Tobon c. Canada (Ministre de l'immigration et de la citoyenneté)
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Tobon c. Canada (Ministre de l'immigration et de la citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-02 Référence neutre 2003 CFPI 697 Numéro de dossier IMM-2667-02 Contenu de la décision Date : 20030602 Dossier : IMM-2667-02 Référence : 2003 CFPI 697 Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003 En présence de madame le juge Sandra J. Simpson ENTRE : FRANCISCO JOSE HENAO TOBON ANGELA MARIA PAREDES GOMEZ JUAN PABLO MEJIA PAREDES MARIA MONICA HENAO PAREDES ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et DANIEL HENAO PAREDES demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 9 mai 2002 (la décision) dans laquelle la Commission a jugé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention; [2] ET ATTENDU QUE la Cour a entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto le 20 mai 2003; [3] ET ATTENDU QUE la Cour juge que la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte de plusieurs éléments de preuve déterminants qui, selon les demandeurs, établissaient un lien entre les bombes lancées contre leur domicile et un groupe de guérilla; cette preuve comprenait : (i) l'appel téléphonique qu'a reçu la femme de ménage des demandeurs lors duquel, selon le Formulaire de ren…
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Tobon c. Canada (Ministre de l'immigration et de la citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-02 Référence neutre 2003 CFPI 697 Numéro de dossier IMM-2667-02 Contenu de la décision Date : 20030602 Dossier : IMM-2667-02 Référence : 2003 CFPI 697 Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003 En présence de madame le juge Sandra J. Simpson ENTRE : FRANCISCO JOSE HENAO TOBON ANGELA MARIA PAREDES GOMEZ JUAN PABLO MEJIA PAREDES MARIA MONICA HENAO PAREDES ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et DANIEL HENAO PAREDES demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 9 mai 2002 (la décision) dans laquelle la Commission a jugé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention; [2] ET ATTENDU QUE la Cour a entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto le 20 mai 2003; [3] ET ATTENDU QUE la Cour juge que la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte de plusieurs éléments de preuve déterminants qui, selon les demandeurs, établissaient un lien entre les bombes lancées contre leur domicile et un groupe de guérilla; cette preuve comprenait : (i) l'appel téléphonique qu'a reçu la femme de ménage des demandeurs lors duquel, selon le Formulaire de renseignements personnels (FRP) révisé du demandeur principal, il a été fait mention du ELN; (ii) l'article de journal du 8 avril 2000 dans le Tiempo Caribe; (iii) la lettre du président de la compagnie pour laquelle travaillait le demandeur principal; [4] ET ATTENDU QUE la Cour a jugé que la Commission avait commis une erreur sur un point important en concluant que la demande formulée dans le billet de menace avait été satisfaite par la démission du demandeur principal le 2 mai 2000 alors que la preuve a démontré que le billet de menace exigeait la démission du directeur qui avait effectué des coupures dans le budget et que le demandeur principal n'était pas ce directeur; [5] ET ATTENDU QUE la Cour a été informée que la présente instance ne soulève aucune question susceptible de faire l'objet d'une certification; ORDONNANCE COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LA COUR ORDONNE pour ces motifs que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire. « Sandra J. Simpson » JUGE Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2667-02 INTITULÉ : FRANCISCO JOSE HENAO TOBON, ANGELA MARIA PAREDES GOMEZ, JUAN PABLO MEJIA PAREDES, MARIA MONICA HENAO PAREDES, ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et DANIEL HENAO PAREDES demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 20 MAI 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON DATE : LE LUNDI 2 JUIN 2003 COMPARUTIONS : John Guoba pour les demandeurs Marcel Larouche pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Guoba Avocat Toronto (Ontario) pour les demandeurs Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030602 Dossier : IMM-2667-02 ENTRE : FRANCISCO JOSE HENAO TOBON ANGELA MARIA PAREDES GOMEZ JUAN PABLO MEJIA PAREDES MARIA MONICA HENAO PAREDES ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et DANIEL HENAO PAREDES demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158