Montréal (Ville) c. Lonardi
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Montréal (Ville) c. Lonardi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-08 Référence neutre 2018 CSC 29 Recueil [2018] 1 RCS 104 Numéro de dossier 37184 Juges McLachlin, Beverley; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 104 Appel entendu : 3 octobre 2017 Jugement rendu : 8 juin 2018 Dossier : 37184 Entre : Ville de Montréal Appelante et Davide Lonardi, Simon Côté Béliveau, Jonathan Franco et Jean-François Hunter Intimés Et entre : Ville de Montréal Appelante et Ali Rasouli Intimé Et entre : Ville de Montréal Appelante et Mohamed Moudrika, Jean-Philippe Forest Munguia et Jonathan Beaudin Naudi Intimés Et entre : Ville de Montréal Appelante et Éric Primeau, Steve Chaperon, Illiasse Iden, Johnny Davin, Natna Nega, Nathan Bradshaw et Maxime Favreau Courtemanche Intimés Et entre : Ville de Montréal Appelante et Natna Nega Intimé Et entre : Ville de Montréal Appelante et Benjamin Kinal, Jonathan Beaudin Naudi, Simon Légaré et Daniel Daoust Intimés Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner, Brown et Rowe) Motifs dissidents : (par. 93…
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Montréal (Ville) c. Lonardi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-08 Référence neutre 2018 CSC 29 Recueil [2018] 1 RCS 104 Numéro de dossier 37184 Juges McLachlin, Beverley; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 104 Appel entendu : 3 octobre 2017 Jugement rendu : 8 juin 2018 Dossier : 37184 Entre : Ville de Montréal Appelante et Davide Lonardi, Simon Côté Béliveau, Jonathan Franco et Jean-François Hunter Intimés Et entre : Ville de Montréal Appelante et Ali Rasouli Intimé Et entre : Ville de Montréal Appelante et Mohamed Moudrika, Jean-Philippe Forest Munguia et Jonathan Beaudin Naudi Intimés Et entre : Ville de Montréal Appelante et Éric Primeau, Steve Chaperon, Illiasse Iden, Johnny Davin, Natna Nega, Nathan Bradshaw et Maxime Favreau Courtemanche Intimés Et entre : Ville de Montréal Appelante et Natna Nega Intimé Et entre : Ville de Montréal Appelante et Benjamin Kinal, Jonathan Beaudin Naudi, Simon Légaré et Daniel Daoust Intimés Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner, Brown et Rowe) Motifs dissidents : (par. 93 à 139) La juge Côté Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 104 Ville de Montréal Appelante c. Davide Lonardi, Simon Côté Béliveau, Jonathan Franco et Jean‑François Hunter Intimés ‑ et ‑ Ville de Montréal Appelante c. Ali Rasouli Intimé ‑ et ‑ Ville de Montréal Appelante c. Mohamed Moudrika, Jean‑Philippe Forest Munguia et Jonathan Beaudin Naudi Intimés ‑ et ‑ Ville de Montréal Appelante c. Éric Primeau, Steve Chaperon, Illiasse Iden, Johnny Davin, Natna Nega, Nathan Bradshaw et Maxime Favreau Courtemanche Intimés ‑ et ‑ Ville de Montréal Appelante c. Natna Nega Intimé ‑ et ‑ Ville de Montréal Appelante c. Benjamin Kinal, Jonathan Beaudin Naudi, Simon Légaré et Daniel Daoust Intimés Répertorié : Montréal (Ville) c. Lonardi 2018 CSC 29 No du greffe : 37184. 2017 : 3 octobre; 2018 : 8 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Partage de la responsabilité — Dommages-intérêts — Solidarité — Recours civil intenté contre des émeutiers pour des dommages causés à des autos-patrouilles — Les émeutiers sont-ils solidairement responsables de la totalité des dommages causés à une auto-patrouille pendant l’émeute en raison de leur participation à un fait collectif fautif au sens de l’art. 1480 du Code civil du Québec? — Les émeutiers ont-ils commis une faute commune ou des fautes contributoires qui les rendent solidairement responsables au sens de l’art. 1526 du Code civil du Québec? — Les émeutiers sont-ils responsables in solidum? — Code civil du Québec, art. 1480, 1526. Le soir du 21 avril 2008, les Canadiens de Montréal affrontent les Bruins de Boston dans le cadre des séries éliminatoires. Quand les Canadiens l’emportent et éliminent leurs grands rivaux, la foule en liesse sort célébrer au centre‑ville. D’abord festif, le rassemblement spontané se transforme en émeute au fil de la soirée. De nombreux méfaits sont commis, et ce, pendant plus de trois heures. Entre autres, 15 autos‑patrouilles du service de police de la Ville de Montréal sont vandalisées. Neuf d’entre elles constituent des pertes totales; six autres nécessitent des réparations importantes. Grâce notamment à des images photo et vidéo, l’enquête policière permet d’identifier et d’arrêter un certain nombre d’émeutiers. Parmi eux, on trouve une vingtaine de personnes qui ont endommagé ou détruit plusieurs des autos‑patrouilles de la Ville. Cette dernière décide alors d’intenter un recours civil pour chaque véhicule, à l’exception d’un recours visant deux véhicules endommagés par deux individus agissant de concert. Dans chaque action, la Ville regroupe tous les émeutiers identifiés qui ont endommagé le ou les véhicules visés. Peu importe la nature ou la gravité du geste fautif de chacun des défendeurs, elle recherche une condamnation solidaire pour l’ensemble des dommages causés à l’auto‑patrouille concernée et à son équipement. Dans les six dossiers qui font l’objet du présent pourvoi, la Cour du Québec a condamné chaque défendeur à réparer le dommage précis causé par ses propres actes. Elle a refusé de condamner solidairement les défendeurs à chaque action, à l’exception de deux d’entre eux qui ont mis ensemble le feu à une auto‑patrouille. Elle a également condamné chacun des défendeurs au paiement de dommages‑intérêts punitifs. Dans un arrêt unanime, la Cour d’appel a confirmé que les faits de l’espèce ne justifient pas l’application des art. 1480 et 1526 du Code civil du Québec qui prévoient la solidarité en matière de fautes extracontractuelles. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Brown et Rowe : La solidarité ne se présume pas en droit civil québécois. En matière de fautes extracontractuelles, il n’y a solidarité que lorsque la loi le prévoit. Aux art. 1480 et 1526, le Code précise les circonstances où l’obligation de réparer le préjudice est solidaire en cas de fautes extracontractuelles. Aux fins de l’art. 1480 C.c.Q., deux conditions doivent être réunies pour que cet article trouve application. Premièrement, il faut qu’il soit impossible de déterminer quelle personne a effectivement causé le préjudice. Deuxièmement, il faut qu’il y ait soit « un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice », soit « des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice ». Ces deux conditions d’application de l’art. 1480 C.c.Q. sont cumulatives. En raison de la présence de la locution « dans l’un ou l’autre cas » à l’art. 1480 C.c.Q., cette disposition n’impose la solidarité que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur de la faute ayant causé le préjudice, et ce, dans les deux situations visées par cet article, soit le fait collectif fautif et les fautes distinctes. Il s’agit de l’interprétation la plus fidèle au libellé de l’article ainsi qu’à l’économie de la loi, à son objet et à l’intention du législateur. Interpréter l’art. 1480 C.c.Q. d’une manière qui a pour effet d’exiger, dans tous les cas, qu’il soit impossible d’identifier l’auteur de la faute ayant causé le préjudice pour que la solidarité puisse être imposée est conforme à l’économie de notre système de responsabilité civile. Limiter cette éventualité aux seuls cas de fautes distinctes, et exclure les cas de fait collectif fautif de la portée de cette disposition, mettrait celle‑ci en porte-à-faux avec le rôle central du lien de causalité dans le régime de responsabilité extracontractuelle établi par le Code. C’est par souci d’équité que le législateur choisit de ne pas laisser les victimes sans recours en cas de fait collectif fautif ou de fautes distinctes quand il est impossible de déterminer qui est l’auteur de la faute ayant effectivement causé le préjudice. L’article 1480 C.c.Q. a ainsi pour effet, quand ses conditions d’application sont remplies, d’opérer un renversement du fardeau de la preuve pour ce qui est de la causalité. Or, cet article ne permet pas d’imposer à un défendeur la responsabilité d’un dommage que l’on sait ne pas avoir été causé par sa faute au motif que la victime ne peut retrouver l’auteur de ce dommage. L’article 1480 C.c.Q. vise notamment le fait collectif fautif. Toutefois, si les dispositions législatives actuelles régissant la solidarité en matière extracontractuelle codifient la jurisprudence antérieure, il serait erroné d’affirmer que toutes les décisions dans lesquelles était utilisé le terme « aventure commune » relèveraient automatiquement aujourd’hui du champ d’application de l’art. 1480 C.c.Q. C’est en vertu de l’art. 1526 C.c.Q. que l’on obtient aujourd’hui la condamnation solidaire des auteurs de fautes communes ou contributoires lorsque la preuve révèle quelle personne a commis la faute qui a causé le préjudice, situations que la jurisprudence antérieure qualifiait parfois d’« aventures communes », et non par l’entremise de l’art. 1480 C.c.Q. Au même titre que la notion d’aventure commune sous l’ancien Code, la notion de fait collectif fautif prévue sous le nouveau régime de l’art. 1480 C.c.Q. requiert l’existence d’une intention commune. Celle-ci peut être tacite, mais il faut à tout le moins que le défendeur ait eu connaissance des faits ou omissions ayant constitué le fait collectif fautif et ait entendu y participer. Pour déterminer si cette intention commune existe, le tribunal doit par ailleurs éviter de définir trop largement le fait collectif fautif, d’une façon qui priverait l’intention commune de toute réalité. Les circonstances particulières des dossiers en cause dans ce pourvoi ne démontrent pas que les émeutiers ont agi dans une intention commune, expresse ou tacite. Il ne fait pas de doute que certains groupes se sont formés au cours de l’émeute. Le premier juge a toutefois conclu de son analyse de la preuve que ce n’était pas le cas des intimés. Sauf rares exceptions, que le juge a à juste titre traitées différemment, les intimés ne se connaissaient pas, n’ont jamais été en communication et ont agi à des moments différents au cours de l’émeute, sans que les autres intimés en aient connaissance. Il s’agit de conclusions de fait qui ne peuvent être révisées en appel en l’absence d’erreur manifeste et déterminante à cet égard. Ces conclusions demeurent valides, peu importe que le fait collectif fautif soit la participation à l’émeute ou la participation à la destruction totale d’un véhicule. Il s’ensuit qu’ici, l’art. 1480 C.c.Q. ne permet pas de conclure à la responsabilité solidaire des intimés, et ce, pour deux raisons décisives. Premièrement, le juge de première instance a conclu que la preuve permet de rattacher chacune des fautes commises par les intimés à un préjudice précis. Dans chaque dossier, la preuve analysée supporte amplement cette conclusion. Deuxièmement, les fautes des intimés dans chacune des actions intentées par la Ville ne constituent pas un fait collectif fautif en l’absence d’intention commune de la part des intimés. En ce qui a trait à l’art. 1526 C.c.Q., pour que cet article trouve application, la faute de deux personnes ou plus doit avoir causé un préjudice unique. En l’absence d’erreur manifeste et déterminante qui entacherait la conclusion du premier juge selon laquelle il n’existe pas de préjudice unique découlant des fautes distinctes des émeutiers, il n’y a pas lieu d’intervenir. Le premier juge n’a pas trouvé de lien de causalité entre la participation de chacun des intimés à l’émeute et la destruction totale des autos‑patrouilles. Il a plutôt conclu à l’existence d’une multitude de préjudices distincts et identifiables, chacun d’eux ayant été causé par une faute tout aussi distincte et identifiable qu’il a rattachée à un émeutier particulier. Les fautes des émeutiers ont, tout au plus, contribué au contexte dans lequel la destruction subséquente des autos‑patrouilles est survenue. Si une faute qu’aucun lien de causalité ne rattache au dommage invoqué ne peut fonder une obligation de réparer le préjudice, elle peut néanmoins justifier l’octroi de dommages-intérêts punitifs, comme en l’espèce. On ne peut cependant utiliser hors contexte les commentaires du premier juge à cet égard afin de contredire sa conclusion claire concernant l’absence de lien causal entre les fautes de chaque émeutier et le préjudice global subi. Enfin, ni la doctrine ni la jurisprudence ne font état de cas où l’on aurait appliqué les principes de l’obligation in solidum en matière de fautes exclusivement extracontractuelles comme en l’espèce. Contrairement aux situations qui mettent en cause des fautes contractuelles distinctes ou des fautes à la fois contractuelles et extracontractuelles, le législateur a établi aux art. 1480 et 1526 C.c.Q. un cadre législatif complet pour régir la solidarité des débiteurs qui ont commis des fautes extracontractuelles. Il ne convient pas de contourner le régime législatif exhaustif qui encadre la solidarité en matière de fautes extracontractuelles et de chercher à obtenir des effets similaires au moyen de la responsabilité in solidum. La juge Côté (dissidente) : Des émeutiers qui endommagent ensemble un même bien doivent être tenus solidairement à la réparation de l’entièreté du préjudice subi par la victime quant à ce bien. Dans les circonstances, la conduite des individus qui ont participé à la destruction d’une même auto-patrouille constituait un fait collectif fautif. Cette conduite a ultimement entraîné la perte totale du véhicule et, en conséquence, ces individus sont tenus solidairement à la réparation de ce préjudice aux termes de l’art. 1480 C.c.Q. L’article 1480 est une disposition de droit nouveau, qui a codifié la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec. Or, cette jurisprudence indique clairement qu’il n’est pas nécessaire, pour que les émeutiers puissent être condamnés solidairement, d’établir qu’ils avaient l’intention claire de commettre un méfait, ou qu’ils s’étaient concertés en vue de le faire. À l’époque du Code civil du Bas-Canada, les tribunaux n’hésitaient pas à condamner solidairement un groupe de personnes ayant agi spontanément, mais dont les actions ou attitudes étaient reliées par une connexité et leur caractère inséparable avec le dommage subi par la victime. Il est donc possible de conclure à l’existence d’une faute collective en cas d’actes spontanés, sans qu’il y ait eu planification préalable des actions du groupe ou accord exprès à leur égard. Considérée dans son ensemble, la manifestation du 21 avril 2008 ne saurait constituer un fait collectif fautif puisqu’il s’agit d’un événement trop vaste pour qu’il existe une connexité suffisante entre les actions de tous les participants. Toutes les personnes qui ont commis une faute ce soir‑là ne sauraient être condamnées solidairement pour l’ensemble des dommages causés. Cela ne signifie toutefois pas qu’il soit impossible d’identifier un fait collectif fautif commis par des groupes plus restreints dans le cours de l’émeute. Or, le juge de première instance n’a pas tranché cette question. En l’espèce, des groupes restreints d’individus se sont effectivement formés au cours de l’émeute. Chacun de ces groupes s’est acharné sur une même auto‑patrouille jusqu’à ce qu’elle soit complètement détruite. La conduite individuelle des personnes ayant endommagé un même bien, conjugée à l’atmosphère d’entraînement ainsi créée, démontre un lien de connexité indéniable entre leurs actions qui visaient ultimement, ensemble, à détruire une même auto‑patrouille. Sans être des actes identiques commis exactement au même moment, il s’agit d’une série d’actions connexes, commises au même endroit, à l’intérieur d’un court laps de temps et visant un même bien. Les personnes ayant participé à la destruction d’une même auto‑patrouille ont donc pris part à un fait collectif fautif. De plus, ce fait collectif fautif a entraîné un préjudice : la perte totale de l’auto-patrouille. Il ne s’agit pas ici de remettre en question les conclusions du juge de première instance portant que l’émeute dans son ensemble ne constituait pas une aventure commune, et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’émeute dans son ensemble et la destruction des différents véhicules donnés. Toutefois, le juge de première instance a commis une erreur de droit dans sa définition de « fait collectif fautif ». En effet, ses conclusions de fait permettent de conclure que les émeutiers en cause ont participé à des faits collectifs fautifs dans le cours de l’émeute, et que chacun de ces faits collectifs a entraîné la destruction d’une auto‑patrouille. Globalement, ces conclusions de fait étaient suffisantes pour condamner solidairement les émeutiers en cause à réparer l’entièreté de ce préjudice, et il était dès lors inutile de s’attarder à identifier des fautes distinctes à l’intérieur de cette faute collective et à les relier à une fraction du dommage causé par le groupe. Une fois la solidarité établie, l’art. 1478 C.c.Q. commande plutôt d’évaluer la gravité des fautes commises par les défendeurs tenus solidairement responsables afin de partager la responsabilité entre eux. L’identification de fautes individuelles et la détermination de leur nature et gravité ne sont donc pertinentes que pour partager la responsabilité entre les personnes qui ont participé au fait collectif fautif et n’ont pas d’impact quant à leur responsabilité solidaire vis‑à‑vis la victime. La jurisprudence fondée sur le Code civil du Bas-Canada comporte de nombreux exemples de cas où les membres d’un groupe ayant pris part à une aventure commune ont été tenus solidairement responsables, et ce, même si la preuve démontrait de manière prépondérante quelle personne avait effectivement causé le préjudice. En toute logique, cette même conclusion s’impose même dans le cas où il est possible d’identifier un membre du groupe qui n’a causé directement qu’une fraction du préjudice. Il en est ainsi puisqu’il est admis que c’est la faute collective qui entraîne le préjudice, peu importe l’identité de la personne ayant causé directement ce préjudice. Or, c’est précisément cette jurisprudence que le législateur a codifiée en adoptant les art. 1480 et 1526 C.c.Q. Rien n’indique que le législateur ait souhaité ajouter une exigence supplémentaire au concept jurisprudentiel de fait collectif fautif lorsqu’il a incorporé celui-ci dans le Code civil du Québec. Le législateur n’avait pas l’intention d’exiger qu’il soit impossible de déterminer l’identité de la personne qui a causé le préjudice pour que l’art. 1480 C.c.Q. s’applique. Cette interprétation est compatible avec le libellé de l’article, l’intention du législateur de codifier la jurisprudence antérieure ainsi que l’esprit et l’objet de la loi. Toutefois, même si c’était le cas, cette exigence n’aurait aucun impact sur l’issue du présent pourvoi. En effet, il faudrait alors conclure que l’ensemble des conduites respectives des émeutiers en cause constituent une faute commune, faute qui entraîne elle aussi une condamnation solidaire, cette fois, en application de l’art. 1526 C.c.Q. Jurisprudence Citée par le juge Gascon Distinction d’avec les arrêts : D’Allaire c. Trépanier, [1961] C.S. 619; Gagné c. Monzerolle, [1967] B.R. 899; Laxton c. Sylvestre, [1972] C.S. 297, conf. par [1975] C.A. 648; Massignani c. Veilleux, [1987] R.L. 247; Royale du Canada, Cie d’assurance c. Légaré, [1991] R.J.Q. 91; Dumont c. Desjardins, [1994] R.R.A. 459; Valois c. Giguère, 2006 QCCS 1272; Bamboukian c. Karamanoukian, 2014 QCCA 2093; Roy c. Privé, 2017 QCCS 986; arrêts examinés : Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Morissette, [2005] R.R.A. 1273; I.C.B.C. c. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108; arrêts mentionnés : Larouche c. Simard, 2009 QCCS 529, [2009] R.J.Q. 768; Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Simard c. Lavoie, 2005 CanLII 48674; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; Martel c. Hôtel‑Dieu St‑Vallier, [1969] R.C.S. 745; Grand Trunk Railway Co. of Canada c. McDonald (1918), 57 R.C.S. 268; Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26, [2017] 1 R.C.S. 478; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Dallaire c. Paul‑Émile Martel Inc., [1989] 2 R.C.S. 419; Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 R.C.S. 265; Prévost‑Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87, [2001] 3 R.C.S. 882; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; Dostie c. Sabourin, [2000] R.J.Q. 1026; Homans c. Gestion Paroi inc., 2017 QCCA 480; Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127; Cinar Corp. c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; 2855‑0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., 2014 QCCA 124, 45 R.P.R. (5th) 64; Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, 2005 QCCA 60, [2005] R.J.Q. 409. Citée par la juge Côté (dissidente) Massignani c. Veilleux, [1987] R.R.A. 541; Gagné c. Monzerolle, [1967] B.R. 899; D’Allaire c. Trépanier, [1961] C.S. 619; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Laxton c. Sylvestre, [1972] C.S. 297, conf. par [1975] C.A. 648; Dumont c. Desjardins, [1994] R.R.A. 459; Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27. Lois et règlements cités Charte de la langue française, RLRQ, c. C‑11, art. 7(3). Code civil du Bas‑Canada, art. 1106. Code civil du Québec, art. 1457, 1478, 1480, 1525 al. 1, 1526, 1621, 2803, 2804, 2849. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 328. Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 . Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41, 41.1. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. 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Deschamps, Pierre. « Faute personnelle », dans JurisClasseur Québec — Collection droit civil — Obligations et responsabilité civile, vol. 1, par Pierre‑Claude Lafond, dir., Montréal, LexisNexis, 2008, fascicule 17 (feuilles mobiles mises à jour septembre 2017, envoi no 17). de Villers, Marie‑Éva. Multidictionnaire de la langue française, 5e éd., Montréal, Québec Amérique, 2009, « l’un ou l’autre », tableau « un ». Drouin‑Barakett, Francine, et Pierre‑Gabriel Jobin. « La faute collective dans l’équipe de professionnels » (1978), 56 R. du B. can. 49. Gage Canadian Dictionary, rev. and exp. ed. by Gaelan Dodds de Wolf et al., Vancouver, Gage Educational Publishing Company, 1997, « either ». Grammond, Sébastien. « Un nouveau départ pour les dommages‑intérêts punitifs » (2012), 42 R.G.D. 105. Guide to Canadian English Usage, 2nd ed. by Margery Fee and Janice McAlpine, Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 2007, « either . . . or, neither . . . nor ». Karim, Vincent. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour dʼappel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Émond et Hogue), 2016 QCCA 1022, [2016] AZ‑51296257, [2016] J.Q. no 6476 (QL), 2016 CarswellQue 5327 (WL Can.), qui a confirmé les décisions du juge Coutlée, 2014 QCCQ 4916, [2014] AZ‑51084816, [2014] J.Q. no 6758 (QL), 2014 CarswellQue 7068 (WL Can.), 2014 QCCQ 4915, [2014] AZ‑51084815, [2014] J.Q. no 6775 (QL), 2014 CarswellQue 7064 (WL Can.), 2014 QCCQ 4920, [2014] AZ‑51084820, [2014] J.Q. no 6778 (QL), 2014 CarswellQue 7070 (WL Can.), 2014 QCCQ 4919, [2014] AZ‑51084819, [2014] J.Q. no 6777 (QL), 2014 CarswellQue 7067 (WL Can.), 2014 QCCQ 4902, [2014] AZ‑51084349, [2014] J.Q. no 6760 (QL), 2014 CarswellQue 7065 (WL Can.), 2014 QCCQ 4921, [2014] AZ‑51084821, [2014] J.Q. no 6761 (QL), 2014 CarswellQue 7066 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Jean‑Nicolas Legault‑Loiselle, Hugo Filiatrault et Pierre Yves Boisvert, pour lʼappelante. Mélany Renaud, pour les intimés Davide Lonardi, Jonathan Franco et Maxime Favreau Courtemanche. Nataly Gauvin, pour l’intimé Jean‑François Hunter. Roberto T. De Minico et Ayda Abedi, pour lʼintimé Jean‑Philippe Forest Munguia. Louise Desautels, pour lʼintimé Éric Primeau. Personne n’a comparu pour les intimés Simon Côté Béliveau, Ali Rasouli, Mohamed Moudrika, Jonathan Beaudin Naudi, Steve Chaperon, Illiasse Iden, Johnny Davin, Natna Nega, Nathan Bradshaw, Benjamin Kinal, Simon Légaré et Daniel Daoust. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Brown et Rowe a été rendu par Le juge Gascon — I. Aperçu [1] Ce pourvoi illustre la tension apparente qui existe parfois entre deux principes centraux de la responsabilité extracontractuelle en droit civil québécois. D’une part, le principe voulant que l’indemnisation du préjudice soit intégrale. D’autre part, celui voulant que, sauf exception, une personne ne soit tenue de réparer que le seul préjudice qu’elle a causé par sa faute. [2] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code ») établit un régime qui assure l’équilibre entre ces principes. À l’article 1457, il prévoit l’indemnisation intégrale du préjudice causé par la faute. À l’article 1525 al. 1, il édicte que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Aux articles 1480 et 1526, il précise les circonstances où l’obligation de réparer le préjudice est solidaire en cas de fautes extracontractuelles[1]. Le Code consacre ainsi le principe général suivant lequel une personne est uniquement responsable du dommage qu’elle cause, mais il en atténue la rigueur afin de favoriser l’indemnisation intégrale de la victime quand celle-ci subit un préjudice unique en raison des fautes extracontractuelles de plusieurs personnes. En revanche, puisque la solidarité déroge au principe général, elle est, en conséquence, d’application stricte (voir D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations (2e éd. 2012), nº 2581). [3] Le problème au cœur du présent pourvoi met en jeu l’application de ces principes. Il se résume à ceci : Dans quelle mesure un émeutier donné peut-il être tenu solidairement responsable envers la victime des dommages causés par les autres émeutiers au même bien que lui? [4] Tout comme la Cour d’appel et la Cour du Québec, je considère que les faits de l’espèce ne justifient pas l’application des articles du Code qui prévoient la solidarité en matière de fautes extracontractuelles. En effet, la preuve permet de circonscrire le dommage précis qui a été causé aux biens de la victime par chacun des émeutiers identifiés. Cela étant, il n’est guère plus possible de contourner ce régime législatif et d’imposer une responsabilité in solidum dans ce contexte. L’appel doit donc être rejeté. II. Contexte factuel [5] Le hockey est une tradition qui revêt une importance toute particulière à Montréal. Chaque printemps où les Canadiens participent aux séries éliminatoires, la ville vibre au rythme de son équipe. Le soir du 21 avril 2008, les Canadiens affrontent les Bruins de Boston. La rivalité qui oppose ces équipes est légendaire. La fébrilité est à son comble. C’est la septième partie de la série et les deux équipes sont à égalité. Quand les Canadiens l’emportent et éliminent leurs grands rivaux, la foule en liesse sort célébrer au centre-ville. D’abord festif, le rassemblement spontané se transforme malheureusement en émeute au fil de la soirée. De nombreux méfaits sont commis, et ce, pendant plus de trois heures. Entre autres, 15 autos-patrouilles du service de police de l’appelante, la Ville de Montréal (« Ville »), sont vandalisées. Neuf d’entre elles constituent des pertes totales; six autres nécessitent des réparations importantes. [6] Grâce notamment à des images photo et vidéo, l’enquête policière permet d’identifier et d’arrêter un certain nombre d’émeutiers. Parmi eux, on trouve une vingtaine de personnes qui ont endommagé ou détruit plusieurs des autos-patrouilles de la Ville. Cette dernière décide alors d’intenter un recours civil pour chaque véhicule, à l’exception d’un recours visant deux véhicules endommagés par deux individus agissant de concert. Dans chaque action, la Ville regroupe tous les émeutiers identifiés qui ont endommagé le ou les véhicules visés. Peu importe la nature ou la gravité du geste fautif de chacun des défendeurs, elle recherche une condamnation solidaire pour l’ensemble des dommages causés à l’auto-patrouille concernée et à son équipement. [7] Les fautes des émeutiers varient et appartiennent à une large gamme de méfaits. Elles vont du coup de pied dans la portière d’un véhicule à l’incendie criminel de celui-ci. Certaines fautes sont commises au début de l’émeute, d’autres quelques heures plus tard. À l’exception de quelques cas isolés, les défendeurs agissent de façon spontanée et indépendante les uns des autres, et ils ne se connaissent pas. III. Historique judiciaire A. Cour du Québec (2014 QCCQ 4902, 2014 QCCQ 4915, 2014 QCCQ 4916, 2014 QCCQ 4919, 2014 QCCQ 4920 et 2014 QCCQ 4921 (collectivement « QCCQ »)) [8] Le juge Coutlée est saisi des 10 actions intentées par la Ville. Dans un premier dossier, il rejette la réclamation de la Ville faute de preuve (2014 QCCQ 4922). Dans trois autres, il conclut que les défendeurs ont commis une faute commune et les condamne solidairement à payer une somme correspondant à la totalité des dommages causés aux autos-patrouilles visées. Dans deux de ces trois dossiers, les défendeurs ont notamment incendié ensemble un véhicule (2014 QCCQ 4917; 2014 QCCQ 4918). Dans le troisième, les deux défendeurs ont, de concert, fracassé les vitres de deux autos-patrouilles (2014 QCCQ 4923). Dans ces trois dossiers, chacun des défendeurs a également été condamné au paiement de dommages-intérêts punitifs. [9] Les six autres dossiers font l’objet du présent pourvoi. Dans ceux-ci, le juge condamne chaque défendeur à réparer le dommage précis causé par ses propres actes. Il refuse cependant de condamner solidairement les défendeurs à chaque action, à l’exception de deux d’entre eux qui ont mis ensemble le feu à une auto-patrouille. Le juge rejette la prétention de la Ville voulant que les défendeurs aient participé à un fait collectif fautif et soient solidairement responsables en vertu de l’art. 1480 C.c.Q. Il conclut que la preuve permet d’identifier précisément chaque auteur des divers préjudices en cause et qu’il y a donc lieu d’écarter l’application de cet article. Selon le juge, pour qu’il y ait aventure commune, il est en outre nécessaire d’établir l’existence d’une intention claire en ce sens. Or, il s’agit ici d’actes spontanés d’individus qui, pour la plupart, ne se connaissent pas et n’agissent pas en même temps. [10] Le juge procède par conséquent à la détermination du dommage distinct causé par chaque faute afin d’établir la juste compensation que chaque défendeur devra verser à la Ville. Devant la gravité de l’ensemble des gestes fautifs posés au cours de l’émeute, il condamne également chacun des défendeurs au paiement de dommages-intérêts punitifs. B. Cour d’appel du Québec (2016 QCCA 1022) [11] La Ville interjette appel des six jugements de la Cour du Québec qui ne condamnent pas solidairement tous les défendeurs. Elle limite la question en appel à l’application de la solidarité; les fautes et la quantification du préjudice ne sont pas remises en cause. Dans un arrêt unanime, la Cour d’appel confirme les jugements de première instance. [12] D’entrée de jeu, la Cour d’appel rappelle que la solidarité ne se présume pas et que, en matière de fautes extracontractuelles, elle ne peut être imposée que lorsque la loi le prévoit. Après avoir passé en revue les principes jurisprudentiels développés sous le régime du Code civil du Bas-Canada (« C.c.B.-C. » ou « ancien Code »), la Cour d’appel conclut que « les tribunaux n’ont imposé la solidarité que lorsqu’un seul dommage a résulté de [. . .] fautes [distinctes] ou qu’il n’était pas possible de déterminer quelle faute avait causé quel dommage ou fraction du dommage » (par. 37 (CanLII)). Or, dans le Code actuel, le législateur s’est limité à codifier la jurisprudence antérieure sur la solidarité en matière extracontractuelle. [13] Pour que s’appliquent les art. 1480 et 1526 C.c.Q., il faut être en présence d’un préjudice unique. La Cour d’appel souligne que le régime québécois de la responsabilité civile ne vise pas un objectif punitif. Tant le libellé de l’art. 1480 C.c.Q. que l’esprit du régime indiquent que cet article n’impose la solidarité que dans le cas où il est impossible de déterminer quelle faute a causé le dommage. [14] Comme la preuve permet de rattacher chacune des fautes à un dommage spécifique ne représentant qu’une fraction du préjudice subi par la Ville, la Cour d’appel confirme la conclusion du premier juge portant qu’il n’y a pas lieu de tenir les défendeurs solidairement responsables de l’entièreté des dommages causés pendant l’émeute à l’auto-patrouille concernée. En outre, la cour rejette l’appel incident formé par certains défendeurs à l’encontre de l’octroi de dommages-intérêts punitifs. IV. Questions en litige [15] Le pourvoi de la Ville soulève en définitive trois questions : 1. Les intimés sont-ils solidairement responsables de la totalité des dommages causés à une auto-patrouille pendant l’émeute en raison de leur participation à un fait collectif fautif au sens de l’art. 1480 C.c.Q.? 2. Les intimés ont-ils commis une faute commune ou des fautes contributoires qui les rendent solidairement responsables au sens de l’art. 1526 C.c.Q.? 3. Les intimés sont-ils responsables in solidum? [16] Je souligne que les intimés n’ont pas formé d’appel incident pour contester l’octroi des dommages-intérêts punitifs. Seule la question de la solidarité fait l’objet du débat devant nous. V. Analyse [17] La solidarité ne se présume pas en droit civil québécois (art. 1525 al. 1 C.c.Q.; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (7e éd. 2013), par P.-G. Jobin et N. Vézina, no 612; M. Cumyn, « Responsibility for Another’s Debt : Suretyship, Solidarity, and Imperfect Delegation » (2010), 55 R.D. McGill 211, p. 215). Comme le mentionne la Cour d’appel, en matière de fautes extracontractuelles, il n’y a solidarité que lorsque la loi le prévoit. Pour avoir gain de cause, la Ville doit donc démontrer que les fautes des intimés relèvent du champ d’application de l’art. 1480 ou de l’art. 1526 C.c.Q. Je suis d’avis que ce n’est pas le cas en l’espèce. En outre, dans une situation impliquant comme ici plusieurs fautes, toutes extracontractuelles, le concept de responsabilité in solidum est inapplicable. Les trois questions qui se soulèvent commandent par conséquent une réponse négative. A. L’article 1480 C.c.Q. [18] L’article 1480 C.c.Q. est rédigé ainsi[2] : 1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. [19] Deux conditions doivent être réunies pour que cet article trouve application. Premièrement, il faut qu’il soit impossible de déterminer quelle personne a effectivement causé le préjudice. Deuxièmement, il faut qu’il y ait soit « un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice », soit « des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice ». Aucune de ces conditions n’est remplie ici. La responsabilité solidaire qu’invoque la Ville sur cette base n’est pas établie. (1) L’impossibilité de déterminer qui est l’auteur de la faute ayant causé le préjudice [20] L’article 1480 C.c.Q. impose la solidarité dans deux situations précises : « [l]orsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice » et lorsqu’« elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice ». [21] Tant en première instance que devant la Cour d’appel, la Ville a soutenu que la condition, prévue à l’art. 1480 C.c.Q. in fine, exigeant qu’il soit impossible de déterminer laquelle des personnes impliquées a causé le préjudice n’est applicable que dans la deuxième éventualité, soit en cas de fautes distinctes. Devant notre Cour, la Ville a recentré son argumentation sur la qualification de la faute des intimés et du préjudice subi. Cependant, les deux conditions d’application de l’art. 1480 C.c.Q. restent cumulatives. L’on ne peut en faire abstraction. Ainsi, même en présence d’un fait collectif fautif, quel qu’il soit, la possibilité de déterminer qui a effectivement causé le préjudice fera échec à l’application de cet article. [22] Selon la méthode moderne d’interprétation législative, il est acquis qu’[traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184, par. 26, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd.
Source: decisions.scc-csc.ca