Van Der Steen c. La Reine
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Van Der Steen c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-01-23 Référence neutre 2019 CCI 23 Numéro de dossier 2012-4731(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 20124731(IT)G ENTRE : RONALD VAN DER STEEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus du 7 au 10 mars 2016, du 24 au 26 octobre 2016, du 7 au 9 juin 2017 et les 16 et 17 novembre 2017 à Hamilton (Ontario) Observations écrites déposées le 30 janvier 2018. Par : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelant : Alec McLennan Avocates de l’intimée : Nadine Taylor Pickering Natasha Wallace JUGEMENT LA COUR DÉCIDE : 1. L’appel relatif à la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation de 2009 ») représentée par l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 et qui a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») est accueilli et la nouvelle cotisation de 2009 est annulée. 2. Comme la nouvelle cotisation de 2009 est annulée, la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation de 2008 ») représentée par l’avis de nouvelle cotisation du 3 mars 2008 et qui refusait le crédit d’impôt pour don à l’égard du paiement de 65 000 $ de l’appelant à la Canadian Literacy Enhancement Society est rétablie. 3. L’appel relatif à la nouvelle cotisation de 2008 rétablie est rejeté. 4. Comme l’i…
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Van Der Steen c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-01-23 Référence neutre 2019 CCI 23 Numéro de dossier 2012-4731(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 20124731(IT)G ENTRE : RONALD VAN DER STEEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus du 7 au 10 mars 2016, du 24 au 26 octobre 2016, du 7 au 9 juin 2017 et les 16 et 17 novembre 2017 à Hamilton (Ontario) Observations écrites déposées le 30 janvier 2018. Par : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelant : Alec McLennan Avocates de l’intimée : Nadine Taylor Pickering Natasha Wallace JUGEMENT LA COUR DÉCIDE : 1. L’appel relatif à la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation de 2009 ») représentée par l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 et qui a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») est accueilli et la nouvelle cotisation de 2009 est annulée. 2. Comme la nouvelle cotisation de 2009 est annulée, la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation de 2008 ») représentée par l’avis de nouvelle cotisation du 3 mars 2008 et qui refusait le crédit d’impôt pour don à l’égard du paiement de 65 000 $ de l’appelant à la Canadian Literacy Enhancement Society est rétablie. 3. L’appel relatif à la nouvelle cotisation de 2008 rétablie est rejeté. 4. Comme l’issue de l’appel est partagé, les dépens ne sont pas adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2019. « Don R. Sommerfeldt » Juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme Ce 16e jour de juillet 2019. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 23 Date : 20190123 Dossier : 20124731(IT)G ENTRE : RONALD VAN DER STEEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs se rapportent aux appels interjetés par Ronald van der Steen à l’égard de deux nouvelles cotisations (ou peutêtre d’une nouvelle cotisation et d’une cotisation supplémentaire) pour son année d’imposition 2004. En 2004, M. van der Steen a fait un paiement de 65 000 $ à la Canadian Literacy Enhancement Society (« CLES »), organisme de bienfaisance enregistré. Dans sa déclaration de revenus de cette même année, l’intéressé a assimilé ce paiement à un don et demandé un crédit d’impôt fédéral et un crédit d’impôt provincial à l’égard des 65 000 $ (et de trois dons plus modestes à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés). En 2008, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi au nom du ministre du Revenu national (le « ministre ») une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2004 de M. van der Steen et ainsi refusé les crédits d’impôt fédéral et provincial découlant du paiement de 65 000 $. Dans un avis de nouvelle cotisation ultérieur, elle a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »). [2] Pour trame de fond préliminaire, précisons que l’esprit à l’origine de la CLES et de l’arrangement de don de bienfaisance visé par cet appel, à savoir Henry Nicholas Thill [1] . M. Thill était assisté de Keith Wilson et Steve Reynolds. MM. Thill et Reynolds sont décédés avant que ne débute l’audition du présent appel. [3] Lorsqu’elle a soumis à vérification les nombreux contribuables ayant fait des dons à la CLES, l’ARC a découvert que certains s’étaient fait dire par un représentant de la CLES qu’ils (ou une entité contrôlée par eux) pouvaient s’attendre à recevoir un paiement (que l’ARC qualifie de « ristourne ») correspondant généralement à environ 70 % du montant du don. Une des questions fondamentales dans cet appel est de savoir si M. van der Steen s’est fait dire qu’il recevrait une ristourne pour son paiement de 65 000 $ à la CLES. II. QUESTIONS EN LITIGE [4] Les questions en litige dans cet appel se résument ainsi : a) Le paiement de M. van der Steen à la CLES au montant de 65 000 $ étaitil un don pouvant être compris dans son « total des dons de bienfaisance » au sens du paragraphe 118.1(1) de la LIR? b) Le reçu remis par la CLES à M. van der Steen relativement au paiement de 65 000 $ étaitil conforme au paragraphe 118.1(2) de la LIR et à l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) (le « RIR »)? c) En produisant sa déclaration de revenus de 2004, M. van der Steen atil fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ou atil commis une fraude ce faisant, permettant ainsi au ministre, en vertu du sousalinéa 152(4)a)(i) de la LIR, d’établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation de l’intéressé pour l’année d’imposition 2004 et ainsi d’imposer une pénalité à M. van der Steen pour cette année? d) En déclarant le paiement de 65 000 $ comme don dans sa déclaration de revenus de 2004 et en déduisant un crédit d’impôt en vertu du paragraphe 118.1(3) de la LIR, M. van der Steen atil sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait une présentation erronée des faits le rendant passible d’une pénalité en application du paragraphe 163(2) de la LIR? [5] Au départ, l’ARC a également allégué que M. van der Steen avait participé à un « arrangement de don » défini au paragraphe 237.1(1) de la LIR, que cet arrangement n’avait pas reçu de numéro d’inscription et que l’intéressé n’avait pas produit le formulaire prescrit aux fins du paragraphe 237.1(6) de la LIR, si bien qu’il n’avait pas le droit de déduire un crédit d’impôt en vertu du paragraphe 118.1(3) de la LIR. Au début de l’audition du présent appel, l’avocat de la Couronne a informé la Cour que le ministère public ne s’appuyait plus sur l’article 237.1 de la LIR. III. LES FAITS ET PROCÉDURES A. Chronologie des événements (tirée du témoignage de M. van der Steen) [6] En 2004, M. van der Steen, qui était avocat et membre d’une société de personnes s’adonnant à la pratique du droit, a jugé, à une époque où il avait de 165 000 $ à 265 000 $ dans son régime enregistré d’épargneretraite (REER) [2] , qu’il serait bon qu’il retire 100 000 $ ou plus de ce REER. Il a expliqué, lui qui avait exercé la profession d’ingénieur avant de faire des études de droit, que, lorsqu’il était ingénieur, il trouvait avantageux de cotiser à un REER. Cependant, en tant qu’avocat indépendant et compte tenu de son revenu, il avait trouvé [traduction] « difficile de cotiser à un REER et d’en tirer vraiment profit [3] ». [7] Dans une conversation à bâtons rompus avec une connaissance du milieu des affaires, Michael Gomes, M. van der Steen a mentionné qu’il cherchait un moyen fiscalement intéressant de retirer de l’argent de son REER. M. Gomes a dit qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait l’aider à cet égard et il l’a aiguillé vers Steve Reynolds. Vers la fin d’octobre ou au début de novembre 2004, M. van der Steen a téléphoné à M. Reynolds et fait part de son désir de retirer environ 100 000 $ de son REER de manière fiscalement avantageuse. M. Reynolds l’a informé que, s’il devait retirer 100 000 $ et se servir de cet argent (après avoir complété la somme pour remplacer l’impôt sur le revenu retenu à la source) pour faire un don de 100 000 $ à la CLES, il aurait droit à un remboursement d’impôt qui compenserait le montant qu’il aurait à payer en ayant retiré l’argent de son REER, de sorte que les opérations seraient sans impact fiscal pour l’essentiel. [8] Le 10 novembre 2004, M. van der Steen a discuté de la proposition avec Tom Birnie, son conseiller financier et son courtier. Celuici l’a informé qu’une partie importante de ses fonds dans le REER était placée dans des sociétés de capital de risque de travailleurs et dans d’autres placements difficiles à liquider. C’est pourquoi il recommandait à M. van der Steen de ne pas retirer plus de 65 000 $ de son REER. [9] Après une recherche en ligne qui lui a confirmé que la CLES était un organisme de bienfaisance enregistré, M. van der Steen a pris ses dispositions pour retirer 64 854,52 $ de son REER. Ce retrait a eu lieu le 24 novembre 2004 ou vers cette date. Vu ce retrait, Union Securities Ltd. (« USL ») lui a remis un chèque de 45 380,66 $. USL a retenu 19 473,86 $ sur le retrait et vraisemblablement versé ce montant au receveur général du Canada. [10] Comme M. Reynolds avait conseillé à M. van der Steen de verser à la CLES un montant à peu près égal au montant du retrait du REER, celuici a pris le 26 novembre 2004 une avance en espèces de 71 000 $ sur sa ligne de crédit personnelle à la Banque de la NouvelleÉcosse (« BNS ») et, le même jour, a effectué un paiement à cette banque au montant de 45 380,66 $ [4] afin de réduire le solde à régler sur cette ligne de crédit, d’où un emprunt net de 25 619,34 $ (71 000 $ moins 45 380,66 $). [11] Ce même 26 novembre 2004, M. van der Steen a obtenu de la BNS une traite bancaire d’un montant de 65 000 $ payable à la CLES. Il a utilisé les 6 000 $ restants (71 000 $ moins 65 000 $) de l’avance à des fins qui n’ont rien à voir avec le présent appel. [12] Au milieu ou vers la fin de novembre 2004, M. van der Steen a rappelé M. Reynolds pour obtenir des instructions d’envoi postal ou d’expédition de la traite bancaire de 65 000 $. Il a ensuite fait parvenir cette traite à la CLES et en a obtenu un reçu officiel daté du 2 décembre 2004 et faisant état d’un don de 65 000 $ de sa part. [13] M. van der Steen a témoigné qu’il n’avait eu que deux entretiens téléphoniques avec M. Reynolds et que celui-ci a alors fait valoir l’importance pour lui de faire don à la CLES de la totalité du montant retiré du REER, même si cela impliquait qu’il fasse un emprunt pour compléter le don d’un montant égal à la retenue d’impôt sur le retrait du REER. M. van der Steen a déposé que M. Reynolds ne lui avait rien promis, si ce n’est qu’il obtiendrait un reçu. Il a dit ne pas s’attendre à recevoir quoi que ce soit (autre que le reçu) en échange de son paiement de 65 000 $ [5] . Il a déclaré que son intention en faisant le paiement était de [traduction] « faire un don et maximiser le rendement de ce que je peux obtenir dans une déclaration de revenus pour avoir retiré de l’argent de mon REER » [6] . B. Historique des dons de bienfaisance [14] De 1987 à 2014, M. van der Steen a versé les montants suivants à des organismes de bienfaisance enregistrés : Année Montant ($) 1987 20 1988 50 1989 70 1990 110 1991 75 1992 80 1993 0 [7] 1994 0 1995 14 1996 0 1997 0 1998 0 1999 120 2000 0 2001 30 2002 2 555 2003 2 803 2004 66 389 [8] 2005 2 065 2006 1 909 2007 1 898 2008 80 2009 255 2010 100 2011 45 2012 250 2013 257 2014 0 [15] En 2004, M. van der Steen a non seulement versé 65 000 $ à la CLES, ce qui est l’objet du présent appel, mais aussi fait don de 1 389 $ à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés. C. Historique des cotisations à un REER [16] Voici les montants des cotisations de M. van der Steen à son REER de 1987 à 2014 avec deux retraits de son REER respectivement effectués en 2004 et 2013 : Année Cotisations (retraits) 1987 1 835 1988 1 663 1989 2 119 1990 7 500 1991 7 927 1992 8 915 1993 9 977 1994 0 [9] 1995 0 1996 0 1997 3 000 1998 0 1999 0 2000 9 616 2001 12 451 2002 0 2003 5 550 2004 (64 854,52) [10] 2005 0 2006 0 2007 29 908 [11] 2008 21 909 2009 5 071 2010 0 2011 0 2012 6 000 2013 (107) 2014 92 Il ressort du tableau qui précède que M. van der Steen cotisait souvent irrégulièrement à son REER et que, lorsqu’il versait des cotisations, les sommes étaient généralement inférieures à la limite de cotisation pour l’année en question. On en infère qu’il ne considérait pas son REER comme élément central de sa planification de la retraite. En fait, il a témoigné qu’il prévoyait travailler presque toute sa vie [12] , bien que reconnaissant par ailleurs que, avec son REER, le but était d’épargner pour la retraite [13] . D. Évaluation des antécédents [17] Leonard Cappe, comptable agréé dont les services ont été retenus par M. van der Steen et la société de personnes où il était associé, a préparé la déclaration de revenus de 2004 de l’intéressé à la mimars 2005. Il a produit celleci par voie électronique le 18 mars 2005 [14] . [18] Le ministre a établi la cotisation de M. van der Steen sur sa déclaration de revenus de 2004 et produit l’avis de cotisation initial le 28 juillet 2005 [15] . Cela marquait le début de la période normale de nouvelle cotisation. Le 22 août 2005, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2004 en acceptant un crédit d’impôt fédéral pour contribution politique au montant de 103,50 $ [16] . [19] Le 3 mars 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2004 en ramenant de 66 389 $ à 1 389 $ le montant des dons de bienfaisance de M. van der Steen [17] . C’était là l’avis de nouvelle cotisation qui refusait les crédits d’impôt liés au paiement de 65 000 $ à la CLES. [20] Le 26 mars 2009, le ministre a produit un avis de nouvelle cotisation imposant une pénalité au montant de 14 992,65 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR [18] . Cet avis intervenait après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation de M. van der Steen pour 2004. [21] La question s’est posée de savoir si l’avis de nouvelle cotisation daté du 26 mars 2009 représentait une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire. L’avocat de M. van der Steen soutient que la nouvelle cotisation du 26 mars 2009 était bel et bien une nouvelle cotisation, et non une cotisation supplémentaire. En revanche, les avocates de la Couronne soutiennent que la nouvelle cotisation du 26 mars 2009 était en fait une cotisation supplémentaire ayant pour seul effet d’imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. [22] Le 1er mars 2016, le ministère public a déposé à la Cour un affidavit de Barbara Harvey, agente des litiges fiscaux de l’ARC. Au paragraphe 7 de cet affidavit, l’intéressée déclare que [traduction] « la déclaration de revenus de 2004 de M. van der Steen a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vue de l’imposition de pénalités pour faute lourde ». Décrivant le dossier électronique tenu par l’ARC pour l’année d’imposition 2004 de M. van der Steen au même paragraphe de l’affidavit, elle a indiqué que le document de procédure avait été inscrit comme une nouvelle cotisation. De même, elle décrit le processus comme une nouvelle cotisation au paragraphe 8 de l’affidavit. Il reste que, au paragraphe 7, elle déclare aussi que, à part l’imposition de la pénalité, nulle correction n’est effectuée par cette nouvelle cotisation. [23] Il n’y a pas que l’affidavit cidessus, puisque plusieurs documents envoyés par l’ARC à M. van der Steen pourraient contribuer à établir si le document de procédure du 26 mars 2009 constituait une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire. Un de ces documents est une lettre du 2 juin 2008 où l’ARC dit : [traduction] Il a été porté à notre attention que, en raison d’erreurs techniques de traitement, la ou les nouvelles cotisations donnant effet à nos propositions ne comprenaient pas les pénalités déjà projetées en vertu du paragraphe 163(2). Nous désirons vous informer que les pénalités seront maintenant imposées dans un avis distinct de nouvelle cotisation que vous recevrez dans un très proche avenir […] […] si vous avez déjà déposé un avis d’opposition à la (aux) nouvelle(s) cotisation(s) ayant à voir avec le programme de dons de la Canadian Literacy Enhancement Society, la ou les nouvelles cotisations pour pénalité invalideront l’avis d’opposition qui précède [19] . Dans l’avis même de nouvelle cotisation produit le 26 mars 2009, l’ARC dit : [traduction] Nous avons réexaminé votre déclaration pour l’année d’imposition susmentionnée. Les détails de la nouvelle cotisation qui en résulte figurent cidessous […] Si vous avez déposé un avis d’opposition pour 2004, vous devez à nouveau le produire [20] . [24] Il ressort de la teneur de la lettre du 2 juin 2008 et de l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 de l’ARC qui précèdent que cet avis avait pour effet d’annuler et de remplacer l’avis de nouvelle cotisation du 3 mars 2008, sinon il n’aurait pas été nécessaire que l’ARC informe M. van der Steen qu’il lui faudrait redéposer son avis d’opposition [21] . Par ailleurs, le seul effet de l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 était d’imposer une pénalité de 14 992,65 $, aucune autre modification n’étant apportée au montant total à payer de 47 527,40 $ selon la nouvelle cotisation du 3 mars 2008 [22] . [25] Comme je l’expliquerai plus loin, je n’ai pas à trancher la question de savoir si la procédure de cotisation représentée par l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 créait une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire : a) Si M. van der Steen a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire qui était telle que la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation de 2009 ») du 26 mars 2009 était valable, celleci venait à la fois refuser le crédit d’impôt que demandait l’intéressé à l’égard du paiement de 65 000 $ à la CLES et imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Ajoutons que, si l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 constituait bel et bien une nouvelle cotisation, il remplaçait et annulait la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation de 2008 ») du 3 mars 2008 [23] . b) Si l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 constituait une nouvelle cotisation, mais que cette nouvelle cotisation était annulée en vertu du paragraphe 152(4) de la LIR (pour présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire), la nouvelle cotisation de 2008 sera rétablie [24] ou il est possible que cette nouvelle cotisation n’ait jamais été remplacée ni annulée [25] . Comme il est signalé, la nouvelle cotisation de 2008 refusait le crédit d’impôt demandé par M. van der Steen à l’égard du paiement de 65 000 $ à la CLES, mais sans imposer de pénalité en application du paragraphe 163(2) de la LIR. c) Si l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 constituait une cotisation supplémentaire, il imposait seulement une pénalité sans remplacer ni annuler la nouvelle cotisation de 2008. Si la cotisation supplémentaire devait être jugée non valable à cause du paragraphe 152(4) de la LIR, la pénalité tombe, mais le refus du crédit d’impôt n’est pas touché. Ainsi, je dois décider, quel que soit le cas, si le crédit d’impôt demandé par M. van der Steen a été refusé à bon droit et si, vu le sousalinéa 152(4)a)(i) de la LIR, l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 a convenablement été produit par l’ARC. [26] Du point de vue de la procédure, si l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 constituait une nouvelle cotisation, la présente instance porte sur un appel interjeté de la nouvelle cotisation constituée par cet avis de nouvelle cotisation. Si l’appelant obtient gain de cause et que la nouvelle cotisation de 2009 est annulée aux termes du sousalinéa 152(4)a)(i) de la LIR, la nouvelle cotisation de 2008 sera rétablie, et la présente instance portera aussi sur un appel interjeté de la nouvelle cotisation de 2008 [26] . Si l’avis de nouvelle cotisation du 26 mars 2009 constituait une cotisation supplémentaire, la présente instance porte sur un appel interjeté de la nouvelle cotisation de 2008 et de la cotisation supplémentaire respectivement. E. Témoignage de Leonard Cappe [27] M. Cappe a longtemps préparé les états financiers de la société de personnes dont faisait partie M. van der Steen en 2004. Il préparait également les déclarations de revenu des particuliers membres de la société. C’est ainsi que M. van der Steen et ses deux partenaires ont rencontré l’intéressé dans les premiers mois de 2005 pour examiner et arrêter les états financiers de la société, s’entendre sur la ventilation de son revenu et amorcer la préparation des déclarations de revenu des particuliers de 2004 pour les divers associés. À l’époque, M. van der Steen a informé M. Cappe du paiement de 65 000 $ à la CLES et lui en a remis le reçu officiel. Il n’a pas discuté du paiement avec lui sauf pour l’aviser de l’opération. M. Cappe a été étonné d’apprendre qu’il avait versé 65 000 $ à la CLES. [28] Lors de son interrogatoire direct, M. Cappe a dit que, en 2005, l’ARC avait demandé qu’on lui fasse parvenir les reçus officiels des dons de bienfaisance de M. van der Steen en 2004, ce qu’il fit. Ces reçus avaient ensuite été rendus par l’ARC à M. Cappe sans qu’aucune mesure soit prise par l’Agence. [29] Un an ou deux après, l’ARC a à nouveau demandé que M. Cappe lui fasse parvenir les reçus officiels de 2004, ce qu’a fait celuici. Une fois de plus, les reçus ont été dûment rendus par l’ARC à M. Cappe sans qu’aucune mesure officielle soit prise par elle. [30] En février 2007, l’ARC a envoyé une lettre à M. Cappe afin de lui demander une troisième fois les reçus officiels de M. van der Steen pour 2004. Celuici les a envoyés et l’Agence a fini par les conserver et par refuser les crédits d’impôt demandés par M. van der Steen à l’égard du paiement de 65 000 $. [31] M. Cappe a témoigné que le reçu officiel délivré par la CLES à M. van der Steen pour le paiement de 65 000 $ paraissait acceptable. Il a aussi déposé qu’il n’était au courant d’aucun revenu non déclaré pour l’année d’imposition 2004 de l’intéressé et qu’il n’avait pas non plus relevé d’indices de présentation erronée des faits dans cette déclaration de revenus. Il s’est dit étonné d’apprendre que l’ARC avait finalement imposé une pénalité en application du paragraphe 163(2) de la LIR. F. Témoignage de Lakhwinder Saran [32] L’avocat de la Couronne a cité à témoigner Lakhwinder Saran à titre de témoin de faits semblables au motif que lui aussi avait fait de prétendus dons à la CLES et avait fait l’objet d’une nouvelle cotisation de l’ARC lui refusant les dons en question [27] . M. Saran a témoigné que, en ou vers 2003, il a assisté à un séminaire où Steve Reynolds a pris la parole et que le programme de dons de la CLES lui a été expliqué à lui et aux autres gens présents. Il a été dit aux participants que, s’ils consentaient à faire des dons à la CLES, des bienfaiteurs étrangers altruistes feraient en sorte que leur soient offertes certaines sommes en fiducie qui ne dépasseraient pas la moitié des montants respectifs des dons (ou pourraient être bien moindres) [28] . Ils se sont vu offrir des possibilités de placement à l’étranger en ce qui concerne les distributions qu’organiseraient les bienfaiteurs. M. Saran a également témoigné que tout leur avait été expliqué comme étant tout à fait convenable et transparent (quoiqu’une partie importante des dons respectifs des participants leur serait pour l’essentiel rendue par des voies détournées) et que les fonds seraient distribués en donation non-imposable, et ne devaient pas être inclus dans le revenu. Après avoir assisté au séminaire, M. Saran a fait des dons à la CLES pendant trois ans, apportant de 35 000 $ à 40 000 $ chaque année [29] . [33] M. Saran a dit avoir aussi placé 10 000 $ avec M. Reynolds dans un compte d’or à l’étranger exploité par Crowne Gold Inc. (« Crowne Gold »). Il a précisé que ce placement avait pris la forme d’un paiement en espèces qui n’était pas un don de bienfaisance. M. Saran avait reçu des relevés périodiques du rendement de ce placement. Les relevés lui parvenaient par courriel. Il n’en recevait jamais sur papier. [34] M. Saran ne pouvait se rappeler si elle avait ou non, reçu des relevés périodiques concernant le prétendu placement des fonds donnés qui devaient lui être rendus. En fait, il a déclaré que ces fonds ne lui avaient jamais été rendus. Il ne pouvait se remémorer avoir reçu des relevés factices indiquant qu’un compte en son nom avait été crédité des sommes en question. En d’autres termes, M. Saran ne pouvait se rappeler si les relevés périodiques se rattachaient seulement à son placement de 10 000 $ dans le compte d’or à l’étranger ou également au prétendu placement de fonds devant lui avoir été rendus. [35] J’ai eu l’impression que la situation de M. Saran était différente de celle de M. van der Steen. Le premier avait assisté à un séminaire donné par M. Reynolds et d’autres. M. van der Steen n’avait assisté à aucun séminaire de ce genre. En plus de faire des dons à la CLES, M. Saran avait placé des fonds avec M. Reynolds dans un compte d’or offshore. Quant à M. van der Steen, il avait fait uniquement un paiement de 65 000 $ à la CLES sans mettre de l’argent dans un compte d’or offshore. [36] Ayant à me prononcer, dans le cadre d’une requête interlocutoire, sur la recevabilité du témoignage de M. Saran, j’ai conclu : a) son témoignage est admissible, mais seulement afin d’établir l’état des affaires ou le contexte (notamment l’existence, le fonctionnement, la portée, l’étendue et la durée de l’arrangement de paiement) dans lequel des paiements ont été faits à la CLES par M. Saran et d’autres donateurs dans des circonstances semblables; b) le témoignage de M. Saran n’est ni pertinent ni admissible afin d’établir, directement ou indirectement, que M. van der Steen a fait un paiement à la CLES dans des circonstances semblables à celles de M. Saran; c) le témoignage de M. Saran doit se voir accorder, le cas échéant, le poids indiqué, vu que les circonstances des paiements de l’intéressé à la CLES ne correspondaient pas nécessairement à celles du paiement correspondant de M. van der Steen [30] . [37] Après avoir examiné la transcription du témoignage de M. Saran, je conclus que très peu de poids devait être conféré à sa déposition. Il a déclaré que la CLES [traduction] « avait un stratagème qui n’a pas été expliqué » ou que luimême [traduction] « n’avait pas compris » [31] . Il illustre ce manque de compréhension une affirmation qu’il a faite en réponse à une question sur un don de 40 000 $ qu’il avait consenti à la CLES. Il a dit comprendre que le gros du montant ainsi donné était censé servir à l’achat de matériel éducatif qui serait distribué, mais en ajoutant dans sa réponse que la somme devait être placée en majeure partie dans MEI (abréviation employée par M. Saran pour désigner un fonds d’investissement lié à M. Reynolds) [32] . Il faut aussi dire, comme je l’ai fait remarquer, que les circonstances de M. Saran étaient différentes de celles de M. van der Steen. G. Témoignage de Shellen Leung (en interrogatoire direct) [38] Shellen Leung est la vérificatrice qui a mené à terme la vérification de Prime Packaging Ltd. (« Prime ») et d’autres entités appartenant à M. Thill ou contrôlées par lui. La vérification avait été entreprise par Shawn Mapoles pour être reprise par Mme Leung. Après la vérification de Prime, celleci avait commencé à vérifier tous les donateurs de la CLES, dont M. van der Steen. [39] Dans son témoignage, elle a expliqué la manière dont avaient été formulées les diverses versions du programme de dons Prime/CLES. Il y avait eu trois de ces versions appelées stratagèmes I, II et III par l’ARC. [40] Dans le premier de ces stratagèmes, les contributeurs versaient de l’argent à Prime pour acquérir des cours de lecture avancés (« les cours de lecture avancés »). Prime leur remettait un reçu pour le montant versé. Au nom de ces mêmes contributeurs, elle faisait ensuite don des cours à diverses écoles secondaires qui, à leur tour, envoyaient des lettres de remerciements aux contributeurs. Ces lettres semblaient toutes d’une même teneur et avaient vraisemblablement été rédigées par M. Thill. Les contributeurs assimilaient ces lettres à des reçus de don de bienfaisance. [41] Lorsque ces mêmes lettres (qui n’étaient pas des reçus officiels et ne renfermaient pas les renseignements prescrits par le paragraphe 3501(1) du RIR) ont été produites avec les déclarations de revenus des contributeurs, l’ARC a évidemment refusé les crédits d’impôt pour don de bienfaisance. [42] Pour se donner de meilleures chances de succès fiscal, M. Thill est passé au stratagème II avec un organisme de bienfaisance enregistré bien réel, la CLES, dont l’enregistrement avait pris effet le 1er juillet 2003. Selon ce stratagème, le donateur faisait un don à la CLES qui employait ensuite l’argent pour acheter un cours de lecture avancé à Prime. La CLES remettait un reçu officiel au donateur qui le produisait avec sa déclaration de revenus. Comme il y avait eu cession du droit d’auteur sur les cours de lecture avancés du passé, Prime versait, sur chaque cours vendu par elle à la CLES, une redevance à Gemini Ventures Inc. (« Gemini »), société constituée aux îles Turks et Caicos [33] . [43] Mme Leung a témoigné que les donateurs qui participaient au stratagème I et/ou au stratagème II se voyaient offrir diverses possibilités de recouvrer une partie du montant du don par des voies détournées; voir à ce sujet les indications des annexes D(a) à D(e) de la réponse du ministère public et de sa réponse modifiée. Mme Leung a passé beaucoup de temps à expliquer à la Cour comment fonctionnaient ces différents arrangements par la bande. Elle a employé le mot « ristourne » en parlant des fonds qui passaient par des voies détournées d’un donateur à la CLES, à Prime et à Gemini en direction d’un intermédiaire et qui revenaient au donateur ou à son prêtenom. Voici certains de ces arrangements détournés : a) Dans certains cas, Humber Financial Corporation (« Humber ») prêtait à un éventuel donateur de 70 % à 75 % du montant que celuici avait l’intention de donner à la CLES [34] . Avec l’argent emprunté et l’argent propre du donateur (à hauteur de 25 % à 30 % du don prévu), ce dernier faisait un don à la CLES qui se servait ensuite de l’argent versé pour acheter un cours de lecture avancé à Prime. Prime y allait ensuite d’une redevance importante à Gemini, laquelle faisait un paiement (de 70 % à 75 % du montant du don) à une autre entité (appelée « société mandataire » par l’ARC). À son tour, Gemini versait à Humber le montant correspondant au prêt de Humber au donateur éventuel. Par la suite, Humber renonçait à se faire rembourser son prêt par le donateur. b) Dans d’autres cas, les premières étapes étaient les mêmes que celles que nous venons d’exposer, mais au lieu de faire un paiement à Humber, la société mandataire en faisait un au donateur pour 70 % à 75 % du montant du don, après quoi ce même donateur se servait de l’argent pour rembourser le prêt de Humber. c) Dans d’autres cas, les fonds circulaient comme au sousparagraphe b), mais les instructions données à la société mandataire pour que le paiement soit fait au donateur venaient de la Hastings Literacy Foundation (« Hastings »), qui aurait été une fiducie établie par Gemini ou peutêtre par M. Thill et qui prétendait être une société philanthropique étrangère se proposant notamment d’accorder des dons en espèces à des parties appuyant l’alphabétisation au Canada et dans d’autres pays [35] . d) Dans d’autres cas, un donateur éventuel utilisait ses propres fonds, plutôt que d’emprunter à Humber, pour faire tout le don à la CLES. Celleci se servait de l’argent du don pour acheter un cours de lecture avancé à Prime. Prime versait une redevance à Gemini qui, à son tour, payait une somme qui était de 70 % à 75 % du montant donné à une entité étrangère (comme une société commerciale internationale, aussi appelée « IBC ») ou à un compte étranger (comme une carte de crédit internationale) désigné par le donateur. e) Dans d’autres cas enfin, l’arrangement était semblable à celui que décrit le sousparagraphe d) sauf que Gemini versait la ristourne de 70 % à 75 % à une entité canadienne (plutôt qu’à une entité étrangère) désignée par le donateur. Les sousparagraphes d) et e) cidessus décrivent la manière de structurer l’arrangement selon ce qui a été dit à beaucoup de donateurs. Je crois comprendre que, au fil des événements, Gemini n’a jamais versé d’argent à l’entité ou au compte (extérieur ou intérieur) désigné par le donateur. [44] Il y a eu un stratagème III consistant en reçus gonflés plutôt qu’en ristournes, mais il ne concerne pas le présent appel. Dans ce cas, la personne qui assistait à un séminaire promotionnel recevait un chèquecadeau d’un montant de 4 500 $ (en 2005) ou de 5 000 $ (en 2006), et ce, seulement pour assister au séminaire. Elle recevait en plus un chèquecadeau d’un montant de 4 500 $ (en 2005) ou de 5 000 $ (en 2006) si elle faisait ellemême un paiement de 1 000 $ (en 2005) ou de 1 500 $ (en 2006). Les divers chèquescadeaux pouvaient uniquement servir à faire des dons à la CLES. S’il faisait don d’un chèquecadeau à la CLES, le donateur recevait un prétendu reçu officiel d’un montant correspondant au montant que portait le chèquecadeau. La CLES faisait ensuite parvenir les chèquescadeaux reçus en don à la Saskan Foundation (« Saskan ») [36] , censément pour règlement avec la CLES. [45] L’ARC soutient que M. van der Steen a participé au stratagème II, mais elle n’a jamais produit quelque élément de preuve de sa participation à une des cinq variantes de ce stratagème que ce soit. Comme nous l’avons souligné, M. van der Steen affirme qu’il ignorait tout des arrangements et des ristournes décrites et qu’il a simplement fait un paiement de 65 000 $ à la CLES sans recevoir ni s’attendre à recevoir en retour quoi que ce soit d’autre qu’un reçu officiel. IV. ANALYSE A. Refus du crédit d’impôt [46] Comme il a été signalé, l’ARC a refusé le crédit d’impôt demandé par M. van der Steen à l’égard de son paiement de 65 000 $ à la CLES en 2004. S’il avait reçu ou s’était attendu à recevoir une ristourne, il n’aurait pas eu d’intention libérale et son prétendu don aurait été annulé. [47] M. van der Steen a témoigné que, lorsqu’il a fait son paiement de 65 000 $ à la CLES, il ne s’attendait pas à recevoir, et n’a d’ailleurs pas reçu, de ristourne ou autre avantage en raison du paiement. (1) Jurisprudence [48] M. van der Steen s’appuie sur les observations suivantes du juge en chef adjoint Bowman (comme il l’était à l’époque) faites à l’occasion de l’affaire Klotz : 22. Une chose est claire, quoique ce ne soit pas probablement pas pertinent aux fins qui nous occupent : c’était purement l’avantage fiscal espéré qui amenait M. Klotz à participer à ce programme […] 25. Il est inutile de parler plus longuement du donateur. M. Klotz a fait un don en masse de gravures à tirage limité à la FSU. Il n’a pas vu ces gravures et il ne les a pas eues en sa possession. Ce qu’étaient ces gravures, à qui elles étaient destinées ou ce que l’on en faisait lui importait peu. Il cherchait uniquement à obtenir un reçu pour don de bienfaisance. Rien de tout cela n’est ici pertinent. Le fait d’avoir une âme charitable n’est pas une condition de l’obtention d’un crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les gens font des dons de bienfaisance pour bien des raisons : à des fins fiscales, commerciales, par vanité, pour des motifs d’ordre religieux, à cause de pressions sociales. Aucun motif en soi ne vicie les conséquences fiscales d’un don de bienfaisance. 55. Dans la décision Aikman, précitée [[2000] 2 CTC 221, confirmée 2002 DTC 6874], j’ai dit ce qui suit : L’intention ou l’espoir d’obtenir un avantage fiscal n’entache pas de nullité le don de bienfaisance [37] . [49] La définition qui fait autorité [38] aux fins de la LIR du mot « don » est consacrée par la jurisprudence Friedberg : […[ un don est le transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie […] [39] Les éléments de cette définition traduisent l’idée générale que le contribuable qui désire faire un don de bienfaisance doit avoir une intention libérale en ce qui concerne le transfert du bien à l’organisme de bienfaisance [40] . [50] Une première description de l’intention caritative a été consacrée par la jurisprudence Burns : [traduction] J’aimerais souligner qu’un élément essentiel du don est l’élément intentionnel que le droit romain appelle animus donandi ou intention libérale […] Le donateur doit savoir qu’il ne recevra de contrepartie autre qu’un pur avantage moral; il doit être prêt à s’appauvrir au bénéfice du donataire sans recevoir une telle contrepartie [41] . [en italique dans l’original.] [51] Le juge Bowie a observé quant à la notion d’intention libérale à l’occasion de l’affaireWebb : Ce cas et les autres du genre [Friedberg et autres] indiquent clairement que, pour qu’un montant soit considéré comme un don fait à un organisme de bienfaisance, il doit être versé sans qu’il n’y ait d’avantage ou de contrepartie directs ou indirects pour le donateur, et sans qu’il n’y ait d’attente d’avantage ou de contrepartie. En d’autres mots, l’intention du donateur doit être entièrement libérale [42] . [Je souligne.] À l’occasion de l’affaire McPherson, le juge Little a observé : Il y a un élément d’appauvrissement qui doit entrer en ligne de compte pour qu’une opération soit qualifiée de don. Qu’il s’exprime en termes d’animus donandi, d’intention caritative ou d’absence de contrepartie, l’élément de base demeure le même [43] . [en italique et en soulignement dans l’original.] [52] En ce qui concerne l’intention caritative, la Cour d’appel fédérale (ou son prédécesseur, la Cour fédérale du Canada – Section d’appel), a observé : a) Le donateur éventuel doit opérer « un transfert volontaire […] d’une personne à une autre à titre gratuit […] sans attente ou espoir d’un avantage matériel en contrepartie » [44] . b) On doit faire un don « sans s’attendre à quoi que ce soit en échange » [45] . c) « […] M. Maréchaux n’avait pas fait de don […] parce qu’il avait versé une somme d’argent à une fondation de bienfaisance en s’attendant à recevoir en contrepartie un « avantage important » [46] . » d) Le donateur éventuel qui n’a pas l’intention de s’appauvrir ne manifeste pas l’intention caritative nécessaire aux fins de l’article 118.1 de la LIR [47] . Ainsi, il est nécessaire de rechercher si M. van der Steen avait l’intention caritative nécessaire, c’estàdire s’il a fait le paiement de 65 000 $ à la CLES avec l’intention de s’appauvrir dans toute la mesure de ce paiement, ou s’il s’attendait à recevoir, directement ou indirectement, une ristourne ou autre avantage. [53] Pour déterminer en l’espèce cette intention caritative, je dois faire plus que tenir compte des observations verbales qu’il a faites au sujet de son intention. En ce qui concerne la preuve de l’objet ou de l’intention, le juge Iacobucci a observé à l’occasion de l’affaire Symes : Comme dans d’autres domaines du droit, lorsqu’il faut établir l’objet ou l’intention des actes, on ne doit pas supposer que les tribunaux se fonderont seulement, en répondant à cette question, sur les déclarations du contribuable, ex post facto ou autrement, quant à l’objet subjectif d’une dépense donnée. Ils examineront plutôt comment l’objet se manifeste objectivement, et l’objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances [48] . [54] Dans sa discussion de [traduction] « la double exigence d’un transfert gratuit du bien et d’une intention caritative » [49] à l’occasion de l’affaire Cassan, le juge Owen a observé : [traduction] 270. […] pour que le transfert d’un bien constitue un don, son auteur doit manifester l’intention caritative nécessaire […] 271. Pour qu’il y ait don, l’auteur du transfert doit objectivement transférer le bien à titre gracieux et subjectivement avoir l’intention d’opérer un transfert à titre gratuit [50] . [55] L’exigence de l’absence d’avantage dans le cadre d’un don a été modifiée en 2013 (entrée en vigueur le 21 décembre 2002) dans la LIR où, pour l’essentiel, il est disposé « que, dans certaines circonstances, le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196