Sowa c. Canada
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Sowa c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-04-21 Référence neutre 2015 CAF 103 Numéro de dossier A-143-14 Contenu de la décision Date : 20150421 Dossier : A‑143‑14 Référence : 2015 CAF 103 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN ENTRE : EMILY SOWA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20150421 Dossier : A‑143‑14 Référence : 2015 CAF 103 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN ENTRE : EMILY SOWA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015) LA JUGE DAWSON [1] Pour l'année d'imposition 2006, l'appelante a demandé un crédit d'impôt pour un don de bienfaisance de 10 250 $. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2006 de l'appelante et a refusé la déduction demandée pour le don de bienfaisance. L'appelante a porté cette nouvelle cotisation en appel à la Cour canadienne de l'impôt. [2] Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 297, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelante. Notre Cour est saisie de l'appel formé contre le jugement de la Cour canadienne de l'impôt. [3] Le juge a commencé son analyse en faisant observer à juste titre que l'ar…
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Sowa c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-04-21 Référence neutre 2015 CAF 103 Numéro de dossier A-143-14 Contenu de la décision Date : 20150421 Dossier : A‑143‑14 Référence : 2015 CAF 103 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN ENTRE : EMILY SOWA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20150421 Dossier : A‑143‑14 Référence : 2015 CAF 103 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN ENTRE : EMILY SOWA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015) LA JUGE DAWSON [1] Pour l'année d'imposition 2006, l'appelante a demandé un crédit d'impôt pour un don de bienfaisance de 10 250 $. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2006 de l'appelante et a refusé la déduction demandée pour le don de bienfaisance. L'appelante a porté cette nouvelle cotisation en appel à la Cour canadienne de l'impôt. [2] Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 297, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelante. Notre Cour est saisie de l'appel formé contre le jugement de la Cour canadienne de l'impôt. [3] Le juge a commencé son analyse en faisant observer à juste titre que l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), prévoit un crédit d'impôt pour les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés. Pour obtenir un crédit, le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré et doit être attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits présenté au ministre. [4] Le juge a par la suite examiné les éléments de preuve dont il était saisi et a tiré deux conclusions. [5] Premièrement, le juge a mis en doute l'allégation de l'appelante selon laquelle elle avait fait un don de 10 250 $. Le juge a expliqué en détail les motifs justifiant sa conclusion selon laquelle l'appelante n'avait pas fait la preuve du don de 10 250 $. L'appelante n'a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion susmentionnée. [6] Deuxièmement, le juge a conclu que le reçu présenté au ministre ne contenait pas tous les renseignements prescrits. Il manquait trois des éléments requis. Là encore, l'appelante n'a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant ces conclusions. [7] La conséquence juridique découlant de chacune des conclusions formulées par le juge était que l'appel formé par l'appelante contre la nouvelle cotisation était voué à l'échec. [8] Aucune erreur n'ayant été démontrée dans les conclusions du juge, le présent appel ne saurait non plus réussir. [9] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑143‑14 INTITULÉ : EMILY SOWA c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 AVRIL 2015 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON COMPARUTIONS : Emily Sowa L'APPELANTE (Pour son propre compte) Catherine M. G. McIntyre POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE
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