Fortin c. Chrétien
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Fortin c. Chrétien Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CSC 45 Recueil [2001] 2 RCS 500 Numéro de dossier 27152 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Contrat Droit professionnel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27152 Contenu de la décision Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45 Le Barreau du Québec Appelant c. Simon Fortin, Huguette Fortin et Lise Fortin Intimés et Jean-Guy Chrétien Mis en cause et La procureure générale du Québec Mise en cause Répertorié : Fortin c. Chrétien Référence neutre : 2001 CSC 45. No du greffe : 27152. Audition et jugement : 2 novembre 2000. Motifs déposés : 12 juillet 2001. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Contrats – Validité – Formation du contrat – Intimés concluant un contrat avec un club juridique prévoyant l’octroi par un non-avocat d’un service de préparation et de rédaction de procédures judiciaires moyennant rémunération – Contrat conclu à l’encontre des dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat – Un contrat qui contrevient à ces dispositions doit-il être sanctionné de nullité absolue? – Dans l’affirm…
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Fortin c. Chrétien Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CSC 45 Recueil [2001] 2 RCS 500 Numéro de dossier 27152 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Contrat Droit professionnel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27152 Contenu de la décision Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45 Le Barreau du Québec Appelant c. Simon Fortin, Huguette Fortin et Lise Fortin Intimés et Jean-Guy Chrétien Mis en cause et La procureure générale du Québec Mise en cause Répertorié : Fortin c. Chrétien Référence neutre : 2001 CSC 45. No du greffe : 27152. Audition et jugement : 2 novembre 2000. Motifs déposés : 12 juillet 2001. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Contrats – Validité – Formation du contrat – Intimés concluant un contrat avec un club juridique prévoyant l’octroi par un non-avocat d’un service de préparation et de rédaction de procédures judiciaires moyennant rémunération – Contrat conclu à l’encontre des dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat – Un contrat qui contrevient à ces dispositions doit-il être sanctionné de nullité absolue? – Dans l’affirmative, la nullité du contrat affecte-t-elle la validité des procédures qui en résultent? – Principe de la nullité simple – Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, art. 128(1)b) – Code civil du Québec, art. 1411, 1417. Avocats et procureurs – Exercice de la profession d’avocat – Les dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat sont-elles d’ordre public? – Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, art. 128(1)b). Procédure civile – Droit d’une personne d’assurer elle-même sa représentation devant un tribunal – Intimés concluant un contrat avec un club juridique prévoyant l’octroi par un non-avocat d’un service de préparation et de rédaction de procédures judiciaires moyennant rémunération – Contrat conclu à l’encontre des dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat – La nullité du contrat affecte-t-elle la validité des procédures qui en résultent? – Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 61. Propriétaires de terrains et s’estimant victimes d’écoulements d’eau en provenance d’un terrain voisin appartenant au mis en cause, les intimés décident d’intenter des procédures judiciaires pour faire cesser l’inondation. Ne pouvant s’offrir les services d’un avocat et n’étant pas éligibles à l’aide juridique, ils adhèrent, en payant la cotisation annuelle, au Club juridique afin d’obtenir aide et assistance dans le cadre de leurs démarches. D, qui n’est pas membre du Barreau, puisque radié du Tableau de l’Ordre, prépare et rédige les procédures en injonction. Les intimés, qui savent que D n’est pas un avocat, signent et déposent les procédures en injonction en Cour supérieure. Le mis en cause présente une requête en irrecevabilité au motif que ces procédures ont été rédigées par une personne qui n’est pas membre du Barreau, contrairement au sous-par. 128(1)b) de la Loi sur le Barreau. La Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité et rejette les procédures des intimés. Les intimés en appellent de cette décision et la Cour d’appel reçoit une demande d’intervention présentée par le Barreau du Québec. La Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et permet aux intimés d’intenter leurs recours, d’où le présent pourvoi du Barreau du Québec. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Un contrat qui contrevient au sous-par. 128(1)b) de la Loi sur le Barreau doit être sanctionné de nullité absolue. Les dispositions de cette loi concernant l’exercice de la profession d’avocat sont d’ordre public puisqu’elles tendent à protéger l’intérêt général. Une convention conclue à l’encontre de ces dispositions est, au même titre que tous les autres contrats, régie par les dispositions générales impératives concernant les conditions de formation des contrats prévues au Code civil du Québec. L’article 1411 énonce notamment que la cause d’un contrat ne doit pas être prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public. Puisque le sous-par. 128(1)b) est d’ordre public, il s’ensuit que toute convention dont la cause est contraire à cette disposition va à l’encontre de l’ordre public. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité (art. 1416 C.c.Q.), et la nullité est absolue lorsque, comme en l’espèce, cette condition s’impose pour la protection de l’ordre général (art. 1417 C.c.Q.). La nullité du contrat n’affecte pas la validité des procédures qui en résultent. Le Code civil du Québec indique qu’il existe une distinction entre l’objet de l’obligation et l’objet du contrat. L’objet de l’obligation de D et du Club juridique est limité à la préparation et à la rédaction des actes de procédure. La procédure judiciaire présentée devant les tribunaux est un acte juridique distinct appartenant aux intimés en tant que justiciables se représentant seuls conformément à l’art. 61 C.p.c. Cet acte juridique se distingue de la convention conclue entre les parties sous plusieurs aspects. D’abord, cet acte juridique unilatéral porte la signature des intimés et exprime leur seule volonté de mettre en œuvre leurs droits plutôt que d’être le résultat d’une entente bilatérale. Étant un acte judiciaire, il s’éloigne du caractère essentiellement privé du contrat, et comporte une dimension publique une fois qu’il est présenté au tribunal. Il se distingue finalement de la convention visant la rédaction de l’acte de procédure en ce qu’il a précisément pour but la représentation des droits des intimés devant les tribunaux. En vertu de l’art. 61 C.p.c., la personne qui se représente seule peut présenter les actes de procédure nécessaires à l’exercice de ses droits et recours. En l’espèce, si les actes de procédure résultant du contrat nul peuvent subsister, ce n’est pas en vertu de l’application du concept de la nullité partielle, mais bien en raison du principe de la nullité simple selon lequel la nullité d’un acte ne saurait s’étendre à d’autres actes juridiques distincts. La nullité n’est qu’exceptionnellement élargie. Elle ne s’étend aux autres actes juridiques que lorsque les deux actes sont intimement liés, ont été conclus entre les mêmes parties et pour une fin commune. La nullité de la convention visant la préparation et la rédaction des actes de procédure n’a pas d’incidence nécessaire sur la validité de l’acte juridique distinct que constitue la procédure judiciaire présentée par les intimés au tribunal. La nullité de cette convention ne saurait donc affecter la validité des actes de procédure présentés au tribunal dans le cadre d’un recours en justice. L’application du principe de la nullité simple à la convention visant la rédaction des actes de procédure en droit civil s’harmonise parfaitement avec l’intention manifestée par le législateur québécois lorsqu’il a adopté l’art. 61 C.p.c. pour permettre à une partie de se représenter seule. Une telle disposition ne saurait être neutralisée par les dispositions de la Loi sur le Barreau, aussi prohibitives soient-elles. En fait, le législateur n’a prévu aucune sanction pour le justiciable qui se fait aider par une personne non-membre du Barreau dans la rédaction et la préparation de ses actes de procédure dans la législation pertinente, alors qu’il l’a expressément fait à d’autres occasions. La loi vise plutôt à sanctionner les personnes non-membres du Barreau qui posent des actes réservés. En l’absence de disposition législative expresse, on ne saurait pénaliser le justiciable qui commet l’erreur de s’adresser à ces personnes. Cependant, elles ne sauraient en aucune façon remplacer l’avocat. C’est se méprendre que de croire que le fait de laisser les gens se servir de procédures préparées ou rédigées par des personnes non-membres du Barreau ou radiées de celui-ci à la suite d’une contravention aux normes de la profession et qui prétendent pouvoir offrir des services de qualité, favorise l’accessibilité à la justice au Canada. Bien au contraire, l’exercice de cette liberté par les justiciables peut souvent aller à l’encontre de leurs propres intérêts. L’avocat, en tant qu’officier de justice, joue un rôle essentiel dans notre système de justice, au niveau de la représentation des droits des justiciables devant les tribunaux, mais également à l’étape préalable de règlement à l’amiable des litiges. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Gagnon c. Prévost, C.S. Terrebonne, no 700-12-019558-923, 13 mai 1996; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14; Pauzé c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499; In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega c. Druker, [1982] C.A. 181; Malartic Hygrade Gold Mines (Québec) Ltd. c. R. (Québec), [1982] C.S. 1146; Cass. civ. 1re, 16 décembre 1992, Bull. civ. X, no 316; Cass. civ. 2e, 11 mars 1992, Bull. civ. III, no 79; Millette c. 2862-2678 Québec Inc., C.S. Laval, no 540-05-002176-968, 27 novembre 1996; Dubé c. Beaulieu, C.Q. Beauharnois, no 760-22-000024-979, 25 juin 1997; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 9, 1373, 1385 à 1417, 1419, 1422, 1438, 1699 et suiv., 2085. Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 1, art. 2.02, 2.05, 2.06, 3.02.11. Code de la consommation (France), art. L. 311-21. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 61, 62. Code des professions, L.R.Q., ch. C-26, art. 12, 23, 26, 40, 45 à 55.1, 87, 88, 89, 90, 94i), 116 à 161.1, 188. Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P-40.1, art. 116. Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, art. 2, 15(2), 56, 122, 123, 128(1)a), b), c), 128(2), 129, 132 à 140. Règlement sur l’inscription au Tableau de l’Ordre des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 8. Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 3. Règlement sur la formation professionnelle des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 7. Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, (1994) 126 G.O. II, 6727. Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 10. Doctrine citée Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa : Association du Barreau canadien, 1988. Barreau du Québec. École du Barreau. Collection de droit 1999-2000, vol. 1, Barreau et pratique professionnelle, ch. X. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999. Baudouin, Jean-Louis, et Pierre-Gabriel Jobin. Les obligations, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Buckingham, Donald E., et al. Legal Ethics in Canada -- Theory and Practice. Toronto : Harcourt Brace Canada, 1996. Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2e éd. Comité de rédaction : Paul-André Crépeau et autres. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1991. Héron, Jacques. « Réflexions sur l’acte juridique et le contrat à partir du droit judiciaire privé » (1988), 7 Droits 85. Heymann, Philip B., and Lance Liebman. The Social Responsibilities of Lawyers: Case Studies. Westbury, N.Y. : Foundation Press, 1988. Lluelles, Didier, avec la collaboration de Benoît Moore. Droit québécois des obligations, vol. 1. Montréal : Thémis, 1998. MacKenzie, Gavin. Lawyers and Ethics: Professional Responsibility and Discipline, vol. 1. 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Ils ont toutefois sollicité les conseils d’une personne non-membre du Barreau du Québec dans la préparation et la rédaction de leurs procédures en injonction à l’encontre du mis en cause Jean-Guy Chrétien, le tout contrairement au sous-par. 128(1)(b) de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1 (« L.B. »). La principale question soulevée devant cette Cour est de déterminer si la nullité du contrat conclu par les intimés avec ce non-avocat affecte la validité des procédures qui en résultent. 2 À l’audition du 2 novembre 2000, notre Cour, par la voix du juge en chef McLachlin, rendait jugement séance tenante dans le présent appel. Elle déclarait que le Club juridique n’avait aucun droit d’être mis en cause dans le présent dossier étant donné l’ordonnance de la Cour d’appel enjoignant aux intimés de « rayer de leur déclaration solennelle le nom du Club juridique et de rayer de leurs procédures Le Club juridique comme mis en cause ». Puis, elle rejetait le pourvoi en indiquant que les motifs suivraient. Les voici. II. Les faits 3 Les faits ne sont pas contestés. En octobre 1996, les intimés sont propriétaires de trois terrains qu’ils ont hérités de leur père. S’estimant victimes d’écoulements d’eau en provenance d’un terrain voisin appartenant au mis en cause Jean-Guy Chrétien, ils décident d’intenter des procédures judiciaires pour faire cesser l’inondation. Ne pouvant s’offrir les services d’un avocat et n’étant pas éligibles à l’aide juridique fournie par l’État québécois, ils choisissent d’adhérer au Club juridique, une association fondée par M. Yvon Descôteaux, un ex-avocat radié du Tableau de l’Ordre depuis 1990, afin d’obtenir aide et assistance dans le cadre de leurs démarches. À cette fin, ils paient chacun une cotisation annuelle de 50 $. Monsieur Descôteaux prépare et rédige les procédures en injonction qu’il juge alors nécessaires à la défense des droits des intimés. Ces derniers ne sont pas sans ignorer que M. Descôteaux n’est pas un avocat. Ils requièrent tout de même les documents pertinents qu’ils signeront eux-mêmes, feront timbrer et déposeront en Cour supérieure le 21 octobre 1996. En tout temps pertinent, les intimés feront eux-mêmes leurs représentations devant les tribunaux. 4 Le 13 novembre 1996, le mis en cause Chrétien dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la requête en injonction interlocutoire et de l’action en injonction permanente présentées par les intimés, au motif que ces procédures ont, selon toute vraisemblance et après vérification, été rédigées par une personne non inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, à l’encontre du sous-par. 128(1)(b) L.B. Subsidiairement, il demande que le Club juridique soit mis hors de cause pour absence d’intérêt. 5 Le 22 novembre 1996, le juge Goodwin de la Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité du mis en cause Chrétien et rejette la requête en injonction interlocutoire et l’action en injonction permanente des intimés, sauf à se pourvoir. Le 10 décembre 1996, les intimés inscrivent cette décision en appel à la Cour d’appel du Québec. Le 6 juin 1997, la Cour d’appel reçoit la demande d’intervention présentée par l’appelant, le Barreau du Québec, afin de soutenir et défendre l’application de la Loi sur le Barreau. Le mis en cause Chrétien informe alors la Cour d’appel qu’il s’abstiendra de présenter une quelconque argumentation jugeant que le débat concerne davantage les intimés et l’appelant. Le 3 décembre 1998, la Cour d’appel, à l’unanimité, renverse séance tenante le jugement de la Cour supérieure et permet ainsi aux intimés d’intenter leurs recours : [1998] A.Q. no 40l0 (QL). L’appelant obtient la permission d’en appeler devant notre Cour le 14 octobre 1999, [1999] 3 R.C.S. v. III. Les dispositions législatives pertinentes 6 Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. 188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant un ordre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600$ et d’au plus 6 000$. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 61. Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis: a) les personnes morales; b) le curateur public; c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité; d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs; e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil du Québec, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux; f) les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59. . . . 62. Le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats, sauf dans les cas prévus au paragraphe e de l’article 9 de la Loi sur le notariat. Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1 122. 1. Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où: a) (sous-paragraphe abrogé); b) elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat; c) elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller; d) elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . 123. 1. Toute personne devenue inhabile à exercer la profession d’avocat qui, directement ou indirectement, exerce seul ou avec un avocat, ou qui se représente ou s’affiche comme avocat, est passible des peines prévues à l’article 132 en plus des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions. 2. Une procédure judiciaire faite par une personne devenue inhabile à exercer comme avocat ne peut être invalidée par le seul fait de cette inhabilité que si le client pour qui elle a été faite le demande ou si on établit qu’il connaissait cette inhabilité. 128. 1. Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui: a) donner des consultations et avis d’ordre juridique; b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux; c) préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte. 2. Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui: a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant: . . . 129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint: . . . b) les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé; 132. Nonobstant toute loi contraire et sans restreindre la portée de la présente loi, quiconque exerce la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public. 1416. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1417. La nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général. 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. 1438. La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite. IV. Les décisions des tribunaux inférieurs A. La Cour supérieure du Québec 7 Le juge Goodwin est d’avis qu’il a été clairement démontré que les procédures contestées ont été préparées et rédigées par M. Yvon Descôteaux, fondateur et mandataire du Club juridique, auquel les intimés ont adhéré en payant 50 $ chacun pour l’obtention d’une carte de membre. Il est aussi établi que M. Descôteaux est un ex-avocat, radié du Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec et ce, à la connaissance des intimés. Ainsi, considérant la décision du juge Journet de la Cour supérieure dans l’affaire Gagnon c. Prévost, C.S. Terrebonne, no 700-12-019558-923, 13 mai 1996 (selon lequel une procédure préparée à l’encontre de la Loi sur le Barreau doit être déclarée irrecevable), il y a lieu d’accueillir la requête en irrecevabilité et de rejeter la requête en injonction interlocutoire et l’action en injonction permanente, sauf à se pourvoir. B. La Cour d’appel du Québec (les juges Brossard, Rousseau-Houle et Biron (ad hoc), [1998] A.Q. no 4010 (QL) 8 La Cour d’appel rappelle d’abord que les lois établissant les normes professionnelles sont des lois d’ordre public politique et moral en ce qu’elles ont été adoptées pour protéger l’intérêt du public en général. Les parties à une convention ne peuvent faire échec à ces lois ou s’y soustraire d’aucune façon et le contrat conclu en violation d’une disposition d’ordre public est frappé de nullité absolue. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la violation du sous-par. 128(1)b) L.B. doit être sanctionnée de nullité absolue, puisque le mandat entaché de nullité ne saurait être confirmé et qu’il y a violation d’une règle prohibitive destinée à protéger l’ordre social et l’administration de la justice. 9 Cependant, la véritable question est plutôt celle de savoir si cette nullité peut n’être que partielle. En matière contractuelle, l’art. 1438 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que la clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins que le contrat ne soit considéré comme un tout indivisible. La divisibilité peut également résulter de la nature des obligations ou des objectifs poursuivis par le législateur. De la même façon, bien que les art. 1411 et 1413 C.c.Q. fassent naître une présomption d’invalidité de l’opération juridique qui contrevient à une loi prohibitive, cette présomption peut être renversée lorsqu’il apparaît que les objectifs poursuivis par le législateur exigent que soient examinés la nature, les circonstances et les effets de cette opération juridique. Dans certains cas, les tribunaux ont également refusé que l’exercice illégal d’une profession soit étendu à des opérations juridiques incidentes. 10 En l’espèce, l’art. 61 C.p.c. permet aux intimés de se représenter seuls. Il ne leur est pas interdit de se faire aider et conseiller par des personnes qui ne sont pas membres du Barreau, pourvu qu’aucun mandat ne soit donné à ces personnes de les représenter devant les tribunaux. En conséquence, le sous-par. 128(1)b) ne saurait être interprété de façon à interdire ces actes. Le législateur ne peut avoir voulu que la protection accordée à l’art. 61 C.p.c. aux personnes qui ne peuvent avoir recours à un avocat se retourne contre eux. Ainsi, malgré le fait que le contrat de mandat entre les intimés et le Club juridique soit nul de nullité absolue, on doit reconnaître la validité des procédures intentées par la famille Fortin. La Cour d’appel précise, par ailleurs, que d’autres recours peuvent être exercés par le Barreau contre le mandataire du Club juridique qui contrevient à la loi. V. Analyse A. La validité du contrat conclu entre les parties 1. La Loi sur le Barreau : un objectif de protection du public 11 Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l’exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (« C.P. »), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l’Office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d’eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d’être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l’art. 26 C.P., le droit exclusif d’exercer une profession n’est « conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre ». 12 La profession juridique est l’une d’entre elles. L’article 128 L.B. énonce notamment que les actes suivants sont du ressort exclusif des avocats et conseillers en loi lorsqu’ils sont exécutés pour le compte d’autrui : a) donner des consultations et des avis d’ordre juridique, b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux, c) préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation, alors que seul l’avocat peut plaider ou agir devant tout tribunal à l’exception de ceux énumérés au sous-par. 128(2)a). 13 En contrepartie de ce monopole, le législateur a imposé un certain nombre d’obligations et de responsabilités aux auteurs de ces actes exclusifs. La mise en œuvre, le respect et la sanction de ces règles appartiennent au Barreau du Québec. En ce sens, le Barreau s’assure de la qualité de la formation professionnelle de ses membres, y compris des conditions dans lesquelles ils effectuent leur stage, et vérifie leur capacité à entreprendre et à continuer l’exercice de leur profession (par. 94i) C.P., par. 15(2) L.B. et Règlement sur la formation professionnelle des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 7). Il a le privilège de délivrer, de refuser, de retirer ou de suspendre le permis d’exercice de la profession et l’inscription au Tableau de l’Ordre et il met notamment en place un régime d’inspection professionnelle à cette fin (art. 40, 45 à 55.1 et 90 C.P., Règlement sur l’inscription au Tableau de l’Ordre des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 8, et Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 10). 14 Le Barreau adopte aussi un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, comprenant ceux de s’acquitter de ses fonctions avec intégrité, de ne pas poser des actes dérogatoires à la dignité de la profession, de ne pas occuper des charges incompatibles et d’éviter de se placer en conflits d’intérêt, et de respecter le secret professionnel (art. 87 C.P. et Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 1). 15 Le Barreau détermine également une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’ordre que peuvent utiliser les personnes ayant recours à leurs services pour contester le montant des honoraires (art. 88 C.P. et Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, (1994) 126 G.O. II, 6727). Il établit les modalités de garde et de disposition des sommes d’argent détenues en fidéicommis par les avocats pour le compte de leurs clients et constitue un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes utilisées à des fins impropres ou illégales (art. 89 C.P. et Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 3). 16 Finalement, pour assurer le respect des normes imposées par la loi et par le Code de déontologie des avocats, le Barreau a instauré un comité de discipline chargé de traiter de toute plainte formulée à l’endroit d’un professionnel, de faire enquête sur leur conduite et d’imposer des sanctions allant de la réprimande à l’amende ou à la radiation permanente de l’ordre (art. 116 à 161.1 C.P.). 17 L’importance des actes posés par les avocats, la vulnérabilité des justiciables qui leur confient leurs droits et la nécessité de préserver la relation de confiance qui existe entre eux justifient cet encadrement particulier de l’exercice de la profession juridique. Dans l’affaire Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, p. 335, le juge Estey explique ainsi la nécessité de réglementer l’activité professionnelle des membres du Barreau; propos cités avec approbation dans Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, p. 888 : Il existe un bon nombre de raisons qui pourraient très bien inciter une province à légiférer dans le domaine de la réglementation des membres du barreau. Ces derniers sont des officiers des cours constituées par les provinces; ils se voient chaque jour accorder la confiance du public; de par la nature des services qu’ils fournissent, il est difficile pour le public, qui manque de connaissances dans le domaine, d’évaluer ces services; [. . .] et il est difficile d’apprécier la qualité de services juridiques. En tant que dépositaire de la confiance du public, l’avocat joue un rôle très particulier au sein de la collectivité lorsqu’il exerce ces actes réservés (voir R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, par. 2 et 31). Le Barreau, qui pallie en quelque sorte à l’ignorance des justiciables et surveille la qualité des services professionnels offerts, a pour vocation d’assurer cette relation de confiance. 18 Ce faisant, le Barreau tend non seulement à protéger le public à l’encontre des agissements dérogatoires de ses membres, mais également à l’encontre des personnes non-membres qui n’offrent aucune garantie de compétence, d’intégrité, de confidentialité et d’indépendance. En effet, dans le Code de déontologie des avocats, les dispositions concernant les honoraires ou les sommes d’argent détournées et celles concernant la gestion des plaintes par le comité de discipline ne sont applicables qu’à l’égard des membres du Barreau. D’où l’importance de dissuader les tiers de poser des actes exclusifs aux avocats par l’adoption de sanctions. En l’espèce, les intimés admettent avoir fait appel aux services de M. Yvon Descôteaux, une personne non-membre du Barreau dans la préparation et la rédaction de leurs actes de procédure. Quelles sont donc les conséquences pour les parties d’avoir agi ainsi? 2. Les sanctions applicables aux contraventions à la Loi sur le Barreau 19 La personne qui agit à l’encontre des dispositions impératives de l’art. 128 L.B. s’expose d’abord à des sanctions d’ordre pénal. La section XIV de la Loi sur le Barreau regroupe diverses dispositions qui interdisent l’exercice illégal de la profession d’avocat (art. 132 à 140 L.B.). En vertu de l’art. 132 L.B., quiconque exerce la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre commet une infraction et est passible des peines prévues à l’art. 188 C.P. lesquelles consistent en des amendes d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $. Bien que ces recours demeurent ouverts et qu’ils aient été régulièrement exercés par le Barreau dans le passé à l’encontre du Club juridique et de son mandataire, là n’est pas l’objet du présent litige. 20 Par ailleurs, une convention conclue à l’encontre de la Loi sur le Barreau peut également faire l’objet de sanctions en application des principes de droit civil. Les intimés et le Club juridique, par le biais de M. Descôteaux, ont conclu un contrat prévoyant l’octroi par un non-avocat d’un service de préparation et de rédaction de procédures judiciaires moyennant rémunération, sous la forme d’une cotisation annuelle. Ce contrat, au même titre que tous les autres contrats, est régi par les dispositions générales impératives concernant ses conditions de formation prévues au Code civil du Québec : art. 1385 à 1415. L’article 1411 C.c.Q. énonce notamment que la cause d’un contrat ne doit pas être prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public. 21 L’ordre public est constitué de certains interdits sociaux qui restreignent la liberté contractuelle des parties. Ils marquent l’existence, au-delà des intérêts particuliers, d’intérêts généraux que les parties doivent respecter (art. 9 C.c.Q.). Le critère qui distingue les lois d’ordre public des autres types de loi réside dans l’intérêt public, plutôt que simplement privé, dont se soucie le législateur. Je partage l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle les dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat sont d’ordre public, puisqu’elles tendent à protéger l’intérêt général. La doctrine est unanime à ce sujet. Le juge Baudouin et le professeur Jobin, dans leur traité consacré au droit des obligations, sont d’avis que les lois d’organisation des corporations professionnelles sont d’ordre public politique et moral ou de direction (par opposition à l’ordre public économique ou de protection), au même titre que les lois portant sur l’administration de la justice, l’organisation de l’État, les lois administratives et fiscales et les lois pénales. Elles ont toutes en commun le fait qu’elles visent à protéger « l’ensemble des institutions qui constituent la base des règles du jeu de la société » : J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (5e éd. 1998), p. 157, no 133. (Voir également J. Pineau, D. Burman et S. Gaudet, Théorie des obligations (3e éd. 1996), p. 255, no 165, et D. Lluelles avec la collaboration de B. Moore, Droit québécois des obligations (1998), vol. 1, p. 663-664, nos 2028-2030.) 22 Les tribunaux se sont également penchés sur la question. Dans l’affaire Pauzé c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15, p. 19, notre Cour a déclaré que la Loi des architectes, S.R.Q. 1941, ch. 272, avait été adoptée en vue de protéger l’intérêt général et de procurer au public les services de personnes réellement compétentes, afin d’assurer que les édifices soient convenablement construits. Cette position fut réitérée dans l’affaire Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499. À la page 524, le juge L’Heureux-Dubé, exprimant l’opinion de notre Cour, faisait état du fait que les tribunaux avaient jugé de façon constante que les lois établissant des normes professionnelles étaient d’ordre public, bien qu’en un sens elles protégeaient un groupe restreint au sein de la société. L’affaire In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega c. Druker, [1982] C.A. 181, traite plus spécifiquement des dispositions de la Loi sur le Barreau. Dans cette affaire, le juge L’Heureux-Dubé, alors à la Cour d’appel du Québec, jugeait invalide une convention conclue à l’encontre de l’art. 56 L.B. qui interdisait à un avocat d’agir pour le syndic d’une faillite si dans les deux années précédant la faillite, il avait représenté la débitrice et ce afin d’éviter les conflits d’intérêts. À la page 191, elle affirmait : Édictée en vue de la protection du public, la Loi du Barreau, y compris les règlements adoptés sous l’empire de cette loi (art. 22), contient des dispositions impératives et prohibitives ainsi que des sanctions (art. 48). L’exercice exclusif d’une profession est une matière d’ordre public. Depuis, la Loi des architectes et la Loi des ingénieurs civils ont, au motif de la protection du public, été considérées à maintes reprises comme des lois d’ordre public Pauzé c. Gauvin . . . 23 Toute convention dont la cause est contraire au sous-par. 128 (1)b) L.B. va donc à l’encontre de l’ordre public. En vertu de l’art. 1416 C.c.Q., tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. La nullité est absolue lorsque cette condition s’impose pour la protection de l’ordre général (art. 1417 C.c.Q.); elle est relative lorsqu’elle s’impose plutôt pour la protection d’intérêts particuliers (art. 1419 C.c.Q.). Étant donné les impératifs liés à la protection du public auxquels répond la Loi sur le Barreau et dont j’ai fait mention précédemment, ses dispositions concernant l’exercice d’actes réservés ne sauraient être édictées qu’en vue de protéger l’intérêt général. Ainsi, un contrat qui y contrevient doit être sanctionné de nullité absolue. 24 L’appelant prétend qu’en cas de nullité, qu’elle soit relative ou absolue, le contrat est réputé n’avoir jamais existé et les parties sont tenues de se restituer les prestations qu’elles ont reçues. Selon lui, il s’ensuit donc nécessairement que les actes de procédure résultant d’un contrat nul doivent être restitués au Club juridique, empêchant ainsi les intimés de s’en servir devant un tribunal pour faire valoir leurs droits. En ce sens, la principale question à laquelle cette Cour doit maintenant répondre est de déterminer si la nullité de ce contrat affecte la validité des actes de procédure q
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61