Transport Besner Atlantic Ltée c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (CSN)
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Transport Besner Atlantic Ltée c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (CSN) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-04-24 Référence neutre 2006 CAF 146 Numéro de dossier A-475-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060424 Dossiers : A-475-04 A-11-05 A-107-05 A-392-05 Référence : 2006 CAF 146 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON A-475-04 A-107-05 ENTRE : TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE, TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE, TRANSPORT BESNER INC., GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE, demanderesses et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN), UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ) défenderesses A-11-05 A-392-05 UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ) demanderesses et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN) et TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE, TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE, TRANSPORT BESNER INC., GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE, TRANSPORT TF 13 défendeurs Audience tenue à Montréal (Québec), les 28, 29 et 30 mars 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 avril 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Date : 20060424 Dossiers : A-475-04 A-11-05 A-107-05 A-392-05 Référence : 2006 CAF 146 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON A-475-…
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Transport Besner Atlantic Ltée c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (CSN) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-04-24 Référence neutre 2006 CAF 146 Numéro de dossier A-475-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060424 Dossiers : A-475-04 A-11-05 A-107-05 A-392-05 Référence : 2006 CAF 146 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON A-475-04 A-107-05 ENTRE : TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE, TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE, TRANSPORT BESNER INC., GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE, demanderesses et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN), UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ) défenderesses A-11-05 A-392-05 UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ) demanderesses et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN) et TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE, TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE, TRANSPORT BESNER INC., GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE, TRANSPORT TF 13 défendeurs Audience tenue à Montréal (Québec), les 28, 29 et 30 mars 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 avril 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Date : 20060424 Dossiers : A-475-04 A-11-05 A-107-05 A-392-05 Référence : 2006 CAF 146 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON A-475-04 A-107-05 ENTRE : TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE, TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE, TRANSPORT BESNER INC., GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE, demanderesses et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN), UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ) défenderesses A-11-05 A-392-05 UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ) demanderesses et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN) et TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE, TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE, TRANSPORT BESNER INC., GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE, TRANSPORT TF 13 Défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes saisis de quatre demandes de révision judiciaire. [2] La première (A-475-04) est présentée par les demanderesses Transport Besner Atlantic Ltée, Transport Besner Central Ltée, Transport Besner Inc., et Gestion Réseau Besner Ltée (l'employeur). Elle vise l'annulation d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), Décision no 285, en date du 17 avril 2004 ([2004] D.C.C.R.I. no 26 (QL)). Cette décision accueillait deux demandes présentées par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (le Syndicat ou la CSN), l'une portant sur une déclaration de vente d'entreprise en vertu de l'article 44 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code) et l'autre étant une demande de déclaration d'employeur unique en vertu de l'article 35 du Code. [3] Les deuxième et troisième demandes de révision judiciaire sont présentées par l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôt et autres ouvriers (Teamsters) Québec, section locale 106 (FTQ), (les Teamsters) (A-11-05) et par l'employeur (A-107-05). Elles portent sur une seconde décision du Conseil, Décision no 303, en date du 23 décembre 2004 ([2004] D.C.C.R.I. no 44 (QL)). Le Conseil déterminait l'unité habile à négocier et ordonnait la tenue, en vertu du paragraphe 29(1) du Code, d'un scrutin de représentation auprès de tous les chauffeurs de l'unité jugée habile à négocier afin de déterminer si les chauffeurs de l'unité désiraient être représentés par le Syndicat ou par les Teamsters. [4] La quatrième demande de révision judiciaire est présentée par les Teamsters (A-392-05). Elle porte sur une troisième décision du Conseil, Décision no 329, en date du 16 août 2005 ([2005] D.C.C.R.I. no 24 (QL)), qui rejetait deux demandes de réexamen des deux premières décisions du Conseil, l'une présentée par l'employeur et l'autre par les Teamsters. Les faits [5] Il apparaît de la Décision no 285 du Conseil qu'au 20 septembre 2002, une société du nom de Transport Besner Inc. (Transport Besner) exerçait ses activités de transport de lots complets au Canada et dans le nord-est des États-Unis à partir de son lieu d'affaires situé à Saint-Nicolas. L'entreprise, créée en 1976, détenait majoritairement deux sociétés, du nom de Transport Besner Atlantic (Besner Atlantic) et Besner Central Ltée (Besner Central). Elle était elle-même détenue par La Financière Besway Inc. [6] Avant octobre 2002, Besner Atlantic n'avait qu'un lieu d'affaires à Moncton et un établissement à Lachine. Besner Central n'avait qu'un lieu d'affaires situé à Mississauga ainsi qu'un établissement à Lachine. Besner Atlantic comptait environ 25 chauffeurs travaillant tous à Moncton, et Besner Central faisait appel aux services d'environ 25 chauffeurs à Mississauga par l'intermédiaire d'agences de placement. Ces sociétés ne comptaient aucun chauffeur à Saint-Nicolas (para.11-13). [7] Gestion Réseau Besner Ltée (Gestion Réseau Besner) fut créée en 1998. Elle se définit comme une entreprise de logistique de transport dont les activités principales, en plus des activités administratives, consistent à recruter des clients pour ensuite répartir des contrats auprès d'entreprises de transport, dont principalement Transport Besner, Besner Atlantic et Besner Central. Son siège social était situé à la même adresse que celui de Transport Besner à Saint-Nicolas. Une portion importante de son personnel administratif et de direction travaillait auparavant auprès de Transport Besner. Avant la création de Gestion Réseau Besner, Transport Besner gérait elle-même l'ensemble de ses activités administratives (recrutement, formation et gestion des ressources humaines en général). [8] Le 18 juillet 2002, les Teamsters présentaient une demande d'accréditation pour Besner Central et, le 24 juillet 2002, ils présentaient une demande d'accréditation pour Besner Atlantic. Ces deux dernières demandes ne visaient pas l'établissement de Saint-Nicolas. Besner Atlantic et Besner Central ne possédaient d'ailleurs aucun établissement à Saint-Nicolas avant la fin de l'été 2002. Le 29 octobre 2002, le Conseil accueillait la demande de désistement des Teamsters dans ces deux dossiers. [9] Le 27 Le 27 août 2002, deux conventions collectives identiques furent conclues entre les Teamsters et Besner Central et entre les Teamsters et Besner Atlantic pour les chauffeurs de ces entreprises. Les Teamsters furent volontairement reconnus par Besner Central et Besner Atlantic. Elles présentèrent, le 1er novembre 2002, deux demandes d'accréditation au Conseil visant respectivement tous les établissements de ces deux entreprises, incluant celui de Saint-Nicolas. Le Syndicat avait auparavant présenté deux demandes d'accréditation au Conseil concernant ces mêmes entreprises mais seulement pour leur établissement de Saint-Nicolas. Le Syndicat représentait, depuis le 27 février 1998, les chauffeurs de Transport Besner. La convention collective qui les liait était échue depuis le 31mai 2002. Une clause transitoire régissait les conditions de travail des chauffeurs. Cette clause 32.05 se lisait comme suit : Cette entente demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement. [10] Au cours de l'été et de l'automne 2002, des changements importants furent observés dans les activités de Transport Besner. En mai 2002, cette entreprise comptait plus de 280 chauffeurs. En date du 23 décembre 2002, elle n'en comptait que 98. À l'automne 2002, il ne se faisait plus de recrutement de chauffeurs pour Transport Besner mais on pouvait noter une augmentation du nombre de chauffeurs recrutés pour Besner Atlantic et Besner Central (para. 22 des motifs). [11] Dès septembre 2002, plusieurs chauffeurs quittèrent Transport Besner pour conclure un contrat d'embauche avec Besner Central, Besner Atlantic ou d'autres entreprises de transport. Deux ou trois chauffeurs pour chacune de ces entreprises travaillaient à Saint-Nicolas en septembre 2002. On en comptait, en décembre 2002, plus d'une trentaine travaillant à Saint-Nicolas pour chacune des entreprises. [12] Entre le mois de mai et décembre 2002, le Syndicat et Transport Besner entreprirent des négociations afin de parvenir à la conclusion d'une nouvelle convention collective. Les premières de ces rencontres ont eu lieu le 24 mai, le 5 juillet, les 29-30 août ainsi que les 5 et 6 septembre. Selon les témoignages entendus, la pierre d'achoppement de ces négociations concernait le système d'assignation des voyages ( « booking » ). [13] Le 1er octobre 2002, le Fonds de revenu TransForce acquit les actions des entreprises Transport Besner, Besner Atlantic, Besner Central et Gestion Réseau Besner. [14] Les négociations entre le Syndicat et Transport Besner échouèrent le 23 décembre 2002. À cette même date, Transport Besner ferma ses portes. Les 98 derniers chauffeurs de l'entreprise étaient licenciés le même jour. Le 10 janvier 2003, le Syndicat déposait des griefs auprès de Transport Besner au nom des 98 chauffeurs licenciés. Les décisions du Conseil [15] La Décision no 285 fait état de ce qu'en début d'audience, l'employeur déposa une requête en irrecevabilité de la demande de déclaration d'employeur unique présentée par le Syndicat. Le motif invoqué était le caractère théorique de la demande, vu que l'employeur avait fermé ses portes. [16] Le Conseil rejeta cette requête au motif que le litige devant lui avait des conséquences réelles sur les droits des parties. Le Conseil fut d'avis qu'une demande de déclaration d'employeur unique ou de vente ou transfert d'entreprise ne pouvait devenir théorique uniquement en raison du fait qu'une des entreprises visées avait fermé ses portes. Une telle conclusion, selon le Conseil, aurait été à l'encontre des objectifs visés par les dispositions du Code portant sur la vente ou le transfert d'entreprise (para. 79 de la décision). [17] L'employeur fit valoir de plus que le Conseil ne pouvait prononcer une déclaration d'employeur unique parce que toutes les entreprises visées ne tombaient pas sous la juridiction fédérale. Selon les prétentions de l'employeur, Gestion Réseau Besner avait, depuis la fin décembre 2002, cessé ses activités qui la rendaient fédérale et était devenue de compétence provinciale. Le Conseil rejeta ces prétentions au motif que Gestion Réseau Besner constituait une partie vitale et intégrante des entreprises fédérales que sont Besner Central et Besner Atlantic. Dès lors, Gestion Réseau Besner devait aussi être assujetti aux dispositions du Code (para. 197 des motifs du Conseil). Le Conseil prononça une déclaration d'entreprise unique en ajoutant que, « dans l'éventualité où Transport Besner était réanimée d'un point de vue d'ensemble de l'entreprise, cette dernière entreprise pourrait aussi être visée par la déclaration d'employeur unique dans la mesure où ses activités seraient exercées comme celles qui avaient cours avant sa fermeture, le 23 décembre 2002 » (para. 225 des motifs du Conseil). [18] En ce qui a trait à la demande de déclaration de vente d'entreprise, le Conseil fut d'avis que la définition de « vente » contenue à l'article 44 du Code devait recevoir une interprétation large. Selon lui, Transport Besner avait fait l'objet non pas d'une vente au sens commercial du terme mais bien d'un transfert partiel (para. 175 des motifs du Conseil). Le Conseil observa qu'il y avait eu continuité à Saint-Nicolas d'une portion importante des activités de Transport Besner par Besner Atlantic et Besner Central et que les activités de Transport Besner n'avaient pas cessé mais qu'elles avaient été en grande partie reprises à Saint-Nicolas par les deux sociétés soeurs, Besner Central et Besner Atlantic. Les moyens caractéristiques de cette entreprise, tels l'équipement, les voyages habituels des clients et une portion importante des chauffeurs avaient fait l'objet d'un transfert au sein de Besner Atlantic et Besner Central (para. 177 des motifs du Conseil). Dès lors, le savoir-faire de Transport Besner à Saint-Nicolas, une partie importante de son personnel, la clientèle qu'elle servait ainsi que ses installations avaient survécu à la fermeture du 23 décembre 2002 (para. 179 des motifs du Conseil). [19] Le Conseil ordonnait aux parties en cause, soit le Syndicat, le groupe des entreprises Besner Central, Besner Atlantic, Gestion Besner, Gestion Réseau Besner, ainsi que les Teamsters, de voir à entreprendre des négociations en vue d'en arriver à une entente relativement au nombre d'unités de négociation habiles à négocier, ainsi qu'à l'agent négociateur pour chaque unité. En l'absence d'une entente, elles devaient discuter entre elles de toute question liée à un éventuel scrutin, dont notamment les critères d'éligibilité. [20] Les parties ne réussirent pas à s'entendre. Elles présentèrent leurs observations au Conseil, lequel fut appelé à statuer. [21] Dans sa Décision no 303 du 23 décembre 2004, le Conseil se dit d'avis qu'une seule unité regroupant l'ensemble de tous les établissements des entreprises de l'employeur était habile à négocier (para. 24 des motifs du Conseil). Il ordonna la tenue d'un scrutin secret de représentation afin de décider du choix de l'agent négociateur. [22] Le droit de vote fut reconnu à tous les chauffeurs travaillant chez Gestion Réseau Besner, Besner Atlantic et Besner Central le 17 avril 2004 et qui exerçaient toujours leur emploi auprès de ces entreprises à la date du vote. Il accordait également un droit de vote aux 98 chauffeurs licenciés le 23 décembre 2002 chez Transport Besner ainsi qu'à Monsieur Martin Alain, le représentant syndical de la CSN qui avait été licencié vers le 16 décembre 2002. [23] Il appert enfin que dans la Décision de réexamen no 329 du 16 avril 2005, le Conseil rejeta en ces termes les prétentions de l'employeur et des Teamsters selon lesquelles le banc initial avait commis une erreur de droit en concluant que les 98 chauffeurs licenciés bénéficiaient toujours de droits de rappel : 37 Dans le cas qui nous occupe et selon la preuve présentée dans cette affaire, au moment de la mise au point définitive du transfert d'entreprise en vertu de l'article 44 du Code, soit le 23 décembre 2002, les conditions de travail des 98 chauffeurs de Transport Besner étaient régies par une clause transitoire de la convention collective expirée de la CSN. Cette clause transitoire convenue entre la CSN et Transport Besner prévoyait l'application des modalités (y compris de la procédure d'arbitrage) de cette convention collective jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue entre ces parties. Cette convention collective contenait des clauses relatives aux droits de rappel des employés. 38 Dès lors, le banc initial a conclu que les droits de négociation et de représentation du syndicat des employés de Transport Besner, dont les 98 chauffeurs licenciés, avaient été transférés en vertu de l'article 44 du Code à Besner Central et Besner Atlantic (et inclus par la suite dans la déclaration d'employeur unique). 39 Selon le banc initial, dans la mesure où les licenciements ont eu lieu avant la fermeture de Transport Besner le 23 décembre 2002, le litige auquel ces derniers ont donné naissance a aussi été transféré en vertu de l'article 44 du Code. Le banc initial a en effet jugé que le syndicat avait déposé des griefs relativement à ces licenciements dans les délais prévus par leur convention collective. Puisqu'en vertu de l'alinéa 44(2)d) du Code l'acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la Partie I du Code et touchant les employés du vendeur, l'acquéreur hérite des griefs pendants. 40 Le banc de révision a pris bonne note de l'argument de l'employeur selon lequel le syndicat n'aurait déposé ses griefs contestant les licenciements du 23 décembre 2002 que le 10 janvier 2003, soit après le transfert en vertu de l'article 44 du Code. Selon l'employeur et les Teamsters, ces griefs ne pouvaient donc pas lier l'acquéreur. Cependant, le présent banc de révision estime que dans la mesure où le syndicat a déposé ses griefs dès que possible après la fermeture, il était adéquat, dans ce cas bien précis et exceptionnel, de considérer que la procédure avait été engagée à la date de la vente d'entreprise. Puisque le litige était déjà engagé, le dépôt des griefs du 10 janvier 2003 ne devrait pas constituer un obstacle à l'application de l'article 44 du Code. ... 46 Ce n'est pas le rôle du Conseil d'évaluer la légitimité et l'admissibilité des griefs du syndicat. En vertu de l'article 46 du Code, cependant, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose sur l'application de l'article 44 du Code. Le banc du Conseil saisi d'un litige jouit d'un large pouvoir discrétionnaire. Conformément aux dispositions de l'article 35 et de l'alinéa 18.1(4)a) du Code, le banc initial dans cette affaire a décidé d'ordonner un scrutin de représentation afin de déterminer l'agent négociateur. [24] Au début de l'audience devant cette Cour, les Teamsters ont confirmé à la Cour qu'un vote de représentation avait été tenu auquel les 98 chauffeurs licenciés avaient pu participer (tous n'ont pas exercé leur droit de vote) et que les Teamsters avaient remporté ce vote et avaient été accrédités. La question soulevée dans ce dossier demeurait cependant pertinente selon les Teamsters car « la décision du Conseil avait pour effet de transférer aux Teamsters des griefs qui, s'ils étaient interprétés comme le veulent le Syndicat et le Conseil, et s'ils étaient accueillis, auraient pour effet d'accorder aux "98" le droit de travailler chez l'acheteur, ce qui impliquerait le déplacement et la mise à pied d'autant de chauffeurs et la remise en question de la liste d'ancienneté (lors de l'embauche des chauffeurs par Besner Atlantic et Besner Central, un rang nouveau leur était attribué peu importe où ils travaillaient avant) » (voir dossier de la demanderesse Vol. II, p. 267, du dossier A-392-05 de la Cour). Dispositions législatives [25] Les articles du Code ayant trait aux présentes décisions sont les articles 22, 35, 44, 45 et 46, dont les extraits pertinents se lisent comme suit : Révision et exécution des ordonnances Impossibilité de révision par un tribunal 22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi. ... Déclaration d'employeur unique par le Conseil 35. (1) Sur demande d'un syndicat ou d'un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments Révision d'unités (2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement. Définitions 44. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1. « entreprise » " business " « entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci. « entreprise provinciale » " provincial business " « entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises - ou parties d'installations, d'ouvrages ou d'entreprises - dont les relations de travail sont régies par les lois d'une province. « vente » " sell " « vente » S'entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l'application de la présente définition, assimilée à une vente. Vente de l'entreprise (2) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cas où l'employeur vend son entreprise : a) l'agent négociateur des employés travaillant dans l'entreprise reste le même; b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d'accréditation pour des employés travaillant dans l'entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d'agent négociateur de ceux-ci; c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l'entreprise lie l'acquéreur; d) l'acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l'entreprise ou leur agent négociateur. Changements opérationnels ou vente d'une entreprise provinciale (3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie : a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l'agent négociateur des employés de l'entreprise provinciale en cause demeure l'agent négociateur pour l'application de la présente partie; b) une convention collective applicable à des employés de l'entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d'avoir effet ou lie l'acquéreur; c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l'acquéreur devenant partie aux procédures s'il y a lieu; d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l'acquéreur devenant partie aux procédures s'il y a lieu. Révision d'unités 45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l'article 44, le Conseil peut, sur demande de l'employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement. Questions à trancher par le Conseil 46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l'application de l'article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d'une vente d'entreprise, à l'existence des changements opérationnels et à l'identité de l'acquéreur. Review and Enforcement of Orders Orders not to be reviewed by court 22. (1) Subject to this Part, every order or decision of the Board is final and shall not be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Courts Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a), (b) or (e) of that Act. ... Board may declare single employer 35. (1) Where, on application by an affected trade union or employer, associated or related federal works, undertakings or businesses are, in the opinion of the Board, operated by two or more employers having common control or direction, the Board may, by order, declare that for all purposes of this Part the employers and the federal works, undertakings and businesses operated by them that are specified in the order are, respectively, a single employer and a single federal work, undertaking or business. Before making such a declaration, the Board must give the affected employers and trade unions the opportunity to make representations. Review of bargaining units (2) The Board may, in making a declaration under subsection (1), determine whether the employees affected constitute one or more units appropriate for collective bargaining. Definitions 44. (1) In this section and sections 45 to 47.1, "business" « entreprise » "business" means any federal work, undertaking or business and any part thereof; "provincial business" « entreprise provinciale » "provincial business" means a work, undertaking or business, or any part of a work, undertaking or business, the labour relations of which are subject to the laws of a province; "sell" « vente » "sell", in relation to a business, includes the transfer or other disposition of the business and, for the purposes of this definition, leasing a business is deemed to be selling it. Sale of business (2) Where an employer sells a business, (a) a trade union that is the bargaining agent for the employees employed in the business continues to be their bargaining agent; (b) a trade union that made application for certification in respect of any employees employed in the business before the date on which the business is sold may, subject to this Part, be certified by the Board as their bargaining agent; (c) the person to whom the business is sold is bound by any collective agreement that is, on the date on which the business is sold, applicable to the employees employed in the business; and (d) the person to whom the business is sold becomes a party to any proceeding taken under this Part that is pending on the date on which the business was sold and that affects the employees employed in the business or their bargaining agent. Change of activity or sale of a provincial business (3) Where, as a result of a change of activity, a provincial business becomes subject to this Part, or such a business is sold to an employer who is subject to this Part, (a) the trade union that, pursuant to the laws of the province, is the bargaining agent for the employees employed in the provincial business continues to be their bargaining agent for the purposes of this Part; (b) a collective agreement that applied to employees employed in the provincial business at the time of the change or sale continues to apply to them and is binding on the employer or on the person to whom the business is sold; (c) any proceeding that at the time of the change or sale was before the labour relations board or other person or authority that, under the laws of the province, is competent to decide the matter, continues as a proceeding under this Part, with such modifications as the circumstances require and, where applicable, with the person to whom the provincial business is sold as a party; and (d) any grievance that at the time of the change or sale was before an arbitrator or arbitration board continues to be processed under this Part, with such modifications as the circumstances require and, where applicable, with the person to whom the provincial business is sold as a party. Review of bargaining units 45. In the case of a sale or change of activity referred to in section 44, the Board may, on application by the employer or any trade union affected, determine whether the employees affected constitute one or more units appropriate for collective bargaining. Board to determine questions 46. The Board shall determine any question that arises under section 44, including a question as to whether or not a business has been sold or there has been a change of activity of a business, or as to the identity of the purchaser of a business. La norme de contrôle applicable [26] La norme de contrôle applicable en l'espèce n'a fait l'objet d'aucune contestation entre les parties. Les décisions du Conseil jouissent de la protection d'une clause privative intégrale (article 22 du Code), les questions en dispute relèvent de la compétence exclusive du Conseil en vertu de l'article 46 du Code et la jurisprudence est fixée (Société Radio-Canada c. Canada, [1995] 1 R.C.S. 157; Ivanhoe c. Travailleurs et Travailleuses Unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, para. 24 à 34 [Ivanhoe]; Pushpanatan c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Les conclusions de faits auxquelles en arrive le Conseil de même que les questions de droit qui relèvent de la compétence du Conseil ne peuvent être révisées que si la décision est manifestement déraisonnable : Dayco (Canada) Ltd. c. Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole du Canada (TCA-Canada), [1993] 2 R.C.S. 230, à la page 307). L'absence ou l'excès de compétence du Conseil ou le refus par celui-ci d'exercer cette compétence est cependant l'objet de révision selon la norme de la décision correcte. Par ailleurs, tout acte ou omission qui constituerait une violation à une règle de justice naturelle applicable en l'espèce entraîne l'intervention de la Cour. Le caractère théorique de la question et l'affaire Borowski c. Canada [27] Le Conseil a rejeté la requête en irrecevabilité de l'employeur parce que, selon lui, le litige entre les parties était réel. Le Conseil a expliqué que l'application possible des articles 35 et 44 du Code suite à la fermeture de Transport Besner avait des conséquences sur les droits des parties si bien qu'il était essentiel que le Conseil exerce sa compétence et tranche le litige qui existait entre les parties (para. 80 à 87 des motifs). La question à décider était donc loin d'être théorique selon le Conseil. [28] L'employeur n'a pas réussi à nous démontrer à la lumière de l'affaire Borowski c. Canada c. Canada (Procureur Général), [1989] 1 R.C.S. 342, que cette décision du Conseil était manifestement déraisonnable. Conclusions de faits déraisonnables Atteinte à la justice naturelle [29] L'employeur a soutenu que le Conseil avait ignoré la preuve présentée par l'employeur sur les causes des difficultés survenues chez Transport Besner Inc. à l'automne 2002. Il prétend que le Conseil a ignoré la preuve selon laquelle plusieurs chauffeurs auraient décidé volontairement de démissionner de Transport Besner Inc. pour aller postuler un emploi chez Besner Atlantic ou Besner Central parce qu'ils étaient en désaccord avec les moyens mis de l'avant par le Syndicat pour ralentir les activités de l'employeur (para. 16 du mémoire de l'employeur (demanderesses au dossier A-475-04)). [30] Le Conseil, prétend l'employeur, a de plus empêché l'employeur de présenter l'ensemble de sa preuve sur les chauffeurs qui ne travaillaient plus pour Transport Besner Inc. L'employeur ajoute qu'il entendait démontrer que ceux-ci n'avaient aucunement l'intention de revenir travailler pour cette compagnie (para. 26 du mémoire de l'employeur (demanderesses au dossier A-475-04)). [31] Vu l'absence de transcription officielle des témoignages entendus devant le Conseil et des échanges tenus en cours d'audience, et considérant la présence d'affidavits contradictoires, l'employeur n'a pu s'acquitter du fardeau de preuve exigeant qui lui incombait, soit celui d'établir le caractère manifestement déraisonnable des conclusions de faits retenues par le Conseil. [32] De plus, à mon avis, les circonstances en l'espèce ne constituent pas une atteinte aux principes de la justice naturelle applicables dans le contexte où exerce le Conseil. La jurisprudence établit clairement que « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la p. 682, cité dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au para. 21 [Baker]). [33] De plus, dans Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique, section locale 2-69 c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282 au para. 69, le juge Gonthier affirmait : 69 Je suis d'accord avec le syndicat intimé que les règles de justice naturelle doivent tenir compte des contraintes institutionnelles auxquelles les tribunaux administratifs sont soumis. Ces tribunaux sont constitués pour favoriser l'efficacité de l'administration de la justice et doivent souvent s'occuper d'un grand nombre d'affaires. Il est irréaliste de s'attendre à ce qu'un tribunal administratif comme la Commission observe strictement toutes les règles applicables aux tribunaux judiciaires. De fait, il est admis depuis longtemps que les règles de justice naturelle n'ont pas un contenu fixe sans égard à la nature du tribunal et aux contraintes institutionnelles auxquelles il est soumis. ... [34] Enfin, dans Baker, la Cour suprême du Canada a énuméré une liste non exhaustive de cinq critères pertinents pour définir les droits procéduraux requis par l'obligation d'équité dans des circonstances données : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, (2) la nature du régime législatif et les termes de la loi en vertu de laquelle agit l'organisme en question, (3) l'importance de la décision pour les personnes visées, (4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision, et (5) les choix de procédure que l'organisme fait lui-même (Baker, précité, aux paras. 23-28; voir aussi Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 aux paras. 114-120). [35] En l'espèce, l'application de ces critères indique qu'il n'existe aucune atteinte aux principes de justice naturelle dans les circonstances auxquelles l'employeur se réfère. En particulier, la nature administrative de la décision, la fonction spécialisée du Conseil dans le régime législatif et les choix de procédures pris par le Conseil dans l'exercice de son expertise en matière de relations industrielles signalent que les droits procéduraux applicables en l'espèce ne sont pas aussi stricts que ceux applicables aux tribunaux judiciaires. Puisque la décision du Conseil est finale et porte sur les droits des individus, l'obligation d'équité n'est cependant pas minimale : comme cette Cour a expliqué dans l'arrêt Bunge du Canada Ltée v. Canadian Union of Public Employees, Local 3711, (1995), 181 N.R. 382 (C.A.F.) au para. 25, « La Cour doit, en bout de ligne, s'assurer dans chaque cas donné que la manière de faire du tribunal n'a pas, ou ne peut raisonnablement avoir été perçue comme ayant privé un administré de l'opportunité de faire valoir son point de vue devant des décideurs à l'esprit ouvert et bien disposés à l'entendre » . [36] Le Conseil est cependant maître de sa propre procédure. En outre, il jouit de la discrétion de décider si une question particulière nécessite la tenue d'une audience, cette exigence n'étant pas requise dans ce contexte par la règle audi alteram partem (art. 16.1 du Code; voir aussi NAV Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228(2001), 267 N.R. 125 (C.A.F.) aux paras. 9-10, Raymond c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (2003), 318 N.R. 319 (C.A.F.) au para. 4). Lorsqu'il y a audience, le Conseil peut refuser d'entendre une portion de la preuve orale soumise par une partie, quand cette preuve additionnelle concerne des faits qui ont déjà été établis. En l'espèce, l'employeur a questionné cinq chauffeurs, mais voulait questionner chacun des 93 autres chauffeurs licenciés pour établir les mêmes faits par rapport à ces derniers. Dans ces circonstances, le refus du Conseil ne constitue pas une atteinte aux principes de justice naturelle. La déclaration d'entreprise unique [37] L'employeur soumet que le Conseil a commis une grave erreur de fait et de droit et a excédé sa juridiction en s'arrogeant illégalement compétence sur Gestion Réseau Besner, une entreprise qui, selon l'employeur, relève clairement de la compétence constitutionnelle provinciale. Gestion Réseau Besner constitue, dit-il, une compagnie de logistique qui n'effectue aucun transport, n'embauche aucun chauffeur, ne possède aucun permis de transport, n'opère aucun camion, ne possède aucune remorque. Elle agit comme un courtier en affaires qui achète et distribue des voyages. De plus, pour vivre et survivre, Gestion Réseau Besner n'a aucunement besoin de Besner Atlantic ni de Besner Central, puisqu'elle utilise et qu'elle a toujours utilisé une panoplie d'autres transporteurs. [38] L'employeur met en cause par cette prétention l'inapplicabilité du Code à Gestion Réseau Besner, pour des raisons d'ordre constitutionnel. [39] Le Conseil a longuement expliqué aux paras. 191 à 197 de ses motifs les raisons qui militèrent en faveur de l'application du Code à Gestion Réseau Besner. Il écrivit : 191 En ce qui concerne Gestion Besner, le Conseil ne peut retenir l'argument des entreprises intimées selon lequel il s'agit d'une entreprise relevant de la compétence provinciale puisqu'elle ne possède aucun camion, n'embauche aucun chauffeur et n'exécute aucun mouvement de transport. En effet, la preuve entendue a démontré que Gestion Besner est née en 1998 et qu'elle se définit comme une entreprise de logistique de transport. Il s'agit d'une entité qui a regroupé les services opérationnels et administratifs autrefois fournis par Transport Besner. Les témoignages entendus par le Conseil ont d'ailleurs démontré que les dirigeants exécutifs de Gestion Besner, tels que le vice-président et directeur général, le coordonnateur des équipements, le vice-président aux opérations, le directeur des ventes et le directeur de la formation exercent leurs fonctions au sein de Gestion Besner mais que leurs responsabilités s'étendent à Besner Central et Besner Atlantic. Tous ces dirigeants, à l'exception du vice-président des opérations, travaillaient auparavant pour Transport Besner et ils travaillent tous à l'adresse originale de Transport Besner, soit le 354, route du Pont, à Saint-Nicolas. 192 Le Conseil a bien pris connaissance de l'argumentation des entreprises intimées selon laquelle Gestion Besner était essentiellement une entreprise de logistique visant à offrir des mouvements de transport à ses clients et à répartir les contrats ainsi obtenus auprès de différentes entreprises de transport. Par ailleurs, le Conseil a aussi noté que Gestion Besner pouvait parfois assigner des mouvements de transport de clients à d'autres entreprises que Besner Central et Besner Atlantic pour satisfaire certains délais mais que la vaste majorité des voyages (entre 75 % et 95 % au cours des dernières années) étaient assignés à ces deux entreprises. Ce qui ressort par ailleurs des témoignages présentés par les intimées est le fait que les mouvements de transport de ces deux entreprises sont centralisés et administrés par Gestion Besner. Selon certains témoignages entendus, dont celui du chef répartiteur de Besner Atlantic à Moncton, Gestion Besner est d'ailleurs perçue comme étant "le bureau chef" des autres entreprises Besner. 193 Il a en outre été démontré que les mouvements de transport réalisés par Besner Central et Besner Atlantic étaient assignés à ces entreprises par Gestion Besner. Le coordonnateur des équipements de Gestion Besner a d'ailleurs bien expliqué à cet égard que cette entreprise centralisait les demandes de transport des clients. Il a en outre bien expliqué qu'il devait s'assurer d'assigner les mouvements de transport à Besner Central et Besner Atlantic (ainsi qu'à Transport Besner jusqu'au 23 décembre 2002) selon le lieu et la disponibilité de l'équipement, le type d'équipement requis et le délai de livraison du client. Dès lors, le Service des ventes de Gestion Besner rend des services centralisés dont bénéficient Besner Central et Besner Atlantic (ainsi que Transport Besner jusqu'au 23 décembre 2002), qui elles, n'ont pas de Service des ventes leur permettant d'avoir des clients et d'assigner directement leurs demandes de transport. 194 Il existe essentiellement deux façons pour une entreprise d'être considérée comme relevant de la compétence fédérale. Dans un premier temps, une entreprise peut être de co
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61