R. c. Richard
Court headnote
R. c. Richard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 525 Numéro de dossier 24582 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24582 Contenu de la décision R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525 Sa Majesté la Reine Appelante c. Réjean Richard Intimé et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Léo J. Doiron Intimé et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. J. M. Denis Lavoie Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de Terre‑Neuve Intervenants Répertorié: R. c. Richard No du greffe: 24582. Audition et jugement: 23 avril 1996. Motifs déposés: 31 octobre 1996. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d’innocence ‑‑ Droit à un procès public et équitable devant un tribunal impartial et indépendant ‑‑ Renonciation ‑‑ Personnes arrêtées pour excès de vit…
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R. c. Richard
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-10-31
Recueil
[1996] 3 RCS 525
Numéro de dossier
24582
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Nouveau-Brunswick
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24582
Contenu de la décision
R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Réjean Richard Intimé
et entre
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Léo J. Doiron Intimé
et entre
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
J. M. Denis Lavoie Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l’Ontario,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie‑Britannique,
le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l’Alberta et
le procureur général de Terre‑Neuve Intervenants
Répertorié: R. c. Richard
No du greffe: 24582.
Audition et jugement: 23 avril 1996.
Motifs déposés: 31 octobre 1996.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d’innocence ‑‑ Droit à un procès public et équitable devant un tribunal impartial et indépendant ‑‑ Renonciation ‑‑ Personnes arrêtées pour excès de vitesse déclarées coupables conformément à une disposition législative provinciale parce qu’elles ont omis de payer l’amende prévue au billet de contravention et négligé de se présenter en cour au moment indiqué sur ce billet ‑‑ Cette disposition provinciale porte‑t‑elle atteinte aux droits que l’art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux personnes inculpées? ‑‑ Y a‑t‑il eu renonciation aux droits conférés par l’art. 11d) ? ‑‑ Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.‑B. 1987, ch. P‑22.1, art. 16.
Les intimés ont été arrêtés pour une infraction à la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau‑Brunswick et ont reçu un billet de contravention. Ils n’ont pas payé l’amende et ils ne se sont pas présentés en cour à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés au billet de contravention. Les intimés ont donc été déclarés coupables sans procès et condamnés à payer une amende par un juge de la Cour provinciale, conformément à la procédure établie par l’art. 16 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. En Cour du Banc de la Reine, les intimés ont contesté la constitutionnalité de cet article. La cour a conclu que l’art. 16 violait l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés mais que cette violation était justifiable au sens de l’article premier de la Charte . La Cour d’appel, à la majorité, a infirmé ce jugement statuant que l’art. 16 était invalide parce qu’il avait pour effet d’enlever au citoyen le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial que lui garantit l’al. 11d) , et qu’aucune loi ne devait empiéter sur l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Arrêt: Les pourvois sont accueillis.
L’article 16 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ne porte pas atteinte à l’al. 11d) de la Charte puisqu’en raison des caractéristiques du régime réglementaire mis en place par la législature du Nouveau‑Brunswick, l’art. 16 vise des situations où la personne accusée aura validement renoncé au bénéfice de l’al. 11d) . L’article 7 de la Charte , dans sa composante relative à la liberté, n’entre pas en jeu en l’espèce puisque les peines imposables lorsque les procédures sont initiées par billet de contravention sont limitées à des amendes et que le défaut de payer une amende découlant d’une contravention à la Loi sur les véhicules à moteur ne saurait en aucun cas entraîner l’emprisonnement.
Dans un contexte d’infractions réglementaires où l’emprisonnement n’est pas une possibilité, l’al. 11d) de la Charte n’empêche pas le législateur de déduire de l’inaction d’une personne accusée qu’elle renonce à son droit à la présomption d’innocence et à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où cette personne est pleinement consciente des conséquences de son inaction et où le régime procédural en place fournit suffisamment de sauvegardes permettant d’assurer que ses agissements ne résultent pas d’un événement indépendant de sa volonté. Or, en l’espèce, le système en place au Nouveau‑Brunswick satisfait amplement à ces exigences. La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales prévoit expressément que le billet de contravention doit faire mention de la possibilité que l’inaction de la personne accusée entraîne une déclaration de culpabilité (al. 10(1)h)) et ce billet doit être remis personnellement à la personne accusée. De plus, en vertu de l’art. 16, le juge appelé à prononcer la déclaration de culpabilité à la suite du défaut de la personne accusée de payer l’amende ou de comparaître doit procéder à certaines vérifications, notamment vérifier si le billet de contravention a été remis à la personne accusée conformément à la Loi. Le juge ne doit pas déclarer la personne accusée coupable s’il a des raisons de croire à la présence d’irrégularités. Enfin, la Loi confère à la personne accusée la possibilité de faire casser la condamnation en s’adressant au tribunal dans les 45 jours de la condamnation (art. 117), après avoir été avisée de sa condamnation conformément au par. 48(1), si elle réussit à convaincre un juge que son défaut de comparaître ne résulte pas de sa faute. Ce régime procédural fait donc en sorte qu’une personne accusée est pleinement informée des conséquences qu’entraînera son inaction, tout en établissant suffisamment de protections pour éviter que des injustices ne soient commises.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Lee, [1989] 2 R.C.S. 1384; arrêts mentionnés: R. c. Carson (1983), 147 D.L.R. (3d) 754; R. c. Greckol (1991), 64 C.C.C. (3d) 430; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Liyanage c. The Queen, [1967] 1 A.C. 259; Re Hertel and The Queen (1986), 37 D.L.R. (4th) 706; R. c. Hess (No. 2), [1949] 4 D.L.R. 199; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426; Brosseau c. The Queen, [1969] R.C.S. 181; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d).
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.‑B. 1987, ch. P‑22.1, art. 2, 3, 5, 9, 10 [mod. 1990, ch. 18, art. 4; mod. 1991, ch. 29, art. 3], 11 [mod. 1991, ch. 29, art. 4], 12(1), 13, 14 [mod. 1990, ch. 18, art. 5; mod. 1991, ch. 29, art. 5; mod. 1992, ch. 41, art. 1], 16 [rempl. 1990, ch. 18, art. 7], 24, 28 [mod. idem, art. 13], 29(1), 48(1) [mod. idem, art. 26], 117(1).
Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.‑B. 1973, ch. M‑17, art. 140(1.1) [aj. 1981, ch. 48, art. 8; mod. 1983, ch. 52, art. 12; mod. 1990, ch. 61, art. 84(3)], 347.1(5) [abr. & rempl. 1991, ch. 34, art. 1].
Règl. du N.‑B. 91‑50, Règlement général ‑‑ Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, art. 3(1)e).
Doctrine citée
Boisvert, Anne‑Marie. «La renonciation aux droits constitutionnels: quelques réflexions», dans Développements récents en droit criminel. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1989, 185.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1995), 156 R.N.‑B. (2e) 309, 401 A.P.R. 309, qui a accueilli l’appel des accusés contre des jugements du juge Deschênes (1993), 131 R.N.‑B. (2e) 181, 333 A.P.R. 181, qui avait rejeté l’appel des accusés déclarés coupables d’excès de vitesse. Pourvois accueillis.
Gabriel Bourgeois, pour l’appelante.
J. M. Denis Lavoie, pour les intimés.
Bernard Laprade, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Hart Schwartz, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Shawn Greenberg, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.
George H. Copley, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Roger B. Langille, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
Sandra Folkins, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Richard F. Taylor, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
B. Gale Welsh, c.r., pour l’intervenant le procureur général de Terre‑Neuve.
//Le juge La Forest//
Le jugement de la Cour a été rendu par
1 Le juge La Forest -- Notre Cour est saisie de trois pourvois soulevant tous la validité constitutionnelle, eu égard à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , de l’art. 16 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1987, ch. P-22.1 (la «Loi»), dans la mesure où cette disposition se rapporte à la poursuite d’infractions prévues à la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17. L’article 16 prévoit qu’une personne accusée qui a négligé de payer promptement le montant de l’amende indiqué sur un billet de contravention qui lui a été délivré et qui a négligé de comparaître en cour à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés, peut être déclarée coupable sans procès par un juge, après qu’il a procédé à certaines vérifications procédurales, et condamnée au paiement d’une amende. Le défaut de payer une amende découlant d’une contravention à la Loi sur les véhicules à moteur ne peut en aucun cas entraîner l’emprisonnement: par. 347.1(5).
I. Le contexte
1 Les faits à l’origine des trois pourvois ne sont pas contestés. Les intimés ont tous été arrêtés pour excès de vitesse et ont reçu, conformément à la Loi, un billet de contravention et ont signé l’avis de poursuite qui correspond au billet. Ils ont tous trois été déclarés coupables d’avoir enfreint le par. 140(1.1) de la Loi sur les véhicules à moteur après avoir omis de payer le montant de l’amende prévu au billet et avoir négligé de se présenter en cour à la date, à l’heure et à l’endroit y indiqués.
La Cour du Banc de la Reine (1993), 131 R.N.-B. (2e) 181
2 Invoquant comme seul moyen de défense l’inconstitutionnalité de l’art. 16 de la Loi, les intimés ont alors porté leur condamnation en appel devant la Cour du Banc de la Reine, mais sans succès. Le juge Deschênes, suivant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Carson (1983), 147 D.L.R. (3d) 754, et la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans R. c. Greckol (1991), 64 C.C.C. (3d) 430, qui portaient sur des dispositions similaires, a conclu que l’art. 16 de la Loi enfreignait l’al. 11d) de la Charte . Cependant, il était d’avis que la restriction des droits conférés aux personnes inculpées par l’al. 11d) se justifiait en vertu de l’article premier. L’établissement d’un régime relatif à des infractions provinciales mineures plus expéditif, plus efficace et moins coûteux était à ses yeux un objectif suffisamment important pour justifier une telle restriction. De plus, il a vu un lien rationnel entre le régime établi à l’art. 16 de la Loi et cet objectif d’efficacité dans le contexte d’infractions prévues à la Loi sur les véhicules à moteur. S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour, R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, il s’est déclaré convaincu de ce que l’art. 16 faisait partie de l’éventail des mesures portant le moins possible atteinte aux droits garantis par l’al. 11d) de la Charte . Enfin, le juge Deschênes a précisé que les effets bénéfiques de la mesure adoptée à l’art. 16 étaient suffisamment proportionnels à ses effets préjudiciables.
La Cour d’appel (1995), 156 R.N.-B. (2e) 309
1 Les intimés ont porté la décision du juge Deschênes en appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, cette fois avec succès. Le juge Angers, rédigeant les motifs majoritaires, s’est appuyé sur les décisions Liyanage c. The Queen, [1967] 1 A.C. 259 (C.P.), Re Hertel and The Queen (1986), 37 D.L.R. (4th) 706 (C.S.C.-B.), et R. c. Hess (No. 2), [1949] 4 D.L.R. 199 (C.A.C.-B.), et a conclu à l’invalidité de l’art. 16 pour les motifs suivants (à la p. 316):
Toute loi qui, en matière de droit substantif, a pour effet d’enlever au citoyen son droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial, enlève par le fait même des droits fondamentaux aux citoyens: droits qui leur sont garantis par la Charte . C’est pour respecter ce droit du citoyen à un tribunal indépendant et impartial qu’aucune loi ne doit empiéter sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. À mon avis, une loi comme l’article 16 est invalide.
Les juges formant la majorité n’ont pas traité de l’article premier de la Charte .
1 Le juge Ayles a vu les choses différemment. Il a souscrit au raisonnement du juge Deschênes relativement à la portée de l’al. 11d) dans le contexte des présentes ainsi qu’à son analyse fondée sur l’article premier. Il a aussi critiqué le raisonnement adopté par la majorité, jugeant que la procédure établie par l’art. 16 de la Loi n’avait rien d’illégal ni de préjudiciable à l’indépendance judiciaire.
1 Le 27 février 1995, quelques jours après la décision de la Cour d’appel, le juge L’Heureux-Dubé a accordé à l’appelante un sursis d’exécution de la décision de la Cour d’appel. Le 1er juin 1995, le Juge en chef et les juges Gonthier et Iacobucci ont accordé à l’appelante permission de se pourvoir contre la décision de la Cour d’appel: [1995] 2 R.C.S. vii. Par la même occasion, ils ont ordonné que soit prorogé le sursis d’exécution jusqu’à ce que notre Cour rende jugement. Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par le Juge en chef le 30 août 1995:
1.La procédure établie par l’art. 16 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.R.N.-B., ch. P-22.1, contrevient-elle à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où elle se rapporte à la poursuite d’infractions prévues dans la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17?
2.Si la réponse à la première question est affirmative, la procédure est-elle justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
1 Le 23 avril dernier, notre Cour a accueilli les pourvois séance tenante, avec motifs à suivre. Il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. Vu que la première question constitutionnelle a reçu une réponse négative, la seconde question constitutionnelle ne se pose pas.
II. L’analyse
1 Contrairement à l’opinion exprimée par la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel, l’art. 16 de la Loi n’enfreint pas l’al. 11d) de la Charte . La personne accusée qui néglige de payer l’amende indiquée au billet de contravention et omet de se présenter en cour à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués renonce, à mon avis, au bénéfice de l’al. 11d) de la Charte , donc au droit «d’être présumé[e] innocent[e] tant qu’[elle] n’est pas déclaré[e] coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable», de la même façon qu’un accusé y renonce, par exemple, en décidant d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Bien qu’en common law, le silence de l’accusé équivaille à un plaidoyer de non-culpabilité plutôt qu’à un plaidoyer de culpabilité et que pour cette raison, dans un contexte criminel, l’art. 7 et l’al. 11d) pourraient exiger qu’une renonciation ne puisse être faite que lors de la comparution (une question à l’égard de laquelle je n’exprime aucune opinion), il en va à mon avis tout autrement dans un contexte d’infractions réglementaires où l’emprisonnement n’est pas une possibilité et, par conséquent, où l’art. 7 , dans sa composante relative à la liberté, n’entre pas en jeu. Dans un tel contexte, je suis d’avis que l’al. 11d) de la Charte n’empêche aucunement le législateur d’inférer de l’inaction de la personne accusée une renonciation de sa part au droit à un procès instruit par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable dans la mesure où elle est pleinement consciente des conséquences de son inaction et que le régime procédural en place fournit suffisamment de sauvegardes permettant d’assurer que ses agissements ne résultent pas d’un événement indépendant de sa volonté. Or, c’est le cas en l’espèce.
1 Avant d’entrer dans le vif du sujet, un rappel du régime législatif en cause s’impose.
A. Le régime législatif
1 La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, comme son titre l’indique, établit les règles de procédure applicables à la poursuite d’infractions réglementaires au Nouveau-Brunswick. La poursuite d’une infraction réglementaire peut être engagée de trois manières. L’article 2 prévoit que, sauf dispositions législatives contraires, les procédures débutent par le dépôt auprès d’un juge d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, par toute personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une autre personne a commis une infraction (art. 3). Les procédures peuvent aussi débuter par une citation à comparaître, signifiée par un agent de police ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction (par. 5(1) de la Loi) ou encore par une personne autorisée ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction qualifiée d’«infraction prescrite» (par. 5(2)). Dans chacun de ces cas, la citation à comparaître est suivie du dépôt d’une dénonciation. Lorsque les procédures sont intentées de ces deux manières, elles suivent un cours qu’on peut qualifier de traditionnel. L’accusé est cité à comparaître et doit alors inscrire un plaidoyer. S’il n’inscrit aucun plaidoyer, le juge doit inscrire un plaidoyer de non-culpabilité (art. 24). En l’absence de comparution, l’instruction se fait ex parte (voir l’art. 28 et le par. 29(1)). Quand le procès ex parte engendre une condamnation, la personne accusée a toujours la possibilité de faire écarter le verdict si elle convainc le juge que son absence n’était due à aucune faute de sa part, sur demande faite au plus tard 45 jours après la déclaration de culpabilité (par. 117(1)).
1 L’autre manière d’engager les procédures -- celle qui nous intéresse en l’espèce -- est décrite aux art. 9 et suiv. de la Loi. Un agent de police ou une personne autorisée qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une «infraction prescrite» peut lui signifier un billet de contravention selon la formule prévue (art. 9). Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 établi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales précise la nature des infractions qualifiées de «prescrites» aux fins de la Loi. L’alinéa 3(1)e) prévoit que:
3(1) Les infractions suivantes sont des infractions prescrites en vertu de l’article 9 de la Loi:
. . .
e) toutes les infractions prévues à la Loi sur les véhicules à moteur autres que
(i) celles prévues aux articles 105.1, 345 et 346 de cette loi, et
(ii) celles établies par arrêté pris par une collectivité locale en vertu de cette loi et qui ne sont pas approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil . . .
L’article 10 énonce les informations à inscrire sur le billet de contravention, que l’on doit signifier au défendeur en le lui remettant personnellement (par. 11(1)). Le billet doit indiquer de façon très précise l’infraction dont on l’accuse (al. 10(1)b) et par. 10(2)), et mentionner aussi l’heure, la date et l’endroit de la comparution (al. 10(1)c)). Le billet doit indiquer que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront ainsi que le droit de retenir les services d’un avocat (al. 10(1)d) et e)). L’alinéa 10(1)g) exige que le billet indique le montant de la pénalité prévue ainsi que l’heure, la date, l’endroit et la manière dont le défendeur peut s’en acquitter. L’alinéa 10(1)f) prévoit que le défendeur peut payer la pénalité indiquée de la manière prévue et qu’en ce cas, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction. Enfin, en raison de l’al. 10(1)h), le billet doit mentionner que si le défendeur ne paie pas la pénalité prévue et ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit prévus, le défendeur pourra être déclaré coupable de l’infraction.
1 Le billet de contravention est accompagné d’un avis de poursuite que le défendeur doit signer ou, en cas de défaut ou refus, d’une attestation à cet effet (par. 11(2)). Cet avis doit nommer le défendeur en plus d’énoncer l’infraction dont on l’accuse tout en mentionnant l’heure, la date et l’endroit de la comparution (par. 11(3)). L’avis de poursuite doit être déposé auprès d’un juge au plus tard à la date mentionnée au billet de contravention pour la comparution du défendeur à moins que le défendeur n’ait dûment acquitté la pénalité conformément à l’art. 14 (par. 12(1)). L’article 13 prévoit qu’un défendeur qui désire contester l’accusation indiquée au billet de contravention doit comparaître en cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés et, lorsque le défendeur comparaît ainsi, les procédures continuent comme si une dénonciation avait été déposée et une sommation délivrée et signifiée.
1 Lorsque les procédures découlent d’un billet de contravention, la seule peine imposable est de nature pécuniaire. C’est ce qui ressort de l’ensemble des dispositions de la Loi ayant trait à la procédure par billet de contravention ainsi que de dispositions plus spécifiques, comme par exemple le par. 14(5) et le par. 16(1).
1 Il y a lieu de reproduire intégralement l’art. 16 de la Loi, qui est au c{oe}ur du débat engendré par les présents pourvois:
16(1) Lorsque le défendeur n’a pas payé la pénalité prévue avant l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue et qu’il ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, le juge doit examiner l’avis de poursuite et, si l’avis de poursuite contient le certificat visé au paragraphe (2) le juge doit, sous réserve du paragraphe (3), déclarer le défendeur coupable et imposer l’amende au montant de la pénalité prévue indiqué au billet de contravention.
16(2) Le certificat sur l’avis de poursuite doit être selon la formule prescrite, doit être signé et doit indiquer
a) que la personne signant le certificat a remis personnellement au défendeur le billet de contravention auquel l’avis de poursuite correspond, et
b) que le billet de contravention était selon la formule prescrite et a été rempli de la même manière que l’avis de poursuite.
16(3) Le juge ne doit pas déclarer le défendeur coupable si
a) le juge a des raisons de croire que le certificat sur l’avis de poursuite est inexact, ou
b) l’avis de poursuite est entaché d’une irrégularité et il ne peut y être remédié en vertu de l’article 106.
1 Il est inutile, pour les fins des présents pourvois, de résumer davantage les dispositions de la Loi. C’est donc dans le contexte de ce régime législatif détaillé et fort complet que s’inscrit la disposition dont la constitutionnalité est contestée en l’espèce.
B. L’alinéa 11d) de la Charte
1 Les intimés soutiennent que l’art. 16 de la Loi porte atteinte à l’al. 11d) de la Charte de deux manières. Premièrement, ils prétendent que permettre à un juge de déclarer coupable une personne accusée sans que la Couronne soit tenue de présenter quelque preuve que ce soit enlevait à cette personne le bénéfice du droit à la présomption d’innocence que lui confère l’al. 11d) . Deuxièmement, les intimés souscrivent à la conclusion de la Cour d’appel et prétendent que l’art. 16 de la Loi restreint le droit de la personne accusée d’être jugée par un tribunal indépendant que lui confère l’al. 11d) de la Charte puisque l’effet de la disposition attaquée est d’empêcher le juge de pouvoir rendre une décision selon son âme et conscience, après avoir entendu les faits de la cause.
1 L’appelante soutient au contraire qu’une analyse contextuelle de la portée de la protection conférée par l’al. 11d) révèle que l’art. 16 de la Loi n’enfreint pas cette disposition constitutionnelle. Aux fins de l’al. 11d) , il suffit que la procédure établie accorde à la personne accusée une opportunité raisonnable de comparaître ou de plaider son innocence, ce que confère la Loi aux personnes accusées. Subsidiairement, l’appelante prétend qu’une personne accusée qui néglige de payer le montant de la pénalité indiqué au billet de contravention et omet de se présenter en cour à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués renonce, par son comportement, au bénéfice de l’al. 11d) de la Charte . L’article 16 de la Loi n’enfreint donc aucunement l’al. 11d) , qui ne confère aucune protection à quiconque y renonce.
1 J’ouvre d’abord une parenthèse. J’ai bien du mal à comprendre en quoi l’argument principal de l’appelante se distingue de son argument subsidiaire. Elle prétend d’abord que l’essence de l’al. 11d) , dans le contexte des présentes, est de fournir aux personnes accusées l’opportunité raisonnable -- dont elles doivent se prévaloir -- de bénéficier des droits et libertés qui y sont énoncés. Elle soutient subsidiairement que les législatures peuvent priver les personnes inculpées de leurs droits découlant de l’al. 11d) lorsqu’elles le font dans des circonstances où, comme en l’espèce, celles-ci auront renoncé à ces droits. Si l’alinéa 11d) doit être interprété en l’espèce comme ne conférant que l’opportunité de bénéficier de ces droits, il s’ensuit d’abord que la personne qui ne s’en prévaut pas perd le bénéfice de cette protection et donc que le bénéficiaire a l’obligation de s’en prévaloir. Or, à mon avis, une analyse permettant de conclure qu’une personne ne s’est pas prévalue de ses droits rejoint celle des circonstances susceptibles de comporter une renonciation à ses droits. Le comportement de la personne accusée cesse de constituer une renonciation à partir du moment où elle commence à se prévaloir de ses droits. Que l’on procède à l’analyse d’une façon ou de l’autre, les considérations sont les mêmes de sorte que l’on exprime la même réalité constitutionnelle de deux manières. Dans R. c. Lee, [1989] 2 R.C.S. 1384, décision sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir, le juge Wilson, ralliant une majorité des membres de notre Cour sur cette question, est venue à la même conclusion sur précisément cette distinction. Dans cette affaire, la Cour s’est penchée sur la constitutionnalité de l’art. 526.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant l’art. 598), eu égard à l’al. 11f) de la Charte , qui garantit dans certaines circonstances le droit à un procès par jury. La disposition législative en cause inférait du défaut de la personne accusée de se présenter à son procès, sans excuse légitime, une renonciation à son droit à un procès par jury. Or, comme en l’espèce, la Couronne soutenait la validité de la disposition en plaidant qu’elle visait une situation où la personne accusée avait fait défaut de se prévaloir de son droit, mais aussi parce qu’elle visait une situation où la personne accusée avait renoncé, par son comportement, à son droit constitutionnel à un procès par jury. Le juge Wilson avait ceci à dire sur la distinction entre ces deux arguments, aux pp. 1412 et 1413:
Un argument analogue à celui fondé sur la renonciation consiste à dire que la non‑comparution sans excuse légitime équivaut simplement à un défaut d’exercer le droit à un procès avec jury. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a exprimé dans l’arrêt Re McNabb and The Queen l’avis que l’art. 526.1, loin de priver un accusé du droit garanti par la Charte , précise en réalité les conséquences de la situation dans laquelle un accusé choisit, en ne comparaissant pas à son procès, de ne pas exercer ce droit. La Cour a dit que, si l’accusé pouvait établir qu’il avait une excuse légitime pour ne pas avoir comparu, il n’y aurait pas eu alors défaut d’exercer son droit. Si toutefois il ne pouvait présenter une telle excuse, il y aurait non‑exercice du droit conféré par la Charte et l’accusé serait par la suite irrecevable à se plaindre d’en avoir été privé.
Cet argument est pour l’essentiel identique à celui fondé sur la renonciation, savoir que c’est la conduite de l’accusé lui‑même et non la loi qui le prive de son droit garanti par la Charte . La seule différence est qu’en l’espèce il s’agit d’une conduite caractérisée comme le défaut d’exercer le droit en question par opposition à la renonciation à ce droit. Par cette distinction, on croit vraisemblablement éluder la sévère norme de preuve applicable aux renonciations. [Soulignement au deuxième paragraphe ajouté.]
Tout droit pouvant faire l’objet d’une renonciation peut donc se concevoir comme conférant aux personnes en bénéficiant l’opportunité de s’en prévaloir. J’analyserai cependant la question soulevée en l’espèce sous l’angle de la renonciation puisque c’est ainsi que notre Cour a, au fil des ans, pris l’habitude d’aborder de telles questions.
1 Rappelons d’abord que l’al. 11d) s’applique à des infractions réglementaires de la nature de celles en cause en l’espèce. Dans l’arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, notre Cour a précisé l’étendue de la protection accordée par l’art. 11 de la Charte dans le contexte d’infractions réglementaires. Le juge Wilson, au nom de la Cour, y a tenu des propos forts pertinents en l’espèce quant à l’applicabilité de l’al. 11d) (aux pp. 559 et 560):
Il y a de nombreux exemples d’infractions qui sont de nature criminelle mais qui entraînent des conséquences relativement mineures par suite d’une déclaration de culpabilité. Les procédures relatives à ces infractions seraient néanmoins assujetties à la protection de l’art. 11 de la Charte . On ne peut sérieusement soutenir que du seul fait qu’une infraction mineure en matière de circulation entraîne une conséquence très négligeable, voire une légère amende seulement, cette infraction ne relève pas de l’art. 11 . Il s’agit d’une procédure criminelle ou quasi criminelle. C’est le genre d’infraction qui, de par sa nature même, doit relever de l’art. 11 . Par conséquent, je suis d’accord avec les observations du juge Linden dans Re McCutcheon and City of Toronto (1983), 147 D.L.R. (3d) 193 (H.C.) Dans cette affaire, l’accusée a réclamé l’application de l’art. 11 par suite d’une prétendue infraction en matière de stationnement. À la page 205, le juge Linden a dit:
[traduction] Seuls les inculpés peuvent invoquer cette disposition de la Charte . Selon mon interprétation du règlement et de la loi en question, la requérante est une telle personne, ayant été accusée d’avoir commis des infractions lorsque les sommations ont été délivrées contre elle.
. . .
Il est incontestable que les infractions de stationnement sont des «infractions» au sens de l’art. 11 de la Charte . Les intimés soutiennent que l’art. 11 de la Charte ne vise pas ce genre de fautes contre la société puisqu’un billet de stationnement ne laisse pratiquement aucun stigmate. Toutefois, j’estime que la gravité des conséquences n’est pas importante.
1 L’alinéa 11d) se lit comme suit:
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
L’étendue de la garantie constitutionnelle prévue à l’al. 11d) est vaste. Essentiellement, la disposition confère à tout inculpé deux choses: le droit constitutionnel à la présomption d’innocence -- avec tous ses corollaires -- ainsi que le droit à un procès qui, nous précise l’al. 11d) , doit revêtir certaines caractéristiques, soit être public, équitable et instruit par un tribunal indépendant et impartial. L’alinéa 11d) élève au rang de valeurs constitutionnelles des règles fondamentales de notre common law.
1 Or, la possibilité s’offrant à une personne inculpée d’inscrire un plaidoyer de culpabilité et d’ainsi renoncer au bénéfice de la présomption d’innocence et au droit à un procès public, équitable et instruit par un tribunal indépendant et impartial en admettant sa responsabilité criminelle constitue une composante tout aussi essentielle de notre common law. L’effet d’un plaidoyer de culpabilité est décrit ainsi par le juge Laskin (plus tard Juge en chef), dissident sur d’autres questions, dans Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426, à la p. 440:
Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l’aveu que l’accusé qui l’offre a commis le crime imputé, de même qu’un consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d’aucune sorte. L’accusé, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l’obligation de prouver la culpabilité au-delà d’un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l’encontre d’une accusation.
En raison des conséquences évidemment préjudiciables d’un plaidoyer de culpabilité pour la personne accusée, la common law reconnaît au juge une certaine discrétion lui permettant de s’assurer que le plaidoyer est fait en toute connaissance de cause de la part de la personne accusée, et ainsi d’éviter toute injustice. Le juge peut donc refuser, pour des «motifs valables» d’accepter le plaidoyer de culpabilité, ou encore que celui-ci soit subséquemment modifié et que l’accusé y substitue un plaidoyer de non-culpabilité (Brosseau c. The Queen, [1969] R.C.S. 181, et Adgey, précité). Je trace à ce stade un parallèle avec le plaidoyer de culpabilité pour démontrer que les droits et libertés protégés par l’al. 11d) sont, de par leur nature même, des droits auxquels les personnes en bénéficiant peuvent renoncer.
C. La renonciation aux droits et libertés reconnus par la Charte
1 Notre Cour a déjà reconnu que, dans certaines circonstances, il était possible de renoncer à un droit ou une liberté conféré par la Charte . Cependant, la possibilité de renoncer à certains droits constitutionnels, la manière suivant laquelle une telle renonciation pourra être faite, la mesure dans laquelle une personne pourra renoncer à de tels droits et l’effet d’une renonciation pourront différer en fonction de la nature et de l’étendue du droit en cause: A.-M. Boisvert, “La renonciation aux droits constitutionnels: quelques réflexions”, dans Développements récents en droit criminel (1989), 185, aux pp. 186 et 187. C’est ce qui explique pourquoi, par exemple, on ne renonce pas nécessairement de la même manière et dans la même mesure au droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771) et au droit à l’assistance d’un avocat (voir Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383), et qu’il soit même parfois impossible de renoncer à un droit constitutionnel (voir R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, à la p. 996). Il est cependant clair que notre Cour a toujours insisté sur l’importance du caractère volontaire des agissements du bénéficiaire d’un droit ou d’une liberté donné équivalant à une renonciation ainsi que sur la pleine connaissance de sa part des conséquences découlant de cette renonciation, lorsqu’il s’avérait possible d’y renoncer.
1 La possibilité de renoncer au bénéfice de l’al. 11d) de la Charte implique -- comme c’est le cas à l’égard de tout droit ou liberté protégé par la Charte susceptible de renonciation -- que les législatures peuvent «nier» aux personnes inculpées le bénéfice de l’al. 11d) lorsqu’elles le font dans des circonstances où ces personnes y auront, par leur comportement, renoncé. On comprend qu’il ne s’agit pas d’une véritable négation d’un droit constitutionnel de leur part. Si la mesure législative contestée vise une situation où la personne accusée a renoncé au bénéfice de l’al. 11d) , elle ne peut tout simplement plus prétendre à l’inconstitutionnalité de cette mesure. On peut illustrer cette proposition par un exemple évident. Une loi qui prévoirait que «la personne accusée qui inscrit un plaidoyer de culpabilité n’a plus droit à un procès» ne pourrait être attaquée pour le motif qu’elle nie aux personnes inculpées le bénéfice de l’al. 11d) . Certes, cette disposition leur confère le droit à un procès. Mais dans la mesure où un plaidoyer de culpabilité a été validement inscrit, la personne inculpée renonce tout aussi validement à son droit à un procès. Rien n’empêche donc le législateur, dans ces circonstances, de nier expressément le bénéfice de la disposition constitutionnelle qui est au c{oe}ur même de la renonciation.
1 Or, c’est exactement ce que prétend l’appelante en l’espèce. L’article 16 de la Loi s’applique dans des circonstances où les personnes accusées d’une infraction renoncent au bénéfice de l’al. 11d) de la Charte . Par conséquent, l’art. 16, dont l’effet est de prévoir la condamnation sans procès, ne constitue pas une limitation à cette disposition constitutionnelle.
1 Pour correctement trancher la question, on doit déterminer si le champ d’application de la disposition législative contestée se limite à des circonstances où la personne accusée a bel et bien (et validement) renoncé à la disposition constitutionnelle invoquée.
1 La démarche analytique à suivre peut être clairement illustrée en traçant un parallèle avec l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Lee, précitée. Comme je l’ai expliqué, ce pourvoi mettait en cause la constitutionnalité de l’art. 526.1 du Code criminel (maintenant l’art. 598 ). Cette disposition prévoit qu’une personne accusée qui ne comparaît pas à son procès et qui ne fournit pas à la cour une excuse légitime est réputée avoir renoncé à son droit à un procès par jury. On a prétendu que la disposition en question ne violait pas l’al. 11f) de la Charte puisqu’elle visait une situation où la personne accusée avait, par son comportement et son omission, renoncé à ses droits constitutionnels garantis par l’al. 11f) . Le juge Wilson, au nom de la majorité sur ce point, a précisé que pour trancher la question, la Cour devait déterminer s’il était constitutionnellement possible d’inférer du comportement visé par l’art. 526.1 une renonciation valide au bénéfice de l’al. 11f) de la Charte . Pour ce faire, nous devions déterminer dans quelles circonstances on pouvait juger qu’une personne accusée avait renoncé au droit constitutionnel à un procès par jury. Or, notre Cour a décidé qu’une renonciation à l’al. 11f) de la Charte , pour avoir effet, devait être claire et non équivoque. Comme le comportement à partir duquel la loi inférait une renonciation au droit à un procès par jury n’était pas suffisamment «clair et non équivoque», la Cour a jugé que l’art. 526.1 contrevenait à l’ al. 11f) de la Charte : il n’existait tout simplement pas de lien suffisamment clair entre la non-comparution de l’accusé sans excuse légitime et le mode de procès.
D. L’article 16 de la Loi
1 La démarche analytique à suivre en l’espèce est semblable à celle suivie par notre Cour dans Lee et, en l’appliquant aux présentes, j’arrive à la conclusion que, en raison des caractéristiques du régime réglementaire mis en place par la législature du Nouveau-Brunswick, l’art. 16 de la Loi vise des situations où la personne accusée a validement renoncé au bénéfice de l’al. 11d) de la Charte . L’analyse m’amène évidemment à me pencher sur les circonstances dans lesquelles une personne accusée a validement renoncé au bénéfice de l’al. 11d) . La difficulté en l’espèce réside dans le fait que le comportement visé par la disposition contestée constitue une omission par opposition à une manifestation positive de la part de l’accusé exprimant son souhait de renoncer à son droit à la présomption d’innocSource: decisions.scc-csc.ca
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