de façon exhaustive les éléments de preuve présentés quant à chacun de ces aspects et les conclusions de l’agent appartiennent aux issues possibles et acceptables, compte tenu des faits et du droit. Il n’existe aucun motif justifiant l’intervention de la Cour. II. Contexte A. La décision [7] Dans sa décision qui est assez détaillée et rédigée en français [1] , l’agent commence par résumer l’historique d’immigration des demandeurs avant d’examiner les trois principaux arguments présentés par ces derniers pour démontrer que des considérations d’ordre humanitaire justifient l’octroi de la résidence permanente au Canada. Ces arguments touchaient au degré d’établissement de la famille au Canada, aux conditions défavorables en Inde et à l’intérêt supérieur des enfants. (1) L’établissement au Canada [8] L’agent a tout d’abord examiné le degré d’établissement des demandeurs au Canada. Pour ce qui est de l’établissement sur le plan professionnel, Mme Kaur a mentionné qu’elle avait été sans emploi jusqu’en 2015, mais qu’elle était maintenant propriétaire d’une société de transport, ainsi que d’une boutique de mode. L’agent a admis qu’elle était propriétaire d’une société de transport. Il a toutefois estimé que la preuve était nettement insuffisante pour démontrer que Mme Kaur jouait un rôle réel dans cette société. Pour ce qui est de la boutique de mode, Mme Kaur a uniquement présenté un document émanant d’une compagnie d’assurance qui lui était adressé concernant un magasin, « Fancy Indian Clothing Store ». Étant donné que Mme Kaur n’a présenté aucun autre document, comme une déclaration d’impôt ou un certificat d’enregistrement, l’agent n’a pas été convaincu qu’elle possédait une boutique. [9] L’agent a alors examiné le degré d’établissement professionnel de M. Singh au Canada. Il a fait remarquer que M. Singh avait probablement touché des prestations d’aide sociale jusqu’en 2013 et qu’il avait commencé à travailler en 2014. L’agent a également noté que M. Singh avait déclaré un revenu total de 19 000 $ en 2014, ce qui donnait un revenu imposable de 6 000 $. [10] Après avoir examiné la preuve, l’agent a conclu que les demandeurs n’étaient pas financièrement autonomes depuis leur arrivée au Canada et qu’ils n’avaient pas prouvé qu’ils étaient capables de subvenir à leurs besoins financiers grâce à leurs revenus, sans recevoir une aide de l’État. Il a ajouté que plusieurs factures présentées en preuve montraient qu’il y avait des comptes impayés. Le degré d’établissement professionnel de Mme Kaur et de M. Singh au Canada a donc fait l’objet d’une conclusion défavorable de la part de l’agent. [11] Mme Kaur et M. Singh ont également affirmé être bien intégrés dans leur collectivité, avoir fait du bénévolat et tissé des liens avec de nombreuses personnes au Canada. Ils ont fourni, à l’appui de cette affirmation, une lettre émanant d’un temple sikh ainsi que quelque 29 lettres provenant de diverses connaissances. L’agent n’a accordé aucun poids à cette dernière série de lettres, parce qu’elles étaient toutes formulées de manière semblable, et qu’aucune preuve ne précisait l’identité de leurs auteurs. Enfin, l’agent n’a accordé aucun poids au fait que les demandeurs avaient acheté des biens au Canada et qu’ils n’avaient pas de casier judiciaire, étant donné que toute personne qui demeure au Canada pendant un certain temps doit normalement accumuler des biens et ne pas violer la loi. [12] L’agent a finalement conclu que, eu égard à la preuve, le degré d’établissement des demandeurs au Canada et leurs liens avec le pays n’étaient pas importants. Bien qu’ils aient passé plusieurs années au pays, a-t-il conclu, les demandeurs n’étaient en mesure de démontrer qu’un très faible degré d’établissement au Canada, ce qui constituait un facteur défavorable dans l’évaluation globale de la demande CH des demandeurs. Le caractère limité des liens que les demandeurs entretenaient avec le Canada ne leur poserait donc pas beaucoup de difficultés s’ils étaient renvoyés en Inde. (2) Les conditions défavorables en Inde [13] Pour ce qui est du deuxième motif CH, les demandeurs affirment qu’ils seraient persécutés s’ils étaient obligés de retourner en Inde. L’agent a toutefois noté que leurs demandes d’asile, qui étaient fondées sur la même crainte, avaient été jugées non crédibles par les autorités d’immigration canadiennes et qu’elles avaient été rejetées. [14] L’agent a reconnu qu’il y avait de la pauvreté en Inde, mais il a estimé que le seul fait que le Canada se trouve dans une meilleure situation économique ne justifiait pas l'acceptation de la demande CH. En outre, l’agent a fait remarquer que le taux de chômage était plus faible en Inde qu’au Canada et qu’il n’y avait aucune raison pour que Mme Kaur et M. Singh ne trouvent pas du travail en Inde après leur retour. [15] Étant donné que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils connaîtraient des difficultés attribuables aux conditions défavorables en Inde s’ils y retournaient, qu’ils avaient passé la plus grande partie de leur vie en Inde et qu’ils parlaient le pendjabi, l’anglais et le français, l’agent a décidé qu’il ne devait accorder aucun poids à ce facteur dans son évaluation. (3) L’intérêt supérieur des enfants [16] L’agent a formulé dans sa décision des commentaires particulièrement nombreux et détaillés au sujet de l’intérêt supérieur des deux enfants, Jashanpreet et Harmanpreet. Sur ce point, l’agent a d’abord admis qu’ils fréquentaient tous les deux l’école au Canada, qu’ils avaient de bons résultats scolaires, qu’ils étaient bien intégrés et qu’ils étaient appréciés de leurs professeurs. [17] Mme Kaur a prétendu que ses enfants seraient confrontés à une pauvreté extrême s’ils retournaient en Inde, mais l’agent a estimé qu’elle n’avait pas réussi à prouver ce qu’elle avançait. Le fait que le niveau de vie général soit plus élevé au Canada qu’en Inde n’a pas été considéré comme un élément suffisant pour faire droit à la demande CH. L’agent a également mentionné que la langue maternelle des enfants était le pendjabi, ce qui devrait faciliter leur réinsertion en Inde. [18] L’agent a alors examiné l’état psychologique fragile d’Harmanpreet. L’agent savait qu’Harmanpreet avait fait deux tentatives de suicide lorsqu’elle avait appris par l’ASFC que sa mère, son frère et elle devaient quitter le Canada. Après cela, Harmanpreet a dû être prise en charge par les services provinciaux de protection de l’enfance. L’idée d’être renvoyée en Inde et séparée de son père était insupportable pour Harmanpreet. L’agent a fait référence à des lettres émanant de psychologues et à des rapports provenant des services de protection de l’enfance. Il a constaté que, depuis ces événements, Harmanpreet avait bénéficié d’un suivi psychologique et qu’elle et sa famille avaient accepté l’aide qui leur était offerte. [19] L’agent a mentionné que Mme Kaur savait qu’elle devrait retourner un jour en Inde (puisqu’elle n’avait pas de statut), mais qu’il était vraisemblable qu’Harmanpreet n’avait pris connaissance de la situation que lorsque l’ASFC avait rencontré sa mère, son frère et elle et que son représentant leur avait dit qu’ils devaient quitter le pays, ce qui pourrait expliquer sa réaction extrême. L’agent a toutefois noté que la situation avait évolué depuis le rapport du psychologue et qu’il était très probable qu’Harmanpreet ne serait pas séparée de son père si la demande CH était rejetée et qu’elle devait retourner en Inde. Étant donné que M. Singh n’avait aucun statut au Canada, sa demande d’asile ayant été rejetée, l’agent a estimé qu’il était raisonnable de croire que M. Singh retournerait en Inde avec sa femme et ses enfants. En outre, l’agent a estimé que le suivi psychologique dont Harmanpreet avait bénéficié l’avait manifestement aidée à s’adapter à la situation et qu’elle aurait le temps de s’habituer à l’idée de partir. L’agent a également expliqué que, puisque le statut de résident temporaire de Mme Kaur et de ses enfants était valide jusqu’à la fin du mois d’août 2017, les demandeurs pouvaient choisir le moment approprié pour quitter le Canada et ainsi limiter les conséquences de ce départ pour Harmanpreet. [20] L’agent a conclu que l’intérêt supérieur des enfants était de demeurer au Canada avec leurs deux parents, comme c’est généralement le cas lorsque les enfants ont passé la plus grande partie de leur vie consciente au Canada. L’agent a conclu que, s’ils retournaient en Inde, ils auraient probablement au début quelques difficultés à s’adapter à leur nouvelle vie, mais qu’ils finiraient par s’adapter à leur nouveau pays. [21] L’agent a conclu que les répercussions du renvoi seraient importantes pour les deux enfants, en particulier pour Harmanpreet. Il a, par conséquent, accordé un poids important à ce facteur dans son évaluation globale de la demande CH. Il a estimé que leur intérêt supérieur serait dans une certaine mesure compromis, mais qu’il le serait surtout à court terme, pendant la période d’adaptation. Même si l’agent a mentionné que c’était là un facteur important, il a conclu que, dans la présente affaire, l’intérêt supérieur des enfants n’était pas un élément déterminant, ni un élément suffisant pour accorder le redressement demandé malgré les autres aspects du dossier. Pour parvenir à cette conclusion, l’agent a tenu compte du fait que les enfants ne seraient pas séparés de leurs parents, qu’ils parlent le pendjabi et l’anglais, qu’ils sont relativement jeunes (ce qui facilitera leur intégration) et qu’ils ont des membres de leur famille élargie en Inde, alors qu’ils n’en ont pas au Canada. (4) Conclusion et appréciation des facteurs [22] Dans sa conclusion, l’agent a réaffirmé que Mme Kaur et M. Singh avaient un degré d’établissement minime au Canada et qu’ils n’avaient pas réussi à démontrer qu’ils étaient capables de subvenir à leurs besoins. Le peu de liens qu’ils avaient tissés avec le Canada a été qualifié par l’agent d’élément négatif dans son évaluation globale de la demande. L’agent a également conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré en quoi les conditions en Inde soulèveraient des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a admis qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants qu’ils restent au Canada et qu’Harmanpreet serait très probablement bouleversée lorsqu’elle apprendrait que la demande CH est rejetée. L’agent a néanmoins affirmé que la famille pourrait quitter ensemble le Canada et que les parents pourraient choisir le meilleur moment pour le faire, de façon à limiter les conséquences de cette décision sur les enfants. [23] L’agent a déclaré que l’intérêt supérieur des enfants était certainement un facteur positif, mais que c’était le seul élément positif de la demande des demandeurs, étant donné que l’autre facteur auquel il avait accordé du poids, soit l’établissement au Canada, avait été jugé négatif. L’agent a donc conclu que l’intérêt supérieur des enfants ne serait pas compromis au point de devenir un facteur déterminant, permettant à lui seul de justifier l’octroi de la résidence pour des motifs d’ordre humanitaire. B. La norme de contrôle [24] Il n’est pas contesté que la norme de contrôle applicable dans l’analyse d’une décision discrétionnaire fondée sur une demande CH, présentée en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, est celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], au paragraphe 44; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], au paragraphe 62). L’appréciation des motifs d’ordre humanitaire impose aux agents d’immigration d’exercer un pouvoir discrétionnaire et d’appliquer une loi spécialisée à des faits particuliers, ce qui fait appel à la norme de contrôle de la décision raisonnable. [25] Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse tient principalement à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel et les conclusions du décideur ne doivent pas être modifiées dès lors que la décision appartient « aux issues possibles, acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 47). L’examen du caractère raisonnable des conclusions de fait appelle la retenue et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve ou l’importance relative accordée par le décideur à tout facteur pertinent (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113 [Kanthasamy CAF], au paragraphe 99). Cela vaut en particulier lorsque l’expertise découle de la spécialisation des fonctions des tribunaux administratifs qui appliquent un régime législatif qui leur est familier (Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47 [Edmonton], au paragraphe 33). Selon la norme de la raisonnabilité, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, et que la décision, étayée par des éléments de preuve acceptables, peut se justifier au regard des faits et du droit, la cour de révision ne doit pas substituer l’issue qui serait à son avis préférable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 17). [26] Cette norme commande la déférence envers le décideur parce qu’elle « favorise l’accès à la justice [en assurant] aux parties un processus décisionnel plus rapide et moins coûteux », et parce que la norme de la décision raisonnable « repose sur le choix du législateur de confier à un tribunal administratif spécialisé la responsabilité d’appliquer les dispositions législatives, ainsi que sur l’expertise de ce tribunal en la matière » (Edmonton, aux paragraphes 22 et 33). La Cour suprême a répété à plusieurs reprises que le caractère raisonnable « s’adapte au contexte » et « s’apprécie dans le contexte du type particulier de processus décisionnel en cause et de l’ensemble des facteurs pertinents » (Wilson c Énergie atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, au paragraphe 22; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). III. Analyse [27] Bien que les demandeurs avancent trois arguments pour contester la décision, ils invoquent principalement l’évaluation déraisonnable que l’agent a faite de l’intérêt supérieur des enfants touchés, en particulier Harmanpreet. À l’audience devant la Cour, il est apparu clairement que la thèse des demandeurs reposait principalement sur cet aspect puisque l’avocate des demandeurs a axé ses observations sur la preuve concernant la santé mentale et la fragilité d’Harmanpreet. A. L’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants était raisonnable [28] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable compte tenu de l’évaluation faite par l’agent de l’intérêt supérieur des deux enfants touchés et des conclusions qu’il a tirées au regard du poids limité qu’il a accordé à ce facteur. Les demandeurs affirment que l’agent n’a pas respecté les principes exposés dans l’arrêt Kanthasamy et que les motifs n’indiquent pas qu’il a dûment tenu compte de la situation particulière d’Harmanpreet et de ses deux tentatives de suicide. Plus précisément, l’avocate des demandeurs soutient que l’agent a mal appliqué les critères et les approches préconisés dans l’arrêt Kanthasamy et qu’elle a minimisé de façon déraisonnable la situation d’Harmanpreet. [29] Je ne suis pas d’accord. [30] J’admets sans aucune hésitation que la situation d’Harmanpreet attire la sympathie et, à cet égard, je partage effectivement les préoccupations et inquiétudes exprimées par les demandeurs à son sujet. Je sais aussi que, même si le facteur de « l’intérêt supérieur de l’enfant » n’est pas décisif quant à l’issue d’une demande CH, c’est néanmoins un facteur extrêmement important (Baker, au paragraphe 75). Je ne suis cependant pas d’accord avec les demandeurs qui soutiennent que, en l’espèce, l’évaluation faite par l’agent de l’intérêt supérieur de Jashanpreet et de Harmanpreet ne tient pas compte des enseignements de l’arrêt Kanthasamy, qu’elle est déraisonnable et qu’elle ne fait pas partie des issues possibles acceptables. J’admets que je n’aurais peut‑être pas tiré la même conclusion que l’agent. Or, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, je n’ai pas à substituer mon opinion à celle de l’agent. (1) L’approche applicable aux considérations d’ordre humanitaire [31] S’appuyant sur l’arrêt Kanthasamy, les demandeurs prétendent en premier lieu que l’agent a omis d’évaluer et de déterminer si la situation d’Harmanpreet était « de nature à inciter une personne raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne ». Je ne suis pas de cet avis. [32] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême a précisé le critère juridique que les représentants du ministre doivent utiliser pour évaluer les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Avant cet arrêt, c’est le critère général des difficultés qui s’appliquait même si les tribunaux avaient reconnu que ce n’était pas le seul critère applicable. Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême a déterminé que la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1970] DSAI no 1 [Chirwa] présentait un principe directeur important pour l’évaluation des demandes fondées sur des considérations humanitaires. Elle a déclaré que « la série de dispositions ‘d’ordre humanitaire’ formulées en termes généraux dans les différentes lois sur l’immigration avait un objectif commun, à savoir offrir une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont ‘de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne’ : Chirwa, à la page 350 » (Kanthasamy, au paragraphe 21). [33] La Cour suprême a reconnu que le critère des difficultés continuait de s’appliquer, ajoutant que l’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » a donc une « vocation descriptive et ne crée pas, pour l’obtention d’une dispense, trois nouveaux seuils en sus de celui des considérations d’ordre humanitaire que prévoit le par. 25(1) » (Kanthasamy, au paragraphe 33). Ainsi, il ne suffit plus d’examiner les considérations d'ordre humanitaire sous l’angle seul des difficultés, et les agents d’immigration ne doivent plus utiliser les termes « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » si cela a pour effet de limiter leur capacité de prendre en compte et d’examiner toutes les considérations d'ordre humanitaire pertinentes de l’espèce (Kanthasamy, au paragraphe 25). [34] Après avoir analysé les motifs de l’agent, je ne suis pas convaincu que la décision ne respecte pas l’approche élaborée dans le jugement Chirwa ou que l’agent a examiné l’affaire sous l’angle limité des difficultés. Il est vrai que, dans sa décision, l’agent n’a pas expressément utilisé les mots « faits […] de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne », mais les agents d’immigration ne sont pas tenus de reprendre explicitement cette formulation pour respecter l’approche de l’arrêt Kanthasamy. Il n’existe aucune formule magique ni aucun terme précis auxquels les agents doivent recourir. Il suffit que la cour de révision estime que l’approche de l’arrêt Kanthasamy ressort des motifs pour qu’elle puisse conclure que le décideur a, dans son analyse, correctement tenu compte non seulement des difficultés, mais de toutes les considérations d'ordre humanitaire pertinentes, considérées dans un sens large. [35] J’estime que c’est manifestement le cas en l’espèce. La décision ne contient aucun passage indiquant que l’agent a examiné la question sous l’angle limité des difficultés et qu’il a appliqué un critère juridique erroné. L’agent ne s’est pas engagé dans cette voie étroite que les agents d’immigration sont maintenant tenus d’éviter. Au contraire, pour évaluer la situation des demandeurs, y compris l’intérêt supérieur d’Harmanpreet, il a plutôt adopté l’approche holistique énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy. À mon avis, il ressort de la lecture de la décision que l’agent a fait preuve de compassion et de sensibilité à l’égard des malheurs d’Harmanpreet, et qu’il a tenu compte de plusieurs facteurs d’ordre humanitaire. Je relève que l’agent a manifesté explicitement son empathie pour Harmanpreet (« [j]’éprouve beaucoup d’empathie pour la jeune fille ») et qu’il a fait expressément référence à son état mental fragile, aux difficultés qu’elle rencontrerait probablement en cas de renvoi (« un retour en Inde […] sans doute difficile ») et au contexte de ses tentatives de suicide. [36] Les motifs de l’agent ne reflètent pas, à mon avis, l’attitude d’une personne insensible et indifférente aux malheurs des autres, ou encore d’une personne non animée par le désir de les soulager. Comme le juge Roy l’a déclaré dans la décision Delille c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 508 [Delille], l’agent d’immigration doit être guidé par le souci de remédier aux situations qui sont « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » (Delille, au paragraphe 42). Or, ce n’est pas parce que les agents d’immigration doivent tenter de soulager les malheurs d’un demandeur qu’ils doivent automatiquement faire droit à une demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs semblent suggérer que les termes utilisés dans les décisions Chirwa/Kanthasamy commandent un résultat donné. Ce n’est pas ma façon d’interpréter ces décisions et, à mon avis, ce n’est pas ce qu’elles disent. L’approche appelle un certain état d’esprit et une certaine disposition de la part des agents d’immigration, et elle leur impose une certaine voie à suivre dans leur analyse de la preuve de façon à refléter l’objectif des dispositions relatives aux considérations d’ordre humanitaire telles que le paragraphe 25(1) de la LIPR. Les agents d’immigration conservent toutefois leur pouvoir discrétionnaire d’évaluer la preuve, puisqu’ils possèdent une expertise spécialisée dans le domaine de l’immigration. Autrement dit, l’approche adoptée dans les décisions Chirwa/Kanthasamy à l’égard des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire établit la marche à suivre, mais ne prescrit pas le résultat auquel les décideurs doivent ultimement parvenir. [37] Comme il est mentionné dans la décision Delille, pour une application correcte du critère et des enseignements de l’arrêt Kanthasamy, il convient d’évaluer la situation personnelle du demandeur ainsi que toutes les considérations d'ordre humanitaire pertinentes de l’espèce (Delille, au paragraphe 42). C’est ce qu’a fait l’agent. À mon avis, la question posée dans les décisions Chirwa et Kanthasamy a été prise en considération et l’agent y a répondu en fonction du dossier, même si cette réponse n’est pas favorable aux demandeurs. La situation factuelle de l’espèce est fort différente du contexte examiné par le juge Roy dans l’affaire Delille. (2) Le critère de l’intérêt supérieur des enfants [38] Les demandeurs soutiennent également que l’agent a également commis une erreur dans l’application du critère plus particulier de l’intérêt supérieur des enfants. Encore une fois, la Cour suprême a précisé le critère dans l’arrêt Kanthasamy. Elle a jugé qu’une décision rendue en application du paragraphe 25(1) de la LIPR sera déraisonnable « lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte », c’est‑à‑dire que « l’agent ne peut donc pas se contenter de mentionner qu’il prend cet intérêt en compte » et doit veiller à ce que cet intérêt soit « bien identifié et défini », puis examiné « avec beaucoup d’attention » eu égard à l’ensemble de la preuve (Kanthasamy, au paragraphe 39). Les agents d’immigration doivent considérer l’intérêt supérieur des enfants comme « un facteur important », lui accorder un « poids considérable » et « être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (Kanthasamy, au paragraphe 38; Baker, aux paragraphes 74 et 75). [39] Dans l’évaluation de ce facteur, il est essentiel que l’agent d’immigration ne se contente pas de simplement dire que l’intérêt supérieur des enfants a été pris en compte. Afin d’échapper à l’examen judiciaire, les motifs doivent laisser voir que cet intérêt a été « bien identifié et défini » et qu’il a effectivement été examiné par l’agent « avec beaucoup d’attention, eu égard à l’ensemble de la preuve ». En fin de compte, l’agent doit être « réceptif, attentif et sensible » à cet intérêt en se livrant à une analyse « qui dépend fortement du contexte » en raison de « la multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l’intérêt de l’enfant », comme l’âge de l’enfant, ses capacités, ses besoins et son degré de maturité (Kanthasamy, aux paragraphes 35, 38 et 39; Baker, au paragraphe 75). [40] Lorsque l’intérêt de l’enfant est « minimisé, d’une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable » (Baker, au paragraphe 75, cité dans Kanthasamy, au paragraphe 38). Les agents d’immigration ne sont toutefois pas tenus d’appliquer « une formule magique » dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 [Hawthorne], au paragraphe 7). Aucun critère rigoureux n’est prescrit ou exigé pour effectuer l’analyse ou pour démontrer que l’agent d’immigration a été « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants (Onowu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 64, aux paragraphes 44 à 46; Webb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1060 [Webb], au paragraphe 13). Autrement dit, la forme ne doit pas l’emporter sur le fond (Taylor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21, au paragraphe 12; Webb, au paragraphe 11). [41] Pour conclure que l’agent d’immigration est réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants, il faut bien sûr que son analyse prenne en compte les « conséquences uniques et personnelles » qu’aurait le renvoi du Canada pour les enfants touchés par la décision (Tisson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 944, au paragraphe 19; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 469, au paragraphe 16). [42] Encore une fois, je suis convaincu qu’en l’espèce, la décision démontre amplement que l’agent a effectué une analyse de ce genre, qu’il a été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des deux enfants, en particulier à celui d’Harmanpreet. L’agent a expressément examiné leur situation et n’a pas omis d’effectuer cette analyse. Il connaissait leur histoire et leurs préoccupations, et il a fait fréquemment référence à leur situation dans la décision. L’agent a dit expressément avoir étudié l’intérêt supérieur des enfants avec beaucoup d’attention. À la différence de la situation qui a été jugée déraisonnable par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, l’agent a pris en compte, de façon suffisamment sérieuse, l’âge et la santé mentale d’Harmanpreet ainsi que les répercussions générales qu’aurait son retour en Inde pour ce qui est des liens avec sa famille, de sa crainte d’être séparée de son père, de ses études et de son état psychologique. Il est évident que l’agent a été sensible à ses deux tentatives de suicide, et il les a évoquées à plusieurs reprises. Il a tenu compte du suivi psychologique dont elle avait bénéficié, du fait qu’elle craignait d’être séparée de son père et du bouleversement qu’entraînerait le renvoi. L’agent a examiné l’ensemble des circonstances et n’a pas soumis à une « interprétation littérale » la preuve relative aux difficultés « inhabituelles et injustifiées ou démesurées » (Kanthasamy, au paragraphe 45). En fait, l’agent n’a pas repris ces adjectifs dans la décision. [43] Lorsqu’on lit les motifs dans leur ensemble, il apparaît clairement que l’agent a été très sensible au fait qu’Harmanpreet avait fait deux tentatives de suicide, qu’il a admis qu’elle souffrait d’angoisse et de dépression et qu’elle avait dû être prise en charge par les services de protection de l’enfance pour la protéger d’elle‑même. L’agent a également reconnu qu’elle ne voulait pas retourner en Inde et être séparée encore une fois de son père. Il a toutefois constaté que sa crainte d’être séparée de son père ne pourrait dorénavant se concrétiser, étant donné que M. Singh n’avait pas de statut et retournerait probablement en Inde avec sa femme et ses enfants. L’agent a également constaté qu’Harmanpreet avait bénéficié d’un soutien psychologique et de services de counseling depuis ses tentatives de suicide. L’agent a en outre mentionné qu’Harmanpreet, son frère et sa mère étaient tous titulaire d’un permis de séjour temporaire qui leur permettrait de rester au Canada jusqu’en août 2017 et qu’ils pourraient, par conséquent, choisir le moment approprié pour quitter le pays avant cette date. [44] À mon avis, la décision reflète les efforts d’empathie qu’a faits l’agent pour comprendre la preuve ainsi que son ouverture d’esprit et sa réceptivité face à la situation d’Harmanpreet. L’analyse approfondie à laquelle il a procédé est allée au‑delà de l’examen des simples difficultés et a pris en compte toutes les considérations d’ordre humanitaire. Il a toutefois constaté que certains facteurs faisaient contrepoids et venaient limiter les répercussions négatives du renvoi sur l’intérêt supérieur des enfants. En ce sens, il a mentionné le fait que les enfants ne seraient pas séparés de leurs parents, qu’ils parlaient le pendjabi et l’anglais, qu’ils étaient relativement jeunes (ce qui faciliterait leur intégration) et que des membres de leur famille élargie vivent en Inde, alors qu’ils n’en ont pas au Canada. Pour ces motifs, l’agent a conclu que l’intérêt supérieur des enfants, bien qu’il s’agisse d’un facteur favorable, n’était pas suffisamment déterminant pour accorder la dispense pour considérations d’ordre humanitaire sollicitée par les demandeurs. [45] J’estime que la décision contient de nombreux termes qui montrent que l’agent a fait preuve de compassion et qu’il a évalué l’intérêt supérieur d’Harmanpreet en tenant compte de tous les aspects d’ordre humanitaire. L’agent a procédé à un examen complet et équitable de chacun des facteurs susceptibles d’appuyer la demande des demandeurs. La décision ne reflète aucunement un manque de sensibilité à l’égard des malheurs d’Harmanpreet. Elle ne manque pas d’intelligibilité et contient tous les éléments permettant de comprendre le contexte dans lequel ont été tirées les diverses conclusions. Une lecture de la décision me convainc donc que l’agent a examiné la preuve d’une manière qui concorde avec les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, ainsi qu’avec la nature équitable et l’objectif sous‑jacent du processus de demande fondée sur considérations d’ordre humanitaire. [46] Contrairement à l’affaire Herreno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 412, il ne s’agit pas d’une affaire où l’on peut dire que l’agent n’a pas été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur d’Harmanpreet, qu’il n’a pas identifié et défini cet intérêt, ou encore qu’il ne l’a pas examiné avec attention. L’agent a fait preuve de compassion et déployé des efforts pour bien comprendre les répercussions concrètes qu’aurait une décision d’ordre humanitaire défavorable sur l’intérêt supérieur d’Harmanpreet. Il a été en mesure d’« exposer clairement les épreuves qui résulteront pour l’enfant d’une décision défavorable » (Kolosovs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 165, au paragraphe 12, cité dans Dowers c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 593, au paragraphe 12). Ce n’est pas parce que l’agent n’est pas arrivé à la conclusion qu’espéraient les demandeurs que sa décision est déraisonnable. [47] Je tiens à souligner que la seule présence d’enfants n’appelle pas nécessairement un certain résultat et que leurs intérêts ne l’emporteront pas toujours sur d’autres considérations ou qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande d’ordre humanitaire (Kanthasamy, au paragraphe 38). L’intérêt supérieur des enfants « ne prime pas nécessairement les autres facteurs dont on doit tenir compte dans une demande d’ordre humanitaire », même s’il s’agit d’un facteur important (Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, au paragraphe 28). Ce n’est qu’un des facteurs à examiner parmi d’autres (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 72; Hawthorne, au paragraphe 5; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125 [Legault], au paragraphe 12). Une fois que l’agent d’immigration a analysé l’intérêt supérieur des enfants, « il lui appartient de lui accorder le poids qu’à son avis il mérite dans les circonstances » (Legault, au paragraphe 12). [48] Il importe également de ne pas perdre de vue que le paragraphe 25(1) de la LIPR demeure une exception au fonctionnement habituel de la LIPR. À cet égard, la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Kanthasamy que « l’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considération d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1) […] ce paragraphe n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle » (Kanthasamy, au paragraphe 23). La dispense pour motifs d’ordre humanitaire est une mesure d’exception discrétionnaire (Legault, au paragraphe 15). Cette dispense ne s’inscrit pas dans les catégories d’immigration normales ni dans les régimes de protection des réfugiés qui permettent aux étrangers de venir s’installer au Canada en permanence, mais fait plutôt office de soupape de sécurité pour les cas exceptionnels. Elle ne vise pas à créer « une filière d’immigration de remplacement ni […] un mécanisme d’appel » pour les demandeurs d’asile ou de résidence permanente déboutés (Kanthasamy, CAF, au paragraphe 40). [49] Pour respecter les limites de la raisonnabilité, l’agent devait considérer l’intérêt supérieur des enfants « comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (Baker, au paragraphe 75). En outre, en effectuant cette analyse, il devait identifier et définir clairement l’intérêt supérieur des enfants et examiner cet intérêt avec beaucoup d’attention en tenant compte de l’ensemble de la preuve. Je ne puis conclure qu’une telle analyse n’a pas été effectuée en l’espèce. (3) L’intérêt supérieur des enfants n’a pas été minimisé [50] Les demandeurs soutiennent également qu’après avoir reconnu qu’Harmanpreet était fragile, l’agent a déraisonnablement conclu que son intérêt supérieur serait uniquement compromis à court terme. Ils affirment qu’en utilisant les mots « dans une certaine mesure », l’agent « minimisait » en fait l’intérêt supérieur des enfants ainsi que les problèmes psychologiques d’Harmanpreet, contrairement à la déclaration de la Cour suprême dans l’arrêt Baker (Baker, au paragraphe 75, cité dans Kanthasamy, au paragraphe 38). Ils soutiennent qu’Harmanpreet avait deux fois donné suite à ses idées suicidaires et qu’il était raisonnable de penser qu’elle ferait probablement une autre tentative de suicide si sa demande était rejetée. [51] Avec égards, je ne suis pas d’accord. L’avocat des demandeurs a déployé de vaillants efforts pour démontrer que les termes « dans une certaine mesure », tirés de la décision, témoignaient d’une minimisation de l’intérêt supérieur des enfants, au sens interdit par l’arrêt Baker. Cependant, en s’attachant uniquement à ces quelques mots et en se concentrant sur eux sans tenir compte des conclusions connexes de l’agent, les demandeurs passent sous silence les quatre éléments expressément mentionnés par l’agent dans les phrases qui suivaient et qui expliquaient précisément pourquoi il concluait que l’intérêt supérieur des enfants serait uniquement touché à cour
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158