Sandpiper Distributing Inc. c. Ringas
Source text
Sandpiper Distributing Inc. c. Ringas Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-12 Référence neutre 2020 CF 366 Numéro de dossier T-1203-18 Contenu de la décision Date : 20200312 Dossier : T‑1203-18 Référence : 2020 CF 366 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 mars 2020 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SANDPIPER DISTRIBUTING INC. demanderesse/défenderesse reconventionnelle et ZACHARIAS RINGAS ET RINGAS ENTERPRISES INC. (exerçant ses activités sous la dénomination OLD WORLD MERCHANTS) défendeurs/demandeurs reconventionnels ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Après 13 mois de va-et-vient au cours desquels cette affaire n’a pas progressé au-delà de l’étape des actes de procédure, Sandpiper Distributing Inc a abandonné son action. Habituellement, l’article 402 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), autoriserait sans délai les défendeurs [Ringas] aux dépens de l’action sur une base partie-partie, soit suivant la taxation, soit suivant l’adjudication d’une somme globale. Cependant, chaque partie cherche à obtenir une ordonnance différente, en s’appuyant sur le comportement de la partie adverse. Ringas demande le recouvrement de la totalité de ses frais, tandis que Sandpiper demande les frais afférents à l’action, malgré le désistement de l’instance. [2] Voici les motifs pour lesquels (1) j’accorde à Ringas les dépens afférents à l’action principale abandonnée d’un montant total de 1 158,64…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sandpiper Distributing Inc. c. Ringas Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-12 Référence neutre 2020 CF 366 Numéro de dossier T-1203-18 Contenu de la décision Date : 20200312 Dossier : T‑1203-18 Référence : 2020 CF 366 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 mars 2020 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SANDPIPER DISTRIBUTING INC. demanderesse/défenderesse reconventionnelle et ZACHARIAS RINGAS ET RINGAS ENTERPRISES INC. (exerçant ses activités sous la dénomination OLD WORLD MERCHANTS) défendeurs/demandeurs reconventionnels ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Après 13 mois de va-et-vient au cours desquels cette affaire n’a pas progressé au-delà de l’étape des actes de procédure, Sandpiper Distributing Inc a abandonné son action. Habituellement, l’article 402 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), autoriserait sans délai les défendeurs [Ringas] aux dépens de l’action sur une base partie-partie, soit suivant la taxation, soit suivant l’adjudication d’une somme globale. Cependant, chaque partie cherche à obtenir une ordonnance différente, en s’appuyant sur le comportement de la partie adverse. Ringas demande le recouvrement de la totalité de ses frais, tandis que Sandpiper demande les frais afférents à l’action, malgré le désistement de l’instance. [2] Voici les motifs pour lesquels (1) j’accorde à Ringas les dépens afférents à l’action principale abandonnée d’un montant total de 1 158,64 $, payable sans délai; (2) je fixe les dépens précédemment accordés à Sandpiper pour sa requête en radiation initiale à un montant total de 1 108,81 $, et (3) j’accorde à Sandpiper les dépens afférents aux requêtes en l’espèce, que je fixe à 3 627,44 $, payable immédiatement. Par souci de clarté, l’adjudication de dépens rendue en janvier 2019 par la protonotaire Tabib au montant de 2 500 $, payable sans délai à Sandpiper, demeure inchangée et en suspens. II. Historique du litige [3] Pour comprendre les allégations de chaque partie concernant la conduite de l’autre partie ainsi que la portée de leurs demandes de dépens respectives, il faut comprendre à la fois la nature de la demande et l’historique long, mais largement stérile, de ce litige. A. La nature de la demande [4] Dans sa demande, Sandpiper revendiquait les droits de marque sur la marque de commerce EUROSCRUBBY et le droit d’auteur sur les dessins connexe. La dirigeante de Sandpiper, Donna King, et M. Ringas sont d’anciens conjoints qui travaillaient tous les deux pour Sandpiper jusqu’à leur séparation en 2016. Bien que l’accord de séparation du couple n’ait pas été déposé en preuve, les parties conviennent que l’accord donnait à M. Ringas le droit d’utiliser les marques EUROSCRUBBY au Royaume-Uni et en Europe, mais pas au Canada, où Sandpiper continue de faire valoir ses droits. Sandpiper allègue essentiellement que M. Ringas a violé les droits canadiens de Sandpiper sur les marques et dessins d’EUROSCRUBBY en vendant et en expédiant, à partir du Canada, des produits EUROSCRUBBY vers des pays non européens, y compris les États-Unis. [5] Ringas a présenté une défense relativement à la demande et a introduit une demande reconventionnelle. En plus de nier la contrefaçon, Ringas a formulé des allégations concernant (i) les paiements de Mme King aux membres de sa famille dans le cadre de l’exploitation de Sandpiper et sa séparation d’avec Mme King qui en a découlé; (ii) l’utilisation par Ringas d’une marque de commerce différente (SCRUB-WOW), et (iii) la motivation personnelle de Mme King pour engager le litige. Ces allégations constituent la toile de fond des diverses étapes du litige qui nous amènent à ces requêtes en dépens. B. Les étapes du litige [6] Bien que la présente action n’ait pas encore atteint l’étape de l’interrogatoire préalable, elle a fait l’objet d’un certain nombre de requêtes, d’appels et d’ordonnances de la Cour. Pour les besoins des présentes requêtes, les étapes pertinentes sont les suivantes : - La requête de Sandpiper en radiation des parties de la défense et de la demande reconventionnelle de Ringas contenant les allégations décrites ci-dessus; - L’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 5 octobre 2018, accueillant avec dépens la requête en radiation présentée par Sandpiper [l’ordonnance de radiation], requête à laquelle Ringas n’avait pas présenté de réponse, puisque qu’elle avait obtenu le consentement de Sandpiper à une prorogation du délai pour répondre, mais n’avait pas déposé un consentement auprès de la Cour; - La requête de Ringas en l’annulation de l’ordonnance de radiation, qui a finalement été abandonnée après une conférence préparatoire en février 2019, et une requête connexe pour rejeter la requête en radiation de Sandpiper; - La défense et demande reconventionnelle modifiée de Ringas, qui, selon Sandpiper, n’est pas conforme à l’ordonnance de radiation; - La signification par Ringas d’un avis de requête en jugement sommaire et d’une assignation à comparaître censée obliger Mme King à se présenter à un interrogatoire en vue d’obtenir un témoignage, hors de la salle d’audience, pour utilisation au procès; - La requête de Ringas découlant de son assignation à comparaître, par laquelle elle sollicite un jugement déclarant qu’elle avait le droit d’interroger Sandpiper en vue de son interrogatoire préalable conformément au paragraphe 236(2) des Règles, et une ordonnance exigeant que Sandpiper produise un affidavit de documents [la requête concernant l’interrogatoire préalable]; - L’ordonnance datée du 11 janvier 2019 rendue par la protonotaire Tabib, par laquelle elle rejetait la requête de Ringas concernant l’interrogatoire préalable [l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable], et accordait à Sandpiper le montant de 2 500$, payable sans délai, à titre de dépens, quelle que soit l’issue de la cause; - La requête de Ringas en appel de l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable; - La requête de Ringas en autorisation de modifier la défense et demande reconventionnelle modifiée, notamment de joindre Mme King en tant que défenderesse reconventionnelle; - La requête incidente de Sandpiper en radiation de paragraphes de la défense et demande reconventionnelle modifiée. [7] Le 29 juillet 2019, Sandpiper s’est désistée de son action. Au moment du désistement, la requête de Ringas en appel de l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable était en suspens. Après avoir reçu des observations des parties sur l’incidence du désistement, la juge Walker a rejeté l’appel du fait de son caractère théorique et a refusé d’adjuger des dépens relativement à l’appel : Sandpiper Distributing Inc c Ringas, 2019 CF 1264, aux paragraphes 33, 44 à 47 [l’ordonnance de rejet de l’appel]. [8] Également au moment du désistement, les deux requêtes sur les actes de procédure – la requête en modification de Ringas et la requête incidente en radiation de Sandpiper – avaient été ajournées à la demande des parties. Ces requêtes restent pertinentes pour la demande reconventionnelle en instance; leur audition est actuellement prévue pour le 1er avril 2020. C. Les trois requêtes relatives aux dépens en litige [9] Le 25 septembre 2019, Ringas a déposé une requête visant à obtenir les dépens afférents à l’action principale abandonnée, sous forme d’une somme globale représentant 100 % des honoraires et débours qu’elle avait engagés. Elle a également demandé des ordonnances « interlocutoires » interdisant à Sandpiper de céder la marque de commerce EUROSCRUBBY et de vendre des biens ou des actifs sans l’autorisation de la Cour. Un affidavit à l’appui de M. Ringas indiquait, entre autres, que Ringas avait engagé 114 736,98 $ en honoraires, plus 5 219,40 $ en débours, pour se défendre contre l’action. L’affidavit joint des documents concernant certains des débours, mais Ringas n’a produit aucune preuve des frais engagés au‑delà de la déclaration concernant le total, aucune ventilation des frais engagés lors des diverses étapes du litige et aucun mémoire de frais. [10] Le 11 octobre 2019, Sandpiper a répondu à la requête de Ringas en matière de dépens et a déposé sa propre requête incidente, par laquelle elle réclamait qu’on lui accorde les dépens afférents à l’action. Sur la base de l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, Sandpiper demande 3 750 $ au titre des honoraires et 252,40 $ au titre des débours pour l’action, y compris la préparation de la demande et la tenue de conférences de gestion de l’instance (CGI). Sandpiper demande également 1 650 $ au titre des honoraires et 231,25 $ au titre des débours, ce qui représente les coûts de sa requête initiale menant à l’ordonnance de radiation, et le paiement du montant de 2 500 $ au titre des dépens prévus dans l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable, de sorte que, avec les taxes, la réclamation totale de Sandpiper s’élève à 9 473,52 $. [11] Le 5 novembre 2019, Ringas a déposé une autre requête pour obtenir les dépens de l’action abandonnée. La deuxième requête et l’affidavit à l’appui sont en grande partie une répétition de la requête initiale en dépens de Ringas, quoique a) elle ne demande pas les ordonnances interlocutoires sollicitées dans la requête initiale, et b) l’affidavit à l’appui déposé avec la requête comprend des éléments de preuve supplémentaire répondant aux questions soulevées dans la requête incidente de Sandpiper et dans la réponse de Sandpiper à la première requête de Ringas relative aux dépens. Les observations écrites déposées avec cette requête supplémentaire en matière de dépens indiquent qu’elle est censée constituer une [traduction] « requête incidente en réponse » à la requête de Sandpiper en matière de dépens. [12] En réponse aux préoccupations soulevées par Sandpiper concernant la [traduction] « requête incidente en réponse » de Ringas, la protonotaire Tabib a émis une directive le 28 novembre 2019. Cette directive prévoyait que Sandpiper pouvait déposer un dossier en réponse, qui pourrait comprendre des arguments concernant la prétendue duplication ou nature abusive de la requête incidente et le caractère approprié des observations en réponse. Elle a également déclaré qu’aucun autre document, hormis ce dossier en réponse, ne devait être déposé relativement aux requêtes en dépens. Sandpiper a déposé son dossier de réponse à la requête incidente de Ringas le 11 février 2020. Bien que Ringas se soit plaint à l’audience au sujet du moment où ce dossier de réponse a été produit, aucun ajournement n’a été demandé pour que ce dossier fasse l’objet d’un examen, et il a été déposé conformément à l’article 365 des Règles. III. Les questions en litige [13] Je considère que les questions qui doivent être tranchées sont les suivantes : i) la question de savoir si je dois accorder l’injonction demandée par Ringas; (ii) quels dépens de l’action principale abandonnée devraient être payables à la suite de l’abandon et qui devrait payer ces dépens; et (iii) quels dépens devraient être payables sur les présentes requêtes. IV. La requête en injonction [14] Ringas demande ce qu’elle appelle des ordonnances « interlocutoires » interdisant à Sandpiper de vendre l’enregistrement de la marque de commerce EUROSCRUBBY, ou tout autre bien ou actif, sans l’autorisation de la Cour. Pour les motifs qui suivent, je rejette cet aspect de la requête de Ringas. [15] Je commence par préciser que les ordonnances demandées ne semblent pas être « interlocutoires », en ce sens qu’elles ne sont pas des ordonnances en vigueur en attendant une autre audience prévue de la Cour, comme un procès sur le fond de l’affaire. Au contraire, les ordonnances gèleraient effectivement les actifs de Sandpiper jusqu’à ce qu’elle paie les dépens demandés, ce qui en ferait une forme d’ordonnance définitive conditionnelle. [16] Par conséquent, je ne partage pas l’avis de Ringas selon lequel le critère approprié pour l’ordonnance requise est celui énoncé dans RJR-Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. Entre autres choses, on ne sait pas quelle serait la « question sérieuse à juger », car aucune autre audience sur le fond de l’action principale n’est envisagée. L’allégation de Ringas selon laquelle l’action de Sandpiper était dénuée de fondement n’est pas une « question sérieuse à juger » pour les besoins des dépens de l’action principale abandonnée, même si elle demeure en litige dans la demande reconventionnelle en cours. L’ordonnance ne vise pas non plus véritablement l’obtention d’une injonction Mareva, comme Sandpiper l’a fait valoir, étant donné que ce type d’injonction présuppose également qu’une décision soit ultérieurement rendue relativement à une action. [17] L’ordonnance demandée a plutôt pour objet de contribuer à un certain aspect de l’exécution du jugement : R c Consolidated Fastfrate Transport Inc (1995), 24 OR (3d) 564 (CA), (sub nom R c Fastfrate, 1995 CanLII 1527 (CA ON)). En d’autres termes, elle demande de l’aide pour faire exécuter l’adjudication des dépens résultant du désistement, dont le paiement selon l’article 402 des Règles « peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie ». La partie 12 des Règles des Cours fédérales contient diverses dispositions expressément consacrées à l’exécution des ordonnances de la Cour, y compris les mandats. Ringas n’a ni renvoyé à ces dispositions, ni établi leur applicabilité. [18] Quoi qu’il en soit, les principaux motifs pour lesquels Ringas sollicite l’ordonnance de gel des avoirs sont les suivants : a) Sandpiper n’a aucun actif autre que la marque de commerce EUROSCRUBBY, et b) étant donné la conduite de Sandpiper et de Mme King lors de l’instance, [traduction] « il est hautement improbable que la demanderesse et Donna King honorent toute ordonnance de la Cour concernant le paiement des honoraires et débours des défendeurs ». Selon la preuve dont la Cour dispose, aucun de ces motifs n’est fondé. [19] En ce qui concerne le premier motif, la seule preuve de Ringas est la déclaration suivante de M. Ringas : [traduction] « Selon ma connaissance de l’entreprise de la demanderesse et de ses actifs, la demanderesse n’a qu’un seul actif ayant de la valeur, soit la marque de commerce EUROSCRUBBY ». À première vue, cette affirmation manque de détails qui permettraient à la Cour de s’y fier, en particulier compte tenu du témoignage de M. Ringas selon lequel il a quitté Sandpiper en 2016. Je conviens avec Sandpiper que, dans les circonstances, le fait que M. Ringas n’ait pas été contre-interrogé au sujet de cet énoncé ne signifie pas que la Cour doit l’accepter comme établissant le manque d’actifs de Sandpiper ou l’incapacité financière de cette dernière à payer une adjudication de dépens. Cela est particulièrement vrai à la lumière de la demande contradictoire de Ringas en vue d’obtenir une ordonnance interdisant à Sandpiper de vendre ses autres [traduction] « biens et actifs » en plus de la marque de commerce, ainsi que des observations de Ringas selon lesquelles Sandpiper est un [traduction] « plaideur commercial averti qui a les moyens de payer pour les choix juridiques qu’elle a faits », que la marque de commerce a de la valeur et qu’elle rapporte beaucoup d’argent à Sandpiper. [20] En ce qui concerne le dernier motif, M. Ringas déclare [traduction] :« Je crois fermement que Donna King n’honorera aucune ordonnance de la Cour concernant le paiement des honoraires et des débours des défendeurs ». M. Ringas n’a pas expliqué sur quoi cette croyance s’appuyait. Encore une fois, le fait que cet énoncé de croyance n’a pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire n’est ultimement d’aucune importance : même si M. Ringas croit que cela est vrai, il ne fournit pas à la Cour un fondement lui permettant de rendre une ordonnance de la nature recherchée. Indépendamment de la croyance ou du fondement de celle-ci, aucun fait n’a été présenté pour justifier une conclusion selon laquelle Sandpiper n’honorera pas l’adjudication des dépens. Bien que Ringas ait fait valoir que la conduite de Sandpiper rend peu probable qu’elle honorera une adjudication des dépens, rien dans l’historique du litige ne soutient une telle conclusion. Je traiterai plus tard de ces allégations concernant la conduite de Sandpiper, lorsque j’aborderai les questions liées aux dépens. [21] Je fais deux dernières observations. Premièrement, il ne revient pas à Ringas d’alléguer que Sandpiper n’honorera pas une adjudication des dépens, et de demander une réparation extraordinaire en conséquence, alors que Ringas elle-même n’a pas payé le montant de 2 500 $ adjugé à titre de dépens dans l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable, montant payable sans délai depuis janvier 2019, et dont l’appel a été rejeté en octobre 2019. Deuxièmement, bien que l’adjudication des dépens demandée concerne l’action principale, les deux parties restent parties à la demande reconventionnelle, de telle sorte que toute adjudication de dépens non réglée pourrait et serait sans aucun doute examinée par la Cour dans le cadre de cette procédure en cours. [22] Par conséquent, je rejette la requête de Ringas visant à empêcher Sandpiper de se départir de la marque de commerce EUROSCRUBBY ou de tout autre bien ou propriété. J’en viens maintenant à l’essentiel des requêtes des parties, leurs demandes de dépens respectives. V. Les dépens de l’action [23] Les deux parties conviennent, comme moi, que je devrais accorder une somme globale pour les dépens de l’action principale, plutôt que de renvoyer la question pour taxation ultérieure : paragraphe 400(4) des Règles. Les deux parties conviennent également que l’article 400 des Règles accorde à la Cour le pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’examen et à l’adjudication des dépens : Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25, au par. 10. [24] Comme il a été mentionné précédemment, Ringas demande que des dépens lui soient accordés sous forme d’une somme globale majorée représentant une indemnisation intégrale pour ses dépens. Sandpiper demande que les dépens de l’action lui soient payables sur une base majorée au titre du tarif. Elle demande également la quantification des dépens de l’ordonnance de radiation et le paiement des dépens adjugés dans l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable. [25] Il y a donc deux questions principales à trancher : qui devrait payer les dépens et quel devrait en être le montant? A. Qui doit payer les dépens de l’action? [26] Sandpiper s’est désistée de l’action principale. L’article 402 des Règles prévoit que Ringas a donc droit aux dépens sans délai, « [s]auf ordonnance contraire de la Cour ». Cela est conforme avec le fait qu’il est reconnu, à l’alinéa 400(3)a) des Règles, que le « résultat de l’instance » est un facteur à prendre en considération dans l’adjudication des dépens. Sandpiper demande que Ringas ne se voie pas adjuger des dépens au titre de l’article 402 des Règles et, dans sa requête incidente, demande que ce soit plutôt elle qui obtienne les dépens. Sandpiper invoque la conduite de Ringas dans l’instance pour justifier une telle « ordonnance contraire », notamment les agissements suivants : - son défaut de se conformer à la requête en radiation, par la signification de sa déclaration modifiée; - son défaut de se conformer à l’exigence de l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable de payer sans délai les dépens; - ses allégations de partialité de la part de la protonotaire Tabib; - ses accusations [TRADUCTION] « répétées et non fondées » d’inconduite de la part de Sandpiper, de Mme King et de l’avocat de Sandpiper; - son allégation selon laquelle Sandpiper ne se conformera pas à une ordonnance relative aux dépens, afin d’appuyer sa demande d’injonction Mareva; - ses positions déraisonnables sur la question du règlement. [27] Étant donné qu’une requête supplémentaire en radiation des parties de la déclaration modifiée est toujours en suspens, je ne pense pas que je devrais accorder de poids, dans le cadre de la présente requête, à l’allégation selon laquelle l’acte de procédure en l’espèce n’est pas conforme à l’ordonnance de radiation. Je ne crois pas non plus que je devrais tenir compte des accusations concernant les mauvaises motivations de Sandpiper et de Mme King pour introduire la demande, car a) il n’a jamais été possible d’établir ces allégations dans l’action principale compte tenu du désistement, et b) ces allégations doivent encore être tranchées dans la demande reconventionnelle, soit dans le contexte de la requête en radiation, soit ultérieurement dans l’instance. [28] En ce qui concerne la question des discussions sur le règlement, chaque partie allègue que le comportement de l’autre était déraisonnable. Sandpiper allègue que les offres de Ringas, dont beaucoup étaient à court terme et d’une valeur extrêmement élevée, étaient déraisonnables. Ringas allègue que Sandpiper a, à tort, omis de participer à des discussions quant à un règlement, malgré qu’elle eut rapidement la possibilité de le faire suivant les propositions de Ringas, et qu’elle n’a finalement rien accompli et que certaines des offres de Ringas étaient plus avantageuses que le résultat auquel elle est finalement parvenue. [29] Aucune des offres ne déclenche l’application de l’article 420 des Règles, car Ringas n’a pas obtenu un meilleur résultat par le désistement que toute offre encore sujette à être acceptée. Néanmoins, la Cour peut considérer « toute offre écrite de règlement » dans son appréciation de la question des dépens, même si elle ne déclenche pas l’application de l’article 420 des Règles : alinéa 400(3)e) des Règles. [30] Après avoir examiné les échanges d’offres de règlement entre les parties, je ne suis pas convaincu que le comportement de l’une ou de l’autre partie au cours des discussions sur le règlement justifie une sanction. Les parties ont échangé une grande variété d’offres de règlement au cours du litige. Par définition, aucune de ces offres n’était acceptable pour l’autre partie, puisqu’aucun règlement n’a été conclu. Cependant, même si cela est sans aucun doute frustrant pour chaque partie, je ne considère pas que les offres échangées par les parties témoignent d’une mauvaise foi de la part de l’une ou l’autre partie, ou d’une autre conduite qui justifierait soit une annulation de l’adjudication des dépens, soit une majoration des dépens adjugés. [31] En ce qui concerne les dépens de 2 500 $ adjugés dans l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable qui étaient payables sans délai, je conviens avec Sandpiper qu’en l’absence d’un accord ou d’une suspension d’instance en attendant l’appel, cette ordonnance était en vigueur et que les dépens auraient dû être payés, même si l’appel était en instance. Cependant, dans les circonstances, à savoir que l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable a été portée en appel, y compris en ce qui concerne les dépens, et que le rejet de cet appel a eu lieu après le désistement qui a déclenché d’autres conséquences en matière de dépens, j’accorde un poids limité à cette question pour mon examen de la question de savoir si les dépens devraient être assumés par Ringas, qui a eu gain de cause à la suite du désistement. [32] Les autres questions soulevées par Sandpiper ont plus de poids. Fait important, Ringas allègue que la protonotaire Tabib a fait preuve de partialité envers eux et que cela était pertinent pour l’adjudication des dépens. L’allégation de partialité formulée par Ringas met surtout l’accent sur le déroulement et l’issue de la requête concernant l’interrogatoire préalable, faisant valoir qu’il s’agissait d’une [traduction] « situation de procès par embuscade » et, plus généralement, que Sandpiper [traduction] « avec l’aide de la protonotaire Tabib a réussi à résister et à saboter » la requête en jugement sommaire de Ringas et ses tentatives pour obtenir des éléments de preuve de Sandpiper. [33] Je suis entièrement d’accord avec l’appréciation faite par la juge Walker dans ses motifs de l’ordonnance de rejet de l’appel, selon laquelle [traduction] « les défendeurs ont porté des accusations de faute grave contre la protonotaire Tabib sans aucune preuve » : ordonnance de rejet de l’appel, au par. 39. Plus précisément, les accusations de partialité découlant de la requête concernant l’interrogatoire préalable et de l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable sont en fait les mêmes que celles soulevées devant la juge Walker : ordonnance de rejet de l’appel, aux par. 37 à 41. Bien que Ringas n’ait apparemment pas demandé à la Cour de se prononcer quant aux conclusions concernant la partialité au stade de l’appel, la conclusion de la juge Walker concernant la nature de ces allégations de partialité était claire. [34] Bien que les observations initiales de Ringas sur les dépens aient été présentées avant l’ordonnance de rejet de l’appel rendue par la juge Walker, l’avocat a clairement indiqué à l’audience tenue devant moi que Ringas maintenait les allégations de partialité, même après cette décision. Je juge que les allégations de partialité persistantes et non étayées de Ringas contre un officier de justice sont un facteur important pour évaluer si des dépens doivent être adjugés en faveur de Ringas ou non et, dans l’affirmative, le montant de ces dépens : Jaffal c Davidson, 2016 CAF 226, aux par. 6 et 7. En revanche, je note que l’allégation de partialité soulevée dans le cadre de l’appel de l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable a déjà été traitée par la juge Walker, y compris en ce qui concerne les répercussions sur les dépens, et que les allégations de partialité n’étaient pas particulièrement essentielles à la demande de dépens de Ringas ou à ses observations sur le droit ou le montant. [35] Les allégations portées contre l’avocat de Sandpiper sont également inappropriées. Bien que Ringas ait vigoureusement nié avoir allégué que l’avocat a fait preuve d’inconduite, elle a répété des allégations selon lesquelles une conduite inappropriée de Sandpiper – soit, intenter une action qui serait un abus de procédure fondé sur aucune preuve de contrefaçon – aurait été adoptée suivant les conseils de l’avocat. Cela équivaut à une allégation d’inconduite. Je ne prendrai aucune décision quant à la question de savoir si la déclaration était fondée sur des motifs inappropriés; il s’agit d’une question toujours en litige dans la demande reconventionnelle. Cependant, on ne m’a présenté aucun élément de preuve selon lequel la conduite de l’avocat de Sandpiper ait été inappropriée à quelque moment que ce soit, et rien ne me permet d’inférer une telle chose. [36] Ringas a également nié avoir allégué que Sandpiper [traduction] « ne se conformera pas » à une ordonnance relative aux dépens. Ce déni par Ringas était fondé sur l’insistance qu’elle avait seulement allégué qu’il était [traduction] « hautement improbable » que Sandpiper se conforme à une ordonnance relative aux dépens. Il s’agit d’une distinction sans importance. Ringas a clairement allégué qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que Sandpiper honore une ordonnance de la Cour quant aux dépens sur la base de sa conduite, et a formulé cette allégation avec peu ou pas de preuves à l’appui. [37] Sandpiper a soulevé certains motifs fort pertinents concernant la conduite de Ringas dans le litige, que je prends en considération en me référant aux alinéas 400(3)i), k) et o) des Règles. Néanmoins, dans l’ensemble, je ne suis pas convaincu que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens à Sandpiper plutôt qu’à Ringas. Il n’en demeure pas moins que Sandpiper a intenté une action contre Ringas qui a dû engager des frais pour se défendre et qu’elle s’est désistée de cette action sans qu’une décision sur le fond ne soit rendue. J’accorderai donc les dépens de l’action principale ayant fait l’objet d’un désistement à Ringas, conformément à l’article 402 des Règles. Cependant, je pense qu’il convient d’examiner les motifs soulevés par Sandpiper dans le contexte de l’évaluation du montant des dépens et de la taxation des dépens relatifs aux requêtes. B. Combien? [38] Ringas demande une indemnisation intégrale de tous les frais qu’elle a engagés tout au long de cette action. Cela soulève des questions sur (1) la question de savoir si les frais peuvent être recouvrés à la suite du désistement, et ce, pour toutes les différentes étapes de l’action; (2) la question de savoir si des dépens majorés sont appropriés dans les circonstances; et (3) le montant des dépens qui devrait être accordé pour le désistement. La requête de Sandpiper soulève également une autre question : (4) le montant des dépens attribuables à la requête en radiation initiale. (1) La pertinence des différentes étapes de l’action [39] Des ordonnances antérieures de la Cour ont déjà traité des dépens quant à certaines étapes de l’instance. Ces ordonnances ne sont pas visées par le présent appel, et le désistement ne me donne pas le pouvoir de les réexaminer ou de les modifier : Ciba-Geigy Canada Ltd. c Novopharm Ltd., 1999 CanLII 9253 (CF), au par. 32. Il est donc nécessaire de déterminer les questions qui font ou ne font pas bel et bien l’objet de ces requêtes. a) La première demande de Sandpiper dans le dossier de la Cour n° T‑933‑18 [40] Sandpiper a d’abord intenté une action contre Ringas dans le dossier de la Cour T-933-18 en mai 2018. Après correspondance de l’avocat de Ringas, Sandpiper s’est désistée de cette action et a entamé la présente procédure le même jour. Bien que Ringas ait fait référence à l’introduction et au désistement de la première action lorsqu’elle traitait des comportements de Sandpiper, elle a confirmé qu’elle ne réclamait pas de dépens pour le premier désistement dans le cadre de la présente requête. Je ne vois rien, dans le dépôt initial d’une demande, suivi d’un désistement précoce et du dépôt d’une demande de remplacement, qui suggère intrinsèquement une inconduite de la part de Sandpiper. Étant donné qu’aucune demande relative aux dépens n’est présentée quant à la première action, et que la présente requête ne serait en aucun cas un véhicule approprié pour soumettre une telle demande, je n’examinerai pas la première demande plus en détail. b) La requête initiale de Sandpiper en radiation et la requête en annulation de l’ordonnance de radiation [41] Les dépens de la requête initiale de Sandpiper en radiation de certaines parties de la défense et de la demande reconventionnelle ont été déterminés par la protonotaire Tabib dans l’ordonnance de radiation. La protonotaire Tabib a ordonné que [traduction] « les dépens de cette requête soient accordés à la demanderesse ». Il existe un différend quant à savoir si cette adjudication des dépens est toujours en vigueur. [42] Comme je l’ai indiqué, Ringas a présenté une requête en annulation de l’ordonnance de radiation. À la suite d’une conférence préparatoire le 4 février 2019, la protonotaire Tabib a ordonné à Ringas de décider si elle allait de l’avant avec cette requête, ou si elle abandonnerait la requête et procéderait en fonction de la défense et demande reconventionnelle modifiée. [43] Le lendemain, l’avocat de Sandpiper a écrit à l’avocat de Ringas pour lui dire que si Ringas abandonnait la requête, Sandpiper [traduction] « ne réclamera pas ses dépens conformément à l’article 402 des Règles des Cours fédérales relativement à la requête des défendeurs en annulation de l’ordonnance du 5 octobre 2018. » Le lendemain, Ringas a avisé la Cour qu’elle abandonnerait la requête en annulation et procéderait sur la base de la défense et demande reconventionnelle modifiée. [44] Ringas a soutenu devant moi qu’elle croyait comprendre que les avocats avaient convenu que Sandpiper avait renoncé à sa demande de dépens relativement à la requête en annulation et aux dépens adjugés dans l’ordonnance de radiation sous-jacente. Il a été fait référence aux discussions qui ont eu lieu lors de la CGI du 4 février 2019 pour définir le contexte de l’accord sur les dépens. [45] Aucune preuve du contenu de la CGI du 4 février 2019 n’a été présentée pour me permettre de jauger la nature de l’accord entre les parties, au-delà de la correspondance qui a été déposée. Cette correspondance montre clairement que l’offre de Sandpiper était qu’elle ne réclamerait pas ses frais conformément à l’article 402 des Règles en ce qui concerne la requête en annulation. Rien dans la correspondance de l’une ou l’autre partie ne fait référence aux dépens adjugés dans l’ordonnance de radiation, et l’article 402 des Règles ne traite que des dépens d’une requête abandonnée, et non des dépens d’une ordonnance sous-jacente que la requête pourrait chercher à annuler. Je ne suis donc pas disposé à imputer à Sandpiper un accord de renonciation aux dépens déjà accordés dans l’ordonnance de radiation. [46] Je conclus donc que a) les dépens de la requête en radiation initiale, bien que leur montant ne soit pas fixé, ont déjà été déterminés par l’adjudication des dépens de la protonotaire Tabib et restent en vigueur, et b) les dépens de la requête abandonnée en annulation de l’ordonnance de radiation ont fait l’objet d’un accord entre les parties, selon lequel aucuns dépens ne seraient demandés. [47] Je constate que l’adjudication des dépens de la protonotaire Tabib dans l’ordonnance de radiation prévoyait simplement que les dépens étaient adjugés à Sandpiper. Selon mon interprétation, cela signifie qu’ils étaient payables à Sandpiper peu importe le résultat final (c’est-à-dire, quelle que soit l’issue de la cause), et les parties n’ont pas fait valoir le contraire. Cependant, l’ordonnance de radiation ne prévoyait pas que les dépens étaient payables sans délai. Étant donné que l’ordonnance de radiation concernait à la fois l’action et la demande reconventionnelle, qui reste en suspens, je considère qu’il convient de procéder à une taxation des dépens de la requête en radiation initiale, mais de reconnaître que ces dépens seront payables lorsqu’une décision définitive sera rendue quant à la demande reconventionnelle. [48] Je remarque également qu’aucune des parties n’a présenté de demande de dépens concernant précisément la [traduction] « requête en rejet de la requête de la partie demanderesse » présentée par Ringas en même temps que la requête en annulation de l’ordonnance de radiation. À mon avis, cette requête, qui visait l’obtention d’une ordonnance rejetant la requête en radiation de Sandpiper, n’a pas été présentée correctement. La façon appropriée de demander le rejet d’une requête est de répondre à la requête, et non de présenter une requête distincte en rejet de la requête : Greens At Tam O’Shanter Inc. (The) c Canada, 1999 CanLII 7512 (CF), au par. 8; voir également David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), par analogie aux requêtes en radiation d’un avis de requête introductive (maintenant appelé avis de demande). Quoi qu’il en soit, rien ne semble s’être produit à l’égard de cette requête, si ce n’est la signification de l’avis de requête, et elle est effectivement incluse dans la requête en annulation de l’ordonnance de radiation, qui a été abandonnée. Je ne relève pas de frais liés précisément à cette requête. c) La requête en jugement sommaire de Ringas [49] Ringas a signifié un avis de requête en jugement sommaire en décembre 2018. L’ordonnance de la protonotaire Tabib du 4 février 2019 stipule que Ringas a informé la Cour lors de la CGI tenue ce jour-là qu’elle ne donnerait pas suite à sa requête en jugement sommaire à ce moment-là, ou du moins jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à la requête visant à ajouter Mme King à titre de partie défenderesse à la demande reconventionnelle. [50] L’avis de requête pour jugement sommaire n’a pas été déposé dans le cadre des requêtes relatives aux dépens. Cependant, tous les aspects de la requête concernant l’action principale ont été rendus théoriques, ou effectivement tranchés en faveur de Ringas, par le désistement de l’action principale. Si un jugement sommaire ou un procès sommaire est demandé ultérieurement à l’égard de la demande reconventionnelle, il devra sans doute y avoir un nouvel avis de requête ou des modifications importantes à l’avis de requête existant pour tenir compte de la situation qui prévaudra à ce moment-là. Je suis donc convaincu qu’il me revient de trancher la question des dépens relatifs à l’avis de requête en jugement sommaire dans le cadre des présentes requêtes, dans le contexte des dépens relatifs à l’action principale ayant fait l’objet d’un désistement. d) La requête concernant l’interrogatoire préalable et l’appel de Ringas [51] L’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable rendue par la protonotaire Tabib traite des dépens de la requête de Ringas concernant l’interrogatoire préalable. La protonotaire Tabib a adjugé des dépens en faveur de Sandpiper sous forme de somme globale de 2 500 $, payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. Ces dépens n’ont pas été payés. [52] Lorsqu’elle a rejeté l’appel interjeté par Ringas relativement à l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable, la juge Walker n’a adjugé aucuns dépens en appel, mais n’a pas modifié l’ordonnance existante quant aux dépens rendus par la protonotaire Tabib. Ringas fait valoir que, puisque la juge Walker a rejeté l’appel en raison de son caractère théorique étant donné le désistement, l’ordonnance sous-jacente, y compris son adjudication de dépens, ne peut être considérée comme encore en vigueur. Je ne peux souscrire à cet argument. L’ordonnance de la juge Walker rejetant l’appel a pour effet de maintenir inchangée l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable rendue par la protonotaire Tabib, ce qui inclut notamment l’ordonnance relative aux dépens. Outre le fait qu’il s’agit d’un principe général applicable aux appels, je suis conforté à cet égard par le fait que la juge Walker a expressément refusé d’examiner l’appel théorique en se fondant uniquement sur l’adjudication de dépens non payée : ordonnance de rejet de l’appel, au par. 44. [53] Je conclus donc qu’en l’espèce, aucuns des dépens adjugés quant à la requête concernant l’interrogatoire préalable, à l’ordonnance relative à ces dépens dans l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable (sauf quant à leur paiement) et aux dépens relatifs à l’appel de l’ordonnance de l’interrogatoire préalable ne sont en litige à titre de dépens relatifs au désistement. e) Les requêtes portant sur les actes de procédure [54] La requête de Ringas visant à modifier sa défense et demande reconventionnelle modifiée et la requête incidente de Sandpiper visant à radier une partie de cet acte de procédure restent en suspens. Du moins, certaines parties de ces requêtes n’ont pas été rendues théoriques par le désistement, car elles sont pertinentes dans le contexte de la demande reconventionnelle en cours. Elles devraient être entendues dans un proche avenir et un processus est apparemment en place pour que les parties informent la Cour des aspects, le cas échéant, des requêtes qui seront retirées à la suite du désistement de l’action principale. Les parties ont toutes deux reconnu que je ne devrais pas adjuger de dépens à l’égard de ces requêtes, puisque qu’elles n’ont pas encore été entendues, et je suis du même avis. La question des dépens liés à ces requêtes, y compris tous les aspects qui pourraient être abandonnés en raison du désistement, sera donc tranchée à l’audition des requêtes. f) Conférences de gestion de l’instance [55] Les CGI ont eu lieu les 11 et 20 décembre 2018, ainsi que les 4 février et 7 mars 2019. Aucune de ces conférences ne s’est soldée par des ordonnances relatives aux dépens. Parmi celles-ci, la CGI du 7 mars 2019 semble s’être rapportée en partie à l’appel de l’ordonnance concernant l’interrogatoire préalable (et pourrait être cons
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196