Phillips c. Capital One (Succursale canadienne)
Court headnote
Phillips c. Capital One (Succursale canadienne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-07-07 Référence neutre 2021 CAF 134 Numéro de dossier A-150-21 Contenu de la décision Date : 20210707 Dossier : A-150-21 Référence : 2021 CAF 134 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : JELISA PHILLIPS appelante et CAPITAL ONE (SUCCURSALE CANADIENNE) et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2021. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS Date : 20210707 Dossier : A-150-21 Référence : 2021 CAF 134 En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : JELISA PHILLIPS appelante et CAPITAL ONE (SUCCURSALE CANADIENNE) et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA intimés MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE STRATAS [1] Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada estimait qu’il aurait dû être désigné à titre de partie intimée dans le présent appel. Il a donc présenté un avis de comparution au greffe. Il a présumé que cela suffisait pour qu’il puisse prendre part au présent appel. Il prétend y être autorisé par l’article 341 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. [2] Il n’en est rien. Même lorsqu’une disposition légale prévoit la participation d’un organisme ou du titulaire d’une charge à une instance, ce dernier doit déposer une requête en vue d’être constitué partie à l’insta…
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Phillips c. Capital One (Succursale canadienne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-07-07 Référence neutre 2021 CAF 134 Numéro de dossier A-150-21 Contenu de la décision Date : 20210707 Dossier : A-150-21 Référence : 2021 CAF 134 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : JELISA PHILLIPS appelante et CAPITAL ONE (SUCCURSALE CANADIENNE) et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2021. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS Date : 20210707 Dossier : A-150-21 Référence : 2021 CAF 134 En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : JELISA PHILLIPS appelante et CAPITAL ONE (SUCCURSALE CANADIENNE) et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA intimés MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE STRATAS [1] Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada estimait qu’il aurait dû être désigné à titre de partie intimée dans le présent appel. Il a donc présenté un avis de comparution au greffe. Il a présumé que cela suffisait pour qu’il puisse prendre part au présent appel. Il prétend y être autorisé par l’article 341 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. [2] Il n’en est rien. Même lorsqu’une disposition légale prévoit la participation d’un organisme ou du titulaire d’une charge à une instance, ce dernier doit déposer une requête en vue d’être constitué partie à l’instance et de faire modifier l’intitulé de la cause. [3] Selon l’article 341 des Règles, les intimés déjà désignés à ce titre sont autorisés à déposer un avis de comparution. Cependant, le commissaire à la protection de la vie privée n’est pas encore désigné à titre d’intimé. Il ne peut pas unilatéralement se constituer intimé. Il ne peut pas non plus modifier unilatéralement l’intitulé de la cause. Seule la Cour, par voie d’ordonnance, peut désigner une partie à titre d’intimé et modifier l’intitulé de la cause. [4] La Cour rend des ordonnances en réponse à des requêtes. Le commissaire à la protection de la vie privée aurait dû déposer une requête en vue d’être ajouté à titre d’intimé et de faire modifier l’intitulé en ce sens. [5] Par souci de diligence, la Cour agira néanmoins comme si elle avait été saisie d’une requête. L’appelante aurait dû désigner le commissaire à la protection de la vie privée à titre d’intimé. Le paragraphe 338(1) des Règles prévoit que l’appelant doit désigner à titre d’intimé « toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens ». Le commissaire à la protection de la vie privée était désigné à titre d’intimé dans la requête présentée à la Cour fédérale qui fait l’objet du présent appel auprès de notre Cour. Par conséquent, notre Cour ajoutera le commissaire à la protection de la vie privée du Canada à titre d’intimé et modifiera l’intitulé en conséquence. [6] Le non-respect des Règles engendre souvent une confusion qu’il faut ensuite dissiper. En l’espèce, les parties autres que le commissaire à la protection de la vie privée ont déposé une entente sur le contenu du dossier d’appel. Le commissaire à la protection de la vie privée, qui est maintenant partie intimée au présent appel, a le droit de se prononcer sur la teneur du dossier d’appel. Par conséquent, l’entente ainsi que tout dossier d’appel qui a été déposé conformément à cette entente seront retirés du dossier de la Cour, les parties se concerteront pour déterminer si une entente révisée s’impose, puis l’entente – initiale ou révisée, selon le cas – sera déposée dans un délai de trente jours. Par la suite, le délai sera calculé conformément aux Règles des Cours fédérales. [7] Il sera rendu une ordonnance donnant effet aux instructions qui précèdent. « David Stratas » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-150-21 INTITULÉ : JELISA PHILLIPS c. CAPITAL ONE (SUCCURSALE CANADIENNE) et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS DATE DES MOTIFS : Le 7 juillet 2021 OBSERVATIONS ÉCRITES : Jennifer Seligy Pour l’intimé, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rocco Galati Law Firm Professional Corporation Toronto (Ontario) Pour l’appelante McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. Toronto (Ontario) Pour l’intimée, Capital One (succursale canadienne) Commissaire à la protection de la vie privée du Canada Gatineau (Québec) Pour l’intimé, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Source: decisions.fca-caf.gc.ca