Robertson c. La Reine
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Robertson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-09-10 Référence neutre 2015 CCI 219 Numéro de dossier 2004-2266(GST)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2004-2266(GST)G ENTRE : ÉDOUARD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 27, 28, 29 mai et les 4, 5, 6, 10, 11 et 12 juin 2014, à Alma (Québec). Devant : L'honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l'appelant : Me François Bouchard Me Jean-François Delisle Avocat(es) de l'intimée : Me Anick Pelletier Me Patrick Vézina Me Nancy Bonsaint JUGEMENT L'appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu du Québec, en tant que mandataire du ministre du Revenu national, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, datée du 17 février 2004 et portant le numéro 1651017, concernant les périodes de déclaration du 1er juin 1996 au 31 mai 2002 de l'entreprise de l'appelant est rejeté avec dépens selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2015. « Réal Favreau » Juge Favreau Référence : 2015 CCI 219 Date : 20150910 Dossier : 2004-2266(GST)G ENTRE : ÉDOUARD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Favreau [1] L'appelant a interjeté appel à l’encontre d'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu du Québec, agissant en …
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Robertson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-09-10 Référence neutre 2015 CCI 219 Numéro de dossier 2004-2266(GST)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2004-2266(GST)G ENTRE : ÉDOUARD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 27, 28, 29 mai et les 4, 5, 6, 10, 11 et 12 juin 2014, à Alma (Québec). Devant : L'honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l'appelant : Me François Bouchard Me Jean-François Delisle Avocat(es) de l'intimée : Me Anick Pelletier Me Patrick Vézina Me Nancy Bonsaint JUGEMENT L'appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu du Québec, en tant que mandataire du ministre du Revenu national, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, datée du 17 février 2004 et portant le numéro 1651017, concernant les périodes de déclaration du 1er juin 1996 au 31 mai 2002 de l'entreprise de l'appelant est rejeté avec dépens selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2015. « Réal Favreau » Juge Favreau Référence : 2015 CCI 219 Date : 20150910 Dossier : 2004-2266(GST)G ENTRE : ÉDOUARD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Favreau [1] L'appelant a interjeté appel à l’encontre d'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu du Québec, agissant en tant que mandataire du ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E‑15, telle que modifiée (la « LTA »), datée du 17 février 2004 et portant le numéro 1651017 concernant les périodes de déclaration du 1er juin 1996 au 31 mai 2002 de l'entreprise de l'appelant (la « cotisation en litige »). [2] En vertu de la cotisation en litige, le ministre réclame à l'appelant un montant de 302 689,40 $ au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS »), un montant de 39 712,04 $ à titre de pénalités en vertu du paragraphe 280(1) de la LTA et un montant de 29 214,07 $ à titre d'intérêts. Les montants de TPS cotisés par période sont détaillés à l'annexe A, jointe à la Réponse modifiée à l'avis d'appel du 14 octobre 2011 et reproduite à la fin du présent jugement. [3] La cotisation en litige a annulé et remplacé la nouvelle cotisation établie en date du 8 mai 2003 et portant le numéro 1650879, laquelle concernait les périodes de déclaration du 1er juin 1993 au 31 mai 2002 et en vertu de laquelle le ministre réclamait à l'appelant un montant total de 514 172, 81 $, soit un montant de TPS de 334 438,97 $, un montant de pénalités de 102 554,04 $ et un montant d'intérêts de 77 179,80 $. En établissant la cotisation en litige, le ministre a tenu pour acquis, relativement aux périodes de déclaration du 1er juin 1996 au 31 mai 2002, les mêmes faits que ceux sous-jacents à l'établissement de la nouvelle cotisation datée du 8 mai 2003, sauf en ce qui a trait à la période d'exploitation de l'entreprise par l'appelant. Le ministre a effet tenu pour acquis que l'appelant n'avait commencé à exploiter son entreprise que le ou vers le 1er juin 1996. Lors de l'établissement de la cotisation en litige, les périodes de déclaration du 1er juin 1993 au 31 mai 1996 furent cotisées à zéro avec rajustements pour les intérêts et les pénalités. [4] La nouvelle cotisation du 8 mai 2003 a annulé et remplacé la cotisation initiale établie en date du 5 août 2002 et portant le numéro 1245832 en vertu de laquelle le ministre réclamait à l'appelant un montant total de 751 626.18 $, soit un montant de TPS de 488 146,26 $, un montant de pénalités de 150 264,01 $ et un montant d'intérêts de 113 215,91 $. [5] Les questions en litige sont les suivantes: a) le ministre a-t-il, à bon droit, cotisé l'appelant au motif qu'il était tenu, aux termes de la LTA, de percevoir la TPS et de la remettre au ministre pour les ventes taxables effectuées à des non-indiens? b) le ministre a-t-il bien calculé dans le cadre de la cotisation en litige le pourcentage des fournitures non taxables faites à des indiens? c) la cotisation en litige est-elle prescrite? d) le ministre a-t-il imposé, à bon droit, une pénalité à l'appelant pour défaut de percevoir et de remettre la TPS en vertu du paragraphe 280(1) de la LTA? [6] L'appelant invoque à l'encontre de la cotisation en litige les quatre (4) motifs, en faits et en droit, suivants : a) l'incompatibilité de la LTA avec la Loi sur les indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, telle que modifiée (la « Loi sur les indiens »); b) l'absence d'équité procédurale à l'égard de l'appelant; c) l'absence de traité avec les montagnais du Lac St-Jean et l'existence de droits ancestraux de l'appelant; d) la surestimation et la prescription de la cotisation en litige. Faits pertinents au litige [7] L'appelant est un indien au sens de la Loi sur les Indiens et est membre de la bande montagnaise de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue). [8] L'appelant opère sous la raison sociale « René Robertson fourrures EDA », une entreprise de fabrication et de vente de fourrures depuis au moins le ou vers le 1er juin 1996. Son père avant lui, monsieur René Robertson, et ses autres ascendants, depuis quatre (4) générations, ont opéré ce commerce. [9] L'appelant avait, pendant la période en litige, une place d'affaires située au 1619, rue Ouiatchowan, sur la réserve indienne de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue) district de Roberval. L'appelant opérait ce commerce de façon publique et affichée. [10] Au mois de mars 2000, Revenu Québec a demandé pour la première fois à l'appelant de pouvoir procéder à la vérification de ses livres et registres afin d'évaluer s'il était redevable d'un montant de TPS. [11] Par une lettre datée du 8 mars 2000, l'appelant a demandé à Revenu Québec de communiquer avec ses instances politiques locales, soit le Conseil des Montagnais du Lac St-Jean, sachant qu'à cette époque, des négociations étaient en cours entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et le Conseil tribal Mamuitun mak Nutahquan pour une redéfinition des pouvoirs politiques et économiques des communautés faisant partie du Conseil tribal. [12] Le ou vers le 17 avril 2001, Revenu Québec a avisé l'appelant par téléphone que ses préposés désiraient effectuer la vérification sur place des livres et registres de l'appelant le 6 mai 2001. [13] Le 20 avril 2001, l'appelant a écrit au Conseil des Montagnais afin que ce dernier intervienne, l'appelant se disant disposé à percevoir et à verser, en fonction du rapatriement des pouvoirs par le Conseil des Montagnais, la TPS à l'instance locale. [14] Le 2 mai 2001, Revenu Québec a transmis par lettre une demande de production de renseignements concernant la TPS et une demande similaire concernant la taxe de vente du Québec (la « TVQ ») en vue de cotiser l'appelant pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001. [15] Par une lettre datée du 11 mai 2001, le chef du Conseil des Montagnais a demandé au ministre d'ordonner à ses fonctionnaires de suspendre leurs interventions dans la communauté de Mashteuiatsh en attendant les résultats des négociations tripartites entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et le Conseil tribal Mamuitun mak Nutahquan. [16] Par une lettre datée du 5 juillet 2001, la sous-ministre du ministère du Revenu du Québec a répondu par la négative, à la demande du chef du Conseil des Montagnais du 11 mai 2001 en précisant que les négociations en cours n'avaient pas pour effet de différer, altérer, suspendre ou annuler les interventions courantes du ministère du Revenu dans l'accomplissement de sa mission. [17] Le ou vers le 29 octobre 2001, Revenu Québec a avisé l'appelant par téléphone de son intention d'effectuer la vérification de ses livres et registres le ou vers le 14 novembre 2001. [18] Le 1er novembre 2001, l'appelant s'est enquis par écrit auprès du chef intérimaire du Conseil des Montagnais de l'état des négociations avec les gouvernements du Canada et du Québec et de la position actuelle du Conseil concernant le dossier de taxation. [19] Le 12 novembre 2001, Revenu Québec a transmis à la Caisse populaire Desjardins Pointe-Bleue une demande de renseignements et de documents concernant René Robertson Fourrures et Édouard Robertson pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2001. [20] Le 8 janvier 2002, une demande de renseignements et de documents similaire à celle décrite au paragraphe précédent fût transmise par Revenu Québec à la Banque de Montréal, succursale Grande-Allée à Québec, à laquelle succursale l'appelant avait un compte de banque. [21] Le 3 février 2002, l'appelant a saisi de nouveau par écrit les instances politiques locales afin de savoir où en était rendu le dossier des négociations avec les instances politiques fédérales et provinciales. [22] Aucune vérification des livres et registres de l'appelant n'avait encore été effectuée en février 2002 malgré les nombreuses demandes de Revenu Québec en ce sens. [23] Le 5 août 2002, Revenu Québec a transmis à l'appelant un projet de cotisation TPS/TVQ pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 2002 sans avoir effectué une vérification complète des livres et registres de l'appelant suite aux refus successifs de l'appelant de fournir ses livres et registres pour fins de vérification. [24] Le projet de cotisation et l'avis de cotisation initiale pour la TPS portaient la même date, soit le 5 août 2002, de sorte que l'appelant n'a pu bénéficier d'aucun délai pour communiquer des informations additionnelles aux autorités du ministère du Revenu du Québec. [25] Le 26 août 2002, monsieur Clifford Moar, le chef du Conseil des Montagnais a adressé au ministre du Revenu du Québec, une lettre lui demandant de suspendre les procédures relatives aux cotisations établies contre l'appelant en invoquant le fait que le Conseil des Montagnais du Lac St-Jean avait signé avec le Gouvernement du Québec une entente-cadre comprenant plusieurs sujets dont une entente sectorielle sur la fiscalité et que ladite entente-cadre était en instance de recevoir l'approbation du Conseil des ministres du Québec. [26] Le 25 septembre 2002, la division du recouvrement de Revenu Québec a transmis à l'appelant un avis final de paiement totalisant 1 591 519,64 $ en TPS et en TVQ. [27] Le 2 octobre 2002, la sous-ministre du ministère du Revenu du Québec a répondu à la lettre du chef du Conseil des Montagnais du 26 août 2002 en réitérant que jusqu'à ce qu'une entente fiscale n'intervienne, le ministère a toujours l'obligation d'appliquer les règles fiscales actuelles de façon équitable à l'ensemble des contribuables et des mandataires qu'il dessert. Madame la sous-ministre a offert de rencontrer tout commerçant de la réserve de Mashteuiatsh qui a reçu une cotisation pour tenter, de bonne foi de part et d'autre, de convenir de modalités de paiement satisfaisantes aux deux parties. [28] Par une lettre datée du 4 octobre 2002, l'appelant a réitéré sa position à l'effet qu'il ne reconnaît qu'une seule autorité politique dans les limites de la communauté Mashteuiatsh, soit le Conseil des Montagnais, et qu'il était disposé, sur une base volontaire, à prélever à partir du 1er janvier 2003, une taxe de vente qui sera transmise au Conseil des Montagnais afin de laisser le temps aux dirigeants politiques respectifs de trouver des solutions réalistes et réalisables convenant aux parties. [29] Le même jour, soit le 4 octobre 2002, l'appelant a écrit de nouveau au Conseil des Montagnais afin de requérir de ce dernier, une position claire relativement au dossier de taxation face aux gouvernements fédéral et québécois. [30] Par une lettre datée du 9 octobre 2002, le chef du Conseil des Montagnais a demandé au premier ministre du Québec, monsieur Bernard Landry, de suspendre toute mesure de recouvrement contre les entreprises de Mashteuiatsh dont celle de l'appelant. [31] En réponse à la lettre du 9 octobre 2002, monsieur René Trudel, ministre responsable des affaires autochtones, a écrit une lettre au chef du Conseil des Montagnais, datée du 20 décembre 2002, disant que monsieur André Forget de Revenu Québec communiquerait sous peu avec monsieur Alain Nepton pour mettre en place une table de négociation sectorielle sur la fiscalité. [32] Le ou vers le 31 janvier 2003, la division du recouvrement de Revenu Québec a transmis à l'institution financière de l'appelant un ordre de payer 783 191,34 $ en vertu de l'article 317 de la LTA. [33] La division du recouvrement de Revenu Québec a, conformément à l'article 316 de la LTA et suite au refus par l'appelant de respecter l'avis final de la demande de paiement, fait enregistrer le 14 février 2003 au greffe de la Cour fédérale, un certificat ayant le même effet qu'un jugement rendu contre l'appelant, le condamnant à payer 783 734 $ à Revenu Québec dans le cadre du dossier GST-627-03 de ladite Cour. [34] Par une lettre datée du 18 février 2003, l'appelant, par la voie de ses procureurs, a demandé à Revenu Québec de faire suite à sa lettre du 4 octobre 2002 que l'appelant considère être une opposition à la cotisation initiale du 5 août 2002. [35] Par une lettre datée du 4 mars 2003, la division du recouvrement de Revenu Québec a signifié à l'appelant une copie des deux jugements qui ont été prononcés en faveur du ministre du Revenu du Québec. L'un de ces jugements a été établi conformément à la LTA tandis que l'autre a été établi en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu. En vertu de ces deux (2) jugements, l'appelant était redevable du paiement de la somme de 1 655 999,47 $ dont 783 734,83 $ à titre de TPS, comprenant les droits, les pénalités et les intérêts courus au 4 mars 2003. Cette somme devait être payée au plus tard le 4 avril 2003. [36] Par un courriel daté du 14 mars 2003, monsieur André Forget de la direction des affaires autochtones de Revenu Québec a informé les procureurs de l'appelant que Revenu Québec était disposé à analyser rapidement les prétentions du contribuable, monsieur Édouard Robertson, suite à l'accès rapide et à l'analyse des livres et registres de son entreprise. [37] Par une lettre datée du 1er avril 2003, Revenu Québec a demandé à l'appelant de lui fournir des documents pour permettre la vérification des années 1994 à 2002. [38] En avril 2003, l'appelant a offert, pour la première fois, sa collaboration à Revenu Québec, en autorisant une vérification de ses livres et registres à sa place d'affaires sur la réserve indienne Mashteuiatsh. [39] Le 15 avril 2003, Revenu Québec a transmis à l'appelant un nouveau projet de cotisation résultant de la vérification effectuée, lui réclamant la somme totale de 514 172,81 $, soit 334 438,97 $ à titre de TPS, 102 554,04 $ à titre de pénalités et 77 179,80 $ à titre d'intérêts. [40] En date du 8 mai 2003, le ministre a établi une nouvelle cotisation portant le numéro 1650879 qui remplaçait et annulait la cotisation du 5 août 2003 et par laquelle le ministre réclamait à l'appelant la somme totale de 514 172,81 $ pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 2002. [41] L'appelant a, par l'entremise de ses procureurs, signifié le 29 mai 2003, un avis d'opposition en bonne et due forme à la cotisation numéro 1650879 établie par Revenu Québec le 8 mai 2003, le tout « sans préjudice à la première opposition expédiée le 4 octobre 2002 ». [42] Par une lettre datée du 16 juin 2003, Revenu Québec a informé l'appelant que son avis d'opposition du 29 mai 2003 ne pourrait être accepté parce qu'il a été signifié hors du délai prescrit par la LTA. [43] Le 23 juin 2003, Revenu Québec a transmis à l'appelant un nouvel avis final de paiement totalisant 1 151 972,50 $ au titre de la TPS et de la TVQ, incluant les intérêts et les pénalités au 23 juin 2003. [44] En date du 30 juin 2003 et du 3 juillet 2003, l'appelant directement et aussi par le biais de ses procureurs, a de nouveau exigé par écrit une réponse à son avis d'opposition original du 4 octobre 2002. [45] Par une lettre datée du 4 juillet 2003, la direction des oppositions de Revenu Québec a confirmé que l'avis d'opposition de l'appelant pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 2002 avait été effectivement signifié dans le délai prévu par la LTA. [46] Le 14 juillet 2003, Revenu Québec a transmis à l'institution financière de l'appelant, un nouvel ordre de payer en vertu de l'article 317 de la LTA, la somme de 556 660,30 $. [47] Par une lettre datée du 17 juillet 2003 adressée aux procureurs de l'appelant, Revenu Québec a expliqué que le nouvel avis de cotisation remplaçait le précédent à l'égard duquel l'appelant a transmis la lettre du 4 octobre 2002. La question de savoir si cette lettre pouvait équivaloir à un avis d'opposition est devenue par conséquent un faux problème. [48] Le 21 juillet 2003, les procureurs de l'appelant ont réitéré par écrit auprès de Revenu Québec le préjudice subi par l'appelant face à l'absence de réponse à l'égard des différents avis opposition signifiés par l'appelant concernant les différents avis de cotisation reçus par ce dernier. [49] Par une lettre en date du 25 août 2003, l'appelant a indiqué au nouveau chef du Conseil des Montagnais, monsieur Gilbert Dominique, qu'il en était rendu à devoir abdiquer et à se mettre en faillite suite aux pressions exercées par Revenu Québec et par son institution financière. [50] Suite à la réception d'un avis de révocation de son certificat d'inscription en vertu de la LTA daté du 16 septembre 2003 avec ordonnance « de cesser immédiatement l'exploitation de son entreprise […] » reçu de Revenu Québec, l'appelant a déposé à la Cour Supérieure du Québec, district de Roberval au dossier 155‑17‑000043-030, une demande d'injonction interlocutoire afin de faire sursoir à l'avis de révocation du certificat d'inscription. [51] Une entente intérimaire est intervenue entre les parties, laquelle entente visait notamment à suspendre les procédures ayant trait à la demande d'injonction intérimaire et à poursuivre devant cette Cour les procédures de contestations sur toutes les questions liées à la validité des avis de cotisation. [52] En date du 27 janvier 2004, la direction des oppositions de Revenu Québec a transmis à l'appelant sa réponse à l'avis d'opposition en établissant les droits cotisés en vertu de la LTA à 233 763,29 $ en TPS au lieu de la somme de 334 438 $. [53] Le 17 février 2004, le ministre a établi une nouvelle cotisation portant le numéro 1651017 pour un montant total de 302 690,20 $, soit 233 763,29 $ à titre de TPS, 39 712,84 $ à titre de pénalités et 29 214,07 à titre d'intérêts. Témoignage de monsieur Édouard Robertson [54] Monsieur Robertson exploite une entreprise d'achat et de vente de peaux de fourrure et opère un atelier de production de vêtements en cuir et en fourrure sur la réserve de Mashteuiatsh. Le commerce de la fourrure ne constitue pas la principale composante de l'ensemble de son chiffre d'affaires. [55] Les clients de l'entreprise sont principalement des non-Indiens. Les ventes aux Indiens ne représentent qu'environ 20% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. [56] Monsieur Robertson a acquis en 1996 le commerce alors exploité par son père, à l'exception du volet achat et vente de fourrures à l'état de peaux ou de fourrures brutes qu'il a effectivement acquis en 2001. Le prix d'achat du commerce était de 440 000 $, lequel a été financé au moyen d'un prêt contracté auprès de la Banque de Montréal. [57] Lors de l'acquisition du commerce en 1996, il y avait quatre (4) commerçants en fourrures au Lac St-Jean dont celui de monsieur Robertson. En termes de volume de peaux de fourrure, seulement 10% des peaux achetées par monsieur Robertson provenait de trappeurs indiens. [58] En 1996, l'entreprise de monsieur Robertson ne comptait que quatre (4) employés temporaires, lesquels fabriquaient des chapeaux, des mitaines et des accessoires. Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'était alors que de l'ordre de 400 000 $. Au cours des années subséquentes, le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter pour atteindre 1 264 223,60 $ pour l'exercice financier débutant le 1er juin 2001 et se terminant le 31 mai 2002. Le nombre d'employés a suivi la progression du chiffre d'affaires pour atteindre quinze (15) à vingt (20) employés au total comprenant les employés permanents et temporaires. [59] Selon l'état des résultats de chacune des années en litige, à l'exception de l'année débutant le 1er juin 1996 et se terminant le 31 mai 1997 pour laquelle il n'y avait pas d'états financiers, les principaux items du chiffre d'affaires comprenaient les ventes de chapeaux, mitaines, bottes, mocassins, d'articles d'artisanat, de manteaux de fourrure neufs et usagés, de manteaux de fourrure remodelés, le nettoyage, les réparations et l'entreposage de manteaux de fourrure, les ventes d'animaux naturalisés, les ventes de peaux et les ventes en gros (les contrats). [60] Concernant les principaux items du chiffre d'affaires de son entreprise, monsieur Robertson a fourni de nombreuses explications très utiles. Son entreprise fabriquait les chapeaux, les mitaines, les mocassins, les manteaux d'agneaux renversés. Les chapeaux étaient confectionnés dans une proportion de 80% d'animaux sauvages et de 20% de visons élevés alors que les mitaines et les mocassins étaient confectionnés à 100% de peaux de castor. L'entreprise achetait et revendait des mocassins en cuir d'orignal boucané, fabriqués par des hurons ou par des Attikamèques. Les bottes étaient fabriquées à 100% d'animaux sauvages par un fournisseur indépendant. [61] La confection des manteaux de fourrure et le remodelage des manteaux de fourrure étaient effectués par une entreprise de Montréal opérant sous le nom de « Fourrures Micheline Inc. » dans laquelle monsieur Robertson a pris en 1998 une participation de 49% des actions comportant droit de vote. Selon monsieur Robertson, Fourrures Micheline Inc. utilisait environ 40% de fourrures d'animaux d'élevage et 60% de fourrures d'animaux sauvages. Fourrures Micheline Inc. a fait une cession de ses biens en 2003 ou 2004. [62] Les pièces d'artisanat étaient majoritairement fabriquées par la communauté locale et par d'autres communautés autochtones. [63] Les ventes en gros représentaient des contrats de fabrication pour la société Canuck. Les ventes à Canuck ont débuté en 1998 et sont devenus au fil des ans le plus important item du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour exécuter les commandes de Canuck, l'entreprise de monsieur Robertson utilisait des peaux de coyotes sauvages provenant à 90% du Canada et à 10% de l'état du Montana aux États‑Unis et des peaux de renard argenté. Le principal fournisseur de peaux de coyotes canadiens et de peaux de renard argenté était la société Roberge Fourrures, une entreprise située à Montréal. Monsieur Robertson achetait également de Roberge Fourrures et de fournisseurs finlandais et norvégiens des fourrures finies, i.e. des fourrures tannées, et il faisait tanner des peaux par la société Vaudry, une entreprise non-autochtone. [64] Monsieur Robertson achetait ses fourrures brutes de son père qui les achetait de trappeurs. Les fourrures brutes étaient vendues dans une proportion de 90% à Fourrures Micheline Inc. et dans une proportion de 10% à d'autres manufacturiers non-autochtones pour la confection de manteaux. Les autres ventes de fourrures brutes ont été exclues du chiffre d'affaires de l'entreprise de monsieur Robertson jusqu'en 2001 parce qu'elles étaient attribuables aux activités commerciales du père de l'appelant. [65] Monsieur Robertson faisait également confectionner par des ateliers de design situés à Montréal des manteaux d'agneaux renversés, des vêtements en polar et en cuir (porcs et agneaux). [66] Les ventes de peaux naturalisées étaient des peaux d'ours pour être utilisées comme tapis. [67] Avant de faire l'acquisition du commerce de son père, monsieur Robertson a été de 1991 à 1996, directeur-général du Conseil des Montagnais du Lac St‑Jean. De 1996 à 2010, il s'est occupé à plein temps du commerce. En 2010, il est devenu directeur-général de la Société de Développement Économique Ilnu (« SDEI ») dont le mandat était de favoriser le développement d'entreprises sur la réserve de Mashteuiatsh. Selon des statistiques récentes, la réserve compte quelques 125 entreprises pour une communauté comptant environ 2 000 habitants. Les témoignages d’experts [68] Monsieur Claude Gélinas, Ph.D., historien et anthropologue, a témoigné pour le compte de l’appelant et a déposé un rapport d’expertise intitulé « Les Montagnais du Lac Saint-Jean et leur tradition de commerce des fourrures ». L’étude brosse d’abord un portrait de la tradition de commerce chez les autochtones de la région du Lac Saint-Jean depuis la préhistoire jusqu’au milieu du 20e siècle, et plus particulièrement celle qui a trait au commerce des fourrures. Il s’agit de voir comment, déjà avant l’arrivée des Blancs, les autochtones s’inscrivaient à l’intérieur de réseaux d’échange étendus à l’échelle du nord-est américain, et dans le cadre desquels ils étaient en mesure de se procurer divers produits complémentaires à leur économie de subsistance auprès des populations voisines en échange, le plus souvent, de fourrures. [69] L’étude démontre que cette tradition de commerce chez les Montagnais s’est toujours inscrite dans un contexte de pleine autonomie politique et narrative. L’absence d’institutions politiques supra-communautaires dans le subarctique oriental avant l’arrivée des Européens laissait les familles et les bandes autochtones libres d’entretenir les rapports commerciaux qu’elles souhaitaient avec les partenaires de leur choix. Cette réalité n’a pas réellement changé avec l’avènement des Européens, dans la mesure où l’absence de traités assujettissant les Montagnais du Lac Saint-Jean à l’autorité de la Couronne, l’absence d’institutions de contrôle politique effectives dans la région du Lac Saint-Jean avant la seconde moitié du 19e siècle et l’absence d’entraves significatives posées par la Loi sur les Indiens à l’encontre du commerce des fourrures ont toujours permis aux Montagnais de s’adonner librement à cette activité jusqu’au milieu du 20e siècle. [70] La troisième partie de l’étude porte sur l’étendue historique du territoire d’occupation et d’exploitation auquel les Montagnais du Lac Saint-Jean ont eu accès au fil des siècles, pour pratiquer leurs activités de chasse et de piégeage. [71] Les sources de cette étude ont été déposées comme pièce A-7 et représentent 11 volumes de documents imprimés recto-verso. Vu l’analyse et l’importance de cette étude, il m’apparaît être approprié de joindre en annexe à ce jugement l’intégralité des conclusions. [72] Monsieur Alain Beaulieu, Ph.D. et historien, a témoigné pour le compte de l’intimée et a déposé un rapport d’expertise intitulé « Commerce, Structure politique et changements sociaux : le cas des Montagnais du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1600-1950 ». Cette magistrale étude couvrant trois siècles et demi d’histoire est une analyse historique du rôle joué par les Montagnais du Lac-Saint-Jean dans le commerce des fourrures. [73] Il n’est pas possible de reprendre ici les nombreuses données historiques que l’étude renferme. Par contre, il y a lieu de reproduire certains extraits qui sont particulièrement révélateurs surtout en ce qui a trait à la période précédant l’arrivée des Européens : L’histoire coloniale du Canada est étroitement liée à celle du commerce des fourrures. Cette activité commerciale, qui fut à l’origine de l’implantation d’une colonie française en Amérique du Nord, joua aussi un rôle déterminant dans les relations que les Européens établirent avec les nations autochtones. Elle fut ainsi le fondement du réseau d’alliance mis sur pied par les Français à partir du XVIIe siècle et dont les ramifications s’étendaient loin à l’intérieur du continent, grâce notamment à une série de postes de traite et de forts. Après la conquête de la Nouvelle-France, en 1760, la traite des fourrures continua à jouer un rôle économique important durant quelques décennies. Elle ne commença véritablement à perdre sa place centrale dans l’économie coloniale de l’est du Canada qu’au XIXe siècle, alors qu’une nouvelle activité, l’industrie forestière, prit le relais, stimulant la croissance économique des colonies britanniques et entraînant l’ouverture de nouvelles régions à la colonisation. (page 1) On ne peut donc plus ignorer le rôle dynamique des Autochtones dans la traite des fourrures. Il faut toutefois éviter de tracer un portrait essentiellement positif de leur participation, car ce commerce a eu également des effets perturbateurs sur leurs communautés. À moyen terme, la collaboration à ce commerce a engendré une situation de dépendance chez la plupart des groupes autochtones. (page 2) À ses débuts, la traite des fourrures favorise certes la constitution de relations d’entente avec les Autochtones, mais elle entraîne aussi leur intégration dans l’orbite économique et politique des puissances européennes. C’est en effet avec la ferme intention d’y établir leur autorité que les Français s’implantent dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIe siècle, intention qui restera celle des Britanniques qui les remplacent en 1760. Le commerce des fourrures est certainement l’un des premiers domaines où les Français exercent des pouvoirs qui sont associés à la constitution d’une nouvelle souveraineté. L’octroi de monopoles commerciaux sur de grandes étendues de territoire, afin de stimuler le processus de colonisation ou de générer des revenus pour l’État en est l’exemple le plus frappant. (page 2) Historiquement, la traite des fourrures, notamment par le rapport de dépendance qu’elle instaure, amorce un processus qui conduit à l’intégration des nations amérindiennes dans un nouvel ordre politique, qui balise leur autonomie, en la limitant et en l’encadrant. Il est certain cependant que ce commerce, tant qu’il restait une activité essentielle à la survie de la colonie, ne permettait l’exercice d’un pouvoir colonial fort sur les nations autochtones. Si c’est une erreur d’occulter les interventions du pouvoir colonial en ce domaine, c’en serait une autre de leur donner une importance ou un rôle qu’elles n’ont pas eu. Ainsi, n’est-ce pas un hasard si c’est au moment du déclin du commerce des fourrures, au XIXe siècle, que se renforce le pouvoir colonial sur les sociétés autochtones de l’est du Canada, avec la création des réserves, l’adoption de la Loi sur les Indiens et le déploiement d’une logique de tutelle dans les rapports avec les Autochtones. (page 3) Les Montagnais, comme les autres Autochtones du nord-est de l’Amérique, sont intégrés à des réseaux d’échange, par lesquels ils se procurent un certain nombre de biens et de produits qu’ils ne fabriquent pas eux-mêmes. Les fouilles archéologiques des dernières années ont permis de mettre en valeur cette facette de l’économie des sociétés autochtones, que viennent renforcer les témoignages des premiers observateurs européens. […] Les fouilles archéologiques effectuées sur différents sites du Québec central, de la vallée du Saint-Laurent, du sud de l’Ontario, des États-Unis ou encore du Mexique permettent d’affirmer qu’il existait déjà plusieurs axes de commerce avant l’arrivée des Européens. Grâce aux artefacts, les archéologues ont pu observer une circulation des marchandises sur de très grandes distances. Il ne faut pas s’étonner de retrouver au cœur de l’Amérique des produits en provenance des rivages de l’Atlantique ou du Pacifique, donc très loin de leur lieu d’origine. Des matériaux comme le quartzite, le jaspe, le cuivre ou la catlinite qui ont été découverts sur différents sites américains, tendent à démontrer l’existence d’un commerce de longue distance. D’autres articles sont également échangés : poterie, silex, corde, wampum, filets de pêche, ainsi que divers produits de consommation comme le poisson séché, le maïs, le tabac, etc. (page 12) Les fouilles archéologiques et la relecture des sources historiques du XVIIe siècle ont conduit plusieurs chercheurs à réviser complètement leur vision du commerce dans les sociétés autochtones du nord-est de l’Amérique. Une des tendances courantes consiste à présenter les Autochtones — et cela est vrai pour les Montagnais, notamment ceux de Tadoussac —comme des marchands avisés, habiles, cherchant à jouer sur la concurrence. Cette image, que les documents permettent d’appuyer (voir la section suivante), ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue le contexte global dans lequel se déroulent les activités commerciales des Autochtones. Pour bien situer les traditions commerciales des Montagnais au moment des premiers contacts avec les Européens, il faut les replacer dans le cadre où elles ont pris forme, à savoir celui d’une économie dont les fondements sont radicalement différents de ceux d’une économie marchande ou capitaliste. Il faut surtout éviter le piège qui consisterait à présenter les Montagnais comme des capitalistes avant l’heure. Leurs activités marchandes prennent ainsi place essentiellement dans une économie de subsistance, centrée sur la satisfaction des besoins des familles et de la communauté. La logique commerciale ne vise pas, comme dans une économie marchande, l’accumulation de surplus. Ce type de cumul est impensable dans une société comme celle des Montagnais, où la mobilité est primordiale. Cela n’exclut évidemment pas l’acquisition de certains « produits de luxe » ou rares, mais celle-ci ne doit pas aller à l’encontre du trait fondamental du mode de vie et de la culture des Montagnais, à savoir le nomadisme. Les biens acquis le sont toujours dans des quantités qui n’entravent pas les capacités de déplacement du groupe, car sinon c’est sa survie qui est menacée. L’impossible accumulation des biens se reflète aussi dans des traits fondamentaux de la culture montagnaise, comme le détachement à l’égard des biens matériels et le mépris associé à des comportements qui témoignent d’une volonté de posséder des biens de manière exclusive. (page 16) Le potentiel de la vallée du Saint-Laurent pour le développement de la traite des fourrures se traduit rapidement par la construction de quelques postes, dont un à Québec, en 1608, et un autre à Trois-Rivières en 1634. L’embouchure du Saguenay fut toutefois le premier secteur à accueillir un tel poste. Construit par le marchand Pierre de Chauvin, en 1600, il sera pendant quelques décennies un des hauts lieux de la traite des fourrures en Amérique du Nord-est. L’embouchure de la rivière Saguenay est, à cette époque, contrôlée par les Montagnais de Tadoussac, qui sont alors au cœur d’un réseau commercial s’étendant jusqu’à l’arrière-pays. Ils remontent le Saguenay et vont chercher les fourrures des Amérindiens du nord. Leur position stratégique leur permet de s’imposer comme des intermédiaires obligés entre les Amérindiens de l’intérieur des terres et les marchands européens qui se donnent rendez-vous, chaque année, pour la traite à l’embouchure du Saguenay. (pages 24 et 25) Pour ménager leur position d’intermédiaires dans la traite des fourrures, les Montagnais contrôlaient étroitement l’accès du Saguenay, évitant que des Français ne s’y aventurent et établissent des liens directs avec leurs fournisseurs. […] Ce n’est qu’à la fin des années 1640, après avoir été considérablement affaiblis, que les Montagnais relâcheront leur contrôle sur cette région (voir plus bas). (page 26) Si la liberté de commerce favorise les Montagnais —qui bénéficient nettement de la concurrence entre les marchands —elle désavantage toutefois les commerçants français, car elle diminue leurs marges de profit. Rapidement, certains d’entre eux, vont chercher à limiter cette liberté en demandant l’octroi de monopoles commerciaux à leur avantage. […] Des demandes similaires se multiplient à la fin du XVIe siècle et au début du siècle suivant, mais il faut attendre le milieu des années 1610 pour qu’une politique de monopole vraiment cohérente ne soit mise en place par l’État français. La formation de la Compagnie de Canada, 1613-1614, marque à cet égard une étape décisive. Par la suite, d’autres compagnies prendront le relais, la plus connue étant la Compagnie de la Nouvelle-France, dite les Cent-Associés, créée par le Cardinal de Richelieu. Cette compagnie, à qui le roi accorde la Nouvelle-France en 1627, reçoit aussi le monopole de tout le commerce sur ce territoire pour une période de quinze ans, après quoi elle n’allait conserver qu’un monopole sur les fourrures exportées de la colonie. En échange de l’octroi de ces monopoles, l’État français exige des marchands qu’ils contribuent au peuplement de la colonie, en y transportant chaque année quelques familles de colons. Ainsi, la Compagnie des Cent-Associés doit-elle conduire au Canada jusqu’à 4 000 personnes dans les quinze années suivant sa création. Même si cette politique de peuplement ne donne pas tous les résultats escomptés, elle constitue néanmoins une manifestation concrète de la volonté de l’État français de réglementer le commerce des fourrures pour implanter une colonie dans la vallée du Saint-Laurent. (pages 29 et 30) La brèche dans le monopole que les Montagnais de Tadoussac exerçaient sur le commerce avec les nations de l’intérieur est élargie en 1650, lorsque trois Français —Louis Couillart de Lespinay, Courville et Simon Guion —se rendent dans cette région pour y traiter directement avec les Montagnais. Une telle démarche commerciale, impensable quelques décennies, voire quelques années plus tôt, clôt une première période dans l’histoire des relations commerciales franco-montagnaises et prépare en quelque sorte le terrain à une nouvelle phase, qui sera marquée par l’implantation sur ce territoire d’un nouveau monopole commercial, créé cette fois par l’État colonial. Ce monopole —le Domaine du roi —marquera l’histoire du commerce dans cette région durant presque deux siècles. (page 40) L’entente de principe d’ordre général [74] L’intimée a produit comme pièce A-3 une déclaration sous serment datée du 12 février 2009 de madame Natalie Aubin, une employée du Ministère des affaires indiennes et du Nord et négociatrice principale représentant le gouvernement du Canada à la table centrale de négociation du Conseil tribal Mamuitun mak Nutakuan (le « CTMN ») depuis janvier 2007. Au soutien de sa déclaration sous serment, madame Aubin a produit l’entente de principe d’ordre général (ci-après désignée comme l’« EPOG ») qui a été ratifié par le CTMN et par les gouvernements du Canada et du Québec en 2004. [75] Le CTMN est composé des communautés innues de Essipit, Mashteuiatsh et Nutakuan. Le but de l’EPOG est d’établir la structure, l’orientation générale ainsi que les principes qui guideront la rédaction d’un traité qui sera un accord global sur des revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. [76] Le CTMN est présentement la seule table de négociation au Québec rendue à l’étape de négociation d’un traité. L’EPOG ne crée par ailleurs aucune obligation légale pour les parties et ne porte pas atteinte aux obligations ou aux droits existants de celles-ci. [77] L’EPOG comprend 19 chapitres dont le tiers ont fait l’objet de négociations ininterrompues depuis 2007. Le chapitre 12 traite de la fiscalité et prévoit les mesures suivantes : 12.1 Le Traité prévoira que les assemblées législatives des Premières Nations auront le pouvoir de faire des lois en matière de taxation directe suivant les modalités fixées dans le Traité ou les ententes complémentaires. 12.2 Le Traité ou des ententes complémentaires prévoiront le traitement fiscal des Innu tshishe utshimaut et de leurs institutions publiques. Ce traitement fiscal pourrait s’exprimer par le biais d’immunités, d’exemptions ou de remboursements de taxes, dont les modalités seront déterminées avant la signature
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61