Richer c. Freeland
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Richer c. Freeland Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-11 Référence neutre 2008 CAF 137 Numéro de dossier A-480-06 Contenu de la décision Date : 20080411 Dossier : A-480-06 Référence : 2008 CAF 137 ENTRE : JEAN RICHER appelant et MARIA LYNN FREELAND, PRÉSIDENTE INDÉPENDANTE, PÉNITENCIER DE LA SASKATCHEWAN ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d’une décision dans laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande d’annulation d’une condamnation pour défaut de fournir un échantillon d’urine. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens des intimés. [2] L’appelant n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par les intimés. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse bénéficier du fait que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom certains articles du mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Le montant total réclamé, qui est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnabl…
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Richer c. Freeland Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-11 Référence neutre 2008 CAF 137 Numéro de dossier A-480-06 Contenu de la décision Date : 20080411 Dossier : A-480-06 Référence : 2008 CAF 137 ENTRE : JEAN RICHER appelant et MARIA LYNN FREELAND, PRÉSIDENTE INDÉPENDANTE, PÉNITENCIER DE LA SASKATCHEWAN ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d’une décision dans laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande d’annulation d’une condamnation pour défaut de fournir un échantillon d’urine. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens des intimés. [2] L’appelant n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par les intimés. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse bénéficier du fait que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom certains articles du mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Le montant total réclamé, qui est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables, est taxé pour le montant présenté, soit 1 080 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-480-06 INTITULÉ : JEAN RICHER c. MARIA LYNN FREELAND et al. TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : le 11 avril 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte) Mme Natasha Crooks POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s/o POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LES INTIMÉS
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