Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-17 Référence neutre 2005 CF 845 Numéro de dossier IMM-9159-04 Contenu de la décision Date : 20050617 Dossier : IMM-9159-04 Référence : 2005 CF 845 ENTRE : ARWINDER SINGH Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 4 octobre 2004, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Arwinder Singh (le demandeur) est un citoyen de l'Inde. Il allègue une crainte bien fondée parce qu'il est un Sikh au Pendjab et aussi à cause de son appartenance à un groupe social : celui de la famille. [3] La CISR n'a pas cru l'histoire du demandeur. Après révision de la preuve, je ne décèle rien qui soit clairement irrationnel dans l'appréciation de celle-ci. Le demandeur lui-même a expliqué que son grand-père avait obtenu certains documents pour l'aider à fuir le pays et que ces documents étaient des faux. Le demandeur a aussi obtenu 22 affidavits de voisins et d'amis, toujours grâce à son grand-père. Mêm…
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Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-17 Référence neutre 2005 CF 845 Numéro de dossier IMM-9159-04 Contenu de la décision Date : 20050617 Dossier : IMM-9159-04 Référence : 2005 CF 845 ENTRE : ARWINDER SINGH Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 4 octobre 2004, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Arwinder Singh (le demandeur) est un citoyen de l'Inde. Il allègue une crainte bien fondée parce qu'il est un Sikh au Pendjab et aussi à cause de son appartenance à un groupe social : celui de la famille. [3] La CISR n'a pas cru l'histoire du demandeur. Après révision de la preuve, je ne décèle rien qui soit clairement irrationnel dans l'appréciation de celle-ci. Le demandeur lui-même a expliqué que son grand-père avait obtenu certains documents pour l'aider à fuir le pays et que ces documents étaient des faux. Le demandeur a aussi obtenu 22 affidavits de voisins et d'amis, toujours grâce à son grand-père. Même si le demandeur n'admet pas que ces affidavits sont faux, il était loisible au tribunal de ne pas y accorder de poids, le grand-père ayant déjà eu recours à des faux documents pour l'aider. [4] La CISR trouve aussi invraisemblable que le demandeur ait vécu en se cachant depuis 1990, qu'il ait été pris en 1997 et qu'il soit quand même resté au pays après qu'on eût tiré sur lui en 1998. Le demandeur a attendu deux ans, par la suite, avant de fuir le pays. De plus, il a attendu plus d'un an avant de demander le statut de réfugié, une fois rendu au Canada. Même si le tribunal avait accepté l'histoire du demandeur voulant que les arrangements pour lui permettre de quitter l'Inde aient requis deux ans et qu'il n'ait appris que quatre mois après son arrivée au Canada qu'il pouvait demander l'asile, l'attente de huit autres mois avant la demande d'asile est incompatible avec une crainte subjective de persécution. Bien plus, pendant qu'il se cachait, le demandeur n'a jamais porté plainte à la police. S'il craignait vraiment être tué, il aurait certes tout fait pour contrer les menaces à sa vie. [5] Dans les circonstances, aucune erreur manifeste et déterminante n'ayant été démontrée, il n'appartient pas à cette Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal administratif. On ne m'a pas convaincu que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé ne pouvaient pas raisonnablement l'être (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 17 juin 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9159-04 INTITULÉ : ARWINDER SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 mai 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 17 juin 2005 COMPARUTIONS : Me Michel Lebrun POUR LE DEMANDEUR Me Martine Valois POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michel Lebrun POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61