R. c. Dudley
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R. c. Dudley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-12-17 Référence neutre 2009 CSC 58 Recueil [2009] 3 RCS 570 Numéro de dossier 32603 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32603 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 3 R.C.S. 570 Date : 20091217 Dossier : 32603 Entre : Kristy Leanne Dudley Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Directeur des poursuites pénales du Canada Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 56) Motifs concordants : (par. 57 à 90) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Abella et Cromwell) La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein) ______________________________ R. c. Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 3 R.C.S. 570 Kristy Leanne Dudley Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales du Canada Intervenant Répertorié : R. c. Dudley Référence neutre : 2009 CSC 58. No du greffe : 32603. 2009 : 18 mars; 2009 : 17 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abel…
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R. c. Dudley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-12-17 Référence neutre 2009 CSC 58 Recueil [2009] 3 RCS 570 Numéro de dossier 32603 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32603 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 3 R.C.S. 570 Date : 20091217 Dossier : 32603 Entre : Kristy Leanne Dudley Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Directeur des poursuites pénales du Canada Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 56) Motifs concordants : (par. 57 à 90) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Abella et Cromwell) La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein) ______________________________ R. c. Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 3 R.C.S. 570 Kristy Leanne Dudley Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales du Canada Intervenant Répertorié : R. c. Dudley Référence neutre : 2009 CSC 58. No du greffe : 32603. 2009 : 18 mars; 2009 : 17 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Procédure — Infractions mixtes — Déclarations de culpabilité par procédure sommaire — Délai de prescription — Dénonciation faite plus de six mois après que les infractions auraient été commises — Plaidoyer non encore inscrit — Juge du procès déclarant que la dénonciation est nulle — Le ministère public peut‑il continuer la poursuite en procédant par voie de mise en accusation? — Le délai de prescription prévu à l’art. 786(2) du Code criminel s’applique‑t‑il aux infractions mixtes? D a été accusée d’un chef de fraude d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ en vertu de l’al. 380(1) b) du Code criminel , et d’un chef d’emploi d’un document contrefait en vertu de l’al. 368(1) b), deux infractions mixtes que le ministère public peut poursuivre par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire. Le ministère public a choisi une poursuite par procédure sommaire. Lorsque l’affaire a été soumise au tribunal de première instance en vue du plaidoyer de culpabilité prévu, l’avocat de la défense a demandé le rejet des accusations pour cause de nullité parce que la poursuite par procédure sommaire était prescrite aux termes du par. 786(2) du Code puisque la dénonciation sous serment remontait à plus de six mois après les faits reprochés. L’avocat du ministère public a immédiatement demandé l’autorisation de « faire un nouveau choix » et de procéder par voie de la mise en accusation ou, sinon, de retirer les accusations. Le juge du procès a rejeté ces requêtes et a conclu que l’inculpation était nulle. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, concluant que la dénonciation initiale demeurait valide et que le ministère public pouvait « faire un nouveau choix » et opter pour une poursuite par voie de mise en accusation. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Cromwell : Si le ministère public opte pour la procédure sommaire, l’infraction mixte est considérée à tous égards comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les poursuites doivent être intentées dans les six mois à moins d’une entente à l’effet contraire entre les parties. Si le procès a été engagé devant un tribunal des poursuites sommaires sans qu’il y ait eu un choix exprès par le ministère public, on présumera que ce dernier a choisi la procédure sommaire. Si l’on constate, avant la décision sur le fond, que la procédure a été lancée plus de six mois après le moment où l’infraction reprochée aurait été commise, le procès devrait être annulé à moins que les parties s’entendent pour renoncer au délai de prescription. Après le prononcé du verdict, la voie de recours appropriée consiste à interjeter appel, sur la base d’un motif autorisé, devant la juridiction d’appel compétente en matière d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Si un appel interjeté par l’accusé est accueilli au seul motif que la poursuite était prescrite et qu’elle a été engagée sans son consentement, la déclaration de culpabilité prononcée à l’issue du procès devrait être annulée. En cas d’annulation du procès ou de la déclaration de culpabilité, le ministère public peut tout recommencer par voie de mise en accusation, sauf si le tribunal y voit un abus de procédure. Le ministère public ne pourra former un appel à l’encontre d’un acquittement prononcé en raison de la prescription de la poursuite parce qu’il lui appartenait de veiller à ce qu’elle soit intentée dans le délai voulu. [2‑6] Lorsque le défendeur refuse de consentir à la continuation de la poursuite par procédure sommaire, et que l’infraction est punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le tribunal devrait simplement rejeter la dénonciation. Selon l’article 34 de la Loi d’interprétation cependant, les infractions mixtes sont réputées punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à moins que le ministère public ait choisi la procédure sommaire et jusqu’à ce qu’il fasse ce choix. Si le ministère public opte pour la procédure sommaire, les procédures sont régies par les dispositions de la partie XXVII du Code, y compris le par. 786(2) . Le refus de l’accusé de consentir à la poursuite par procédure sommaire d’une infraction mixte introduite après l’expiration du délai de prescription a pour effet d’invalider le choix de la procédure sommaire fait par le ministère public ainsi que les procédures qui en découlent. Le choix initial et toutes les procédures subséquentes sont nuls et n’ont par conséquent aucune incidence sur la possibilité, pour le ministère public, de poursuivre par voie de mise en accusation. [37‑39] [42‑43] Les juges Deschamps, Charron et Rothstein : Le délai de prescription du par. 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux infractions mixtes. L’affaire devrait donc être renvoyée au tribunal de première instance pour qu’elle soit instruite par procédure sommaire conformément au choix du ministère public. [62] [90] Le paragraphe 786(2) a uniquement pour effet d’empêcher de façon générale que des poursuites soient intentées plus de six mois après l’infraction reprochée dans le cas des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Même si la définition de « procédures » à l’art. 785 de la partie XXVII du Code intitulée « Déclarations de culpabilité par procédure sommaire » est suffisamment vaste pour englober les infractions mixtes, cette partie du Code s’applique uniquement « [s]auf disposition contraire de la loi ». Puisque, par l’effet de l’art. 34 de la Loi d’interprétation , les infractions mixtes sont réputées des actes criminels, les procédures sont introduites en vertu des art. 504 ou 505 du Code, et non en vertu du par. 788(1) . Par conséquent, les procédures relatives aux infractions mixtes ne sont jamais « introduites » en vertu de la partie XXVII au sens du par. 788(1) , et le délai de prescription du par. 786(2) ne s’applique pas à ces infractions. Les procédures relatives aux infractions mixtes peuvent donc être intentées après la période de six mois. Tout choix subséquent de la procédure sommaire par le ministère public n’invalide pas rétroactivement l’introduction des procédures. Même si, du fait du choix de la procédure sommaire par le ministère public, l’infraction mixte acquiert, à bien des égards importants, les mêmes caractéristiques que l’infraction punissable seulement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ce choix de la voie procédurale ne modifie aucunement la qualification initiale de l’infraction, qui demeure un acte criminel. En outre, comme le par. 786(2) traite de l’introduction des procédures, non du choix du mode de poursuite par le ministère public, cette disposition n’empêche nullement le ministère public de choisir, à l’égard de ces infractions, la procédure par mise en accusation ou la procédure sommaire. Le législateur considère que les infractions mixtes sont plus graves que les infractions punissables seulement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; s’il avait souhaité assujettir les infractions mixtes à un délai de prescription, il aurait pu mentionner expressément ces infractions au par. 786(2) ou choisir de ne pas indiquer dans la Loi d’interprétation qu’elles sont réputées être des actes criminels. [61] [68] [71‑72] [77-78] Une interprétation excluant les infractions mixtes du champ d’application du par. 786(2) est conforme à la raison d’être de la disposition relative à la prescription et ne nuit pas à l’administration équitable et efficace du système de justice pénale. Une telle interprétation respecte le pouvoir discrétionnaire du poursuivant et protège l’accusé contre un traitement injuste puisque le ministère public n’est pas obligé de recourir à la procédure de mise en accusation dans un cas où il aurait plutôt intenté une poursuite sommaire en l’absence du consentement de l’accusé à une telle poursuite. En outre, cette interprétation n’entraîne aucun conflit avec d’autres lois et la jurisprudence n’y fait aucunement obstacle, car aucun tribunal ne s’est prononcé sur la question précise de l’application du par. 786(2) aux infractions mixtes. [75] [79] [80] [82‑83] [87] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts mentionnés : R. c. Richards, [1934] 2 W.W.R. 390; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. Mitchell (1997), 121 C.C.C. (3d) 139; R. c. Paul‑Marr, 2005 NSCA 73, 199 C.C.C. (3d) 424; R. c. C. (D.J.) (1985), 21 C.C.C. (3d) 246; Canada (Attorney General) c. Trueman, P.C.J. (1996), 83 B.C.A.C. 227; Trinidad and Tobago c. Davis, 2008 ABCA 275, 233 C.C.C. (3d) 435; R. c. Huff (1979), 50 C.C.C. (2d) 324; R. c. Gougeon (1980), 55 C.C.C. (2d) 218; R. c. Tontarelli, 2009 NBCA 52, 348 R.N.-B. (2e) 41; R. c. D. (S.) (1997), 119 C.C.C. (3d) 65; R. c. O’Leary (1991), 64 C.C.C. (3d) 573; R. c. Shiplack (1993), 109 Sask. R. 311; Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 672, [2009] A.C.F. no 843 (QL); R. c. Connors (1998), 121 C.C.C. (3d) 358; Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410; R. c. Karpinski, [1957] R.C.S. 343; R. c. Kelly (1998), 128 C.C.C. (3d) 206; Giroux c. The King (1917), 56 R.C.S. 63; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. Jans (1990), 59 C.C.C. (3d) 398; R. c. Burke (1992), 78 C.C.C. (3d) 163; R. c. Kalkhorany (1994), 89 C.C.C. (3d) 184; R. c. Boutilier (1995), 104 C.C.C. (3d) 327; R. c. Belair (1988), 41 C.C.C. (3d) 329; R. c. Phelps (1993), 79 C.C.C. (3d) 550; R. c. Edwards (1898), 2 C.C.C. 96; R. c. Machacek, [1961] R.C.S. 163; Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493. Citée par la juge Charron Arrêt examiné : R. c. Karpinski, [1957] R.C.S. 343; arrêts mentionnés : R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. Court of Sessions of the Peace, ex parte Lafleur, [1967] 3 C.C.C. 244; R. c. Connors (1998), 121 C.C.C. (3d) 358; R. c. Boutilier (1995), 104 C.C.C. (3d) 327. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 368(1) b), 380(1) b), 504 , 505 , 536 , 606(4) , partie XXVII, 785 « procédures », 786(2) [aj. 1997, ch. 18, art. 110], 788. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 841. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 501. Crimes Act 1900 (N.S.W.), art. 475A, 475B. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 34 . Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29, art. 22 . Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch. 8 (4e suppl .), art. 67 . Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C‑47, art. 4 . Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3, art. 4. Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I‑1 . Magistrates’ Courts Act 1980 (R.‑U.), 1980, ch. 43, art. 19. Doctrine citée Barton, P. G. « Why Limitation Periods in the Criminal Code ? » (1998), 40 Crim. L.Q. 188. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Procès‑verbaux et témoignages, 1re sess., 36e lég., 20 octobre 1998 (en ligne : http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1038963&Mode=1&Parl=36&Ses=1&Language=F). Canada. Ministère de la Justice. Service des poursuites pénales. Guide du Service fédéral des poursuites, partie V, ch. 19, « Le choix et le nouveau choix », 2000 (mise à jour octobre 2005) (en ligne : http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/sfp-fps/fpd/ch19.html). Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 4th ed. by Morris Manning and Peter Sankoff. Markham, Ont. : LexisNexis, 2009. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Ritter et Slatter et Bielby (ad hoc)), 2008 ABCA 73, 425 A.R. 280, 418 W.A.C. 280, 89 Alta. L.R. (4th) 71, 231 C.C.C. (3d) 80, [2008] 7 W.W.R. 645, [2008] A.J. No. 209 (QL), 2008 CarswellAlta 261, qui a annulé une décision du juge Wenden, 2006 CarswellAlta 2115. Pourvoi rejeté. Akram Attia et Daryl J. Royer, pour l’appelante. James A. Bowron, pour l’intimée. François Lacasse et Gilles Villeneuve, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Cromwell rendu par Le juge Fish — I [1] Les infractions « mixtes » sont des crimes qui peuvent être poursuivis soit par voie de mise en accusation, soit par procédure sommaire. Au Canada, le choix est laissé au ministère public, bien qu’il n’en ait pas toujours été ainsi et que ce ne soit pas le cas ailleurs. [2] Si le ministère public opte pour la procédure sommaire, l’infraction mixte est considérée à tous égards comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les poursuites doivent alors être intentées dans les six mois à moins d’une entente à l’effet contraire entre les parties — une règle qui revêt une importance particulière en l’espèce. [3] Si le procès a été engagé devant un tribunal des poursuites sommaires sans qu’il y ait eu un choix exprès par le ministère public, on présumera que ce dernier a choisi la procédure sommaire. Si l’on constate, avant la décision sur le fond, que la procédure a été lancée plus de six mois après le moment où l’infraction reprochée aurait été commise, le procès devrait être annulé à moins que les parties s’entendent pour renoncer au délai de prescription. [4] Après le prononcé du verdict, la voie de recours appropriée consiste à interjeter appel, sur la base d’un motif autorisé, devant la juridiction d’appel compétente en matière d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. [5] Si un appel interjeté par l’accusé[1] est accueilli au seul motif que la poursuite était prescrite et qu’elle a été engagée sans son consentement, la déclaration de culpabilité prononcée à l’issue du procès devrait être annulée. Dans les deux cas, le ministère public peut tout recommencer par voie de mise en accusation, sauf si le tribunal y voit un abus de procédure. Il en est ainsi parce que ni l’annulation du procès ni l’annulation d’une déclaration de culpabilité en appel ne peuvent donner naissance à un plaidoyer d’autrefois acquit. [6] Le ministère public ne pourra former un appel à l’encontre d’un acquittement prononcé en raison de la prescription de la poursuite parce qu’il lui appartenait de veiller à ce qu’elle soit intentée dans le délai voulu. Ayant choisi d’emprunter la voie de la procédure sommaire devant la juridiction compétente, le ministère public ne devrait pas être autorisé à se plaindre, après une décision sur le fond défavorable, d’avoir négligé d’obtenir le consentement de l’accusé avant l’acquittement de celui‑ci! [7] Tels sont à mon avis les principes applicables lorsqu’une infraction mixte est poursuivie par procédure sommaire au‑delà du délai de prescription de six mois. [8] Il me reste à exposer le contexte du présent pourvoi, à expliquer les principes que je viens d’énoncer et à les commenter. II [9] L’appelante, Kristy Leanne Dudley, a été inculpée d’un chef de fraude de moins de cinq mille dollars en vertu de l’al. 380(1) b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et d’un chef d’emploi d’un document contrefait en vertu de l’al. 368(1)b) du Code. La fraude aurait été commise entre le 23 juin 2002 et le 31 mai 2004; l’emploi d’un document contrefait aurait eu lieu le 12 novembre 2002. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction mixte et le ministère public a choisi la procédure sommaire. [10] Lorsque l’affaire a été soumise au juge Wenden de la Cour provinciale de l’Alberta en vue du plaidoyer de culpabilité prévu, l’avocat de Mme Dudley a constaté que la dénonciation sous serment remontait au 30 janvier 2006 — plus de six mois après les faits reprochés — et que la poursuite par procédure sommaire était par conséquent prescrite. [11] L’avocat de Mme Dudley a demandé le rejet des accusations pour cause de « nullité ». L’avocat du ministère public a immédiatement demandé l’autorisation de faire un nouveau choix et de procéder par voie de la mise en accusation ou, sinon, de retirer les accusations. Le juge Wenden a rejeté les requêtes du ministère public et statué sur l’affaire en concluant que [traduction] « l’inculpation est entachée de nullité parce que [. . .] la dénonciation sous serment n’a pas été faite dans le délai prescrit » (2006 CarswellAlta 2115, par. 3). [12] La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel interjeté par le ministère public, concluant que la dénonciation initiale sur la base de laquelle Mme Dudley avait été inculpée de fraude et d’emploi d’un document contrefait demeurait valide (2008 ABCA 73, 231 C.C.C. (3d) 80). Elle a en outre estimé que le choix de la procédure sommaire par le ministère public, quoique frappé de prescription, ne donnait pas à Mme Dudley un moyen de défense contre les accusations portées contre elle. Selon la cour, le ministère public pouvait faire un nouveau choix et opter pour une mise en accusation fondée sur la dénonciation initiale puisque son choix initial et la procédure engagée ensuite devant le tribunal des poursuites sommaires étaient entachés de nullité. III [13] La présente affaire nous amène à considérer la nature particulière des infractions mixtes, qui n’existent nulle part — mais qu’on trouve partout — dans le paysage de la procédure criminelle canadienne. [14] Elles n’existent nulle part en ce sens que, suivant le Code criminel , les infractions sont soit des actes criminels, punissables par mise en accusation, soit des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et que nulle part n’est reconnue une troisième catégorie distincte d’infractions mixtes. Pourtant, on trouve des infractions mixtes partout dans le Code criminel — et il en existe des douzaines, voire des centaines, dans d’autres lois fédérales. [15] Les infractions mixtes, quoique rares au début, ne sont pas une invention récente : il en existait quelques‑unes dans le tout premier Code criminel adopté par le législateur en 1892. Et au cours des dernières décennies, le législateur a transformé de nombreux crimes qui, auparavant, pouvaient donner lieu soit à une poursuite par mise en accusation, soit à une poursuite par procédure sommaire, en infractions qui peuvent maintenant être poursuivies d’une façon ou de l’autre. [16] En outre, les infractions mixtes ne constituent absolument pas un phénomène propre au Canada. Mais ailleurs, la décision d’emprunter la voie de la procédure sommaire ou celle de la mise en accusation ne relève généralement pas du pouvoir discrétionnaire du poursuivant. En Angleterre et au pays de Galles, par exemple, c’est le magistrat chargé de l’instruction qui prend la décision : Magistrates’ Courts Act 1980 (R.‑U.), 1980, ch. 43, art. 19. Et dans certains États australiens, dont la Nouvelle‑Galles du Sud, l’accusé peut demander d’être jugé selon la procédure sommaire, avec le consentement du ministère public : Crimes Act 1900 (N.S.W.), art. 475A et 475B. [17] Même au Canada, il était expressément prévu à une époque que certaines infractions étaient punissables par mise en accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, au gré de l’accusé : voir, par exemple, l’art. 501 du Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36; R. c. Richards, [1934] 2 W.W.R. 390 (C.A.C.‑B.). Toutes ces dispositions sont abrogées depuis longtemps et, comme je l’ai indiqué, le choix appartient maintenant au ministère public : Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680, p. 685‑687 (le juge en chef Fauteux). [18] Suivant l’al. 34(1) a) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21 , une infraction est réputée un acte criminel « si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation ». Les infractions mixtes sont par conséquent considérées comme des infractions punissables par mise en accusation — à moins que le ministère public choisisse, ou soit réputé avoir choisi, de les poursuivre par procédure sommaire : [traduction] Dans ces affaires, c’est la poursuite qui décide en premier la façon de procéder. Si elle choisit de poursuivre par voie de mise en accusation, l’infraction est considérée à tous égards comme un acte criminel, et l’accusé exerce les choix qui lui sont normalement offerts; si elle choisit autrement, les procédures sont considérées à tous égards comme étant relatives à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), p. 44) [19] Pour éviter l’incertitude et les malentendus qui engendrent bien des litiges inutiles, il me semble souhaitable que le ministère public déclare expressément si, à l’égard d’une infraction mixte, il choisit la voie de la procédure sommaire ou celle de la mise en accusation, et ce avant qu’on demande à l’accusé s’il plaide coupable ou non coupable. Et si le ministère public opte pour la procédure sommaire après l’expiration du délai de prescription de six mois, le poursuivant et l’accusé devraient tous deux être tenus de déclarer expressément — là encore, avant que l’accusé indique s’il plaide coupable ou non coupable — qu’ils acceptent de recourir à la procédure sommaire. [20] En l’absence d’un choix explicite, on présumera de toute manière que le ministère public a choisi la voie de la procédure sommaire si une infraction mixte [traduction] « est instruite pendant le procès, jusqu’au verdict, devant un tribunal compétent en matière de poursuites par procédure sommaire » : R. c. Mitchell (1997), 121 C.C.C. (3d) 139 (C.A. Ont.), par. 4. De même, le ministère public sera réputé avoir choisi la voie de la mise en accusation lorsqu’il a été demandé au prévenu de faire le choix exigé — par l’art. 536 du Code criminel , par exemple — quant au type de procès, pourvu que la procédure soit engagée devant un tribunal compétent à l’égard de l’infraction reprochée. IV [21] Comme je l’ai mentionné précédemment, les infractions mixtes sont réputées être des actes criminels à moins que le ministère public choisisse le recours à la procédure sommaire, et jusqu’à ce qu’il fasse ce choix. Ainsi, le juge Cromwell (maintenant juge de notre Cour), s’exprimant au nom de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse dans R. c. Paul‑Marr, 2005 NSCA 73, 199 C.C.C. (3d) 424, au par. 20, a expliqué que [traduction] « lorsqu’une infraction peut être poursuivie par acte d’accusation ou par procédure sommaire au choix du ministère public, l’infraction est réputée être un acte criminel jusqu’à ce que le ministère public choisisse le recours à la procédure sommaire ». De même, dans R. c. C. (D.J.) (1985), 21 C.C.C. (3d) 246, à la p. 252, le juge MacDonald a affirmé, au nom de la division d’appel de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, que [traduction] « dans le cas d’une infraction mixte, une fois que le ministère public choisit le recours par procédure sommaire, l’infraction n’est plus considérée être un acte criminel ». Et dans Canada (Attorney General) c. Trueman, P.C.J. (1996), 83 B.C.A.C. 227, au par. 13, une fois de plus dans une décision unanime, le juge en chef McEachern a conclu que les infractions mixtes [traduction] « sont réputées, aux termes de l’art. 34 de la Loi d’interprétation [. . .], être des actes criminels [et] le restent à moins que le ministère public choisisse le recours à la procédure sommaire ». (Tous les soulignements sont de moi.) [22] D’autres cours d’appel partout au pays sont arrivées à la même conclusion : Trinidad and Tobago c. Davis, 2008 ABCA 275, 233 C.C.C. (3d) 435, par. 14; R. c. Huff (1979), 50 C.C.C. (2d) 324 (C.A. Alb.), p. 328; Mitchell, par. 4; R. c. Gougeon (1980), 55 C.C.C. (2d) 218 (C.A. Ont.), p. 234; R. c. Tontarelli, 2009 NBCA 52, 348 R.N.-B. (2e) 41, par. 55; R. c. D. (S.) (1997), 119 C.C.C. (3d) 65 (C.A.T.‑N.), par. 34; R. c. O’Leary (1991), 64 C.C.C. (3d) 573 (C.A.T.‑N.), p. 575; R. c. Shiplack (1993), 109 Sask. R. 311 (C.A.), par. 9. Voir également Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 672, [2009] A.C.F. no 843 (QL), par. 40. [23] La juge Charron cite l’arrêt R. c. Connors (1998), 121 C.C.C. (3d) 358 (C.A.C.-B.), à l’appui de la thèse selon laquelle « les infractions mixtes conservent leur qualification d’actes criminels dans le contexte de la Loi sur l’identification des criminels » (par. 73). Comme le signale ma collègue, la Loi sur l’identification des criminels n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Pour notre propos, il suffit par conséquent de souligner que l’arrêt Connors est le seul à conclure en ce sens. Les autres cours sont parvenues à une conclusion contraire. Voir, par exemple, Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410 (C.A. Ont.), p. 413. V [24] Le contexte ainsi posé, j’examine maintenant les par. 786(2) et 788(1) du Code criminel , tous deux figurant dans la Partie XXVII du Code intitulée « Déclarations de culpabilité par procédure sommaire » : 786. . . . (2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause. 788. (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2. [25] Le délai de prescription applicable aux poursuites par procédure sommaire actuellement établi au par. 786(2) existe sous une forme ou une autre depuis au moins 1892 : Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 841. C’est seulement depuis 1997, toutefois, qu’il peut faire l’objet d’une renonciation — c’est‑à‑dire qu’il peut être prolongé avec le consentement des parties (L.C. 1997, ch. 18, art. 110). Auparavant, les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne pouvaient donner lieu à aucune poursuite qui ne soit intentée dans le délai fixé : R. c. Karpinski, [1957] R.C.S. 343, p. 350 (le juge Fauteux). [26] C’est ce qui a amené notre Cour, dans Karpinski, à conclure à l’unanimité que le ministère public ne pouvait pas poursuivre une infraction mixte en tant qu’infraction punissable par procédure sommaire après l’expiration du délai de prescription de six mois. Mais la Cour était divisée sur la validité de la procédure engagée devant le tribunal des poursuites sommaires avant la découverte du problème de prescription. [27] Le juge Fauteux (avec l’appui du juge Abbott) était d’avis que la procédure était nulle ab initio parce que [traduction] « le ministère public n’avait pas le droit de choisir la procédure sommaire et le magistrat n’avait pas compétence pour accepter le choix et y donner suite en recevant un plaidoyer » (p. 351). Ce raisonnement, qui en est venu à être connu comme la thèse de « l’absence de compétence », a été adopté par la Cour d’appel de l’Ontario dans plusieurs affaires semblables à celle dont nous sommes saisis. Voir, par exemple, R. c. Kelly (1998), 128 C.C.C. (3d) 206. [28] Toujours dans Karpinski, le juge Cartwright (dissident) a conclu que le tribunal des poursuites sommaires avait, au moins dans une certaine mesure, conservé sa compétence sur la procédure. À son avis, [traduction] « le retrait [par le ministère public] de l’accusation devant le savant magistrat équivalait à un acquittement » et donnait par le fait même naissance au plaidoyer spécial d’autrefois acquit dans le cas où le ministère public tenterait de poursuivre la même infraction par voie de mise en accusation (Karpinski, p. 350). Le raisonnement du juge Cartwright, connu comme la thèse du « moyen de défense » de Karpinski, a été suivi par la Cour d’appel de Terre‑Neuve, dans une opinion incidente, dans D. (S.). [29] Cette opposition entre la thèse de « l’absence de compétence » et celle du « moyen de défense » à propos de la prescription acquise, si elle conserve son intérêt historique, a perdu l’importance qu’elle avait sur le plan de la procédure. Dans un cas comme dans l’autre, le tribunal des poursuites sommaires a compétence, avec le consentement des parties, à l’égard de poursuites par procédure sommaire qui sont prescrites. En l’absence de ce consentement, il est sans compétence. [30] Sauf à un égard, je ne vois aucune raison de faire une distinction sous ce rapport entre les infractions mixtes et les infractions punissables seulement par procédure sommaire. Dans le cas des infractions mixtes, le ministère public peut opter pour la mise en accusation lorsque son offre d’utiliser la procédure sommaire est repoussée par l’accusé. Si l’infraction est une infraction punissable seulement par procédure sommaire — par opposition à une infraction mixte — l’accusé peut tout de même accepter que la poursuite soit engagée après l’expiration du délai de prescription, dans le but d’éviter une poursuite par voie de mise en accusation pour une infraction apparentée relative aux mêmes faits. Dans un cas comme dans l’autre, le tribunal des poursuites sommaires peut, si le poursuivant et le défendeur sont d’accord, exercer à l’égard d’une poursuite prescrite la compétence qu’il aurait eue autrement. [31] La seule différence pertinente me semble être la suivante. En l’absence de consentement, l’expiration du délai de prescription interdit de façon absolue le dépôt d’une poursuite à l’égard d’une infraction qui ne peut être poursuivie que par procédure sommaire. Une infraction mixte qui ne peut plus être poursuivie par procédure sommaire sans le consentement du défendeur peut néanmoins, sauf s’il y a abus de procédure, être poursuivie par mise en accusation, que le ministère public ait ou non choisi à l’origine la procédure sommaire — à moins, naturellement, que l’accusé ait été acquitté par un tribunal des poursuites sommaires à la suite du choix initial fait par le ministère public. [32] En l’espèce, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que le ministère public peut [traduction] « essayer d’amener l’accusée à consentir à la continuation de la procédure sommaire » en conformité avec le par. 786(2) lorsqu’il découvre [traduction] « qu’il a choisi par erreur de recourir à la procédure sommaire sur la base d’une dénonciation sous serment faite plus de six mois après la date de l’infraction mixte reprochée » (par. 42). Selon ce point de vue, que je partage, la procédure engagée devant le tribunal des poursuites sommaires ne peut être considérée comme nulle ab initio. [33] Peu importe quelle était la situation avant la modification apportée au par. 786(2) en 1997, le tribunal des poursuites sommaires conserve maintenant sa compétence — sous réserve du consentement des parties — s’il s’avère que la procédure dont il est saisi était prescrite au moment de la dénonciation. Selon une interprétation téléologique de cette modification, le consentement curatif qui en fait l’objet peut être donné n’importe quand avant le verdict sans que les parties soient obligées de reprendre le procès depuis le début. Mais comme je l’ai indiqué, on peut aisément éviter l’incertitude et les malentendus en invitant les parties à s’entendre sur l’utilisation de la procédure sommaire et en consignant cet accord au dossier avant de demander au défendeur s’il plaide coupable ou non coupable. [34] Il est vrai en principe que la compétence ne peut être donnée par consentement. Mais la portée de ce principe peut être atténuée par le législateur, et depuis 1997, ce dernier précise expressément au par. 786(2) que le poursuivant et le défendeur peuvent, par consentement mutuel, renoncer à la prescription de six mois établie en matière d’infractions punissables par procédure sommaire. Du point de vue du défendeur, il s’agit en fait de ce qu’on pourrait à juste titre appeler une renonciation au bénéfice de la prescription. [35] Il n’est pas sans intérêt de signaler que la Cour, il y a près d’un siècle, a reconnu dans Giroux c. The King (1917), 56 R.C.S. 63, que [traduction] « [l]e consentement ne peut conférer la compétence, mais il est toujours possible de renoncer à un privilège qui écarte la compétence si le tribunal qui préside le procès a compétence en l’espèce » (p. 67). Dans le contexte de l’affaire dont nous sommes saisis, le bénéfice d’un délai de prescription écoulé peut être considéré, au moins depuis 1997, comme un privilège auquel l’accusé peut renoncer. [36] Le consentement des parties, je le répète, peut être donné à tout moment de l’instance avant le verdict. Le consentement du poursuivant sera toujours réputé avoir été donné en raison du choix qu’il a fait de poursuivre l’infraction mixte par procédure sommaire. Quant au défendeur, son consentement doit être conforme aux motifs exposés par la Cour dans Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41. C’est‑à‑dire qu’il doit consentir à la continuation de la procédure d’une manière « éclairée, claire et non équivoque » (Korponay, p. 58). VI [37] La seule question qui reste à trancher dans le présent pourvoi concerne le sort de la procédure lorsque le défendeur refuse de consentir à sa continuation. [38] Si l’infraction est punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le tribunal devrait simplement rejeter la dénonciation. [39] Selon l’art. 34 de la Loi d’interprétation , les infractions mixtes sont réputées punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à moins que le ministère public ait choisi la procédure sommaire et jusqu’à ce qu’il fasse ce choix. Si le ministère public opte pour la procédure sommaire après l’expiration du délai de prescription sans le consentement du défendeur, ce choix invalide ne vient pas rétroactivement invalider la dénonciation. [40] Le droit pour le ministère public de choisir la voie d’une mise en accusation fondée sur la dénonciation initiale alors qu’il avait à l’origine choisi la procédure sommaire a donné lieu à une jurisprudence abondante et divergente. Voir, par exemple, Re Abarca and The Queen; R. c. Jans (1990), 59 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Alb.); R. c. Burke (1992), 78 C.C.C. (3d) 163 (C.A.T.‑N.); R. c. Kalkhorany (1994), 89 C.C.C. (3d) 184 (C.A. Ont.); R. c. Boutilier (1995), 104 C.C.C. (3d) 327 (C.A.N.‑É.). [41] À mon avis, on n’a pas posé la bonne question dans ces affaires. [42] Comme je l’ai indiqué, le refus de l’accusé de consentir à la poursuite par procédure sommaire d’une infraction mixte introduite après l’expiration du délai de prescription a pour effet d’invalider le choix fait par le ministère public et la procédure qui en découle. [43] C’est précisément pour cette raison que le ministère public est libre d’engager une poursuite par mise en accusation fondée sur la dénonciation initiale, si elle est valide à première vue, lorsque l’accusé refuse de donner son consentement. Bien que la dénonciation demeure valide, le choix initial et toutes les procédures subséquentes sont nuls. Partant, ils ne peuvent avoir d’incidence sur la possibilité pour le ministère public d’emprunter la voie de la mise en accusation. [44] Comme la Cour d’appel, j’estime qu’il n’est pas injuste envers l’accusé de permettre au ministère public de recourir à la mise en accusation, à moins que [traduction] « la preuve révèle un abus de procédure découlant du caractère illégitime des motifs du ministère public ou que soit causé à l’accusé un préjudice suffisant pour porter atteinte au sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société » (par. 1). Dans le dossier dont nous sommes saisis, on ne trouve rien de tel. [45] Comme l’a souligné le juge Martin dans R. c. Belair (1988), 41 C.C.C. (3d) 329 (C.A. Ont.) : [traduction] L’accusation relative à l’infraction [mixte] pouvait en tout temps donner lieu à un procès par voie de mise en accusation et, du reste, la dénonciation faisait état d’un acte criminel jusqu’à ce que le ministère public choisisse de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : voir Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410, p. 413‑414 (C.A. Ont.). La partie intimée en l’espèce n’a subi aucun préjudice du fait de l’erreur commise par l’avocat du ministère public. Si ce dernier s’était aperçu, avant de choisir la procédure sommaire, que cette voie était interdite par le par. 721(2), il aurait certainement utilisé la mise en accusation, comme il l’a finalement fait. La partie intimée en l’espèce n’a subi aucun préjudice du fait que l’avocat du ministère public ne s’est pas rendu compte, avant de faire le choix, que le recours à la procédure sommaire était exclu par le par. 721(2). [p. 339] [46] Dans R. c. Phelps (1993), 79 C.C.C. (3d) 550, la Cour d’appel de l’Ontario a fait judicieusement observer que, [traduction] « étant donné la longueur des procédures en l’absence de toute faute de l’appelant, [le ministère public devrait] se demander s’il serait conforme aux intérêts de la justice de continuer la poursuite relative à cette accusation, dont il estimait manifestement que la gravité était celle d’une infraction punissable par procédure sommaire » (p. 552). Il est préférable, j’en conviens, que cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du poursuivant et non de celui du juge. VII [47] Enfin, quatre observations concernant les motifs de la juge Charron. [48] La première concerne le fondement conceptuel du cadre analytique intégral de ma collègue. Selon la juge Charron, le choix du ministère public de poursuivre une infraction mixte par voie de procédure sommaire, « même s’il dicte la façon dont l’accusation sera traitée lorsqu’elle sera portée, ne change aucunement la nature sous‑jacente de l’infraction, qui reste un acte criminel » (par. 74). [49] Avec égards, il m’est impossible de saisir dans quel sens la « nature sous‑jacente » d’une infraction mixte fait qu’elle reste un acte criminel une fois que le ministère public a choisi une poursuite par procédure sommaire. Le procès a lieu devant un tribunal différent et suit une procédure différente. Si le défendeur est reconnu coupable, il se verra infliger une peine différente. Un appel de la décision du juge du procès est porté devant une cour d’appel différente. Aux termes de diverses lois fédérales et provinciales, la déclaration de culpabilité d’une infraction mixte poursuivie par procédure sommaire entraîne, non seulement à l’égard de la peine mais à d’autres égards également, des conséquences différentes de celles qu’entraîne la déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. Voir, par exemple, la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C‑47, art. 4 ; la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29, ar
Source: decisions.scc-csc.ca
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