Personne désignée c. Vancouver Sun
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Personne désignée c. Vancouver Sun Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-10-11 Référence neutre 2007 CSC 43 Recueil [2007] 3 RCS 253 Numéro de dossier 30963 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30963 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253, 2007 CSC 43 Date : 20071011 Dossier : 30963 Entre : Personne désignée et Procureur général du Canada au nom de l’État requérant Appelants c. The Vancouver Sun, The Province, BCTV, Société Radio-Canada, CKNW, CityTv et CTV, une division de Bell Globemedia Inc. Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Law Society of British Columbia Intervenants Traduction française officielle: Motifs du juge Bastarache Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 66) Motifs dissidents en partie : (par. 67 à 156): Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) Le juge LeBel ______________________________ Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253, 2007 CSC 43 Personne désignée et procureur général du Canada au nom de l…
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Personne désignée c. Vancouver Sun Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-10-11 Référence neutre 2007 CSC 43 Recueil [2007] 3 RCS 253 Numéro de dossier 30963 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30963 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253, 2007 CSC 43 Date : 20071011 Dossier : 30963 Entre : Personne désignée et Procureur général du Canada au nom de l’État requérant Appelants c. The Vancouver Sun, The Province, BCTV, Société Radio-Canada, CKNW, CityTv et CTV, une division de Bell Globemedia Inc. Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Law Society of British Columbia Intervenants Traduction française officielle: Motifs du juge Bastarache Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 66) Motifs dissidents en partie : (par. 67 à 156): Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) Le juge LeBel ______________________________ Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253, 2007 CSC 43 Personne désignée et procureur général du Canada au nom de l’État requérant Appelants c. The Vancouver Sun, The Province, BCTV, Société Radio-Canada, CKNW, Citytv et CTV, une division de Bell Globemedia Inc. Intimés et Procureur général de l’Ontario et Law Society of British Columbia Intervenants Répertorié : Personne désignée c. Vancouver Sun Référence neutre : 2007 CSC 43. No du greffe : 30963. 2007 : 24 avril; 2007 : 11 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour suprême de la colombie‑britannique Tribunaux — Procédure — Privilège de l’indicateur de police — Procédures à huis clos — Principe de la publicité des débats judiciaires — Procédure à suivre lorsqu’une partie affirme être un indicateur confidentiel de la police — Le juge d’extradition a‑t‑il commis une erreur en interprétant et en appliquant le critère des arrêts Dagenais/Mentuck dans le contexte de la revendication du privilège de l’indicateur de police? — Le juge a‑t‑il commis une erreur en accordant aux avocats et aux représentants des médias, sous réserve d’engagements de confidentialité, l’accès aux renseignements à l’égard desquels le privilège de l’indicateur de police était revendiqué? L’appelante, une personne désignée, a informé le juge pendant une séance de l’instance d’extradition tenue à huis clos qu’elle était un indicateur confidentiel de la police. Elle a alors demandé que le procureur général appelant, qui représentait l’État ayant demandé son extradition, lui communique certains renseignements. Le juge a demandé aux parties de lui présenter des observations sur l’opportunité de maintenir le huis clos et a demandé l’aide d’un amicus curiae. À la lumière des observations faites par ce dernier, le juge a demandé, par lettre adressée à un certain nombre d’avocats représentant certains médias, qu’ils assistent à une audience tenue à une date déterminée, après avoir déposé un engagement de confidentialité et un engagement de ne pas communiquer à leurs clients les renseignements obtenus à l’audience. Un certain nombre d’avocats des médias, y compris les avocats des intimés, ont assisté à l’audience. À une audience subséquente, les intimés ont demandé une ordonnance les autorisant, après le dépôt de leurs engagements de non‑communication, à passer en revue les documents préparés par l’amicus curiae. Le juge a fait droit à cette demande et a rendu une ordonnance autorisant les avocats des intimés ainsi que certains représentants de chaque intimé à passer en revue les documents de l’amicus curiae, sous réserve du dépôt par chacun d’un engagement de confidentialité. La personne désignée et le procureur général ont fait appel de cette ordonnance devant notre Cour. Arrêt (le juge LeBel est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance du juge d’extradition est annulée. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Il est depuis longtemps reconnu en droit que les personnes choisissant de servir d’indicateur confidentiel de la police doivent être protégées des représailles possibles. Le privilège relatif aux indicateurs de police est la règle de droit qui empêche l’identification, en public ou en salle d’audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements à la police. Cette protection encourage par ailleurs les indicateurs éventuels à collaborer avec la police. Cette protection générale revêt une telle importance que l’application de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance. Une fois que le juge du procès est convaincu de l’existence du privilège, toute divulgation de l’identité de l’indicateur est absolument interdite. Mise à part l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, la règle jouit d’une protection absolue. La justification du privilège ne peut faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Le privilège assure la protection de tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification de l’indicateur de police, et ni le ministère public ni le tribunal n’ont le moindre pouvoir discrétionnaire de communiquer ces renseignements dans une instance, en aucun temps. [16] [19] [30] Si la publicité des débats judiciaires revêt indubitablement une importance vitale dans notre système juridique et notre société, elle ne peut toutefois s’appliquer si elle porte fondamentalement atteinte au système de justice pénale. Les arrêts Dagenais/Mentuck, dans la mesure où ce courant jurisprudentiel constitue désormais le « critère » devant servir de fondement à l’application du principe de la publicité des débats judiciaires dans le cas de l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir discrétionnaire, ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la règle du privilège relatif aux indicateurs de police ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire au juge. L’indicateur doit simplement indiquer que l’audience doit se dérouler à huis clos. Il n’est pas tenu de justifier sa demande à ce moment parce que son rôle d’indicateur de police constitue la question même qui sera tranchée à huis clos à la première étape. C’est donc dire, plus concrètement, que s’il conclut à l’existence du privilège relatif aux indicateurs de police, le juge du procès doit avoir le pouvoir de tenir toute la procédure à huis clos. Toutefois, il ne devrait prendre une telle mesure qu’en dernier ressort. Le juge doit prendre toutes les mesures possibles pour assurer au public l’accès le plus complet aux débats et ne restreindre la communication et la publication de renseignements que si ces renseignements sont susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur. [4] [37] [40-42] En l’espèce, le juge d’extradition a commis des erreurs dans la mesure où les décisions qu’il a rendues à plusieurs étapes ne cadraient pas avec la démarche appropriée. La nomination de l’amicus curiae n’était pas justifiée parce qu’il incombait au juge de décider du critère juridique à appliquer. En outre, la décision de dévoiler à l’amicus curiae des renseignements détaillés au sujet de la personne désignée était incompatible avec l’obligation qu’avait le juge d’extradition de protéger les renseignements assujettis au privilège relatif aux indicateurs de police et avec le mandat confié à l’amicus curiae. Le juge d’extradition a commis une deuxième erreur en donnant un avis aux avocats des médias. Cette pratique ne peut être tolérée puisqu’elle donne à certains membres des médias un avantage injuste et arbitraire fondé sur les opinions du juge ou de l’amicus curiae. La manière dont le juge d’extradition a traité les documents assujettis au privilège relatif aux indicateurs de police constitue une troisième erreur. C’est à huis clos et en l’absence des médias que le juge d’extradition aurait dû décider, à la lumière des faits présentés par la personne désignée et le procureur général, si le privilège relatif aux indicateurs de police s’appliquait. En sa qualité d’indicateur, la personne désignée bénéficiait de la protection absolue qu’offre le privilège relatif aux indicateurs de police. Plus particulièrement, la personne désignée n’a pas renoncé au privilège en se manifestant pour le revendiquer. Les médias n’avaient en aucun temps le droit d’obtenir les documents protégés, et seuls quelques documents ne contenant aucun renseignement permettant d’identifier l’indicateur auraient dû leur être transmis pour leur permettre de préparer leurs observations à la deuxième étape, une fois reconnue l’existence du privilège. [62-65] Le juge LeBel (dissident en partie) : Dans le présent litige, deux principes s’opposent : le principe de la publicité des débats judiciaires et la règle de la confidentialité imposée par le privilège de l’indicateur de police. L’articulation des rapports entre ce privilège et une justice en principe publique exige certains aménagements car la seule affirmation du caractère absolu de la règle de confidentialité imposée par le privilège ne permet pas toujours à elle seule d’encadrer ou de clore la discussion. Il faut alors au moins débattre des modalités et des procédures qui régiront la discussion du privilège et qui l’intégreront dans le cadre plus large du débat judiciaire en cours. Il faudra même parfois s’interroger sur les limites et l’extinction du privilège. Afin de permettre un débat utile et d’assurer le respect des principes constitutionnels pertinents, il faut reconnaître au juge du procès un pouvoir résiduel discrétionnaire l’habilitant à ordonner la communication, même en audience publique, d’informations sur le contexte factuel de l’affaire. A fortiori, pour ces fins, le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de permettre ou d’ordonner que des informations susceptibles d’identifier un indicateur de police soient communiquées aux parties concernées par le problème de la publicité des débats judiciaires, en prenant les précautions indispensables pour empêcher ou limiter la diffusion de cette information. [79-80] Reconnu bien avant son adoption, le principe de la publicité des débats judiciaires est maintenant consacré par la Charte canadienne des droits et libertés . Cette reconnaissance découle du lien qu’entretient ce principe avec le droit à la liberté d’expression. Le public doit avoir accès aux tribunaux afin de pouvoir s’exprimer librement sur leur fonctionnement et sur les affaires qui y sont débattues, et le droit à la liberté d’expression garanti à l’al. 2b) de la Charte protège non seulement le droit de s’exprimer sur un sujet, mais aussi celui de recueillir les informations nécessaires à une activité d’expression. Le principe de la publicité de la justice a également pour corollaire le droit de la presse d’avoir accès aux tribunaux et de publier des informations sur leur fonctionnement. Cependant, ce principe n’est pas absolu. Le privilège de l’indicateur de police constitue une limite au principe de la publicité des débats judiciaires mais, comme toute autre règle, ce privilège est assorti d’exceptions qui ne se limitent pas qu’à celle où l’accusé pourrait être empêché de démontrer son innocence. Il est plus conforme à la logique de la common law et aux valeurs de la Charte de reconnaître que le juge du procès conserve toujours le pouvoir discrétionnaire (à moins que la loi ne le lui retire) de permettre ou d’ordonner la communication d’informations susceptibles de permettre l’identification d’un indicateur de police dans les rares cas où le juge sera convaincu qu’une telle communication servirait mieux l’intérêt de la justice que le maintien du secret. [88-89] [91] [100] [103] [105] En l’espèce, les questions relatives à la qualité d’indicateur de police de la personne désignée ne sont pas incidentes aux procédures judiciaires, comme c’est généralement le cas. Au contraire, elles se situent au cœur même des requêtes présentées par la personne désignée. De plus, la requête pour sursis des procédures qu’entend ultimement présenter la personne désignée devrait porter sur le traitement que lui ont réservé les gouvernements étranger et canadien en tant qu’indicateur de police. Or, c’est justement à l’égard de ce genre de débats judiciaires que le principe de la publicité de ces débats prend toute son importance. La manière dont se comporte le gouvernement canadien à l’égard de ses indicateurs de police peut en effet avoir une importance considérable pour la tenue d’un débat démocratique sur les valeurs de la justice de notre pays et sur sa bonne administration. La règle du privilège de l’indicateur de police ne saurait priver le juge du procès du pouvoir discrétionnaire de s’interroger sur la pertinence de son application. Dans les situations factuelles classiques, la règle paraîtra d’application absolue. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, la portée du privilège restera plus difficile à établir et exigera la tenue d’un débat contradictoire. Cela se produira notamment lorsque, comme c’est apparemment le cas ici, le juge est préoccupé par la présence possible d’un abus du privilège ou d’un détournement de sa finalité. En raison du statut constitutionnel du principe de la publicité des débats judiciaires, il revient à celui qui invoque le privilège de l’indicateur de police afin de limiter la portée du principe de démontrer qu’il s’agit bien d’un cas où ce privilège doit s’appliquer et qu’il n’existe pas de moyens moins attentatoires que l’application absolue de celui‑ci pour atteindre les objectifs qu’il vise. À cette fin, le juge du procès peut demander la tenue d’un débat contradictoire et rendre les ordonnances qu’il considère nécessaires afin que les parties intéressées puissent y participer utilement. Dans la présente affaire, tel était l’objectif recherché par le juge d’extradition lorsqu’il a ordonné la communication aux avocats et à certains représentants des médias de tous les éléments de preuve au dossier. [68] [106] [109] La décision d’ordonner la communication des documents en litige aux avocats des médias relevait des fonctions du juge d’extradition et était de nature discrétionnaire. Selon la norme de contrôle applicable à ce type de décision, la Cour ne sera justifiée d’intervenir que si le juge s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice. En l’espèce, un ensemble de facteurs justifiait largement la décision du juge d’extradition de conduire un débat contradictoire pour décider s’il s’agissait d’un cas où des informations susceptibles d’identifier un indicateur de police devraient être dévoilées en audience publique. Il a aussi correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en ordonnant la communication aux avocats des médias de certaines informations susceptibles d’identifier la personne désignée afin qu’ils puissent participer utilement à ce débat. Le juge d’extradition a considéré le fait qu’il s’agit d’un cas où l’identité de la personne désignée a déjà fait l’objet d’une communication exceptionnellement large et où le co‑conspirateur de la personne désignée connaît son identité. Le juge paraît également avoir redouté que le gouvernement tente de détourner le privilège de l’indicateur de police de sa véritable finalité. Enfin, il semble avoir considéré que la nature même de la requête pour sursis des procédures militait en faveur de la publicité de cette procédure et avoir accordé beaucoup de poids au fait que la communication des documents en litige à des avocats, après que ces derniers auraient fourni des engagements de confidentialité appropriés, ne ferait probablement courir aucun risque supplémentaire à la personne désignée. Rien ne permet donc de conclure que le juge d’extradition s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou que sa décision est erronée au point de créer une injustice. Quant à la décision du juge d’extradition de permettre que les avocats des médias puissent transmettre à leurs clients toute l’information qui leur serait communiquée, mais seulement sous des conditions strictes et après que les médias auraient chacun fourni un engagement de confidentialité, elle relevait aussi de son pouvoir discrétionnaire et il n’existe aucune raison justifiant la Cour d’intervenir. Cette décision reposait sur l’engagement pris par les médias et sur une juste conception des rapports entre ceux‑ci et leurs avocats. Cependant, le juge d’extradition est allé trop loin en ordonnant la communication aux avocats des médias et aux représentants des médias de tout le contenu du dossier. Le seul objectif de cette communication est la tenue d’un débat contradictoire utile. Par conséquent, le juge aurait dû procéder à un travail de filtrage et d’expurgation des documents en litige afin d’en éliminer certains éléments susceptibles d’identifier la personne désignée, mais non pertinents pour le débat se déroulant devant lui. [123-126] [128-133] [137] Finalement, le juge d’extradition était en droit de choisir les avocats des médias qu’il voulait inviter à intervenir aux débats sur la requête pour huis clos. En tant que juge d’une cour supérieure, il possède le pouvoir de régler le cours de l’audition de la demande d’extradition de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec le Code criminel ou la Loi sur l’extradition . Ce pouvoir comprend notamment celui d’inviter des parties intéressées à participer aux débats portant sur un incident de la demande d’extradition judiciaire. Le juge dispose d’une certaine latitude quant aux modalités de cette invitation, pourvu que celles‑ci favorisent le bon déroulement de l’audience. De même, il pouvait nommer un amicus curiae pour l’assister tant au niveau de l’analyse des faits que du droit applicable. [152] [155] En conséquence, l’ordonnance devrait être annulée et le dossier renvoyé au juge d’extradition pour qu’il décide quelles informations peuvent être communiquées aux avocats et aux représentants des médias. [156] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts appliqués : R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; arrêt approuvé : R. c. Dell (2005), 194 C.C.C. (3d) 321; distinction d’avec les arrêts : Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76; arrêts mentionnés : R. c. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1; Powell c. Chief Constable of North Wales Constabulary, [1999] E.W.J. No. 6844 (QL); Savage c. Chief Constable of Hampshire, [1997] 1 W.L.R. 1061; R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Davies (1982), 1 C.C.C. (3d) 299; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43; Scott c. Scott, [1913] A.C. 417; Ambard c. Attorney‑General for Trinidad and Tobago, [1936] A.C. 322; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Nixon c. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978); Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Citée par le juge LeBel (dissident en partie) Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, 2005 CSC 41; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, 2002 CSC 41; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76; R. c. O.N.E., [2001] 3 R.C.S. 478, 2001 CSC 77; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Lawrence, [2001] O.J. No. 5776 (QL); R. c. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Hiscock c. R., [1992] R.J.Q. 895; Babcock c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 3, 2002 CSC 57; Roviaro c. United States, 353 U.S. 53 (1957); R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi‑Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Strother c. 3464920 Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 177, 2007 CSC 24; Henry c. R., [1990] R.J.Q. 2455; Spector c. Ageda, [1971] 3 All E.R. 417; R. c. Guess (2000), 148 C.C.C. (3d) 321; Orfus Realty c. D.G. Jewellery of Canada Ltd. (1995), 24 O.R. (3d) 379; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 8 , 11d), 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 486(1) , 537(1) i). Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 24 . Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 39(1) , (2) . Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, TR/92‑99, r. 6.04(1). Doctrine citée Bentham, Jeremy. Treatise on Judicial Evidence. London : J. W. Paget, 1825. Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, vol. III. Oxford : Clarendon Press, 1768. Burton, John Hill, ed. Benthamiana : or, Select Extracts from the Works of Jeremy Bentham, With an Outline of His Opinions on the Principal Subjects Discussed in His Works. Edinburgh : William Tait, 1843. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 56. L'accès du public et des médias au processus pénal. Ottawa : La Commission, 1987. Cooper, Terrance Gilmour. Crown Privilege. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1990. Eagles, Ian. « Evidentiary Protection for Informers — Policy or Privilege? » (1982), 6 Crim. L.J. 175. Hubbard, Robert W., Susan Magotiaux and Suzanne M. Duncan. The Law of Privilege in Canada. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2006 (loose-leaf updated 2007, release 3). MacKenzie, Gavin. Lawyers and Ethics : Professional Responsibility and Discipline, 4th ed. Toronto : Thomson, 2006. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 4th ed. Toronto : Irwin Law, 2005. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 6. Revised by James H. Chadbourn. Boston : Little, Brown & Co., 1976. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [2006] B.C.J. No. 3122 (QL), 2006 BCSC 1805, qui a accueilli une demande de communication des renseignements et des documents pertinents aux avocats et aux représentants des intimés. Pourvoi accueilli, le juge LeBel est dissident en partie. Ian Donaldson, c.r., pour l’appelante la personne désignée. Bernard Laprade et Cheryl D. Mitchell, pour l’appelant le procureur général du Canada. Robert S. Anderson et Ludmila B. Herbst, pour les intimés The Vancouver Sun, The Province et BCTV. Daniel W. Burnett et Heather E. Maconachie, pour l’intimée la Société Radio-Canada. Michael A. Skene et Angus M. Gunn, Jr., pour l’intimée CTV, une division de Bell Globemedia Inc. Personne n’a comparu pour les intimées CKNW et Citytv. Christopher Webb, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Leonard T. Doust, c.r., et Michael A. Feder, pour l’intervenante Law Society of British Columbia. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein rendu par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 L’information est au cœur de tout système juridique. La police enquête sur les crimes et intervient en fonction des renseignements qu’elle obtient; les avocats et les témoins présentent des renseignements aux tribunaux; les jurys et les juges fondent leurs décisions sur ces renseignements; et ces décisions, rendues publiques par la presse populaire et la presse spécialisée, constituent le fondement du droit dans les causes ultérieures. Au Canada, comme dans toute société véritablement démocratique, on s’attend à ce que les débats judiciaires soient publics et à ce que le public ait accès à l’information. Toutefois, de temps à autre, la sécurité de personnes ou de groupes, le respect du droit à la vie privée et la protection de l’intégrité du système judiciaire dans son ensemble exigent que certains renseignements soient gardés secrets. 2 Sont en conflit en l’espèce deux principes fondamentaux du droit canadien qui constituent des approches diamétralement opposées au traitement de l’information dans notre système juridique. D’une part, suivant le principe de la publicité des débats judiciaires, notre Cour a reconnu à maintes reprises que les audiences sont censées être publiques. D’autre part, suivant la règle du privilège relatif aux indicateurs de police, un privilège qui existe depuis longtemps, l’identité d’un indicateur confidentiel ne peut être dévoilée que dans les circonstances les plus exceptionnelles. 3 En l’espèce, l’appelante, dont le nom ne peut être dévoilé, a informé le juge d’extradition (le masculin est utilisé pour désigner ce dernier), pendant une séance de l’instance d’extradition tenue à huis clos, qu’elle était un indicateur confidentiel de la police. Elle a alors demandé que le procureur général du Canada appelant, qui représentait l’État ayant demandé son extradition, lui communique certains renseignements. Informés de l’instance d’extradition, les intimés ont revendiqué le droit de publier les renseignements s’y rapportant et d’avoir accès aux informations que l’on prétend protégées par le privilège relatif aux indicateurs de police. 4 Notre Cour est appelée à déterminer la façon de respecter les droits protégés par le privilège revendiqué par la personne désignée, compte tenu des droits à la base du principe de la publicité des débats judiciaires, principe que les intimés ont invoqué pour faire valoir leur droit de publier les renseignements concernant l’instance. À mon avis, le privilège relatif aux indicateurs de police doit demeurer absolu. L’information susceptible de permettre l’identification d’un indicateur confidentiel ne peut être dévoilée, sauf si l’innocence de l’accusé est en jeu. Indubitablement d’une importance vitale dans notre système juridique et notre société, le principe de la publicité des débats judiciaires ne peut toutefois s’appliquer s’il porte fondamentalement atteinte au système de justice pénale. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Historique des procédures judiciaires 5 Il s’agit d’un pourvoi contre une ordonnance rendue dans le cadre d’une audience d’extradition tenue par un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, siégeant en tant que juge d’extradition (le « juge d’extradition »). (Sauf indication contraire, les faits sont repris de l’exposé des faits épuré figurant dans le dossier public des appelants, aux p. 105-109.) L’appelante, la personne désignée, accusée d’une infraction dans l’État requérant, faisait l’objet de l’audience d’extradition. Le procureur général du Canada, appelant, représentait l’État requérant à l’audience d’extradition. 6 À un moment donné pendant l’audience, la personne désignée a demandé au tribunal d’ordonner le huis clos pour la poursuite de l’instance. Le procureur général a consenti à cette demande et le juge d’extradition y a fait droit. 7 Au cours de l’audience à huis clos, la personne désignée a indiqué vouloir demander l’arrêt de la procédure d’extradition en invoquant une atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . À l’appui de sa demande d’arrêt de la procédure, la personne désignée a révélé au juge d’extradition qu’elle était un indicateur confidentiel de la police et qu’elle avait fourni des renseignements aux autorités (au Canada ou dans l’État requérant). En outre, elle a déclaré au juge d’extradition qu’elle avait été accusée d’actes criminels dans l’État requérant, où son rôle d’indicateur confidentiel avait été communiqué à un complice, qui avait alors fourni d’autres renseignements compromettants à son égard, ce qui avait entraîné le dépôt de la demande d’extradition. 8 Pendant que l’instance se déroulait encore à huis clos, le juge d’extradition a demandé aux parties de lui présenter des observations sur l’opportunité de maintenir le huis clos. Le procureur général et la personne désignée ont tous deux plaidé en faveur du maintien du huis clos. 9 Le juge d’extradition a alors demandé l’aide d’un amicus curiae relativement aux questions suivantes : [traduction] (1) Quels intérêts généraux et considérations de principe favorisent l’examen de ces questions en audience publique, malgré les risques associés à la publicité des débats? (2) Dans quelle mesure peut‑on autoriser les avocats des médias à examiner ces questions relatives au huis clos et, le cas échéant, quelles mesures devraient être prises pour protéger les droits de [la personne désignée]? (3) Existe‑t‑il d’autres moyens de protéger les droits de [la personne désignée], notamment au moyen d’ordonnances d’interdiction de publication, compte tenu de leur utilité éventuelle et des risques en découlant? (4) Si le huis clos est maintenu, de quelle façon la Cour peut‑elle rendre jugement sur la demande d’interdiction de communication présentée par [la personne désignée] et, éventuellement, sur sa demande d’arrêt de la procédure sans exposer [la personne désignée] à un risque inacceptable, tout en informant convenablement le public des questions en litige et en constituant un dossier judiciaire suffisamment étayé en cas d’appel ou d’examen par le ministre advenant le prononcé d’un arrêté d’extradition? ([2006] B.C.J. No. 3122 (QL), 2006 BCSC 1805, par. 25) Tous les documents et pièces dont le tribunal était saisi ainsi que la transcription de tous les débats tenus à huis clos ont été fournis à l’amicus curiae, qui a ensuite présenté ses observations au juge d’extradition. En voici le résumé : [traduction] (1) le processus contradictoire est le cadre le plus indiqué et le plus efficace pour régler les questions relatives à l’opportunité du maintien du huis clos, pourvu que des mesures adéquates soient prises pour protéger l’identité de la personne désignée jusqu’au règlement de ces questions dans le cadre du processus contradictoire; (2) puisqu’il ne peut participer au processus contradictoire, l’amicus curiae a recommandé qu’un avis de la procédure tenue à huis clos soit donné aux avocats qui ont représenté des médias locaux et nationaux dans le cadre d’instances judiciaires antérieures en Colombie‑Britannique portant sur des ordonnances d’interdiction de publication, sous réserve des engagements nécessaires de leur part et des ordonnances de protection des droits de la personne désignée. [par. 27] 10 À la lumière des observations faites par l’amicus curiae, le juge d’extradition a demandé, par lettre adressée à un certain nombre d’avocats représentant certains médias, qu’ils assistent à une audience tenue à une date déterminée, après avoir déposé un engagement de confidentialité et un engagement de ne pas communiquer à leurs clients les renseignements obtenus à l’audience. Un certain nombre d’avocats des médias — y compris les avocats de tous les intimés en l’espèce — ont assisté à l’audience. Le juge d’extradition a ensuite ordonné la tenue d’une autre audience au cours de laquelle il entendrait les observations sur [traduction] « les questions relatives au huis clos » (par. 28) et à la pondération du privilège et du droit des médias et du public à la publicité des débats judiciaires. Malgré l’opposition vigoureuse des avocats des deux appelants, le juge d’extradition a permis aux avocats des médias de dévoiler la teneur de l’audience à leurs clients, mais a rendu une ordonnance restreinte d’interdiction de publication visant l’instance. 11 À l’audience suivante, le juge d’extradition a entendu les observations du procureur général, de la personne désignée et des intimés concernant l’étendue du privilège revendiqué. Il a conclu que [traduction] « la règle du privilège relatif aux indicateurs de police ne commande pas automatiquement le huis clos » (par. 48) et que la décision de procéder à huis clos « doit être prise en conformité avec les principes établis dans les arrêts Dagenais, Mentuck et Vancouver Sun (Re) » (par. 48). Le juge d’extradition a donné aux médias l’autorisation de publier le fait que le tribunal avait entendu l’affaire à huis clos et avait jugé nécessaire de poursuivre les procédures à huis clos. 12 Le juge d’extradition a ensuite entendu des observations concernant les documents qui seraient communiqués aux avocats des intimés et à certains représentants des intimés à titre provisoire, afin que ceux‑ci puissent préparer avec leurs avocats leurs observations sur l’applicabilité du critère énoncé dans les arrêts Dagenais et Mentuck et sur la nécessité, à la lumière de ce critère, de tenir à huis clos l’audience d’extradition de la personne désignée. Les intimés ont de plus demandé une ordonnance les autorisant, après le dépôt de leurs engagements de non‑communication, à passer en revue les documents préparés par l’amicus curiae. 13 Le juge d’extradition a fait droit à cette demande et a rendu une ordonnance autorisant les avocats des intimés ainsi que certains représentants de chaque intimé à passer en revue les documents de l’amicus curiae, sous réserve du dépôt par chacun d’un engagement de confidentialité. 14 C’est cette ordonnance, encore en sursis, que les appelants contestent devant notre Cour. III. Analyse 15 Sont en jeu en l’espèce deux principes importants qui semblent fondamentalement opposés. La règle du privilège relatif aux indicateurs de police interdit de façon presque absolue la communication de tout renseignement susceptible de permettre l’identification d’un indicateur confidentiel. Suivant le principe de la publicité des débats judiciaires par contre, le public doit dans la mesure du possible avoir accès aux renseignements fournis aux tribunaux judiciaires. Comment peut‑on concilier ces deux principes? Pour répondre à cette question, j’examinerai chacun à tour de rôle. Cette analyse débouchera sur une démarche type qui servira de guide aux juges dans des situations analogues. A. Privilège relatif aux indicateurs de police 16 Le travail des policiers et le système de justice pénale dans son ensemble sont, dans une certaine mesure, tributaires de l’initiative des indicateurs confidentiels. Ainsi, il est depuis longtemps reconnu en droit que les personnes choisissant de servir d’indicateur confidentiel doivent être protégées des représailles possibles. Le privilège relatif aux indicateurs de police est la règle de droit qui empêche l’identification, en public ou en salle d’audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements concernant des matières criminelles. Cette protection encourage par ailleurs les indicateurs éventuels à collaborer avec le système de justice pénale. 17 Dans l’arrêt R. c. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1 (C.A. Ont.), p. 5-6, le juge Cory (plus tard juge de notre Cour) a fait un résumé utile de cette règle et son résumé a été repris par la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans les motifs qu’elle a rédigés dans l’arrêt R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281, par. 9 : [traduction] La règle interdisant la divulgation de renseignements susceptibles de permettre d’établir l’identité d’un indicateur existe depuis très longtemps. Elle trouve son origine dans l’acceptation de l’importance du rôle des indicateurs dans le dépistage et la répression du crime. On a reconnu que les citoyens ont le devoir de divulguer à la police tout renseignement qu’ils peuvent détenir relativement à la perpétration d’un crime. Les tribunaux ont réalisé très tôt l’importance de dissimuler l’identité des indicateurs, à la fois pour assurer leur propre sécurité et pour encourager les autres à divulguer aux autorités tout renseignement concernant un crime. La règle a été adoptée en vue de réaliser ces objectifs. [Je souligne.] 18 Ce passage fait utilement ressortir le double objectif sur lequel repose la règle du privilège relatif aux indicateurs de police. L’interdiction de dévoiler l’identité de l’indicateur sert non seulement à protéger l’indicateur de représailles possibles, mais aussi à envoyer aux indicateurs éventuels le message que leur identité sera elle aussi protégée. Sans minimiser l’importance de la protection particulière assurée par la règle à un indicateur donné, il nous faut mettre l’accent sur la protection générale que la règle assure à tous les indicateurs, antérieurs et actuels. 19 Cette protection générale revêt une telle importance que l’application de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance. La juge McLachlin s’est exprimée ainsi dans l’arrêt Leipert au par. 12 : Le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu’une fois qu’ils ont conclu à son existence, les tribunaux ne peuvent pas soupeser l’avantage qui en découle en fonction de facteurs compensatoires . . . [Je souligne.] 20 Notre Cour est arrivée à une conclusion dans le même sens dans l’arrêt Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, p. 93, en affirmant que l’application de la règle « ne relève en rien de la discrétion du juge car c’est une règle juridique d’ordre public qui s’impose au juge ». 21 Ainsi, un tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire relativement au privilège; il est tenu de protéger l’identité de l’indicateur. En fait, le devoir du tribunal de ne pas enfreindre ce privilège est le même que celui de la police ou du ministère public. 22 Il faut souligner ici que les raisons qui justifient l’existence du privilège ne permettent pas que l’on évalue au cas par cas le maintien ou la portée du privilège en fonction des risques auxquels pourrait s’exposer l’indicateur. Le privilège relatif aux indicateurs de police est un privilège générique s’appliquant chaque fois que la présence d’un indicateur confidentiel est établie. 23 Dès lors que l’existence du privilège est démontrée, le tribunal a l’obligation d’appliquer la règle. C’est parce qu’elle revêt un caractère non discrétionnaire que la règle du privilège relatif aux indicateurs de police est qualifiée d’« absolue » : voir R. W. Hubbard, S. Magotiaux et S. M. Duncan, The Law of Privilege in Canada (feuilles mobiles), p. 2‑7. Le ministère public a une obligation semblable : le privilège « appartient » tant au ministère public qu’à l’indicateur lui‑même, de sorte que le ministère public n’a pas le droit de révéler l’identité de l’indicateur : Leipert, par. 15. 24 Le présent pourvoi revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Ha
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196