Constellation Brands Quebec Inc. c. Smart & Biggar
Source text
Constellation Brands Quebec Inc. c. Smart & Biggar Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-31 Référence neutre 2016 CF 605 Numéro de dossier T-1104-15 Contenu de la décision Date : 20160531 Dossier : T-1104-15 Référence : 2016 CF 605 Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : CONSTELLATION BRANDS QUEBEC INC demanderesse et SMART & BIGGAR et DALLEVIGNE S.P.A défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La demanderesse, Constellation Brands Quebec Inc. [CBQ] interjette appel de deux ordonnances du protonotaire Morneau [le protonotaire], toutes les deux datées du 5 février 2016. Dans la présente affaire, CBQ interjette appel de la décision de constituer la défenderesse Dallevigne S.p.A. [Dallevigne] comme partie à l’instance en vertu des alinéas 104(1)b) et 303(1)a) des Règles des Cours fédérales [les Règles], ou subsidiairement de l’autoriser à intervenir en vertu du paragraphe 109(1) des Règles. [2] Dans la deuxième affaire connexe entendue en même temps par le protonotaire et la Cour dans le dossier no T-2125-15, CBQ en appel de l’ordonnance du protonotaire par laquelle il accueillait la requête en suspension des procédures en attendant qu’une décision sur le fond soit rendue dans le dossier T-1104-15, requête qu’avait présentée au titre de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les cours fédérales, LRC, 1985, c F-7. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente requête est rejetée tout comme celle par laquelle Dallevigne en …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Constellation Brands Quebec Inc. c. Smart & Biggar Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-31 Référence neutre 2016 CF 605 Numéro de dossier T-1104-15 Contenu de la décision Date : 20160531 Dossier : T-1104-15 Référence : 2016 CF 605 Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : CONSTELLATION BRANDS QUEBEC INC demanderesse et SMART & BIGGAR et DALLEVIGNE S.P.A défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La demanderesse, Constellation Brands Quebec Inc. [CBQ] interjette appel de deux ordonnances du protonotaire Morneau [le protonotaire], toutes les deux datées du 5 février 2016. Dans la présente affaire, CBQ interjette appel de la décision de constituer la défenderesse Dallevigne S.p.A. [Dallevigne] comme partie à l’instance en vertu des alinéas 104(1)b) et 303(1)a) des Règles des Cours fédérales [les Règles], ou subsidiairement de l’autoriser à intervenir en vertu du paragraphe 109(1) des Règles. [2] Dans la deuxième affaire connexe entendue en même temps par le protonotaire et la Cour dans le dossier no T-2125-15, CBQ en appel de l’ordonnance du protonotaire par laquelle il accueillait la requête en suspension des procédures en attendant qu’une décision sur le fond soit rendue dans le dossier T-1104-15, requête qu’avait présentée au titre de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les cours fédérales, LRC, 1985, c F-7. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente requête est rejetée tout comme celle par laquelle Dallevigne en appelait de la suspension, et ce, conformément aux motifs distincts et connexes fournis dans le dossier T-2125-15. I. Historique [4] Dans la présente affaire, il est question d’un appel de la décision du registraire des marques de commerce [le registraire] de radier la marque DA VINCI, portant le numéro d’enregistrement LMC303,667 [la marque DA VINCI], du registre des marques de commerce pour non‑emploi au sens de l’article 1 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [la LMC]. [5] La défenderesse, Smart & Biggar, est la représentante de Casa Vinicola Botter Carlo & Co. [Botter]. Elle a demandé l’enregistrement de la marque de commerce DIVICI sous le numéro 1,522,162 [la marque DIVICI]. CBQ a entrepris une procédure d’opposition à la marque DIVICI le 1er juin 2012, invoquant DA VINCI, sa marque déjà enregistrée. [6] Le 21 février 2013, CBQ a également entrepris une procédure d’opposition à l’encontre de la demande présentée par Dallevigne à l’égard de la marque CANTINE LEONARDO DA VINCI [la marque CANTINE]. Ces procédures font l’objet de l’instance connexe qui a été suspendue par le protonotaire dans le dossier T-2125-15. [7] Le 5 avril 2013, Smart & Biggar a entrepris une procédure fondée sur l’article 45 en envoyant au registraire une demande de radiation de la marque de CBQ pour non-usage en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, à savoir « boissons alcoolisées distillées; liqueurs ». [8] Le 20 juin 2013, Dallevigne a déposé une contre-déclaration relativement à l’opposition à l’enregistrement de la marque CANTINE de CBQ. Dallevigne prétend que, à ce moment-là, elle ne pouvait pas agir pour faire radier la marque DA VINCI parce que l’Énoncé de pratique régissant la procédure de radiation prévue à l’article 45 de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada [l’OPIC] [l’énoncé de pratique] mentionnait que le registraire n’enverra pas l’avis prévu à l’article 45 s’il a une « raison valable » de ne pas le faire. Un exemple de raison valable : « l’enregistrement est déjà l’objet d’une procédure prévue à l’article 45 devant le registraire ou en appel devant la Cour fédérale ». [9] Le 28 avril 2015, le registraire a accueilli la demande présentée par Smart & Biggar au titre de l’article 45, ce qui a eu pour conséquence la radiation de la marque DA VINCI [la décision rendue en vertu de l’article 45], laquelle fait l’objet du présent appel. [10] Le 2 juillet 2015, CBQ en a appelé de la décision rendue par le registraire en vertu de l’article 45. En raison de cet appel, la marque DA VINCI demeure inscrite au registre. [11] Le 3 septembre 2015, le registraire a rejeté l’opposition de CBQ et a accordé à Botter l’enregistrement de sa marque DIVICI. CBQ n’a pas interjeté appel de la décision du registraire. Cela a eu une incidence sur la décision de Smart & Biggar de ne pas s’opposer à l’appel interjeté par CBQ relativement à la radiation de sa marque dont il est question en l’espèce. [12] Le 14 octobre 2015, la demande d’enregistrement de la marque CANTINE présentée par Dallevigne a été refusée par la Commission des oppositions des marques de commerce [le refus de la COMC] au motif qu’elle créerait de la confusion avec la marque DA VINCI de CBQ, laquelle figurait toujours au registre. [13] Dans la même décision, la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l’argument subsidiaire de CBQ fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la LMC selon lequel sa marque avait antérieurement été employée ou révélée au Canada. La Cour est saisie de ces deux questions dans le dossier connexe no T-2125-15. Si la radiation de la marque DA VINCI fondée sur l’article 45 est maintenue, il ne restera que la question relative à l’alinéa 16(3)a) à trancher dans l’affaire connexe. [14] Le 17 décembre 2015, Smart & Biggar a avisé qu’elle ne présentera aucune défense dans l’appel interjeté par CBQ à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 45 par suite de l’issue de l’opposition de DIVICI. Le même jour, Dallevigne a présenté une requête en vue d’être constituée comme partie à l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 45, requête que le protonotaire a accueillie et qui fait l’objet du présent appel. [15] Le 21 décembre 2015, Dallevigne a interjeté appel du refus de la COMC d’autoriser l’enregistrement de la marque CANTINE dans le dossier T-2125-15. [16] Le 25 janvier 2016, CBQ a rejeté la demande de consentement à la suspension de l’appel du refus de la COMC dans le dossier T-2125-15 que lui a présentée Dallevigne, dans l’éventualité où sa requête en vue d’être constituée comme partie dans la présente instance serait accueillie. En conséquence, le 26 janvier 2016, Dallevigne a demandé la suspension de l’appel dans le dossier T-2125-15 en attendant l’issue de l’appel interjeté en vertu de l’article 45. [17] Le 2 février 2016, le protonotaire a entendu la requête présentée par Dallevigne en vue d’être constituée comme défenderesse dans l’appel interjeté par CBQ à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 45 (T-1104-15), ainsi que la requête en suspension de l’appel du refus de la COMC (T-2125-15) en attendant l’issue de l’appel de la décision rendue en vertu de l’article 45 dans le dossier T-1104-15. [18] Le 5 février 2016, le protonotaire a ordonné, notamment, que Dallevigne soit constituée défenderesse dans l’instance T-1104-15 en vertu des alinéas 104(1)b) et 303(1)a), ou, subsidiairement, qu’elle soit autorisée à intervenir en vertu du paragraphe 109(1) des Règles. De plus, Dallevigne s’est vu accorder l’autorisation de contre-interroger Mme Valérie Masse sur l’affidavit qu’elle a déposé auprès du registraire, et d’autres mesures procédurales ont été prises afin de permettre à Dallevigne de participer pleinement à l’appel. [19] Le protonotaire a de plus ordonné, en vertu de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales dans le dossier T-1104-15, que les procédures dans le dossier T-2125-15 soient suspendues en attendant qu’une décision sur le fond soit rendue. II. La décision contestée [20] Le protonotaire a conclu que pour être constituée partie au titre de l’alinéa 104(1)b) des Règles, Dallevigne aurait dû être désignée comme défenderesse conformément à l’alinéa 303(1)a), aux termes duquel CBQ devait désigner à titre de défendeur toute personne « directement touchée » par l’ordonnance recherchée dans la demande. Le protonotaire a conclu, en se fondant sur la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c Canada (office national de l’énergie), 2013 CAF 236 [Forest Ethics], que Dallevigne était « directement touchée » par la demande de CBQ au sens de l’alinéa 303(1)a) des Règles, satisfaisant ainsi aux exigences des deux dispositions des Règles. [21] Le protonotaire a notamment souligné que le registraire s’était fié au maintien présumé de l’enregistrement de la marque DA VINCI de CBQ pour conclure qu’elle créait de la confusion avec la marque CANTINE de Dallevigne. Il a mentionné que Dallevigne était « directement touchée » par l’issue de l’appel interjeté par CBQ à l’encontre de la décision du registraire de radier la marque DA VINCI parce qu’un gain de cause dans l’appel interjeté par CBQ [traduction] « causerait un préjudice réel et tangible à Dallevigne et aurait une incidence non négligeable sur ses droits juridiques ». Il a aussi retenu l’argument de Dallevigne selon lequel la marque radiée, réputée maintenue au registre par l’effet de l’appel interjeté par CBQ en l’instance, représentait [traduction] « le seul obstacle immédiat de Dallevigne à l’enregistrement et à la protection nationale de ses droits juridiques quant à la marque CANTINE ». [22] Comme second motif, le protonotaire a également retenu l’argument de Dallevigne selon lequel sa présence était [traduction] « nécessaire » au sens de l’alinéa 104(1)b). Dallevigne a prétendu que CBQ a déposé de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel relatif à la radiation, et qu’étant donné qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision relative à l’opposition à l’enregistrement de la marque DIVICI, CBQ sera en mesure de présenter son appel relatif à la radiation sans contestation possible par voie de contre-interrogatoire, ou d’observations de la part de Smart & Biggar. Le protonotaire a reconnu que la participation de Dallevigne est [traduction] « nécessaire afin d’apporter un point de vue équilibré à la Cour ». [23] Comme troisième motif, le protonotaire a conclu que Dallevigne devrait se voir accorder le statut d’intervenante pour les mêmes motifs invoqués quant à sa constitution comme partie, et que Dallevigne satisfaisait aux critères applicables en matière d’intervention décrits par le juge Stratas, siégeant seul, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Première Nation Pictou Landing, 2014 CAF 21 [arrêt Pictou Landing]. [24] Le protonotaire a fait une distinction, en s’appuyant sur deux fondements, entre sa décision antérieure de refuser l’intervention d’une partie dans des circonstances assez semblables, décision maintenue par le juge Harrington dans la décision Bauer Hockey Corp. c Easton Sports Canada Inc., 2014 CF 853 [décision Bauer CF]. Premièrement, contrairement aux décisions Bauer, où il y a eu des instances distinctes entre Bauer et CCM, la marque DA VINCI n’était pas contestée dans la procédure d’opposition mettant en cause CBQ et Dallevigne. Deuxièmement, le protonotaire a conclu que, en raison de l’énoncé de pratique de l’OPIC, Dallevigne ne disposait d’aucune procédure parallèle pour faire radier la marque DA VINCI. III. Le cadre législatif [25] Les dispositions pertinentes applicables dans la présente instance figurent à l’annexe A. IV. Les questions en litige [26] La présente demande soulève la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur flagrante, 1. en constituant Dallevigne comme défenderesse en vertu des alinéas 104(1)b) et 303(1)a) à titre de personne « directement touchée » ou dont la présence est nécessaire 2. subsidiairement, en autorisant Dallevigne à intervenir en vertu du paragraphe 109(1) des Règles. V. La norme de contrôle [27] Les parties s’entendent quant à la norme de contrôle qu’un juge des requêtes doit appliquer à la décision discrétionnaire d’un protonotaire. Il s’agit de la norme qui a été établie dans l’arrêt Z.I. Pompey Industrie c ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, et qui a été reformulée de la manière suivante par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Merck & Co. c Apotex Inc., 2003 CAF 488, au paragraphe 19 : Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir, sauf dans les deux cas suivants : a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation de faits. VI. Analyse A. La constitution de Dallevigne comme défenderesse [28] CBQ prétend que le protonotaire a commis une erreur en se fondant sur l’arrêt Forest Ethics, parce que cette affaire portait sur une constitution de partie dans le cadre d’une demande présentée au titre de l’alinéa 300a), se rapportant à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, par opposition à un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la LMC, lequel est visé par l’alinéa 300d). [29] CBQ fait valoir cette distinction parce qu’elle souhaite invoquer la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ordre des architectes de l’Ontario c Association of Architectural Technologists of Ontario, 2002 CAF 218 [Association of Architects]. CBQ a renvoyé aux paragraphes 40 à 42 d’Association of Architects dans lesquels il a été conclu, de la manière exposée ci-dessous, que les droits d’appel sont limités aux parties et aux intervenants : [40] Normalement, les droits d’appel sont limités aux parties et, parfois, aux intervenants engagés dans les procédures ayant mené à la décision contestée. Les cours d’appel peuvent permettre une intervention dans un appel interjeté par une partie, même si l’intervenant n’a pas participé aux procédures antérieures. Or tel n’est pas notre cas. L’OAO tente en effet d’interjeter appel en son propre nom et non pas d’intervenir dans un appel interjeté par un tiers. […] [42] En l’absence de jurisprudence pertinente, je ne vois rien dans l’esprit du paragraphe 9(1) qui justifierait de s’écarter du principe normal selon lequel une personne qui n’était ni partie ni intervenante aux procédures initiales n’a pas qualité pour exercer un droit d’appel. [Non souligné dans l’original.] [30] La question en litige dans Association of Architects était de savoir quelle était la procédure appropriée, que ce soit par voie d’appel ou de demande, qu’une personne intéressée doit utiliser pour contester l’avis public donné par le registraire à l’égard d’une marque officielle conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii). La décision ne concernait pas l’alinéa 303(1)a) qui ne s’applique qu’à la réunion de défendeurs. En outre, le passage cité laissait une certaine latitude pour les situations qui n’étaient pas « normales ». Je rejette l’argument de CBQ selon lequel l’affaire constitue le fondement permettant de conclure que les principes énoncés dans l’arrêt Forest Ethics ne s’appliquent qu’aux demandes visées par l’alinéa 303(1)a). [31] Il ressort clairement du préambule de l’article 300 des Règles que « [l]a présente partie [5] s’applique à [300]a) …; … [300]d) …», donc, que cela comprend l’alinéa 300d). Par conséquent, une personne qui doit être désignée comme défendeur dans un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la LMC est une personne qui est « directement touchée par l’ordonnance recherchée […] [dans] la demande ». Le mot « demande » est le terme générique qui s’applique à toutes les procédures visées par la partie 5, comme il est mentionné aux articles 300 et 301 des Règles. [32] Je suis donc convaincu que le protonotaire n’a pas commis d’erreur en se fondant sur l’arrêt Forest Ethics pour énoncer les principes applicables en ce qui a trait aux demandes de constitution comme partie défenderesse dans un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la LMC. Il s’agit donc de décider si Dallevigne devrait être constituée comme défenderesse au titre de l’article 303 dans l’appel interjeté par CBQ en vertu de l’article 56, du fait qu’elle est une personne « directement touchée » par l’ordonnance, et par conséquent, si elle devrait être constituée comme partie en vertu de l’article 104 des Règles. [33] Cela dit toutefois, je suis convaincu que le protonotaire a commis une erreur flagrante en appliquant incorrectement les principes énoncés dans l’arrêt Forest Ethics quant à savoir ce qui constitue une partie « directement touchée » par l’ordonnance recherchée dans l’appel. [34] Le juge Stratas, s’exprimant au nom de la Cour dans Forest Ethics, a fourni, aux paragraphes 18 à 21, une explication concernant les mots « directement touchée ». Au paragraphe 18, la Cour mentionne que « [l]’alinéa 303(1)a) limite la catégorie des parties désignées à titre de défenderesses à celles qui, si la décision de l’office fédéral était différente, auraient pu présenter elles-mêmes une demande de contrôle judiciaire [pour un appel interjeté en vertu de l’article 56] ». Si la demande de radiation de Smart & Biggar avait été refusée, je vois mal comment Dallevigne aurait pu interjeter appel de la décision à la Cour fédérale. L’arrêt Association of Architects, s’il devait s’appliquer, limite le recours aux appels prévus à l’article 56 aux parties ou aux intervenants. [35] J’estime également que l’énoncé du protonotaire selon lequel l’appel interjeté par CBQ « causerait un préjudice réel et tangible à Dallevigne et aurait une incidence non négligeable sur ses droits juridiques » ne transmet pas le sens de l’expression « personne directement touchée » décrite par le juge Stratas dans Forest Ethics. [36] Au paragraphe 20, le juge Stratas « transpose » l’application de l’article 303 des Règles en la question suivante : « la question est de savoir si la réparation recherchée dans la demande de contrôle judiciaire aura une incidence sur les droits de la partie, lui imposera des obligations en droit ou lui causera d’une certaine manière un préjudice direct [non souligné dans l’original] ». Je ne souscris pas à l’argument de Dallevigne selon lequel il suffit qu’un [traduction] « préjudice soit causé d’une certaine manière » à la partie sans mentionner qu’il doit s’agir d’un préjudice « direct ». Selon moi, le terme « direct » est déterminant en ce qui concerne l’interprétation de l’expression. [37] Comme je l’ai déjà souligné, le protonotaire a retenu l’argument de Dallevigne selon lequel la marque de commerce radiée, réputée maintenue au registre par l’effet de l’appel interjeté par CBQ en l’instance, représentait « le seul obstacle immédiat de Dallevigne à l’enregistrement et à la protection nationale de ses droits juridiques quant à la marque CANTINE ». Toutefois, selon mon interprétation, une autre instance causant un préjudice direct aux droits des parties ne constitue pas une situation touchant directement une partie ou lui occasionnant un préjudice direct, au sens de l’alinéa 303(1)a). [38] Le juge Stratas a fait référence au concept de la partie qui a un « intérêt direct » en citant des exemples tirés de la jurisprudence antérieure. Dans la décision Cami International Poultry Inc. c Canada (Procureur général), 2013 CF 583 [Cami International], la Cour a rejeté la demande des parties d’être désignés à titre de défendeurs parce qu’« [elles] ne seront pas lié[es] par quelque mesure de réparation sollicitée par Cami et que la Cour peut accorder (Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c Madame Unetelle, [1998] ACF no 411 (QL), au paragraphe 4; Early Recovered Resources c Gulf Log Salvage Co-operative Assn, [2003] ACF no 716 (QL), aux paragraphes 6 et 7) », [non souligné dans l’original]. Dallevigne ne sera pas liée par le présent appel, elle ne cherchera qu’à l’appliquer dans sa procédure d’opposition. [39] Cami International a également renvoyé à la décision Nu-Pharm Inc. c Canada (Procureur général), 2001 CFPI 973 [Nu-Pharm] dans laquelle la Cour a conclu que la procédure peut être annulée parce que la personne qui aurait dû être constituée partie ne s’est pas vu offrir la possibilité de participer aux événements. Dans cette affaire, Merck a été constituée comme partie, parce qu’il a été conclu qu’elle avait un intérêt direct, urgent et légitime dans l’instance, du fait qu’elle était titulaire du brevet et des licences exclusives concernant l’Enalapril. La Cour a également fait allusion à la situation où « la partie absente avait convenu d’être liée en appel par le dossier de première instance » comme exemple de personne directement touchée, en citant la décision Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. and Association de Conseillers Scolaires Francophones du Nouveau-Brunswick c Minority Language School Board No. 50 (intimée) and Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch (intervenante envisagée) (1984), 54 NBR (2d) 198 (CA), à la page 210. [40] Le juge Stratas a également renvoyé à la décision Reddy-Cheminor Inc. c Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1065. Dans cette affaire, AstraZeneca avait démontré que, dans la procédure de contrôle judiciaire introduite par Reddy-Chemicor, une situation avait eu une incidence sur les droits à la protection conférée à AstraZeneca par son brevet, lesquels droits sont prévus dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Il s’agissait encore d’une affaire de droits juridiques ou d’intérêts directement défavorablement touchés par une décision. Il ne s’agissait pas d’un cas où il est question d’une décision dans une affaire visant à garantir la protection de droits juridiques dans une autre affaire. [41] Je crois que j’ai déjà vu des exemples semblables en droit de l’emploi où la légalité du processus de dotation d’un employeur était contestée par un employé et que cela touchait directement le droit légitime de l’employé qui avait été choisi pour occuper le poste, de telle sorte que les droits juridiques de ce dernier étaient directement touchés et qu’il devait être constitué comme défendeur. [42] Je conclus que le protonotaire n’a pas appliqué les bons principes concernant ce qui constitue une personne qui peut être directement touchée par une demande, et qui doit être constituée comme défendeur au titre de l’article 303 des Règles. Je conclus en outre qu’étant donné que Dallevigne n’est pas une personne directement touchée au sens de l’article 303 des Règles, rien ne justifie de constituer Dallevigne comme partie en vertu de l’article 104 des Règles. B. Partie nécessaire [43] Comme je l’ai déjà dit, le protonotaire a estimé que la participation de Dallevigne à l’appel était « nécessaire », d’après le sens donné à ce terme à l’article 104 des Règles, afin d’apporter « un point de vue équilibré à la Cour ». Il a retenu l’argument de Dallevigne portant que CBQ sera en mesure de présenter son appel relatif à la radiation sans contestation possible par voie de contre‑interrogatoire ou d’arguments de la part de Smart & Biggar, étant donné qu’elle a déposé de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel relatif à la radiation, et qu’elle n’a pas interjeté appel à l’encontre de la décision rendue dans le cadre de l’opposition à l’enregistrement de la marque DIVICI,. Le protonotaire n’a renvoyé à aucune règle de droit à l’appui de ses conclusions. [44] La juge Snider, dans l’affaire Laboratoires Servier c Apotex Inc., 2007 CF 1210, [Laboratoires Servier], s’est penchée sur la question de la partie dont la présence est nécessaire. Elle a déclaré ce qui suit aux paragraphes 16 et 17 (les soulignements sont de la juge) : [16] La question de la constitution d’une personne comme partie à l’instance a été examinée davantage par la Cour d’appel dans Bande indienne de Shubenacadie c Canada (Ministre des Pêches et Océans) (2002), 299 N.R. 241, au paragraphe 8 (C.A.F.). Bien que Shubenacadie portait sur un appel d’une décision d’un juge des requêtes rejetant une requête demandant qu’une des parties ne soit plus défenderesse, la Cour a cité avec approbation le passage suivant de Amon c Raphael Tuck & Sons, [1956] 1 B.R. 357, sur ce qui fait qu’une personne est une partie : Ce n’est pas, bien sûr, uniquement le fait qu’elle a un intérêt à ce que soit trouvée une solution adéquate à quelque question en litige, qu’elle a préparé des arguments pertinents et qu’elle craint que les parties actuelles ne les présentent pas adéquatement...La seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d’une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l’issue de l’instance; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie « nécessaire ». [Non souligné dans l’original.] [17] Les principes suivants s’appliquent également lorsqu’il faut déterminer si une personne est un défendeur nécessaire : • Le fait qu’elle soit en mesure de présenter des éléments de preuve pertinents à la déclaration du demandeur ne suffit pas à en faire une défenderesse nécessaire (Shubenacadie, précité, au paragraphe 7). • Le fait qu’une personne puisse être lésée par l’issue ne suffit pas à en faire une défenderesse nécessaire (Shubenacadie, précité, au paragraphe 7). • Un simple intérêt commercial au lieu d’un intérêt juridique ne suffit pas à faire d’une personne une partie nécessaire (Ferguson, précitée, aux pages 784-785; Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1986), 9 C.P.R. (3d) 193, à la page 201 (C.F. 1ère inst.)). • En l’absence d’une disposition législative spécifique (tel que, par exemple, dans Nissho‑Iwai Canada Ltd. c Ministre du Revenu National Douanes et Accise, [1981] 2 C.F. 721 (1re inst.)), lorsque la déclaration du demandeur ne sollicite pas de mesures réparatrices contre une personne et ne fait aucune allégation à son encontre, cette personne ne sera pas considérée comme une partie nécessaire (Shubenacadie, précité, au paragraphe 6; Hall c La Bande indienne Dakota Tipi, [2000] A.C.F. no 207, aux paragraphes 5 et 8 (1re inst.) (QL); Stevens c Canada (Commissaire, Commission d’enquête), [1998] 4 C.F. 125, au paragraphe 21 (C.A)). [45] Selon moi, ces principes s’appliquent tout autant à l’interprétation de l’article 104 des Règles en ce qui concerne les demandes. Je conclus que le protonotaire n’a pas appliqué les bons principes juridiques quant à la question de la partie nécessaire. S’il l’avait fait, je conclus que Dallevigne n’aurait pas été jugée partie nécessaire, car aucune action n’est intentée contre elle, et il n’est pas non plus nécessaire qu’elle soit constituée comme partie de telle sorte qu’elle soit liée par l’issue de l’appel. En revanche, tous les facteurs relevés par la juge Snider qui, selon elle, étaient insuffisants pour considérer une partie comme nécessaire, s’appliquent à Dallevigne. Je conclus que le protonotaire a commis une erreur flagrante en concluant que Dallevigne était une partie nécessaire à l’appel. C. Intervention de Dallevigne dans l’appel [46] Dans une décision subsidiaire, le protonotaire a accordé à Dallevigne l’autorisation d’intervenir dans l’appel interjeté à l’encontre de la décision du registraire de radier la marque DA VINCI de CBQ. Il semblerait que le protonotaire ait pu estimer que cette conclusion ne servait qu’à étayer sa conclusion principale selon laquelle Dallevigne était une partie nécessaire. Je dis cela parce que l’ordonnance officielle ne fait mention d’aucun autre droit d’intervention, alors que les motifs du protonotaire sur cette question sont très brefs. Plus particulièrement, ils ne comportent pas l’appréciation et la pondération habituelles des facteurs décrits dans la jurisprudence relative aux interventions. [47] Selon moi, l’omission du protonotaire de procéder à une appréciation de chacun des facteurs individuels et de les pondérer dans une décision globale pour arriver à sa décision d’accorder à Dallevigne l’autorisation d’intervenir ne laisse à la Cour d’autre choix que de faire une nouvelle appréciation de la preuve. J’estime que c’est un mauvais principe que de ne pas suivre un processus de raisonnement fondé sur l’appréciation et la pondération des facteurs, définis par la jurisprudence, qui sont utilisés pour décider s’il convient d’accorder l’autorisation d’intervenir. En outre, la Cour n’est pas en mesure, sans faire un tel examen, de déterminer si le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits. [48] De plus, peu de temps après la décision du protonotaire, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’arrêt Sport Maska Inc. c Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44 [arrêt Bauer CAF]. Cette décision exige, dans une certaine mesure, une nouvelle évaluation de l’arrêt Pictou Landing, que le protonotaire a affirmé avoir appliquée pour conclure que Dallevigne devrait se voir accorder l’autorisation d’intervenir. [49] Enfin, à titre de justification du caractère succinct de ses motifs relatifs à l’intervention, le protonotaire a mentionné qu’il invoquait les mêmes motifs que ceux étayant sa décision de constituer Dallevigne comme partie pour autoriser Dallevigne à intervenir. Je conviens avec CBQ que cela pose problème, étant donné ma conclusion selon laquelle les mauvais principes ont été appliqués dans la décision de constituer Dallevigne comme défenderesse dans l’appel. Plus précisément, la question de ce qui constitue être « directement touché » aux fins d’une intervention doit être examiné de nouveau à la lumière de l’arrêt Bauer CAF. Par conséquent, compte tenu de toutes les circonstances, je vais faire un nouvel examen de la preuve et des arguments relatifs à la requête en intervention de Dallevigne. (1) Les facteurs de l’arrêt Pictou Landing, tels que reformulés dans l’arrêt Bauer CAF [50] Les faits dans les décisions Bauer sont semblables à plusieurs égards aux faits dans la présente affaire. Il s’agit donc d’une affaire est très pertinente, non seulement en raison de l’application factuelle des facteurs ayant trait aux interventions, mais également en raison de son rappel des principes juridiques qui s’appliquent aux demandes d’intervention. Cela s’imposait parce qu’il fallait examiner la décision rendue par le juge Stratas, siégeant seul, dans l’arrêt Pictou Landing, qui proposait de modifier les facteurs régissant les interventions relevés dans l’arrêt Rothmans, Benson & Hedges Inc. c Canada (Procureur général), [1990] 1 CF 74, au paragraphe 12, conf par [1990] 1 CF 90 (CA), [arrêt Rothmans, Benson & Hedges]. [51] Dans la décision Bauer, Sport Maska Inc., faisant affaire sous le nom de Reebok‑CCM Hockey, avait demandé l’autorisation d’intervenir dans l’appel interjeté par Bauer à l’encontre d’une décision de la Commission des oppositions des marques de radier une de ses marques de commerce du registre. Bauer a demandé à intervenir, parce que la défenderesse, Eastern Sports Canada Inc., avait dit qu’elle ne participerait pas à l’appel. [52] Dans l’arrêt Bauer CAF, le juge Nadon, s’exprimant au nom de la Cour, a reformulé dans une certaine mesure les facteurs régissant l’intervention qui avaient été énoncés dans l’arrêt Rothmans, Benson & Hedges afin de les harmoniser avec les modifications proposées par le juge Stratas dans l’arrêt Pictou Landing. [53] CBQ prétend que le protonotaire a commis une erreur en se fondant sur l’arrêt Pictou Landing pour décrire les facteurs d’intervention alors que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Bauer CAF, a mentionné que les facteurs traditionnellement invoqués, et critiqués par le juge Stratas, continueraient de s’appliquer. J’estime qu’il s’agit d’une interprétation très erronée des motifs du juge Nadon. [54] En comparant les facteurs utilisés pour voir s’il convient d’intervenir décrits dans l’arrêt Pictou Landing, le juge Nadon a tiré la conclusion suivante au paragraphe 39 de l’arrêt Bauer CAF : « À mon avis, ces différences ne sont pas substantielles. » Il a conclu que les légères différences entre les facteurs énoncés dans l’arrêt Rothmans, Benson & Hedges et les facteurs énoncés dans l’arrêt Pictou Landing ne justifiaient pas que l’on modifie la liste des facteurs énoncés dans l’arrêt Rothmans, Benson & Hedges, qui n’est pas censée être exhaustive. Il a souligné que la souplesse est le mot clé lorsqu’il est question de requêtes en intervention parce que chaque intervention est différente; « il y a des faits différents, des questions juridiques différentes et des contextes différents ». J’estime que ces commentaires répondent dans une large mesure à l’argument de CBQ selon lequel le protonotaire a commis une erreur en invoquant l’arrêt Pictou Landing. [55] Finalement, le juge Nadon a retenu, pour des considérations majeures, le cinquième facteur énoncé dans l’arrêt Rothmans, Benson & Hedges, concernant l’intérêt de la justice. Il a déclaré ce qui suit aux paragraphes 42 et 43 : [42] […] À mon avis, les facteurs énoncés dans Rothmans, Benson & Hedges sont bien adaptés à cette tâche. Plus particulièrement, le cinquième facteur, « L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée? », permet à la Cour de se pencher sur les circonstances et les faits particuliers de l’affaire qui fait l’objet de la demande d’intervention. À mon avis, les facteurs énoncés dans Pictou Landing sont simplement un exemple de la souplesse que les facteurs de la décision Rothmans, Benson & Hedges accordent à un juge lorsqu’il doit déterminer si, dans une affaire donnée, la requête en intervention doit être accueillie. [43] Pour conclure sur ce point, je dirais que le concept de « l’intérêt de la justice » est un concept vaste qui ne permet pas seulement à la cour de tenir compte de ses intérêts, mais aussi de ceux des parties au litige. [56] Malgré que le protonotaire, en rendant ce que j’estime être une bonne décision, n’ait fait aucune description des facteurs qu’il appliquait pour accorder à Dallevigne le statut d’intervenante, je conclus que les distinctions qu’il a faites quant aux faits de l’affaire Bauer étaient implicitement axées sur des facteurs qui ont trait au meilleur intérêt des parties au litige. (2) Intervenir pour remplacer le défendeur [57] Dans l’arrêt Bauer CAF, le juge Nadon a souligné la nature exceptionnelle de ce type de requête, qu’il a décrite, au paragraphe 46, comme n’étant pas « en réalité » une requête en intervention, mais plutôt une requête visant à permettre à l’intervenante d’agir comme défenderesse. Il a adopté le point de vue du juge Mainville, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Siemens Enterprises Communications Inc., 2011 CAF 251 [Siemens], selon lequel la substitution d’une partie dans un litige ne doit en général pas être approuvée et il a renvoyé au paragraphe 4 de l’arrêt Siemens qui est ainsi libellé : [4] […] Les règles autorisant les interventions visent à offrir un moyen par lequel les personnes qui ne sont pas parties aux procédures peuvent néanmoins aider la Cour à prendre une décision sur toute question de fait ou de droit se rapportant à l’instance (alinéa 109(2)b) des Règles des Cours fédérales). Ces règles ne doivent pas être utilisées pour remplacer un défendeur par un intervenant et ne se veulent pas un mécanisme permettant à une personne de compenser son omission de protéger sa propre position en temps opportun. [Non souligné dans l’original.] [58] CBQ prétend que le protonotaire a commis une erreur en ne tenant pas compte de la présomption contre la substitution énoncée dans l’arrêt Siemens, et elle souligne que, dans l’arrêt Bauer CAF, il s’agissait d’un facteur qui militait contre l’octroi de l’autorisation d’intervenir. Je dois souscrire à cet argument uniquement parce que le protonotaire ne disposait pas de l’arrêt Bauer CAF au moment où il a rendu sa décision. Toutefois, la rigueur du principe voulant qu’il ne doive pas y avoir de substitution est atténuée lorsque, comme l’a souligné le juge Nadon au paragraphe 49, « la décision Siemens n’entraîne pas automatiquement le rejet d’une requête en intervention [en vue de prendre la place d’un défendeur] ». [59] En effet, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Siemens, a fait mention de nombreux autres motifs justifiant le rejet de la requête en intervention (présentation de la requête à la dernière minute, de nombreux motifs étant examinés en profondeur sans contestation et de nombreuses questions étant traitées dans une autre affaire). Après avoir lu conjointement les deux décisions de la Cour d’appel, je conclus que, bien qu’elle soit importante, la présomption contre le remplacement d’un défendeur par un intervenant ne libère pas la Cour de l’obligation d’examiner tous les facteurs pertinents et de trancher l’affaire en fonction de l’ensemble de preuve, laquelle doit être évaluée au regard de l’intérêt de la justice. C’est l’approche qui a été suivie par le juge Nadon dans l’analyse qu’il a faite dans l’arrêt Bauer CAF. [60] En ce qui concerne la question de l’atténuation du principe voulant qu’il ne doit pas y avoir de substitution, je voudrais également ajouter ce qui peut être considéré comme étant un point de vue d’interprétation limité à l’article 45 qui milite en faveur d’une approche un peu plus libérale en ce qui concerne l’ajout de défendeurs à l’étape de l’appel dans ces affaires. Je fais cela parce que si le remplacement d’un défendeur ne crée pas un précédent important fondé sur l’intention visée par la disposition sous-jacente à l’appel, j’estime que l’aversion naturelle envers une telle ordonnance peut être surmontée plus facilement. [61] En ce qui concerne l’intention sous-jacente à l’article 45, je suis d’avis que l’on peut prétendre que l’un de ses objets est d’empêcher que ce que je décrirais comme étant des « propriétaires de marques de commerce concurrentielles » soient défavorisés sur le plan économique par une concurrence déloyale qui découle de l’abus d’un monopole que le gouvernement a créé en établissant le régime des marques de commerce enregistrées. Un membre de ce groupe de propriétaires de marques de commerce concurrentielles serait identifié par la possibilité que sa marque, n’importe quand, y compris dans l’avenir, ressemble à la marque contestée, au point de créer de la confusion, en liaison avec les mêmes marchandises. [62] Je suis conscient que le registraire a pour but de protéger l’intérêt du public et que l’intérêt du public l’emporte sur l’intérêt des parties : Hartco Enterprises Inc. c Becterm Inc, [1989] 24 FTR 69; Citrus Growers Assn Ltd. c William D. Branson Ltd, [1990] ACF no 43. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’en laissant au registre une marque qui n’est pas employée, le gouvernement crée ainsi une situation d’abus de protection de marque de commerce, ce qui est inéquitable pour les propriétaires de marques de commerce concurrentielles. Dans ces circonstances, il semble donc que, par son intention de favoriser l’équité en matière de concurrence, le législateur a mis en place les moyens de s’assurer que son régime des marques de commerce ne fait pas l’objet d’abus. Cette procédure, qui prend la forme de l’article 45 de la LMC, vise concrètement à soutenir tous les propriétaires de marques de commerce concurrentielles. [63] Mais, en réalité, l’objectif du législateur n’est atteint qu’en créant, au moyen d’une loi, une procédure « intéressée » permettant à quiconque estime qu’un abus du registre nuit à ses intérêts de demander une radiation de la marque, en sachant qu’une ordonnance de radiation de nature « in rem » protégera tous les membres du groupe de propriétaires de marques concurrentielles. [64] Si l’article 45 vise en partie à tout le moins à garantir l’équité en éliminant les monopoles abusifs des marques de commerce qui sont inéquitables à l’égard des propriétaires de marques concurrentielles, on pourrait donc prétendre que la procédure de la Cour fédérale utilisée dans le cadre des appels interjetés au titre de l’article 45 devrait être appliquée de façon libérale afin de se conformer à l’o
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61