R. c. Couture
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R. c. Couture Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-15 Référence neutre 2007 CSC 28 Recueil [2007] 2 RCS 517 Numéro de dossier 30975 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30975 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Couture, [2007] 2 R.C.S. 517, 2007 CSC 28 Date : 20070615 Dossier : 30975 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et David Raymond Couture Intimé ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 102) Motifs dissidents : (par. 103 à 151) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Abella) ______________________________ r. c. couture Sa Majesté la Reine Appelante c. David Raymond Couture Intimé et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Couture Référence neutre : 2007 CSC 28. No du greffe : 30975. 2006 : 15 mai; 2007 : 15 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appe…
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R. c. Couture Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-15 Référence neutre 2007 CSC 28 Recueil [2007] 2 RCS 517 Numéro de dossier 30975 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30975 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Couture, [2007] 2 R.C.S. 517, 2007 CSC 28 Date : 20070615 Dossier : 30975 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et David Raymond Couture Intimé ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 102) Motifs dissidents : (par. 103 à 151) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Abella) ______________________________ r. c. couture Sa Majesté la Reine Appelante c. David Raymond Couture Intimé et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Couture Référence neutre : 2007 CSC 28. No du greffe : 30975. 2006 : 15 mai; 2007 : 15 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Preuve — Ouï‑dire — Admissibilité — Règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner — Admission en preuve par la juge du procès des déclarations extrajudiciaires faites à la police par la conjointe de l’accusé durant le mariage — Ces déclarations sont‑elles admissibles à titre d’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire? — L’admission des déclarations irait‑elle à l’encontre de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner ou de ses fondements? L’accusé a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. Ses condamnations reposent en partie sur deux déclarations extrajudiciaires faites par sa conjointe, C. Celle‑ci avait révélé à la police que, bien avant d’épouser l’accusé, elle avait été sa conseillère chrétienne bénévole pendant son incarcération pour des infractions non liées aux meurtres et qu’il lui avait confié, dans ce contexte, avoir tué deux femmes. La première déclaration avait été enregistrée au magnétophone et la deuxième sur bande vidéo, mais aucune n’avait été faite sous serment. À l’époque où C a fait ces déclarations, elle avait quitté l’accusé. Ils se sont réconciliés peu de temps après et, au moment du procès, ils étaient toujours mariés et leur mariage était valide. Comme C n’était ni habile à témoigner ni contraignable pour le ministère public, la juge du procès s’est fondée sur l’arrêt de la Cour dans Hawkins pour admettre les déclarations relatées émanant de C suivant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire, après avoir conclu que les critères de la nécessité et de la fiabilité étaient remplis. La Cour d’appel a établi une distinction avec l’affaire Hawkins, conclu à l’inadmissibilité des déclarations, annulé les condamnations et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La seule question dont la Cour est saisie est l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires de C. Le ministère public prétend que, dans Hawkins, la Cour a statué, sur le plan des principes, que la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner ne s’applique pas à ses déclarations extrajudiciaires et que, la nécessité étant établie du fait de l’inhabilité du conjoint à témoigner, toute déclaration extrajudiciaire de celui‑ci pourrait être admise suivant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire, à condition d’être suffisamment fiable. Arrêt (les juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Charron : Les déclarations extrajudiciaires de la conjointe sont inadmissibles parce que, dans les circonstances de l’espèce, leur admission suivant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire irait à l’encontre de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner et de ses fondements. À moins qu’il n’existe une bonne raison de modifier une règle de common law bien établie, la méthode d’analyse moderne en matière de ouï‑dire devrait être appliquée d’une façon qui préserve et renforce l’intégrité des règles de preuve traditionnelles. En l’espèce, le raisonnement préconisé par le ministère public et retenu par la juge du procès doit être rejeté. Cette approche modifierait radicalement le rôle du conjoint dans les procès criminels et il est préférable de laisser au législateur le soin d’apporter une modification aussi importante à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner. De plus, elle n’est pas compatible avec Hawkins. L’arrêt Hawkins s’appuyait sur les faits propres à l’affaire et n’a pas créé une exception générale permettant l’admission de toutes les déclarations extrajudiciaires des conjoints répondant au seul critère du seuil de fiabilité. La fiabilité ne peut à elle seule faire échec à la règle puisque l’inhabilité du conjoint à témoigner ne repose sur aucune préoccupation touchant la fiabilité de son témoignage. La preuve est exclue, non pas parce qu’elle n’est pas suffisamment probante, mais pour des motifs de principe fondés sur des intérêts sociaux plus généraux. De plus, Hawkins indique qu’il faut également tenir compte des circonstances particulières de l’affaire pour décider si l’admission de la preuve porterait atteinte à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner. [51] [54‑55] [62] Par conséquent, la preuve par ouï‑dire peut être admise suivant la méthode d’analyse raisonnée si elle satisfait au double critère de la nécessité et de la fiabilité et si son admission ne porte pas atteinte à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner ni à ses fondements. L’examen dicté par cette règle ne relève pas du pouvoir discrétionnaire résiduel. Étant donné que la règle repose sur des justifications sans lien avec les problèmes de fiabilité liés à la nature du ouï‑dire, la question de l’inhabilité du conjoint doit être tenue analytiquement séparée de celle du ouï‑dire. Lorsqu’on examine la question de l’inhabilité du conjoint à témoigner, les circonstances entourant la constitution de la preuve sont pertinentes et, lorsqu’il s’agit de savoir si l’admission de la preuve porterait atteinte à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner ou à ses fondements, l’examen ne devrait pas être axé sur le mariage précis en cause. L’application de la règle est déclenchée par la seule existence d’un mariage valide et toujours existant. À moins que la personne accusée et son conjoint ne soient irrémédiablement séparés, la mesure dans laquelle l’harmonie ou la mésentente règne dans le mariage précis en cause n’a aucune pertinence. Il s’agit plutôt de savoir si, d’un point de vue objectif, l’application de l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire dans les circonstances particulières de l’affaire romprait l’harmonie conjugale ou engendrerait la répugnance naturelle à voir les conjoints témoigner l’un contre l’autre. La Cour d’appel a eu raison d’établir une distinction avec l’affaire Hawkins. L’application de la méthode d’analyse raisonnée du ouï‑dire ferait en réalité échec à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner et ne peut, par conséquent, justifier l’admission de la preuve en l’espèce. [63‑66] [70‑71] L’affaire Hawkins doit être distinguée à un deuxième égard. Bien que le ministère public ait établi la nécessité du fait que C n’est ni habile à témoigner ni contraignable pour le poursuivant, ses déclarations n’étaient pas suffisamment fiables pour justifier leur admission suivant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. Premièrement, la juge du procès a eu tort de conclure que les trois témoins sur lesquels elle s’est appuyée ont fourni une preuve corroborante. Une preuve indépendante qui atteste la véracité d’une affirmation est une preuve corroborante. Le fait que C ait pu révéler des renseignements semblables à d’autres personnes ne constitue pas une preuve indépendante et n’atteste pas la véracité de ses affirmations concernant l’implication de l’accusé dans les meurtres. Deuxièmement, la juge du procès n’a pas appliqué le bon critère. Le juge du procès doit, au départ, considérer que les déclarations sont présumées inadmissibles, puis se mettre à la recherche d’indices de fiabilité permettant de surmonter la règle de l’exclusion générale. En l’occurrence, la juge du procès a inversé le fardeau de la preuve. Elle a aussi omis de se demander si l’admission de la preuve suivant la méthode d’analyse raisonnée porterait atteinte à la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner ou à ses fondements. Compte tenu de ces erreurs, il n’y a pas lieu de faire montre de retenue à l’égard de la décision de la juge du procès, et notre Cour peut tirer sa propre conclusion sur la question de l’admissibilité. [5] [72] [79] [83] [85‑86] Une déclaration répond habituellement au critère de la fiabilité si son contenu est fiable en raison de la manière dont elle a été faite ou si les circonstances permettent au juge des faits d’en déterminer suffisamment la valeur. En l’espèce, vu l’impossibilité de contre‑interroger C, rien ne permettrait à un tribunal de conclure à l’existence d’autres moyens adéquats de vérifier la véracité et l’exactitude de ses déclarations. Aucune de ces déclarations n’a été faite sous serment et la déclaration essentielle — la première — n’a pas été enregistrée sur bande vidéo. La police a enregistré la deuxième déclaration sur bande vidéo, mais C n’y répète pas les éléments cruciaux de sa déposition. En raison des exigences de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, le ministère public, qui doit démontrer l’existence de substituts adéquats, ne peut s’appuyer sur le droit de l’accusé de contre‑interroger son conjoint comme son propre témoin, pour s’acquitter de son fardeau d’établir l’admissibilité. Pour vérifier convenablement la preuve déposée contre lui, l’accusé se verrait obligé de confronter sa conjointe en contre‑interrogatoire et risquerait, finalement, d’être déclaré coupable sur la foi de son témoignage. Cette façon de procéder irait manifestement à l’encontre des fondements de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner et ne saurait être admise par notre Cour. En outre, aucun élément relatif aux déclarations elles‑mêmes ne porte à croire irrésistiblement à leur véracité et à leur exactitude sous cette forme non vérifiée. [80] [89‑91] [94] [101] Les juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein (dissidents) : Le pourvoi concerne l’incidence de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner sur la méthode d’analyse raisonnée de l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire. Dans Hawkins, notre Cour a tranché la question en concluant que cette règle n’a aucun effet sur l’appréciation de la nécessité et de la fiabilité, mais peut être considérée comme relevant du pouvoir discrétionnaire résiduel du juge du procès d’exclure une preuve par ouï‑dire, lorsque l’admission des déclarations du conjoint entraînerait une « iniquité » envers l’accusé. Les motifs des juges majoritaires approuvent en fait l’opinion dissidente dans Hawkins. Ils s’écartent aussi des précédents de notre Cour sur les éléments qui confèrent à la preuve par ouï‑dire la fiabilité circonstancielle voulue pour qu’elle soit admise suivant la méthode d’analyse raisonnée du ouï‑dire. [104] La juge du procès a tenu pour acquis, à juste titre, que l’arrêt Hawkins de notre Cour a établi les principes applicables lorsque l’objet du litige est la déclaration extrajudiciaire d’un conjoint. Le ministère public a établi la nécessité du fait que C n’est ni habile à témoigner ni contraignable pour le poursuivant. En ce qui a trait au deuxième critère, l’exigence de fiabilité est remplie si la déclaration relatée a été faite dans des circonstances qui fournissent des garanties suffisantes de sa véracité. Bien que l’importance du serment et du contre‑interrogatoire soit incontestable, ces éléments ne constituent pas des conditions sine qua non de l’admissibilité suivant la méthode d’analyse raisonnée du ouï‑dire. Trop s’appuyer sur leur absence pour exclure de telles déclarations peut mener à la non‑utilisation pure et simple du témoignage par ailleurs fiable et pertinent d’un témoin. En l’espèce, la juge du procès a tiré une conclusion de fait raisonnable en statuant que les déclarations de C satisfaisaient au critère du seuil de fiabilité. Elle a souligné l’importance tant du serment que du contre‑interrogatoire, et leur absence en ce qui concerne la preuve par ouï‑dire émanant de C. Toutefois, après avoir écouté la bande sonore de la première déclaration, visionné la bande vidéo de la deuxième entrevue, lu les transcriptions des deux entrevues déposées en preuve comme pièces et entendu les policiers qui ont procédé aux entrevues, elle a conclu dans le cas des deux déclarations, à l’absence des dangers associés au ouï‑dire que sont la coercition, les questions suggestives ou d’autres manquements de la part des enquêteurs, et que C avait fait ses déclarations volontairement et sans qu’on les lui suggère. La juge du procès a aussi conclu, à partir de la preuve présentée lors du voir‑dire, que C n’avait aucune raison de travestir les faits. La juge du procès a appliqué le bon critère pour déterminer le seuil de fiabilité et elle a attribué au ministère public le fardeau d’établir que les déclarations de C satisfaisaient à ce critère. En bout de ligne, il ressort de ses motifs qu’elle a admis des faits qui constituent des indices suffisants pour conclure que les déclarations de C répondaient au critère du seuil de fiabilité. Enfin, le ministère public ne peut s’appuyer sur le droit exclusif de l’accusé de citer son conjoint comme témoin pour s’acquitter du fardeau qui lui incombe d’établir le seuil de fiabilité lors de l’examen de l’admissibilité. Cependant, la conclusion de la juge du procès concernant la fiabilité ne tenait pas au fait que l’accusé avait la possibilité d’appeler C à témoigner au procès. [106] [112‑113] [116‑117] [119‑120] [129] [132‑133] Selon la méthode d’analyse raisonnée en matière d’admissibilité des déclarations extrajudiciaires, même dans le cas où une déclaration relatée particulière satisfait aux critères de la nécessité et de la fiabilité, elle demeure assujettie au pouvoir discrétionnaire résiduel du juge de l’exclure lorsque sa valeur probante est faible et que l’accusé pourrait subir un préjudice indu. C’est à cette étape qu’une considération de principe justifiant la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner peut avoir une incidence sur l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires du conjoint d’un accusé. Les motifs de la juge du procès en l’espèce n’indiquent pas qu’elle a envisagé la possibilité d’une atteinte à l’harmonie conjugale du couple lorsqu’elle a conclu à l’admissibilité des déclarations. En revanche, il ressort également du dossier que l’accusé n’a jamais soulevé la question ni produit une preuve quelconque en ce sens. Le juge du procès n’est pas tenu d’aborder une question éventuelle que les parties n’ont pas soulevée. Lorsqu’une preuve est produite à cet égard, l’examen relatif à l’« iniquité » doit comprendre une appréciation de la question de savoir si l’admission de la déclaration relatée mettra en péril l’harmonie conjugale de l’accusé. Le moment où le mariage a été célébré n’a aucune importance. En l’espèce, l’admission des déclarations relatées n’entraînerait pas une telle « iniquité ». La preuve révèle que les parties se sont réconciliées même si l’accusé savait que son épouse avait fait des déclarations volontaires à la police. Leur lien matrimonial est demeuré intact jusqu’au procès, et même pendant celui‑ci. S’il y a un moment où l’harmonie conjugale du couple aurait pu être menacée, c’est quand l’accusé a découvert que son épouse s’était volontairement adressée à la police. Si cela n’a pas mis leur couple en péril, il est difficile de voir comment l’admission en preuve au procès de la déclaration relatée de C aurait cet effet. [134] [139] [141‑142] [144] La mesure dans laquelle la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner peut empêcher l’admission de déclarations relatées par ailleurs admissibles doit être examinée dans le contexte du principe qui commande fortement l’admission d’une telle preuve : le procès est avant tout un exercice de recherche de la vérité. Cette considération justifie qu’on limite l’incidence de la règle sur l’appréciation de l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire au cadre analytique établi par les juges majoritaires dans Hawkins. [150] Jurisprudence Citée par la juge Charron Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043; arrêts mentionnés : R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; Gosselin c. The King (1903), 33 R.C.S. 255; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; R. c. McGinty (1986), 1 Y.R. 27; Lloyd c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 645; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Hawkins c. United States, 358 U.S. 74 (1958); Trammel c. United States, 445 U.S. 40 (1980); R. c. Khelawon, [2006] 2 R.C.S. 787, 2006 CSC 57; R. c. Mapara, [2005] 1 R.C.S. 358, 2005 CSC 23; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764. Citée par le juge Rothstein (dissident) R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 043; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 40; R. c. Khelawon, [2006] 2 R.C.S. 787, 2006 CSC 57; R. c. Czibulka (2004), 189 C.C.C. (3d) 199; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. F. (W.J.), [1999] 3 R.C.S. 569; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Jean (1979), 7 C.R. (3d) 338, conf. par [1980] 1 R.C.S. 400; R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, 2005 CCC 76. Lois et règlements cités Crimes Act 1958 (Vic.), art. 400. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 4 . Doctrine citée Canada. Commission du droit. Au‑delà de la conjugalité : La reconnaissance et le soutien des rapports de nature personnelle entre adultes. Ottawa : La Commission, 2001. Manson, Allan. Témoignage d’un conjoint dans les causes criminelles au Canada. Rapport de la Commission du droit, Septembre 2001. Saskoff, Peter. « Spousal Incompetence and the Principled Approach to Hearsay Admissibility: When Ancient and Modern Doctrines Collide » (2006), 35 C.R. (6th) 43. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Markham, Ontario : Butterworths, 1999. Stewart, Hamish. « Spousal Incompetency and the Charter » (1996), 34 Osgoode Hall L.J. 411. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 5. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown & Co., 1974. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Esson, Southin et Oppal) (2005), 196 C.C.C. (3d) 564, 211 B.C.A.C. 213, 349 W.A.C. 213, [2005] B.C.J. No. 748 (QL), 2005 BCCA 205, qui a annulé une décision de la juge Morrison [2003] B.C.J. No. 3209 (QL), 2003 BCSC 2026, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein sont dissidents. Bruce Johnstone, pour l’appelante. Susan M. Coristine et M. Kevin Woodall, pour l’intimé. Jamie C. Klukach, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish et Charron rendu par La juge Charron— 1. Aperçu 1 David Couture a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré relativement aux meurtres de son ex‑petite amie, Darlinda Lee Ritchey, et de l’amie de celle‑ci, Karen Ann Baker, survenus en 1986. Ses condamnations reposent en partie sur deux déclarations extrajudiciaires faites à la police par sa conjointe, Darlene Couture, en 1997. Dans ces déclarations, elle a révélé que, bien avant d’épouser M. Couture, elle avait été sa conseillère chrétienne bénévole pendant son incarcération pour des infractions non liées aux meurtres, en 1989, et qu’il lui avait confié, dans ce contexte, avoir tué les deux femmes. Le pourvoi porte sur l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires de la conjointe suivant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. 2 À l’époque où Mme Couture a fait ses deux déclarations à la police, elle avait quitté M. Couture. Ils se sont réconciliés peu de temps après. Au moment du procès, ils étaient toujours mariés et leur mariage était valide. Selon la règle de common law, le conjoint d’une personne accusée dans une procédure criminelle est inhabile à témoigner dans cette procédure, sauf si l’accusation concerne la personne, la liberté ou la santé du conjoint témoin. Des exceptions légales à la règle de l’inhabilité à témoigner sont par ailleurs prévues par l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 . Aucune exception prévue par la common law ou par la loi ne s’applique en l’espèce. Par conséquent, Mme Couture n’était ni habile à témoigner ni contraignable pour le poursuivant. 3 S’appuyant sur un arrêt de notre Cour, R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, la juge du procès a admis les déclarations relatées de Mme Couture comme relevant de l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. À l’issue de son procès devant un juge siégeant sans jury, M. Couture a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. En appel, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a établi une distinction entre la présente affaire et l’affaire Hawkins, conclu à l’inadmissibilité des déclarations, annulé les condamnations et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le ministère public se pourvoit contre cette ordonnance. 4 La seule question dont nous sommes saisis est l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires de Mme Couture. Il s’agit de préciser la portée de la décision de la majorité de notre Cour dans Hawkins, selon laquelle le témoignage fourni par la conjointe à l’enquête préliminaire, avant son mariage avec l’accusé, était admissible parce qu’il relevait de l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. Le ministère public prétend que, dans Hawkins, la Cour a statué, sur le plan des principes, que la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner ne s’applique pas à ses déclarations extrajudiciaires. Selon lui, la nécessité étant établie du fait de l’inhabilité du conjoint à témoigner, toute déclaration extrajudiciaire de celui‑ci pourrait être admise en application de l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire, à condition d’être suffisamment fiable. La juge du procès a retenu ce raisonnement pour conclure à l’admissibilité des déclarations de Mme Couture. 5 M. Couture est en désaccord avec le ministère public sur l’interprétation de la décision de notre Cour dans Hawkins. Il fait valoir que, contrairement à cet arrêt, qui reposait sur des circonstances exceptionnelles, la décision recherchée en l’espèce recevrait une application large et changerait radicalement le rôle du conjoint dans le système de justice pénale. Selon lui, cette approche serait incompatible avec la conclusion unanime, formulée dans Hawkins, selon laquelle il est préférable de laisser au législateur le soin d’apporter toute modification importante à la règle. Il soutient donc que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a eu raison d’établir une distinction avec l’affaire Hawkins et de conclure à l’inadmissibilité des déclarations de Mme Couture, non seulement parce que leur admission irait à l’encontre de l’esprit de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, mais aussi parce qu’elles n’étaient pas suffisamment fiables pour justifier leur admission suivant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. 6 À mon avis, le raisonnement préconisé par le ministère public et retenu par la juge du procès est incompatible avec l’arrêt de notre Cour dans Hawkins. La Cour a confirmé à l’unanimité la validité de la règle de common law établissant l’inhabilité du conjoint à témoigner. La Cour était cependant divisée sur la question de savoir si l’admission du témoignage fourni par la conjointe avant son mariage, à l’enquête préliminaire relativement aux mêmes accusations, irait à l’encontre de l’esprit de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner. Les juges majoritaires, pour des motifs différents exposés dans trois jugements concourants, estimaient que ce n’était pas le cas. Par contre, les juges minoritaires ont conclu que les faits ne permettaient pas d’invoquer une exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. En appliquant une telle exception, les juges majoritaires n’ont toutefois pas fait abstraction de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner et de sa politique sous‑jacente. Au contraire, ils ont pris grand soin d’expliquer pourquoi l’admission de la preuve dans les circonstances de cette affaire ne porterait pas atteinte au fondement de cette règle. 7 Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’admission des déclarations extrajudiciaires de la conjointe en l’espèce violerait la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a donc eu raison de statuer que la présente affaire se distingue de l’affaire Hawkins et que les déclarations extrajudiciaires de la conjointe étaient inadmissibles. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. 2. Les instances inférieures 2.1 La preuve produite au procès 8 David Couture devait répondre à deux accusations de meurtre au deuxième degré. Son procès a eu lieu devant la juge Morrison de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, siégeant sans jury : [2003] B.C.J. no 3209 (QL), 2003 BCSC 2026. Le 3 juillet 2003, il a été déclaré coupable des deux accusations et condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans. 9 Les crimes avaient été commis longtemps auparavant. Les victimes, Darlinda Lee Ritchey et Karen Ann Baker, ont été vues vivantes pour la dernière fois le 12 septembre 1986. On a retrouvé leurs corps en état de décomposition avancée en décembre 1986. La cause du décès n’a pas pu être déterminée. Aucun témoin oculaire des meurtres ni aucun élément de preuve criminalistique reliant M. Couture aux crimes n’ont été présentés. La preuve du poursuivant était surtout circonstancielle. Le fait que Darlinda et M. Couture s’étaient fréquentés et avaient vécu ensemble avant les meurtres était particulièrement pertinent. De nombreux éléments de preuve indiquaient que leur relation avait été orageuse, que M. Couture avait été violent envers Darlinda et que, peu de temps avant sa disparition, elle avait voulu mettre fin à leur relation. Karen était une amie de Darlinda. 10 La preuve du ministère public reposait également sur des aveux incriminants que M. Couture avait faits, en 1989, à plusieurs personnes, dont sa conseillère chrétienne bénévole en milieu carcéral, Darlene Schwab (qui est devenue plus tard Darlene Couture en l’épousant). L’aveu allégué à Darlene est le seul élément de preuve en cause dans le pourvoi. Il a été produit au procès sous la forme de deux déclarations extrajudiciaires faites à la police par Darlene Couture en 1997. Il est clair qu’un nouveau procès devra être tenu si notre Cour conclut que cet élément de preuve a été admis à tort. Ayant conclu à l’inadmissibilité de ces déclarations extrajudiciaires, je n’examinerai pas la preuve produite au procès ni les motifs de la condamnation. Je me contenterai de résumer la preuve présentée et la décision rendue lors du voir‑dire sur l’admissibilité des déclarations relatées. 2.2 La preuve présentée lors du voir‑dire 11 La preuve concernant la relation entre Darlene Couture et David Couture vient principalement du contenu des déclarations elles‑mêmes. Darlene Couture a rencontré M. Couture en 1989, dans un établissement carcéral où elle était conseillère chrétienne bénévole auprès des détenus. M. Couture y purgeait alors une peine pour des infractions non liées aux meurtres. À l’époque, Darlene était mariée à Dennis Schwab; elle avait deux filles de lui et une belle‑fille. Au cours de sa première séance avec M. Couture, il lui aurait avoué avoir assassiné Darlinda et Karen en 1986. Il aurait tué Darlinda par jalousie et Karen, qui était dans l’appartement à ce moment‑là, pour la réduire au silence. Il aurait également avoué s’être ensuite livré à des actes sexuels sur leurs deux cadavres. Darlene a continué à agir comme conseillère auprès de M. Couture et à lui rendre visite régulièrement tout au long de son incarcération. 12 Plus tard cette année‑là, M. Couture a bénéficié d’une libération conditionnelle, dont l’une des conditions était qu’il habite chez les Schwab avec Darlene et sa famille. Il a vécu avec eux 11 ou 12 mois. À la suite d’un incident où il s’en est pris physiquement à Darlene, Dennis Schwab lui a demandé de s’en aller. Après que M. Couture eut quitté la maison des Schwab, Darlene a continué à entretenir une relation avec lui. Plus tard, elle a divorcé et elle a épousé M. Couture le 14 février 1996. 13 Le 19 juin 1996, deux agents de la GRC se sont rendus chez Darlene et M. Couture dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre. M. Couture n’était pas à la maison à ce moment‑là et les agents ont parlé à Darlene. Celle‑ci a dit aux agents qu’elle ne savait rien au sujet des homicides, hormis le fait que l’une des victimes était l’ex‑petite amie de M. Couture. Elle a plus tard expliqué dans sa déclaration à la police qu’elle n’avait alors rien révélé aux agents parce qu’elle s’était sentie obligée, en sa qualité de conseillère chrétienne, de préserver la confidentialité de l’aveu de M. Couture. 14 Jennifer Nickel (la fille de Darlene) et Jan van Cittert (un ami de Darlene et David Couture) ont tous deux témoigné que Darlene les avait informés des déclarations que M. Couture lui avait faites concernant les deux meurtres. Jennifer a déclaré avoir, à plusieurs reprises, [traduction] « encouragé [sa mère] à faire ce qu’elle devait » et à communiquer avec la police. Jan van Cittert lui a vivement conseillé de faire de même. Darlene a également demandé l’avis d’autres conseillers d’église, qui lui ont répondu que les renseignements qu’elle avait reçus de M. Couture n’étaient pas confidentiels. 15 Le 21 août 1997, Darlene a appelé Jan van Cittert et l’a rencontré. Selon son témoignage, elle était bouleversée et effrayée, elle avait des problèmes conjugaux et elle avait vécu des incidents de violence conjugale. Darlene avait laissé M. Couture quelques jours plus tôt et voulait quitter le foyer conjugal. M. van Cittert savait que M. Couture avait parlé des meurtres à Darlene et l’a pressée d’aller voir la police. M. van Cittert a téléphoné à la GRC et a pris rendez‑vous le jour même. 16 M. van Cittert a conduit Darlene au poste de la GRC. Il a témoigné qu’avant d’entrer dans le poste de police, il a rappelé à Darlene son devoir moral de faire une déclaration à la police. Darlene lui aurait dit avoir peur, mais elle aurait convenu avec lui qu’il était important qu’elle fasse une déclaration. 17 Avant de commencer l’entrevue, le sergent Mogridge de la GRC, qui a reçu Darlene à ce moment‑là, lui a expliqué que le ministère public ne pouvait pas la contraindre à témoigner, parce qu’elle était la conjointe de M. Couture. La preuve indique qu’elle était déjà au courant. Elle a également dit craindre que son mari apprenne qu’elle avait parlé à la police. Le sergent Mogridge lui a assuré qu’il échangerait seulement les renseignements avec la police de North Vancouver qui enquêtait sur les meurtres, et que rien d’autre ne serait fait sans qu’elle soit d’abord consultée. 18 Le sergent Mogridge a enregistré la déclaration à l’aide d’un magnétophone, mais non sur bande vidéo. La déclaration n’a pas été faite sous serment, et lorsqu’on lui a demandé, lors de son contre‑interrogatoire, pourquoi il n’avait pas enregistré une déclaration sous serment sur bande vidéo conformément à l’arrêt B. (K.G.), le sergent Mogridge a répondu qu’il avait recueilli la déclaration d’une personne qui était mariée à un suspect, qu’il l’avait fait pour un autre service et qu’il n’y avait pas songé à ce moment‑là. Il ne savait pas non plus quels renseignements Darlene détenait lorsqu’il a commencé l’entrevue. 19 La déclaration de Darlene consiste principalement en un récit des mauvais traitements qu’elle a subis de la part de M. Couture. Le fait que Darlene a été victime de violence conjugale a été corroboré par le témoignage de sa fille. Dans sa déclaration, Darlene a indiqué qu’elle se faisait du souci pour M. Couture et qu’elle s’inquiétait beaucoup des répercussions éventuelles de sa déclaration sur M. Couture, leur mariage et sa sécurité. 20 Au cours de cette première entrevue avec la police, Darlene a rapporté les renseignements qu’elle avait reçus de M. Couture concernant les meurtres. Bien qu’elle ait déclaré que M. Couture avait fait allusion aux meurtres à différents moments lors des séances de counselling, elle se rappelait que les aveux avaient essentiellement tous été faits au cours de la première séance complète. 21 Au procès, le ministère public estimait que la première déclaration de Darlene Couture était essentielle. La juge du procès était du même avis et s’est notamment fondé sur les extraits suivants pour déclarer M. Couture coupable : [traduction] FM : C’est bien, alors parlons maintenant plus précisément de ce qu’il a dit à ce moment‑là. Ce jour‑là, il a dit que c’était lui, si je comprends bien ce que vous me dites. DC : Ouais, il a, il a admis FM: Qu’est‑ce qu’il a dit? DC : Qu’il avait tué ces deux filles. FM : Est‑ce qu’il a dit comment il les avait tuées? DC : Oui. FM : Comment, comment les a‑t‑il tuées? DC : Bien, je ne suis pas certaine si c’était par suffocation ou par strangulation. FM : D’accord. Et est‑ce qu’il a dit pourquoi il les a tuées? DC : Bien, si j’ai bien compris, je pense que c’était par jalousie pour la jeune femme qui était sa petite amie. FM : D’accord. Et est‑ce qu’il a dit ce, ce qu’il a fait avec les corps après? DC : Oui. FM : Qu’est‑ce qu’il a dit? DC : Qu’il les avait sortis, et qu’il avait un camion et qu’il les avait transportés quelque part et les avait enterrés. FM : Et a‑t‑il demandé à quelqu’un d’autre de l’aider? DC : Je ne pense pas. Pas que je me souvienne. Je ne pense pas. FM : Vous avez dit, euh, est‑ce qu’il a dit où cela s’est produit? DC : Je crois que c’était à North Van. Je ne me souviens pas s’il m’a dit, depuis, que c’était à North Van qu’il y avait une enquête, mais je crois que cela s’est produit à North Van. FM : Est‑ce que, est‑ce qu’il a dit où le meurtre s’est produit? DC : C’était dans un appartement à Vancouver. Je ne sais pas si c’était à North Van ou à Vancouver. [D.A., p. 399] . . . . FM : Qu’est‑ce que David vous a dit d’autre au sujet du meurtre? DC : Qu’il s’est livré à des actes sexuels par la suite. FM : D’accord. Pouvez‑vous me les raconter? DC : Bien, j’ai compris que le crime avait déjà été commis dans les deux cas. FM : Que voulez‑vous dire par « dans les deux cas »? DC : Bien, dans le cas des deux femmes. FM : Hum hum. DC : Et qu’il s’est ensuite livré à un acte sexuel sur chacune d’elles. FM : Quel acte sexuel? DC : Je crois que c’était par derrière. FM : D’accord. DC : C’est tout ce que je sais. FM : C’est ce qu’il a dit? DC : Oui. FM : Qu’il a eu une relation sexuelle anale avec les deux? DC : Je pense, oui. [D.A., p. 407‑408] . . . . FM : Donc vous, vous me dites qu’il dit avoir tué ces deux filles. DC : Oui. FM : Euh, comment a‑t‑il pu faire cela sans que l’une d’elles ne s’échappe, ou comment cela s’est‑il produit? DC : Bien, parce que, hum, elles dormaient toutes les deux dans des chambres différentes et l’une d’elles, était, l’une d’elles, après avoir tué Darlinda, David a réalisé que l’autre fille était là et qu’elle saurait, alors il lui a fait la même chose. Et c’est à ce moment‑là qu’il me l’a dit. Je, je n’ai jamais rien lu là‑dessus, hein? Je, FM : Non, ça va. DC : Donc, je FM : Donc, il dit que, donc, il dit que cela s’est produit chez elles? DC : Oui. FM : Chez les deux filles? DC : Ouais. FM : Et, euh, est‑ce qu’il a dit pourquoi il a tué Darlinda? Ou comment il en est arrivé là? DC : Je sais que, je ne connais pas les, les circonstances, non, je sais seulement que c’était par jalousie. Je veux dire que c’est ce qu’il m’a dit, mais je ne le sais pas. FM : Et est‑ce qu’il a dit qu’il était, qu’il s’était rendu là‑bas pour la tuer ou pour une autre raison? DC : Je ne pense pas, je n’ai pas compris qu’il s’était rendu là pour la tuer. [D.A., p. 410] 22 Après l’entrevue, M. Van Cittert a ramené Darlene chez elle. Il a témoigné que, sur le chemin du retour, Darlene disait avoir l’impression d’avoir trahi M. Couture et être [traduction] « bouleversée par toute la situation ». Elle a aussi dit avoir l’impression [traduction] « qu’ils [la GRC] se fichaient pas mal d’elle, de sa sécurité, et qu’elle avait l’intention de déguerpir au plus vite ». 23 Le 23 septembre suivant, la GRC a appelé Darlene et lui a demandé de venir au poste pour faire une deuxième déclaration. À ce moment‑là, même si elle et M. Couture avaient toujours des problèmes matrimoniaux, Darlene faisait tout ce qu’elle pouvait pour [traduction] « se raccommoder » avec lui. Jennifer a conduit sa mère au poste de la GRC pour la deuxième entrevue et elle a témoigné que sa mère semblait en colère et nerveuse durant le trajet. Darlene lui aurait alors dit : « je vais faire le strict minimum », « je ne devrais pas être obligée de revenir », « ils ne peuvent pas me forcer à envoyer David en prison » (D.A., p. 123 et 141). 24 Cette entrevue a été enregistrée sur bande vidéo, mais n’a pas été faite sous serment. Lors de son contre‑interrogatoire, on a demandé au sergent Brad Marks, qui a reçu Darlene à ce moment‑là, s’il avait songé à recueillir sa déclaration sous serment. Il a répondu qu’il y avait songé, mais que la méthode que lui et la plupart de ses collègues employaient à l’égard des déclarations de type B. (K.G.) consistait à [traduction] « recueillir la déclaration une première fois pour s’assurer que le — que le témoin ou le témoin éventuel est, selon nous, sincère et que sa mémoire n’est pas vacillante, pour ensuite, une fois que nous en sommes convaincus, essentiellement — recueillir la déclaration — puis la recueillir une deuxième fois, mais en faisant cette fois la mise en garde décrite dans B. (K.G.) [. . .] ». Le sergent Marks a reconnu que ce qu’il avait l’intention de faire, c’était de voir comment Darlene se comporterait lors de la deuxième déclaration pour ensuite envisager d’en recueillir une troisième sous serment, mais qu’en raison de la « réticence » qu’elle avait manifestée dans certaines parties de sa deuxième déclaration, il avait décidé de ne pas en obtenir une troisième sous serment. Il a reconnu que la raison de cette décision était qu’il était possible que la troisième déclaration de Darlene soit complètement différente de ses deux autres. 25 Au cours de cette deuxième entrevue, Darlene a exprimé à nouveau des inquiétudes concernant les répercussions éventuelles de sa déclaration sur M. Couture, leur mariage et sa sécurité. En voici les extraits pertinents : [traduction] Q: Maintenant, avez‑vous continué à entretenir une relation de conseillère, ou cette relation s’est‑elle transformée en une relation d’amitié ou d’amour? R: J’ai été, j’ai été sa conseillère. Je lui ai enseigné la Bible. J’ai été sa pasteure. J’ai été sa meilleure amie,
Source: decisions.scc-csc.ca
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