Calek c. Canada
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Calek c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-17 Référence neutre 2003 CAF 20 Numéro de dossier A-38-02 Contenu de la décision Date : 20030117 Dossier : A-38-02 OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JANVIER 2003 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : VILEM W. CALEK demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20030117 Dossier : A-38-02 Référence neutre : 2003 CAF 20 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : VILEM W. CALEK demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030117 Dossier : A-38-02 Référence neutre : 2003 CAF 20 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : VILEM W. CALEK demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Par sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite une ordonnance qui annulerait la décision du juge Hershfield de la Cour canadienne de l'impôt (le « juge » ) en date du 2 novembre 2001, dans le dossier 2000-3001(IT)I. [2] La question qui nous est soumise est de savoir si le juge Hershfield a commis une erreur susce…
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Calek c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-17 Référence neutre 2003 CAF 20 Numéro de dossier A-38-02 Contenu de la décision Date : 20030117 Dossier : A-38-02 OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JANVIER 2003 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : VILEM W. CALEK demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20030117 Dossier : A-38-02 Référence neutre : 2003 CAF 20 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : VILEM W. CALEK demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030117 Dossier : A-38-02 Référence neutre : 2003 CAF 20 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : VILEM W. CALEK demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Par sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite une ordonnance qui annulerait la décision du juge Hershfield de la Cour canadienne de l'impôt (le « juge » ) en date du 2 novembre 2001, dans le dossier 2000-3001(IT)I. [2] La question qui nous est soumise est de savoir si le juge Hershfield a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant l'appel du demandeur contre les nouvelles cotisations que le ministre a établies pour l'année d'imposition 1998, au titre de laquelle le demandeur a réclamé des crédits d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ); le ministre lui a refusé ces crédits. [3] Nous n'avons pas été convaincus que le juge a commis une erreur, de fait ou de droit, qui nous permettrait d'intervenir. Le juge a amplement tenu compte des faits pertinents et de toutes les circonstances de l'espèce, et n'a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée; il n'a pas non plus tiré de conclusion abusive ou arbitraire. Par ailleurs, pour décider que les frais réclamés ne pouvaient être considérés pour l'obtention de crédits d'impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1) de la Loi, le juge a appliqué les normes de contrôle correctes tant du point de vue légal que jurisprudentiel. [4] Le juge a conclu, entre autres, que la fille du demandeur n'était pas une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi. En concluant comme il l'a fait, le juge s'est appuyé sur la décision de la Section de première instance de la Cour dans La Reine c. Robichaud (1983), 37 DTC 5265, à la p. 5267, dans laquelle le juge Marceau (plus tard juge à la Cour d'appel) a décidé que l'expression « subvenir aux besoins » , telle qu'elle figurait dans l'ancien paragraphe 109(1), maintenant le paragraphe 118(6) de la Loi, signifie « moyens de subsistance ou de vie » . [5] Selon l'opinion du juge, et nous ne trouvons pas que cette opinion soit erronée en ce qui a trait à la preuve et au droit applicable, la fille du demandeur n'était pas une personne qui, durant l'année d'imposition 1998, avait un lien de dépendance avec le demandeur pour ce qui est de ses besoins. À tout le moins, cette conclusion ne peut pas être qualifiée de déraisonnable. [6] Comme nous n'avons trouvé aucune erreur dans le raisonnement juridique du juge, ni dans son évaluation de la preuve, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y aura pas de frais. « M. Nadon » Juge « Je souscris aux présents motifs J. Richard, juge en chef » « Je souscris aux présents motifs Gilles Létourneau, juge » Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-38-02 INTITULÉ : VILEM W. CALEK C. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JANVIER 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : LE 17 JANVIER 2003 COMPARUTIONS : Vilem Calek DEMANDEUR Angela Evans POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vilem Calek DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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