Transport Robert (1973) Ltée c. Canada
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Transport Robert (1973) Ltée c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-07-12 Référence neutre 2010 CAF 186 Numéro de dossier A-240-09 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100712 Dossier : A-240-09 Référence : 2010 CAF 186 ENTRE : TRANSPORT ROBERT (1973) LTÉE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée suite au jugement de la Cour d’appel fédérale rendu le 27 janvier 2010 qui rendait le jugement suivant : « L’appel est rejeté ». Il est à noter qu’il n’y a aucune mention des dépens. Selon la règle 400(1) des règles des Cours fédérales, seule la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accorder les dépens. L’officier taxateur étant défini par la règle 2 des règles des Cours fédérales comme étant : « un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour » ne peut donc pas taxer les dépens puisqu’il n’y a aucun jugement de la Cour qui le lui permet. [2] Bien que la partie intimée ait déposé un mémoire de frais le 10 mai 2010 et qu’une directive ait été envoyée aux parties fixant un délai pour le dépôt de représentations écrites, je ne puis taxer les dépens puisque la Cour dans son jugement ne fait aucune mention des dépens. MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 12 juillet 2010 « Diane Perrier » DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DO…
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Transport Robert (1973) Ltée c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-07-12 Référence neutre 2010 CAF 186 Numéro de dossier A-240-09 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100712 Dossier : A-240-09 Référence : 2010 CAF 186 ENTRE : TRANSPORT ROBERT (1973) LTÉE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée suite au jugement de la Cour d’appel fédérale rendu le 27 janvier 2010 qui rendait le jugement suivant : « L’appel est rejeté ». Il est à noter qu’il n’y a aucune mention des dépens. Selon la règle 400(1) des règles des Cours fédérales, seule la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accorder les dépens. L’officier taxateur étant défini par la règle 2 des règles des Cours fédérales comme étant : « un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour » ne peut donc pas taxer les dépens puisqu’il n’y a aucun jugement de la Cour qui le lui permet. [2] Bien que la partie intimée ait déposé un mémoire de frais le 10 mai 2010 et qu’une directive ait été envoyée aux parties fixant un délai pour le dépôt de représentations écrites, je ne puis taxer les dépens puisque la Cour dans son jugement ne fait aucune mention des dépens. MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 12 juillet 2010 « Diane Perrier » DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-240-09 INTITULÉ : TRANSPORT ROBERT (1973) LTÉE c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) TAXATION DES FRAIS -MOTIFS : DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 12 juillet 2010 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BCF s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) POUR L’APPELANT Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61