Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc.
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Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-07 Référence neutre 2001 CSC 36 Recueil [2001] 2 RCS 100 Numéro de dossier 27174 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Douanes et accise Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27174 Contenu de la décision Canada (Sous‑ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36 Mattel Canada Inc. Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Reebok Canada Inc. Intervenante et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Mattel Canada Inc. Intimée et Reebok Canada Inc. Intervenante Répertorié : Canada (Sous‑ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc. Référence neutre : 2001 CSC 36. No du greffe : 27174. 2001 : 20 février; 2001 : 7 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Douanes et accise – Détermination de la valeur de marchandises – Vente pour exportation au Canada – Une vente entre deux sociétés étrangères constitue‑t‑elle une « vente pour exportation au Canada »? – Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 48(4) . Douanes et accise – Détermination de la valeur de marc…
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Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-07 Référence neutre 2001 CSC 36 Recueil [2001] 2 RCS 100 Numéro de dossier 27174 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Douanes et accise Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27174 Contenu de la décision Canada (Sous‑ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36 Mattel Canada Inc. Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Reebok Canada Inc. Intervenante et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Mattel Canada Inc. Intimée et Reebok Canada Inc. Intervenante Répertorié : Canada (Sous‑ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc. Référence neutre : 2001 CSC 36. No du greffe : 27174. 2001 : 20 février; 2001 : 7 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Douanes et accise – Détermination de la valeur de marchandises – Vente pour exportation au Canada – Une vente entre deux sociétés étrangères constitue‑t‑elle une « vente pour exportation au Canada »? – Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 48(4) . Douanes et accise – Détermination de la valeur de marchandises – Ajustement du prix payé – Droits de licence – Redevances – Les versements périodiques de droits de licence effectués par l’entremise d’un intermédiaire doivent‑ils être inclus dans la valeur en douane de produits importés? – Les redevances versées à un tiers concédant de licence doivent‑elles être incluses dans la valeur en douane de produits importés? – Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 48(5) a)(iv), (v). Droit administratif – Contrôle judiciaire – Norme de contrôle – Tribunal canadien du commerce extérieur – Norme de contrôle applicable à la décision du tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées et sur d’autres questions visées par la Loi sur les douanes . En vertu de la Loi sur les douanes , il faut attribuer une valeur aux marchandises importées au Canada afin de déterminer les droits payables. Suivant la méthode de calcul prévue par le par. 48(4) de la Loi, il faut déterminer, « [d]ans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, [. . .] le prix payé ou à payer ». Une fois déterminé, le prix « payé ou à payer » doit être ajusté par addition des « redevances et [d]es droits de licence » (sous‑al. 48(5) a)(iv)) et de « la valeur de toute partie du produit de toute revente » (sous‑al. 48(5) a)(v)), dans la mesure où ces sommes « n’y ont pas déjà été inclus[es] » (al. 48(5) a)). En l’espèce, la facturation des marchandises s’est faite en trois étapes : les fabricants étrangers ont facturé les marchandises à l’intermédiaire; l’intermédiaire les a facturées à Mattel É.‑U.; et Mattel É.‑U. les a facturées à Mattel Canada. Les marchandises ont été vendues à des prix progressivement plus élevés. L’intermédiaire et Mattel É.‑U. ont acquis le titre relatif aux marchandises avant son transfert à Mattel Canada. Les marchandises ont été expédiées directement des fabricants étrangers à Mattel Canada. Mattel Canada détenait le titre relatif aux marchandises lorsque celles‑ci ont été introduites au Canada. Le sous‑ministre du Revenu national a plaidé que, pour l’application du par. 48(4) , le « prix payé ou à payer » était le prix auquel Mattel É.‑U. avait facturé les marchandises à Mattel Canada et non le prix auquel les fabricants étrangers facturaient les marchandises à l’intermédiaire. Conformément au sous‑al. 48(5) a)(iv), le sous‑ministre a voulu inclure dans la valeur en douane des marchandises importées les redevances versées par Mattel Canada conformément à un accord de concession de licence conclu entre Mattel Canada et un concédant de licence (le « Concédant de licence X »). Mattel Canada a aussi effectué des versements périodiques à Mattel É.‑U. conformément à des accords conclus par celle‑ci avec divers concédants de licence (les « concédants de licences maîtresses »). Le sous‑ministre a également voulu inclure ces versements dans la valeur en douane des marchandises importées. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « TCCE ») a conclu que les droits de douanes devaient être calculés à partir de la vente intervenue entre Mattel É.‑U. et Mattel Canada et que ni les redevances ni les versements périodiques n’étaient passibles de droits parce qu’ils n’avaient pas été payés « en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada » au sens du sous‑al. 48(5)a)(iv) de la Loi. La Cour d’appel fédérale a infirmé en partie la décision du TCCE, concluant que les versements périodiques étaient visés par le sous‑al. 48(5) a)(v). Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Le pourvoi incident est rejeté. La norme de contrôle applicable à la décision du TCCE est la norme de la décision correcte. Les décisions du TCCE portant sur la valeur en douane des marchandises importées et sur d’autres questions visées par la Loi sur les douanes sont protégées par une clause privative partielle, dont la portée est atténuée par le droit d’appel à la Cour d’appel fédérale sur « tout point de droit ». Par conséquent, les conclusions de fait tirées par le TCCE en l’espèce sont à l’abri de tout contrôle en appel, tandis que les conclusions portant sur des questions de droit sont susceptibles de contrôle. L’expertise du TCCE sur certaines questions économiques et commerciales constitue un motif incitant les tribunaux judiciaires à faire preuve de retenue à l’égard des décisions de cet organisme. Toutefois, étant donné que le présent pourvoi soulève de pures questions de droit commandant l’application de principes d’interprétation législative et d’autres concepts inhérents au droit commercial, l’expertise du TCCE ne se rapporte pas aux questions en litige. Ces questions relèvent traditionnellement de la compétence des tribunaux judiciaires et rien n’indique que le TCCE possède une expertise particulière à leur égard. Aux fins de détermination de la valeur en douane de marchandises pour l’application de l’art. 48 de la Loi sur les douanes , la vente pour exportation pertinente est celle qui a pour effet de transférer à l’importateur le titre relatif aux marchandises. L’importateur est la partie qui détient ce titre au moment où les marchandises sont introduites au Canada et il peut s’agir de l’intermédiaire ou de l’acheteur final, selon l’identité de la partie qui importe les marchandises au pays. Pour déterminer si une vente est faite pour exportation, le lieu de résidence de l’acheteur ou de la partie qui transporte les marchandises est sans importance. Étant donné que Mattel Canada détenait le titre relatif aux marchandises au moment où celles‑ci ont été transportées en territoire canadien, la vente de marchandises intervenue entre Mattel É.‑U. et Mattel Canada constitue la vente pour exportation en l’espèce. L’intention d’exporter ne suffit pas pour qu’il y ait exportation au Canada. Cette interprétation du par. 48(1) n’est pas censée supplanter la signification des mots « acheteur au Canada », qui ont récemment été ajoutés à ce paragraphe. Les redevances versées par Mattel Canada au Concédant de licence X ne constituent pas des redevances au sens du sous‑al. 48(5) a)(iv) de la Loi sur les douanes . Aux termes du sous‑al. 48(5) a)(iv), il faut que les redevances et les droits de licence soient acquittés « en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada ». Dans ce contexte, les mots « condition de la vente » sont clairs et non équivoques et incorporent à la loi des notions traditionnelles qu’on retrouve dans la législation sur la vente de marchandises et les règles de la common law en matière de contrat. À moins que le vendeur n’ait le droit de refuser de vendre à l’acheteur les marchandises faisant l’objet d’une licence ou de résilier le contrat de vente lorsque l’acheteur ne paie pas les redevances ou les droits de licence, le sous‑al. 48(5) a)(iv) est inapplicable. En l’espèce, les redevances n’étaient pas versées en tant que condition de vente. Si Mattel Canada refusait de verser les redevances au Concédant de licence X, Mattel É.‑U. ne pouvait refuser de vendre à Mattel Canada les marchandises visées par une licence ni résilier le contrat de vente. Le contrat de vente et le contrat de redevances constituaient des accords distincts intervenus entre des parties différentes. De même, les versements périodiques effectués par Mattel Canada aux concédants de licences maîtresses par l’intermédiaire de Mattel É.‑U. ne sont pas visés par le sous‑al. 48(5) a)(iv). Le TCCE a conclu que les versements périodiques effectués par Mattel Canada étaient des droits de licence, qui ne sont pas passibles de droits au titre du sous‑al. 48(5) a)(iv) étant donné que Mattel É.‑U. n’aurait pas le droit de refuser de vendre des marchandises visées par une licence à Mattel Canada ou de résilier le contrat de vente si cette dernière refusait de payer des droits de licence aux concédants de licences maîtresses. L’obligation de Mattel Canada de verser des droits de licence aux concédants de licences maîtresses est distincte de son obligation d’acheter des marchandises de Mattel É.‑U. Puisque ces versements ne sont pas visés par le sous‑al. 48(5) a)(iv), il n’y a pas lieu de se demander s’ils sont visés par le sous‑al. 48(5) a)(v). Conformément au par. 48(4) de la Loi sur les douanes , les prix payés ou à payer pour des marchandises dans le cas où elles sont vendues pour exportation au Canada sont donc les prix demandés par Mattel É.‑U. à Mattel Canada en vertu de la convention d’achat. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132, 2001 CSC 37; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Canada (Sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise -- M.R.N.) c. Schrader Automotive Inc., [1999] A.C.F. no 331 (QL); E.C. McAfee Co. c. United States, 842 F.2d 314 (1988); Nissho Iwai American Corp. c. United States, 982 F.2d 505 (1992); Canada (Sous‑ministre du Revenu national -- M.R.N.) c. Harbour Sales (Windsor) Inc., [1995] A.C.F. no 173 (QL); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915, 2000 CSC 36; The King c. Gooderham & Worts, Ltd., [1928] 3 D.L.R. 109; Swan and Finch Co. c. United States, 190 U.S. 143 (1903); Reebok Canada, une division d’Avrecan International Inc. c. Canada (Sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise ‑- M.R.N.), [1997] A.C.F. no 924 (QL); Shell Canada Ltée. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622. Lois et règlements cités 19 U.S.C. § 1401a.(b)(1). Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 41, art. 17 « acheteur au Canada », 18. Loi sur la vente d’objets, L.R.O. 1990, ch. S.1. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl .), art. 3(1) , (3) , 18 . Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 44 , 45(1) « prix payé ou à payer », 48(1), (4), (5)a)(iv), (v), 67(3), 68(1). Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 53.1 . Règlement sur la détermination de la valeur en douane, DORS/97‑443, art. 2.1 [aj. DORS/86-792, art. 2]. Doctrine citée Atiyah, P. S. The Sale of Goods, 8th ed. London : Pitman Publishing, 1990. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed., by Ruth Sullivan. Toronto : Butterworths, 1994. Neville, Mark K., Jr., « “First‑Sale‑For‑Export” Rule Represents a Major Victory for Importers » (1996), 7 J. Int’l Tax’n 72. Sherman, Saul L., and Hinrich Glashoff. Customs Valuation: Commentary on the GATT Customs Valuation Code, 2nd ed. Boston : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 236 N.R. 285, [1999] A.C.F. no 43 (QL), qui a accueilli l’appel en partie et rejeté l’appel incident interjetés contre une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, [1997] T.C.C.E. no 7 (QL). Pourvoi accueilli en partie. Pourvoi incident rejeté. Darrel H. Pearson, Richard S. Gottlieb et Jeffery D. Jenkins, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Edward R. Sojonky, c.r., et Frederick B. Woyiwada, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident. Richard W. Pound, c.r., et Glenn A. Cranker, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Major — Il faut attribuer une valeur aux marchandises importées au Canada afin de déterminer les droits payables en application de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .). 2 La Loi sur les douanes prescrit différentes méthodes de calcul de la valeur en douane. Suivant l’une de ces méthodes, il faut déterminer, « [d]ans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, [. . .] le prix payé ou à payer » (par. 48(4) ). Une fois déterminé, le prix « payé ou à payer » doit être ajusté par addition des « redevances et [d]es droits de licence » (sous‑al. 48(5) a)(iv)) et de « la valeur de toute partie du produit de toute revente » (sous‑al. 48(5) a)(v)), dans la mesure où ces sommes « n’y ont pas déjà été inclus[es] » (al. 48(5) a)). 3 Essentiellement, le présent pourvoi soulève trois questions : (1) Une vente entre deux sociétés étrangères constitue‑t‑elle une vente « pour exportation au Canada » au sens de l’art. 48 de la Loi sur les douanes ? (2) Dans quelles circonstances des redevances sont‑elles payées « en tant que condition de la vente », au sens du sous‑al. 48(5) a)(iv) de la Loi sur les douanes , et doivent en conséquence être ajoutées au « prix payé ou à payer » « [d]ans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada »? (3) Certains versements périodiques constituent‑ils, au sens du sous‑al. 48(5) a)(v) de la Loi sur les douanes , le « produit de toute revente » qui doit également être ajouté au « prix payé ou à payer » pour les marchandises? I. Les faits 4 Mattel Canada Inc. (« Mattel Canada ») est une filiale en propriété exclusive de Mattel Holdings Limited, elle‑même une filiale en propriété exclusive de Mattel Inc. (« Mattel É.‑U. »). Mattel É.‑U. est propriétaire de Mattel Trading Company Limited (« l’intermédiaire ») et de Mattel Trading Vendor Operations Ltd. (« Mattel Vendor Operations »). Les deux dernières sociétés sont établies à Hong Kong. 5 Mattel Canada commande, au moyen d’un système informatique appartenant à Mattel É.‑U., des marchandises qui sont fabriquées à Hong Kong. A. « Vente pour exportation au Canada » 6 Une fois les marchandises fabriquées, leur facturation se fait en trois étapes : (1) les fabricants étrangers facturent les marchandises à l’intermédiaire; (2) l’intermédiaire les facture à Mattel É.‑U. (convention d’achat datée du 1er janvier 1992); (3) Mattel É.‑U. les facture à Mattel Canada (convention d’achat datée du 1er avril 1992). Si les fabricants étrangers ne font pas partie du groupe de sociétés Mattel, c’est normalement Mattel Vendor Operations (plutôt que l’intermédiaire) qui acquiert le titre relatif aux marchandises. Cette distinction n’est toutefois pas importante pour les fins du présent pourvoi. Tout au long des présents motifs, on se référera donc à la première étape, savoir la vente entre les fabricants étrangers et l’intermédiaire. 7 En l’espèce, à chacune des étapes les marchandises sont vendues à des prix progressivement plus élevés. L’intermédiaire et Mattel É.‑U. acquièrent le titre relatif aux marchandises avant son transfert à Mattel Canada, l’acheteur final. Les marchandises sont expédiées directement des fabricants étrangers à Mattel Canada. 8 Mattel Canada a estimé que la valeur en douane avant ajustement — ou « [d]ans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, [. . .] le prix payé ou à payer » visé au par. 48(4) de la Loi sur les douanes — était le prix auquel les fabricants étrangers facturaient les marchandises à l’intermédiaire. Mattel Canada a plaidé que le par. 48(4) n’exigeait pas qu’une vente soit faite à un résident du Canada pour constituer une vente pour exportation. Le sous‑ministre du Revenu national (le « sous‑ministre ») a exprimé son désaccord, estimant plutôt que le prix « payé ou à payer » approprié était celui auquel Mattel É.‑U. facturait les marchandises à Mattel Canada. B. « Les redevances et les droits de licence » 9 Les marchandises importées font l’objet de marques de commerce. Mattel Canada a conclu un accord avec le concédant de la licence d’emploi de la marque de commerce, dont il sera fait mention dans les présents motifs au moyen de la désignation anonyme « Concédant de licence X », conformément à une ordonnance de confidentialité rendue par la Cour d’appel fédérale et maintenue par notre Cour. Aux termes de cet accord, daté du 2 décembre 1991, Mattel Canada accepte de verser au Concédant de licence X des redevances correspondant à un certain pourcentage de la valeur nette facturée pour les marchandises vendues aux clients canadiens. 10 Conformément au sous‑al. 48(5) a)(iv) de la Loi sur les douanes , le sous‑ministre a inclus les redevances dans la valeur en douane des marchandises importées. Mattel Canada a contesté cette décision, soutenant que même si la vente pour exportation pertinente pour l’application de la Loi sur les douanes était celle intervenue entre Mattel É.‑U. et Mattel Canada, l’accord en vertu duquel Mattel É.‑U. a vendu des marchandises à Mattel Canada ne subordonne pas la vente des marchandises au paiement des redevances au Concédant de licence X. Par conséquent, Mattel Canada a prétendu que les redevances n’étaient pas payées « en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada », c’est‑à‑dire au sens de la formulation limitative prévue au sous‑al. 48(5) a)(iv). C. Les versements périodiques 11 Mattel É.‑U. a conclu des accords avec divers concédants de licence (les « concédants de licences maîtresses ») en vue d’obtenir des droits de licences relatifs à certains produits. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « TCCE ») a conclu que Mattel É.‑U. avait transféré le fardeau de ses paiements à Mattel Canada et que les paiements de Mattel Canada étaient « transmis par l’intermédiaire de » Mattel É.‑U. aux concédants de licences maîtresses ([1997] T.C.C.E. no 7 (QL), par. 32). 12 Le sous‑ministre a voulu inclure, en vertu du sous‑al. 48(5) a)(iv) (redevances et droits de licence) ou 48(5)a)(v) (produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure), les versements périodiques de Mattel Canada dans la valeur en douane des marchandises importées. II. Les dispositions législatives pertinentes 13 Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .) 44. Les droits, autres que les droits ou taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise ou la Loi sur l’accise , qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55 . 45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 55. . . . « prix payé ou à payer » En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises. . . . 48.(1) Sous réserve du paragraphe (6), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies : . . . (4) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5). (5) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté : a) par addition, dans la mesure où ils n’y ont pas déjà été inclus, des montants représentant : . . . (iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d’invention, marques de commerce et droits d’auteur, que l’acheteur est tenu d’acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l’exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada, (v) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l’acheteur des marchandises, qui revient ou doit revenir, directement ou indirectement, au vendeur, . . . Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 41 17. Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : « acheteur au Canada » S’entend au sens des règlements. 18. Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 48. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies : Règlement sur la détermination de la valeur en douane, DORS/86-792 (mod. par DORS/97-443) 2.1 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s’entend : a) d’un résident; b) d’une personne, autre qu’un résident, qui a un établissement stable au Canada; c) d’une personne, autre qu’un résident, qui n’a pas d’établissement stable au Canada et qui importe les marchandises faisant l’objet de la détermination de la valeur en douane : (i) pour sa consommation ou son utilisation personnelles et qui ne les destinent pas à la vente, (ii) pour les vendre au Canada pourvu que, avant leur achat, elle n’ait pas passé un accord visant leur vente à un résident. III. Historique des procédures judiciaires A. Tribunal canadien du commerce extérieur, [1997] T.C.C.E. no 7 (QL) 14 Le TCCE a conclu que la vente pertinente aux fins du calcul des droits de douane était celle intervenue entre Mattel É.‑U. et Mattel Canada. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le TCCE a estimé qu’il y avait eu non pas trois ventes pour exportation mais une seule. Le TCCE a raisonné que les fabricants étrangers et l’intermédiaire « ne semblent pas avoir le degré nécessaire d’indépendance à l’endroit de [Mattel É.‑U.] pour conclure qu’il y a eu de véritables ventes entre ces sociétés » (par. 24). 15 Le TCCE a estimé que les redevances versées par Mattel Canada au Concédant de licence X n’avaient pas été payées « en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada » au sens du sous‑al. 48(5) a)(iv) de la Loi sur les douanes vu l’absence d’un « lien suffisant entre les paiements et les ventes pour exportation » (par. 30). Le TCCE a plutôt conclu que les paiements étaient plus étroitement liés à des droits exercés au Canada « ayant peu ou pas de rapport avec les ventes pour exportation » (par. 30). 16 Enfin, le TCCE a estimé que les versements périodiques effectués par Mattel Canada à Mattel É.‑U. n’étaient pas visés par le sous‑al. 48(5) a)(iv), essentiellement pour les mêmes raisons que les redevances : ils n’étaient pas faits en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada. De même, le TCCE a conclu que les versements n’étaient pas visés par le sous‑al. 48(5) a)(v) de la Loi sur les douanes , raisonnant que les sommes ne revenaient pas « directement ou indirectement, au vendeur », étant donné que Mattel É.‑U. ne faisait que les acheminer sans en retirer quelque avantage financier que ce soit. B. Cour d’appel fédérale, [1999] A.C.F. no 43 (QL) 17 Le sous‑ministre a interjeté appel de la décision du TCCE auprès de la Cour d’appel fédérale, Mattel Canada formant un appel incident. S’exprimant pour la Cour d’appel, le juge Létourneau a accueilli en partie l’appel du sous‑ministre et rejeté l’appel incident. 18 Le juge Létourneau a confirmé la conclusion du TCCE selon laquelle la vente pertinente aux fins de détermination des droits de douane était celle intervenue entre Mattel É.‑U. et Mattel Canada. 19 À l’instar du TCCE, le juge Létourneau a conclu que les redevances n’étaient pas visées par le sous‑al. 48(5) a)(iv), mais sa conclusion repose sur des motifs différents. Selon lui, le TCCE a commis une erreur en exigeant l’existence d’un « lien suffisant » entre les redevances et la vente des marchandises pour exportation pour que ces redevances soient visées par le sous‑al. 48(5) a)(iv). De même, il a estimé qu’il fallait « plus qu’un simple lien entre les redevances et les marchandises importées » (par. 25). 20 Le juge Létourneau a conclu que des redevances sont versées en tant que condition de la vente de marchandises pour exportation au sens du sous‑al. 48(5) a)(iv) dans les cas suivants : (i) le contrat de vente entre le vendeur et l’importateur subordonne la vente des marchandises au paiement de redevances; (ii) dans les cas où il ne paie pas les redevances, l’importateur peut être empêché d’importer des produits ou sa capacité de le faire sérieusement compromise soit a) parce que le concédant de licence — la personne à qui les redevances sont dues — est propriétaire du vendeur ou le contrôle, soit b) parce que le vendeur détient la marque de commerce ou le droit d’auteur. Il a estimé que le sous‑al. 48(5) a)(iv) n’exigeait pas « que le paiement de redevances soit expressément stipulé dans le contrat de vente » (par. 26) et que le mot « condition » n’était pas utilisé « au sens qui lui est en général attribué dans le droit relatif aux ventes » (par. 26). Au contraire, d’affirmer le juge Létourneau, le mot « condition » est utilisé « dans son sens ordinaire commun et veut dire que les redevances doivent être acquittées en tant que condition ou en tant qu’exigence de l’exportation des marchandises » (par. 26). Ayant conclu que ni l’un ni l’autre des critères n’étaient respectés, il a jugé que les redevances n’étaient pas visées par le sous‑al. 48(5) a)(iv). 21 Contrairement au TCCE, le juge Létourneau a estimé que les versements périodiques étaient visés par le sous‑al. 48(5) a)(v). À la lumière de cette conclusion, il n’a pas examiné le sous‑al. 48(5) a)(iv). IV. Les questions en litige 22 Dans le cadre de l’appel formé par Mattel Canada, notre Cour est appelée à déterminer si une vente entre deux sociétés étrangères constitue une vente pour exportation au Canada au sens de l’art. 48 de la Loi sur les douanes . L’appel de Mattel Canada soulève également la question de savoir si les versements périodiques effectués par cette société à Mattel É.‑U. doivent être inclus ─── au titre du sous‑al. 48(5) a)(iv) (redevances et droits de licence) ou 48(5)a)(v) (produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure) ─── dans la valeur en douane des produits importés. Dans le cadre de l’appel incident formé par le sous‑ministre, il s’agit de déterminer si les redevances versées par Mattel Canada au Concédant de licence X doivent être incluses, au titre du sous‑al. 48(5) a)(iv), dans la valeur en douane des produits importés. L’appel et l’appel incident soulèvent de façon générale la question de la norme de contrôle applicable à la décision du TCCE. V. Analyse A. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du TCCE? 23 Le tribunal judiciaire appelé à contrôler la décision d’un tribunal administratif doit déterminer quelle est la norme de contrôle applicable. Quoique la Cour d’appel fédérale ne l’ait pas indiqué explicitement, il est évident que la décision du TCCE a été contrôlée sur le fondement de la norme de la décision correcte. Pour répondre à la question de savoir si c’est cette norme ou une autre qui convient en l’espèce, il faut tenir compte de la jurisprudence considérable qui s’est établie sur cette question générale, comme en témoignent les récents arrêts suivants de notre Cour : Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; et Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132, 2001 CSC 37. 24 Les différentes normes de contrôle sont à juste titre considérées comme autant de points sur l’échelle de la retenue judiciaire. Ces normes vont de la décision manifestement déraisonnable — point où la retenue est la plus grande — à la décision raisonnable — norme la plus exigeante — en passant par la décision raisonnable simpliciter : voir Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, p. 589-590; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 54-56; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 27; et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 55. Depuis l’arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, les tribunaux canadiens ont adopté une démarche « pragmatique et fonctionnelle » en matière de détermination de la norme de contrôle appropriée. Dans toute affaire, l’examen porte sur la disposition en cause et s’attache principalement à déterminer si le législateur entendait que la question soulevée relève exclusivement de la compétence du tribunal administratif. Parmi les facteurs à prendre en compte, mentionnons les suivants : l’objet de la loi et de la disposition en cause, le texte de cette disposition et des clauses privatives prévues par la loi constituant le tribunal administratif, la nature de la décision rendue par le tribunal et l’expertise relative de celui‑ci sur ces questions par rapport à celle des tribunaux judiciaires. Aucun de ces facteurs n’est déterminant à lui seul. 25 Les facteurs les plus pertinents dans le présent pourvoi sont le texte de la clause privative prévue par la Loi sur des douanes et des dispositions particulières en cause, la nature des questions soulevées devant le TCCE et l’expertise relative du TCCE sur ces questions par rapport à celle des tribunaux judiciaires. (1) La clause privative et le droit d’appel 26 Les décisions du TCCE portant sur la valeur en douane des marchandises importées et sur d’autres questions visées par la Loi sur les douanes sont protégées par une clause privative partielle (par. 67(3) ), dont la portée est atténuée par le droit d’appel à la Cour d’appel fédérale sur « tout point de droit » (par. 68(1) ). Par conséquent, les conclusions de fait tirées par le TCCE en l’espèce sont à l’abri de tout contrôle en appel, tandis que les conclusions portant sur des questions de droit sont susceptibles de contrôle. 27 Toutefois, même lorsqu’il n’existe pas de clause privative et que la loi prévoit un droit d’appel, le concept de spécialisation des fonctions exige des tribunaux judiciaires qu’ils fassent preuve de retenue envers les décisions rendues par les tribunaux spécialisés sur les questions relevant directement de leur champ d’expertise (Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, p. 1746-1747; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316, p. 335; Pezim, précité, p. 591; et Asbestos, précité, par. 49). En général, des normes de contrôle différentes s’appliquent à des questions de droit différentes, selon la nature de la question à trancher et l’expertise relative du tribunal administratif sur ces questions particulières. (2) L’expertise du décideur et la nature du problème 28 La détermination de l’expertise relative du tribunal administratif constitue « le facteur le plus important qu’une cour doit examiner pour arrêter la norme de contrôle applicable » (Southam, précité, par. 50; voir également Bradco, précité, p. 335). La question fondamentale dans l’application du facteur de l’expertise est de savoir si le tribunal est doté d’une certaine expertise pour réaliser les objectifs d’une loi : Pushpanathan, précité, par. 32. L’application de ce facteur peut faire intervenir plusieurs considérations, notamment les connaissances spécialisées des membres du tribunal, la question de savoir si le tribunal dispose de procédures spéciales ou de moyens non judiciaires d’appliquer la loi ainsi que la question de savoir s’il participe à l’élaboration de politiques. 29 Relativement aux connaissances spécialisées des décideurs, la cour peut examiner la loi constituant le tribunal administratif et se demander si les membres de celui‑ci doivent posséder des compétences d’expert ou être nommés par des personnes possédant de telles compétences : voir Southam, précité, par. 51. La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl .), n’exige pas que les membres du tribunal soient experts dans un domaine particulier ni que des experts en commerce international conseillent le ministre à l’égard des nominations au tribunal. Il est donc possible d’affirmer que la loi autorise la nomination au TCCE de personnes n’ayant aucune connaissance des questions commerciales. S’appuyant en partie sur le fait que la loi ne précise pas que les membres du TCCE doivent posséder des compétences techniques particulières, Mattel Canada prétend que la norme de contrôle applicable à la décision du TCCE dans le présent pourvoi devrait être la norme de la décision raisonnable. 30 À ce sujet, le juge Wilson a fait remarquer, dans l’arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1336, qu’une « gestion prudente » de secteurs comme « les relations économiques internationales » « nécessite souvent le recours à des experts ayant à leur actif des années d’expérience et une connaissance spécialisée des activités qu’ils sont chargés de surveiller ». Aux termes du par. 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , le gouverneur en conseil doit nommer un président, deux vice‑présidents et au plus six autres titulaires. La durée maximale du mandat des titulaires est de cinq ans (par. 3(3) ). Étant des titulaires, les membres du TCCE acquièrent de l’expérience relativement aux questions qu’ils examinent pendant la durée de leur mandat. Selon la nature de la question en cause, les membres du TCCE acquièrent de l’expérience et de l’expertise que les tribunaux judiciaires ne possèdent pas. Cette constatation est également compatible avec la façon dont le juge Wilson a décrit l’organisme prédécesseur du TCCE, savoir un tribunal « composé d’experts qui sont versés dans les complexités des relations commerciales internationales et dont les fonctions consistent à entendre un nombre considérable de causes en matière commerciale » (National Corn Growers Assn., précité, p. 1348). 31 Comme je l’ai mentionné précédemment, la participation du tribunal à l’élaboration de politiques constitue un autre facteur pertinent relativement à la question de l’expertise (Pezim, précité, p. 596; Bradco, précité, p. 336-337). Une disposition qui présente une certaine importance en l’espèce est l’art. 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , qui précise que le TCCE, « sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question touchant, en matière de marchandises ou de services — considérés individuellement ou collectivement —, les intérêts économiques ou commerciaux du Canada ». Bien que cette disposition ne soit pas en cause dans le présent pourvoi, elle indique que le législateur considère de façon générale le TCCE comme un organisme expert dans certaines questions économiques et commerciales. Tout comme dans l’arrêt Pezim, précité, il s’agit d’un motif incitant à la retenue, mais il est important de souligner que le TCCE joue un rôle limité en ce qui concerne l’élaboration de politiques, puisqu’il exerce principalement des fonctions de recherche et qu’il ne peut pas donner force de loi à ses recommandations en matière de politiques. 32 Le critère fondé sur l’expertise du décideur et la nature du problème sont étroitement liés (Pushpanathan, précité, par. 33). Il faut « examiner la question de droit en litige pour déterminer si elle relève de la compétence du tribunal et s’il y a lieu de faire preuve de retenue » (Pezim, précité, p. 596). Dans l’exécution de son mandat, le TCCE examine des questions de droit variées. Il est utile de comparer l’expertise relative du TCCE sur certaines questions concernant les tarifs douaniers et son expertise relative sur les questions en litige dans le présent pourvoi. Dans l’arrêt Canada (Sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise -- M.R.N.) c. Schrader Automotive Inc., [1999] A.C.F. no 331 (QL), la Cour d’appel fédérale était appelée à contrôler une décision du TCCE qui, en application du Tarif des douanes, L.C. 1987, ch. 49, avait classé certaines marchandises importées sous la désignation « autres clapets et soupapes de retenue » plutôt qu’« autres articles de robinetterie et organes similaires, autres, actionnés à la main » (par. 2). La Cour d’appel fédérale a jugé que la norme de contrôle applicable à la décision du TCCE était celle de la décision raisonnable simpliciter, estimant que, bien que le Tarif des douanes soit une loi, il s’agit d’une loi « très technique » (par. 5), qui a « tellement peu à voir avec le libellé des lois traditionnelles, qu’à toutes fins pratiques, la demande faite à la Cour consiste à donner un sens juridique à des mots techniques qui débordent complètement son mandat habituel » (par. 5). 33 À l’opposé, les questions de droit en litige dans le présent pourvoi ne sont pas de nature scientifique ou technique. En l’espèce, notre Cour est appelée à déterminer en quoi consiste une « vente de marchandises pour exportation au Canada » et quelle est la signification des mots « en tant que condition de la vente des marchandises ». Elle doit également se prononcer sur la corrélation entre deux dispositions de la Loi, les sous‑al. 48(5) a)(iv) et (v). Il s’agit de pures questions de droit, qui commandent l’application de principes d’interprétation législative et d’autres concepts inhérents au droit commercial. Ces questions relèvent traditionnellement de la compétence des tribunaux judiciaires et rien n’indique que le TCCE possède une expertise particulière à leur égard. Si, comme en l’espèce, l’expertise relative du TCCE ne se rapporte pas à la nature des questions en litige dans le cadre d’un appel, la norme de contrôle applicable aux questions de droit est la norme de la décision correcte. B. Laquelle des ventes constituait une vente
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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