Comprehensive Health Clinic Inc. c. Canada
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Comprehensive Health Clinic Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-29 Référence neutre 2006 CAF 288 Numéro de dossier A-487-03 Contenu de la décision Date : 20060829 Dossier : A-487-03 Référence : 2006 CAF 288 ENTRE : COMPREHENSIVE HEALTH CLINIC INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui porte sur l’équité de la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt, a été rejeté avec dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimée. [2] L’appelante n’a pas déposé de documents en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, que j’ai exprimée souvent dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le total réclamé est de façon générale dans les limites de l’adjudication des dépens et raisonnable dans le co…
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Comprehensive Health Clinic Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-29 Référence neutre 2006 CAF 288 Numéro de dossier A-487-03 Contenu de la décision Date : 20060829 Dossier : A-487-03 Référence : 2006 CAF 288 ENTRE : COMPREHENSIVE HEALTH CLINIC INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui porte sur l’équité de la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt, a été rejeté avec dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimée. [2] L’appelante n’a pas déposé de documents en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, que j’ai exprimée souvent dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le total réclamé est de façon générale dans les limites de l’adjudication des dépens et raisonnable dans le contexte du litige. Le mémoire de dépens de l’intimée est accueilli et taxé pour le montant réclamé, soit 2 790 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-487-03 INTITULÉ : COMPREHENSIVE HEALTH CLINIC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 29 AOÛT 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR L’APPELANTE Ifeanyichukwu Nwachukwu POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pedwell & Pedwell St. Catharines (Ontario) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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2024 CAF 196