Mohr c. Ligue nationale de hockey
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Mohr c. Ligue nationale de hockey Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-05-27 Référence neutre 2021 CF 488 Numéro de dossier T-1080-20 Contenu de la décision Date : 20210527 Dossier : T‑1080‑20 Référence : 2021 CF 488 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 mai 2021 En présence de monsieur le juge en chef Paul Crampton RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : KOBE MOHR représentant demandeur et LIGUE NATIONALE DE HOCKEY, AMERICAN HOCKEY LEAGUE INC. ECHL INC., LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, WESTERN HOCKEY LEAGUE, HOCKEY CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 3 II. Les parties 5 III. Les questions en litige 6 IV. Les dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales 7 A. La requête en modification 7 B. La requête en radiation 8 V. Analyse — Requête en modification 9 A. Les principes juridiques applicables 9 B. Évaluation 10 (1) Est‑il évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable? 10 a) Le défaut de révéler une cause d’action valable 11 (i) L’insuffisance de précisions et de faits importants 11 (ii) Le défaut de révéler un motif d’action valable au titre de l’article 45 de la Loi 15 Les défendeurs actuels et bon nombre des défendeurs proposés ne sont pas des « concurrent[s] à l’égard d’un produit ». 17 Les autres défendeurs proposés ne so…
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Mohr c. Ligue nationale de hockey Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-05-27 Référence neutre 2021 CF 488 Numéro de dossier T-1080-20 Contenu de la décision Date : 20210527 Dossier : T‑1080‑20 Référence : 2021 CF 488 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 mai 2021 En présence de monsieur le juge en chef Paul Crampton RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : KOBE MOHR représentant demandeur et LIGUE NATIONALE DE HOCKEY, AMERICAN HOCKEY LEAGUE INC. ECHL INC., LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC INC., LIGUE DE HOCKEY DE L’ONTARIO, WESTERN HOCKEY LEAGUE, HOCKEY CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 3 II. Les parties 5 III. Les questions en litige 6 IV. Les dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales 7 A. La requête en modification 7 B. La requête en radiation 8 V. Analyse — Requête en modification 9 A. Les principes juridiques applicables 9 B. Évaluation 10 (1) Est‑il évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable? 10 a) Le défaut de révéler une cause d’action valable 11 (i) L’insuffisance de précisions et de faits importants 11 (ii) Le défaut de révéler un motif d’action valable au titre de l’article 45 de la Loi 15 Les défendeurs actuels et bon nombre des défendeurs proposés ne sont pas des « concurrent[s] à l’égard d’un produit ». 17 Les autres défendeurs proposés ne sont pas parties à un complot, à un accord ou à un arrangement allégué concernant la « production ou la fourniture » du produit pertinent. 18 (iii) Le défaut de révéler une cause d’action valable au titre de l’article 48 de la Loi 27 (iv) Les autres allégations ne sont pas visées à l’article 36. 39 b) La déclaration modifiée constitue‑t‑elle un abus de procédure? 42 (i) L’instance en Ontario 42 (ii) L’instance en Alberta 44 (iii) L’instance au Québec 45 (iv) Analyse 45 c) La déclaration modifiée est‑elle scandaleuse, frivole ou vexatoire? 49 d) Conclusion : Il est évident et manifeste que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable. 50 (2) Les modifications proposées aideraient‑elles la Cour à trancher les véritables questions litigieuses entre les parties? 51 (3) Les modifications proposées serviraient‑elles l’intérêt de la justice? 53 (4) Les modifications proposées entraîneraient‑elles une injustice à l’égard de l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer? 53 C. Conclusion 55 VI. Analyse — Requête en radiation 56 ORDONNANCE dans le dossier T‑1080‑20 61 ANNEXE 1 1 I. Introduction [1] Les présents motifs se rapportent à deux requêtes présentées par écrit dans le cadre du recours collectif envisagé : i) une requête en radiation présentée par certains des défendeurs, et ii) une requête en modification présentée par le représentant demandeur, M. Kobe Mohr. Je vais d’abord me pencher sur la seconde requête. [2] Dans sa requête, M. Mohr demande l’autorisation de modifier une déclaration déposée au nom de tous les joueurs de hockey de niveau junior majeur qui ont signé un contrat standard de joueur [CSJ], qui est au cœur d’un ou de plusieurs des complots que les défendeurs auraient conclus ensemble [les membres du groupe]. [3] Dans la déclaration, M. Mohr allègue que les défendeurs ont commis un seul complot, en contravention du paragraphe 48(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 [la Loi]. Plus particulièrement, il affirme que les défendeurs ont comploté pour limiter déraisonnablement les possibilités des membres du groupe de négocier et de jouer avec des équipes de la Ligue nationale de hockey [la LNH], de l’American Hockey League Inc. [la AHL] et de ECHL Inc. (aussi appelée l’East Coast Hockey League) [l’ECHL]. Il ajoute que les défendeurs ont comploté pour imposer des conditions déraisonnables aux membres du groupe, dont l’imposition de [TRADUCTION] « salaires nominaux » et [TRADUCTION] « la perte de droits de commercialiser leur image, de commandites et de possibilités de promouvoir des produits ». Par conséquent, il demande des dommages‑intérêts au titre de l’alinéa 36(1)a) de la Loi pour les pertes subies en raison du complot allégué. Il estime que ces pertes s’élèvent à environ 825 millions de dollars. [4] La présente requête a été soumise après que les ligues canadiennes défenderesses, leur organisation‑cadre (la Ligue canadienne de hockey [la LCH]) et Hockey Canada ont fait part de leur intention de présenter une requête en radiation de la déclaration. Ces défendeurs ont expliqué que, dans leur requête en radiation, ils maintiendraient qu’il est évident et manifeste que l’article 48 de la Loi ne leur est pas applicable, puisque cette disposition vise uniquement les accords et arrangements conclus entre des « équipes » et des « clubs » d’une même ligue, y compris leurs administrateurs, dirigeants ou employés. Ils ont ajouté que la déclaration ne peut pas être corrigée en la modifiant de manière à demander des dommages‑intérêts relativement à des préjudices découlant d’un accord visé par les dispositions générales sur les complots de l’article 45 de la Loi. [5] Dans la déclaration modifiée, M. Mohr propose d’ajouter 148 nouveaux défendeurs, à savoir les différentes équipes des trois ligues canadiennes défenderesses et des trois ligues américaines défenderesses. Il mentionne également de nombreux accords illégaux qui auraient été conclus au sein de l’industrie du hockey, plutôt qu’un seul complot allégué. Dans son avis de requête, il mentionne des [traduction] « complots au sein d’une même ligue et d’autres faisant intervenir plus d’une ligue […] [des complots qui] […] peuvent être visés par l’un ou l’autre des articles 45 et 48 ». [6] La déclaration modifiée fournit également des renseignements supplémentaires sur la rémunération des joueurs de niveau junior, les restrictions auxquelles ces joueurs sont assujettis, les avantages tirés par leurs clubs et leurs ligues, la hiérarchie des diverses ligues du milieu du hockey, le repêchage des équipes de niveau junior, le repêchage de la LNH, la situation prétendument plus favorable des joueurs européens de niveau junior et des joueurs de niveau junior de certaines parties du système de hockey des États‑Unis ainsi que le produit et les marchés pertinents. De plus, elle traite brièvement de quelques‑uns des accords contestés. [7] Enfin, dans la déclaration modifiée, le demandeur sollicite de nouvelles mesures déclaratoires et injonctives, ainsi que des [traduction] « réparations justifiées par » certaines dispositions non pénales de la partie VIII de la Loi. [8] Pour les motifs énoncés ci‑dessous à la partie V de la présente décision, la requête en modification sera rejetée. Pour les motifs énoncés à la partie VI ci‑dessous, la requête en radiation de la déclaration sera accueillie. II. Les parties [9] Le représentant demandeur, Kobe Mohr, est un joueur de hockey qui a porté les couleurs d’une équipe de la Western Hockey League [WHL] de 2015 à 2020. [10] La LCH est une entité qui organise les trois ligues de hockey « junior majeur » du Canada, à savoir la Ligue de hockey junior majeur du Québec [la LHJMQ], la Ligue de hockey de l’Ontario [la LHO] et la WHL. La LHJMQ est composée de 18 clubs au Québec et dans les provinces maritimes. La LHO compte vingt clubs en Ontario et aux États‑Unis. Le WHL compte 22 clubs dans l’Ouest canadien et aux États‑Unis. [11] Hockey Canada est l’organisme national qui régit le hockey sur glace au Canada. Elle représente également le Canada au sein de la Fédération internationale de hockey sur glace. [12] La LNH est la ligue de hockey professionnel de premier niveau en Amérique du Nord. Elle compte 32 équipes aux États‑Unis et au Canada. [13] L’AHL est la ligue de hockey professionnel de deuxième niveau en Amérique du Nord. Elle compte 31 équipes aux États‑Unis et au Canada. [14] L’ECHL est la ligue de hockey professionnel de troisième niveau en Amérique du Nord. Elle compte 26 équipes aux États‑Unis et au Canada. III. Les questions en litige [15] La requête en modification du demandeur soulève une seule question, à savoir si M. Mohr a satisfait au critère pour obtenir une autorisation de modifier la déclaration. [16] La requête en radiation présentée par certains défendeurs soulève également une seule question, à savoir s’il est évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable ou constitue autrement un abus de procédure. IV. Les dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales A. La requête en modification [17] La requête en modification a été présentée en vertu de l’article 75 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Le paragraphe 75(1) des Règles prévoit que la Cour peut, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. [18] L’article 200 des Règles prévoit une exception à l’article 75 en ce qui concerne les modifications aux actes de procédure. Cependant, cette exception ne s’applique pas aux actes de procédure qui font l’objet d’une requête en radiation : Verma c Canada, 2006 CF 1353 au para 14. [19] Les défendeurs, la LCH, la LHJMQ, la LHO, la WHL et Hockey Canada [collectivement, les défendeurs intimés de la requête en modification et les défendeurs requérants de la requête en radiation] ont déposé leur requête en radiation le 14 décembre 2020, soit avant le dépôt par M. Mohr de la présente requête en modification. Par conséquent, l’exception prévue à l’article 200 ne s’applique pas, et une autorisation de modification est requise. [20] Pour les motifs énoncés immédiatement ci‑dessous, l’article 221 des Règles est pertinent au moment d’examiner une requête en modification d’un acte de procédure. Cet article est ainsi libellé : Requête en radiation 221(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. [21] Au moment d’examiner l’article 221 des Règles, il est important de garder à l’esprit l’article 174 des Règles, qui est ainsi libellé : Exposé des faits 174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits. [22] Enfin, l’article 181 des Règles exige que chaque plaidoyer contienne des précisions sur toute allégation qu’il contient. B. La requête en radiation [23] L’article 221 des Règles autorise la Cour, sur requête et pour de nombreux motifs, à ordonner la radiation d’un acte de procédure, en totalité ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier. Le fait que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action valable ou constitue autrement un abus de procédure est l’un des motifs visés par l’article 221. V. Analyse — Requête en modification A. Les principes juridiques applicables [24] Les principes à appliquer dans le cadre d’une requête en modification d’un acte de procédure ont récemment été reformulés comme suit : [traduction] [20] La règle générale est qu’il convient d’autoriser une modification à toute étape de l’action afin de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer et qu’elle serve les intérêts de la justice : Canderel Ltée c Canada, [1994] 1 CF 3, 157 NR 380 (CA); Enercorp, au para 19. Cependant […] la modification proposée doit avoir une chance raisonnable de succès : Teva Canada Limited c Gilead Sciences Inc., 2016 CAF 176, 140 CPR (4th) 309, aux par 29‑32 (Teva). Autrement dit, la modification proposée sera refusée s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable : R c Imperial Tobacco Canada Ltd., 2011 CSC 42, [2011] 3 RCS 45, au para 17 (Imperial Tobacco). [21] Pour décider si une modification a une chance raisonnable de succès, il faut examiner ses chances de succès dans le contexte du droit et du processus judiciaire et adopter un point de vue réaliste : Teva, au para 30; Imperial Tobacco, au para 25. McCain Foods Limited c J.R. Simplot Company, 2021 FCA 4. [25] Dans l’arrêt Teva, précité, l’exigence selon laquelle les modifications proposées ont une chance raisonnable de succès a été décrite comme « une condition préalable », dans la mesure où il faut l’établir avant d’aller plus loin et de se pencher sur d’autres questions (Teva, précité, au para 31). La Cour a ajouté qu’il « est illogique qu’un tribunal accorde une modification qui est vouée à l’échec » et que si les actes de procédure modifiés « n’ont pas de possibilité raisonnable de succès, les admettre ne ferait que compliquer et prolonger inutilement le litige » (Teva, précité, au para 28). [26] Compte tenu de ce qui précède, au moment de décider s’il faut accorder une autorisation de modifier un acte de procédure, la Cour doit tenir compte de ce qui suit : 1. Est‑il évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable? 2. Les modifications proposées aideraient‑elles la Cour à trancher les véritables questions litigieuses entre les parties? 3. Les modifications proposées serviraient‑elles l’intérêt de la justice? 4. Les modifications proposées causeraient‑elles une injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer? B. Évaluation (1) Est‑il évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable? [27] Les défendeurs intimés [1] soutiennent que la déclaration modifiée ne survivrait pas à une requête en radiation en vertu de l’article 221 des Règles, et ce, pour trois raisons distinctes : (i) elle ne révèle aucune cause d’action valable; (ii) elle constitue un abus de procédure; et (iii) elle est scandaleuse, frivole et vexatoire. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis d’accord avec les deux premières observations. Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la troisième. a) Le défaut de révéler une cause d’action valable (i) L’insuffisance de précisions et de faits importants [28] Les défendeurs intimés affirment que la déclaration modifiée ne fournit pas suffisamment de précisions et de faits importants, comme l’exigent les articles 174 et 181 des Règles. Plus précisément, ils soutiennent que la déclaration allègue un seul complot en contravention de l’article 48 de la Loi, tandis que la déclaration modifiée invoque de multiples complots allégués, mais sans fournir suffisamment de précisions et de faits importants pour qu’un défendeur donné puisse comprendre la preuve à réfuter. Je suis du même avis. [29] La déclaration modifiée fait référence à ce qui semble être six complots distincts ou groupes d’accords constituant chacun un complot : 1. Un accord entre la LNH et la LCH. Cet accord, dont il est question aux paragraphes 3.1, 47.1 et 47.2, est décrit comme ayant défini [TRADUCTION] « les modalités d’un partenariat dans leur intérêt commun, mais au détriment des joueurs canadiens de la LCH ». Cependant, aucune précision au sujet de ces modalités et de leur incidence sur les joueurs de hockey canadiens n’a été fournie. La déclaration modifiée mentionne simplement et vaguement [TRADUCTION] « diverses activités, y compris l’application de règles restrictives, qui, selon les présentes, constituent des restrictions illégales et déraisonnables au commerce ». De même, aucun fait important ni aucune explication ne sont fournis pour expliquer les raisons pour lesquelles il est affirmé que cet accord contrevient ou pourrait contrevenir aux articles 45 ou 48 de la Loi. 2. Un nombre non précisé d’accords entre la LNH, les clubs de la LNH et la LCH, qui sont mentionnés au paragraphe 47.3. Il est allégué que, en raison de ces accords, les clubs de la LNH ont accepté de ne pas signer de contrats avec des joueurs de moins de 18 ans qui jouent dans la LCH et de ne pas confier à leur entité affiliée de l’AHL ou de l’ECHL un joueur de moins de 20 ans qui a un contrat avec la LNH ou l’AHL si ce joueur a aussi un contrat dans la LCH. Cependant, encore une fois, aucun autre renseignement n’est fourni sur ces accords (y compris la question de savoir si deux clubs ou plus sont parties à l’un ou l’autre de ces accords) ou sur les raisons pour lesquelles il est affirmé que ces accords contreviennent ou pourraient contrevenir aux articles 45 ou 48 de la Loi. 3. Un nombre non précisé d’accords allégués entre les clubs de la LNH et leurs clubs affiliés de l’AHL ou de l’ECHL au titre desquels les parties aux accords auraient accepté de ne pas accorder de contrat à des joueurs nord‑américains qui jouent ou ont joué pour un club de la LCH tant que ceux‑ci sont admissibles à jouer dans la LCH. Mis à part cette simple affirmation, qui figure aux paragraphes 47.6 et 47.18, aucun autre renseignement n’a été fourni. En l’absence d’autres précisions ou faits importants, il est difficile de savoir en quoi ces accords allégués contreviennent aux articles 45 ou 48. 4. Un ou plusieurs accords entre la LCH, la WHL, la LHO et la LHJMQ, au titre desquels les ligues auraient accepté de normaliser les contrats conclus avec les joueurs de façon, entre autres, à [traduction] « imposer aux joueurs des plafonds de rémunération très bas et les priver de toute possibilité de mettre en valeur leur temps, leurs compétences ou leurs talents, et même leur image ou leur nom aux fins de publicités ou de commandites ». Ces accords sont mentionnés aux paragraphes 3.2, 13, 14 et 47.8. Comme dans le cas des accords allégués examinés ci‑dessus, la déclaration modifiée ne décrit pas en quoi ce ou ces accords allégués intervenus entre la LCH et ses trois ligues membres dans le but d’imposer des CSJ sont visés aux articles 45 et 48 de la Loi. La déclaration modifiée reprend plutôt simplement le libellé des alinéas 48(1)a) et 48(1)b) en alléguant que les CSJ limitent les possibilités des joueurs de participer à un sport professionnel, leur imposent des conditions déraisonnables (y compris une rémunération déraisonnable et des restrictions à la capacité des joueurs de commercialiser leur propre image) et limitent leurs possibilités de négocier avec l’équipe de leur choix. 5. Un ou plusieurs accords entre les défendeurs intimés et avec [traduction] « la LNH et ses entités affiliées », qui, entre autres, empêchent les joueurs de hockey canadiens de jouer dans d’autres ligues ou avec d’autres clubs. Il est allégué que ces accords, qui sont mentionnés au paragraphe 47.8, [traduction] « limitent de façon déraisonnable les possibilités des membres du groupe de jouer au hockey professionnel » et [traduction] « d’offrir leurs services ailleurs, principalement dans l’AHL et l’ECHL, pour une meilleure rémunération » tant qu’ils peuvent jouer dans la LCH. Cependant, encore une fois, ces affirmations ne font que paraphraser le libellé des alinéas 48(1)a) et 48(1)b) de la Loi, sans fournir d’autres précisions ou faits importants. De plus, aucune explication n’est fournie quant à la raison pour laquelle ces restrictions sont considérées comme déraisonnables au sens de l’article 48 et à l’égard des questions énoncées au paragraphe 48(2) de la Loi. 6. Un accord entre la LCH, Hockey Canada et une ou plusieurs entités non nommées aux États‑Unis qui prive les membres du groupe de l’avantage de la concurrence pour leurs services. Cet accord, mentionné au paragraphe 8.2, est décrit comme [TRADUCTION] « la modification de l’accord de transfert entre les États‑Unis, la LCH et [Hockey Canada] afin que les membres du groupe ne puissent pas tenter d’obtenir des bourses en échange de leur participation au sein de la NCAA ». Aucun autre renseignement n’est fourni au sujet de cet accord allégué. En effet, il n’est pas allégué que les parties à l’accord en question sont des « concurrents » au sens de l’article 45 de la Loi ou que l’accord contrevient de quelque façon que ce soit à l’article 48. [30] L’absence de précisions et de faits importants décrite ci‑dessus laisse la déclaration modifiée sans fondement suffisant pour soutenir les allégations modifiées qui y ont été formulées. Par conséquent, il est évident et manifeste que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable : Pelletier c Canada, 2020 CF 1019 aux para 46‑47. [31] Nonobstant cette conclusion, je vais aborder certaines des autres observations présentées par les défendeurs intimés à l’appui de leur position selon laquelle il ne faut pas accorder à M. Mohr l’autorisation de présenter la déclaration modifiée. (ii) Le défaut de révéler un motif d’action valable au titre de l’article 45 de la Loi [32] Les défendeurs intimés affirment que le demandeur n’a invoqué aucune cause d’action valable aux termes de l’article 45 de la Loi parce que cette disposition ne s’applique qu’à certains accords entre « concurrents » relatifs à la « production ou à la fourniture » d’un produit. Ils ajoutent que l’article 45 ne s’applique pas aux accords entre acheteurs portant sur l’achat d’un service. [33] Je suis d’accord, mais je limite expressément mon accord touchant la dernière affirmation à la proposition selon laquelle l’article 45 ne vise pas les types d’accords allégués dans la déclaration modifiée. Entre autres, ces accords ne correspondent pas aux types de « grands cartels » aussi appelés « ententes injustifiables » visés à l’article 45. En effet, ils portent sur un éventail de questions sans lien avec les enjeux visés aux alinéas 45(1)a) à 45(1)c) (voir, par exemple, les paragraphes 66‑67 ci‑dessous). [34] Le paragraphe 45(1) est rédigé en ces termes : Complot, accord ou arrangement entre concurrents Conspiracies, agreements or arrangements between competitors 45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement : 45 (1) Every person commits an offence who, with a competitor of that person with respect to a product, conspires, agrees or arranges a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit; (a) to fix, maintain, increase or control the price for the supply of the product; b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit; (b) to allocate sales, territories, customers or markets for the production or supply of the product; or c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit. (c) to fix, maintain, control, prevent, lessen or eliminate the production or supply of the product. [35] Il ressort clairement, à la lecture du libellé du paragraphe 45(1), que cette disposition ne s’applique qu’aux « concurrents » qui concluent un complot, un accord ou un arrangement portant sur « la fourniture » ou « la production ou la fourniture » d’un produit à l’égard duquel ils sont en concurrence. Ces éléments du paragraphe 45(1) constituent un obstacle insurmontable pour le demandeur. Les défendeurs actuels et bon nombre des défendeurs proposés ne sont pas des « concurrent[s] à l’égard d’un produit ». [36] À l’exception des clubs de l’AHL et de l’ECHL (dont il est question au paragraphe 32.1 de la déclaration modifiée) et peut‑être des clubs de la LNH (mentionnés au paragraphe 31.2), aucun des autres défendeurs actuels ou proposés n’aurait été partie à un complot, un accord ou un arrangement avec un « concurrent à l’égard d’un produit ». Le seul passage de la déclaration modifiée qui peut donner à penser le contraire est le suivant, qui est difficile à comprendre : [TRADUCTION] « 31.2 Les ligues et les clubs défendeurs sont des concurrents de la LNH, pour les championnats, l’accès aux meilleurs joueurs disponibles et les parts de marché. » [37] Il est évident et manifeste que la LNH, la LCH et Hockey Canada ne sont pas des « concurrents » d’une autre partie à l’un ou l’autre des accords prétendument conclus « à l’égard d’un produit ». [38] De plus, comme les parties s’entendent pour dire que la LNH, l’AHL et l’ECHL sont les ligues de hockey professionnel de premier, de deuxième et de troisième niveaux en Amérique du Nord, ces ligues ne sont pas des « concurrentes » l’une de l’autre, du moins en ce qui concerne le produit en cause dans la présente instance. J’aborderai ce produit dans les deux paragraphes qui suivent. De même, les clubs de l’une de ces ligues ne sont pas des « concurrents » d’un club de l’une ou l’autre des deux autres ligues. Il en va de même pour le LHJMQ, la LHO et la WHL. Ces ligues ne sont pas des « concurrentes » l’une de l’autre, et les clubs de l’une ou l’autre de ces ligues ne sont pas des « concurrents » des clubs de l’une ou l’autre des deux autres ligues. Je traiterai plus loin de la concurrence entre les clubs au sein de chacune de ces trois ligues. Les autres défendeurs proposés ne sont pas parties à un complot, à un accord ou à un arrangement allégué concernant la « production ou la fourniture » du produit pertinent. [39] Le demandeur allègue que les clubs au sein de l’AHL et de l’ECHL sont des [TRADUCTION] « concurrents dans le secteur du divertissement du hockey ». Cependant, ces clubs ne sont pas des concurrents en ce qui a trait à la « production ou la fourniture » du seul produit pertinent à l’égard duquel l’existence d’un ou de plusieurs accords visés au paragraphe 45(1) a été alléguée. [40] Le « produit » en cause dans la présente affaire concerne les services des membres du groupe, à savoir [traduction] « un groupe composé du demandeur et de toutes les personnes qui résident au Canada, qui étaient des résidents canadiens ou des citoyens canadiens et qui ont signé un [CSJ] avec un club de l’une des trois ligues de la LCH (la LHJMQ, la LHO et la WHL) » pendant la période pertinente (déclaration modifiée, au para 24). [41] Il est bien établi en droit qu’il « faut lire les termes d’une loi “dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur” » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 117, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21 [Rizzo], et Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42 au para 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd, Toronto, Butterworths, 1983 à la p 87. [42] À première vue, les trois infractions proscrites au paragraphe 45(1) de la Loi ne s’appliquent qu’à la « fourniture » ou à la « production ou la fourniture » du produit à l’égard duquel les comploteurs présumés sont des concurrents, ce qui ressort clairement de l’article défini « du » précédant le mot « produit » aux alinéas 45(1)a) à 45(1)c). [43] Le libellé de ces dispositions prévoit expressément qu’elles ne s’appliquent pas à l’achat ou à toute autre acquisition d’un produit, même si je n’exclus pas la possibilité que l’alinéa 45(1)c) puisse s’appliquer au boycottage d’un fournisseur ou à un autre accord de « grand cartel » entre des concurrents d’un marché en aval afin de fixer, de maintenir, de contrôler, d’empêcher, de réduire ou d’éliminer la production ou la fourniture du produit à l’égard duquel ils sont en concurrence. De toute évidence, les accords allégués dans la déclaration modifiée ne sont pas de ce type. [44] Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi, « fournir » ou « approvisionner » signifie, « relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire » (Italique ajouté). [45] Comme il est mentionné au paragraphe 2.7 de la déclaration modifiée, les joueurs de hockey [traduction] « offrent » leurs services aux équipes, qui en font ensuite l’acquisition. [46] Étant donné que ce sont les joueurs — et non les clubs de l’AHL et de l’ECHL — qui [traduction] « offrent », puis [traduction] « fournissent » les services en cause dans la présente affaire, il ressort clairement du sens ordinaire des termes du paragraphe 45(1) que, au sens de la Loi, les clubs de ces ligues ne sont pas des concurrents dans la production ou la fourniture de tels services. À la lumière de l’historique législatif et de l’économie de la Loi dont il est question ci‑dessous, il est également évident que les accords auxquels les clubs de l’AHL et de l’ECHL seraient parties ne sont pas des accords qui concernent la production ou la fourniture de tels services comme l’envisage le paragraphe 45(1). [47] Dans la mesure où le libellé du paragraphe 45(1) pourrait, d’une manière ou d’une autre, faire l’objet d’une interprétation plus large qui engloberait les types d’accords allégués dans la déclaration modifiée, la nature pénale de cette disposition ferait en sorte que toute ambiguïté jouerait en faveur des défendeurs : R c McLaughlin, [1980] 2 RCS 331 à la p 335; R c McIntosh, [1995] 1 RCS 686 aux pp 702 et 705. [48] Je vais maintenant me pencher sur la question des clubs de la LHJMQ, de la LHO et de la WHL. Comme il est mentionné à la fin du paragraphe 38 ci‑dessus, de toute évidence, les clubs de chacune de ces ligues sont des concurrents, c’est‑à‑dire qu’ils sont des rivaux en vue de remporter des matchs de hockey et des championnats et peut‑être même d’obtenir les services des joueurs. Cependant, il n’a pas été allégué qu’ils sont des « concurrents » dans la « production ou la fourniture » de services des membres du groupe. De fait, il est évident et manifeste qu’ils ne sont pas des concurrents à ce titre. Ils peuvent bien se livrer concurrence pour faire signer des CSJ ou d’autres contrats à de jeunes joueurs, mais, à cet égard, ils sont des concurrents dans l’acquisition des services liés au hockey de ces joueurs. Pour les mêmes raisons que celles analysées aux paragraphes 39 à 47 ci‑dessus, ces clubs ne sont pas des concurrents dans la « production ou la fourniture » des services en cause dans la présente affaire. [49] Une telle interprétation est étayée par l’historique législatif du paragraphe 45(1). Cet historique appuie également la position des défendeurs intimés selon laquelle les accords auxquels ils sont censés être parties ne sont pas des accords relatifs à la production ou la fourniture ou à la fourniture de services au sens du paragraphe 45(1). [50] Avant l’entrée en vigueur du libellé actuel de la disposition visée en mars 2010, l’alinéa 45(1)c) s’appliquait à tout accord entre concurrents qui empêchait ou réduisait indûment la concurrence « dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un produit, ou dans le prix d’assurances sur les personnes ou les biens » (non souligné dans l’original). (Le texte intégral de la version du paragraphe 45(1) en vigueur avant mars 2010 est reproduit à l’annexe 1 des présents motifs.) [51] Le fait que le mot « achat » a été supprimé du libellé du paragraphe 45(1) témoigne fortement de l’intention du législateur d’exclure de la portée de la disposition les accords et autres arrangements qui, pour l’essentiel, ont trait à l’achat ou à d’autres formes d’acquisition d’un produit. La modification a été apportée à la suite d’une longue période de consultation et d’évaluation. [52] En 2002, le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a publié un rapport contenant un certain nombre de recommandations concernant la modification de la Loi. La recommandation 12 de ce rapport est libellée ainsi : 12. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour traiter les accords entre concurrents selon une méthode à deux volets. Le premier volet conserverait la disposition concernant les complots (article 45) à l’égard des accords conclus expressément pour réduire la concurrence, que ce soit directement par une hausse des prix ou indirectement par des restrictions à la production ou le partage de marchés, comme la distribution des clients ou des territoires, ou encore le boycott collectif de fournisseurs ou de clients. Le second volet concernerait tous les autres types d’accords entre concurrents dans lesquels les entraves à la concurrence sont secondaires à l’objectif principal et général d’un accord. Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, Plan d’actualisation du régime de concurrence canadien (déposé le 23 avril 2002, adopté le 9 avril 2002, à la p xvi). [53] Plus tard en 2002, le gouvernement du Canada a souscrit de façon générale à la recommandation ci‑dessus en déclarant ce qui suit : Le gouvernement convient de la nécessité de modifier l’article 45, car la disposition ne pourrait être appliquée de façon efficace sans modification. Le gouvernement est d’accord avec le principe d’une approche à deux volets dans le cas des complots. Les accords injustifiables, comme la fixation des prix, le partage des marchés et la limitation de la production, devraient être assimilées à un acte criminel sans qu’elles ne soient assujetties à un critère de l’atteinte à la concurrence ou de défense fondée sur les gains en efficience et d’autres types d’accords feraient l’objet d’un examen au civil. Réponse du gouvernement au Rapport final du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, Plan d’actualisation du régime de concurrence canadien (1er octobre 2002), à la p 3. [54] En 2008, un groupe d’étude constitué par le gouvernement fédéral a produit un rapport sur la politique nationale en matière de concurrence. Le rapport comprenait diverses recommandations visant à modifier la Loi. En ce qui concerne les dispositions pénales de la Loi, le groupe d’étude a souligné ce qui suit : Le Groupe d’étude estime que le droit pénal, fort de son imposition d’amendes et d’emprisonnement, ne devrait servir que lorsqu’une conduite est manifestement au détriment de la concurrence et lorsque des normes claires peuvent être invoquées et comprises par le milieu des affaires. […] Parallèlement, le droit pénal est un instrument trop tranchant pour qu’on l’applique à des accords entre des concurrents qui ne tombent pas dans la catégorie des grands cartels, par exemple des accords de restriction sur la publicité ou des alliances stratégiques, mais qui peuvent néanmoins nuire à la concurrence. Une démarche économique plus raffinée pour régler ce problème a été avancée par le Bureau de la concurrence et d’autres experts afin de s’occuper de cette catégorie d’accords entre des concurrents. Gouvernement du Canada, Foncer pour gagner : rapport final juin 2008, aux pp 58-59 [Foncer pour gagner] (non souligné dans l’original). [55] Au regard de ce qui précède, le tribunal a recommandé ce qui suit au gouvernement : « Les dispositions actuelles sur les complots devraient être abrogées et remplacées par une infraction criminelle per se pour prendre des mesures contre des grands cartels et par une disposition au civil pour agir contre des types d’ententes entre concurrents qui ont des effets anticoncurrentiels » (Foncer pour gagner, recommandation 14d), à la p 127) (note de bas de page omise). [56] L’année suivante, le projet de loi C‑10, un projet de loi de mise en œuvre du budget qui comprenait des modifications à l’article 45 et à plusieurs autres dispositions de la Loi, a été présenté au Parlement. Le libellé des modifications proposées à l’article 45 et une nouvelle disposition civile à l’article 90.1 portant sur les accords entre concurrents qui ne constituent pas de grands cartels ont été adoptés sans modification et sont entrés en vigueur en mars 2010. [57] Cet historique législatif appuie la position des défendeurs intimés selon laquelle l’article 45 ne s’applique pas aux types d’accords d’achat auxquels eux‑mêmes ou les autres défendeurs sont allégués être parties (voir également Dow Chemical Canada ULC v NOVA Chemicals Corporation, 2018 ABQB 482 au para 1357). En bref, en plus de l’élimination du mot « achat » dans le cadre des modifications apportées en 2010, il est évident que le législateur avait l’intention de limiter l’application de l’article 45 aux accords concernant des grands cartels, c’est‑à‑dire les accords qui sont indéniablement préjudiciables à la concurrence. Ces accords sont également connus sous le nom de cartels [traduction] « flagrants ». D’autres accords conclus entre concurrents, y compris ceux qui comportent des dispositions accessoires susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur la production ou la fourniture d’un produit, devaient faire l’objet d’un examen en vertu de la nouvelle disposition non pénale prévue à l’article 90.1 de la Loi, qui est reproduite à l’annexe 1 des présents motifs. [58] Un autre aspect du régime législatif modifié qui appuie l’interprétation qui précède est la nouvelle disposition au paragraphe 45(4), qui est ainsi libellée : Défense Defence (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois : (4) No person shall be convicted of an offence under subsection (1) in respect of a conspiracy, agreement or arrangement that would otherwise contravene that subsection if a) il établit, selon la prépondérance des probabilités : (a) that person establishes, on a balance of probabilities, that (i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties, (i) it is ancillary to a broader or separate agreement or arrangement that includes the same parties, and (ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnable‑ment nécessaire à la réalisation de cet objectif; (ii) it is directly related to, and reasonably necessary for giving effect to, the objective of that broader or separate agreement or arrangement; and b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe. (b) the broader or separate agreement or arrangement, considered alone, does not contravene that subsection. [59] En bref, pris ensemble, le régime législatif envisagé à l’article 2, aux paragraphes 45(1) et 45(4) et à l’article 90.1 appuie la position des défendeurs intimés selon laquelle les types d’accords auxquels eux‑mêmes et les autres défendeurs auraient été parties ne sont pas visés au paragraphe 45(1). [60] Je souligne que le Bureau de la concurrence partage cette interprétation de l’article 45 et de l’historique législatif décrit ci‑dessus (voir la section 2.4.1 et l’exemple 9 des Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents (6 mai 2021) du Bureau de la concurrence ainsi que la Déclaration du Bureau de la concurrence à propos de l’application de la Loi sur la concurrence relativement aux accords de non‑débauchage, de fixation des salaires et autres accords entre acheteurs (27 novembre 2020) du Bureau de la concurrence, accessible en ligne : https://www.canada.ca/fr/bureau‑concurrence/nouvelles/2020/11/declaration‑du‑bureau‑de‑la‑concurrence‑a‑propos‑de‑lapplication‑de‑la‑loi‑sur‑la‑concurrence‑relativement‑aux‑accords‑de‑non‑debauchage‑de‑fixatio.html). [61] Je reconnais que le paragraphe 48(3), dont il
Source: decisions.fct-cf.gc.ca